‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 5)Chapitre 170 sur 403 · PARTIE IL, N. V · texte numérisé non relu

PARTIE IL, N. V

utilité qui en revint au publie, et la Synagogue n'osa jamais aller jusque-là.

Mais aprés qu'elle eut permis la défense, il resta encore un scrupule, savoir, s'il étoit permis de réparer une brèche le jour du Sabbat ‘. Car encore qu'il eüt été résolu qu'on pouvoit défendre sa vie lorsqu'elle étoit immédiatement attaquée, on douta si la permission s'étendoit aux occasions oü l'attaque n'étoit pas si proche. Les Juifs assiégés dans Jérusalem n’osèrent étendre la dispense jusque-là, et se laissèrent prendre par Pompée. Le scrupule paroissoit un peu trop fort; et je rapporte cet exemple seulement pour faire voir combien il pouvoit arriver de cas auxquels la loi n'avoit pas pourvu, et où la déclaration de la Synagogue étoit nécessaire pour mettre les consciences en süreté.

C'étoit une loi indispensable d'observer les nouvelles lunes, pour célébrer une fête que la loi ordonnoit à ce Jour précis, et pour compter exactement les autres jours qui avoient leurs observances particulières. Outre qu'il n’y avoit point dans les premiers temps d'éphémérides réglées , les Juifs ne s'y sont jamais arrétés dans leurs observances ; et ne voulant point s'exposer aux erreurs du caleul, ils ne trouvoient de süreté qu'à faire observer dans les plus hautes montagnes quand la lune paroitroit. Ni la manière de l'observer, ni celle de le venir déclarer au conseil , ni celle de publier là nouvelle lune et le commencement de la féte, n'étoil marquée dans la loi. La tradition y avoit pourvu ; et la méme tradition avoit décidé que tout ce qu'il falloit faire pour observer et pour déclarer la nouvelle lune n'étoit pas contraire au Sabbat.

Je ne veux point parler des sacrifices, ni des autres cérémonies qui se faisoient le jour du Sabbat selon la loi *, puisque la loi les ayant réglées, on peut dire qu'elle avoit fait une exception en ce point : mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il falloit faire le jour du sabbat, en des cas que la loi n'avoit point réglés.

Quand la Pâque arrivoit le premier jour de la semaine, qui est parmi nous le dimanche, il y avoit diverses choses à faire pour la préparation du sacrifice pascal. Il falloit choisir la victime, faire examiner par les prétres si elle avoit les qualités requises, la con-

' Joseph., Ant., XIV, 8. — Levit ., XXIV 8; Numer., XXVIII, 9. pa., >

duire au temple et à l'autel, pour étre immolée à l'heure précise. Toutes ces choses se faisoient avec beaucoup d’autres, la veille de Pàque. Il falloit encore exterminer le levain, qui selon les termes précis de la loi ', « ne devoit plus se trouver » en tout Israël, quand le jour de Pâque commencoit. La loi auroit pu régler que ces choses se fissent le vendredi, quand la Pâque seroit le dimanche, ou en tout cas dispenser de l'observance du sabbat pour les accomplir. Elle ne l'a pas voulu faire : la seule tradition a autorisé les prétres à faire leurs fonctions ; et nous pouvons dire en ces cas, aussi bien qu'en ceux que Notre-Seigneur a marqués, que «les prétres violent le sabbat dans le temple, et sont sans reproche ?. »

Et n'approuve-t-il pas encore ce que fit David, lorsque pressé de la faim, il mangea les pains de proposition contre la défense de la loi ?, et suivit l'interprétation du grand prêtre Achimélec, quoiqu'elle ne füt écrite nulle part?

La Pàque et toutes les fétes des Israélites, aussi bien que leurs sabbats commencoient dés le soir et au temps de vépres, selon la disposition expresse de la loi * : mais encore que le vrai temps de vépres soit le coucher du soleil, les vépres ne se prenoient pas si précisément parmi les Juifs. La loi pourtant ne l'avoit pas dit, et la seule coutume avoit réglé que la vépre ou le soir pouvoit commencer presque aussitót aprés midi, et quand le soleil commencoit à décliner.

On ne pouvoit non plus déterminer par les termes précis de la loi, ce que c'étoit que ce temps « d'entre les deux vépres, » qui est marqué pour la Pâque dans le texte hébreu de l' Exode 5, et la seule tradition avoit expliqué que c'étoit tout le temps qui étoit compris entre le déclin du soleil et son coucher.

On ne peut nier que toutes ces choses ne fussent d'une absolue nécessité pour l'observance de la loi; et si on voit que la loi n'a pas voulu les prévoir, on doit conclure qu'elle a voulu en laisser l'explication à la coutume.

Il faut dire la méme chose de diverses cérémonies, qui selon

! Exod., xit, 15. — ? Matth., xit, 5. — 9 Jbid., 4; L Reg., XXI, 4. — * Levit., XXII, 32. — 5 Exod.; xu, 6.

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