PARTIE II, N. XI
cette loi précise ! : « Les enfans au-dessous de douze ans, ne seront admis à la Cène; mais au-dessus, il sera à la discretion des ministres, » etc. Vos enfans ne sont-ils pas chrétiens avant cet âge? Les remettez-vous à ce temps, à cause que saint Paul a dit : Qu'on s’éprouve, et ainsi qu'on mange ?? Mais nous avons déjà vu qu'il n'est pas écrit moins précisément: « Enseignez et baptisez *; » —« Qui croira et sera baptisé *; » —« Faites pénitence, et recevez le baptéme?: » et si votre Catéchisme interprète que « cela doit estre seulement en ceux qui en sont capables 5, » pourquoi n'en dira-t-on pas autant de l'épreuve recommandée par l'Apótre? En tout cas, l'Apótre ne décide pas quel est l’âge propre à cette épreuve. On est en âge de raison devant douze ans; on peut avant cet âge, et pécher, et pratiquer la vertu : pourquoi dispensez-vous vos enfans d'un précepte divin dont ils sont capables? Si vous dites que Jésus-Christ a remis cela à l'Eglise, montrez-moi cette permission dans l'Ecriture; ou croyez avec nous que tout ce qui est nécessaire pour entendre et pratiquer l'Evangile n'est pas écrit, et qu'il faut s'en reposer sur l'autorité de l'Eglise.
Saint Dasile nous avertit que ceux qui méprisent les traditions non écrites, méprisent en méme temps jusqu'à l'Ecriture , qu'ils se vantent de suivre en tout ". Ce malheur est arrivé à Messieurs de la religion prétendue réformée: ils ne nous parlent que de Ecriture, et se vantent d'avoir établi sur cette règle toutes les pratiques de leur église. Cependant ils se dispensent sans peine de beaucoup de pratiques importantes, que nous lisons dans l'Ecriture en termes exprès.
Ils ont retranché l'Extréme-Onction si expressément ordonnée dans l Epitre de saint Jacques *, encore que cet apôtre y ait attaché une promesse si claire de la rémission des péchés.
Ils négligent l'imposition des mains, que les apôtres faisoient sur tous les fidéles pour leur donner le Saint-Esprit; et comme si ce divin Esprit ne devoit jamais descendre que visiblement, ils
1 Discip., chap. 12, art. 2.— ? I Cor., x1, 28.— 9 Matth., xviit, 19.— * Marc., XVI, 16. — 5 Act., 11, 38. — * Dim. 50.— 1 Basil., De Spiritu sancto., cap. XXVII; D. 67. — 8 Jacob., v, 14, 15.
Réflexion sur la maniére dont les prétendus reror-
més se servent de l'Ecriture.
méprisent la cérémonie par laquelle il étoit donné, depuis qu'il n'est plus donné de cette maniére visible.
Ils ne font pas plus de cas de l'imposition des mains par laquelle on ordonnoit les ministres. Car encore qu'ils la pratiquent ordinairement, ils déclarent dans leur Discipline qu'ils ne la croient pas essentielle *, et qu'on se pourroit dispenser d'une chose si clairement marquée dans l’Ecriture. Deux synodes nationaux ont décidé « qu'il n'y avoit aucune nécessité de s'en servir ?; » et néanmoins l'un de ces synodes ajoute « qu'il falloit mettre peine à se conformer en cette cérémonie les uns avec les autres, pour ce qu'elle est propre à édification, conforme à la coustume des apostres et à l'usage de l'ancienne Eglise. » Ainsi Jg coustume des apostres écrite manifestement et en tant d'endroits dans la parole de Dieu, n'est non plus une loi pour eux que l'usage de l'Eglise ancienne : se croire obligé à cette coutume est une superstition réprouvée dans leur Discipline *, tant ils se sont fait de fausses idées de religion et de liberté chrétienne.
Mais pourquoi parler ici des articles particuliers? Tout l'état de leur église est visiblement contre la parole de Dieu.
J'appelle ici avec eux l'état de l'église, la société des pasteurs et des peuples que nous y voyons établie : c'est ce qui est appelé l'état de l'église dans leur Confession de foi *,et ils y déclarent que cet état est fondé sur la vocation extraordinaire de leurs premiers réformateurs. En vertu de cet article de leur Confession de foi, un de leurs synodes nationaux a décidé « que lorsqu'il s'agiroit de la vocation de leurs pasteurs, qui ont réformé l'Eglise, ou de fonder l'autorité qu'ils ont eüé de la réformer et d'enseigner, illa faut rapporter, selon l'article xxxi de la Confession de foy, à la vocation extraordinaire par laquelle Dieu les a poussez intérieurement à leur ministère *: » cependant, ni ils ne prouvent par aucun miracle que Dieu les ait «poussez intérieurement à leur ministère ; » ni, ce qui est encore plus essentiel, ils ne prouvent par aucun endroit de l'Ecriture qu'une semblable vocation doive
! Discip., chap. 1, art. 8 et Observat. — ? Syn. de Poit., 1560, Par., 1565. — 3 Chap. r, art. 8. — * Conf. de foi, avt, 31. — 5 Syn. de Gap., 1603, sur la Conf. de foi, art. 4.