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trois nuils, cl la Grand'Mère eut de lui un fils qui fui appelô le l.ihre {Karl). 11 vint au monde avec des cheveux rouges, un teint coloré, des yeux élincelants : on l'enveloppa dans le lin. Quand il conimencja à croître et li se forlilîer, il apprit à dompter K-s taureaux, à construire des maisons, à conduire la cliarruc. La fiancée qu'on lui présenta portait un vêlement de peau de chèvre et un trousseau de clefs : elle s'a()pelail la Diligente. On la plaça sons le voile de lin; les époux échangèrent leurs anneaux, cl ils donnèrent le jour à dos enfants qu'on nomma l'Homme, le Laboureur, l'Artisan. Ce furent les auteurs de la race des hommes libres.
'( Enfin Ileimdall s'en alla visiter u*tie demeure située vers le sud. Ceux qui l'iiabitaienl étaient le Tère et la .Mère. La Mère prit une nappe brodée, et en couvrit la table; elle prit des pains minces d'un blanc fronieni, et les plaça sur la nappe. Elle y mit aussi des plats ornés d'argent, regorgeant de venaison : les coupes étaient garnies de métal. Le dieu resta chez ses hôtes trois jours el trois nuils, et la Mère enfanta un lils qu'on enveloppa de soie et qu'on arrosa d'eau sacrée, en lui donnant le nom do Noble (Jarl). Il avait les joues vermeilles, la chevelure argentée, el le regard perçànl d'un dragon. L'enfant granilil, et il apprit à brandiila lance, à ployer l'arc, à lailler des flèches, à chevaucher hardiment, à traverser les eaux à la nage, à lancer les meutes, à chasser les hèles sauvages. Or lleimd.ill l'avoua pour son fils, lui enseigna h s runes, et voulut qu'il possédât des terres nobles et nu manoir liérédi-
taire. Ensuite le Noble épousa la fille du Baron, et leurs enfants furent le Fils, l'Enfant légitime, l'Héritier, le Descendant, et le Roi (Aon/), qui vint le dernier de tous. Et les autres enfants du Noble aiguisèrent les flèches, courbèrent des boucliers, manièrent les lances. Mais le Roi connut les runes, les runes du temps, les runes de l'éternité. 11 comprit le chant des oiseaux, et sut calmer la mer, éteindre l'incendie et endormir les douleurs : il posséda la force de huit hommes (1). »
Cette fable représente la constitution primitive de la nation Scandinave, qui se reproduit chez les principales races germaniques. C'est un dieu, par conséquent c'est une religion qui en est l'origine, et qui en a fait un seul peuple en trois castes : les nobles, les libres et les serfs. Dans la noblesse, seule dépositaire des runes, c'est-àdire de la doctrine et du culte, on reconnaît un corps sacerdotal, mais qui a cédé depuis longtemps à des penchants belliqueux. Odin et les Ases sont des prêtres conquérants, et de leur sang prétendent sortir toutes les races nobles du Nord. Au dixième siècle, l'Islande était gouvernée par trente-neuf prêtres. Chez les Golhs, les nobles se disaient fils des dieux, et c'était dans leurs rangs qu'on prenait les sacrificateurs : Tacite trouve paitout les prêtres partageant le pouvoir des chefs, déclarant les volontés du ciel, infligeant des châtiments, revêtus d'une autorité que les hommes ne laissent exer-
(I) Edda Ssemiindar, t. 111, [iigsmal. M. Ampère en a donné ni;e excellente Ir.iduction dans les mélanges qu'il a publiés sous le litre de
Litléroliire et Voyages.
cer que de la part des dieux. C'est pourquoi le meurtre du noble est puni d'une peine pécuniaire plus forte : son domaine est plus étendu, il se l'ait servir par des hommes libres. La noblesse confère donc un caractère sacré; elle a plus que des droits, elle a des privilèges.— Les hommes libres viennent en second lieu; ils forment, à vrai dire, la caste guerrière. Ils n'ont que des droits, mais ils les ont tous : la propriété, la composition pécuniaire pour les offenses reçues, le suffrage en ce qui touche les affaires publiques. Leur garantie est dans leurs armes, surtout dans le bouclier, qu'on ne perd pas impunément, et sans lequel on n'entre pas aux assemblées délibérantes. — Au troisième rang se trouvent les serfs attachés à la glèbe, où je crois apercevoir une caste de cultivateurs opprimée par la conquête. Les anciennes lois de l'Allemagne les appellent les faibles [lidi, lazzi, lassen), et je reconnais bien là le dur génie de l'antiquité, qui réservait le travail à la faiblesse. Ces faibles sont des vaincus; car la coutume de Saxe déclare « que les Saxons, vainqueurs des Thuringiens, les laissèrent vivre, en les attachant à la culture des terres, dans la condition où vivent encore leurs descendants. » Mais ici les vaincus sont de la même race que les vainqueurs : Odin est aussi l'aïeul des serfs. Voilà pourquoi la loi les couvre encore ; elle protège leur personne par une peine pécuniaire, quoique inférieure ; elle leur attribue une sorte de possession, quoique chargée de redevances; la faculté de poursuivre en justice, mais non de siéger aux jugements ; les droits
civils, mais non les droits publics. — Ils se distinguent ainsi, chezplusieurs peuples, d'unedernière classe d'hommes, celle des esclaves. L'esclave est l'homme d'une autre race, d'une race étrangère aux dieux, par conséquent, non plus un homme, mais une chose. C'est le captif qui fait partie du butin, qu'on immole, qu'on vend, qu'on attache, non pas à la glèbe, mais à la meule, au soin de l'écurie et du chenil. Rasé, sans cheveux, sans armes, sans droits, s'il est blessé, il n'y a de réparation que pour le maître, qui peut tout faire de lui, excepté une personne libre ; car l'affranchissement ne le réhabilite point, la mort même ncflace pas la trace de ses chaînes. La Valhalla est fermée aux esclaves ; ils n'y entrent qu'à la suite de leur maître, si on lésa brûlés avec lui sur le même bûcher (1).
Ainsi, au milieu de l'obscurité qui couvre l'ancienne
(1) Ynglinga saga, cap. ii ; Araesen, Island. Reltergang, 47'"2; Jornan- «lès, de Jlebux Geticis, 5, 10, 11; lucilc, de Germania, 10, 11; Ammien Marcellin, XXVIII, 5: « Nain sacerdos apud Burgumlios omnium maximus vocalur Sinistus, et est perpetuus, obnoxius discriminibus nullis ni reges.» Cf. Gregor. Turon., VI, 51 : « SaciTdoles et seniores.» Le noble a im Wergeld supériem' à celui de rhonime libre: cf. Lex Afigl elWcrinor., lit. 9; lex Bajiivar., 2, 20, elles autres citées par Grimin : Deutsche Rechts- Aller tliïimer, p. 273, et Guizot, Essais sur Vhisloire de France, 4' essai, chap. ii, sect. 2. — En ce qui touche les droits des hommes libres, Olafs Injggvason saga, cap, clxvi; Schaseuspicgel, 111, 72 : « Dat echte Kint unde vribebalt sines vater schilt; » Tacite, de Germania, 15. — La plupart des langues du Nord ont plusieurs noms pour désigner l'homme qui n'est pas libre. Cependant chez quelques peuples, particOÎiirement chez les Scandinaves, on ne peut pas s'assurer d'une différence précise entre le serf et Tesclave : d'un autre côté, chez les Saxons, les Lassen avaient leurs députes à l'assemblée de la nation. Cf. Wittichind, A7inal.,\\b. l : « Gens Saxonum triformi génère ac lege prseter conditionem servilemdividitur...» Vita S. Lcbuini, apud Pertz, II : « Statuto quoque
l'.O C.IIAI'ITHK III.
(iernianie, il reste encore assez de lumière pour qu'on y retrouve avec surprise les castes des vieilles sociétés de l'Orient. Mais les sociétés de l'Oiient étaient demeurées immobiles aux lieux mêmes où elles se formèrent : au contraire, les Germains s'étaient déplacés, et, durant une marche de plusieurs siècles, des bouclïesdu Tanaïs au bord de la mer du Nord, avec les résistances qu'il fallait vaincre, comment le désordre n'aurail-il pas fini j)ar s'introduire dans ce grand corps et par en troubler les rangs? L'ancienne constitution tbéocralique ne pouvait plus maîtriser l'impétuosité d'une race conquérante et victorieuse. On voit les prêtres gagnés par les mœurs violentes des guerriers; les fonctions de ces deux castes s'intervertissent et se confondent. D'autres fois, les serfs, châtiés de quelque révolte, descendent au niveau des esclaves; et l'on s'exj)lique de la sorte les témoignages de ceux qui ne distinguent chez plusieurs peuples que trois classes d'hommes, ou deux seulement, les libres et ceux qui ne le sont pas (1).
leiiipoie aiini, semel ex sini;ulis |iai;is atquo eisdi'in ortlinilnis tnpartiti^ singillatiiii viri (tuodociiii elocti, et iii uiuiiii collrcli in média Saxonia... » Saclise>isjne(jel, 111, 4i : « Do lielon sie die Inno sillon uii<;oi-lagen, unde i)«sladtdeii in den acker lo also «^eneneme reclile, als in noth die Late I ebliel; daraf qiiainen die Laie. » Cl. VAtdio des lois loinliardes et \é par- ;»rt«ile la coiilntne bavaroise. Voyez aussi Tacite, de Gcrviuiiiti,T>). t'oui la condition de 1 esclave. Capitulai-., b, '■IM; L'pluiidshuj iiKiiih.. 6. U ; lex Alamann., 57; Eddu Sx»iti>idnr, l. 11. Ftiliiisbana. III, t. I; Uarhardsliold, str. 3'2, et Giiinni, Deitlsclie litclils-Atlerlltiiiiu'r, p. 500 et suiv.
(1) Ia's lois des Bavarois, des Visiyolhs, des llurj;undes, ne connaissent (|ue deux états : liheri et servi. Les lois des Francs, des .Xngles, des Anglo-Sa.xons, des Scandinaves, en admettent trois ; ingenni, lidi, servi ; adalingns. lilier, servus; adeling, ceorl, llieov ; j irl, karl, llirœll. — Les
Si les castes avaient mis l'ordre dans la société, le pouvoir y mettait l'aclion et la vie. Chez la plupart des g^randes nations germaniques, le pouvoir était exercé par des rois. Mais le nom même de roi [Konr, Kiruj, Kœnig) désignait une fonction sacerdotale, ordinairement héréditaire dans une famille qui se faisait des- «eiidre des dieux. En Suède, celui qui devait régner dans la ville sainte d'Upsal élait inauguré par les nobles sur la pierre sacrée, avec des sacrifices et des prières. 11 prenait ensuite possession du trône où il paraissait, comme le successeur d'Odin, entouré de douze conseillers qui représentaient les douze Ases. On l'appelait le défenseur de l'autel, et il avait la ciiarge des sacrifices, pour lesquels toute la Suède lui payait un tribut. Tacite connaît aussi chez les Germains des rois ({ui exercent le pontificat, qui tirent les présages, qui se disent les interprètes du ciel. Ailleurs, il semble que le poi.voiireligieux n'a pu se faire obéir des hommes libres qu'en subissant leurs condi lions et en devenant militaire. Les rois des Francs et des Goths étaient proclamés par les guerriers; on les élevait, non sur la pierre immuable, mais sur le pavois; ils prenaient possession du pays en chevauchant autour avec tout l'appareil desbatailles ; le peuple les reconnaissait, mais en se réservant
lois des Alcmans, des Frisons, des Bui-gomics, dis Saxons, en reton .li sent quatre : priuiiis, niedianus, niiiiofledns, serviis; nobilis, liber, hlus, serviis; nobiles, niediocros, minores, .^ervi; adelinj;i, frilingi, lassi, servi. (]f. sur ce point et sur les droits de cba(|ne classe, Eicbliorn, Deutsche ùaals-und-liechtfi-Geschielite, t. I,i». 40, 129; Mœser, Usnabri'uldsclie Gc'ichirhte, t. I, il 15.
le droit de 1rs déposer. Les Burgondcs détrônaient leurs prinees quand leurs armes étaient malheureuses ou quand la récolte manquait. La royauté, affaiblie de la sorte, finit par disparaître chez plusieurs peuples, en Islande, par exemple, et en Saxe, oij il n'y a plus que des chefs électifs (1 ).
Les magistratures inférieures ne disparaissent pas, mais elles s'altèrent ; elles semblent se rattacher au premier partage du territoire, dont elles suivent les divisions. La division la plus commune distribue le pays en plusieurs cantons {gai(,scire^ pagus), sous l'autorité d'autant de magistrats appelés grafen^ et qui prirent }>lus lard le nom romain de comtes. Le canton se divise en districts [Hiuttari, Hœdrad, Hundred) composés de cent bourgades (Wilari, Gardr), et gouvernés chacun par uncenlenier (Centenarkis, Hundredsealdor), Tous ces litres, comme celui de roi, durent primitivement désigner des sacerdoces ; plus tard, ceux qui les
(1) Ynylinga saga, cap. v, vm, xxiv ; EddaSaemiindar, t. Ili; Higsmal, sir. 40 : « Sed Konr (rcx) juvenis calluit rimas, runas per anuin et selateni tluraliiras. Is (pioquc calluit — hoinines servare — acies liebetare — mare ^e(Ja^e. — 4'2 : Diilicit aviuni clangorom intelligcre — nioilerari ac sopire — (Icprimere curas, — robur et alacrilaloui — octo viniriini. — Tacite, de Gervmnia, 1, 10,11, 45; Hislor., IV, 15; Aniuiieu-Marcellin, XXVllI, 5 : « Aiiutl lios (Biirgiindios) j^enc lali noniine rex vocatur llomlinos, et ritu veteri jiotoslali iio|iosila rcinovetur, si sub co fortuiia litnbaverit belli, vel segeluMi copiaui iioj;averit terra, c Cassiodoro, X, Epist.ww; Gregor.Turon., II, 40 ; IV, 1 4, 10. Sur la pieno de Moia, qui servait à riuaiiguratiou des rois d'Upsal, V. Geijcr, Om dcn gavilii Sv('ti$.ka Fœrbiinds-fa'rftittningen, Idnna, U, 19!2. Voyez aussi Wail/, das aile liecltt der Salisclwn Frunhen, p. 205 cl suiv. Cet auteur réfute d'uue uiauièn: péreuiptoire ceux qui lout iiailre la royauté cbez les Geiiuaius de leurs rapports avec Teiupire roiiiaiu.
portent ne sont plus que des officiers de guerre et de justice. La seule puissance qui ne s'altère jamais, et de qui relèvent toutesles autres, repose dans les assemblées du district, du canton, de la nation entière (1).
Mais la nation pense tenir sa souveraineté des dieux qui la fondèrent : elle n'omet rien pour les intéresser, pour les lier à ses décisions. Chaque assemblée {mal, ding, Ting) a son jour fixé dans le ciel. On se réunit à la pleine lune ou à la nouvelle lune : le lieu du rendezvous est un lieu sacré. Une palissade de branches de saule et de noisetier en marque l'enceinte extérieure. Au dedans vingt-quatre pierres larges et hautes forment un cercle qui s'ouvre à l'orient; au milieu sont deux sièges pour les pontifes, et un autel pour les sacrifices. Le sang de la victime coule. Les pontifes interrogent le sort par des bâtons runiques, par le vol des oiseaux, parle hennissement des chevaux sacrés : toute la délibération dépend de leurs réponses. Cependant ils maîtrisent la multitude, ils commandent le silence. Jusqu'ici l'assemblée a l'aspect d'un temple; mais ceux qui la composent y sont venus en armes. Ils y portent
{l)Tacite, de Germania,^, 12: « Eligiintur in iisdcmconciliis et principes qui jiiia per pagos vicosqiie recUlunt. » Cœsar, deBelloGnllico, YI : (' Principes regionum atque pagorum inter suos judicant. » Lex Salica, 46, 49, 55, et les preuves données par Grinim, Deutsche Rechts-Alterthiimer, 555; Eichhorn, t. T, p. 244 ; Savigny, 1. 1, chap. iv. W;iitz (p. ISTi et suiv.). par une interprétation ingénieuse et solide du tit. 45 de la loi salique. De migrantibus, arrive à des conclusions très-neuves sur la constitution de la bourgade (Dor/i)D(7/rt) chez les Francs. — Aux magistratures qu'on trouve chez tous les peuples germani([ues, il faut ajouter le tunginits des Francs et le tungerefa des Anglo-Saxons, chefs électifs placés sous l'autorité des centeniers et des comtes.
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loulc la liberté des mœurs inililaircs; ils lardent, ils se font attendre jusqu'au troisième jour. Si un chef les harangue, il faut qu'il persuade: tout homme libre peut élever la voix. Des huées couvrent le discours qui a déplu. L'avis qui l'emporte est salué par le cliquetis des épées. Quand il s'agil d'une guerre à soutenir, le peuple choisit un des siens, le fait combattre avec un prisonnier ennemi : par l'issue du combat on juge de quel côté penchera la fortune. Le peuple réuni prend l'aspect d'une armée : rassemblée devient un camp. Le pouvoir était descendu de la religion, mais il passait du côté de la force (1).
Ainsi le génie ."^acerdotal et le génie guerrier se retrouvent aux prises sur tous les points. Le besoin d'autorité est si impérieux, qu'il introduit une hiérarchie jusque dans les bandes émigrantes; mais l'instinct de liberté est bi fort, qu'il ébianle toute la couslilulion des nations sédentaires. De ces deux puissances il faut enfin que l'une ou l'autre l'emporte, et que la lutte ait son
(1) J'ai pris pour exemple le célèbre cercle de pierres de Thijjkreeds, au Ijaillia^'e de Slavanger, en .Norvège. Il a deux cents pieds de circoulérence, et vingt-ipiatre pierres carrées dequalre pied> de hauteur. Cf. Saxo Cirammaticus, lib. I : « Lecturi regeui allixis liuino !?axis insistere sullVagiaque promere coiisueverant, sulijectoruni lai>idiini iirmitate, lacti constaiitiani oininati.» Griuini, Deulschr WechU- Aller iliumer, p. 8U7,bO'J. Giilitlhinij. p. 13. Tacite, de Germania, 10, 11 : « Silenlium per sacerdotes (piiliusel tum coercendi jus est iinperatur. — Ulud ex iiberlate \iliuni, quod non simul, nec ut jussi conveiiiunl... Si displicuit scnlentia, l'reuiilu adspernanlur ; siii plicuit, frmieas coucutiiint.» Geijer, Geschiclilt' Sihwi'itena, 103. Le peuple suédois, délibérant en armes, s'appelait Svea-b;er, 1 armée de Suède. La grande assemblée annuelle d'I'psal s'appelait Als-herjar ling, la réunion de toute l'armée.
dénoûment dans les inslitulions judiciaires, où la loi fait son dornior effort pour réaliser l'ordre idéal qu'elle a conçu, pendant que les volontés récalcitrantes mettent tout en œuvre afin d'échapper à la contrainte qu'elles délestent.
Et d'abord, comme si" ce n'était pas trop de la majesté divine pour couvrir un acte si décisif, le jugement est rendu dans l'assemblée publique, par conséquent dans le lieu saint. Toutes les circonstances qui l'accompagnent en font une solennité religieuse. Le soleil, c'est-à-dire la divinité nationale, y préside : le tribunal est tourné du côté de son lever; son coucher marque la fin de l'audience. Le magistrat y remplit un ministère de prêtre; en rendant la justice, il ne fait que procurer l'accomplissement de la volonté des dieux. Du haut de sa chaise de pierre qui domine la Ibiile, un bâton blanc dans la main, il demeure impassible, il dirige les débats, il interroge, il pose les questions, mais il n'opine pas : ceux qui opinent, qui répondent, qui décident enfin, non-seulement sur le point de fait, mais sur le point de droit, ce sont tous les hommes libres présents, ou du moins un certain nombre délégués au nom de la communauté tout entière. Les plaideurs comparaissent devant leurs pareils, et cette coutume, traversant le moyen âge, deviendra un des principes de la jurisprudence moderne. Quelquefois il y a cent assesseurs, comme chez les peuples décrits par Tacite. Il y en a douze en Islande, en Danemark, en Frise; la loi salique en veut sept. On les nomme Rachimburgi ou
Harimanni, c'esl-à-dire gens de guerre; el en effet le bouclier, symbole de la souveraineté guerrière, est suspendu devant eux. Les débals s'ouvrent et se poursuivent avec le même contraste de ri les sacrés et de démonstrations militaires (1).
D'un côté je vois toute une procédure mystérieuse: la poursuite judiciaire n'est qu'un appel aux dieux. Le demandeur et le défendeur lis prennent à témoin par le serment. Ils jurent sur l'anneau trempé du sang des victimes, ils invoquent les noms d'Odin et de Thor. A la suite de cbacune des parties comparaît sa famille. Six personnes, quelquefois douze, cinquante, et jusqu'à six cents, viennent jurer, non de la vérilé du fait, qu'elles ne connaissent pas, mais de la véracité de leur
(1) Menken, I, 846 : « Tribunal cum consensu Tliuringoruin positum est... ciiiii asseribus a relro et anibobus laleribus in alliliulinein quoi! judex cum assessoribus suis possint vidcri a capite usqiic ad scapulas : inlroitns versus orienteni aperUis. » Chez les Scandinaves, l'accusateur doit regarder vers le midi, l'accusé vers le nord. Ninla, cap. lvi, 74. Gregor. Turon., lib. Vil, cap. xxiii: «Ad placituni in conspeclu régis Chi!deberli aivenit, et per tridiuun usqne in occasuni soiis ohsorvavit. » Cf. Gutalag, 65. Gràgàs, 45, etc. — Distinction du magistrat (/{/f /(<<•/), et de ceux qui prononcent {Vrtheiler); Grinun, Deutsche liechts-Allerthiimer, 750. Caractères cl insignes du magistrat, Grinun, p. 7t)l, 765. Sur les prèlres-juges de l'ancienne Islande, Arnesen, hlaud. liellergang. Tacite, de Germania, ItJ, connaît l'existence des assesseurs : « Centeni singulis ex pUbe comités, conciliiim siniul et aucloritas, adsunt. » Cf. Lex Wpuar., 55; Salica, 60, et les textes nombreux cités par Grimm. 768 ; Kicldiorn, I, 2-21 et siiiv.; Savigny, t. 1, cliap. iv. l'billij s. Deutsche Ccschkhtc, t. 1, § 15-15. Pardessus, Dissertiilions IX et A de ta procédure chez tes h-ancs. — En cecpii litucbe l'appareil militaire des jugements, Lex Satica, -46 : « Et in matlo ipso sculum liabere délient. » Lcifcs Vdowardi confessoris, cap. xxxni. Hâ'.'juurliôch, Maultelcj., \\). (Juand les enqiercms dWUcmagne venaient tenir la grande diète d'ilalie à lioniaulii. leur bouclier était arboré à un mât, el les chevaliers venaient l'aire la veille des armes autour de l'écu impérial.
parent, qu'elles garanlissenl. Les lois barbares, rédi- ••ées en latin, les appellent tonjuratores. Ce genre de preuves puise toute sa force dans les terreurs religieuses qui poursuivent les parjures. L'Edda leur réserve les plus cruels chàtimenis de l'enfer : le ciel les punit, la terre a horreur d'eux, et c'est une croyance populaire en Suède que l'herbe ne pousse pas sur leurs tombeaux. Le serment interpelle les dieux : ils répondent |)ar le témoignage des hommes ou par la voix de la nalure. En matière civile la preuve testimoniale est facile; car les actes principaux de la vie légale, le mariage, l'émancipation des enfants, l'affranchissement des esclaves, s'accomplissent publiquement, avec des formalités symboliques qui parlent aux yeux. Quand deux parties contractent, elles brisent une paille, dont chacune garde la moitié. Le vendeur d'une terre remet à l'acheteur une motte couverte de gazon avec la baguette, emblème de la puissance; et, en même temps qu'il reçoit le prix, il touche les témoins à l'oreille, siège de la mémoire. En matière criminelle, si le crime n'a pas eu de spectateurs, la nature, ce témoin silencieux, mais vivant, trouvera une voix pour le dénoncer. De là les épreuves de l'eau et du feu, qui ont leur raison plus profonde qu'on ne croit dans le paganisme du iNord. L'eau et le feu ne sont pas seulement les instruments de la divinité : ces éléments incorruptibles et parfaitement purs voilent des divinités puissantes qui jugent, qui discernent le malfaiteur, qui ne peuvent souffrir sa présence, qui le repoussent à leur manière.
138 CIlAl'IillE m.
Voilà pouniuui, dans le jugenienl piir le l'eu, le Ter rouge brûle la main du coupable el le contraint de se retirer, tandis que, dans le jugement par l'eau, le couj)able est celui qu'elle ne veut pas recevoir, celui qu'elle ne submerge point. D'autres fois on apporte le cadavre devant les Juges : ses plaies saignent quand on fait approcher le meurtrier. Les dieux, qui renversent ainsi toutes les lois de la nature pour saisir le criminel, veulent donc son chcltiment. A eux seuls, en effet, appartient le droit de punir. Le magistrat ne l'exerce qu'en leur nom et en vertu de son caractère sacré. Toute action violente contre un particulier trouble la paix du peuple, qui est d'institution divine : par conséquent elle donne lieu à une offrande satisfactoire, à une peine pécuniaire, appelée fredum, c'est-à-dire le prix de la paix. Les crimes publics, la trahison, le sacrilège, sont les seuls contre lesquels le magistral prononce une peine corporelle, la mori, la mutilation, le bannissement. Alors le cliàliment devient une expialion, par laquelle la nation se décharge de la complicité du crime commis chez elle. Toute exécution à mort est un sacrifice humain : la loi de Frise s'en explicpic formellement. Klle ordonne que celui qui a profané un (emple « soit immolé aux divinités du pays. » Chez les Scandinaves le patient est une victime offerte à Odin : le dieu vient s'asseoir la nuit sous la potence pour converser avec le supplicié; il aime qu'on rinvojjue sous le liom de Ihitjii Ihullnt, « le Seigneur des pendus (I). » il) l'rtiixf piir M'iiiioht. I c/«.s/"(, ili . 7>b\ Laiuliiiinut,^ 1,7. p. I."8 :