LES MÉDECINS LEGISLATEURS OU JURISTES
§. r’ . Piapports de la justice et de la médecine ; exemples tirés de r Ecriture qui prouvent ces rapports ; il en reste des tracesdans r Histoire des Égjptiens , dans celle des Grecs et celle des Romains y des archiatres et des comtes des archiatres ou premiers médecins des empereurs ^ ce qu’en dit Cassiodore ^ auteur du sixième siecfe de l’Eglise.
La déesse Thémis , suivant d’anciennes traditions païennes , donna les premières lois aux mortels ; ces lois contenoient sans
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doute des règles pour plusieurs maladies. Apollon , père de la Médecine, faisait la fonction de Tiiémis lorsqu’il rendoit ses oracles. La Justice et la Paix , filles de Thémis , ne purent manquer de s’occuper de la santé et des maladies. La figure de la Justice, qu’on représentoit avec un regard sévère et un certain air qui im2>rimoitde resjject, rappeloit la gravité de la Médecine; aux armes près , qui marquent la souveraine puissance de la Justice, ses attributs convenoient assez à notre art ; elle ne joouvoit surtout obtenir de Juj)iter l’augmentation ou la diminution des calamités ]3ubliques, sans que la Médecine y entrAt pour quelque chose.
Telle fut dans le siècle d’Astrée , ou suivant l’esprit du paganisme , la liaison intime de la Justice avec l’art de conserver la santé , et celui de guérir les infirmités inséparables de l’humanité.
La raison se de , en écartant toutes ces idées fabuleuses et toutes les métajjhores , prouve cette liaison. A peine l’enfant est-il forme dans le ventre de sa mère , que la Justice veille sur son sort, en empruntant les yeux de la Médecine ; elle les emj^runte de même lorsqu’elle reçoit et conserve le dépôt d’un citoyen qui vient de naître ; elle le suit dans tous les âges dont la Médecine marque les différens termes et les diverses révolutions ; elle veille sur ses aîimens , sur ses maladies , sur ses habitations 23ar les moyens que lui fournit notre art.
La Justice en a23]3elle à nos décisions lorsqu’il s’agit de juger des effets des poisons, des 2^1aies, et de mille autres accidens ; elle n’est enfin tranquille sur son sort que lorsque la Médecine en répond ; elle ne lui laisse 23rendre aucun engagement que lorsqu’elle est assurée de l’état de sa santé : les mariages , les vœux de religion , les testamens , les successions ; tous ces objets et tant d’autres dont la Justice s’occupe journellement , sont , à bien des égards, du ressort de la Médecine.
L’histoire vient au secours de la raison. Moïse, le premier des législateurs , avoit d’abord accoutumé de faire assembler le peuple auprès de lui ; il jugeoit toutes les disputes qui j)ouvoient survenir , et il éclaircissoit les doutes parmi lesquels il y en avoit sans doute quelqu’un sur des matières de médecine. Moïse établit ensuite un tribunal inférieur; il lui donna des lois oh il s’en trouve quelqu’une sur des questions médico-légales. Il y est fait mention « des coups » que 23eut recevoir une femme grosse, de la fausse-couche qui
peut s’ensuivre , et de la i^unition due à ce crime ».
Il V a même des inteiq^rètes qui 23i’etendent que la loi est exprimée "de manière à distinguer le 23roduit de la fausse-couche , c’està-dire qu’elle indique que le fœtus 23eut être en vie et forme , ou bien non entièrement formé ; ce qui fait une différence dans le crime de celui qui a porté le couj) à la femme. Le détail des circonstances qui peuvent avoir trait à cette loi , est entièrement du domaine de la médecine , sans laquelle aucun juge ne 23arviendroit à une instruction complète sur ces matières.
«Si de deux hommes qui se sont 25ris de querelle (dit Moïse* » dans l’Exode) , l’un est blessé de manière à être obligé de Çar-- » der son lit, et qu’il puisse se lever ensuite et marcher même*
» avec le secours d^in bâton , alors celui qui aura frappe' ne sera ; >* pas puni comme coupable d’un homicide , mais il sera condamné îi aux dépens et à payer les médecins qui auront été appelés ». Ces n médecins , qui avoient d’abord soin du malade, étoient ensuite [; chargés de faire le rapport de la maladie , et le juge donnoit sa 3 sentence.
On sent combien il étoit facile aux médecins de sauver ou de I faire punir un coupable , en décidant si le coup qu’il avoit porté S étoit mortel ou non. Les auteurs modernes sont pleins de réflexions tli et d’observations sur ce qui regarde les plaies morlelles , ou qui ne I le sont point, et ce n’est qu’en conséquence de ces réflexions que le il juge peut prononcer ; il partage alors sa fonction avec les médecins.
Les lois concernant la lèpre , contenues dans le Lévitique , ne I sont qu’une suite d’observations de médecine les plus scrupuleuses :
I on ne peut les lire sans sentir qu’il falloit être médecin pour les ! entendre , pour les expliquer, et pour les commenter , comme il ! falloit l’être aussi pour faire ces lois. On doit en dire autant des I lois pour les vierges , pour les femmes en couche ou autrement , et pour les hommes sujets à des incommodités que les médecins peuvent seuls connoître et juger.
Tout cela indique le rapport intime de la médecine et de la justice chez le peuple juif; nous avons parlé ailleurs de son rapport avec le sacerdoce ; or , la justice fut long-temps dévolue aux prêtres chez le même peuple. Ainsi la religion , les lois et la méde- I cine contenoient le corps de la société et en dirigeoient les ressorts, i On trouve dans l’histoire profane bien des traits qui démontrent que les nations anciennes avoient fort approfondi les questions mé« i dico-légales. En voici des plus singuliers. 1°. Une loi défendoit aux médecins égyptiens d’essayer d’aucun remède particulier ou noui veau : il falloit suivre le code approuvé par les législateurs dans le traitement des maladies. 2°. Une autre loi non moins singulière ordonnoit aux Syriens d’obéir aux médecins ; il n’étoit pas permis de i se soustraire à leurs décisions.
I Voilà deux lois médicinales bien outrées; ceux qui avoient fait la première étoient plus juristes ou plus législateurs que médecins ; ils prétendoient assujettir à une règle constante la variabilité essentielle à la médecine. Ceux qui firent la deuxième loi etoient plus médecins que législateurs ; ils sacrifioient la liberté et même la vie des malades aux idées des médecins.
Laquelle des deux lois valoit le mieux , ou plutôt quelle étoit la plus extravagante? L’une faisoit des médecins autant de tyrans; l’autre en faisoit autant d’esclaves : il est fort douteux qu’ils eussent été consultés pour la promulgation de la première loi ; les jeunes s’y seroient opposés de toutes leurs forces.
Les médecins avoient été vraisemblablement consultés pour la j seconde loi ; mais sûrement ceux qui avoient quelque expérience j ne l’avoient pas conseillée ; celle-ci pouvoit plaire aux jeunes , •j comme la première plaisoit aux vieux. Il est vrai aussi que l’envie de dominer , plus ou moins enracinée dans la tête des médecins , devoit rendre leur avis dilTérent.
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Les Grecs furent trop instruits et acquirent trop d’expe'rîence dans toutes les parties de la philosophie et dans la science de conduire les hommes, pour ne pas apercevoir les lumières nécessaires que la physique et la médecine répandoient quelquefois sur les lois. Ils firent la comparaison d’une maladie avec une affaire civile ou criminelle dans laquelle se trouvoient le juge , le défenseur , et la partie accusée. Le mot crise, qu’ils nous ont laissé, est un terme du barreau ; ils coiisidéroient le malade comme l’accusé , la nature comme le défenseur, et le médecin comme le juge.
Une femme grecque étant accusée d’adultère , parce qu’elle avoit mis au jour un enfant qui ne ressembloit pas à son mari , Hippocrate trouva le moyen de tirer cette femme des liens de l’accusation. Cet exemple conduit naturellement à trois réflexions : i®. Il prouve que la voix des médecins étoit écoutée et qu’elle étoit d’un grand poids dans des cas semblables à celui-ci.
2®. HijDpocrate dut jouir d’une satisfaction bien complète pour un honnête homme , en arrachant aux dents malignes de la calomnie une accusée qui n’avoit vraisemblablement d’autre tort que celui de n’avoir pu éviter les soupçons d’un mari ombrageux et brutal. Ce père de la médecine traça , dans cette occasion comme en tant d’autres , la voie que doivent à jamais suivre les médecins ; il les assujettit à prendre , autant que faire se peut , le parti des accusés , au lieu de les accabler par les ressources que fourniroit leur art conjectural.
L’opinion que professoit Hippocrate sur la génération , f’auroit aisément conduit à rendre cette femme fort suspecte de crime , puisque les yeux , le nez et les autres parties de l’enfant étoient, suivant lui , faites aux dépens des parties du père et de la mère. Hippocrate renonça à ses idées : il se sentit pénétré de l’horreur que lui inspiroit le rôle d’un mari délateur et accusateur de sa femme ; la délation et l’accusation étoient évidentes ; le crime de la femme ne l’étoit point : c’en fut assez pour une âme comme celle d’Hippocrate. Ainsi les médecins se déshonoreroient s’ils selaissoient égarer dans des routes que la passion d’un calomniateur essayeroit de leur tracer, par une suite de raisonnemens captieux, et sans un fondement évident.
3®. Quelle étoit donc la sévérité, des lois grecques, qui exigeoient que les enfans ressemblassent aux maris des mères I Ces lois , si elles n’étoient pas barbares, étoient assurément trop raffinées ; elles pouvoient servir d’une sorte de ressource à l’insatiable ardeur des accusateurs ; ils aiment à se forger des monstres pour les combattre ; ils s’égarent dans des matières et des détails auxquels l’imagination peut à peine atteindre ; ils se plaisent à donner du corps à des idées fantastiques , et à grossir vis-à-vis des juges et du public les erreurs et les crimes qu’ils croient apercevoir dans ceux qui sont l’objet de leur haine ; mais le bonheur de n’avoir su plaire à ces hommes farouches et passionnés , est ordinairement pour les accusés un gage de leur innocence et de la bonne opinion du public,
Les lois romaines sont fort étendues sur tout ce qui regarde la médecine en général; mais rien n’intéresseroit autant la médecine
légale que Thistoire des archiatres , espèce de médecins très-dis- ; tiiignés parmi les Romains , s’il étoit bien prouvé que les principaux ou les premiers d’entre eux étoient les juges de leurs semblables et 1 vraisemblablement de la plupart des questions médico-legales.
Il paroît , si on en croit Cassiodore , que toute l’autorité se réu— i nissoit quelquefois sur la tête du comte des archiatres ou premier 1 médecin des empereurs ; cette police avoit princijialement heu sous ! les rois goths, suivant la remarque de Le Clerc , qui n’approuvoit i pas qu’on eût introduit dans la médecine un gouvernement despo*
I tique ou monarchique.
On ne peut douter que la médecine n’ait été sur un très-grand pied sous quelques empereurs romains. Les médecins furent souvent élevés à la dignité de comtes et de ducs; les archiatres , les comtes des archiatres ou premiers médecins des empereurs , avoient de grandes prérogatives; mais on sait tout cela sans Cassiodore, et ■ je ne pense point qu’il faille s’en rapporter entièrement à tout ce i qu’il avance.
Il me semble que Le Clerc , ainsi que d’autres historiens , ont j paru faire trop de cas de la formule de cet auteur : voici ce que Le I Clerc en conclut , suivant les expressions de la formule même. « Une preuve que l’on néglige entièrement le bien de la société , » c’est qu’il n’j ait point de juge établi dans la médecine — Nous » vous honorons (ajoute la formule) de la dignité de comte des ar-
» chiatres , afin que tous ceux qui auront quelque différend par
» rapport à la médecine s’en remettent à votre décision; vous » serez l’arbitre d’un art honorable et le juge de toutes les con- >» testations, etc. ».
Un autre historien va plus loin que Le Clerc : il dit que « dans » la formule de réception ou de prestation de serment qui étoit » d’usage et que Cassiodore a conservé , l’empereur donnoit à son » médecin un pouvoir fort étendu sur sa personne — Les autres, » disoit l’empereur ( suivant la formule de Cassiodore) , nous ser- » vent à titre de soumission , et vous à titre de supériorité. Vous ‘ » jDouvez nous assujettir à votre volonté, combattre nos goûts,
! » nos passions , nous contredire ; enfin , avoir sur nous un pouvoir M.égal à celui que nous avons sur les autres ».
Ainsi , un premier médecin étoit , suivant la formule de Cassiodore , le monarque de la médecine , et il régnoit même sur les empereurs. Mais pourquoi prendre au positif le ton figuré et hyperbolique de Cassiodore? Voici ce que c’est que sa formule ; il nous en instruit lui-même dans la préface de son ouvrage.
« J’ai ramassé tout ce que j’ai trouvé dans des actes publics que » j’avois dictés du temps de ma magistrature.... J’ai recueilli dans » deux livres les formules de toutes les dignités.... Ce que j’ai dit » des choses passées conviendra aux choses futures.... Je n’ai rien » dit des personnes; mais j’ai expliqué ce qui patoissoit convenable » aux places dont je parlois ».
Ces expressions me font soupçonner que les formules de Cassiodore, et notamment celle de réception du premier médecin de l’empereur , ne sont que de^ espèces d’exemples qu’il a voulu don-
ner , ou des petites dissertations faites exprès pour grossir son ouvrage , comme ces harangues que les historiens attribuent à leurs héros, et comme ce tas de formules de médecine faites par des auteurs qui n’ont jamais vu des malades.
Il ne faut donc pas avancer que la formule de Cassiodore « étoit 55 d’usage et qu’il 1 a conservée » ; ce seroit assurer une chose sans aucune preuve, d’autant plus que cet auteur meme se plaignoit de ce qu’il n’y avoit pas de juge établi sur la médecine. Il ne faut pas au moins faire parler Cassiodore : « Vous avez sur nous un » pouvoir égal à celui que nous avons sur les autres ». C’est ainsi , dit“On , que l’empereur s’exprimoit en recevant son premier médecin ; mais Cassiodore fait dire à l’empereur : Vous pouvez exercer » sur ma personne un pouvoir que l’on n’approuveroit pas que î) j’exerçasse sur les autres ».
Cette traduction conserve un peu la dignité de l’empereur , et on ne peut pas en conclure que Cassiodore le fît précisément parler comme Molière faisoit parler le malade imaginaire. Il en seroit autrement, supposé que l’empereur eut donné à son médecin tout pouvoir sur sa personne. Si jamais quelque empereur a prononcé cette formule , il a dû bien rire.
L’historien qui la rapporte avec grand plaisir est le même qui prétend qu’il falloit être médecin pour arriver à la royauté chez les Juifs. Si un empereur romain s’étoit formé aux écoles de médecine , et qu’il eût exercé cette profession , auroit-il approuvé la formule de réception de son premier médecin ? Lui auroit-il donné toute puissance sur sa propre personne ?
Cette demande rappelle une remarque faite par Pitcairn , médecin très-connu du dernier siècle ; il est en peine de savoir « si la » plupart des médecins compteroient assez sur leur doctrine pour » croire leur bien fort assuré , supposé qu’il le fût autant que leurs » principes de médecine.
» Lorsqu’un comte des archiatres mouroit , on ne pouvoit lui en >» substituer un autre que sur le témoignage au moins de sept de » ses plus anciens confrères — Ainsi (ajoute l’auteur dont j’em- » prunte les expressions) il étoit d’autant plus honorable de porter 5> le titre (de comte des archiatres ou d’archiatre d’une ville ou du. » palais)r qu’on n’en étoit redevable ni à l’intrigue, ni à la cabale, » ni à la basse flatterie , mais toujours au mérite ».
Si tout cela est vrai , si cette loi fut telle qu’elle est énoncée , et qu’elle fut un moyen sûr de bannir l’intrigue, la cabale , la flatterie , et de faire toujours briller le mérite , on pourroit demander à l’auteur qui parle si ^positivement , pourquoi Galien ne fut jamais ni archiatre , ni comte des archiatres , lui qui avoit plus de mérité que tous les archiatres de l’empire romain ? Pourquoi ces électeurs si justes furent-ils les ennemis de Galien et l’exclurent-ils de toutes les petites places de leurs sociétés ?
Au reste , tout le monde sait que les premiers médecins des rois de France ont conservé le nom de comtes des archiatres ; ils sont d’ailleurs conseillers-d’état , ce qui donne à leur place quelques rapports avec celle des premiers médecins des empereurs romains.
SUR L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE. yai
Ç. ÎI. lues cours soiu’eraines chargées de tout ce qui regarde les questions médico-légales dans notre siecle. La puissance donnée à ces cours par nos rois ^ elles suivent la loi et l’expérience y la liberté qu elles donnent sur certaines questions , par exemple , sur les honoraires des médecins et des inoculaleurs.
Les lois modernes ont assujetti la médecine et tout ce qui en. dépend à l’autorité des rois et à celle des cours souveraines préposées pour veiller sur les membres de la société , de même que sur ses différens corps. Notre siècle a vu développer une jurisprudence médicinale beaucoup plus étendue que celle des anciens. C’est en Allemagne que cette médecine légale a pris une forme constante : les auteurs qui l’ont cultivée sont presque tous allemands.
On met cependant au premier rang, parmi les médecins-légistes, Paul Zacchias, îtalien , et médecin du pape Innocent X. Il a publié un excellent ouvrage sous le nom de Questions médico-légales ; c’est une espèce de code d’un grand usage parmi nos magistrats ; des découvertes sur la physique et sur l’anatomie , faites depuis cet auteur , rendent quelques-unes de ses décisions un peu obscures et même inutiles; il importe aux juristes de prendre un médecin pour guide , dans l’usage qu’ils veulent faire de l’ouvrage de Zacchias.
Il faut en dire autant des ouvrages de Bohn , d’Aîberti, de Valentin, auteurs célèbres^ qui ont travaillé de concert avec plusieurs autres Allemands , à la formation d’un corps de médecine légale. Ils étoient la plupart médecins , et par conséquent ils parlent un langage fort étranger aux juristes ordinaires.
Quant à ce qui nous concerne , peu de François se sont occupés de ce droit médicinal ; nous n’avons point d’auteur qu’on doive jusqu’ici préférer à Ambroise Paré ; il a fait des observations précieuses avant la plupart de ceux qui brillent aujourd’hui sur ces questions.
M. Verdier , également instruit dans la connoissance des lois et dans celle de la médecine , vient de publier un ouvrage important sur la jurisprudence de la médecine en France. Il réveillera dans le royaume cette sorte d’étude qui y étoit un peu négligée ; « il in- » siste sur l’histoire des établissemens, règlernens, police, honneurs, » droits et privilèges des trois corps de médecine , avec les devoirs , i) fonctions et autorité des juges à leur égard ».
Il faut espérer que M. Verdier ne s’en tiendra pas à cette histoire générale des formes sur lesquelles les législateurs peuvent varier, et qu’ils peuvent modifier diversement , comme cela est arrivé dans les divers siècles et dans les divers états.
B s’agiroit de faire un corps de doctrine raisonnée sur les chefs principaux auxquels se réduisent tous les cas qui peuvent se présenter . à un juge au sujet des questions médico-légales, c’est-à-dire, tous les ' cas dans lesquels le juge doit avoir recours à la médecine pour porter un jugement éclairé ; ensuite tout ce qui peut avoir trait aux:
moyens de donner à la niëdecine la meilleure forme possible. Voilà quel sêroit le vrai code du droit médico-légal , et quel est l’objet digne des lumières et des talens de M. Verdier.
<( La cause de la transfusion du sang, qui étoit curieuse et extraor- >» dinaire , fut solennellement plaidée le 2 janvier 1670, en l’au- » dience de la grand’chambre du parlement de Paris.... Les mé- » decins espéroient que la cour renverroit par-devant eux pour
» donner leur avis Mais l’on jugea sans qu’il fut besoin de leur
» avis , ni sans entrer dans le détail de la question par des raisons » de police , de bienséance et d’honnêteté , et par les abus et incon- » véniens qui pouvoient arriver — Défenses furent faites à tous » médecins et chirurgiens d’exercer la transfusion du sang, à peine >» de punition corporelle.
» Cela marque l’étendue du pouvoir de la justice et de la cour,
» et que toutes matières sont de sa connoissance , et que , sans » être obligée d’examiner les raisons qui dépendent de l’art et des H sciences’ particulières , elle peut se déterminer par des raisons » générales et supérieures ».
Tel est le degré de l’autorité confiée par nos rois à leurs cours souveraines , concernant la médecine. Cette autorité , qui peut tout permettre et tout défendre aussi , pèse mûrement les questions sur lesquelles elle prononce : elle en laisse plusieurs à la décision des citoyens eux-mêmes : la médecine a besoin de cette sorte de liberté autant que toutes les autres sciences. Consultons la jurisprudence du parlement de Paris , au sujet de cet art , qui vole sur les ailes du génie , et auquel il est si difficile de donner un frein convenable. Rappelons ce que disoit le célèbre Talon en 1644*
Ce magistrat parlant en la cause deRenaudot, médecin étranger, contre la Faculté de médecine de Paris , s’étend beaucoup sur les principes et les fondemens de la médecine; il prouve qu’il avoit lu Montaigne et Pline ; il n’oublie pas les bons mots d’Aristophane et d’Arthémidore contre les médecins ; celui-ci les comparoit à des sangsues; celui-là disoit qu’ils n’étoientpas bons à grand’chose. On lit avec plaisir toutes ces discussions , faites par main de maître ; la cour les approuvoit dans la bouche d’un grand homme.
Il dit notamment : « Nous demeurons d’accord qu’il ne faut pas » ôter aux particuliers la liberté de faire dans leurs maisons ce que » bon leur semble , se servir du secours et de l’industrie de ceux » qui leur sont agréables ; mais — cette liberté particulière est » tempérée par le soin des magistrats en la même sorte que la sa- » gesse et la prévoyance d’un médecin trompe l’impatience et » l’imagination de son malade , auquel il fait cacher ou refuser les » viandes qui lui seroient nuisibles — Socrate — soutient que la » justice et la loi ne consistent pas seulement dans l’égalité parti- » culière , mais dans une prévoyance publique , laquelle méprise » quelquefois les sentimens de la nature ».
Or , quelles sont les voies les plus générales que suivent les magistrats pour tempérer la liberté particulière de chaque citoyen , au sujet de la médecine? ou plutôt sur quels motifs portent leurs
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décisions , dans certaines questions qui peuvent avoir trait à la médecine? Sur l’exj^érience , dit le Journal du Palais.
« On sait que les sciences sont nées de rexpérience.... Cette pro- » position se vérifie encore plus facilement dans la médecine, qui » n’est fondée que sur l’expérience.... Hippocrate.... pose pour » principe. . . . que la médecine dépend entièrement de l’expé- » rience , que c’est d’elle qu’elle doit tirer ses conséquences et for- )» mer ses raisonnemens.
» En descendant dans la discussion des textes particuliers qui ont » expliqué la manière de décider les questions qui ont quelque liai- » son et quelque dépendance avec la médecine , nous trouverons U qu’à cet égard ont s’est plutôt fondé sur l’autorité de l’expérience
que sur les raisons de l’école. Nous avons sur ce sujet deux lois » fameuses.
» Pour la décision de ces deux questions ( les jurisconsultes Paul » et Ulpien) ne consultent pas les médecins de leur siècle j mais ils )» s’en rapportent au témoignage irréprochable d’Hippocrate.... et » on peut dire que ces grands jurisconsultes n’ont pas tant suivi le » sentiment d’un homme en particulier , que la lumière de l’expé- » rience sur laquelle Hippocrate s’est toujours fondé.
» Si l’on veut se servir de la conséquence que quelques docteurs » ont tirée de ces deux lois , et prétendre qu’on doit consulter les » médecins dans les questions qui ont quelque rapport avec la mé- » decine , on ne peut diviser ces lois , et l’on doit prendre la dispo- » sition toute entière. Or , comme elles ne sont appuyées sur l’au- » torité d’Hippocrate que parce qu’il s’étoit lui-méme fondé sur la » foi de l’expérience.... il s’ensuit que les avis des médecins qui » sont contraires à l’expérience ne peuvent être d’aucune considé- » ration ».
Nous trouverons dans la suite de ce Chapitre l’occasion de faire usage de ces principes; ils rappellent la jurisprudence du parlement de Paris sur quelques questions de médecine ; nous en ferons i’apjhication à l’inoculation. Arrêtons-nous un instant sur une de ces questions , qui regardent plus précisément les inoculateurs , comme médecins , que l’inoculation en soi. Voyons ce que les lois prononcent ou tolèrent sur les honoraires des médecins , et par conséquent sur ceux des inoculateurs. Cet article mérite quelque considération.
Il n’y a point d’objet sur lequel la justice laisse plus de liberté aux citoyens que celui qui regarde la reconnoissance des malades envers leurs médecins. Il a pourtant été nécessaire de mettre des bornes à cette reconnoissance , en empêchant les malades de disposer de leurs biens en faveur des médecins, à cette exception près, dont le motif est aussi sage qu’il est évident; il. est permis aux malades de récompenser , comme ils le jugent à propos , ceux qui ont soin de leur santé. La justice viendroit au secours des médecins s’ils avoient à se plaindre de l’ingratitude de leurs malades.
Mais comment doivent en agir les médecins au sujet de leurs honoraires? Il paroît que les lois et l’usage leur laissent à cet égard beaucoup de liberté , et qu’ils peuvent; en se renfermant dans la
sphère Je l’honneur, donner bien des modificalions particulières à l’espèce d’engagement réciproque qui lie le médecin à son malade , et le malade à son médecin. Les conditions de cet engagement peuvent varier autant que les occasions infiniment variées dans lesquelles il a lieu.
Hippocrate, qui est le modèle , et pour ainsi dire le souverain législateur des médecins , s’exprime ainsi au sujet de l’article des honoraires : « Lorsque vous traiterez un malade , si vous commen- » cez par ce qui regarde vos honoraires (ce qui fait quelque chose » au fond du traitement) vous persuaderez au malade que vous ne » rabandonnerez pas au milieu du traitement ; il pourroit croire » que vous le négligeriez si vous agissiez autrement — Il faut donc » penser à ce qui regarde la récompense de vos soins — Au reste , » un vrai médecin mettra dans ses procédés plus de bonne foi que
» de rigueur Il ne se conduira pas uniquement par les voies qui
» peuvent lui faire exiger ses honoraires. Il se modèlera sur les fa- H CLiltés de ceux auxquels il peut avoir à faire — Vous traiterez » quelquefois des malades sans rien exiger — Vous aurez surtout » soin des pauvres et des étrangers ».
Telle est la loi primitive , et pour ainsi dire naturelle , sur laquelle doivent porter les conditions énoncées ou tacites qui se font nécessairement entre un malade et le médecin qui le traite. Chaque contractant doit y trouver ses avantages, sur lesquels il est maître de se relâcher plus ou moins , suivant qu’il le juge convenable. C’est à cette loi raisonnable et fondamentale qu’il faut rapporter tous les cas particuliers qui peuvent se présenter et qui peuvent varier suivant la volonté des contractans , qui sont libres î’un et l’autre.
Les lois romaines ne changèrent rien au fond de cette opinion d’Hippocrate ; elle est entièrement appuyée sur le droit naturel. On sait que « Jules César donna aux médecins le droit de cité ou de » bourgeoisie ; Auguste les exempta des charges publiques , ce qui » tut confirmé par Vespasien et'par Adrien . . . . Une loi faite sous » Constantin leur donna beaucoup d’exemptions et d’immunités ».
Les obligations que les médecins contractèrent , mo^^ennant les privilèges qu’on leur accorda , les rendirent un peu plus dépendans des malades qu’ils ne l’étoient du temps d’Hippocrate; les malades se persuad oient meme que les distinctions accordées aux médecins pouvoient les forcer à servir les particuliers sans en recevoir des marques de reconnoissance ou des honoraires.
Mais ce n’étoit pas là l’esprit des législateurs ; ils ne prétendoient, en illustrant les médecins , que les encourager , les engager à être toujours prêts à voir les malades , et à en agir avec eux suivant le droit naturel , c’est-à-dire comme Hippocrate l’avoit déclaré. Aussi Constantin fit-il une loi dans laquelle il ordonnoit qu’on payât aux médecins leurs salaires ou leurs honoraires. La somme ou le montant de ces lionoraires n’étoit pas marqué par la loi ; il demeuroit dans la puissance des deux contractans , du malade et du médecin , qui , ])ar ce moyen , ne perdoit pas son droit et conservoit uns narlie de sa liberté.
Cependant il se forma une espèce de médecins fort au-dessus des autres et connus sous le nom d’archiatres. Ceux-ci furent stipendiés aux dépens du public ; ce qui les obligeoit à servit les particuliers : cette tournure , que les médecins prenoient , de se faire ainsi payer en gros et d’avance , n’étoit qu’une extension de la forme conseillée par Hippocrate.
On fut obligé , pour rendre les arcbiatres plus fidèles à leurs engagemens, pris par les places qu’on leur donnoit, de leur faire remarquer par une loi particulière « qu’étant payés aux dépens >) du peuple , ils dévoient aimer mieux servir les pauvres que de » s’attacher bassement aux riches, cependant qu’ils pouvoient re- 5) cevoir leurs honoraires de ceux qui se portaient bien , mais non » pas recevoir ce que des malades en danger promettaient ». Les malades en danger évident étaient , plus que tous les autres , dans le cas de forcer les archiatres à les servir, sans aucune condition particulière.
Cette loi , comme on voit , mettait quelque différence entre les archiatres et les médecins ordinaires : ceux-ci jouissoient de tous les droits énoncés par Hippocrate ; les archiatres paroissoient être déchus de quelques-unes de leurs prérogatives naturelles ; cela ne pouvait être autrement, puisqu’ils étoient, comme on vient de le dire , payés par le public , c’est-à-dire , payés en gros et d’avance.
Si on ne les eut point contenus , il auraient pu se mettre dans le cas de se faire payer deux fois ; ils auraient du moins pu négliger les pauvres pour avoir soin des riches ; ils auraient pu préférer de faire leurs conditions avec les malades en danger , qu’ils étoient foncièrement forcés de servir par leurs places d’archiatres ; les médecins ordinaires ne se trouvoient pas dans cette position , puisqu’ils n’avoient pas vendu une partie de leur liberté en recevant des titres honorables et des pensions fixées sur l’argent du public.
H est aisé de rapporter tout ce qui peut regarder les honoraires des médecins , à la loi naturelle exposée par Hippocrate , et à la disposition des lois romaines sur cet objet : c’est de cette double source que sont toujours parties les différentes tournures prises par les médecins et approuvées par nos lois et par nos usages. Un ancien statut de la Faculté de Paris obligeoit le doyen nouvellement élu de donner bonne et suffisante caution en meubles ou immeubles , avant de se charger des affaires de la Faculté.
L’histoire a conservé la mémoire de quelques médecins qui ont pratiqué la médecine sans rien recevoir pour leurs honoraires , ou bien gratis ; d’où ils ont tiré la dénomination de médecins gra- Uiits. Ces médecins ne pouvoient , comme on voit , être obligés à rien. Par quel moyen et de quel droit les auroit-on forcés à donner leurs soins à quelqu’un? Comment les malades pouvoient-ils compter sur eux? et comment auroient-ils évité d’être èntièrement à leur merci?
H’autres médecins ont été gagés et payés en gros , soit par des provinces , soit par des villes , soit par les rois , soit par des parlicnliei’S : ces médecins s’obligeoient une fois pour toutes. Il y en a
y‘2G RECHERCHES
eu qui se sont fait extrêmement payer , et qui ont fait leur prix d’avance. Un médecin florentin n’alloit pas en visite hors la ville , à moms de cinquante ecus par jour. Le pape Honorius le retint pendant deux mois , et lui donna io5oo livres.
La ville de Montpellier a eu chaque siècle un ou deux médecins qui , pour se transporter dans les villes voisines , faisoient leur marché jusqu’à cent francs et à cinquante écus par jour ; il y en a souvent eu qui ont fait déposer la somme convenue chez des notaires. Lés constiltations qu’on fait par écrit sont ordinairement payées d’avance.
Dumoulin , pressé de quitter Paris pour aller voir un malade à soixante lieues ou environ , demanda cent louis pour son voyage ; il ne partit que lorsqu’il eut reçu ses honoraires, et il dit en partant qu’on y voyoit toujours plus clair lorsque la lumière alloit devant. On ne peut rendre plus singulièrement la réflexion d’Hippocrate , qui remarque qu’il importe , pour le traitement , de parler d’abord des honoraires.
Un grand nombre de médecins de tous les siècles et de tous les états se sont contentés de ce qu’on leur donnoit ou de ce qu’on leur ofFroit ; ils ont toujours laissé les malades maîtres de l’article des honoraires. Cette tournure, quiparoît la plus sage, n’est pas à l’abri d etre empoisonnée par la calomnie.
En un mot , les médecins ont usé de leur liberté naturelle comme ils l’entendoient : cette lil>erté les a toujours distingués; elle fait leur principal apanage. Ainsi les ministres mêmes des autels n’ont pas hésite de contracter des engagemens sur des* objets de leur saint ministère. Ainsi les commissaires que la justice a envoyés pour des opérations particulières , hors du lieu de leur habitation , ne sont partis quelquefois que lorsque les frais de leur voyage ont été déposés aux greffes. Tout le monde sait comment on procède avec les avocats et avec les notaires.
Gomment s’est conduite la noblesse françoise au sujet des émolumens de ses diverses places? « Sénéchal (disoit saint Louis à Join— » ville , qui se mettoit à très-haut prix pour une expédition), vous >> n avez pas oublie la confiance et l’amitié dont je vous ai toujours « honore.... d’où vient donc que vous êtes si difficile sur la paye ?. . . ..
— Sire, répliqua le Champenois — si je demande beaucoup, c’est » que je manque de tout — Il m’est une chose impossible d’en- 5) tretenir ma compagnie , si l’on ne me donne de bons appoin-
» temens (il demandoit environ vingt-huit francs par jour)
» Regardez , sire , si je me fais trop cher — Alors compta le roi
« par ses doigts — — Soit — je ne vois point en vous d’outrage
Telle fut de tout temps la manière simple , franche et loyale dont les belles âmes procédoient : « la paye du chevalier baneret « étoit de vingt sols tournois par jour • celle du bachelier et de » l’écuyer simple de cinq , celle du gentilhomme à jned de deux , 3' celle du sergent à pied de douze deniers , celle de l’arbaletier >» de quinze ».
Ces braves paladins , qui furent les aïeuls de notre noblesse , iaisoient toujours leurs conditions, et se vendoient le plus cher
qu’ils pouvoient. Des coutumes anciennes nous apprennent qu’en ces temps reculés , la visite du médecin se payoit cinq sols.
Aujourd’hui , comme du temps de Paracelse , le public et les médecins seroient indignés s’il arrivoit quelque histoire pareille à celle dont ce grand homme se plaignoit avec tant d’amertume —
« Ils m’ont (dit-il en parlant de ses ennemis) noirci en toutes oc~
» casions Ils ont mendié des témoignages contre moi , qu’ils ont
» été chercher partout jusque dans des lieux publics et sur des 5) grands chemins , de quoi nourrir et autoriser leur passion — ils » se sont joints à un certain marquis, qui n’eut pas honte d’en im- » poser au sujet des honoraires qui m’étoient dus , et dont j’étois » convenu d’avance ».
Aujourd’hui, comme du temps de Paracelse, une conduite pareille à celle de ce marquis réel ou supposé , et à celle de ses coopérateurs , seroit regardée par tous les honnêtes gens comme une conduite monstrueuse , que la justice ne manqueroit pas de punir : elle protège la réputation d’un médecin • elle le laisse jouir de toute sa liberté dans l’exercice de sa profession ^ elle se réserve le droit de pénétrer seule, et suivant les formes qu’elle s’est prescrites, dans l’intérieur des procédés d’un médecin et de tout autre citoyen.
Les inoculateurs ont donc pu , de même que tous les médecins , prendre les arrangemens qu’ils ont crus les plus convenables au sujet de leurs honoraires avec les malades dont ils se sont chargés , et pour les inoculations qu’ils ont faites. Milady Montaigu , en accusant les médecins de s’opposer à l’inoculation à cause du dom-' mage que cette opération pouvoit leur occasionner , n’a pas pris garde que les inoculateurs retrouvent ce que les autres médecins perdent j elle a ignoré , mais on n’ignore pas aujourd’hui , que parmi les médecins de Paris les plus portés pour l’inoculation , il y en a qui ont beaucoup perdu aux inoculations qui s’y sont faites. Ainsi le trait satirique de cette dame angloise n’intéresseroit que ceux qui se sont déclarés avec force contre l’inoculation.
Mais dans quelles têtes pourroient naître des soupçons , des regrets , des jalousies et d’autres idées passionnées sur l’article des honoraires! Quelle âme voudroit se charger du fardeau indécent et pénible qu’il y auroit à porter , s’il s’agissoit de calomnier les médecins de ce siècle! Si quelqu’un osoit entreprendre de déshonorer tout le corps des médecins, ne fût-ce que dans la personne du moindre de ses membres , avec quelle chaleur ce corps ne devroit-il pas s’élever contre une aussi folle entreprise !
§. lïl. Remarques des jurisconsultes médecins sur les maladies contagieuses ; de la clôture des filles au sujet de ces maladies ; arrêt du parlement de Paris concernant la levure de hiere ; arrêt du même parlement , d’apres la décision de la Faculté , contre V émétique j application de toutes ces remarques à V inoculation ; les vœux de la Faculté de médecine de Paris.
L’usage , dit Zacchias , a établi la quarantaine qu’on fait faire aux hommes soupçonnés d’avoir avec eux le levain de la peste, et
BECHERCHES
qu’on arrête aux avenues des villes et dans les ports , pendant quarante jours, de même qu’on y arrête les marchandises pendant le même espace de temps ; mais cet usage n’a aucun fondement Lien solide.
Quelques auteurs ont pre'tendu que le terme ou la durée de la maladie qu’on nomme la peste , étant au plus de quarante jours , comme celui de plusieurs autres maladies , il y avoit lieu de croire <[ue le même nombre de jours suffiroit pour détruire entièrement le venin qui cause la maladie ; mais on ne peut établir aucun rapport entre une maladie qui suit son cours dans un sujet qui en est actuellement affecté, et la cause ou la semence de cette maladie encore cachée qu’apporte avec lui un sujet qui n’est pas actuellement malade.
On ne connoît pas la nature du levain de la peste j on ne sait point quels sont les agens propres à décomposer ou à détruire ce levain ; on ignore quel degré de froid ou de chaleur il faut pour l’anéantir * on ne connoît point les corps avec lesquels on pourroit le détruire en le mêlant avec eux.
La quarantaine est donc , suivant Zacchias , une pratique dont on ne peut trouver aucune raison satisfaisante et solide. On ignore si six jours , si douze ou quinze ne seroient pas aussi propres que quarante , à produire l’effet qu’on en attend.
Le même auteur se moque de ceux qui prétendent que le levain de la peste a été apporté quelquefois , comme on le trouve dans les auteurs , par un colier au bout de sept ans , par les cordes qui avoient servi à ensevelir les corps des pestiférés , même après trente ans : sur quoi Zacchias remarcjue qu’il est surpris qu’on n’ait pas dit aussi que tous ces effets pouvoient apporter la peste après un siècle. Il ajoute que de semblables histoires- ont peut-être été mises en avant par des gens intéressés à soutenir leurs opinions particulières , et qui n’ont pas eu honte d’en imposer par un tissu de faits fabuleux.
On voit que ce savant médecin jurisconsulte avoit beaucoup de penchant pour l’opinion de ceux dont il a été question (au §. vu du Ehapitre septième) , et qui ne croient pas ce qu’on débite communément sur les maladies contagieuses. Cependant Zacchias convient qu’il faut donner quelque chose aux préjugés , et il prétend que sept ou huit jours suffisent pour dissiper tout levain pestilentiel , à condition qu’on expose au grand air les hardes et autres effets qui peuvent en être infectés. '
Quant aux personnes qu’on croit pouvoir communiquer le venin qu’ils portent dans leurs corps, Zacchias croit qu’il suffit de les bien nettoyer après les avoir dépouillées de leurs habits. Il veut, par exemple, qu’on les lave avec de l’eau de savon , qu’on les rase et même qu’on les épile , et qu’on les garde pendant trois jours dans nn lieu bien aéré, en les y nourrissant convenablement.
Il remarque fort sagement que le meilleur parti à prendre, en pâreille occasion , est de faire beaucoup d’attention aux misérables que le défaut de bonne nourriture a jetés dans un état de langueur extraordinaire. Il faut, dit-il, les nourrir et leur faire oublier les
misères de leur état , en distinguant exactement ceux qui sont déjà alïectés de quelque symptôme de maladie , et qui sont par là d’un commerce bien plus dangereux, de meme que les personnes infirmes , mal nourries et plongées dans la misère sont plus sujettes à se ressentir de la contagion.
Appliquons ces remarques à la petite-vérole. Un usage que nous ne pouvons que respecter , ou qu’il n’est pas du moins permis de heurter de front, a introduit pour la petite-vérole une quarantaine qui a quelques rapports à celle des pestiférés. Les raisons de ce dernier usage ne sont assurément pas meilleures que celles du premier. Les médecins doivent s’efïôrcer de le faire entendre peu à peu à tout le monde, afin de détruire insensiblement, et par une suite de bonnes raisons, ce que le préjugé a pu dicter sur ce point.
Voici une preuve singulière de la force de ce préjugé. Oii craint communément peu la petite-vérole dans les parties méridionales de la France ^ on n’y connoît pas la quarantaine à laquelle sont condamnés les liabitans de Paris et de la cour qui sont dans le cas de pouvoir porter avec eux le levain de la petite-vérole 5 mais on y craint tellement les suites de la pulmome qu’on y brûle quelquefois toutes les hardes de ceux qui sont morts de cette maladie ^ on n’ose habiter dans les chambres où ils ont long-temps respiré sans les avoir soigneusement réparées : les Parisiens craignent beaucoup 1 moins les mauvais effets du levain de la pulmonie.
Où sont les raisons de ces craintes et de ces pratiques ? Elles font une partie des erreurs populaires qu’un médecin doit avoir honte de fomenter, et dont il seroil encore plus honteux qu’il essayât de profiter.
Les nouvelles épreuves sur le levain de la petite-vérole ont appris a manier ce levain sans aucune sorte de danger, du moins pour [ ceux qui ont eu la petite-vérole ÿ d’autres épreuves pourront fournir I les moyens de s’opposer aux progrès de la contagion de ce levain. Qu’on propose à des chimistes de trouver quelque composition ou quelque menstrue qui puisse ôter à" ce levain son efficacité , ils parviendront peut-etre à trouver quelque liqueur propre à servir de ! préservatif assuré. Voilà un problème digne des curieux et de tous les amateurs de la chimie.
En attendant , je crois que des précautions pareilles à celles que Zacchias propose pour se mettre à l’abri du poison de la peste , sont suffisantes pour empocher le transport du levain de la petite-vérole, au moyen des habits ou autrement; mais il s’agiroit^ pour s’opposer plus efficacement à la contagion , d’empecher le transport de ce levain d’un lieu à l’aulre parle moyen de l’air. Or voici ce qui me paroîtroit le plus convenable sur ce point, qui mérite toute l’attention de la justice.
Je ne vondrois pas qu’on reléguât tous les malades attaqués de la petite-vérole, inoculés ou autres, dans une maison particulière ou dans un hôpital : je ne pense pas à cet égard comme beaucoup de partisans de l’inoculation , qui désireroienl qu’on établît des hôpitaux pour l’inoculation ; je serois encore moins d’avis qu’on
s’exposât à transporter dans une même maison tous ceux qui au~ roieiit la petite-vérole dans une ville.
Ce dernier moyen , quand même il n’auroit pas des inconvéniens efïrayans et trop aisés à sentir pour qu’il faille s’arrêtera les détailler, en auroit un très-considérable, qui seroit aussi un de ceux d’un hôpital pour les inoculés. En effet , cet hôpital deviendroit un amas ou un dépôt de levain variolique d’autant plus à craindre peut-être qu’il seroit plus considérable ; ce dépôt fourniroit sans cesse un torrent de ce levain que l’air et le vent feroient trop aisément fondre sur une ville entière.
J’aimerois mieux qu’on prît des arrangemens pour que ceux qui auroient la petite-vérole naturelle , ou ceux qui ne pourroient pas aller se faire inoculer à la campagne , fussent transportés dans une chambre la plus haute de chaque maison : cette chambre seroit une sorte d’infirmerie , dont il seroit aisé de pourvoir les pauvres.
Il me semble même qu’on pourroit ménager dans cette chambre les courans d’air, de manière que tout l’air renfermé et qui seroit chargé de levain variolique seroit forcé , au moyen de quelques tuyaux placés avec art , d’aller se perdre dans le feu qu’on feroit dans cette chambre ou dans une petite chambre voisine. Le feu détruiroit vraisemblablement la force du levain variolique. C’est encore un problème que je laisse à résoudre à ceux qui travaillent pour le bien public. Il me semble que les foyers de levain variolique ainsi partagés et portés au faîte des maisons , seroient moins sujets à inonder une ville.
Il ne faut pas surtout oublier ce qui a été remarqué (au §. vu du Chapitre septième) , c’est que la cause de la contagion naturelle est perpétuellement répandue dans une ville peuplée et la menace sans cesse. Eu considérant les choses sous ce point de vue , il y a lieu de craindre beaucoup plus les effets de la contagion naturelle , surtout lorsqu’elle est aidée par les crues extraordinaires de levain " qu’apportent les épidémies.
Si le parlement ordonnoit que des médecins, des chirurgiens, des frères de la Charité et des sœurs grises , qu’on auroit bien instruits de tout ce qui regarde l’inoculation , allassent journellement dans les maisons du peuple où je suppose qu’on auroit établi des infirmeries comme je viens de les proposer , et qu’ils veillassent avec soin à l’inoculation des enfans , je crois qu’on rendroit un i grand service aux villes les plus peuplées. !
Je ne croirai l’inoculation aussi utile qu’elle peut l’être , que ! îorsc[u’elIe sera confiée à des mains charitables et zélées qui pour- » ront multiplier leurs soins et leurs opérations. S’il est nécessaire ^ de prendre tant de précautions pour l’inoculation ; s’il faut être | grand médecin pour la pratiquer ^ si elle ne peut être le partage f que des grands et des riches , elle ne conservera pas au roi tous j les sujets qu’elle peut lui conserver. i
Les lois faites pour les religieuses cloîtrées peuvent , avec quel- [ ques modifications fort aisées à sentir, être appliquées aux lois | établies pour conserver les droits réciproques de tous les citoyens !
SUR L’HISTOIRE DE LA MEDECINE. -3i
d’une ville. ’Or on ne permet aux religieuses cloîtrées de quitter leurs maisons que dans des cas de grande nécessité , et surtout pour de certaines maladies. La nature de ces maladies bien déterminée par les docteurs, amène naturellement les moyens sur lesquels la justice doit prononcer , au sujet de la contagion que l’inoculation semble pouvoir occasionner dans une ville.
La peste et la lèpre sont, suivant Zacchias, les deux seules maladies pour lesquelles on jDermet communément aux religieuses de quitter leurs maisons. La petite-vérole n’est point mise à côté de la peste ni de la lèpre , parce que la petite-vérole , meme considérée comme contagieuse et comme épidémique , est dans la classe des maladies 2^<jpulaires beaucouj3 moins meurtrières que la peste.
La raison de ces lois est très-sage : le législateur a principalement en vue le bien public , ou le bien du plus grand nombre , et non celui de quelques particuliers , d’où il suit que les nœuds qui lient les divers citoyens les uns aux autres , ne doivent être rompus que dans des cas d’un danger imminent pour le plus grand nornbre ^ or ce ne peut être jamais celui de la contagion de la jDetite-vérole.
Ce sera vraisemblablement d’ajjrès ces lois que le parlement prononcera pour défendre ou j^ermettre l’inoculation dans les villes. Cette pratique ne pouvant occasionner une épidémie qui risque d’etre nuisible ou mortelle au plus grand nombre , même de ceux qui n’ont point eu la petite-vérole, il n’est ni juste ni nécessaire que ceux qui voudront se faire inoculer soient exclus des villes ; il ne jiaroît pas juste qu’on leur défende de se faire inoculer dans les villes, parce qu’jls ne font qu’user de leur liberté naturelle , à laquelle ne s’opposent point les engagemens qu’ils ont contractes vis-à-vis de lèurs concitoyens ( T^ojez le §. vu du Chajiitre septième).
Cherchons dans la jurisprudence du i^arlement des raisons encore plus favorables à la pratique de l’inoculation. Il s’éleva en 1670 une disj3ute très-vive au sujet de la levure de bière, dont nn^ parti puissant vouloit faire interdire l’usage : la Faculté de medecine prit une délibération favorable aux prétentions de ce parti. La levure de bière fut décriée comme étant propre à rendre le pain très-mauvais et même pernicieux , à cause des I parties malfaisantes que cette levure devoit répandre dans le pain.
On faisoit contre la levure de bière des raisonnemens fort approchans de ceux qu’on a publiés et retournés de tant de façons contre le germe de la jDetite-vérole qu’on introduit dans le sang mêlé de plusieurs genres d’humeurs. Qu’arriva-t-il au sujet de la levure de bière , malgré les cris d’une multitude très-décidée contre elle ?
Premièrement, des membres de laFacultéattaquèrenteux-mêmes ' sa délibération ou son décret ; il n’étoit pas revêtu des formes portées par les statuts • d’oùPerraultetRainsantconclurent qii’iidevoit etre regarde comme non avenu. La Faculté revint sur ses pas j I elle suivit comme elle suivra toujours ses projires lois.
Elle regarda comme elle regardera toujours tout decret aventuré contre ces lois , comme une affaire de parti à laquelle elle ne pourroit donner son consentement, sans tomber dans Tanarchie, et sans encourir en même temps l’indignation du parlement protecteur des statuts et des usages de la Faculté : telssont, par exemple, celui qui porte qu’une délibération sur une matière grave doit , pour avoir quelque valeur, être le fruit ou l’effet de trois assemblées convoquées pour le même objet , et celui qui porte qu’un membre qui oublie le respect qu’il doit au corps jusqu’au point de dire une injure grossière à un de ses confrères , doit être puni sur-le-champ et banni de l’assemblée.
La Faculté , toujours fidèle à ses lois , n’aura jamais à se reprocher d’avoir manqué à ces usages et à tous les autres , tant qu’elle n’aura pas été gênée dans ses délibérations. Si quelqu’un préteiidoit la faire penser autrement , ce ne pourroit être qu’un enfant dénaturé qui chercheroit à déchirer les entrailles de sa mère.
En second lieu, le parlement toléra, par un arrêt solennel , l’usage de la levure de bière ; et c’est ainsi qu’il faut espérer qu’il tolérera l’inoculation , lorsque , à l’agitation causée par quelques dissensions, au sujet de cette opération , succédera un calme propre à laisser parler l’expérience , la raison et l’intérêt des citoyens qui réclament leur liberté.
Mais de quelles précautions ne doivent pas user les médecins dans leur jugement sur l’inoculation ! et quelle ne doit pas être l’attention du parlement sur leurs avis ! « Il a été conclu , par la Fa~ » culté assemblée pour examiner les effets de l’antimoine , que ce » minéral est , suivant là décision des plus anciens médecins , et » suivant un grand nombre de raisons , un vrai poison qu’on ne » sauroit corriger par aucune préparation , et qu’il est impossible 5' d’en user intérieurement sans un très-grand danger ».
Tel est le fonds d’un trop célèbre décret rendu au seizième siècle sous le décanat de Simon Pierre, médecin malheureux d’avoir illustré son nom par un pareil endroit. Ce fut un piège tendu à la religion de la justice ; ce fut une des suites funestes de la fureur de philosopher d’après l’autorité des anciens , et d’après un tas de raisonnemens misérables et spécieux que die toit la doctrine erronée de ce temps-là. La passion et l’esprit de parti vinrent au secours des mauvais raisonnemens.
Aujourd’hui tout a changé de face ; il y a lieu de croire que personne ne sera jamais dans le cas de faire le parallèle des faux jugemens portés par nos pères contre l’antimoine avec nos décisions sur l’inoculation. Comment les ennemis de l’inoculation répondroient-ils à tout ce qu’on pourroit leur reprocher en comparant leur opinion avec celle des détracteurs de l’antimoine ?
On doit l’esj)érer , le parlement jugera que l’inoculation est , suivant l’expression de M. l’avocat-général Talon , une de ces questions dans lesquelles « il ne faut ôter aux particuliers la liberté de » faire dans leurs maisons ce que bon leur semble , et se servir du » secours et de l’industrie de ceux qui leur sont agréables ». Il es-
paiera cl’iiispircr aux liabitaiis de Paris le courage C[ue les habitaus des provinces ont au sujet de la petite-vérole.
Le parlement jugera comme en 1670 , que « la médecine dé- » pend entièrement de l’expérience — que les avis des médecins » qui sont contraires à l’expérience ne peuvent être d’aucune con- » sidération », et que l’expérience paroissant favorable à l’inoculation , il convient de la tolérer.
Mais le parlement ne la tolère-t-il pas déjà par son arrêt? Il la. permet dans les campagnes et à certaines distances des villes ; n’est-il pas évident que la transfusion du sang ayant été défendue par un arrêt solennel, pour « des raisons générales et supérieures », et sans consulter les médecins , la grand’cbambre a senti qu il 11 y avoit aucune comparaison à faire entre l’inoculation et la transj fusion?
Quant à ce qui regarde les médecins , et particulièrement la Fa- ; culté de Paris , consultée par la grand’cbambre , elle se fera un ! devoir de donner son avis, sans perdre de vue la sage reflexion faite i sous les yeux du parlement en 1678 , dans une affaire entre deux j ïiiarcbands d’orviétan.
« S’il y a (dit le Journal du Palais) une belle émulation entre : » les personnes d’un même état pour se perfectionner dans leur » profession , il y a une mauvaise envie, pleine de fraude, et qui ; » se propose de nuire , laquelle a toujours été réprimée en justice ».
Quoi qu’il arrive , et quelle que soit la décision du parlement,
! la Faculté trouvera dans son propre sein et dans ses propres déli—
I bérations , de quoi montrer son respect pour la cour et son ardeur i pour le bien public. Elle fut, au commencement du dix-septième ; siècle , déchirée par des divisions intestines , que fomentoit un de : ses membres nommé Blondel.
j Ce Blondel (suivant Bayle et Gui-Patin) étoit jolaideur et cbi-
1 caiieur « Lami , son confrère , qui en avoit été persécute , pré-
» tend que Blondel l’accusa , en plein auditoire , d’avancer une » bérésie en soutenant le système de Copernic.... Blondel traitoit » de sorciers ceux qui emploient l’emetique ; il pretendoit c[u ils » avoient fait quelque pacte avec le diable — Blondel eut un procès » contre Le Camus , un autre de ses confrères , qui étoit aussi un » mécbant chicaneur ; il fit un grand factum pour sa défense. .. . » Je ne sais (ajoute Patin) ce que c’est que ce galimatias de gens » chicaneurs.... Blondel usoit des finesses les plus protondes d un
» malin persécuteur Il prétendoit fouler aux pieds tous les in-
» térêts mondains pour maintenir les statuts de la Faculté dans leur
» vigueur Il pria un jour un des huit examinateurs (ou corn—
» missaires assemblés pour décider une affaire) de ne point se » trouver à l’assemblée , et puis , sous prétexte qu’ils n’étoient que » sept , il empêcha qu’on ne décidât ».
Un historien moderne , confrère de Blondel , m’apprend que Mauvillain , doyen de la Faculté , eut un procès avec Blondel , le plus processif de tous les hommes ; que Mauvillain gagna le procès.... que Blondel étoit borgne ; que Mauvillain fit frapper un jeton (ce que tous les doyens de la Faculté fout depuis un teinpsS
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iunnémorial ) et qu’il fit mettre sur le revers de son portrait im cjclope renversé dont Ulysse crève l’œil.
Ce trait de Mauvillain fut heureux , mais peu honnête ; il est des difformités du corps , soit dans le visage , soit ailleurs , qu’il faut savoir respecter , même dans ses ennemis ^ ils ne sont pas responsables des marques qu’ils portent sur leur visage ; les plaies et les cicatrices de leur cœur dépendent d’eux. La postérité ne demandera pas si Blondçl fuf borgne , mais s’il eut des qualités du cœur et de l’esprit, s’il fit à sa mémoire quelque tache indélébile.
Quoi qu’il en soit , la Faculté de Paris se trouva , jiar la suite des discussions dont Blondel fut la cause, dans le cas de rendre un hommage public à un des membres du parlement, qui mit heureusement la paix dans la Faculté. « M. Doujat , commissaire de la » cour, s’étant donné tous les soins possibles pour détruire jus- » qu’au germe de tout procès et de toute dispute , la Faculté a. » nommé des députés pour aller remercier M. Doujat ; et pour » donner une preuve publique de sa satisfaction ^ elle a résolu de » faire imprimer un décret dans lequel elle s’engage , à perpétuité » et pour tous ses membres , de traiter les descendans de M. Dou- » jat de toutes leurs maladies , et de les traiter sans en exiger au- » cime sorte de rétribution ».
Ce décret fut fait en 1662 ; il est encore entre les mains des descendans de M. Doujat; le médecin qui l’a trouvé s’est fait un devoir d’en exécuter toutes les clauses ; on y reconnoît l’amour de la Faculté pour la paix , le respect et l’obéissance qu’elle aura toujours jDour les ordres du j^arlement. On ne peut s’empêcher d’espérer , dans le siècle oh nous vivons , que quelque nouveau Doujat calmera les agitations que peut occasionner l’inoculation , et celles qui peuvent avoir d’autres sources.
Ce sont là les vœux du corps de la Faculté ; ce sont les vœux de celui de ses membres qui termine ici ses recherches sur l’inoculation , sur l’histoire et la nature de la médecine , à laquelle l’inoculation semble devoir donner une face nouvelle.