LIVRE X, N. XVI, XVII
c'étoit toujours réserver la supréme autorité au Parlement , et écouter les pasteurs plutót comme consulteurs dont on prenoit les lumiéres, que comme juges naturels à qui seuls la décision appartenoit de droit divin. Je ne crois pas qu'un cour chrétien puisse écouter sans gémir un tel attentat sur l'autorité pastorale et sur les droits du sanctuaire.
Mais de peur qu'on nes'imagine que toutes ces entreprises de l'autorité séculière sur les droits du sanctuaire fussent simplement des usurpations des laiques sans que le clergé y consentit, sous prétexte qu'il auroit donné l'explication que nous avons vue à la suprématie de la reine dans l'article xxxvi de la Confession de foi: ce qui précéde et ce qui suit fait voir le contraire. Ce qui précéde, puisque ce synode composé , comme on vient de voir, des deux ordres du clergé, voulant établir la validité de l'ordination des évéques, des prétres et des diacres, la fonde sur la formule contenue « dans le livre de la consécration des archevéques et évéques, et de l'ordination des prétres et des diacres, fait depuis peu , dans le temps d'Edouard VI, et confirmé par l'autorité du Parlement !. » Foibles évêques, malheureux clergé, qui aime mieux prendre la forme de la consécration dans le livre fait depuis peu, il n'y avoit que dix ans sous Edouard VI, et confirmé par l'autorité du Parlement, que dans le livre des Sacremens de saint Grégoire auteur de leur conversion , où ils pouvoient lire encore la forme selon laquelle leurs prédécesseurs et le saint moine Augustin leur premier apótre avoient été consacrés, quoique ce livre füt appuyé, non point à la vérité par l'autorité des Parlemens, mais par la tradition universelle de toutes les églises chrétiennes.
Voilà sur quoi ces évêques fondèrent la validité de leur sacre et celle de l'ordination de leurs prétres et de leurs diacres *set cela se fit conformément à une ordonnance du Parlement de 1559, oü le doute sur l'ordination fut résolu par un arrét qui autorisoit le cérémonial des ordinations joint avec la liturgie d'Edouard : de sorte que, si le Parlement n'avoit pas fait ces actes, l'ordination de tout le clergé seroit demeurée douteuse.
1 Syn. Lond., arl. 36; Synt. Gen,, p. 107. — ? Burn., ibid., p. 580.
La validité desordinations, sur quoi fon-
dée en Angleterre
Suite de celte. maliére.
Les décisions de foi réservées à l'autorité royale par la déclaralion des évêques.
La même doctrine
en Ecosse.
Les évèques et leur clergé, qui avoient ainsi mis sous le joug l'autorité ecclésiastique, finissent d'une manière digne d'un tel commencement, lorsqu'ayant expliqué leur foi dans tous les articles précédens au nombre de xxxix, ils en font un dernier où ils déclarent que « ces articles, autorisés par l'approbation et le consentement, per assensum et consensum, de la reine Elisabeth, doivent étre recus et exécutés par tout le royaume d'Angleterre, » où nous voyons l'approbation de la reine, et non-seulement «son consentement » par soumission, mais encore son assentement, pour ainsi parler, par expresse délibération, mentionné dans l'acte comme une condition qui le rend valable; en sorte que les déerets des évêques sur les matières les plus attachées à leur ministère recoivent leur dernière forme et leur validité dans le méme style que les actes du Parlement par l'approbation de la reine , sans que ces foibles évéques aient osé témoigner, à l'exemple de tous les siècles précédens , que leurs décrets valables par eux-mêmes et par l'autorité sainte que Jésus-Christ avoit attachée à leur caractère, n'attendoient de la puissance royale qu'une entière sou- . mission et une protection extérieure. C'est ainsi qu'en oubliant avec les anciennes institutions de leur église le chef que Jésus- Christ leur avoit donné, et se donnant eux-mémes pour chefs leurs princes que Jésus-Christ n'avoit pas établis pour cette fin, ils se sont detelle sorte ravilis, que nul acte ecclésiastique, pas méme ceux qui regardent la prédication, les censures, la liturgie, les sacremens et la foi méme, n'a de force en Angleterre qu'autant qu'il est approuvé et validé par les rois; ce qui au fond donne aux rois plus que la parole et plus que l'administration des sacremens, puisqu'il les rend souverains arbitres de l'un et de l'autre.
C'est par la méme raison que nous voyons la première confession de l'Ecosse, depuis qu'elle est protestante, publiée au nom des Etats et du Parlement !, et une seconde confession du méme royaume, qui porte pour titre : Générale Confession de la vraie foi chrétienne, selon la parole de Dieu et les actes de nos Parlemens ?.
Il a fallu une infinité de. déclarations différentes pour expliquer
! Synt, Gen., I part., p. 109. — ? Jbid., 126.