V2 Cil M' ma m
Ces ra|)|)i'ucliciiienls donneiil déjà une lumière inallendue; mais ce qui m'étonne davantage, c'est de liouvcr chez les Romains, chez un peuple si réglé, les signes de la même passion d'indépendance qui tourmentait les nations du Nord. Entrez dans cette ville sacerdotale : tout y annonce le règne de la force. Rome, ainsi (|uc son nom le témoigne, c'est la ci lé furte. Le paliiciat romain, comme la noblesse germanique, est une caste belliqueuse, et chaque magistrature un commandement militaire. Mais les patriciens dans les coml)als ne peuvent rien sans le reste des hommes libres, sans ceux qu'on nomme plébéiens. De là les prétentions de la plèbe, qui n'aura pas de repos qu'elle ne soit arrivée au parhige de tous les droits et de tous les honneurs. Déjà le [)ouvoir souverain est descendu dans l'assemblée générale des deux ordres, qui se lient au champ de Mars, hors de la ville, afin que le peuple y paraisse en armes, rangé par classes et par centuries, c'est-à-dire en bataille. — :Si l'on pénètre dans la famille, on aperçoit le même contraste. Le foyer domestique est un sancluaire, mais la violence l'a envahi; à côté ties noces solennelles consacrées par des rites religieux {coude Origine JKiis, 0. Tito Livc, 1, '2i. l'iiue, M, 15 : « Est in aure ima iiieinoi'isp locus ([110111 taiigt'iitfS auleslamiir.» Gains, Inslitiit., IV, 17: « Si (lo fiindo... conirovcrsia erat... ex l'uiuio njolia siiiUL-halur. » Isidor., Oriijin., I\, 24: « Stipnlalio a ^liimla ; volores cuiiii, (iiiaiulo sibi ali<|ui([ |iroinilteijant, stipiilain toiiciitcs IVaiigfihant , ((iiaiu ilcnim juiiiicnles, ,>-|)i»iisioiics suas a;;iiosceltaiit. » — i.'acliou a|ti>cloe sncriDueiitnm osl lioftilo |iar('iaiiis, Insliliit., W , 15-10. Lc.r XII'Tab. : « Uni friigom aralro t|ii;r. silani flirt iiu nox pavit siTiiilvf, .siispeiisiisCercri iiecalor. » — Le r.i'l('l>io liôvoiiciufiit do Ciirtiiiso.'t eiicoïc un oxcmplc ilr siciilicu lunnain.
f'arreatio), le droit romain admet deux autres manières d'acquérir la puissance sur une femme : premièrement par achat {cocmpiio)^ à la manière des Germains; secondement par usage [usas), et les jurisconsultes font remonter ce mode à l'enlèvement des Sabines, qui rappelle les mœurs des pirates Scandinaves. Une éternelle incapacité exclut les femmes de la vie civile; il faut qu'elles soient en puissance de père, dans la main {in manu) de leur mari, ou sous la tutelle de leurs proches. Le Romain au pied duquel on vient déposer l'enfant nouveau-né décide de sa mort en détournant la tète, ou de sa vie en le prenant dans ses bras : tout se passe comme en Germanie. Il n'y a pas jusqu'au meurtre des vieillards dont on ne reconnaisse la trace dans cette fête annuelle où l'on précipitait du haut du pont, dans le Tibre, des simulacres à cheveux blancs (l).~En même temps que la loi assigne à chaque ciloycn sept arpents de terre qui conslituent la propriété limitée, elle réserve un territoire considérable qui forme le domaine public, à peu près comme les Marches de l'ancienne Germanie : des colons s'y établissent, mais à titre précaire, sous la dépendance des patriciens dont ils sont les clients; les pâtres y chassent leurs troupeaux, ils y mènent cette vie nomade si naturelle sous le beau ciel du Latium. Si la loi les oblige à laisser
J) Tite Live, I, i2, 45, 44. Gains, ])isliliil., 1, 110 et suiv. : « (Jliia ilaque Iribus uiodis in inaiiuiii coiivonioljaiil : iisii, farreo, et cooniptione.» XII Tah. : « Palor insij^nein ad deforniitatem pneinim cito lucalo. » Fostus, ad vcrbum Depontani : « ik'puntaui seaes appellabantur qui sexagc^ iiarii do ponte dejiciebaiitu!'... » Cf. Lnci.mce, Divinar. ùtst. , lib. 1.
leurs armes aux portes de Rome, ils n'y laissent pas leur fierté : le nom même de (Juiriles, qu'on leur donne en les haranguant, signifie les hommes de la lance; et dans les actes publics, dans la vente, l'affranchissement, l'émancipation, la lance (vindicta) figure encore comme le symbole du domaine légitime fondé par la conquête. — Il semble enfin que la justice publique ait vainement cherché à s'environner d'un appareil sacré. Le procès, dont elle avait voulu faire une solennité religieuse, devient une guerre. Le demandeur traîne son adversaire de vive force [ohlorto collo) au tribunal; là, dans l'enceinte pacifique, les deux plaideur^ engagent le combat; devant eux on place la chose litigieuse, l'esclave, le meuble, une pierre de la maison, une glèbe de la terre qu'ils se disputent : tous deux la touchent de la verge qu'ils portent, ils se prennent les m»ins, ils se serrent corps à corps; c'est l'image du duel judiciaire. Le préteur, comme le magistrat franc, ne juge point; il délègue la connaissance du fait contesté à des juges pris parmi les simples citoyens. La condamnation prononcée emporte les mêmes effets. Après le délai de trente jours, le débiteur qui refuse de s'exécuter est adjugé au créancier, chargé de fers, traité en esclave; la loi règle seulement le poids de ses chaînes et fixe la mesure de pain qu'on lui doit. Au bout de deux mois, elle permet de le vendre au delà du Tibre, et, s'il y a plusieurs créanciers, de mettre son corps en pièces et de le partager entre eux : « Si quel- « qu'un en coupe trop ou trop peu, il n'y a pas de re-
LES LOIjS. i:,:,
« cours contre le partage. » Les Douze Tables parlent comme la coutume de Norvège (I).
Ainsi toute la loi romaine laisse voir la même lutte de l'autorité et de la liberté qui éclate dans les coutumes de l'ancienne Germanie, mais avec cette différence qu'ici l'autorité reste maîtresse sur tous les points. Dans la cité, la vieille puissance du patriciat finira par succomber; mais ce sera après avoir pris ses mesures pour assurer les destinées de Rome en ramenant le peuple émigré sur le mont Sacré. La querelle des deux ordres continuera, mais dans" les murs, mais par la parole, non par les armes. I^e peuple sera divisé, mais il ne se débandera point; il enverra des colonies, mais que la loi accompagnera jusqu'aux extrémités de l'empire, et qui n'auront rien de commun avec les hordes errantes des Germains. La constitution religieuse de la famille se maintiendra jusqu'à la fin; mais le pouvoir paternel qui la gouverne se laissera arracher leglaive par le pouvoir public; le droit de vie et de mort sera teni-
(1) Varron, I, 18; Pline, XVIK, 3. Festus, ad verbum Paires : « Fuisse iiiorein patribus ut agroruni partes tribuerent tenuioiibus t.inquam l:l)oris. » De Savigny, dus Recht def. bcsilzes, p. 154,450. Sur Peiuploide ht vindicta, Gaius, Instilul., l, 18 ; IV, 10 : « Sicul dixi, ecce tibi vindictaiii « imposui. » Siuuil liomiiii festucam imponebat. — 21 : Per manus injectiouem... qui agebat, sic dicebat : « Quod lu milii judicatus, sivedamnatus « es, sestertiuiu X miilia, qua' dolo nialo non solvisli, ob eani lein ego tibi « sestertium X milliuui judicali manus injicio. » Et siniul aliquam paiieiu corporis ejus prendebat... qui vindicem non dabat duiuum ducclialur :i!> actore, et vinciebalur. » Conférez aussi la procédure de la loi salique, 48 : Manum super fortnnam ponere, avec raclion appelée pignoris capic, histitul., IV, 26 et suiv. \7/ Tab.: « Aut nervo aut conipedibus XV, pondo ne majore, ai si volet minore^ vincito... at si plures erunt rei, lertiis nundinis partes secanlo : si plus minusvc secucrunt, se fraude esto »
i:.U CIIAl'ITKK m.
péi'é parle tribunal domcsli<jue, composé des parents les plus proches, sans le concours desquels le père ne peut frapper ni sa femme ni son fils. La dignité de l'épouse commence à se relever, grâce à l'établisscmenl de la dot, (jui lui assure des droits, par conséquent des garanties. Pendant que les Ilérules et les Suédois conlinuent de mettre à mort leurs vieillards, on ne précipite plus dans le Tibre que des simulacres. La possession de fait subsiste à côté de la propriété, mais elle finit par en subir les règles. Le désarmement des citoyens est maintenu; s'ils paraissent dans les actes avec la baguette, image de la lance qui leur donna des droits, cette lance symbolique n'a plus de fer. Enfin la justice publique laisse engager le combat sous ses yeux, mais en mettant dans la main des deux adversaires la verge au lieu d'épée : encore les sépare-t-elle aussitôt pour remplacer le duel par la plaidoirie et la vengeance privée par la condamnation légale. Dans ces fictions du droit romain on voit percer l'indépendance de la personne humaine, qui se satisfait par un semblant de résistance armée. Mais toule la réalité du pouvoir est dans la société, dont les décisions n'ont pas de contrôle, contre laquelle il n'y a ni exception, ni droit, ni refuge dans la conscience. Car Rome, c'est-cà-dire la société même, est la grande divinité nationale; en elle se confdiulent les deux souverainetés du sacerdoce et de l'empire; ses lois ont toute la sainteté, toule l'intlexibililé des destins (fua, fatum). C'est en mettant la main sur les consciences qu'elle maîtrise les volontés. Ses juris-
consulles ne croyaient rien exagérer quand ils se disaient prêtres; « car, ajoulaient-ils, nous exerçons le culte « de la Justice ; et la jurisprudence est vraiment la c( science des choses divines et humaines. » Et voilà pourquoi les magistrats romains croyaient répondre à toutes les protestations des martyrs en leur disant : Il ne vous est pas permis d'être : Non licet esse vos (1 ).
Ainsi les premiers chroniqueurs allemands auraient eu moins de tort qu'on ne pense en représentant leurs ancêtres comme les frères puînés des Romains. Les ressemblances sont assez décisives pour indiquer une même origine; mais il s'y mêle assez de difféi^ences pour annoncer d'autres destinées. Or les dispositions où la coutume barbare et la loi romaine s'accordent sont encore celles qui semblent faire le fond des législations grecques : non que les Douze Tables aient été copiées, comme on l'a cru, sur les lois de Solon, mais à cause de l'étroite parenté des peuples de la Grèce et du Latium. A travers l'obscurité des siècles héroïques, on découvre un sacerdoce puissant qui a ses premiers établissements en Thrace, en Samothrace, à Dodone, et qui perpétuera son autorité par l'institution des mystères. On voit aussi la résistance d'une race belliqueuse:
(1) Sur le tribunal domestique pour le jugement des femmes, voyez Klenzc, die Cognatem und Affincii nach RœynhcJicn Redite in Vergleiclmng mit andern verwandten Rechten; d;ins le recueil de Savigny, Zeilschrifl fiir die Geschichtliche Rechtswissenschaft, tome IV, 21. Sur les ficlions de la procédure romaine, Cicéron, pro Uurcna. — Ulpien, Institut., lib. I : « Gujus (juris) merito quis sacerdotes nos appelle! : « Justitiani namque colimus... » Id., Regular. I, « Jurisprudentia estdivinarum et liumanarum rerum notitia. *
Lois grecque-
I*>^ CIIAI'ITRK m.
la lulle de rinlelligenceconlre la force eslfigui'éedans la belle fable d'Urphce, ce prèlre civilisateur, mis en pièces par les barbares qu'il avait tirés de leurs forêts. Toutes les institutions de la Grèce portaient la trace de ces décbircments. D'un côté subsistaient les restes d'une théocratie aniique avec des castes héréditaires, comme à Sparle, où il y ayait (jualre classes d'hommes; avec des rois pontifes, comme ceux d'Athènes, qu'il avait fallu remplacer, après Codrus, par un archonte royal chargé de présider aux sacrilices. La famille vivait sous celte mystérieuse loi de la solidarité, selon laquelle le père se survivait dans la personne de ses descendants. De là l'étrange dis})osition de Lycurguc," qui permettait à l'époux sans postérité de livrer sa femme à un autre citoyen, dont il adoptait les fils. De là aussi les règlements deSolon, qui mettaient les rites funèbres à la charge- de la succession, en y appelant les parents nulles par préférence aux femmes du même degré. La société domestique reposait sur l'inviolahilitt'. de l'hérilage que les premiers législateurs avaient assigné à chaque chef de famille en partageant le territoire. En même temps qu'on avait donné des terres aux citoyens, on avait cherché à leur ôler les armes; et rien n'est ])lus célèbie que la loi de Charondas, qui punissait de mort quiconque se présentait armé dans l'assemblée du peuple. Enfin, les dieux couvraient encore de leur majesté les tribunaux où siégeait la justice publique. Homère représente les juges assis sur des liieircs polies, (( dans le cercle sacré, >> à peu près
comme le magistrat Scandinave entouré de ses assesseurs, au milieu deTenceinte circulaire. L'ordalie germanique, dont le droit romain n'avait pas conservé de vestiges, reparaît dans cette belle scène de Sophocle où les soldats thébains, accusés d'avoir laissé ensevelir le corps de Polynice, se déclarent prêts a à saisir de « leurs mains le fer rouge, à passer par le feu, et à c< prendre les immortels à témoin de leur innocence. » Ce sont là tous les indices d'une constitution sacerdotale. — D'un autre côté, on voit les vieux Pélasges, ces premiers habitants de la Grèce, errants comme les peuples du Nord, vivant des glands de leurs forêts et de la chair de leurs troupeaux. Aristote rappelle le temps où le mariage était un marché, et où les citoyens ne paraissaient en public que le fer à la main. Ces mœurs violentes perçaient encore dans la loi lacédémonienne, qui ordonnait le meurtre de l'enfant mal conformé, et dans la coutume d'Athènes, selon laquelle les parents d'un homme mis à morl par un étranger avaient droit d'arrêter trois citoyens de la ville à laquelle le meurtrier appartenait, et de les retenir en otage jusqu'à ce qu'ils eussent payé la rançon du sang. Partout reparaît l'antagonisme des deux principes : l'autorité plus forte dans les cités doriennes, la liberté plus indomptable chez les peuples ioniens; mais toujours l'apothéose de la patrie, et l'Etat maître de toutes les consciences comme de toutes les tètes. Démosthène, qui avait vu faire tant de mauvaises lois, prononçait que « toutes les « lois sont l'ouvrage et le présent des dieux, » et c'é-
IliO CIIAI'ITIIK III
(ail à ce litre qu'il réclaniuil pour elles l'obéissance des hommes. Socrale professait la même doctrine, lorsque, refusant de s'enfuir de sa prison, il répondait à ses disciples par ce discours où il personnilie, il divinise les lois de l'Etat, ne tolère aucune désobéissance à leurs injonctions, et finit en déclarant qu'il faut nonseulement souffrir tout ce qu'elles infligent, mais faire tout ce qu'elles ordonnent. S'il boit la ciguë, c'est par un excès de respect pour celte divinité de la patrie, qui dominait tout le paganisme grec. Dans celle mort si vantée, il faut admirer un grand courage; mais onpeul y déplorer une grande erreur ( I ).
LoL. Mais, en Grèce comme en Italie, l'autorité religieuse
a laisse prendre a la société une forme séculière : si la loi est un décret divin, elle est aussi l'ouvrage du peuple; et les volontés ont du moins celle satisfaction de n'obéir qu'à la règle qu'elles se sont faite. A mesure
(1) \ii\mcn, de Jure hœrediUtrio .[thenicnsiitm. Klenzc, die Cognalen und Affincn, 1^. l'os-, Dorfmi'illcr, de Grxcix pvimordiia; l'otit, Leges AUicx; l'liit;u-qiie, in Soloue, in Lycurgo. — Sur le droit exorbitant accordé au père sans enfants, l'hitarquc, in Lycurgo, 15, 2: Xénoplion. Picp. Lacan., 1,7;Meier et Sctiœman [Attisclicr Proccs^., |i. 200) indiquent une disposition analogue dans les lois athéniennes. — Oémostlièno, advcrs. Makarlal. Homère, lliud. XVllI, vers 497; Sophocle, Antigone, v. 2G4. — Grimm, Deutsche licchls-Alterthiimer, p. 93i, cite plusieurs autres exemples du jugement de Dieu chez les (îrecs. — Preuves de la vie nomade et barbare des piemicrs peuples de la Grèce : Pausanias, Vlll, 1. 42; Slrabon, IX, XIII; I)en\s d'ilalicarnasse, 1, 17; Aristotc, Politique, 11, 8; Démoslhène. advers. Makarl.. (idvera. Aristoerut. — L. 2, Digest. de legibus : « >am et Itemosthenes orator définit : « Tcutô soti vÔulo;, <;> Trâvra; àvôfwivou; ■Kz:,ar,KV. irîiôsaOat '^.à TîcÀXà, y.al u.ii.iaTa. ÏTt i;à; èavi v-'ao; £'jfr,ij.a p-èv /.xt lîtôpov 0sc.O... )• Platon, Cri ton : 'AX).à xal èv 7:<i).î;j.() /.ai £v ^i/.xfTTYipÎM /.%': KXiTxyo^ iTOtTî'cv
qu'on remonte plus haut dans l'anliquilé et plus loin vers l'Orient, la volonté de l'homme lient moins de place : elle expire sous le poids d'une législation tyrannique imposée au nom du ciel. S'il était permis de porter quelque lumière dans les institutions mal connues de la Perse, peut-être, au milieu d'une hiérarchie de prêtres, de soldats, d'agriculteurs et d'esclaves, on trouverait encore le pouvoir séculier maintenant sa prépondérance en la personne de ces monarques redoutés qui se faisaient appeler rois des rois. Mais, quand on étudie les lois indiennes, on y voit tout un grand peuple enchaîné par la terreur des dieux. Le livre delà loi s'annonce comme une révélation ; il commence par la création de l'univers ; il contient tout un rituel, les règles des sacrifices, les formules des prières; il finit par le dogme de la vie future. Les prescriptions du droit sacré enveloppent pour ainsi dire toule la vie civile, et c'est là qu'on découvre enfin la raison de tanl de coutumes dont les Occidentaux avaient conservé la lettre, mais non l'esprit.
C'est Brahma lui-même, le créateur, qui, pour la propagation de la race humaine, produisit de sa bouche le Brahmane, de son bras le Kchattrya, leVaisya de sa cuisse, et le Soudra de son pied : il en fit les chefs des quatre castes sacerdotale, guerrière, agricole et servile. Le Brahmane a le premier rang comme l'incarnation vivante de la justice; il est le seul propriétaire de la terre; les autres hommes n'en jouissent que par son 'bienfait. Le guerrier et le laboureur ne vivent
\&1 CIIAI'ITUE III.
que pour le défendre et le nourrir : le devoir de l'esclave est d'obéir, mais en aveugle ; « car si quelqu'un c( ensei<<ne la loi à un Soudra, il sera précipité avec lui « dans l'enler. » Tout jusqu'ici me rappelle la généalogie fabuleuse des castes Scandinaves, et cette croyance que les serfs n'entrent pas dans le palais d'Odin. Mais en Inde, aussi bien que diins le Xord, celte organisation oppressive devait rencontrer de longues résistances. De là entre les prêtres et b^s guerriers des rivalités poussées jusqu'à l'effusion du snng ; de là une guerre éternelle contre les populations nomades qui erraient dans les bois et les montagnes de l'Hindoslan, qui ne subirent jamais le régime des castes, et qui restèrent hors la loi sous le nom de barbare (Mletcfuis). Cependant le sacerdoce indien semble avoir maintenu sa supériorité par une sorte d'alliance avec les chefs militaires, avec les rois, dont il consacre le pouvoir, mais pour le contenir et le régler. I.e roi est plus qu'un fils des dieux, c'est un dieu qui réside sous une forme humaine. Mais il faut, dit la loi, qu'il apprenne son devoir de ceux qui lisent les livres sacrés, et « qu'il proc< cure aux Brahmanes des jouissances et des richesses. » Alin que rien ne manque à cette constitution religieuse de l'État, la caste qui l'a fondée veille encore à sa défense. Trois prêtres savants, présidés par un quatrième plus savant qu'eux, forment le Iriliunal, à l'exemple de la cour céleste de Brahma aux (juatre faces. Les dieux y sont interpellés par le serment que le témoin prèle, tourné vers l'orient, en face des images
LES LOIS. Itj)
sacrées. Les épreuves du feu el de l'eau discernent l'innocent du coupable, selon cette règle commune aux j)cuples du Nord, que la flamme ne brûle pas l'iiomi^e véridique, et que l'eau le fait surnager. Enfin, le châtiment n est plus seulement un acte sacré : la loi le représente comme une puissance divine, « produite dès « le commencement pour le bon ordre de l'univers; « génie terrible, à la couleur noire, à l'œil rouge, par c( qui les créatures visibles et invisibles jouissent de <( leur droit et restent dans le devoir (1). »
En effet, la pensée du châtiment, c'est-à-dire de l'expiation, fait aussi le lien de la famille indienne, et devient le principe des mêmes institutions domestiques qu'on a vues dans tout l'Occident. Toute âme est une émanation divine, une divinité déchue qui expie (les fautes; et comme elle tient par un lien secret à toutes les âmes dont elle descend et à toutes celles qu'elle engendre, elle ne peut ni déchoir ni se relever sans entraîner d'autant de degrés ^oute la suite de ses ancêtres et de ses descendants. Celui qui vit mérite donc pour ceux qui ne vivent plus, et la loi ne souffre pas
(t) Lois de Maitou, l, 51 , 87; X, 129 : « Un Soudra ne doit pas amasser de richesses, même lorsqu'il en a le pouvoir; car un Soudra enrichi vexe les Brahmanes ; » VIII, 417: « Un Brahmane peut, en toute sùrelé de conscience, s'approjjrier le hien d'un Soudra.» — Mletchas ou Barbares, Lois de Manou, U, 23 ; X, 4-i. — Origine, caractère, droits et devoirs de la royauté. Lois de Manon, le livre VII tout entier. — Sur les jugements, livre VlU, 9. Allocution du juge au témoin, 87-101. Ordalies, 114-116 : « Celui que la flamme ne brûle pas, que Teau fait surnager, auquel il ne survient pas de malheur promptement, doit être reconnu comme véridique dans sa déclaration, iv. — Apothéose du cliàtimenl, hvre VII, 14-25.
toi CIIAl'ITRE ni.
(ju'il les oublie. Elle ne lui permel pas de prendre son repas sans en offrir les prémices en l'honneur des morts : tous les mois il célèbre le banquet funèbre (araddlia) , sans lequel les aïeux seraient aussitôt précipités dans les enfers. C'est pour le continuer après lui que l'homme doit laisser une postérité sur la terre; et telle est la sainteté de cette dette, que, s'il vieillit sans l'avoir acquittée, il a le droit d'appeler auprès de son épouse un de ses proches, qui lui donne un enfant. Car, selon les termes de la loi, « par un fils l'homme c( est sauvé du séjour infernal, par le fils d'un fils il a obtient l'immortalité, parle fils d'un petit-fils il s'éc( lève à la demeure du soleil. » Voilà pourquoi le nouveau-né, si c'est un mâle, doit faire sa première libation au moment d'entrer dans le monde : on lui présente dans la cuiller d'or, avec des paroles sacrées, le beurre et le miel, ces aliments mystérieux qu'on fait goûter aussi aux enfants des Germains. Mais la charge des sacrifices ne s'arrête pas aux descendants, elle passe avec l'héritage aux ascendants et aux collatéraux de la ligne masculine jusqu'à la septième génération (sapiiuiaa). Le lien de parenté se conserve entre eux par le banquet funèbre de chaque mois; tandis que les parents par les femmes [samanodacas) n'offrent au mort qu'une libation d'eau, ne lui succèdent qu'au dernier rang. Cette différence entre les deux lignes, c'est-à-dire entre les deux sexes, décèle le coté faible de la loi. Tandis que la paternité est divinisée, et qu'un respect religieux protège la faiblesse de l'enfant, il semble que le
vieil instinct barbare se réveille quand il faut régler la condition des femmes. « Que la femme, est-il dit, « ne soit jamais maîtresse de sa personne; qu'elle de- « meure, enfant, sous la garde de son père; épouse, « sous la garde de son époux; veuve, sous la garde de « ses fils. » Pour elle il n'y a point de prière, et la connaissance des lois lui demeure interdite : ce n'est plus qu'une chose précieuse qu'on acquiert par achat, par enlèvement ou par fraude. « Si quelqu'un s'intro- « duit secrètement auprès d'une femme endormie ou c( enivrée, ou égarée d'esprit, la loi déteste ce ma- « riage; » mais elle le valide. Une autre disposition range le meurtre d'une femme au rang des crimes secondaires, et le punit comme un vol de bétail. Il est vrai que le législateur cherche à vaincre cette dureté des mœurs domestiques : il reconnaît dans la femme je ne sais quoi de divin qu'il faut respecter, je ne sais quoi de magique qu'il faut craindre : « Car, dit-il, la a maison maudite par une femme injustement mépri- « sée ne tarde pas à tomber en ruine. » Ce sont les mêmes contradictions, les mêmes perplexités qu'on a déjà vues dans les coutumes germaniques, et avec les mêmes effets, A côté du mariage par achat, par enlèvement ou par fraude, la loi indienne institue des noces solennelles, consacrées par des actes religieux. Elle souffre le brùlement des veuves, mais elle exige que leur mort soit volontaire, et elle l'honore du moins comme un sacrifice (1).
(I) Klcnze, die Cognaten iincl Affineu, etc., p. H7 et siiiv. Sur le
IGO CIIAriTRE m.
Un système si compliqué et si scrupuleux, qui resserrait avec tant de rigueur les liens de l'État et de la famiUe, devait laisser peu de liberté à la personne. Chaque heure de la vie se trouvait marquée par des devoirs, des ablutions, des pénitences. Il semble cependant que ces nœuds, savamment formés, vont se rompre quand, le chef de famille ayant payé sa dette aux ancêtres, voyant grandir son fils et blanchir ses cheveux, la loi lui permet de quitter sa maison et de s'enfoncer dans la forêt. Là, sous des ombrages éternels, il connaît les joies sauvages de la solitude; il erre à demi nu, sans feu, sans toit, mais aussi sans maître. Il lui est permis d'oublier les livres sacrés, les rites pieux, et tout ce qui lie le reste des mortels. On dirait que l'indépendance de l'homme ait fait son dernier effort, et qu'elle ne puisse aller plus loin. Mais la loi poursuit l'anachorète (sannyasi) dans le désert, le ressaisit, et ne lui laisse pas de repos; elle ne lui permet point de faire un pas sans regarder à terre de peur d'écraser un être vivant, a Et , comme jour et nuit il fait a périr involontairement un certain nombre de petits
lien de solidarité qui unit le père et ses descendants, Lois de Manou. 111,82, 122, 259. Comment le père sans enfants a le droit de se donnei un fds, IX, 57. Ci-rénionies de la naissance, H, 2!). Dévolution des suecessions, IX, 104 el suiv. Supindas, V, tiO ; IX, 187; Sanianodacas, \. GO; et Diyesl of llnidti lain, \o\. 111, p. 145-278. Sur la condition des femmes, Lois de Manon, IX, 1-4, 17. 18. « Pour les femmes, aucun rit sacré n'est accompagné de prières : ainsi Ta prescrit la loi. Privées dt la connaissance des lois et des prières expiatoires, les femmes sont l;i fausseté même. » Cf. 11, 55-62. — Les huit modes de niariaj;e, III, 20-42. Le mariage par séduction est compté comme le huitième mode.
« animaux, il doit se purifier ciiaque jour par le bain <( sacré, et en retenant six fois sa respiration. Car, de « même que les métaux se purifient au feu, ainsi toutes « les faules que les organes commettent sont effacées « par des suppressions d'haleine. » La loi ne peut rien de plus conire la liberté de l'homme que d'enchaîner le souffle de ses lèvres : elle ferme ainsi les ouvertures de ses sens; elle lie ses désirs et ses pensées; elle l'emprisonne, pour ainsi dire, dans cet étal de recueillement absolu où il ne connaît plus que lui-même, et en lui l'être éternel dont il est émané, et dans lequel il rentrera. C'est en vain qu'il s'est arraché à la société; tout ce qu'il y avait laissé d'effrayant, il le retrouve au fond de son coeur; il trouve le dogme d'une puissance divine qui seule existe, et qui ne produit des existences passagères que pour les dévorer. Devant elle, la personne humaine n'a point de droit, puisqu'elle n'a point de réalité, puisque sa vie n'est qu'une illusion, et que sa fin dernière est de se voir absorbée, c'est-àdire anéantie dans l'abîme éternel (1),
Ainsi l'unité de la race indo-européenne, prouvée rmifiuMon par les migrations des peuples, par la comparaison des mylhologies, résulte encore du rapprochement des lois. En Germanie comme à Rome, chez les Grecs
(1) Les devoirs de raiiachorète remplissent le sixième livre de la Loi de Manon. Sur Tabsorplion finale, livre XII, 125 : <i L'homme qui reconnaît, dans son àme, l'àme suprême présente cliez toutes les créatin^cs, se montre le même à l'éf^ard de tous, et obtient le sort le plus désirable, celui d'être à la fin absorbé dans Brahma. »
108 ClIAl'ITUli III.
comme en Inde, on voit les mêmes moyens de civilisalion, ou plutôt tous les moyens se réduisent à une docirine traditionnelle, où chaque institution s'appuie sur un dogme. Assurément c'est un grand spectacle, en des temps si anciens et si voisins des origines du monde, de trouver déjà les idées maîtresses des affaires, les vérités invisibles soutenant les choses visibles, l'Etat gouverné par la pensée de Dieu, la famille par le souvenir des morts, l'homme par l'intérêt de son âme. Ce sont des croyances bien profondément enracinées que cette inexplicable représentation du père par ses descendants, cette souillure de l'enfant nouveau-né, cette déchéance de la femme, qu'on retrouve au fond de toutes les sociétés antiques. Mais dans toutes on voit aussi les instincts violents qui résistent à l'effort de la loi, et qui poussent les peuples à la barbarie. Parlout l'oppression des faibles, l'appel aux armes, et l'homme cherchant la liberté dans la vie errante. On a demandé quel était le plus ancien, de l'élat d'indépendance ou de l'état de société. Maintenant je crois pouvoir dire que tous deux sont aussi anciens que le monde, parce «jue tous deux ont leur principe dans les dernières profondeurs de la nature humaine, qui veut être libre, mais qui ne supporte pas la solitude.
Sans doute la doctrine civilisatrice qui fit la première législation du genre humain fut d'abord assez forte [)uur vaincre les résistances; mais, lorsqu'en s'altérant elle eut perdu l'ascendant (juc la vérité lui donnait, il arriva de deux choses l'une : ou qu'elle chercha un