LIVRE VII, N. LXXVII, LXXVIII
ces attentats étoient fondés sur la maxime dont le Parlement d'Angleterre s'étoit fait un nouvel article de foi, « qu'il n’y avoit point de juridiction, soit séculière, soit ecclésiastique, qui ne düt être rapportée à l'autorité royale comme à sa source '. »
Il n'est pas iei question de déplorer les calamités de l'Eglise mise en servitude et honteusement dégradée par ses propres ministres. Il s'agit de rapporter des faits, dont le seul récit fait assez voir l'iniquité. Un peu après le roi déclara « qu'il alloit faire la visite de son royaume, et défendoit aux archevéques et à tous autres d'exercer aucune juridiction ecclésiastique, tant que la visite dureroit ?. » Il y eut une ordonnance du roi pour se faire recommander dans les prières publiques « comme le souverain chef del'Eglise anglicane; et la violation de cette ordonnance 'emportoit la suspension, la déposition et l’excommunication *. » Voilà done avec les peines ecclésiastiques tout le fond de lautorité pastorale usurpé ouvertement par le roi, et le dépôt le plus intime du sanctuaire arraché à l'ordre sacerdotal, sans méme épargner celui de la foi que les apótres avoient laissé à leurs successeurs.
Je ne puis m'empécher de m'arréter ici un moment, pour considérer les fondemens de la réformation anglicane, et cet « ouvrage de lumière » de M. Burnet, « dont on fait l'apologie en écrivant son histoire *. » L'Eglise d'Angleterre se glorifie plus que toutes les autres de la Réforme, de s'étre réformée selon l'ordre et par des assembléeslégitimes. Mais pour y garder cet ordre dont on se vante, le premier principe qu’il falloit poser, étoit que les ecclésiastiques tinssent du moins le premier rang dans les affaires de la religion. Mais on fit tout le contraire; et dès le temps de Henri VIII « ils n’eurent plus le pouvoir de s'en mêler sans son ordre *. » Toute la plainte qu'ils en firent fut qu'on les faisoit déchoir « de leur privilége, » comme si « se méler de la religion » étoit seulement un privilége, et non pas le fond et l'essence de l'ordre ecclésiastique.
Mais on pensera peut-étre qu'on les traita mieux sous Edouard,
1 [le part., liv. I, p. 63. — 2 P. 31. — 3 P. 41. — * Ci-dessus, n. 2. — 5 Burn., II* part., liv. I, p. 72.
Suite de l'anéantissement de l'autorité ecclésiastique.
Réflexion sur les misérables commencemens de la Réforme où l'ordre sacré n'à aucune part aux affaires de la religion et de la foi.
lorsqu'on entreprit la réformation d'une manière que M. Burnet croit bien plus solide. Tout au contraire; ils demandèrent comme une grace au Parlement, «du moins que les affaires de la religion ne fussent point réglées sans que l'on eüt pris leur avis et écouté leurs raisons !. » Quelle misère de se réduire à être écoutés comme simples consulteurs (a), eux qui le doivent être comme juges, et dont Jésus-Christ a dit : « Qui vous écoute, m'écoute ?! » Mais « cela, dit notre historien, ne leur réussit pas. » Peut-étre qu'ils décideront du moins sur la foi dont ils sont les prédicateurs. Nullement. Le conseil du roi résolut « d'envoyer des visiteurs dans tout le royaume avec des constitutions ecclésiastiques, et des articles de foi *; » et ce fut au conseil du roi, et par son autorité, qu'on régla « ces articles de religion * » qu'on devoit proposer au peuple. En attendant qu'on y eût mieux pensé, on s'en tint aux six articles de Henri VIII; et on ne rougissoit pas de demander aux évéques une déclaration expresse « de faire profession de la doctrine, selon que de temps en temps elle seroit établie et expli- " quée par le roi et par le clergé 5. » Au surplus il n'étoit que trop visible que le clergé n'étoit nommé que par cérémonie, puisqu'au fond tout se faisoit au nom du roi.
Dus ll semble qu'il ne faudroit plus rien dire, aprés avoir rapporté € roi es
rendumai de si grands excès. Mais ne laissons pas de continuer ce lamen-
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de la wé- table récit. C'est travailler en quelque facon à guérir les plaies de dicalion, 5 ^ 5 2 S n . E
et nita l'Eglise, que d'en gémir devant Dieu. Le roi se rendit tellement fense de ^ Eve & ^ 7 L3: + , mécer le maître de la prédication, qu'il y eut même un édit qui « défenpar tout le
royaume doit de précher sans sa permission, ou sans celle de ses visiteurs,
nue del'arehevéque de Cantorbéry, ou de l’évêque diocésain*. » Ainsi
""" le droit principal étoit au roi, et les évêques y avoient part avec sa permission seulement. Quelque temps aprés le conseil permit de précher « à ceux qui se sentiroient animés du Saint-Esprit 7, » Le conseil avoit changé d'avis. Après avoir fait dépendre la prédication de la puissance royale, on s'en remet à la discrétion de ceux qui s'imagineroient avoir en eux-mémes le Saint-Esprit; et
1 Burn., [Ie part., liv. I, p. 73. — ? Luc., x, 16. — 3 Burn., Ile part., liv.
(a) 1re édit. : A être écoutés, eux dont Jésus-Christ a dit,