‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 5)Chapitre 169 sur 403 · PARTIE II, N. V · texte numérisé non relu

PARTIE II, N. V

C'est ce que je vais prouver par l’Ecriture méme, par toute l'antiquité, et afin que rien ne manque à la preuve, par le propre aveu de nos adversaires.

Sous le nom de cérémonie, je comprends ici les sacremens, qui sont en effet des signes sacrés et des cérémonies divinement instituées pour signifier et opérer la grace.

L'expérience fait voir que jamais on n'explique bien ce qui est de cérémonie, que par la maniére de le pratiquer.

Par là notre question est décidée. Dans la cérémonie sacrée de la Cène nous avons vu que l'Eglise a toujours cru donner toute la substance et appliquer toute la vertu du sacrement, en ne donnant qu'une seule espèce. Voilà ce qui a toujours été suivi; voilà ce qui doit servir de loi.

Cette règle n'est pas rejetée par les prétendus réformés. Nous venons de voir que s'ils ne croyoient que le sentiment de l'Eglise, et son interprétation tient lieu de loi, ils n'auroient jamais divisé la Cène en faveur de ceux qui ne boivent pas de vin, ni donné une décision qui n'est point dans l'Evangile,

Mais ce n'est pas iei seulement qu'ils ont suivi l'interprétation de l'Eglise. Nous allons voir beaucoup d'autres points, oü ils ne peuvent se dispenser d'avoir recours à la règle que nous proposons.

. Je fais done sans hésiter cette proposition générale, et j'avance comme un fait constant, avoué par les Juifs anciens et modernes, parles chrétiens de tous les temps , et méme par les prétendus réformés , que les lois cérémoniales de l'Ancien et du Nouveau Testament ne peuvent étre entendues que par la pratique, et que sans ce moyen il n'est pas possible de prendre le vrai esprit de la loi.

La chose est plus surprenante dans l' Ancien Testament, où tout étoit circonstancié et particularisé avec tant de soin : et néanmoins il est certain qu’une loi écrite avec cette exactitude a eu besoin de la tradition et de l'interprétation de la Synagogue , pour être bien entendue.

La seule loi du sabbat en fournit plusieurs exemples.

Chacun sait combien étroite étoit l'observance de ce repos sacré, où il étoit défendu , à peine de la vie, de préparer sa nourriture

xS Preuve par les observances de l'Ancien Testament

et méme d'allumer son feu t, Enfin la loi défendoit si précisément tout ouvrage, que plusieurs n'osoient presque se remuer dans ce saint jour. Il étoit certain du moins qu'on ne pouvoit ni entreprendre, ni continuer un voyage; et on sait ce qui arriva dans l'armée d'Antiochus Sidétes , lorsque ce prince arréta sa marche en faveur de Jean Hyrcan et des Juifs durant deux jours ?, où leur loi les obligeoit à observer un repos égal à celui du sabbat. Dans cette étroite obligation de demeurer en repos, la seule tradition et la seule coutume avoient expliqué jusqu'oü on pouvoit aller, sans blesser la tranquillité de ces saints jours. De là cette facon de parler mentionnée dans les Actes des apôtres ?, d'un tel lieu à un tel lieu, « il y a le chemin du Sabbat. » Cette tradition étoit établie dès le temps de Notre-Seigneur, sans que ni lui, ni ses apôtres qui en font mention, l'aient reprise.

La sévérité de ce repos n'empéchoit pas qu'il ne füt permis de délier un animal pour le mener boire, ou de le relever s'il étoit tombé dans un fossé. Notre-Seigneur qui allégue ces exemples comme publies et reconnus par les Juifs *, non-seulement ne les blàme pas, mais encore il les autorise, bien que la loi n'en eüt rien dit et que ces actions semblassent comprises dans la défense générale.

]l ne faut point s'imaginer que ces observances fussent de petite importance dans une loi si sévére, et où il falloit prendre garde jusqu'à un iota et au moindre trait, la moindre prévarication attirant sur les transgresseurs des peines terribles et une inévitable malédiction.

Mais voici des choses qui paroitront plus importantes. Du temps des Machabées, il fut question de savoir s'il étoit permis de défendre sa vie le jour du sabbat; et les Juifs se laissèrent tuer, jusqu’à ce que la Synagogue eût interprété et déclaré que la défense étoit permise, encore que la loi n'eüt point excepté cette action 5.

En permettant la défense, on ne permit point l'attaque, quelque

! Exod., XVI, 23 ; XXXV, 3. — ? Joseph., Ant. XIII, 16. — 5 Acé., 1, 19. —

+ Luc, XII, 155 XIV, 5. — 51 Mach., 11, 32, 38, 40, 415 II Mach, Xv; 4, 2, etc.

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