‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 5)Chapitre 171 sur 403 · PARTIE II, N. V · texte numérisé non relu

PARTIE II, N. V

les termes de la loi, concouroient à un temps précis, sans qu'il füt possible de les faire ensemble. Par exemple, la loi ordonnoit un sacrifice du soir qui se devoit faire tous les jours, et c'est ce qu'on appeloit le Zamzd ou le Sacrifice perpétuel. Il y avoit celui du sabbat et encore celui de la Pàque qui se devoient faire à la méme heure ; de sorte qu'au jour de Pâque , selon les termes de la loi, ees trois sacrifices concouroient ensemble: il n'y avoit pourtant qu'un seul autel pour les sacrifices, et il n'étoit ni permis ni méme possible de faire ces sacrifices en méme temps. On n’eût su non plus par où commencer; et dans l'étroite observance que la loi exigeoit à toute rigueur, on seroit tombé dans un embarras inévitable, si la coutume n'avoit expliqué que le sacrifice le plus ordinaire alloit le premier. Ainsi on ne craignoit point d'avancer le sacrifice perpétuel pour donner lieu à celui du sabbat, et aussi celui du sabbat pour donner lieu à celui de Páque.

Si on s'attache aux termes précis de la loi de Moïse !, on n'y trouve de mariages absolument défendus avec les étrangères, que ceux qui se contractoient avec les filles des sept nations si souvent détestées dans l'Ecriture. C'étoient ces nations abominables qu'il falloit exterminer sans miséricorde ? : c'étoient les filles sorties de ces nations qui devoient séduire les Israélites, et les entrainer dans le culte de leurs faux dieux ?; et c'étoit pour cette raison que la loi défendoit de les épouser. Il n'étoit rien dit de semblable des filles des Egyptiens; et pour les filles des Moabites, quoiqu'elles paroissent exclues avec celles des Ammonites *, il falloit bien qu'il y eüt pour elles quelque sorte d'exception, puisque Booz est loué par tout le conseil et par tout le peuple, pour avoir épousé Ruth 5, qui étoit de ces pays-là. Voilà ce que nous trouvons dans la loi : et nous trouvons néanmoins que du temps d'Esdras il étoit établi parmi les Juifs de mettre les Egyptiennes, les filles des Moabites, et en un mot toutes les étrangères ,.dans le méme rang que les Chananéennes : de sorte qu'on rompit comme abominables tous les mariages contractés avec ces filles 5. D’où vient cela, si ce n'est que depuis le temps de Salomon une longue expérience ayant

1 Deuter., VU, 1-3. — ? Ibid., 2: — 9 Ibid., 4. — *Ibid., xxu, 3. — 5 Ruth, 1v. — 6 [| Esdr., 1x, X, 19; II Esdr., xiit, 1, 2, etc.

appris aux Israélites que les Egyptiennes et les autres étrangères ne les séduisoient pas moins que les Chananéennes, on avoit cru les devoir toutes également exclure, non tant par la lettre et les propres termes que par l'esprit de la loi; laquelle même on interpréta contre l'usage précédent à l'égard des Moabites, la Synagogue croyant toujours avoir recu de Dieu méme le droit de donner des décisions selon les nécessités survenantes?

Je ne crois pas que personne se persuade qu'on observât à la lettre, et en toutes sortes de cas, cette sévère loi du talion si souvent répétée dans les livres de Moise'. Car encore qu'à ne regarder que ces termes, « œil pour cil, dent pour dent, main pour main, brisure pour brisure, plaie pour plaie, » rien ne paroisse établir une plus parfaite et plus juste compensation , rien au fond n'en est plus éloigné si on pèse les circonstances, et rien enfin ne seroit plus inégal qu'une telle égalité , outre qu'il n'est pas possible de faire toujours à un malfaiteur une blessure semblable à celle qu'il a faite à son frére. La pratique enseigna aux Juifs que le vrai dessein de la loi étoit de les faire entrer dans l'esprit d'une raisonnable compensation , utile aux particuliers et au public; et comme elle n'est pas dans un point précis, ni dans une mesure certaine, la méme pratique la de par une estimation équitable.

Il ne seroit pas difficile de rapporter beaucoup d'autres traditions de l'ancien peuple aussi approuvées que celles-ci. Les habiles écrivains de la nouvelle Réforme en tomberont d'accord. Lors donc qu'ils veulent détruire en général les traditions non écrites, par les paroles où Notre-Seigneur condamne les traditions contraires aux termes ou à l'esprit de la loi?, et en un mot celles qui n'avoient pas un assez solide fondement, il n'y a point de bonne foi dans leurs discours : et tout homme sensé conviendra qu'il y avoit des traditions légitimes, quoique non écrites, sans lesquelles la pratique. méme de la loi étoit impossible; de sorte qu'on ne peut nier qu'elles n'obligeassent en conscience.

Messieurs de la religion prétendue réformée me permettront-ils

1 Exod., xx1, 24, 255 Levit., xX1V, 19, 20; Deuter., xix, 21. — ? Matth., xv, 3; Marc., v11, 7 et seq. :

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