FAITS RÉSULTANS DE CE CHAPITRE
1. Que ce chapitre n'est pas inséré dans le Droit pour confirmer le privilége de Jouarre , mais seulement pour faire voir qu'en renouvelant un privilége, on ne donne aucun nouveau droit; ce qui aussi est marqué parle sommaire, et paroit clairement par la fin du chapitre.
2. Que le dessein d'Innocent HII, dans ce chapitre, n'étoit pas de juger la question du privilége , puisque son intention est, sans préjuger, de laisser les choses en l’état où elles étoient.
3. Qu'en effet en 1925, où le cardinal Romain rendit sa sentence, l'évéque étoit encore en possession du droit de visite qui emporte toute la juridiction, comme il paroitra ci-après, pièce xiv.
4. Que lorsque ce privilége fut montré au pape, il n'y avoit point de légitime contradicteur, ni personne de la part de l'évéque; ce qui fait qu'on peut aisément avoir surpris le pape en lui montrant un privilége, ou faux, ou nul : Nullus apparuit idoneus responsalis , qui partem defensaret adversam.
5. Que si l’évêque eût été présent et qu'il eüt contredit le privilége, le pape ne l'auroit pas confirmé; ce qui est conforme au chapitre Cim olim , de Privil., où le pape parle ainsi : Cim olim essemus apud. Perusium constituti , et tu , fili Abbas , privilegium Lucii papa nobis presentans postulaveris innovari ; propter contradictionem Episcopi Eugubini asserentis hoc in suum præjudicium redundare , non fuit effectui mancipatum. On voit claire-
l'édition de M. Pithou, ce chapitre est daté de 1213. Si cela est, le siége de Meaux étoit vacant par la retraite volontaire de Godefroi de Tressi dans l'abbaye de Saint-Victor de Paris, ce qui arriva cette méme année.
1 11 paroit done que ce privilége n'auroit pas été confirmé, s'il y avoit eu un légitime contradicteur.— ? Voilà manifestement pourquoi ce chapitre est inséré dans le droit, et la raison du sommaire qu'on a mis à la tête.
ment par ce chapitre, qui est d'Innocent lII aussi bien que le chapitre Ex parte, que la seule opposition de l’évêque empécha le pape de confirmer le privilége d’une abbaye, et que c'étoit là l'esprit des papes, et en particulier celui d'Innocent III, et c'est pourquoi il dit clairement qu'il ne confirme ce privilége qu'à cause qu'il ne parut point d'opposition de la part de l’évêque.
6. Que ce prétendu privilége est énoncé fort confusément, sans dire ni précisément ce qu'il contient, ni de quelle dateil est, ni méme quel pape en est l'auteur.
7. Que le pape énonce seulement : Ecclesiam Jotrensem , ad Romanam Ecclesiam, etc., sans parler ni du clergé ni du peuple, au lieu que les religieuses avoient énoncé : Ipsas et earum ecclesiam , clerum et populum Jotrensem , etc.; ce qui montre que le pape nes'étoit pas mis beaucoup en peine de vérifier ce qu'on lui avoit exposé.
8. Qu'il ne faut point s'étonner s'il a si peu pris garde à ce privilége, puisque, quel qu'il füt, il déclaroit qu'en le renouvelant il ne donnoit pas un nouveau droit, et ne faisoit tort à personne.
9. Que les religieuses disent bien à la vérité que leur privilége est si notoire, que l'évéque méme ne l'ignoroit pas; mais que cette allégation ne se trouve établie par aucune pièce précédente; tout au contraire de celle del'évéque, qui n'a rien exposé au pape sur son droit et sa possession qui ne soit justifié par pièces.
10. Que nile pape ni elles n'ont énoncé qu'elles eussent une juridiction active sur le clergé et sur le peuple de Jouarre, mais seulement que ce clergé et ce peuple étoient immédiats au Saint-
| Siége ; ce qui justifie clairement que la juridiction active des religieuses est une entreprise contre leur titre.