‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 241 sur 257 · SECOND MOYEN · texte numérisé non relu

SECOND MOYEN

Quand les religieuses auroient un privilége, il est révoqué.

C'est ici le moyen décisif qui ne consiste qu'en deux mots.

L'article vu de l'ordonnance d'Orléans soumet absolument et indistinctement tout monastère exemptet non exempt aux archevéques et évêques.

L'ordonnance de Blois, en entrant dans l'esprit du concile de Trente !, ne soumet aux évêques que les monastères exempts qui ne seront point en congrégation, et leur donne un an pour s'y mettre.

Le terme échu , l’évêque rentre pleinement dans son droit sans formalité ni procédure. C'est à quoi on en vouloit venir pour ramener les choses en leur état naturel, et mettre fin aux scandales : causés par les exemptions, qui faisoient crier toute la Chrétienté depuis trois cents ans.

Le concile de Trente avoit dit : Monasteria..... ab episcopis..... gubernentur. C'est ce que l'ordonnance exprime : «Il y sera pourvu par l’évêque; » c'est-à-dire qu'il sera pourvu « à faire statuts et commettre visitateurs, » aux termes de l'ordonnance.

Le concile de Trente et l'ordonnance n'ont fait que rappeler la discipline déjà ordonnée au concile cecuménique de Vienne en 1312, dans la Clémentine, Attendentes : De statu monachorum. Ut monasteria monialium per ordinarios , exempta quidem , apo- Sstolicá, non exempta veró ordinarià auctoritate debeant visitari. C'est le décret d'un concile œcuménique confirmé par un autre concile cecuménique, qui est celui de Trente, constamment recu en ce point par l'ordonnance, à l'exception de la clause : Tanquàm sancta Sedis... delegatis, quine convient pas à nos mœurs.

On ne peut done plus alléguer ni le chapitre Ex parte, ni la sentence du cardinal Romain, ni la possession des religieuses, ni la négligence des évéques, puisque deux conciles cecuméniques ont prononcé, non obstantibus quibuscumque.

Dans le fait, en exécution de ces deux conciles, le Pape qui les a recus et approuvés s'est actuellement démis du gouvernement de ces monastéres; il n'y pourvoit en aucune sorte, et s'en tient absolument déchargé sur les évêques : donc, ou par abdieation, ou par abandonnement des papes, les évêques sont tenus à faire leur charge.

1 Sess. xxv, De reform., cap. 1x.

Si l'on peut donner du temps aux monastères pour se mettre en congrégation.

Il est bien certain que non, pour deux raisons décisives. 1° Le terme donné par l'ordonnance est expiré, il faudroit des lettres du roi pour étre restitué contre le laps du temps. On n'en produit point; on n'en à pas méme demandé depuis le temps que dure cette cause, parce qu'on sait que le roi n'en veut point donner, ni rien changer en l'état où l'affaire est à présent. 2° I] n'y a point de lieu à l'agrégation au préjudice de l'évéque, qui est rentré dans son droit et l'exerce actuellement. Ainsi jugé par l'arrét de la Grenetière au profit de M. l’évêque de Lucon le 40 janvier 1679, lu à l'audience et communiqué aux parties qui n'y ont rien répliqué. 3* Quand il y auroit des lettres-patentes, elles réserveroient le droit de l'évéque, et ce ne seroit qu'un nouveau procés. Il vaut done mieux trancher à présent la question en l'état où elle est.

Le Bref de M. l'archevéque de Paris et celui d'Hiere.

On dit que le monastère de Jouarre est actuellement sous la supériorité de M. l'archevéque de Paris par un bref que le roi méme a impétré, et dont il a ordonné l'exécution par un arrét du conseil : ce qui n'a rien d'abusif, puisque le roi et la cour ont bien recu un pareil bref en faveur du monastère d'Hiére.

Mais la réponse est aisée : Le bref de M. l'archevéque de Paris est demeuré sans exécution, ni intimation au monastère de Jouarre, pour faire connoitre non-seulement à l'abbesse, mais encore aux religieuses, le supérieur auquel elles devoient avoir recours. Il n'y a ni subdélégation, ni visite, ni citation, ni aucun acte juridique de la part de M. l'archevéque de Paris. Des lettres de compliment ou en termes généraux ne sont pas une acceptation ni une exécution légitime : le bref est suranné; le déléguant, qui est le Pape, est mort avant que le délégué ait rien exécuté; par conséquent la commission nulle par le droit. Il n'y a point de

lettres-patentes, et on n'en a point demandé depuis dix ans, parce qu'on sait que le roi n'en veut point donner; et maintenant il n'y a plus de lieu à ces lettres contre le droit acquis à l'évéque, qui fait

actuellement sa charge : droit auquel le roi ne veut point déroger.

C'est ce qui montre la différence du monastère d'Iliere, où l’évêque ne réclamoit point le monastère et ne faisoit rien.

Le bref d'Hiére étoit soutenu de lettres, et celui-ci non.

Le bref d'Hière est obtenu par les religieuses, et c'est leur propre piéce : celui-ci n'est pas au pouvoir des religieuses de Jouarre, mais en celui de M. l'archevéque de Paris, qui ne s'en sert point, qui ne revendique point sa juridiction, qui laisse ce bref inutile dans son secrétariat d’où il l'a fallu compulser, qui trouve plus digne de lui de demeurer le supérieur naturel du monastère de Jouarre par son titre de métropolitain que par une commission empruntée.

Sur la juridiction active.

Si l'abbesse de Jouarre est soumise, comme elle ne le peut éviter par les deux moyens précédens, sa juridiction active tombe avec son exemption : étant contradictoire qu'une personne soumise exerce une juridiction indépendante.

D'ailleurs il est bien constant par les propres titres des religieuses, c'est-à-dire par le privilége énoncé dans le chapitre Ez parte et par la sentence arbitrale, qu'il n'y est attribué à l'abbesse aucune juridiction sur le clergé et le peuple. Il est bien dit dans la sentence du cardinal Romain, que ce peuple et ce clergé sont soumis immédiatement au Pape; maisle Pape n'a pas transmis son autorité à l'abbesse. Sa sentence ne lui attribue ni le droit de s'ériger un tribunal et une officialité, ni celui d'instituer et destituer des prétres; de leur conférer le droit d'administrer les sacremens, et de précher la parole de Dieu, ni d'exercer comme elle fait, toutes les fonctions pastorales. Elle a usurpé tout cela par entreprise.

De là il résulte clairement qué l'abbesse n'a pu prescrire cette juridiction active, ni s'aider de sa prétendue possession, parce qu'elle est de mauvaise foi et contre son propre titre par un. attentat manifeste sur le Pape, qu'elle dit étre son supérieur immédiat. D'ailleurs pour ériger un tribunal, avoir des prisons et le reste, il faudroit des lettres-patentes, et il n'y en a point ici.

Et enfin l'abbesse ne peut prescrire cette juridiction, parce

qu'elle en est incapable. L'abbesse de Montivilliers a quelque juridietion, qui néanmoins lui est contestée, quoiqu'elle soit subordonnée à celle de l'archevêque de Rouen, son diocésain. L'abbesse de Fontevrauld exerce aussi quelque juridiction sur ses religieux et religieuses dans l'intérieur de son ordre, subordonnément à un visiteur qu'on lui élit de trois ans en trois ans, hors de son ordre dans le chapitre général, où il y a des députés de toutes les maisons. Madame l’abbesse de Jouarre est la seule qui ait un clergé et un peuple; la seule qui ait usurpé la pleine juridiction épiscopale; qui l’exerce plus indépendamment que les évêques, qui ont sur eux des métropolitains, et que les métropolitains qui ont sur eux des primats. Elle seroit donc un vrai pasteur contre tout droit divin et humain, et contre la sujétion que saint Paul ordonne à son sexe : Mulieres in ecclesià taceant. Ainsi quand on conserveroit tous les autres priviléges, il faudroit anéantir celuici le plus excessif et le plus insupportable de tous.

Il y a lieu de le faire par un seul arrét, puisque tous les faits sont constans. Les pièces essentielles sont entre les mains de tous les juges; les maximes de droit sont connues et indubitables. Il n'y a plus qu'à apporter un prompt remède à des maux qui en ont besoin, et qu'à renvoyer un évêque dans son diocèse et des religieuses dans leur retraite. ; :

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