LIVRE VII, N. LI
des papes, ni sur les artifices de Clément VII. Quel avantage en uic i peut-il tirer? Ni Clément, ni les autres papes ne sont parmi nous Fee auteurs d'un nouveau dogme. Ils ne nous ont pas séparés de la Deve sainte société où nous avions été baptisés, et ne nous ont point "" appris à condamner nos anciens pasteurs. En un mot, ils ne font
pas secte parmi nous, et leur vocation n'a rien d'extraordinaire.
S'ils n'entrent pas par la porte qui est toujours ouverte dans l'E-
glise, c'est-à-dire par les voies canoniques, ou qu'ils usent mal
du ministère ordinaire et légitime qui leur a été confié d'en haut,
c’est ce cas marqué dans l'Evangile !, d'honorer la chaire sans approuver ou imiter les personnes. Je ne dois non plus me mettre
en peine si la dispense de Jules Il étoit bien donnée, ni si Clé-
ment VII pouvoit ou devoit la révoquer, et annuler le mariage.
Car encore que je tienne pour certain que ce dernier Pape a bien
fait au fond, et qu'à mon avis en cette occasion on ne puisse blà-
mer tout au plus que sa politique, tantót trop tremblante, et tantôt trop précipitée, ce n'est paslà une affaire que je doive décider
en ce lieu, ni un prétexte d'accuser d'erreur l'Eglise romaine. Ces matières de dispense se règlent souvent par de simples probabi-
lités; et on n'est pas obligé d'y rechercher la certitude de la foi ;
dont méme elles ne sont pas toujours capables. Mais puisque
M. Burnet fait de ceci une accusation capitale contre l'Eglise romaine, on ne peut presque s'empécher de s'y arréter un moment.
Le fait est connu. On sait que Henri VII avoit obtenu une dis- u.
On entre
pense de Jules Il pour faire épouser la veuve d'Arthus son fils aui A uy x . Ü A récit de ainé, à Henri son second fils et son successeur. Ce prince après ramice du 1 D H . . manage.
avoir vu toutes les raisons de douter, avoit accompli ce mariage Le tait éta-
n . . . bli. Vains étant roi et majeur, du consentement unanime de tous les ordres pétexe:
de son royaume, le 3 juin 1509, c'est-à-dire six semaines aprés "uot son avénement à la couronne ?. Vingt ans se passèrent sans qu’on révoquât en doute un mariage contracté de si bonne foi. Henri devenu amoureux d'Anne de Boulen, fit venir sa conscience au secours de sa passion; et son mariage lui devenant odieux, lui devint en méme temps douteux et suspect *. Cependant il en étoit sorti une princesse qui avoit été reconnue dès son enfance pour
1 Matth, xxi, 2, 3. — ? Burn., Ire part., liv. ll, p. 58. — 5 Ibid., p. 59.
l'héritiére du royaume ; de sorte que le prétexte que prenoit Henri
de faire casser son mariage, de peur, disoit-il, que la suecession
du royaume ne füt douteuse, n'étoit qu'une illusion; puisque
personne ne songeoit à contester son état à Marie, sa fille, qui en
effet fut reconnue reine d'un commun consentement, lorsque
l'ordre de la naissance l'eut appelée à la couronne. Au contraire
si quelque chose pouvoit causer du trouble à la succession de ce
grand royaume, c'étoit le doute de Henri; et il paroit que tout
ce qu'il publia sur l'embarras de sa succession ne fut qu'une cou-
verture, tant de ses nouvelles amours, que du dégoût qu'il avoit
concu de la reine sa femme, à cause des infirmités qui lui étoient survenues, comme M. Burnet l'avoue lui-même :.
LIT. Un prince passionné veut avoir raison. Ainsi pour plaire à
ee Henri, on attaqua la dispense sur laquelle étoit fondé son ma-
Jules IT " p E + sque riage, par divers moyens, dont les uns étoient tirés du fait et les
ans d autres du droit. Dans le fait, on soutenoit que la dispense étoit it. nulle, parce qu'elle avoit été accordée sur de fausses allégations. Mais comme ces moyens de fait réduits à ces minuties, étoient emportés par la condition favorable d'un mariage qui subsistoit depuis tant d'années, on s'attacha principalement aux moyens de droit ; et on soutint la dispense nulle, comme accordée au préju-
dice de la loi de Dieu, dont le Pape ne pouvoit pas dispenser. LUI. Il s'agissoit de savoir si la défense de contracter en certains de-
Raison de
droit, tm. grés de consanguinité ou d'affinité, portée par le Lévitique *, et
dée sur
Li. entre autres celle d'épouser la veuve de son frére, appartenoit qim." tellement à la loi naturelle, qu'on füt obligé de garder cette défense dans la loi évangélique. La raison de douter étoit qu'on ne lisoit point que Dieu eüt jamais dispensé de ce qui étoit purement de la loi naturelle : par exemple, depuis la multiplication du genre humain il n'y avoit point d'exemple que Dieu eüt permis le mariage de frère à sœur, ni les autres de cette nature au premier degré, soit ascendant , ou descendant, ou collatéral. Or il y avoit dans le Deutéronome une loi expresse, qui ordonnoit en certains cas à un frére d'épouser sa belle-sceur et la veuve de son frére *. Dieu done ne détruisant pas la nature dont ii est l'auteur,
1 Burn., Ire part., liv, II, p. 59, etc. — ? Levit., xvii, 20, — 8, Deut, xxv, 5.