PREMIER PROCÈS
u passant j les républicains ont eu la mauvaise foi de u travestir dans divers écrits en un acte de vente de u la ville de Toulon, quoiquelle soit demeurée sans « effet. »
Tels sont les termes du rapport; et si l'on en croit MM. les commissaires, le nombre des personnes diffamées est assurément considérable.
Cependant le conseil , délibérant ensuite, sent le besoin de préciser laccusation qull va porter. Il ne se constitue pas le défenseur de toutes les autorités passées, présentes ou futures; il ne se tient pas même pour insulté ; il ne rend pas plainte en son nom, mais seulement au nom de la ville; et même il ne juge pas à propos que la ville se constitue parfie civile; fl se borne à décider que M. le procureur du roi sera invité à poursuivre d'office Y insulte faite à la ville de Toulon.
Ce rapport fut aussitôt transmis à M. le procureur du roi du département de la Seine. « Votre in- M tégrité, dit M. le maire, dans sa lettre d'envoi du « 1 8 mai 1820, m'est un sûr garant de voire empres- « sèment à poursuivre d'office Yimpudent auteur de tt ce libelle; et j'ose me flatter que la ville de Tou- « Ion devra bientôt à votre zèle la réparation de M l'insulte qui a excité la juste indignation de ses « habitants contre cet écrivain. »
En effet M. Jouy ne tarda pas à être renvoyé à la cour d'assises. Certes, ce n'est pas que la chamhre
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d accusation ait pu se dissimuler la faiblesse de la dénonciation; mais elle aura sûrement considéré que si cette dénonciation était écartée de prime abord, et sans même attendre aucune explication contradictoire, ce rejet aurait quelque chose de trop désobligeant pour la mairie de Toulon : elle vous a délégué le soin d'acquitter M. Jouy.
Commençons d abord par assurer notre marche et par bien fixer Faccusation.
M. Jouy est accusé de diffamation : qui a-t-il diffamé?
Si nous prenons larrét de renvoi, M. Jouy aura diffamé bien des gens. Il est renvoyé devant vous comme «suffisamment prévenu d'avoir commis le « délit de diffamation envers le conseil municipal de « la ville de Toulon représentant les habitants de « cette commune, en imputant aux autorités, soif « anciennes, soif actuelles, des faits qui portent at- " teinte à l'honneur et à la considération , soit de ces « autorités, soit de l'universalité des citoyens de la « Ville de Toulon , par l'insertion du passage sui- " vaut, « etc.
Ainsi l'arrêt même ne porte pas sur un fait bien précis , bien arrêté. Accuser quelqu'un d'avoir diffamé, soit un tel, soit un tel, ou encore tel autre, c'est dire qu'on ne sait pas qui : soit les autorités d'une ville, soif la ville tout entière, ce n'est pas la même chose ; les autorités, soit anciennes, soit nou-
lij PREMIER PROCÈS.
velles , c est encore pis ; car si ce sont les anciennes qui ont cessé d être depuis vingt-sept ans, ce ne sont plus des autorités.
On demandera peut-être pourquoi je fais ces difficultés. C'est qu elles sont fondamentales ; elles tiennent à lessence même de lacqusation : l'incertitude laissée par l'arrêt de renvoi fait qu'à proprement parler il n'y a pas d accusation.
L'article 1 3 de la loi du 1 7 mars 1819 exige que le ait dénoncé ait porté atteinte à la considération fd'unçpersonne ou dun cotys déterminé, à qui ce fait soit nominativement imputé. Il faut que le plaignant et l'accusé puissent se connaître et s'aborder corps à corps, et qu'on sache avec certitude à qui l'on a réciproquement affaire. Dire qu'un écrivain a diffamé soit un" tel, soit un tel, c'est comme si, en renversant la proposition , un homme se plaignait d'avoir été diffamé soit par un tel, soit par tel autre.
En matière criminelle tout doit être fixé. « Celui qui agit en diffamation, dit le préteur, doit parler net et dire franchement de qui et de quoi il se plaint : il ne doit pas divaguer; mais tout doit être désigné avec certitude et soigneusement spécialisé dans sa plainte : il ne suffit donc pas que la prévention soit présentée sous une alternative, il faut préciser. »
L'importance, et, si je puis m'exprimer ainsi, findispensabilité de ce principe va se faire bien mieux
PREMIER PROCÈS. liij
sentir en raisonnant successivement dans toutes les hypothèses de laccusation.
J'examinerai plus tard s'il y a diffamation; mais quant à présent, je cherche d'abord qui on aurait diffamé.
Est-ce un seul individu, ou quelques individus, ou l'universalité des citoyens de Toulon qui se prétendent diffamés?
Sont- ce les autorités? lesquelles? sont-ce les anciennes, les intermédiaires, ou les nouvelles?
D'abord il est évident qu'aucun individu n'est diffamé; dans l'article argué on ne trouve aucun nom propre : et en effet vous ne voyez aucun habitant de Toulon se plaindre individuellement et nominativement d'aVoir été diffamé. S'il en est un que l'article ait offensé personnellement, qu'il se nomme; on a joué l'Avare, qu'il se montre et dise hautement : C'est moi qui suis Orgon.
Sont- ce les autorités? je demande lesquelles? Je le demande , parceque l'arrêt de renvoi ne les désigne pas; il dit bien les autorités, soit anciennes, soit actuelles, mais il ne les indique pas; par une bonne raison, c'est que la chambre d'accusation n'a pu les connaître : il n'y a pas eu plainte de leur part.
Séparons d'abord ce qui regarderait les autorités anciennes, c'est-à-dire celles dje 1793, de ce qui peut concerner les autorités nouvelles.
Les autorités anciennes, d'ailleurs, ne pourraient
liv PREMIER PROCÈS.
plus figurer dans la cause comme autorités. D'abord elles n'ont jamais été regardées en France comme légalement constituées; c'étaient des autorités sans caractère, et, dans tous les cas, elles l'auraient perdu depuis plus de vingt-sept ans, depuis la reprise de Toulon, en un mot.
Et puis, dans tous les cas, ce serait à ces fonctionnaires à se plaindre : personne n'aurait le droit de le faire pour eux. Or ceux qui ont pu survivre ont le bon sens de ne pas se plaindre; les descendants de ceux' qui sont décédés ne se plaignent pas non plus : il n'y a donc pas accusation du chef de ces prétendus fonctionnaires.
Quant aux autorités actuelles, c'est autre chose; elles pourraient se plaindre , mais dans quel cas ? Dans le cas seulement où on les aurait diffamées pour des faits qui leur fussent personnellement imputables.
Or il est évident que les autorités de 1820 ne sont pas responsables de ce qu'ont pu faire les aiutorités de 1 798 : celles-ci auraient mérité des éloges, que les fonctionnaires de 1820 ne pourraient pas se les approprier; ces mêmes autorités auraient commis une action blâmable, que les fonctionnaires d'aujourd'hui, eussent-ils hérité des mêmes fonctions, ne répondraient pas des faits de leurs prédécesseurs. Par exemple, les tribunaux actuels de Toulon ne se regardent pas comme la continuation
PREMIER PROCÈS. Iv
du tribunal populaire-martial de 1 793 , pas plus que la cour d'assises devant laquelle j'ai rhonneur de parler ne se regarde comme la continuation du tribunal criminel révolutionnaire qui, en 1793, siégeait dans cette même enceinte; nos magistrats se respectent trop pour se regarder comme solidaires avec de tels prédécesseurs. Les reproches qui seraient adressés à ceux-ci ne regardent pas la magistrature actuelle : nemo alieni criminis successor constituitur. L. :i6, ff.de pœnis.
Remarquons d'ailleurs une chose; c'est que la loi du 29 mai 18 19, d'après laquelle M. Jouy est poursuivi, porte, article 4 - « Dans le cas dé diffa- « mation ou d'injure contre les cours, tribunaux ou x autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu « qu'après une délibération de ces corps , prise eu it assemblée générale et requérant les poursuites. » Donc elle n'aura pas lieu si ces corpà n'ont pas requis de poursuites.
Eh bien! ici, et en point de fait, y a-t-il eu délibération et réquisition de poursuites, pour cause de diffamation, de la part des cours, tribunaux et autres corps constitués de Toulon?
Observons d'abord qu'ici chaque corpS aurait dû se plaindre pour son compte; car, de même qu'un citoyen ne peut pas agir en diffamation pour son voisin, un corps ne le peut pas pour un autre corps. La municipalité ne le pourrait pas pour les
Ivj PREMIEK PROCÈS.
tribunaux, et réciproquement. Ce n est pas comme en matière de solidarité , indivisément tun pour [autre, un seul pour le tout
Aussi la municipalité de Toulon , par son arrêté du i5 mai, n'a pas requis de poursuites dans l'intérêt vague et indéfini de toutes les autorités , soit anciennes , soit actuelles ; elle n en a pas même requis dans son intérêt propre, comme municipalité dont on aurait diffamé les membres ou les actes ; elle n'en a requis que dans l'intérêt limité et circonscrit de la ville de Toulon, dont elle a prétendu que Cuniversalité des habitants avait été offensée par l'ermite.
Ainsi tenons pour constant qu'il n'y a pas de plainte au nom d^aucun particulier qui prétende avoir été individuellement diffamé; — qu'il n'y a pas de plainte au nom de ce qu'on appelle les autorités anciennes; — qu'il n'y en a pas davantage au nom des autorités actuelles; qu'il n'y en a pas même au nom de la mairie ou municipalité de Toulon, comme corps de mairie ou de municipalité; — qu'il n'y en a enfin qu'au nom de la ville de Toulon. — Reste donc à examiner si l'on peut ainsi porter plainte au nom d'une ville entière. •
L'article, dit-on, contient une diffamation contre [universalité des habitants. Quoi! tous les habitants, femmes, enfants, vieillards, vingt-cinq mille personnes, sans en excepter un seul individu?
Mais qui vous a dit , à vous MM. les commissai-
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res départis pour le commentaire, à vous MM. les membres délibérant sur ce commentaire, que tous vos concitoyens se tenaient pour offensés deTarticle de M. Jouy ? Avez-vous oublié que même en 1 793 les opinions étaient divisées? que la nécessité seule avait emporté la délibération , que cette délibération même n'avait passé qu'à une simple majorité^ et encore avec la condition expresse du régime constitutionnel de 1791? que la restauration et sur-tout l'usage de la potence avaient augmenté le nombre des dissidents; et que ceux qui avaient adhéré de confiance, et dans l'espoir que l'étranger protégerait leur ville au lieu de la détruire, ont bien pu changer d'avis en voyant le ravage porté par les Anglais dans nos établissements maritimes? enfin, que les décès, les naissances , les voyages, les transmigrations, et aussi les établissements nouveaux formés chez vous par des Trançais auparavant étrangers à votre ville, et cela depuis vingt-sept ans , en ont renouvelé en grande partie la population, changé les intérêts et modifié les opinions? Aujourd'hui, peut-être, les Toulonnais pensent tous , comme M. Jouy , qu'il vaut mieux tout souffrir des 'siens que de se livrer à la merci de l'étranger; et quant au petit nombre de ceux qui conserveraient le préjugé contraire, qui sait s'ils ne sont pas assez sages , assez amis de leur pays, pour sentir que s'ils ont dû leurs premiers malheurs à des discordes
Iviij PREMIER PROCÈS.
civiles, il ne faut pas s'exposer à les voir renaître en réveillant les haines qu'il convient sur-tout d'assoupir? Art-on consulté leur vœu, les a-t-on réunis en assemblée générale?...
Mais, dit larrét, le maire d'une ville est le représentant naturel de tous ceux qui l'habitent. — Ah! messieurs, rien n'est moins assuré que cette prétendue représentation. Beaucoup d'administrateurs ne voudraient pas qu'on les confondît avec leurs administrés; et beaucoup d'admistrés sur-tout ne voudraient pas être confondus ainsi avec leurs administrateurs. Ghacundenoussaità quel point on a abusé de cette prétendue maxime , que les maires représentent leurs communes. C'est à cette fatale erreur qu'il faut attribuer et certaines adhésions que tsint de gens ont ensuite désavouées, et ces pétitions prétendues généjrales, encore bien qu'elles n'exprimassent qu e le vœu personnel de leurs auteurs, et cet élan de MM. les notaires qui, sous l'empire, offraient dans leurs adresses au chef de l'état la vie, l'honneur , les biens et les enfants de leurs administrés; à tel point que chacun, en lisant le lendeo^ain son journal, était tout surpris de voir que la veille on avait ainsi parlé pour lui, et disposé, à son insu, de sa personne, de sa fortune, et de ses plus chères affections. Les maires représententleurs concitoyens : oui , lorsqu'il s'agit d'administrer les affaires publiques, de gérer les biens communaux, d'entretenir le bon
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ordre, la police et la propreté ; mais noa pour exercer, au nom des citoyens, une action en diffamation , qui est essentiellement une action personnelle et privée. Les maires chargés d'administrer notre honneur! quelle étrange prétention!
Elle est d autant plus absurde que l'imagination se refuse à concevoir comment une ville entière peut être diffamée. SU en était ainsi, il faudrait dire des nations entières ce que Ion soutient ici au nom de la ville de Toulon; et dans ce cas, les géographes, et sur-tout les voyageurs, seraient bien malheureux s'ils s'avisaient de dire encore, comme on voit dans les géographies et dans les voyages , que le Français est léger, l'Italien perfide, l'Allemand lourd, l'Anglais brutal , etc. , etc. : ils se verraient exposés à autant d'actions en calomnie ; les rois seraient obligés de porter plainte pour leurs peuples, comme les maires pour leurs communes : on arriverait aipsi à l'absurde.
Non, une ville entière, une ville de vingt-cinq mille habitants ne peut pas être diffamée en masse. La diffamation, dans le sens de nos lois, consiste à imputer à une personne désignée , ou à un corps déterminé, un vice ou un crime qui nuise à sa considération personnelle aux yeux des autres hommes; mais quand le reproche est général, quand c'est tout le monde, ce n'est plus personne: l'erreur même, en pareil cas, fait droit: Error communis
Ix PREMIER PROCÈS.
facitjus. C'est comme si, dans Gonstantinople, mi chrétien reprochait la polygamie à un Turc.
On trouve cent exemples, dans l'histoire , de villes assiégées, et dont les habitants sont accusés, par les historiens, ou de n'avoir pas voulu se défendre, ou d'avoir forcé le gouverneur à capituler, ou d'avoir ouvert eux-mêmes leurs portes : et viton jamais leurs échevins ou leurs bourgmestres demander réparation d'honùeur aux écrivains qui avaient fait la relation du siège ?
Combien de fois n'a-t-on pas dit que les journées de septembre avaient déshonoré Paris ! cela voulait dire qu'avec un peu d énergie les honnêtes gens auraient pu réprimer une poignée de sicaires : les douzes maires en ont-ils conclu que les huit cent mille habitants de Paris étaient diffamés? J'en ai dit autant de la ville d'Avignon, en parlant de l'assassinat du maréchal Brune : quelqu'un est-il venu d'Avignon dire que j'avais voulu diffamer [universalité des Avignonnais?
Ces généralités ne diffament personne.
Dire que la ville de Toulon s'est livrée aux Anglais, sans en accuser nommément qui que ce soit, c'est énoncer un fait général, qui, dans aucun cas, ne peut autoriser une action en diffamation. On la jugé dans une espèce où la déconsidération attachée au reproche avait bien moins de latitude pour se fixer.
En 1819, une^pétition pour le maintien de Tex-
PREMIER PROCÈS. Ixj
loi des élections avait été Reposée, à Juxerre, chez M. Cfaomereao, notaire, et là plusieurs personnes avaient apposé leur signature sur cette pétition.
Un article de la Quotidienne , publié à cette époque , portait qu'une pétition avait été déposée chez nn notaire, et que là on se procurait des signatures par toutes sortes de moyens; qu'on allait même jusqa'à surprendre la signature des personnes qui allaient dans 1 étude pour passer des actes.
Le notaire porta plainte.
Elle fut écartée , par le motif que la personne du notaire n avait pas été désignée dune manière assez précise, et que rien ne prouvait que l'article fut relatif à M. Chomereau.
Or à Auxerre il n'y a, je crois, que cinq notaires ; et par cela seul cependant que l'accusation flotte incertaine sur les cinq notaires, sans se fixer précisément sur aucun , la justice en conclut qu'il n'y a pas diffamation contre celui d entre eux qui sort des rangs pour se plaindre : à fortiori, par conséquent , il en doit être de même d'un reproche qui, dans le système de Faccusatiou, s'adresserait en masse à l'universaUté des habitants de toute une ville. Ainsi, messieurs, il ny a vraiment pas de partie en cause quon puisse légalement prétendre avoir été diffamée; il n'y a pas d'action.
Supposons cependant qu'one action a été régu- Uèrement introduite ; que les vingt-cinq mille habi-
Ixij PREMIER PROCÈS.
tants ont nominativement porté plainte; que les anciens fonctionnaires en ont fait autant; que les autorités actuelles ont agi de même: eh bien! voyons, de quoi s agit-il?
Qu'a prétendu M. Jouy ? Il a dit que ces mots , fidélité de 1798, ne pouvaient pas signifier fidélité envers la France; qu'en effet Toulon ayant été livré à C étranger, ce serait donc à l'étranger qu'on aurait été fidèle; que, s'il en était ainsi, l'étranger seul devrait s'en réjouir , et devrait récompense à ceux qui ont valu cet honneur à leur ville : M. Jouy, en un mot, trouve cette inscription étrange.
M. Jouy a parfaitement raison en ce sens.
Il ne reproche pas aux Toulonnais leur fidélité envers le roi. Si telle avait été son intention et son langage , il serait inexcusable, et mes sentiments ne seraient point ici d'accord avec les siens. Il nie seulement que livrer une place française à l'ennemi soit un acte de fidélité envers la France. Voilà tout son crime. — Eh bien! je le répète, il a raison, même dans le sens de la légitimité.
En effet, même en partant de cette idée, que toute la France , sauf quelques Toulonnais commandés par M. le baron d'Imbert, était infidèle , ou, si l'on veut, rebelle , je dis que le roi ne pouvait pas désirer que les ports et les arsenaux delà marine française fussent hvrés à l'Angleterre , à l'étranger, en un mot: et j'en ai pour garant ce qui s'est passé
PREMIER PROCÈS. Ixiij
en 1 8 15. Lorsqu'à cette époque les Bourbons se virent obligés de fléchir sous l'empire des événements, et de se replier vers le nord de la France, un des plus nobles interprètes du roi publia, d'après les instructions formelles de S. M. , deux ordres du jour remarquables. L'un , daté de Lille , du 20 mars, est adressé à tous les commandants de place, et leur rappelle «qu'ils ne doivent pas permettre « qu'aucune troupe étrangère, sous quelque prétexte «que ce soit, y soit admise. » Pourquoi ? Parceque les ennemis de S. M. faisaient courir le bruit, très défavorable pour elle, qu'elle voulait introduire les étrangers dans le royaume , tandis qu'au contraire S. M. sentait parfaitement qu'il était de sa dignité comme de son intérêt de n'être défendue que par des Français.
Le second ordre du jour, daté de Lille le 23 mars, porte : « Le roi vient de sortir de Lille; je vous 'dégage de l'observation des ordres que je vous « ai transmis en son nom : je m'en rapporte à votre « patriotisme pour faire ce que vous croirez le plus « convenable aux intérêts de la France. »
Or il n'a jamais été , il ne sera jamais convenable aux intérêts de la France de livrer son territoire à l'occupation de l'étranger, et sur-tout démettre sa marine et ses ports à la merci de l'Angleterre. Aussi a-t-on vu toutes nos places fortes fermer leurs portes à l'étranger, et conserver intact l'honneur
kiv PREMIER PROCÈS.
de leurs remparts. On a vu, dans Huniague, le brave commandant d une garnison de cinquante hommes résister à une armée de quiuze mille hommes : mais aucune ville , aucun fort ne s'est ouvert ni livré à l'étranger; aucun commandant français ne s est rendu à d autres qu'au roi, et le roi ne demandait pas autre chose. En çffet les bons rois sont comme la vraie mère : elle aimait mieux perdre son fils tout entier que de le partager avec une femme étrangère. Un bon roi comme le nôtre aimait encore mieux, j'en suis sûr, voir son royaume, ses ports, sa marine, ses arsenaux, intacts et florissants dans les mains de ses sujets, même infidèles y que de les voir incendiés et détruits par l'étranger. Henri IV nourrissait Paris , au risque d'en prolonger le siège: « J'aimerais mieux , disait-il, n'avoir point de Paris « que de l'avoir tout ruiné et désolé par la mort de u tant de personnes. >» Louis XVIII aussi a admiré le courage de nos armées, et il a eu la grandeur d'ame de rendre hommage à leur valeur dans le temps même où chaque victoire semblait l'éloigner à jamais du trône de France.
Le régime de la Convention était intolérable sans doute. Eh bien, imitez les Lyonnais; séparez-vous de la Convention : mais ne vous séparez pas de la France; mais ne vous livrez pas à l'étranger; mais n'engagez pas votre ville comme un bien qui soit dans le commerce; et ne l'hypothéquez pas, par
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acte devant notaire, au remboursement dune somme d'argent qu'il s agit d emprunter !
Une fenime malheureuse avec son mari s en sépare quand la vie commune lui est devenue insupportable; mais tout lien, tout devoir, n est pas rompu; toute pudeur nest pas détruite; et ce n'est pas une raison pour qu elle se prostitue au .premier venu , et lui livre les meubles de la communauté , sauf à mettre ensuite sur la maison commune : Fidélité conjugale.
Si Ton veut apprécier laction dont il sagit, il faut la juger par les faits. Respectons les intentions, 1 entraînement, Terreur, la fausse confiance; mais enfin voyons et pesons les résultats.
Certes, personne nest plus disposé que moi à rendre justice au caractère du peuple anglais. Il compte dans son sein un grand nombre d'hommes généreux qui honorent leur nation et leur siècle.
Mais, pouvons -nous nous dissimuler la politique machiavélique de son gouvernement envers la France? sa rivalité sans cesse aiguisée par les souvenirs historiques , sa jalousie constamment entretenue par notre prospérité , sa haine vindicative allumée par le souvenir, si récent alors, des secours que nous avions donnés à Tindépendance américaine?
Eh quoi donc! l'Anglais ne fut-il pas de tout temps l'ennemi , l'implacable ennemi de notre com-
Ermite eu prison. c
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meroe et de netre industrie , de notre marine et de nos ports, svr-toat dans la Méditerranée, où il ne possédait encore, à Tépoque dont nous parlons, ni Malte ni €orf(^ ?
Hes insulaires entrentdans Toulon^ qiieMe est leur conduite? Us y ai^bormt leur pavillon, ils refusent d y admettre un prince français : Ce serait, dit Ta^ mirai anglais, destituer S. M. britannique. Voilà donc le roi que s est donné Toulon!
A leur retraite, ils détruisent tout ce qu'ils ne peuvent emporter.
A lexception d un certain nombre de privilégiés, ils laissent le reste de leurs anus sur le rivage, exposés au double feu de la flotte qui s'éloigne et des assiégeants qui y pénètrent. Funeste préinde de Quiberon, où les restes de notre marine ro^ie devaient aussi périr entre deuji feux !
Français! voilà Tétranger tel' qu'il fiit constamment pour \oti$ : toujours prêt à se mêler, de vos querelles pour les envenimer; et, après vous avoir mis aux prises et «rançonnés , toujours alerte à se redrer en foudroyant indistinctemei^t et ceux qui le repoussaient et ceux qui l'avaient ^ppeléw
Henri IV le connaissait bien, lorsqu'il criait aux siens : « Amis, main basse sur C étranger \ >» Que cela serve à jamais de leçon à ceux qu'une aveugle confiance porterait encore à se jeter dans ses bras. uBras si tendres à s'ouvrir, dit notre ermite, mais
PREMIER PROCÈS. IxVÎJ
« qai ne se iresserreot que pour étouffer tonlce <|ii'ils « embrassent »
Aprèa cela, faut-il (Ëscuter encore Tartiele de M. Jouy ? s'étonnera-t-on de ce quïl s'étonne que la fidéttté du propriétaire ( de Fétre fantastique dont ii parle ) n'a pas été récompensée par une place de shérif à Londres ou de corrégidor à Madrid?
Mais ce qu'il n'a dit qu'à titre d'ironie se trouve être une réalité ; car l'un de ceux qui se vantent d'à* voir pris le plus de part à la livraison de Toulon aux Anglais n'a pas seulement obtenu de leur désintéressement les certificats les plus satisfaisants de la bonne conduite qu'il a tenue à leur égard , mais il a encore obtenu une pension du gouvernement anglais. Cette pension, qu'il la conserve! il en peut toucher les intérêts en sûreté de conscience : c'est un pécule assez chèrement acquis.
Quant au reproche d'avoir contesté à la ville de Toulon la validité ou la dignité de ses armoiries^ c'est une pure rêverie de messieurs les commentateurs. Nous ignorions que la ville eût obtenu des armoiries ; l'article n'en dit pas le mot, l'accusation n'en dk rien non plus : la défense n'en dira pas davantage.
Jusqu'ici , messieurs , j'ai démontré qu'il n'y avait pas de véritable plaignant ; j'ai ensuite établi qu'en tout cas larticle n'était pas diffamatoire.
Ixviij PREMIER PROCÈS.
J admets maintenant, et par pure hypothèse , que le reproche dont il s agit fût réellement de nature à porter atteinte à la considération d une personne connue ou d un corps déterminé : mais, dans ce caslà même', M. Jouy ne pourrait être condamné qu'autant que les faits avancés par lui seraient faux ; car s'ils sont vrais et prouvés, quelque désagréables qu'ils soient, ils ne peuvent pas être réputés diffamatoires.
Or il se trouve précisément que tout ce qu'a dit M. Jouy est vrai et prouvé. Je ne parle pas des témoins qu'il aurait pu appeler de Toulon même, en les prenant en grand nombre parmi les vingt-cinq mille habitants soi-disant plaignants par l'organe de leur maire, s'il en avait eu besoin, ou s'il eût aimé le scandale , et qu'il n'eût pas craint de réveiller les haines des partis ; mais je parle de preuves écrites , de preuves qui , même sous l'empire du Gode pénal, qui exigeait la preuve légale , auraient suffi, car elles ont éminemment ce caractère.
Qu ou ouvre le Bulletin des lois , que l'on consulte le Moniteur : on y trouvera des Proclamations du gouvernement, des Rapports officiels, des Décrets émanés d'une autorité en qui la Charte a reconnu le pouvoir législatif, qui ont quaUfié l'introduction des Anglais dans Toulon de la manière la plus rigoureuse, en prescrivant, à titre de représailles et d'indemnités, des confiscations et des actes de sévé-
PREMIER PROCÈS. Ixix
rite qui, pour être déplorables, n en sont pas moins des faits certains; or il, ne s*agit que des faits.
A côté de tant d actes antbentiques et législatifs se trouve le témoignage et la puissance de Thistoire, dune histoire écrite en France et chez l'étranger, où les événements de Toulon sont présentés sous des couleurs^ bien plus rembrunies que celles dont s^est servi VErmite en province.
Ici en effet, messieurs, s'ouvre une thèse qui suffit seule à la décision de la question. Elle n'est pas seulement de raisonnement ; elle est aujourd'hui de jurisprudence, ayant été accueillie dans une circonstance où tout cependant semblait devoir en écarter lapplication.
Un journal avait accusé le maréchal Brune de s'être engraissé du sang et de la ruine de tHelvëtie: sa veuve porta plainte ; l'affaire fut renvoyée à la cour d'assises. Là tout semblait présager le succès, la faveur des faits ; car non seulement la preuve des inculpations n'était pas rapportée, mais la veuve représentait les pièces authentiques qui attestaient que la comptabilité de l'Helvétie avait été tenue avec la plus scinipuleuse régularité sous le commandement du général Brune.
La calonmie semblait d'autant plus odieuse qu'elle s'attachait à la mémoire d'un guerrier dont la rage des partis avait pu trancher la vie, mais dont la mémoire au moins devait être respectée.
biK PREMIER PROCÈS.
Enfio qui se plaignait? Une veuve portant le deuil de cette mort sanglante et toujours invengée !...
Cette cause, assurément, inspirait plus d'intérêt que celle d'un corps de ville qui plaide pour luniver^ salité de ses habitants. Ëh bien ! que nous a dit le ministère public quand nous avons présenté La plainte de la veuve? J'ouvre ie Moniteur, et j'y trouve, à côté de ma plaidoirie, le réquisitoire de M. de Broë, dont j'extrais les passages suivants : « Il « faut^ avant tout, bien fixer no^ idées sur ce que « l'on peut nommer /ai75 historiques.
« Si nous parlons de faits qui remontent déjà à « des temps assez éloignés de nous y on pourra nomu mer historiques tous les faits, de quelque nature M qu ils soient, qui nous ont été transmis par Us di- « vers écrits publics sur l'histoire de ces temps.
<c SU s'agit au contraire de faits moins anciens , *c f autorité et le nombre des ouvrages déjà publiés se^ tf ront encore d'un grand poids, puisqu'ils commena ceront cette tradition historique que le temps seul « peut affermir.
« Mais aussi, lorsque la date des événements sera » contemporaine, il semble que la qualification de ufait historique dépendra moins de la publication « qui en aura déjà été faite dans des écrits récents tf que de la nature mêine des faits, et des impres- « sions qu'a reçues à leur égard uûe opinion pu- « blique qu'il est facile d'interroger encore.
PREMIER PROCÈS. Ixxj
« Aimr , des feits de la vie privée qui seront ré- « vélës par des libelles ne deviendront pas, par cela c< seul, des faits historiques.
a Mais il est dautres faits dont la connaissance a appartient au public, par. cela même qu'ils Tinté- « ressent plus directmnent : ce sont ceux qui ont « une telle relation avec les intérêts généraux de [état, M que leur importance doit leur assigner une place « dans l'hislmrey et sur-tout dans Thistoire contem- « poraine.
« Dans ce nombre se placent naturellement les M actions militaires des généraux , les négociations « diplomatiques des ambassadeurs, les actes des mi« « nistres , les propositions des meDd>re8 des deux u chambres, et autres objets du même intérêt dans u IWdre politique ^e l'état.
M A Finstant où des actes de cette nature s exécu- « tent, Fattention générale s'en empare, et l'opinion K publique les juge.
a Cest là, messieurs, que commence le domaine M de rhistoire contemporaine , chargée en même « temps d'instruire le siècle présent et de fournir M aux temps à venir des matériaux pour Fhistoire <i générde.
u U est facile de sentir que beaucoup de détails M sur les hommes et sur les chosessont utiles et même Muécessares dans Thistoire contemporaine, préci- « sèment à cause du double but qui lui appartient.
Ixxij PREMIER PROCÈS.
« Où rhistorien recueillera-t-il ces détails? $era>ce M uniquement dans des documents officiels? mais il « sera le plus souvent impossible de se les procurer « ou de les réunir.
u Et d'ailleurs, parmi les faits qui appartiennent u à rhistoire et que nous venons de signaler, nen u existe-t-il pas, une foule qùi^^ar leur nature même, u ne comportent pas l'existence de preuves écrites?
« U faut donc reconnaître que, par la force ordi- « naire des choses , les éléments ordinaires de This- « toire contemporaine seront des relations du moyi.m^nty des bruits publics y en un mot une sorte de « notoriété souvent conforme , 9iais quelquefois « aussi contraire à la vérité, souvent du moins su- « jette à une grande exagération.
u II faut reconnaître enfin qu exiger de Thistorien « qu'il ne travaillât que sur des pièces authentiques, « et lui demander la preuve de tous les détails qu'il w avance, serait le réduire à l'impossible, et empê- « cher décrire [histoire,
« Mais quand am*a-t4l la liberté d'écrire sans crainte, « s'il doit prévoir encore des procès après la mort de « ceux dont il est cependant nécessaire qu'il parle vi avec franchise? .
« Si la société confie au ministère public le soin de u poursuivre en son nom la punition des délits qui
PREMIER PROCÈS. Ixxiij
« Tolfènsent, lorgane de la loi ne peut point oublier M que la société ne veut être vengée que selon la loi.
« La démarche honorable d une veuve , si malu heureuse par ce seul titre, peut toucher son cœur ( le cœur du ministère public ! ) ; mais la pitié ne saute rait transformer en droits légaux un intérêt pureu ment moral et le cri touchant de la douleur. »
La cour était présidée par le même magistrat; ses souvenirs sont ici d accord avec les miens : la doctrine du ministère pubUc prévalut, et Taccusé fut renvoyé absous.
Verrait-on donc ici une décision en sens contraire? Et quelle serait, je vous prie, la raison de différence? à moins qu'on ne dise que l'auteur du Drapeau blanc était un historien et M. Jouy un libelliste; que l'un a été acquitté parcequ'il avait mal> traité un général français cpi avait versé son sang pour son pays , tandis que M. Jouy a osé médire de [étranger; ou bien encore que Toccupation de Toulon , son siège et sa reprisé, sont des faits moins éclatants, moins historiques^, que le décompte des sommes trouvées dans les caisses de la ville de Berne !
M, Jouy a trouvé Y Histoire de Toulon tout écrite; il a pu en parier comme il l'a fait. Il a pu dire , et je le répète avec lui, que les mots fidélité de 1798 n exprimeraient jamais que la fidéUté d'une ville de France pût consister à ouvrir ses portes à Fétranger.
Ixxiv PREMIER PROCÈS,
En fait d'histoire et de mœurs il faut ae reporter mx temps 4]oat on parle, et non se concentrer dans les temps où Ion écrit; autrement les historiens du Bas-Empire condamneront tool; ce qui s est^ût sous le régne dés Fabricius , des Camille , et des Soîpions : la liberté de ces premiers temps deviendrait une offense trop directe pour, les temps de bassesse et de servilité. ,
, . Si 1 on ne peut écrire Thistoire des trente années qui viennent dk s'écouler quavec les idées qui do* minent aujourd'hui, c est-à-dire avec Tidée acquise ou innée de la légitimité, chaque victoire senà réputée carnage, chaque trait d'héroïsme. un forfait. éclar tant, chaque fonctionnaire un traître ^ tout.citoyen un rebelle,. Qn ne cbangeriût pas seulement les principes, on dénaturerait tous les faits. Pour peu quun écrivain s'écartât du point de vue sous lequel lautorité voudrait voir certains faits présentés, la censure vous dirait d'abord : « Racontez le fait d une M autre façon»: tels et tels écrivains Tant ainsi pu- M blié; c^tte version parais piusvraisemblable. r> Et si l'auteur ne se rendait pas à cette observation, on le traduirait à la cour d'assises. Ainsi le gouvernement n aurait plus besoin d'historiographes; on ferait de l'histoire avec le jury.
Relativement à la France, les Anglais et les Es^ pagnols étaient nos ennemis; ils nous faisaient la guerre en 1793. Or lorsque, dans une guerre où
PREMIER PROCÈS. IxxV
tootô la France était engagée contre ces puissances, une seule ville s est détachée de la cause commune pour se réunir à l'étranger, peut-on dire qu'elle soit restée fidèle à la France?.
Si, d^eoïs une bataille livrée par des Français contre Tétranger, un général déserte le poste qu^il a d'abprd accepté ;^ si , au lieu de s y comporter en brave, il traverse la ligne et passe à Fennemi au moment où Faction s'engage, emportant avec lui le secret des opérations ; s il a livré ainsi ses cama* rades aii fer et au feu de Fennemi, pourra-t-il graver ^ar son épée le xfiQt fidélité?,..
Il est des devoirs envers son prince ; il en est euvers sa patrie. Ah! sans doute ce mot sacré, si diversement défini par quelques uns, veut être sainement entendu partons; mais, sijeFai bien compris, à mon sens la patrie est un dieu jaloux qui ne veut pas quon sacrifie sur son autel à des dieux étrangers.
Vous êtes Français, vous a dit M. l'avocat général : vraiment oi|i , et je m'en félicite avec lui. Eh bien, jurés français! pesez cette seule considération ; songez à quel poiat les Anglais auraient sujet de se r^ouir s'ils voyaient des Français condamner un Français pour avoir osé dire que livrer Toulon aux Anglais ne passerait j amais pour un acte de fidélité envers 1^ France, sur -tout quand les rapports officiels adres^âàltprgouvernementattestent,
IXXVJ PREMIER PROCÈS.
et quand leurs historiens proclament avec emphase, que cet événement a porté un coup mortel à la marine française !
Eh ! qui condamnerait-on ? quel homme immolerait-on en cette circonstance à lorgiieil britannique? Un de nos littérateurs les plus distingués, un homme qu'on ne saurait accuser d avoir été révolutionnaire; un citoyen qui, à cette même époque où Toulon ouvrait ses portes à l'ennemi , échappait par la fuite à une sentence de mort portée contre lui au tribunal révolutionnaire , où il avait été traduit avec son brave et loyal ami le général Omoran , dont il était alors aide-de-camp, et qui périt sur l'échafaud !
Que ce procès est désolant pour tout bon Français! qu'il est sur-tout impolitique!... Si les hommes qui ont livré Toulon aux Anglais ont le droit de s'appeler jîc/é/e5 par opposition au reste de la nation, et comme par privilège , de quel nom faudrat-il donc nommer tous les autres Français, et surtout ces guerriers dont le bras a reconquis ses murs sur l'étranger?
O imprudente mairie de Toulon ! que le roi , votre sire et le nôtre, a bien mieux jugé les hommes et les choses, en admettant également auprès de sa personne et ceux qui crurent le servir en appelant imprudemment l'étranger et ceux qui crurent servir la France en chassant glorieusement l'ennemi
PREMIER PROCÈS. Ixxvij
de son territoire ! II a récompensé les bonnes intentions de M. de Brécy, par exemple, en le nommant lecteur de son cabinet ; mais, dans son palais aussi , parmi ceux qu'il affectionne le plus, et à la tête de sa garde dont il est major-général, se trouve un maréchal de France, Victor, qui, digne de ce beau nom , reprit sur les Anglais la grande redoute de Toulon , que l'aspérité de ses abords avait fait surnommer le Petit-Gibraltar, et qui mérita , par ce haut fait d armes, le grade de général de brigade qui la conduit depuis au sommet des honneurs dont il est aujourd'hui revêtu.
De tout temps il a été permis aux citoyens d dénoncer leurs opinions sur les inscriptions qui décorent ou qui chargent les édifices publics. On corrige leur style, on en reprend le sens ; et ce qui n'est qu'un droit, quand la critique est purement grammaticale ou littéraire , devient un devoir de la part de celui qui aperçoit dans une inscription privilégiée quelque chose d'injurieux à l'honneur de son pays et au caractère de ses compatriotes.
Une inscription est passible de toutes les critiques , précisément parcequ'elle est exposée à tous les regards, tin savant les commente, le voyageur les interroge ; chacun peut en dire son sentiment.
En disant le sien sur celle de Toulon, M. Jouy a usé de son droit comnre Français et comme écrivain ; il n'a diffamé personne : aucun individu no-
Ixxyiij PREMIER PROCÈS.
minâtiyenïMt ne peut se dire attaqtré; il o'a parlé ^e des faits et n a jugé que les faits. Ces faits sottt diversement appréciés; les opinions, les témoignages sont divisés; eh bîeni que cbaciin reste provisoirement dans son sentiment : les uns prétendent qu*en appelant l'étranger chez cnx ils ont fait un acte de patriotisme, et M. Jony, ainsi que beaucoup d'antres, soutîennentque ce n'est pas un acte de fidélité envers la France: la postérité jugera cette question.
Mais que dis-je? les Toulonnais eux-mêmes l'ont déjà jugée. A Toulon, comme dans toutes les cités françaises, les bons citoyens sont en grand nombre, en immense majorité. Aucun d'eux, j'en suis sûr, ne se vante d'avoir contribué à livrer sa ville aux Angiaîs : tous déplorent cet événement comme le résultat d'une funeste et terrible nécessité. Mais cette nécessité même, qui les excuse aux yeux de tous , ne les absout pas à leurs propres yeux. M. Favocat-général a parlé du respect des anciens pour leurs murailles, qu'ils avaient mises au rang des choses saintes : mais Romulus poussant la sévérité dans l'application du principe jusqu'à tuer son frère Remus, qui avait franchi la nouvelle en- .ceinte de Rome, n'a pas voulu dire qu'on pourrait impunément en ouvrir les portes à l'étranger. Ce n'est pas le sens de cette leçon terrible qu'il grava
PREMIER PROCÈS. Ixxix
sur se» iiittraiUe$ : 5k deinceps qui transiliet mœnia mea.
Qui ne connaît en eiidt Toi^gfiieil d'une place de guerre pour ses remparts , sa défiance inquiète contre Tétranger, et lantipathie naturelle qn une ville maaitime du premier ordre devait nourrir dans son sein contre llmplacable ennemi de la marine fraa> çaîse? Ainsi ce n'est point, comme on le prétend, (universalité des Toulonnais qui accuse le trop véridique ermite... : ils savent bien que cet historien de nos mœurs n'a point voulu diffamer leur cité. H a déploré ses malhenrs....; mais il na pas voulu qu'on s'en fit un prétexte pour accuser te reste de la France.
Il a dit de Toulon ce que tous ses habitants savent aujourd'hui par expérience : que, s'il y a par^ fois des risques à courir parmi les siens, il n'y a ja* mais de salut à attendre de Tétranger»
Les Toulonnais en sont si fortement convaincus, qju'en i8i5., lorsque l'Anglais s'est présenté devant la ville, se disant encore allié, et s'offrant comme libérateur, on kiia répondu à coups de canon. Parlà les Toulonnais ont reconquis leur honneur : qu'on ne vienne pas demander pour eux une autre réparation à la cour d'assises.
Que leur noble cité s'honore constamment de son attachement pour son roi : rien de plus légitime.
IxXX PREMIER PROCÈS.
Mats qu elle ne se prenne pas d orgueil au point de prétendre, aux dépens du raste de la France, qu'elle seule connut Infidélité, même en 1 793 ; car personne au monde ne détruira la vérité de cette proposition 4 que, pour pouvoir se dire fidèle à la France, une ville française ne doit jamaia se livrer à l'ennemi.
Mi de Vatimesnil a repris la parole pour discuter non plus le fond de l'affaire, qu'il a paru abandonner, mais seulement quelques points de droits. L'avocat de M. Jouy n'ayant pas jugé nécessaire de répliquer, ce dernier a prononcé le discours suivant:
Messieurs, je n'ai rien à ajouter pour ma défense personnelle, et je craindrais d'affaiblir par la véhémence des paroles où pourrait m'entrainer une trop juste indignation l'ascendant du bon droit, la force des vérités, l'évidence des raisons qu'une voix éloquente et patriotique a bien voulu prêter à ma cause; qu'il me soit seulement permis de vous soumettre quelques réflexions dont vous apprécierez la justesse dans l'intérêt général de cette sage liberté de la pressé, dont l'absence constitue pour une nation l'état d'esclavage , et dont les droits ne sauraient être mieux garantis que par les lois mêmes qui en proscrivent l'abus.
PREMIER PROCÈS. Ixxxj
J'écris un ouvrage où je me suis proposé lexamea spécial ^s mœurs françaises à l'époque de. n.Qtre liistoire où s^j est opéré le plus graod change* ment.
Treize volumes déjà publiés sur ce sujet, et multipliés par la traduction dans toutes les» langues de l'Europe, ne m ont point fait illusion sur l'insuffisance de mes efforts à lutter dans une carrière où les La Bruyère et les Addison ne souffrent point de rivaux; je n'ai dû, je le sais^ un succès auquel j'étais loin de prétendre qu^à ce respect pour la vérité, à cet amour pour la patrie, auxquels j'ai voué ma vie et consacré oia plume
J'ose croire que ces sentiments sont plu^ particulièrement empreints dans la dernière partie de mon ouvrage, qui a .pour objet les mœurs des diverses provinces de Fl'ance,
Arrivé à Toulon, je n'ai pu passer soqs silence les déplorables événements de 1798, qui tiennent tant de place dans l'histoire de cette ville. Il m'était permis sans doute d'en parler après vingt-sept ans comme en parlera la postérité , et d'user du droit acquis à tout historien de citer les faits dans toute leur exactitude, dans toutes leurs conséquences^ et de les juger diaprés les principes inexorables de cette morale universelle qui ne reconnaît plus l'empire des circonstances, et qui donne au patriotisme
Ermite ek prisom. f
Ixxxij PREMIER PROCÈS.
lui-même la justice et lliumanité pour régies.
Cependant , messieurs , il vient de vous être prouvé qiie, cédant à des considérations auxquelles je pouvais me soustraire, je me suis contenté de dire qu'à cette funeste époque de 1798 il existait dans les murs de Toulon, comme dans le reste de la France, trois partis bien distincts, les terroristes, les contre-révolutionnaires, et les constitutionnels , appelés alors fédéralistes ; que ceux-ci , révoltés des excès odieux auxquels se portaient les premiers, dont Taudace avait momentanément usurpé la puissance, encouragés par la noble insurrection des Lyonnais , se déterminèrent à méconnaîtrôFautorité du gouvernement révolutionnaire, et à s'isoler dans leurs murs, en protestant de leur fidélité à la constitution de 1 79 1 . J ai ajouté que la faction contre-révolutionnaire s'empara de ce mouvement généreux pour satisfaire ses vengeances, et que d'horribles représailles furent exercées non seulement contre les terroristes, mais aussi contre de vrais patriotes. En avouant la réciprocité du crime , j'en ai voilé l'épouvantable tableau, et j'ai réservé toute l'indignation de mon ame pour peindre les maux affreux que la domination étrangère attira sur cette belle et malheureuse cité. ^
A Dieu ne plaise, messieurs, que je cherche ja-
PREMIER PROCÈS. Ixxxiij
mais à atténuer l'horreur que la guerre civile inspire! Je dois le dire cependant, il est une guerre plus odieuse encore , c'est celle où la vengeance arme contre la patrie des mains étrangères, Sylla est, à mes yeux, moins coupable que Sertorius: celuilà du moins voyait la patrie dans Rome subjuguée par le sénat et par des légions romaines; l'autre voulait que la patrie résidât en lui seul: Rome n'est plus dans Rome, disait-il; elle est toute où je suis. Un pareil langage est celui de l'orgueil en démence. La patrie n'est point où est un homme , elle est où sont les tombeaux de nos pères et les berceaux de nos fils; elle est où sont les devoirs qui nous enchaînent, les institutions qui nous protègent, où sont, en un mot, nos affections, nos besoins, nos souvenirs et nos espérances.
Ce sentiment qui domine dans Técrit qui vous est dénoncé ne m'a rendu injuste ni envers les habitants ni envers les magistrats de Toulon : loin de les accuser, le chapitre qui les concerne dans mon ouvrage, et que j'aurais voulu mettre tout entier sous vos yeux , ii'a pour objet que de les venger autant qu'il est en moi d'un soupçon que le malheur des temps a fait peser sur eux.
Placés entre la terreur que leur inspirait l'armée conventionnelle, qui s'avançait contre eux, et la honte d'ouvrir leurs murs à Vennemi, dont la flotte
Ixxxiv PREMIER PROCÈS.
était en vue , les Toulonnais ne prirent conseil que de leur désespoir , et le plus beau port de la Méditerranée , la ville maritime la plus riche en magasins, en chantiers, en arsenaux, fut livrée aux ANGLAIS!
L'histoire, messieurs, ne permet pas aux partis de «emparer des événements pour sarroger un honneur qui ne leur est point dû. Ge n'est point par attachement à la dynastie qui régne aujourd'hui ^r la France que Toulon, en 1 793, ouvrit ses pôr^ tes à nos plus implacables ennemis; ce fut par nécessité, et j'appelle de ce nom, cet instinct de la conservation de soi-même que Théroïsmé seul peut vaincre, et qui nous porte machinalement, dans des circonstances éminemment périlleuses, à prendre le parti où nous croyons voir une chance de salut.
Si quelques uns des habitants de Toulon, dont les conseils prévalurent dans cette fatale journée, étaient dirigés par Fespoir de conserver cette ville aux héritiers d un trône que lorage révolutionnaire avait renversé , combien leur illusion dut être courte ! Tout le monde sait quelle fut la conduite des Anglais pendant les quatre mois qu'ils furent maîtres de cette ville, pendant le siège qu'ils y soutinrent, et la dernière postérité se souviendra des horribles adieux qu'ils firent aux Toulonnais, lorsqu'ils se virent contraints à les abandonner.
PREMIER PROCES. IxXXV
En rendant compte de c€tte grande catastrophe, j aurais pu répéter ce qui est écrit par-tout , ce que rimpartial historien dés Victoires et Conquêtes a dé- . veloppé dans les deux premiers volumes de ce recueil; ce que 1 on trouve dans le moindre dictionnaire géographique; EN 1798 TOULON A ÉTÉ livré A l'enheml Mais, beaucoup plus scrupuleux que tous les autres écrivains, je n'ai accusé que les malheurs des temps; et, sans m armer contre les individus de l'irréfragable témoignage du Moniteur et de tant de preuves légales qu'il pouvait me fournir, je me suis contenté de poser en principe général que Faction de livrer une place aux ennemis de son pays ne pouvait, en aucun temps, en aucun cas, être donnée comme une preuve de fidélité: s'il était possible qu'une pareille réflexion parût coupable à des jurés, à des juges français, quel autre parti resterait-il à l'écrivain le plus fort de ses prin cipes, le plus sûr de ses intentions, que de briser $a plume en proclamant cette dernière vérité , qu'à aucune époque de notre histoire la presse et la pensée n'auraient gémi sous un plus honteux esclavage, et s'écrier , avec l'immortel président Montesquieu : «Malheur, parmi nous, à tout écrivain « qui a quelque noblesse dans l'esprit et quelque « droiture dans le cœur ! on lui suscite mille persé- « cutions; on ira cpntre lui soulever les magistrats « sur un fait qui s'est passé il y a cent ans , et on
IxXXVJ PREMIER PROCÈS.
(c voudra que sa plume soit captive , si elle n^est « pas vénale ! Plus heureux cependant que ces hom- «mes lâches qui abandonnent leur foi pour une «médiocre pension; qui, à prendre toutes leUrs «impostures en détail, ne les vendent pas seule- « ment une obple; qui renversent la constitution de «l'état, donnent aux princes, ôtent aux peuples, « font revivre dès droits surannés, flattent les pas- « sions qui sont en crédit de leur temps, et imposent « à la postérité d'autant plus indignement qu elle «aura moins de moyens de détruire leur témoittgilageU
L'auteur de Y Esprit des Lois, président de la seconde cour du royaume, s'exprimait ainsi en 1728, sous un gouvernement absolu; et moi, en 1820, sous un régime constitutionnel, je suis traduit de^ vaut un tribunal pour avoir insinmé que les hommes qui, en 1793, ont livré une ville française à l'ennemi auraient pu se prévaloir avec moins de faste de ce qu'ils appellent leur fidéhté ! C'est à vous , messieurs, déjuger le mérite d'une pareille accusation.
M. le président a résumé la plaidoirie avec cette noble simplicité , avec ce calnle d'une raison impartialcj qui caractérisent ce digne magistrat.
Après une absence de quelques minutes les jurés
PREMIER PROCÈS. IxXXVij
ont repris leur place , et le chef a déclaré en leur nom que la plainte n'était point fondée.
Le jury se composait de MM. Lot, avoué.
Colin pe Saint-Menge , notaire.
DyMAS Descombes , négociant.
Fessart, négociant. .
Empaire, négociant.
Vautour , négociant.
Bertrand, notaire.
BEAUVALy souS'chefaux importions indirectes.
DOKIOL, chef à [administration de l'enregistrement.
Richard de La Hautière, négociant, GUEFPIER, imprimeur.
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