PARTIE IL, CHAPITRE XXXIII
Toute la raison qu'il en allégue *, c’est premièrement que, selon Evagrius, on ne donnoit aux enfans ces parcelles du corps de Notre-Seigneur qu'en cas qu'il y en eût beaucoup de reste ; d’où ce ministre conclut qu'on n'avoit donc pas dessein de communier ces enfans, mais de consumer ces restes ; et secondement , qu'on les leur donnoit arrosés de vin.
Par cette dernière remarque, on pourroit croire que l'on n'avoit pas dessein de communier les malades, à qui l'on donnoit le pain sacré détrempé de là méme sorte dans du vin ou dans . quelque liqueur commune : chose ridicule et qui tombe par elle-méme. Mais en général on va voir que le dessein de consumer les restes s'accordoit trés-parfaitement avec celui de communier les enfans.
C'est ce qui paroit en premier lieu par les paroles d'Evagrius, qui appelle ces précieux restes les particules sacrées du corps de Notre-Seigneur, du méme nom dont on appeloit ce qu'on donnoit aux fidèles pour leur communion, comme on l'a pu voir en divers passages que nous avons cités, et entre autres dans celui de la lettre de saint Basile à Césarius. C'étoit donc une véritable et parfaite communion.
Secondement, loin qu'il faille croire qu'elle füt extraordinaire, elle étoit si ordinaire et si fréquente, qu'on lui assignoit des jours réglés, et encore deux jours par semaine, à savoir le mercredi et le vendredi, comme il paroit par le canon de Mâcon.
Troisiemement, il paroit encore par ce canon que ces parcelles étoient restées du sacrifice; et par conséquent qu'elles avoient été consacrées avec celles dont on avoit communié les autres fidèles. Or que la consécration eût un effet permanent dans la croyance de l'ancienne Eglise, la communion domestique et la communion des malades ne permettent pas d'en douter ; et loin qu'on puisse montrer que le pain une fois consacré püt perdre sa consécration , nous avons vu saint Cyrille qui traite d'insensés ceux qui le croient. Ces parcelles dont il s'agit étoient donc véritablement consacrées et la matière d'une véritable communion.
Quatriémement , on voit la méme chose par la précaution qu'on
1 La Rogq., p. 157.
prend dans le canon de Mâcon, de ne donner aux enfans ces restes sacrés que lorsqu'ils seront à jeun , qui étoit la précaution ordinaire et universelle dans la communion véritable, -
Cinquièmement , la suite du méme canon le démontre d'une manière à ne laisser aucune réplique. Car voici comme il commence : « Nous ordonnons que nul prêtre n'ose célébrer la messe après avoir mangé ou bu; car il est juste que l'aliment corporel aille aprés le spirituel. La chose a déjà été définie dans le concile de Carthage , et nous joignons notre décret à cette définition, ordonnant avec ce concile que le sacrement de l'autel soit toujours célébré à jeun., si ce n'est au jour du Jeudi saint’, » Après quoi ils ajoutent, comme un accessoire de ce décret, ce que nous venons de dire des enfans , qu'il leur faut donner les restes du sacrifice en leur ordonnant d'être à jeun, iNpucro JEXUNIO : ce qui montre qu'ils regardoient cette communion comme de méme nature que toutes les autres, et comme devant étre prise avec la méme vénération et la méme préparation.
Sixièmement, la méme chose paroit encore par la précaution que l'on prend de ne donner ces restes sacrés qu'à des innocens, c'est-à-dire de ne les donner qu'à ceux dont l’âge innocent et exempt de crime conservoit la grace du baptême entière; de peur « qu'ils ne mangeassent leur jugement, faute de discerner le corps du Seigneur, » comme dit saint Paul.
En septiéme lieu, ce sens est confirmé manifestement par le dix-neuviéme canon du troisième concile de Tours? : «Il faut avertir les prétres, qu'aprés avoir achevé la messe et communié, ils ne donnent pas indifféremment le corps de Notre-Seigneur aux enfans ou aux autres personnes présentes; de peur qu'au lieu d'un remède , ils ne s’acquièrent la damnation , s'ils se trouvent coupables de grands péchés : » précaution qui revient , en ce qui regarde les enfans , à celle du concile de Mâcon , où , pour consumer ce qui restoit aprés le sacrifice et la communion, on choisit des enfans innocens. Et c'est à quoi regardoit ce second concile de Tours, lorsqu'il défendoit de donner , aprés le sacrifice et la com-
Conc. Matisc., can. 6, ubi sup. — ? Tom. III Concil. Gall., an. 813; Labb., lom. VII, col. 1264.