LIVRE VI, PIÈCES JUSTIFICATIVES, 1I
nous à proposée. Votre Altesse comprend assez d’elle-même la différence qu'il y a d'établir une loi universelle, et d’user de dispense en un Cas particulier pour de pressantes raisons et avec la permission de Dieu : car il est d'ailleurs évident que les dispenses n'ont point de lieu contre la première des lois, qui est la divine.
V. Nous ne pouvons pas conseiller maintenant que l’on introduise en publie, et que l'on établisse, comme par une loi, dans le Nouveau Testament , celle de l'Ancien , qui permettoit d'avoir plus d'une femme. Votre Altesse sait que si l'on faisoit imprimer quelque chose sur cette matière, on le prendroit pour un précepte , d’où il arriveroit une infinité de troubles et de scandales. Nous prions Votre Altesse de considérer les dangers où seroit exposé un homme convaincu d'avoir introduit en Allemagne une semblable loi, qui diviseroit les familles et les engageroit en des procés éternels.
VI. Quant à l'objection que l'on fait, que ce qui est juste devant Dieu doit étre absolument permis, on y doit répondre en cette maniére. Si ce qui est équitable aux yeux de Dieu est d'ailleurs commandé et nécessaire, l'objection est véritable : s'il n’est ni commandé ni nécessaire, il faut encore, avant que de le permettre, avoir égard à d'autres circonstances; et pour venir à la question dont il s'agit, Dieu a institué le mariage pour étre une société de deux personnes, et non pas de plus , supposé que la nature ne füt pas corrompue ; et c'est là le sens du passage de la Genèse : « Ils seront deux en une seule chair, » et c'est ce qu'on observa au commencement. ^
VII. Lamech fut le premier qui épousa plusieurs femmes; et l’Ecriture témoigne que cet usage fut introduit contre la première règle.
VIII. 1 passa néanmoins en coutume dans les nations infidèles, et l’on trouve méme depuis, qu'Abraham et sa postérité eurent plusieurs femmes. Il est encore constant par le Deutéronome, que la loi de Moïse le permit ensuite, et que Dieu euten ce point dela condescendance pour la foiblesse de la nature. Puisqu'il est donc conforme à la création des hommes et au premier établissement de leur société, que chacun d'eux se contente d'une seule femme , il s'ensuit que la loi qui l'ordonne est louable ; qu'elle doit être reçue dans l'Eglise; et que l’on n’y doit point introduire une loi contraire , parce que Jésus-Christ a répété dans le chapitre xix de saint Matthieu le passage de la Genèse : « Ils seront deux en une seule chair, » et y rappelle dans la mémoire des hommes quel avoit dü étre le mariage avant qu'il eüt dégénéré de sa pureté.
IX. Ce qui n'empéche pourtant pas qu'il n'y ait lieu de dispense en de certaines occasions. Par exemple, si un homme marié, détenu captif en pays éloigné, y prenoit une seconde femme pour conserver ou pour recouvrer sa santé, ou que la sienne devint lépreuse, nous ne voyons pas
cendi : sed suæ necessitati consulendi, hunc nescimus quà ratione damnare liceret.
X. Cüm igitur aliud sit inducere legem, aliud uti dispensatione, obsecramus Vestram Celsitudinem sequentia velit considerare.
Primó ante omnia cavendum, ne hæc res inducatur in orbem ad modum legis quam. sequendi libera omnium sit potestas. Deindé considerare dignetur Vestra Celsitudo scahdalum nimium, quód Evangelii hostes exclamaturi sint , nos similes esse anabaptistis, qui simu] plures duxerunt uxores. Item evangelicos eam sectari libertatem plures simul ducendi, quæ in Turci in usu est.
XI. Item, principum facta latiüs spargi quàm privatorum consideret.
XII. Item consideret privatas personas, hujusmodi principum facta audientes, facilé eadem sibi permissa persuadere, prout apparet talia facilé irrepere.
XIII. Item considerandum Celsitudinem Vestram abundare nobilitate efferi spiritüs, in quà multi, uti in aliis quoque terris, sint, qui propter amplos proventus, quibus ratione cathedralium beneficiorum perfruuntur, valdé Evangelio adversantur. Non ignoramus ipsi magnorum nobilium valdé insulsa dicta ; et qualem se nobilitas et subdita ditio erga Celsitudinem Vestram sit præbitura, si publica introductio fiat, haud difficile est arbitrari.
XIV. Item Celsitudo Vestra, qua Dei singularis est gratia, apud reges et potentes etiam exteros magno est in honore et respectu : apud quos merità est, quód timeat ne hæc res pariat nominis diminutionem. Cüm igitur hie multa scandala confluant, rogamus Celsitudinem Vestram , ut hanc rem maturo judicio expendere velit.
XV. Illud quoque est verum, quód Celsitudinem Vestram omni modo rogamus et hortamur, ut fornicationem et adulterium fugiat. Habuimus quoque , ut quod res est loquamur, longo tempore non parvum m«rorem , quód intellexerimus Vestram Celsitudinem ejusmodi impuritate oneratam, quam divina ultio, morbi aliaque pericula sequi possent.
XVI. Etiam rogamus Celsitudinem Vestram ne talia extra matrimo-