‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 4)Chapitre 227 sur 387 · LIVRE X, N. XII, XIV · texte numérisé non relu

LIVRE X, N. XII, XIV

souscrire à la primauté de la reine !, aussi bien qu'aux autres articles de la Réforme. Mais Parker archevéque protestant de Cantorbéry, fut le plus zélé à subir le joug ?. C'étoit à lui qu'on adressoit les plaintes contre le scrupule qu'avoit la reine sur sa qualité de Chef ; on lui rendoit compte de ce qu'on faisoit pour engager les catholiques à la reconnoitre, et enfin la réformation anglicane ne pouvoit plus compatir avec la liberté et l'autorité que Jésus-Christ avoit donnée à son Eglise. Ce qui avoit été résolu dans le Parlement en 1559 en faveur de la primauté de la reine , fut recu dans le synode de Londres en 1562 du commun consentement de tout le clergé, tant du premier que du second ordre.

Là on inséra en ces termes la suprématie parmi les articles de foi : «La majesté royale a la souveraine puissance dans ce royaume d'Angleterre et dans ses autres domaines; et le souverain gouvernement de tous les sujets, soit ecclésiastiques ou laïques, luy appartient en toutes sortes de causes, sans qu'ils puissent estre assujétis à aucune puissance étrangére ?. » On voulut exclure le Pape par ces derniers mots : mais comme ces autres mots « en toutes sortes de causes, » mis ici sans restriction, comme on avoit fait dans l'acte du Parlement, emportoient une pleine souveraineté, méme dans les causes ecclésiastiques, sans en excepter celles de la foi : ils eurent honte d'un si grand excès, et y apportèrent ce tempérament : « Quand nous attribuons à la majesté royale ce souverain gouvernement dont nous apprenons que plusieurs calomniateurs sont offensés , nous ne donnons pas à nos rois l'administration de la parole et des sacremens ; ce que les ordonnances de notre reine Elisabeth montrent clairement : mais nous lui donnons seulement la prérogative que l'Ecriture attribue aux princes pieux, de pouvoir contenir dans leur devoir tous les ordres, soit ecclésiastiques, soit laïques, et réprimer les contumaces par le glaive de la puissance civile. »

Cette explication est conforme à une déclaration que la reine avoit publiée , où elle disoit d'abord « qu'elle estoit fort éloignée

1 Burn., liv. IIT, p. 572, 586, etc. — ? Ibid., p. 514 et seq. — ? Syn. Lond., art. 37; Synt. Gen., 1 part., p. 107.

Déclaration du clergé sur la suprémalie d'Elisabeth.

On ne fait que pallier

grossière. de vouloir administrer les choses saintes ‘. » Les protestans aisés

sni. à contenter sur le sujet de l'autorité ecclésiastique, erurent par là étre à couvert de tout ce que la suprématie avoit de mauvais, mais en vain : car il ne s'agissoit pas de savoir si les Anglois attribuoient à la royauté l'administration de la parole et des sacremens. Qui les a jamais accusés de vouloir que leurs rois montassent en chaire, ou administrassent la communion et le baptéme? Et qu'y a-t-il de si rare dans cette déclaration oü la reine Elisabeth reconnoit que ce ministére ne lui appartient pas? La question étoit de savoir si dans ces matières la majesté royale a une simple direction et exécution extérieure , ou si elle influe au fond dans la validité des actes ecclésiastiques. Mais encore qu'en apparence on la réduise dans cet article à la simple exécution , le contraire paroissoit trop dans la pratique. La permission de précher s'accordoit par lettres-patentes et sous le grand sceau. La reine faisoit les évéques avec la méme autorité que le roi son père et le roi son frère , et pour un temps limité, si elle vouloit. La commission pour les consacrer émanoit de la puissance royale. Les excommunications étoient décernées par la méme autorité. La reine régloit par ses édits, non-seulement le culte extérieur , mais encore la foi et le dogme , ou les faisoit régler par son Parlement, dont les actes recevoient d'elle leur validité ?; et il n'y a rien de plus inoui que ce qu'on y fit alors.

xv. Le Parlement prononca directement sur l'hérésie; il régla les Nue: conditions sous lesquelles une doctrine passeroit pour hérétique ; tribu et où ces conditions ne se trouveroient pas dans cette doctrine , il

sur ws défendit de la condamner, et « s'en réserva la connoissance ?. » Il li" ne s’agit pas de savoir si la règle que le Parlement prescrivit est bonne ou mauvaise ; mais si le Parlement, un corps séculier dont

les actes recoivent du prince leur validité, peut décider sur les matières de la foi, et «s’en réserver la connoissance ; » c’est-à-dire

se l'attribuer et l'interdire aux évéques, à qui Jésus-Christ l'a donnée : car ce que disoit le Parlement , qu'il agiroit « de concert

avec l'assemblée du clergé *, » n'étoit qu'une illusion, puisqu'enfin

3 Burn., liv. III, p. 591. — ? Burn., 11e part., liv. IHE, p. 560, 570, 573, 579, 580,

583, 590, 591, 593, 594, 597, etc. — 3 Ibid., 511. — ^ Ibid. t

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