‹ Œuvres complètes d'Étienne JouyChapitre 22 sur 72 · C SECOND PROCÈS · texte numérisé non relu

C SECOND PROCÈS

Ces rapports ainsi conçus ont été envoyés à M. le procareur du roi par M. le chef de la police, qui termine par ces mots : « Vous jugerez sans doute tt convenable de diriger des poursuites contre les « auteurs, qui me paraissent être passibles des peines « portées par l'article 2 de la loi du 26 mars dernier. « // serait d'autant plus important de réprimer ces li- (c bellistes , qu'ils ont déjà donné bien souvent des «preuves dune audace qui ne respecte rien, et que w cette audace est restée impunie. »

A ces recommandations du chef de la police se joignent celles de la chancellerie, dont le premier commis écrit de son côté, à cinq jours de distance, à M. le procureur du roi : « Je vous invite à me « rendre compte des poursuites que vous aurez sans « doute jugé convenable de diriger contre les au- « teurs et imprimeurs de cet écrit, à raison du délit M qui vous a été signalé. »

La saisie a effectivement eu lieu à la fin de décembre. M. le procureur du roi en informe le chef de la police, et celui-ci se hâte de lui répoudre avec effusion : « Je vous prie d agréer mes remerciements M de cette communication, que j ai reçue avec beau- « coup d'intérêt; elle m'offre une nouvelle preuve de « la constance de vos efforts , etc. w ( Suivent des compliments et des félicitations. ) ,

Toutefois, messieurs, si telle était l'ardeur de la police, je suis loin de prétendre que la justice n'ait

SECOND PROCÈS. CJ

point agi avec indépendance et discrétion. Au contraire, sur vingt articles qu'avait signalés M. lexaminateur, quatre seulement ont été incriminés par le ministère public , et la chambre du conseita même pensé qu'il n y avait lieu à suivre que sur deux. Ainsi, sur huit volumes contenant près de sept mille articles, examinés avec soin, signalés avec assiduité, recommandés avec zélé, deux articles demeurent incriminés , sur lesquels même je remarquerai , comme un singulier hasard, qu'ils sont tous deux de Bordeaux... Boyer-Fonfréde, député de la Gironde, et les frères Faucher, fusillés à Bordeaux?

On voit déjà combien la justice a retranché des exagérations de la police. Le jugement qui vous est déféré a encore resserré les termes de la. prévention, t^ar il a acquitté M. Jay, et condamné M. Jouy a une peine bien inférieure aux réquisitions du ministère public.

Quant à l'appel interjeté contre M. Jay, par le ministère public, messieurs, je n'ai rien à vous dire : M. Jay s est réservé le soin de se défendre luimême; sa réponse sera péremptoire, et j'ose espérer qu elle vous satisfera pleinement.

En ce qui concerne M. Jouy, je dois, avant tout, établir une distinction entre les passages que l'ordonnance de la chambre du conseil avait incriminés, et ceux dont elle ne s'était pas occupée.

La loi du 26 mai 1819 prescrit, à peine de nul-

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lité, dans son article 1 5 , d'articuler les faits à raison desquels la prévention est établie. Et cela est effectivement indispensable pour la défense; car un nouveau Jansénius pourrait composer un in-folio, et, après avoir lu tout le volume, on en serait réduit à douter si les propositions arguées sont ou non dans le livre ; au lieu qu'en citant la page et Talinéa on ne peut plus s'y méprendre. Or, dans l'espèce, l'ordonnance de la chambre du conseil n'a indiqué dans l'article des frères Faucher qu'im seul passage, celui commençant par ces mots : « Condamnés à « mort, etc. » L'ordonnance n'en signale aucun autre; donc le jugement n'a pas pu légalement porter sur des passages qui, n'ayant pas été accusés, n'ont pas eu besoin d'être défendus.

S'ils eussent été accusés, il m'eût été facile de les justifier. On y parle de la résistance des frères Faucher à rendre lie poste de la Réole ; mais en quels termes? Non en ce sens d une résistance apportée à l'autorité légitime, mais eu ce sens que rien de po^ si^Z/'n'assurait aux frères Faucher que le roi eût ressaisi les rênes du gouvernement. Et en effet, dans la séance de la chambre des députés du 7 février 1822, M. Basterréche avait parlé avec indignation de l'affaire des frères Faucher, rappelé qli'ils n'avaient pas été défendus, et il terminait en disant: * « Il est donc dea circonstances où l'on doit crain- « dre de ne pouvoir compter même sur les secours

SECOND PROCÈS. CÎij

« et le courage des avocats, considérés jusqu'à ce M jour comme plus indépendants que les juges ' ! «^

Ici, messieurs, je m'interromps pour relever cette assertion. Sans doute un bon avocat est plus indé* pendant qu'un mauvais juge; mais un bon juge, un vrai magistrat, est le plus indépendant, le plus noble des hommes; c'est l'image de Dieu sur la terre, c'est le protecteur assidu de nos vies, de nos biens, de nos libertés. Nous n'avons que le droit de vous demander justice, et vous avez le pouvoir de nous la rendre. - Je reprends ; monseigneur le gardedes-sceaux demande aussitôt la parole : « Messieurs, « dit-il, la place que j'occupe aujourd'hui dans le te gouvernement ne me permet pas de laisser sans « réponse l'une des injustices auxquelles le préopii< nant s'est laissé entraîner. Mes souvenirs personnels « me le permettent moins encore. »

En effet, messieurs, M. de Peyronnet était à cette époque un des avocats les plus distingués de ce même barreau de Bordeaux ; il commandait en même temps la garde nationale de la ville. Il avait eu ainsi le rare bonheur de rendre à son roi des services militaires et des services civils , et c'est pour cette raison que l'on voit dans les armes de sa grandeur une petite épée, avec cette devise: Non solUm togâ, qui laisse deviner le reste.... M. de Pey-

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« et le courage des avocats, considérés jnsqua ce K jour comme plus indépendants que les juges ' ! »

Ici , messieurs , je m'interromps pour relever cette assertion. Sans doute un bon avocat est plus indépendant qu un mauvais juge ; mais un bon joge, no vrai magistrat, est le plus indépendant, le plus noble des hommes; c'est Fimage de Dieu sur la terre, c est le protecteur assidu de nos vies, de nos biens, de nos libertés. Nous n'avons que le droit de von» demander justice, et vous avez le pouvoir de nous la rendre. Je reprends ; monseigneur le garde* des-sceaux demande aussitôt la parole : « Messieurs, 4< dit-il, la place que j'occupe aujourdlmi dans le ic gouvernement ne me permet pas de laisser sans a réponse lune des injustices auxquelles le pnéopiii nant s'est laissé entraîner. Mes souvenirs pencmneis u me le permettent moins encore. »

En effet, messieurs, M. de Peyronnet était à cette époque un des avocats les plus distingués de ce même barreau de Bordeaux; il commandait en même temps la garde nationale de la ville. Il avait eu ainsi le rare bonheur de rendre à son roi des services militaires et des services civils, et c'est pour cette raison que l'on voit dans les armes de sa graii' dear une petite épée, avec cette devise: >Voii folum togâ, qui laisse deviner le reste.... M. de P^î'

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ronnet répond donc qu à cette époque aucun avo*cat de Bordeaux na paru devant les tribunaux; bientôt il ajoute que cependant les frères Faucber ont eu le secours de deux avocats. On lui objecteque ces deux avocats ont été nommés d office ; on l'interpelle : « Au reste, dit alors M. de Peyronnet, u cela ne s est pas passé sous le gouvernement du «roi. r

Geci est positif; donc, en parlant de ce fait, M. Jouy n'a pas eu pour objet d exciter à la haine et au mépris du gouvernement du roi.

Mais, dit le jugement, M. Jouy a appelé la résistance des frères Faucber une résistance héroïque. Messieurs, puisque la querelle est dans le mot, ouvrons le code des mots, le dictionnaire de l'Académie, dont M. Jouy a dû parler la langue ; on y lit, au mot béros : « Homme ferme contre les difficul- « tés, intrépide dans les périls, et très vaillant <lans « les combats ; qualités qui tiennent plus du tempête rament et d'une certaine conformation des orga- « nés que de la noblesse de l'ame. »» Et en effet il y a beaucoup de héros qui ont été de fort mauvais sujets. Donc le mot en soi n'emporte que l'éloge du courage , plutôt qu'une qualification morale de l'action.

Voilà, messieurs, ce que j'aurais dit pour justifier le passage, s'il eût été compris dans l'accusation.

Relativement à l'autre passage, le seul que l'or-

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