LIVRE X, N, XLII, XLIII
plus que jamais à obscurcir les faits les plus avérés, il est de mon devoir d'en dire un mot. *
M. Burnet, qui a pris en main la défense de la conjuration d'Amboise :, vient encore sur les rangs pour soutenir les guerres civiles, mais d'une maniére à nous faire voir qu'il n'a vu notre histoire non plus que nos lois, que dans les écrits des plus ignorans et des plus emportés des protestans. Je lui pardonne d'avoir pris ce triumvirat si fameux sous Charles IX pour l'union du roi de Navarre avec le cardinal de Lorraine, au lieu que trés-constamment c'étoit celle du duc de Guise, du connétable de Montmorency, et du maréchal de Saint-André; et je ne prendrois pas seulement la peine de relever ces bévues, n'étoit qu'elles convainquent celui qui y tombe de n'avoir pas seulement ouvert les bons livres. C'est une chose moins supportable d'avoir pris, comme il a fait, le désordre de Vassi pour une entreprise préméditée par le duc de Guise dans le dessein de détruire les édits, encore que M. de Thou, dont il ne peut refuser le témoignage, et à la réserve de Bèze trop passionné pour être cru dans cette occasion, les auteurs méme protestans disent le contraire ?. Mais de dire que la régence ait été donnée à Antoine roi de Navarre; de raisonner, comme il fait, sur l'autorité du régent; et d'assurer que ce prince ayant outrepassé son pouvoir dans la révocation des édits, le peuple pouvoit se joindre au premier prince du sang après lui, c’est-à-dire au prince de Condé; de continuer ces vains propos, en disant qu'aprés la mort du roi de Navarre la régence étoit dévolue au prince son frére, et que le fondement des guerres civiles fut le refus qu'on fit à ce prince « d'un honneur qui luy estoit deü : » c'est, à parler nettement, pour un homme si décisif, méler ensemble trop de passion avec trop d'ignorance de nos affaires.
Car premièrement il est constant que sous Charles IX la régence fut déférée à Catherine de Médicis, du commun consentement de tout le royaume, et même du roi de Navarre. Les jurisconsultes de M. Burnet, qui « montrérent, » à ce qu'il prétend, « que la
1 ]Ie part., liv. III, p. 616. — ? 'Thuan., lib. XXIX, p. 77 et seq.; La Poplin., liv. VII, p. 283, 284.
Illusion de M. Burnet.
Ses bévues grossières, el sa pro-
fonde ignorance sur les af-
faires de France.
Suite des
illusions de M. Burnet.
XLY.
Les calvinistes françois ne sortent pas mieux de cet em-
barras.
régence ne pouvoit estre confiée à une femme, » ignoroient une coutume constante établie par plusieurs exemples dés le temps de la reine Blanche et de saint Louis *. Ces mêmes jurisconsultes, au rapport de M. Burnet, osèrent bien dire «qu’un roi de France n'avoit jamais esté estimé majeur avant l’âge de vingt-deux ans, contre l'expresse disposition de l'ordonnance de Charles V en 1374, qui a toujours tenu lieu de loi dans tout le royaume sans aucune contradiction. Nous alléguer ces jurisconsultes ?, et faire «un droit de la France » de leurs ignorantes et iniques décisions, c'est prendre pour loi du royaume les prétextes des rebelles.
Aussi le Prince de Condé n'a-t-il jamais prétendu à la régence, non pas méme après la mort du roi son frère; et loin d'avoir révoqué en doute l'autorité de la reine Catherine, au contraire quand il prit les armes, il ne se fondoit que sur des ordres secrets qu'il prétendoit en avoir recus. Mais ce qui aura trompé M. Burnet, c'est peut-étre qu'il aura oui dire que ceux qui s'unirent avec le prince de Condé pour la défense du roi, qu'ils prétendoient prisonnier entre les mains de ceux de Guise, donnèrent au prince le titre de protecteur et défenseur légitime du roi et du royaume ?. Un Anglois ébloui du titre de Protecteur, s'est imaginé voir dans ce titre, selon l'usage de son pays, l'autorité d'un régent. Le prince n’y songea jamais, puisque méme son frère aîné le roi de Navarre vivoit encore : au contraire on ne lui donne ce vain titre de Protecteur et défenseur du royaume, qui en France ne signifie rien, qu'à cause qu'on voyoit bien qu'on n'avoit aucun titre légitime à lui donner.
Laissons done M. Burnet, un étranger qui décide de notre droit sans en avoir seulement la première connoissance. Les Francois le prennent autrement, et se fondent sur quelques lettres de la reine, « qui prioit le prince de vouloir bien conserver la mère et les enfans et tout le royaume contre ceux qui vouloient tout perdre *. » Mais deux raisons convaincantes ne laissent aucune ressource à ce vain prétexte. La première, c'est que la reine, qui
1 Voyez La Poplin., liv. VI, p. 155, 156. — ? Jhid., 616. — 3 Thuan., lib. XXIX, 1562; La Poplin., liv. VIII. — * Crit. du P, Matmb., lett, xvir, n. 5, p. 303; Thuan., lib. XXIX, an. 1562, p. 79, 81.