‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 240 sur 257 · DEUX MOYENS DU FOND · texte numérisé non relu

DEUX MOYENS DU FOND

1» Que le monastère de Jouarre n'a aucun titre ni privilége; 2° que quand il en auroit eu, ils sont révoqués.

LA

On ne prétend pas déduire ces moyens tout au long ; on l'a fait dans les mémoires précédens; mais seulement les remettre devant les yeux de Messieurs, et faire voir qu'on peut tout trancher par un arrét. '

PREMIER MOYEN, Que le monastère de Jouarre n’a aucun privilége.

La maxime est constante, que toute exemption doit avoir le concours des deux puissances ; il y faut donc également un privilége et des lettres-patentes : et dans le fait, il est constant que le monastére de Jouarre ne produit ni l'un ni l'autre.

Déjà pour lettres-patentes, ni on n'en produit, ni on ne produit aucune pièce où elles soient énoncées. L'arrét de 1631 parle des lettres-patentes; mais la partie adverse est demeurée d'accord en plaidant, que ce n'étoit pas des lettres-patentes pour confirmer le privilége; et en effet on les représenteroit encore si elles avoient été alors. —

Il n’est point question de présumer ce qui n’est ni produit ni énoncé nulle part, surtout dans une matière de droit étroit, et encore d'un droit odieux, où il faut des preuves constantes, et non pas des présomptions.

Voilà donc déjà la question jugée par le seul défaut de lettrespatentes.

Mais il n'y a non plus de privilége : le chapitre Ex parte n'est pas un privilége, il ne contient qu'une simple énonciation d'un privilége, mais en confusion , sans méme en dire la date, ni de quel pape il est, sans légitime contradicteur : Quia tandem nullus apparuit idoneus responsalis, qui partem defensaret adversam : et avec expresse déclaration du Pape, qu'il laissoit les parties au méme état où elles étoient avant l'énonciation et lej renouvellement de ce privilége : /ta ut non plus juris accrescat. —

La sentence du cardinal Romain n'est pas un privilége, ni n'équipolle à un privilége. Ce cardinal n'avoit pas le pouvoir d'affranchir un monastère ni de valider un privilége qu'Innocent III avoit laissé indécis; il ne l'énonce qu'en termes généraux : /nspectis privilegiis ; ainsi on ne sait encore ce que c'est. La sentence ne lui donne point d'autorité : 1° parce qu'elle est abusive; 2° ce n'est qu'un acte particulier dans une affaire de droit public; 3° elle | est demeurée sans exécution.

Abusive : 4° en ce que ce cardinal a autorisé un cils sans

lettres-patentes. 2 On a vu les priviléges des religieuses, inspectis privilegiis, on n'énonce nulles pièces de la part de l'évéque , il y en avoit cependant qu'on a imprimées; ainsi l'évéque a été mal défendu. 3° Toutes les parties n'ont pas été appelées, et on n’y fait nulle mention du métropolitain ni du primat, qui avoient pareil intérét que l'évéque à la juridietion dont on exempte le monastère. ;

Cette sentence est un acte purement particulier. Ce cardinal n'avoit point de pouvoir du Pape pour cela; il n'agit pas comme légat, mais en vertu du pouvoir donné par les parties: pouvoir insuffisant en matière de droit public, dont les parties ne pouvoient disposer. ;

Il ne sert de rien que le cardinal ait prononcé du consentement des parties; car au contraire c'est ce qui fait voir que la sentence n'a force que de transaction entre particuliers. On ne pouvoit remédier à ce défaut que par une homologation. Il n’y en a point, et n'y en eut jamais : donc la sentence demeure destituée de toute puissance publique dans une matiére purement de droit publie; ce qui emporte dans le principe la nullité la plus essentielle, et dans l'exécution le plus grand abus.

Cette sentence n'a jamais été exécutée par les religieuses : elles n'ont jamais appelé l'évéque à donner la coufirmation, à consacrer les églises, à bénir les filles, au mépris de l'évéque et de la sentence qui les y obligeoit.

La sentence n'a pas méme été exécutée par les religieuses en ce qui regarde l'exemption; car l'exemption dit deux choses : Ne pas reconnoitre l'évéque, et étre soumises au gouvernement du Pape. £e dernier chef a été sans exécution, puisque depuis la sentence on ne produit aucun acte de juridiction que le Pape ait exercée par lui-même ni par ses délégués ou subdélégués : ainsi nulle exécution , de la part des religieuses, de l'article principal de leur sentence. Ce qu’elles ont fidèlement exécuté, c'est de n'avoir point de supérieur qui les gouvernât; ce qui est le comble de l'abus.

. ll résulte de ce que dessus un autre abus dans leur prétendu privilége. L'exemption , dit saint Bernard !, est une injustice où

1 S. Bern., De consid., lib. IIl, cap. 1v.

l'on dépouille l’évêque, le métropolitain , le primat de ce qui leur appartient par le droit divin, par les conciles cecuméniques et par leur caractére; on ne peut couvrir cette injustice qu'en prenant leur consentement, ou du moins enles appelant, comme il a toujours été fait. Mais on les a méprisés dans ce privilége : il est donc nul et abusif. Tout cela est clair et fondé sur des maximes constantes.

e a de OPE .

Si le monastère de Jouarre a une légitime possession.

Il est constant que non par toutes les maximes : 1° Parce que sa possession est sans titre dans une matière où il en faut un nécessairement; 2° parce qu'on a vu que les convent et religieuses ne sont en aucune possession d'étre gouvernées par le Pape, mais seulement de n'avoir aucun supérieur, qui est une possession manifestement abusive et réprouvée par les chapitres du Droit : Cim non liceat , et Cim ex officio : De prascript.

Les actes de possession qu'on produit sont 1° des consentemens des évêques, dont il est constant par le droit que la négligence ne peut préjudicier à leur caractère ni à leurs successeurs; 2° des sentences rendues dans un temps oü le privilége n'étoit pas contesté, et sans que le droit de l'évéque soit défendu par un légitime contradicteur; 3° l'arrét de 1631, où ni l’évêque ni ses officiers n'étoienten cause; où il ne s'agissoit pas de l'exemption, mais d'une sentence donnée en matière décimale par l'official de Meaux, et où il est dit seulement qu'il y a abus.

Ajoutons que si on a égard à cette possession , il faudra autoriser les abbesses à violer la clôture, en sortant et faisant sortir les religieuses sans permission; ce qui est de touslesabus celui qui est le plus réprouvé par les canons; et encore autoriser le monastère dans l'usage d’être acéphale et sans supérieur légitime, en sorte que leur possession n'est qu'entreprise et usurpation : - Corruptela, non consuetudo , comme parlent les canons.

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