MOYENS DE DROIT RÉSULTANS DE CES FAITS
Il résulte de ces faits et de ceux qu'on a établis par les pièces précédentes :
1. Que ce chapitre ne décide rien pour l'exemption, puisqu'il paroit que longtemps aprés l'affaire étoit encore à instruire, et que ce chapitre fait seulement partie de l'instruction.
‘2. Que ce chapitre porte son contredit avec soi, puisqu'il paroit .
par les termes dont il est conçu , que le privilége qui y est énoncé n'a été confirmé qu'en l'absence de l’évêque, et ne l'auroit pas été s’il eût été présent pour s'y opposer.
3. Que c’est encore un autre contredit dans les termes de ce chapitre, de ce que le pape dit expressément que cette confirmation laisse tout en son entier.
4. Que ce chapitre demeure en sa pleine vigueur quant à la maxime qu'on y a établie, qui est qu'en renouvelant ou confirmant un privilége , le pape ne donne aucun nouveau droit.
5. Que c’est donc à tort qu'on s'est récrié avec tant de véhémence à l'audience, comme si on alloit abolir le Droit au grand scandale des Allemands et autres étrangers parmi lesquels il est recu, puisqu'on voit que le droit que les papes ont ici voulu établir subsiste en son entier.
6. Que quand il seroit véritable qu'on jugeroit contre ce chapitre, il n'y auroit pas plus à se récrier pour celui-ci que pour cent autres des Décrétales qu'on ne suit pas, ou parce qu'elles ne conviennent pas à nos moeurs , ou parce qu'on y a dérogé par un nouveau droit. Dans la seule session xxiv du concile de Trente, chap. 4, 2, 3, 4, on a dérogé à une infinité de Décrétales qui validoient les mariages clandestins, etc. Ce méme concile a réduit presque à rien trente Décrétales sur les empéchements, ex cognatione spirituali , ex publicà honestate , ex affinitate per fornicationem , etc. Tous ces décrets du concile sont recus parmi nous, et personne ne s'écrie qu'on ait anéanti le Droit. Il y a pareillement trente Décrétales, de rescriptis, de præbendis, de concessione prebende, qui contiennent des mandats, ad vacatura , ad obtinéndam prebendam, ete., qui sont abolies par un meilleur droit. Quand donc le privilége de Jouarre seroit canonisé dans le Droit, ce qui n'est pas, il n'y auroit point à s'étonner que le concile de Vienne dans la Clémentine Atfendentes, et le concile de Trente, Sess. xxv, De reform. cap. x1, y eût dérogé.
7. ll y a bien plus à s'étonner qu'on osât préférer ce chapitre aux décrets des deux conciles cecuméniques , celui de Vienne et celui de Trente, recus par l'ordonnance de Blois,
Sous Innocent III en 1209, et Honoré III en 1220.