PARTIE I, N. Il
bout d'un an il ne reste rien d'une ou deux gouttes du sang précieux qu'on met sur le pain céleste, et qu'il ne demeure pour les malades qu'une seule espèce. A quoi il faut ajouter qu'aprés tout cette coutume des Grecs, de mêler un peu de sang au sacré corps, dont on ne voit rien dans leurs anciens Pères ni dans leurs anciens canons, est nouvelle parmi eux; et nous aurons quelque oceasion de le faire mieux paroitre dans la suite.
Ceux qui nient tout pourront nier ces observances de l'Eglise grecque, mais elles ne laissent pas d'étre indubitables; et on ne peut en disconvenir sans une insigne mauvaise foi, pour peu qu'on ait lu les Æucologes des Grecs, ou qu'on soit instruit de leurs rites.
Et pour l'Eglise latine, tout est plein dans les conciles des précautions nécessaires pour conserver le corps de Notre-Seigneur, ' pour le porter avec le respect et la bienséance convenables , et lui faire rendre par le peuple l'adoration qui lui est due. On parle aussi de la boite et des linges où on le gardoit, et du soin que les prétres devoient avoir de renouveler les hosties tous les huit jours en eonsumant les anciennes, avant que de boire la coupe saerée : on marque méme comme il faut brüler les hosties trop longtemps gardées, et en réserver les cendres sous l'autel !, sans que, parmi tant d'observances, il soit jamais parlé, ni des fioles pour y conserver le sang précieux, ni d'aucunes précautions pour le garder, encore qu'il nous soit donné sous une espèce plus capable d'altération. :
Il faut rapporter à la méme chose un canon que tous les ministres nous objectent : c'est un eanon d'un concile de Tours qui se trouve non dans les volumes des-conciles, mais dans Burchard et Ives de Chartres, compilateurs de canons de l'onziéme siècle ?. Ce canon dit, comme les autres, que «l'oblation sacrée qui est réservée pour les malades; » c'est-à-dire l’espèce du pain, comme
1 Conc. sub Edg. Rege, can. 38, tom. IX Conc., col. 685; Conc. Bitur., cap. 1I, ibid., col. 865; Constit. Odon, Paris. episc., tom. X, col. 1802; Constit. Episc., anon. tom. XI, col. 546; Innoc. IV, ep. x, ibid., col. 613; | Conc. Lambeth. cap. 1, 1bid., col: 305 Synod. Oxon., cap. 1v, ibid., M part., col. 2093; Synod. Bajoc., cap. X11; 11, col. 1452 et 1461; Conc. Raven. Il, ibid., col. 1582, rub. 7; Conc. Vaur., cap. LXXXV, ébid., col. 2009. — ? Burch., Co/. Can., lib. V, cap. IX; Ivo, Decr., ll part., cap. x1x. -
la suite le fait paroitre, « doit être renouvelée tous les huit jours : » mais il ajoute, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Occident, « qu'il la faut tremper dans le sang, afin de pouvoir dire véritablement qu'on donne le corps et le sang. »
Si ce canon nous embarrassoit, nous pourrions dire avec Aubertin, ce qui est trés-vrai , que Burchard et Ives de Chartres ramassent beaucoup de choses sans choix et sans jugement, et nous donnent beaucoup de pièces sous le nom des anciens, qui n'en sont pas *. » Mais pour agir en tout de bonne foi, il faut dire que ce canon si exactement transcrit par ces auteurs , n'est pas faux , et dire aussi qu'il n'est pas de ceux qui ont été suivis, puisqu'on ne voit rien de semblable dans tous les autres.
Déjà ce canon, qui ne paroit que dans les compilations, constamment n'a pas été fait beaucoup de temps auparavant ; et le seul mélange du corps et du sang montre assez combien il est audessous de la premiére antiquité. Mais de quelque temps qu'il soit, il paroit qu'avant qu'il füt fait, la contume étoit de nommer le corps etle sang, méme en ne donnant que le corps, et cela par l'union naturelle de la substance et de la grace de l'un et de l'autre. On voit néanmoins que ce concile eut quelque scrupule de cette expression, et crut qu'en exprimant les deux espèces , il les falloit en quelque facon donner toutes deux. En effet il est véritable qu'en un certain sens, pour pouvoir nommer le corps et le sang , il faut donner les deux espèces, puisque le dessein naturel de cette expression est de dénoter ce que chacune d'elles contient en vertu de l'institution. Mais on m'avouera que c'étoit un foible secours pour la conservation des deux espéces , que de les méler de cette sorte pour les laisser dessécher durant huit jours; et en tout cas que cette partie du canon, qui contient une coutume si particulière, ne peut préjudicier à tant de décrets où, non-seulement on ne voit rien d'approchant, mais encore où on voit tout le contraire.
Ce qui est trés-assuré, c'est que ce canon fait voir qu'on ne croyoit pas pouvoir aisément conserver le sacré breuvage en sa propre espèce, et qu'on s'attachoit principalement à garder le
! Aubert., de Euch., lib. Il, ?n Exam. Pii, p. 288.