PARTIE III, N. CI
est de donner leurs conseils : mais à l'égard de l'autorité, l'Etat se l'attribue toute entière : « Sur quoy, disent-ils, usant de l'autorité qui nous appartient, en qualité de souverains magistrats, selon la sainte parole de Dieu, et en suivant les exemples des rois, prinees et villes qui ont embrassé la réformation de la religion..... » Ils n'hésitent done point à se rendre les arbitres de la religion, ils posent pour indubitable que tous les princes réformés ont cette puissance par la parole de Dieu et de droit divin.
Les tolérans s'y opposent, et ils ne peuvent souffrir que les princes soient reconnus pour chefs de la religion. Cette prétention des princes de la Réforme est détruite par des raisons invincibles'!. Ce n'est point aux potentats, mais aux apótres et à leurs disciples que le Saint-Esprit a confié le dépôt de la foi?: si quelqu'un en doit juger, ce sont ceux à qui la prédication en est commise; en rendre les princes maîtres, c'est faire de nouveaux papes plus absolus que celui dont on vouloit secouer le joug, et sacrifier la foi à la politique. Si ces raisons ne suffisent pas, les tolérans ont en main les écrits de Calvin et des autres réformateurs, qui ont attaqué cette autorité que les princes s'attribuolent : ils ont la décision expresse du synode national de la Rochelle, de 1671,qui condamne en termes formels ceux qui soutiennent que le magistrat est chef de l'Eglise, avec toutes les suites de cette doctrine quele ministre Jurieu entreprend de faire revivre dans le calvinisme. Il y a méme encore aujourd'hui parmi les protestans un parli assez courageux pour soutenir en ce point les anciennes maximes du calvinisme et la liberté de l'Eglise : « Il y a; dit notre ministre ?, les puritains et lesrigides presbytériens, qui, en arrachant la jurisdietion au pape et aux évesques, ont voulu la transférer au presbytère et aux synodes; mais avec tant de rigueur qu'ils ont; prétendu que les magistrats n'avoient aucun droit de se mesler des affaires de l'Eglise qu'ils n'y fussent appelez, et que comme la jurisdietiou civile appartient au seul magistrat, la jurisdiction ecclésiastique appartient uniquement aux pasteurs, aux consistoires et aux synodes. » Le méme ministre nous apprend que le clergé réformé des Provinces-Unies dans le fond est de cet avis : il remarque « les dé-
1 Tract. de toler. — 3 YE Tímoth., 11, 2, etc. — 9 Tabl., lett. vitz, p. 461.
Les tolérans et les intolérans se poussent à bout mutuellement: les uns en prouvant que les princes ne doiventpas étre les arbitres de la foi, et les autres en démontrant que dans le fait ils le sont parmi les réformés.
meslés qui ont esté de tout temps dans ce pays-ci entre le magistrat et le clergé là-dessus !; » et il ne veut pas qu'on oublie «combien la politique de Grotius a causé de bruit et de murmures de la part du clergé? : » jusqu'à faire regarder cet auteur, en effet plus jurisconsulte que théologien, comme l'oppresseur de l'Eglise. Ainsi, à parler de bonne foi, c'est une question encore indécise, méme dans la Réforme, si les princes ont ce droit ou s'ils l'usurpent: tout le clergé protestant des Pays-Bas le leur dénie; et ce parti est si fort, que le ministre déclare, par deux fois, qu'il ne veut pas entrer dans ce démeslé£?. Mais visiblement il se moque, et tout en disant qu'il n’y entre pas, » il déclare, qu'il est certain, selon son sens, que pour le fond, la théologie de Grotius est fondée en raison et en pratique "*. » Il donne aussi pour tout avéré, «que les princes sont chefs-nez de l'Eglisechrétienne aussi bien que de la société civile, également maistres de la religion comme de PEtat*.» Il semble oublier ce qu'il avoit dit, que les empereurs à la vérité proscrivoient les hérétiques ; mais ceux-là seulement que les conciles avoient condamnez *. Grotius l'a converti; et il approuve, à son exemple, « que les empereurs, pour ne pas subir le joug tyrannique du clergé, aient fait quelquefois eux-mesmes des formulaires de foy pour la décision des controverses”, » indépendamment de l'Eglise: autrement on ne prouveroit rien, et l'Eglise seroit la maîtresse de la religion, contre la prétention de ces auteurs. 1 Il faut ici remarquer que ces exemples de formulaires de foi des empereurs produits par Grotius et approuvés, comme on voit, par son disciple Jurieu , sont les Hénotiques, les Types, les Ecthéses, etles autres semblables décrets faits par les princes hérétiques, et détestés unanimement par les orthodoxes. Voilà les exemples que nous produit le ministre après son maitre Grotius : voilà l'excés où s'emporte ce flatteur des princes, quand il a besoin de leur autorité contre ses adversaires. cu. Il ne tient rien toutefois : la cause est en son entier : etsi on
Les tolé-
rans sont laisse la liberté des sentimens, par les principes de la Réforme
? 1 TabL., lett. virt, p. 484.— * P. 428.— 3 P. 418, 484.— ^ P. 418. — 5 P. 462.— 5 Ibid., 424. — TP. 488; Grot., Piet. Ord. de jur. potest. in sacr., t. IL.