PROCÉDURE
Ce qui a donné lieu à la contestation, est une information de l'official de Meaux à la requête du promoteur, contre madame l'abbesse de Jouarre, pour raison de ses fréquentes sorties sans permission ; suivie d'un décret pour être ouie, qui a été converti
en ajournement personnel sur le refus de subir l'interrogatoire , avec défenses de sortir sans permission sous les peines de droit.
Pour éluder cette procédure, madame l'abbesse de Jouarre a formé sa demande en complainte contre les officiers de l'officialité, qu'elle a portée aux requêtes du palais en vertu de son commüttimus; et y a obtenu sentence du 2 juillet, qui casse le décret de l'offieial ou vice-gérent avee défenses de passer outre, et permet d'emprisonner en cas de contravention.
M. l'évéque de Meaux a pris le fait et cause pour ses officiers, et obtenu arrét qui le recoit appelant; fait défense d'exécuter la sentence, et ordonne que la procédure commencée à l'officialité sera continuée.
Il a ensuite donné requéte à fin d'évocation du principal, qui est la demande en complainte de madame l'abbesse de Jouarre; et après y avoir fourni des défenses, la cause a été mise au rôle.
Depuis M. l'évéque de Meaux en plaidant a appelé comme d'abus d'une sentence du cardinal Romain, en ce qu'elle déclare le monastère, le clergé et le peuple de Jouarre exempts de sa juridiction : et il y a eu arrêt à l'audience qu'on plaideroit sur le tout.
Question unique à juger : Si en infirmant la sentence des requétes du palais, M. l'évéque de Meaux sera maintenu en toute juridiction sur lesdits monastère , clergé et peuple.
Quant à la sentence des requétes du palais, on voit bien qu'elle est insoutenable : en la forme, messieurs des requêtes ne sont point juges compétens des sentences émanées des officialités ; au fond, s'agissant de discipline, ils n'auroient pu surseoir l'exécution de la procédure. Il en faut donc venir au fond.