PARTIE I, CHAPITRE VI
divins. J'ai commencé par la loi du sabbat !; et j'ai fait voir qu'une des choses les plus défendues étoit d'entreprendre et de continuer un voyage, jusque-là qu'on se croyoit obligé d'arréter la marche d'une armée pour observer ce sacré repos. M. de la Roque répond très-bien à ce qui n'est point en question ?. Car qui ne voit aussi bien que lui que cette marche fut arrétée pour donner aux Juifs le moyen de satisfaire à la loi? Je me sers aussi de cet exemple pour prouver la défense de voyager. Mais quant à la tradition, qui permettoit durant le sabbat de faire voyage jusqu'à une certaine distance, quoiqu'elle soit claire par les apótres, M. de la Roque n'en dit pas un seul mot, non plus que de la conséquence que j'en ai tirée, « que cette tradition étoit établie dès le temps de Notre-Seigneur, sans que lui ni ses apôtres, qui en avoient fait mention, l'aient reprise ?. »
Ce que répond ce ministre sur la plupart des difficultés qui regardent le sabbat ou les autres observances de la loi, que. c'étoit des cas extraordinaires où la nécessité exeusoit *, pourroit avoir quelque apparence, si l'on ne savoit que c'étoit pour déterminer ce qu'il falloit appeler nécessité qu'on avoit besoin de la tradition et de l'interprétation de la Synagogue. La loi étoit si sévére pour l'observance du sabbat, qu'elle alloit jusqu'à défendre d'allumer son feu et de préparer sa nourriture *. Dans une si grande rigueur, qui avoit dit aux Israélites que délier un animal pour le mener boire, ou le retirer d'un fossé, étoient des choses qu'on devoit tenir pour nécessaires? Ces favorables interprétations, contraires en apparence à la défense générale de la loi, ne pouvoient assurer les consciences, si l'on n'eüt recu par tradition qu'il falloit s'en reposer sur la Synagogue ; et Jésus-Christ loin de reprendre cette tradition, l'a autorisée 9.
M. de la Roque ne passe pas moins légèrement sur les autres traditions que j'ai remarquées, et particulièrement sur celle qui ordonnoit cette sévère loi du talion, où l'on devoit exiger œùl pour cil, dent pour dent, main pour main, brisure pour brisure,
! Traité de la Commun., M part., n. 5. — ? La Roq., p. 246. — ? Traité de la Commun. , n. 5.— * La Roq., p. 9531. — 5 Exod., Xv1, 235 xxxv, 3.— 9 Luc.,x111, 15; xiv, 5.
plaie pour plaie*. «Pour la loi du talion, répond ce ministre, chacun sait que ce n'étoit pas une matière de religion. Elle étoit du corps des lois politiques, dont la connoissance appartenoit aux magistrats civils. Ainsi elle ne doit pas être considérée dans le sujet que nous examinons?. » Dans ces manières adroites d'éluder des difficultés où l'on ne voit point de réplique, on montre avec beaucoup de souplesse fort peu de sincérité. N'est-il pas vrai que la loi du talion est expressément couchée dans la loi de Moïse, et qu’elle a été dictée par le Saint-Esprit comme les autres? Que si c'est une loi divine, comment un théologien a-t-il pu dire qu'elle n'appartenoit point à la religion? C'est, dit-il, qu'elle appartenoit à la police, et qu'elle étoit de la connoissance du magistrat. Qui en doute? mais puisque Dieu avoit bien voulu régler la police du peuple, et prescrire aux magistrats ce qu'ils devoient. faire, en quelle süreté de conscience auroit-on pu adoucir parmi les Juifs une loi si dure, s'il n'y eût eu parmi eux une autorité égale à celle de la loi, qui étoit celle de la tradition? Voilà donc dans l’Ecriture une loi divine, où les termes de la loi, quoiqu'en apparence trèsclairs, ne peuvent étre entendus sans le secours de la tradition; et voilà en méme temps une ordonnance laissée par tradition au peuple hébreu, de reconnoitre l'autorité de la Synagogue dans les adoucissemens qu'elle croiroit nécessaires, encore qu'à ne regarder que la rigueur de la lettre, ils fussent contraires aux ter. mes de la loi, comme on le voit dans la manière que j'ai rapportée d'exécuter la loi du talion *.
Il faut dire la méme chose pour les mariages. La loi ne défendoit de les contracter qu'avec sept nations, et avec les Moabites et les Ammonites, qui aussi étoient exclus pour jamais de la société du peuple de Dieu *. Mais encore que les Egyptiens ne fussent pas compris dans cette loi, et qu'au contraire le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon soit approuvé, les mariages semblables furent rompus par Esdras*, et au contraire celui de Booz avec Ruth Moabite fut loué. C'en est assez pour juger que dans tous
1 Traité de la Commmun., n, 5. — ? La Roq., p. 172. — ? Traité de la Commun., n. 5. — + Deuter., v1, 4-35 xxi, 3, 6. — 5 I. Esdr., IX, 15 x, 19, — 9 Ruth., ww, 41,