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r» venger l'injurf onmniune. RéciproquenienI, quand le eondamné est insolvable, la peine retombe sur sa lamille, qui supporte la responsabilité du crime. La loi salique veut « que l'insolvable présente douze hom- « mes pour jurer qu'il ne possède plus rien ni sur « terre ni dessous. Alors il entrera dans sa maison, y « ramassera de la poussière aux quatre coins, et, de- « bout sur le seuil, le visage tourné vers l'intérieur, il « jettera la poussière de la main gaucbe par-dessus ses « épaules, de façon qu'elle retombe sur le parent le « plus proche. Puis, en chemise, sans ceinture, un « bâton à la main, il sautera plusieurs fois, et dès ce mo- « ment la dette restera à la charge du parent désigné. » A défaut par la famille de satisfaire le créancier, la loi lui livre la personne du débiteur. Il le réduit en esclavage ; ou bien, après l'avoir présenté à quatre assemblées successives, si nul ne s'offre à le racheter, il l(^ fait payer de sa vie : de cita componat. Ici le supplice a cessé d'être une expiation publique : on n'y voil plus qu'une vengeance privée (i).
(1) Le.t Salie, i, 5 : « lUe autein qui aliuni niannit cuin testibiis ad domum illius ambulet. » Ibid., 54 ; Pàpuar., 52, 5. Cf. .Ym/a.cap. xxirxxiii. Pour le duel judiciaire, Tacite, cap. x ; Gregor. ïuron., 11, 2. Le.r Bajiivar., 11,5; 10, 2 ; Alammin., 84 : c Si quisconlenderit super agris, vineis, pecunia, ut de\ ilentur pirjuria, duo oligantur ad pugnain, et duello litem décidant. Tune ponant ipsam tcrraui in uiedio, et tanpant ipsam cuiu spatis suis, cuui ([uibus pugnare debout, ol tcslificentnr Deuni Creatoreni. »> Hotharis, 1G4-160. — En ce qui touche l'exéculion des jugcmciils, Lex Salie, 48: <( Manum super fortunaui ponere. )i Ripiiar., Tyl.Sachsenspifgi'l, 111, 59. Rotaliis jnriuin oppidi Miltenbenj : « LuMidcii! (debitort m) arctaro et viiiculis constringere valeal, non vexando corpus suum ut egrediatur anima de corpore ipsius, dabitque sibi }tanem cl
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Dans celle suile de scènes donl se conjpose j)onr ainsi (lire le drame judiciaire, on reconnaîl un pouvoir reli- <^ieux qui cherche à sauver la })aix, à désarmer la guerre, el qui s'y prend de trois façons différentes. Premièremenl, hi paix publique est sanctionnée comme une loi des dieux. Le ciel, avec la régularité de ses mouvements, en donne l'exemple à la terre, el le sacerdoce, avec ses tribunaux, en procure le maintien. Le plus sûr moyen d'y pourvoir était le désarmement général des guerriers, et on l'essaya. Tacite, en effet, représente le roi des Scandinaves régnant sur un peuj)le sans armes, et tenant les épées sous la garde d'un esclave dans un Mieu d'oii elles ne sortaient qu'aux approches de l'ennemi. 11 fallut bien les rendre loi ou lard ; mais la religion les contraignait encore de se cacher pendant do longues trêves qu'elle réglait. Quand le char sacré de Herlha parcourait les bords de la Balliqu(>, toutes les guerres cessaient sur son passage : la «léessH ne voulait pas voir de fer. Le principe paciPupu^ était si profondément enracin(' dans les croyances, qu'après tout le désordre des invasions il faisait encore le fond du droit pénal chez les Francs el les Lombards, comme chez les Frisons el les Norvégiens, dont les coutumes prononcent l'amende du freduin contre l'auteur d'une action violente. La loi des Ripuaires l'exige
ai|iiaiii. »> l.c.r B(ijin'(tr., '2. I : « Si vcn» non lialiot, ipsc so in scivitutein (l('|)riin:il » La loi norvt'iiicmn' i|ni iiciiiict île hiilli'i' on pitTos le iléltiloiir est ciU'c par (iriniin, Dciihilit' lîfi-lih- iltci Ihii iu'i\ \k til7. Ia.i Salie , 1)1 , (/(' CJh tirci inlii.
même pour le coup porté à un esclave, non qu'elle protège sa personne, mais, dit-elle, « par respect pour la paix, » Toutefois, comment la crainte d'outrager les dieux eût-elle arrêté des hommes sanguinaires qui se les figuraient plus sanguinaires qu'eux, qui les voyaient honorés par des victimes humaines; lorsque Odin, le législateur, passait pour respirer comme un parfum l'odeur des gibets, et que la bienfaisante Ilertha, rentrée dans son île sacrée, y faisait noyer les esclaves qui l'avaient servie?
Le pouvoir, désespérant de contraindre les résistances, avait donc fini par transiger. Il s'était servi de ces divinités belliqueuses, que le peuple aimait, pour intervenir en leur nom et mettre l'ordre dans la guerre même : et, ne pouvant empêcher les procès de se changer en combats, il en faisait des jugements de Dieu. I,e magistrat permettait le duel, mais il le présidait, il le réglait par conséquent, il en écartait ce qui esl pire que la violence, c'est-à-dire la trahison. C'était un commencement de police, mais timide et imprévoyanl(\ Les deux combattants s'entre-luaienl dans le champ clos : mais derrière eux, hors du champ clos, les deux familles attendaient l'événement, l'une pour venger le vaincu, l'autre pour soutenir la victoire, toutes deux pour recommencer le combat sur un terrain plus libre et le continuer pendant plusieurs générations avec toute l'opiniàtreté d'une passion qui croit accomplir un devoir.
Cependant, si les vengeances étaient héréditaires, elles n'étaient pas implacables ; les homme*; du Nord
lii r.iupiTP.F. m.
aimaient autant l'or que le sang. Quand (Jone deux adversaires, par conséquent deux familles, en venaieni aux mains, le pouvoir puMic tentait de les désarmer, non plus par voie d'autorité, mais par voie de médiation. 11 leur proposait un traité dont la coutume avait fixé les termes dans l'intérêt des deux parties. D'une part, t'offense obtenait, au lieu d'une vengeante, une réparation pécuniaire considérable, puisque la seule tentative d'homicide était frappée d'une peine qui pouvait s'élever jusqu'à soixante-trois pièces d'argent, valant cent vingt-six bœufs. De son côté, l'agresseur retrouvait la sécurité, et se dérobait à des représailles qui ne pouvaient s'éteindre que dans son sang ou dans celui de ses enfants. Mais la consécration solennelle du droit de guerre privée était contenue dans ce traité de paix; car, si l'agresseur y refusait son consentement, si, plusieurs fois cité devant le magisirat médiateur, il refusait de comparaître, la coutume le mettait horedu ban royal, hors de la sauvegarde publique, en permettant à tout homme de courir sus Or, dans les sociétés régulières, le coupable n'est jamais hors la loi; il esl sous la loi, il y est même plus que tout autre; elle le saisit, le détient, le protège contre toute personne, pour le frapper elle-même, dans le temps, dans le lieu, dans la mesure qu'elle veut; de manière qu'il y ait châtiment, c'est-à-dire acte de puissance et retour à l'ordre transgressé. Au contraire, quand la loi désobéie désespérait de faire justice, quand elle livrait le re- Ix'llt'à la violence du premier venu, et rpie, par eonsé-
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qnenf, oIIp le mollnit on domeurp do se défendre, elle fnisait un acte d'impuissance et de désordre. De plus, si la personne, si la famille offensée déclinait la médialion du magistrat, si elle repoussait la rançon du coupable et voulait sa vie, la loi ne l'arrêtait plus, elle lui permettait de s'armer; elle restait impassible témoin des représailles qu'elle avait voulu éviter, mais non pas interdire. Elleabdiquait ainsi tout le pouvoir qu'elle laissait prendre. En abandonnant le bon droit au hasard des armes, elle autorisait les vengeances privées, elle renonçait au maintien de la paix, elle introduisait la guerre de tous contre tous. C'est l'état que la loi salif|ue représente énergiquemcnt dans un texte qu'il faut citer: «Quand un homme libre, dit-elle, aura coupé « la lêteà son ennemi et l'aura fichée sur un pieu de- « vant sa maison, si quelqu'un, sans son consentement « ou sans la permission du magistrat, ose enlever In « tête, qu'il soit puni d'une amende de 600 deniers. » Celui donc qui s'était vengé exposait publiquemonl, (levant sa porte, la dépouille sanglante, comme ce fut longtemps la coutume d'exposer les têtes des supplicié> dans des cages de fer aux portes des villes. Il publiai l de la sorte qu'il s'était rendu justice, il faisait acte de souveraineté : l'homme se suffisait à lui-même, et retournait à l'indépendance absolue, c'est-à-dire à l'état sauvage (1).
(1) Tacite, (le Gerrnnnia, U, 40. Sur le Fredum , Tacite, l'i ; Giilaihinii, p. 100 ; Le.r Salie, 28 ; Ri]ntar.,17) : « Scd hunen.proiiler pacis çtndiuiii, IV Henar. coniponat. » Rotliari<;, 1... ôf)!. Lex Aiigl. cl M'eri-
lit: CIIAI'ITIIK III.
caiartèie I,es loîs (lo raiiciciino Gornianio no nous sonl conin>iihi7ions nues que par los IcMnoignages incomplets des anciens, '""' '"'""■ par la ivdaclion lanlivedcs codes barbares, j)ar les coutumes du moyen âge. Il y reste donc beaucoup de contradictions, d'incertitudes et de lacnnes. Cependant nous en savons assez pour reconnaître cette grande tentative de toutes les législations : il s'agit de maîtriser la personne humaine, ce qu'il y a au monde de plus passionné et de plus indomptable, et de la l'aire entrer dans la société, c'est-à-dire dans une institution in- Jlexible et exigeante. L'œuvre était diflicile, mais les moyens ne manquaient pas. Il existait chez les Germains une autorité religieuse dépositaire de la tradition, et qui y trouvait l'idéal et le principe de tout l'ordre civil. Cette autorité avait créé la propriété immobilière, en la rendant respectable par des rites et des symboles : ainsi elle fixait l'homme sur un point du sol, entre des limites qu'il n'osait déplacer. Elle l'engageait dans les liens de la famille légitime, consacrée par la saintel('' du mariage, par le culte des ancêtres, par la solidarité du sang; elle l'enveloppait dans le corps di» la nation sédentaire, où elle avait établi une hiérarchie
uo7'.,l, S. Le.r Fris., 7>, 2; 8, 16. Cliez les Anglo-Saxons, CnuL te.r, 8, 46. — Sur le Wergold, Tacilo, 21 ; loiili's les lois harharos citéos p.ir Griniin, Deutsche lUrhls-Alterlhiimer, p. (\iy\, et Pardessus, noiaième Disserlatioii sur la loi salii]ue. — Lex Salica, 69 : * Si qiiis caput liomiiiis, qiiod iiiiniiiiis smis in palo luisi'rit, sine perniissu jiidiiis aiit illiiis (pii tMiiii ilii posiiit, tollere pr;esiimpserif,nc dcMiariis, ipii faciiiiil ^o^ulos xv, tMl|ialiilis judicclui. » .le n'ai inalheiireii^emciit pas toujours eu sous les M'iix le iiirilli' liAlf de l;i loi sdii|iM' lii j'cniploir If liiiipiit'iiic lf\lc dt' M. Pardessus.