était plus impitoyable que celui de
Aimeriez-vous donc mieux que M. Jouy eût dit que les temps étaient les mêmes?,..
Oui , les temps étaient changés : en 1 798 , une fureur populaire pouvait vous perdre; un mouvement contraire pouvait vous sauver.
En 181 5, formes' différentes. Alors on était sous lempire des tribunaux d exception. La législation de 1 8 1 5 n'admettait pas ces délais, ces recours, ces sursis, qui jadis avaient sauvé les frères Faucher. Il n était pas même permis de se pourvoir en cassation; et lexécution fut si prompte que Tordre delà suspendre n'eut pas le temps d'arriver. La clémence royale était à Paris, et les juges siégeaient à Bordeaux.
Mais enfin qu'a dit M. Jouy, même en parlant de ces juges d'exception , de leur sentence de mort, et de sa trop rapide exécution ? Il ne leur a pas même dit: Vous fûtes sans justice; il leur a dit seulement: Vous fûtes sans pitié !
Pitié , larmes , regrets , de tout temps vous fûtes permis sur une condamnation! On a pu plaindre Calas et Labarre sous l'ancien régime; pleurer les victimes de la révolution en présence dç la révolution même. Sous l'empereur on a plaint le roi légitime, et c est alors que furent offerts les premiers sacrifices d'expiation. Moi-même j'ai pu, sous ce gouvernement, déplorer l'assassinat du duc d'En-
SECOND PROCÈS. XCiij
ghieii - : on a supprimé mon livre , mais on ne ma pas fait de procès ; on a étouffé ma plainte , on la empêchée de se répandre, mais du moins on a eu la pudeur, ou, si Ton veut , la politique de ne la point transformer en délit. ,
Que les temps sont changés! Combien de faits s'expliquent par ce peu de mots ! Tel a péri , jugé à telle époque, qui eût été sauvé, jugé un peu plus tard. Un vol est toujours un vol ; un meurtre est toujours un meurtre : 'taais en matière politique tout est instantané, tout dépend du moment; et tant de réhabilitations devenues célèbres, comment les expli^ quer, si ce n'est par la différence des temps?,..
Abordons maintenant l'objection tirée contre M. Jouy de ce qu'il a consigné dans son article que les frères Faucher n'avaient point été défendus.
Il serait sans doute à regretter qu-'un barreau qui a fourni tant de fonctionnaires pour les placer les plus éminentes n'eût pas offert d%vocat au malheur, ni de défenseur à des accusés; inais le bruit en a couru ; les journaux Font répété ; la tribune en a retenti; qui de vous, enfin, a lu Ce plaidoyer?...
C'était une rumeur devenue populaire; M. Jouy Ta accueillie ; fût-elle inexacte (et je le désire cour
* Voyez mon Précis historique du Droit romain , page 49 ; et l'écrit intitulé Discussion des actes de la commission instituée en l'an Xll par le gouvernement consulaire pour juger ie duc d'En-' ghien. (Note de M. Dupin.)
XCiv SECOND PROCÈS.
rhonneur du barreau de Bordeaux), que pourraiton en inférer? — Ce serait une attaque contre les hommes pusillanimes qui n'auraient pas osé faire le devoir de leur état, mais ce ne serait pas une provocation à la haine contre le gouvernement du roi.
(M. Dupin termine par des considérations générales communes aux deux accusés. U déplore ces accusations multipliées , la plupart suggérées par des instigations ministérielles.) La justice doit s'en défendre, et conserver son véritable caractère, qui est FindépenJance. Au moment sur-tout où la nation va s'engager dans une lutte qui peut devenir terrible, au lieu d aigrir et de diviser les esprits, ne vaudrait-il pas mieux déposer tous les ressentiments , et rallier les opinions en un même point, pour diriger plus sûrement les efforts vers un même but? Les magistrats rempliront cette mission : ils ne seront jamais les instruments dun parti; et la modération dont a fait preuve M. lavocat du roi est un sûr présage de Fimpartialité du jugement.
Jugement du 2g janvier 1823.
«En ce qui touche l'article des frères Faucher, dont Jouy s'est reconnu Fauteur :
« Attendu que, dans cet article, l'action des frères Faucher de s'être barricadés dans leur maison, et de s'être défendus pied à pied contre les^ autorités