MOYENS D'ABUS ET DE DROIT RÉSULTANS DE CES FAITS
De ces faits, six moyens d'abus et de droit indubitables.
I* MOYEN. — Que le cardinal a jugé sans que toutes les parties fussent appelées, puisqu'il ne paroit ici que l’évêque et le chapitre, au lieu qu'il falloit encore appeler le métropolitain et le primat, qui avoient pareil intérêt que l’évêque à la juridiction. En effet il paroit par le chapitre : Cüm à nobis : de Arbitris, qui est de Grégoire IX et beaucoup après cette sentence, que le métropolitain prétendoit encore ses droits, et que la difficulté fut terminée par une sentence arbitrale dont le contenu ne se trouve point dans ce chapitre, que les religieuses ne rapportent pas et dont on ne sait rien du tout. Pour le primat, il n'en a jamais été parlé.
II* moyen. — Que le privilége de Jouarre est destitué de lettrespatentes ; ce qui est essentiel par l’article Lxx1 de nos libertés, que «nul monastère, église, collége ou autre corps ecclésiastique ne peut être exempt de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du Saint-Siége, sans licence et permission du roi. » La maxime a été constante dès l’origine de la monarchie, comme il paroit par la première et seconde formule de Marculphe, livre I*, où la première est le formulaire du privilége de l’évêque, et la seconde est le formulaire du consentement du roi.
Il ne faut point dire qu'on doit présumer qu'il y a eu des lettres patentes par la règle In antiquis, etc.; car 4° il n'y a pas à présumer qu'il y en ait eu, puisqu'on voit qu'il n’y en a pas; 2° s'il étoit dit qu'il y en eût, on présumeroit tout au plus par cette règle qu'elles seroient en bonne forme; mais il faudroit donc qu'on en parlât, autrement il n'y a rien à présumer sur ce qui n'est pas; 3° cette maxime n'a lieu que dans les choses favorables où l'on peut s'aider de présomptions , mais non pas dans les exemptions qui sont d'un droit étroit et odieux.
lII* moyen. — Qu'une sentence arbitrale de cette nature étoit sujette à homologation ou ratification du supérieur; autrement ce n'est qu'un acte particulier destitué de toute autorité publique, par conséquent nul pour les successeurs dans une matière où il s'agit d'un droit public comme celui de l'épiscopat.
IV* wovEN. — Que l'abbaye de Jouarre ne peut s'aider de sa possession pour soutenir sa juridiction active, puisque c'est une possession de mauvaise foi contre son propre titre, c'est-à-dire contre le prétendu privilége énoncé au chapitre E'4 parte, et contre la sentence arbitrale où l'on ne fait nulle mention de juridiction active : de sorte qu'il est constant que les abbesses de Jouarre ont usurpé ce droit sur le pape méme qui se l'étoit réservé.
V* moyen. — Sentence non exécutée par les religieuses mêmes, qui n'ont jamais appelé l’évêque pour confirmer, pour bénir et consacrer les églises, ni pour bénir les religieuses; et au contraire, ont entrepris de faire faire toutes ces fonctions par d'autres évé-
ques, ce qui montre encore que leur possession est une entreprise contre leur titre.
VIS wovEN. — Les religieuses n'ont pas même exécuté la sentence au sujet de leur exemption et dépendance immédiate. La dépendance immédiate ne dit pas seulement ne pas reconnoitre l'évéque, mais encore reconnoitre le pape et étre gouverné par son autorité. Or on ne montre dans tout ce procés aucun acte de juridietion exercée par le pape, ni par lui-même, ni par ses délégués; de sorte que les religieuses n'ont aucune possession que celle de n'avoir eu aucun supérieur, qui est une possession vicieuse et réprouvée par les chapitres Cim non liceat, et Cim ex officio : De præscript.
VIE MOYEN. — Il résulte de tout cela que le monastère de Jouarre n'a dans le fond aucun privilége ni exemption.
Le privilége doit être représenté par les chapitres : Repetimus et Porró : De privilegiis.
Quand un privilége se perd par quelque malheur, le droit a pourvu au moyen de le rétablir en produisant des témoins qui assurent de l'avoir vu de telle et telle teneur : Talem dicti privilegii fuisse tenorem : Ext. Cim olim : De privilegiis. ll n'y a rien de tout cela dans ce procès : nulle plainte du privilége perdu, nulle preuve de ce qu'il contenoit ; l'énoncé d'Innocent III est de nul effet, comme on a vu; celui du cardinal Romain n'est pas meilleur ni de plus grand poids. Il est constant que l’évêque étoit toujours demeuré en possession du droit de visite qui emporte l'entiere juridiction, et qu'il y étoit encore lorsque la sentence fut prononcée. Il n'est pas moins certain que le droit de bénir l'abbesse, dont la sentence le dépouille, n'avoit recu aucune atteinte jusqu'à l'an 1209 et 1220, comme il paroit par les papes Innocent III et Honoré III.
Ainsi deux choses étoient constantes : l'une, que le privilége étoit tout nouveau et ne pouvoit pas avoir plus de vingt-cinq ans; l'autre, que les religieuses n'en avoient jamais joui, et que l'évéque étoit demeuré en pleine possession. Par conséquent dans le fond il n'y avoit rien de plus caduc que ce privilége. La sentence du Légat étoitsi foible, que le cardinal fut contraint d'en mettre le fort dans le consentement des parties , et qu'on n'osa méme pas en demander la ratification au pape ni à aucune puissance pu-
blique. On voit par toutes les pièces que les religieuses ne se soutenoient que par la faveur des légats. Premièrement par celle du cardinal d'Ostie, qui tàcha de dépouiller les évêques du droit de bénir l'abbesse par une entreprise contraire aux décrets d'Innocent III et d'Honore III, et secondement du cardinal Romain qui pouvoit tout en France, et qui faisoit son affaire propre de celle des exemptions en général et des religieuses de Jouarre en partieulier, comme il seroit aisé de le faire voir. L'évéque fut obligé de eéder à une si grande autorité et à la politique qui régnoit alors, où l'on ne songeoit qu'à étendre les exemptions. De cette sorte le plus nouveau, le moins établi et le plus foible de tous les priviléges est devenu le plus outré qu'on vit jamais; mais aussi se détruit-il par son propre excès.
Voilà les moyens de droit qui résultent des faits constans dans ce procès contre le privilége de Jouarre. Quoiqu'ils soient certains dans les régles, ce n'est pas le fort de la cause de M. l'évéque de Meaux , et il a pour lui les conciles cecuméniques de Vienne et de Trente ; ce dernier expressément recu en ce chef par l'ordonnance de Blois, et l'un et l'autre dérogeant en termes formels à tout ce qui a précédé contre le droit de l’évêque.
Sur le Cartulaire de Meaux.
C'est un livre constamment d'environ quatre cents ans, qui a été originairement dans les archives du chapitre de Meaux, qui s'est égaré dans un procès, et qui après avoir passé par les plus curieuses bibliothèques, a été mis par les mains fidèles de M. d'Hérouval et de M. Joly, chantre de Notre-Dame de Paris, dans la bibliothèque de cette église métropolitaine de Meaux. Il a été manié de tous les savans sans avoir recu aucune atteinte; tout le monde a puisé dedans, et l'avocat méme de madame de Jouarre a loué les pièces imprimées par M. Baluze, que ce savant auteur n'a puisées que de là. Il ne doit être suspect à personne, puisqu'il contient également ce qui est pour et ce qui est contre l’évêque de Meaux, comme la sentence arbitrale; et enfin il est consacré par la foi publique.
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