AVIS
Le conseil soussigné, qui a vu le présent mémoire,
est d'avis, qu'il faut supposer que les3,ooo liv. ne sont
as exigibles, puisqu'il serait facile, B. étant riche, de
ui faire payer une pareille somme : c'est donc un ca-
{)ital de rente qu'on veut assurer de plus en plus par a ratification de la femme de B. Mais sur cela il y a une première observation à faire; la femme de B. s'e$t obligée au capital de 3,ooo liv. par les deux actes de 1 7 1 i> et de 1 7 1 8. Il est vrai qu'elle était mineure alors,
et que par cette raison le mari s'est oblige' de la faire ratifier en majorité; mais depuis qu'elle est devenue majeure #en 1719 ou 1720, elle n'a point pris dé lettres contre son obligation, et ne s est point fait restituer; elle n'est plus en état de le faire, les dix ans de la majorité étant passés ; ainsi elle est aussi bien obligée que si elle avait ratifié en majorité. C'est une obligation qu'elle a contractée personnellement , auto* risée à cet effet par son mari ; elle ne pouvait l'ignorer , puisqu'elle se trouve réitérée dans deux actes différens ; elle n'avait que dix ans du jour de sa majorité pour se faire restituer; elle ne l'a pas fait, elle ne peut plus le faire; sa ratification serait donc superflue. On peut dire qu'elle a ratifié en ne réclamant pas contre son obligation. >
À cette sûreté qui paraît être tout l'objet du mémoire , il faut ajouter que D. dernier acquéreur a fait faire un décret volontaire, auquel le, créancier des 3,ooo liv. n'a point formé opposition, ce qui purge son privilège et son hypothèque sur la maison; mais il est vrai que cette sûreté n'est que pour D. personnellement , et que A. créancier des 3, 000 liv. pourrait toujours demander la ratification de la femme de B. pour sûreté de sa créance. Mais , on le répète , il a l'obligation de la femme de B. dans les actes de 1 7 1 5 et de 1718, plus de dix ans depuis sa majorité, sans qu'elle se soit pourvue contre cette obligation. Au moyen de quoi elle ne peut plus se faire décharger, principalement s'il y a déjà long-temps qu'elle s'est lait séparer de biens.
En sorte que le débiteur étant bien solvable et la femme étant obligée , on ne voit rien à craindre pour le créancier; il peut cependant poursuivre la femme, ou pour passer titre nouvel de la rente, ou pour être condamnée au paiement de la somme principale pour empêcher la prescription.
Sur cette assignation on verra ce que la femme opposera , et suivant ce qu'elle pourra alléguer, on se pourvoira contre le mari.
Délibéré à Paris le
224 OEUVRES DE COCHIlf.
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CONSULTATION.*
Sens d'une transaction ambiguë, et voie pour n'en rien souffrir. «
Le conseil soussigné , qui a vu copie de la transaction du 3 Juin i552, entre madame de Montmorency, dame de F ère en Tardenois , et les habitans dudit lieu; ensemble les procédures de l'affaire commencée entre Charles Clairet, fermier de ladite terre deFère en Tardenois, appartenant aujourd'hui à M. le prince de Conli, d'une part) et Philippe-Pierre Jannest et consorts, d'autre : est d'avis que tout dépend de savoir comment on pourra distinguer deux cas différens, dans l'un desquels le droit de minage est dû selon la transaction , et n'est pas dû dans l'autre.
La transaction porte que de- tous les grains qui seront amenés et livrés aux habitans dans leuhs mai» sons et greniers par les marchands forains ou autres, achetés par les habitans ailleurs et hors qu'en la halle et marché dudit Fere , ils seront tenus a avertir le mesureur du seigneur afin qu'il se fasse payer ledit droit de minage des marclmnds forains Ou autres qui leur livreront ledit grain ; ainsi , le droit est dû pour le grain acheté par les habitans, nonseulement hors du marché , mais encore hors de la ville , et les habitans ne peuvent le recevoir chez eux sans en avertir le mesureur pour qu'il se fasse payer par le marchand qui a vendu.
Mais cet article reçoit une exception sur laquelle paraît rouler tout le procès ; sans toutefois en ce corn* prendre les grains que les habitans pourraient amener audit Fere , qu'ils auraient ac/ietés , et qui leur auraient été livrés ailleurs etliors le lieu dudit Fère*
Ainsi , on distingue dans la transaction entre les blés
* Cette consultation est la XV* de l'ancienne édition.
achetés hors la ville de Fère , ceux que les marchands ibrains ne livrent que dans la ville même, de ceux qui ont été non-seulement vendus, mais encore livrés hors la ville, et que les habilans y font amener après la livraison. Pour les premiers, les habilans sont obligés d'avertir le mesureur pour qu'il se fasse payer par le marchand forain du même droit qu'il percevrait au marché; pour les autres , il n'est du aucun droit.
Ces deux espèces sont souvent difficiles à distinguer; car l'habitant de Fère ayant acheté des blés hors la ville ne manquera jamais de dire qu'ils lui ont été lit» vrés, et queVest lui qui les fait amener, et qu'ainsi il n'est rien dû; d'un autre côlé le fermier dira toujours au contraire que les blés achetés ailleurs n'ont été livrés que dans la ville , et y ont été amenés à cet effet par le marchand vendeur, surtout quand les grains arrivent sur les voitures des marchands» étrangers; car, si l'habitant avait fait amener Je blé sur ses propres voitures, il n'y aurait pas de difficulté, et constamment le droit ne serait pas dû; mois souvent ce sont les laboureurs qui ont vendu qui font conduire chez l'habitant y et alors il est difficile de fixer en quel lieu le blé a été livré, si ca été chez le marchand même et lors de l'achat , ou si ce n'a été que chez l'habitant.
Il est bien dit dans une dernière clause de la transaction, que s'il se trouve qu'aucuns des habitans aient acheté des grains livrables par le vendeur en leur maison et çremer , et que pour frustrer le seigneur de son droit , ils fissent entendre que le grain leur a été vendu, livré et vu en la maison du vendeur; en ce cas ceux
3 ni auront fait pareille fraude seront tenus eux-mêmes e payer le droit de mesurage , et condamnés en une amende arbitraire ; mais la difficulté reste toujours de savoir comment la fraude sera prouvée , et quelle
Ereuve on peut avoir que la livraison aura été faite ors de la ville.
Clairet, qui plaide contre Jnnnest et consorts, soutien* sans doute que la livraison leur a été faite dans leurs malins*; Jannest prétend de son côté qu'elle lui a été faite chez le vendeur. Sur cette question de lait ,
COCBIK. TOME V. l5
32Ô OEUVRES BE COCH**.
on ne peut avoir de preuve par écrit de part ni d'antre, et la preuve testimoniale même est fort difficile , parce qu'on n'appelle pas des témoins quand on fait de pareils marchés ou livraisons.
Jannest peut dire que la fraude dont on parle dans la dernière clause de la transaction ne se présume pas , et que dans le doute même il faut pencher pour la libération ; mais ce qui rendrait son droit plus certain , ce serait s'il offrait de prouver que le grain dont il s'agit lui a été livré dans la* maison du vendeur , et qu'il a été à «ses risques dès qu'il a été sorti de cette maison.
On estime donc que s'il articule ces faits, qu'il demande permission d en faire preuve , et qu'il parvienne à la faire , il doit être déchargé de la demande de Clairet , sauf au juge à prendre des précautions pour l'avenir , à l effet de distinguer ce qui aura été livré chez le vendeur étranger , de ce qui ne l'aura été que chez l'habitant.
Délibéré à Paris , ce. . . .
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CONSULTATION
Contribution aux dettes et charges entre la veuve donataire en prop«fet* et usufruit dans la coutume de Laon , et les héritiers do r^fl»
Le conseil soussigné , qui a vu le mémoire : Est d'avis sur la première question, que pour régler k paiement des dettes dont la succession du mari est chargée , il y a deux opérations à faire. La première est de faire un partage de communauté entre la veuve et les héritiers du mari , comme si la veuve n'était point donataire , et seulement pour connaître le montant des dettes dont la succession , ou si l'on veut , dont les biens du mari en général sont tenus ; et aussi pour fixer le montapt de la communauté, dont la femn*
* Cette consultation est la XXIlb de r»n«i<Muie édition.
prend moitié comme commune , et l'autre comme donataire. Dans ce partage et dans cette liquidation on fixera le montant des dettes du mari acquittées pendant le mariage , tant mobiliaires qu'immohiliaires : la moitié de ces dettes dont il devait récompense à sa femme sera une charge des biens qu il' aura laissés à sa mort. On y joindra les dettes mobiliaires ou immobiliaires qui restent encore à acquitter , et cela formera le passif de sa succession. À l'égard de l'actif de la même succession, il sera composé des propres réels ou fictifs du mari et de ses meubles et acquêts.
La seconde opération consistera à régler la contribution aux dettes entre les héritiers du mari qui succèdent aux propres réels , et la veuve qui prend comme donataire tous les meubles et acquêts, et l'usufruit des propres. Cette contribution se doit faire à proportion de Pémolument; ainsi la veuve paiera en entier la portion de dettes qui tombera sur les meubles et acquêts auxquels elle succède en propriété ; et pour la portion qui tombera sur les propres , elle paiera seulement l'intérêt pendant la durée de son usufruit; ou si elle avance le principal , ses héritiers en auront la répétition sur les héritiers du mari , quand l'usufruit sera fini.
Cette contribution qui est de droit commun, ne peut être dérangée par la clause de séparation de dettes qui se trouve dans le contrat de mariage. La clause de séparation de dettes n est relative qu'à la communauté, et ne sert qu'à empêcher que le mari n'épuise les profits de cette communauté, pour acquitter les dettes qu'il avait contractées avant son mariage. Ainsi la femme prenant la moitié des biens comme commune, ne supportera aucune portion de ces dettes antérieures au mariage, et même s'il y en a eu ^acquittées aux dépens de la communauté, elle en répétera la moitié. Mais entre les héritiers, donataires ou autres représentans du mari, tous doivent contribuer à raisao de l'émolument aux dettes dont sa succession est chargée.
La femme dans sa qualité de donataire n'a pas plus de droit et ne doit pas moins payer de dettes qu'un donataire étranger-, elle ne peut exciper de sa sépara-
seul exposé du fait va établir la nécessité de confirmer cette sentence.
Fait. — Le feu sie&r Berland , receveur général des domaines et bois d'Alençon, n'a eu que deux filles de sfln mariage. La cadette épousa en 1 7 1 6 le sieur Berland du Massu son cousin germain , qui depuis 1711 exerçait pour son oncle à Alençon la cbarge de receveur général des domaines et bois. Par le contrat de mariage il ne fut constitué aucune dot à la dame Berland, mais elle fut instituée héritière universelle pour moitié dans tous les biens présens et à venir de ses père et mère.
L'aînée a depuis épousé le feu sieur Thonier , capitaine dans le régiment de Languedoc, dont elle n'a eu qu'une fille mineure.
Le sieur Berland, père de la dame de Massu et aïeul de la mineure, étant décédé, sa succession se trouva tellement spoliée qu'elle élait presque réduite à l'office de receveur général des domaines d'Alençon. La dame du Massu s'en trouvait propriétaire pour moitié pJr l'institution contractuelle portée en son contrat de mariage ; l'autre moitié appartenait à la dame Thonier sa nicee, comme héritière du sieur Berland son aïeul- Comme cette portion ne pouvait convenir qu'au sieur Berland du Massu, la vente lui en fut faite par le sieur Thonier, comme tuteur, de sa fille, et en vertu dW avis de parens qui l'y autorisait; le contrat de vente est du 28 mai 1702 , pour commencer la jouissance au premier janvier de la même année.
Les clauses de ce contrat sont d'une extrême importance. On y convient :
i° Que le siéurdu Massu fera seul le recouvrement des restes des exercices des années précédentes , qu'il les emploira au paiement des charges et assignations qui pouvaient avoir été données sur le défunt, et des débets et reliquat de ces exercices , s'il s'en trouve , et que le surplus, si surplus y a, sera partagé par moitié entre les parties.
20 Que si les recouvremens ne sont pas suffisans , il
avancera ce qui sera nécessaire, et qu'on lui tiendra compte de l'excédant sur le prix de la charge.
5° Qu'il ne pourra faire ces avances , ni prétendre d'imputation, que lorsqu'il ne restera aucun recouvrement à faire, que les adjudicataires et receveurs particuliers seront hors d'état ou mis en demeure de payer, et que le sieur du Massu aura fait les diligences nécessaires pour faire passer les parties non recouvrées en reprise dans les comptes.
4* Que pour constater l'état actuel des exercices antérieurs a i 732 , le sieur du Massu fera faire trois états; le premier, des sommes dues par les adjudicataires, receveurs particuliers et fermiers du domaine; le deuxième, des sommes dues au roi; et le troisième , des débets de quittances et débets clairs subsistans, tant sur les comptes jugés que sur ceux qui ne le sont pas , desquels états le premier serait signé par le sieur du Massu, et les deux autres par le sieur Boucher, procureur à la chambre des comptes de Normandie.
Cette vente est faite moyennant la somme de 66,5oo 1.
Kur la moitié de la demoiselle Thonier, payable après purement et quitus des comptes du feu sieur Berland ; et cependant on convient que l'intérêt au denier vingt en sera payé sans aucune diminution jusqu'à ce qu'on ait constaté les déductions qu'il y aura à faire sur le principal dans les cas précédemment énoncés.
Le sieur du Massu a satisfait à tous les engagemens qu'il avait contractés par ce traité; il a fait dresser par le sieur Boucher, procureur à la chambre des comptes de Normandie, un état des débets de quittances pour les exercices du sieur Berland , jusque s et compris 1 726 ; cet état a été signé et certifié véritable par te sieur Boucher, le 3o décembre 17 33, contrôlé à Paris Ife 2i mai 1 734 9 et signifié le même jour au sieur Thonier, partie adverse; un deuxième, pour 1727 et 1728; un troisième pour 1 730 , et un quatrième pour 1731. ^
Il a fait dresser un autre état des débets qui regardent le roi et le trésor royal, signé et certifié véritable par le sieur Fassard , procureur à la chambre des comptes de Normandie.
232 OEUVRES DE COCH1N.
Enfin, il a fait dresser un dernier état des sommes à recouvrer des exercices du feu sieur Berland, qu'il a fait signifier au sieur Thonier le 17 janvier 1735.
Par ces d fferens états, il parait que les recouvremens à faire montent à 322,578 livres 14 sous 8 deniers; que les débets, tant en argent au trésor royal qu'en quittances, montent à 307, 632 livres i4 *>ous ^ 1 1 deniers.
Le sieur du Massu a mime été plus loin, car il a fait juger tous les comptes qui ne Tétaient pas; il ne reste plus qu'à les apurer et payer le reliquat.
Il est évident par ces états qu'il est dû beaucoup au roi, ce qui forme une obligation présente dont la mineure est tenue pour moitié; et que les recouvremens étant rès-difficiles pour plusieurs parties, et très-longs pour le reste, il n'est pas juste que le sieur du Massu paie ni le principal, ni les intérêts de 66, 5 00 liv. appartenantes à la mineure, puisqu'il n'a point d'autre sûreté pour la garantie de ce qui est dû au roi.
D'autant plus qu'il a fait les diligences nécessaires pour faire payer les débiteurs, et qu'aux termes du contrat de vente, il n'est pas tenu à autre chose.
Celte situation seule fournirait au sieur du Massu une cause légitime pour ne point payer les intérêts qui lui sont demandés, et pour lesquels. a été fait la saisie et exécution dont on va parler.
Mais il y a ici un autre objet qui mérite une extrême attention. On a observé que le sieur du Massu avait fait pour son oncle l'exercice de la charge de receveur général des domaines et bois depuis 1711. Pour cet exercice il devait rendre compte à son oncle; ce qu'il a fait «jusques et compris l'année 1720.
Pour les années postérieures , il n'y avait point de compte arrêté ; le sieur du Massu en a fait dresser onze poiîr chacune des années 1721, 1722 et autres jusques et compris 1731. Par la récapitulation de ces^eomptes, la succession du feu sieur Berland doit au sieur du Massu 268,200 liv. Le sieur du Massu les a fait signifier au sieur Thonier , tuteur de la mineure , Je 20 mai 1 734 , avec assignation au Châtelel , pour voir dire
3u'il serait tenu de les contester, sinon que le reliquat emeurerait fixé à la somme de 268,200 liv. et en conséquence que le sieur Thonier serait tenu de payer au sieur du Massu celle de i34iioo liv. sur laquelle le sieur du Massu offrait de déduire et compenser celle de 66,5oo liv. dont il était débiteur par le contrat de vente de la charge.
Au préjudice de cette demande le sieur Thonier, sans entrer dans l'examen des comptes du sieur du Massu , lui a fait faire un commandement le 12 juin 1734 , de payer defix années échues le dernier décembre 1 703 , des iiîtérêtsdes66,5oo liv. prix de la moitié de la charge de receveur général. Le même jour le sieur du Massu présenta sa requête au Châtelet , pour être reçu opposant au commandement, et en vertu de l'ordonnance étant au bas de la requête , il fit encore assigner le même jour le sieur Thonier; mais le sieur Thonier
I Portant la violence au dernier excès , fit saisir-exécuter es meubles du sieur du Massu le 16 juin. Lie sieur du Massu y forma opposition ; ce qui donna lieu à un référé en l'hôtel du sieur lieutenant civil , pendant lequel. . il y eut une garnison établie ; mais le même jour le sieur lieutenant civil rendit son ordonnance sur le référé, par laquelle il renvoya les parties à l'audience, et cependant ordonna que la garnison se retirerait. C'est sur ce renvoi à l'audience qu'est intervenue le 28 août 1734 la sentence contradictoire dont est appel, qui ordonne que dans deux mois le sieur Thonier sera tenu de contester ou accorder le compte présenté par le sieur du Massu , et cependant par provision a fait mainlevée de la saisie, dépens réservés.
Cette sentence est régulière , elle est fondée sur les principes les plus constans, et l'appel téméraire que le sieur Thonier a interjeté ne peut jamais se soutenir.
Moyens. — i° La compensation est une voie de droit qui éteim la dette. Celui qui est débiteur d'un côté et créancier de l'autre , ne peut être contraint de payer que jusqu'à concurrence de ce qui lui est du ; c'est une vérité que personne ne peut contester. Or , le sieur du Massu est créancier de la succession de son oncle de
268,200 liv. dont la moitié est due par la mineure; ce Bont donc 1 34, 100 livres qu'elle doit au sieur Berland-; cette somme excède trois ibis le capital des 66,5oo liv. et par conséquent tarit la source des intérêts; comment donc les pourçait-elle exiger? Il est vrai que ces comptes ne sont pas arrêtés ,* mais il y a plus de quinze mou qu'ils sont signifiés , sans que le sieur Thonier ait entrepris de les débattre ; c'est par son fait qu'ils ne sont pas constatés ; il ne peut donc pas se prévaloir de ce qu'ils, ne sont pas arrêtés , pour exiger jpendant ce temps-là ce qui ne lui est pas dû , et ce qui est éteint par une compensation légitime.
La seule objection se tire du contrat de vente de la charge : il prétend que le sieur du Massu s'est obligé de faire le recouvrement des restes des exercices du feu sieur Berland ; qu'il ne pourra prétendre d'imputation qu'après qu'il ne restera aucun recouvrement à faire ; et que quoique le principal ne soit exigible qu'après Vapurement des comptes , cependant les intérêts seront payés sans diminution ni retardation jusqu'à ce que la déduction sur le principal soit constatée.
Mais cette objection ne roule que sur une équivoque facile à lever. Il faut distinguer l'état de la succession par rapport au roi , et l'état de cette même succession par rapport au sieur du Massu. Le feu sieur Berland devait au roi des comptes de ses exercices , et par l'événement de ses comptes, il pouvait se trouver débiteur; mais aussi il pouvait trouver du fonds pour payer dans les recouvremens à faire sur les fermiers , adjudicataires et receveurs particuliers du domaine; c'est pour cela quen vendant la charge au sieur du Massu , on lui dit : vous ferez les recouvremens ou les diligences nécessaires contre les débiteurs; vous rendrez les comptes au roi, et en cas que le recouvrement ne suffise pas pour payer ce qui serait dû au roi , on*déduira la moitié de l'excédant sur les 66,5oo liv. ; mais jusqu'à ce qu£cette déduction soit constatée , vous paierez toujours les intérêts en entier. Voilage qui regarde les comptes que la succession devait au roi.
Mais il y avait d'autres comptes à rendre , non pat
TROISIÈME PAIITIE. 2o5
le sieur Berland au roi , mais par le sieur du Massu au sieur Berland , ce qui forme un objet toul différent. Dans les premiers , le sieur Berland devait le compte des exercices qu'il avait eus comme titulaire ; dans les seconds , le sieur du Massu devait le compte des exercices qu'il avait eus' comme commis du sieur Berland. Tout ce qui a été stipulé dans le traité ne regarde que les premiers comptes , que les comptes dus au roi par le feu sieur Berland , que les comptes qui pouvaient être apurés par les recouvremens qui étaient à faire ; à cet égard , on ne peut suspendre le courà des intérêts que quand la déduction à faire sur le principal sera constatée, faute de fonds dans les recouvremens.
H n'en est pas de même des comptes que le sieur du Massu avait à rendre à la succession du sietir Berland , il n'y a rien à cet égard de stipulé par ce traité , et il n'était pas même possible de faire à cet égard aucune stipulation semblable. Le sieur du Massu, par l'événement de ces comptes , devait être créancier ou débiteur, et le reliquat une fois fixé, ne dépendait d'aucuns recouvremens ; s'il se trouvait débiteur , il devait payer , et rien ne suspendait ce paiement; s'il était créancier, il fallait que la mineure lui payât la moitié du reliquat, l'autre moitié demeurant confuse en la personne du sieur du Massu, et rien ne pouvait suspendre l'action du sieur du Massu.
C'est ce dernier cas qui est arrivé par l'événement. Le tieùr du Massu a fait signifier ses comptes il y a quinze mois ; et par la récapitulation de la recette et de la dépense , il s'est trouvé que le sieur du Massu était en avance de 268,200 liv. ; il faut donc que la mineure lui paie 1 34, 1 00 liv. pour la moitié. Si ces comptes étaient arrêtés, il n'y aurait aucune difficulté de prononcer la condamnation ; mais le refus de les arrêter de la part du tuteur de la mineure ne peut pas préjudicier au sieur du Massu , ni donner droit à ce tuteur d'exiger des intérêts qui montent à 6 ou 7,000 liv. pendant qu'il est débiteur d'une somme vingt fois plus forte.
La sentence est donc bien régulière quand elle ordonne que dans deux mois Ton accordera ou contestera
le compte , ei cependant fait mainlevée de la saisie ; il y aurait de l'iniquité à faire payer un homme qui est évidemment créancier , loin d être débiteur.
2° Quand le sieur du Massu ne serait pas créancier par les comptes qu'il a rendus comme commis , il ne pourrait être contraint de payer dans la situation où se trouve la succession par rapport au roi. Tous les comptes ont été rendus par le sieur du Massu, suivant qu'il s'y était obligé par le contrat de vente de la charge , ils ont même été jugés à la chambre des comptes , et la succession se trouve débitrice au roi de plus de 5oo,ooo 1. suivant les états signés par le procureur de la chambre. Il est vrai qu'il y a des recouvremens à faire ; mais c'est une opération bien longue , et dans laquelle il y a bien à perdre ; le roi n'est point obligé d attendre ce recouvrement , et est en état d'exercer chaque jour des contraintes auxquelles le sieur du Massu n'est point obligé de demeurer seul exposé; il a donc raison de retenir par ses mains le fonds de 66,5oo liv. qu'il a à la mineure , et les intérêts qui en sont dus.
Il est vrai que par le contrat de vente de la charge , le sieur du Massu ne peut prétendre aucune imputation pour raison de ce qui sera du au roi , que quand il ne restera plus de recouvremens à faire , que les débiteurs seront hors d'état de payer , ou qu'ils auront été mis en demeure ; d'où Ton conclut qu'y ayant encore des recouvremens à faire , le sieur du Massu ne peut rien imputer sur le principal , ni par conséquent refuser les intérêts.
Cette induction serait juste s'il y avait un recouvrement prompt à faire , et que le sieur du Massu n'eût pas fait les diligences nécessaires contre les débiteurs ; mais il n'y a rien à cet égard à lui imputer ; il a personnellement un assez grand intérêt dans ce recouvrement rur ne le pas négliger; il se sent d'un côté pressé paç roi qui est créancier , il a intérêt de l'autre de presser les débiteurs pour remplir le vide des comptes avec le fonds de la recette ; mais il est impossible de faire le re-. couvrement avec autant de diligence <jue cela serait à désirer ; il est même impossible de le faire en entier. Le
sieur du Massu resle donc à découvert à l'égard du roi , et par conséquent il n'est pas juste qu'il paie ni principal ni intérêts à la mineure , pendant qu'il est actuellement chargé de payer pour elle des sommes beaucoup plus fortes.
3° Le receveur des amendes de la chambre des comptes de Rouen a fait signifier le 26 mars 1 ;34 , au sieur du Massu, tant pour lui que pour les enfans et héritiers du feu sieur Berland , une contrainte pour le paiement de différentes amendes adjugées contre lui , tau te d'avoir rendu ses comptes dans les temps prescrits par lesrèglemens; ce qui forme un objet de près de 1 00,000 1. dont Ta mineure doit la moitié. Il est vrai qu'on peut espérer ou décharge , ou diminution ; mais tant que la contrainte subsiste , c'est une dette de la mineure, qui ne permet pas au sieur du Massu de la payer.
Enfin le sieur Biberon de Cormeri avait formé opposition au scellé du feu sieur Berland et au sceau des provisions de sa charge ; le feu sieur Thonier avec le sieur du Massu n'ont obtenu la mainlevée de l'opposition , qu en s'pbligeant de lui rendre compte des ^deniers pour livre qui lui revenaient du prix de la vente des bois , soit du roi , soit des ecclésiastiques , degftris 1715 jusqu'en 1723. Le sieur du Massu seul lui a payé une somme de 25,252 liv. 10 s. à compte de ce qui s'est trouvé lui revenir ; les quittances en sont rapportées : la mineure en doit la moitié , qui excède de beaucoup les intérêts qu'elle demande.
Le sieur du Massu est outre cela créancier de la succession de son beau - père de 02,000 livres pour trois billets payables à ordre , dont il est porteur , ce sont 16,000 liv. dont la mineure est tenue pour sa part.
Tant de litres réunis prouvent que les poursuites du tutefor sont contraires à toute sorte de règles , ei qu'il n'est pas possible de rien exiger du sieur du Massu , pendant qu'il a tant de créances contre sa nièce ; la sentence du Chatelet est donc en règle , et l'on ne voit aucune difficulté à la confirmer.
CONSULTATION
Si le débiteur qui paie en billets d'un tien est libéré quand le créancier lui donne quittance sacs stipulation de garantie.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire du sieur Minvielle contre le sieur de la Tranchaudière , et les * pièces et mémoires de cette affaire : ensemble la sentence du siège royal du Fort-Dauphin, du 20 août 1738; est Davis, que la sentence est juste et conforme aux principes , et que le sieur Minvielle ne peut pas se flatter de la faire réformer.
Le sieur Minvielle avait vendu au sieur de la Tran«<< chaudière une habitation avec les nègres par un écrit sous seing privé du 8 mars 1731, moyennant 4<>,ooo 1. rui devaient être payées : savoir , 20,000 liv. à la fin le 1733, 10,000 liv. à la fin de 1734, et 10,000 liv. à la fin de 1735. Les 18 et 27 novembre 1733 et le 27 février 1734, le sieur Minvielle a donné trois quit-, tances conçues en ces termes : Je reconnais' avoir reçu de M. de la Tranchaudière à compte du pria: de
l'habitation que je lui ai vendue la somme de en
tant de billets y de telles personnes , montant à ladite somme. Ces quittances sont pures et simples : on n'a stipulé aucune garantie pour la solvabilité des débiteurs , et par conséquent le sieur Minvielle qui a pris les billets en paiemens , n'a plus rien à demander an sieur de la Tranchaudière jusqu'à concurrence des sommes dont il a donné quittance.
Quoique le débiteur ne puisse régulièrement se libérer qu'en argent, cependant s'il offre d'autres effets en paiement à son créancier , et que le créancier les accepte purement et simplement, le débiteur n'est pas moins libéré que s'il avait payé en deniers comptans.
Un créancier peut tout prendre en paiement quand
* Cette consultation est la XLHf de l'ancienne editian.
x TROISIÈME PARTIE. a3g
il en est content , et lorsqu'il s'en est une fois contenté , il ne peut plus rien demander. Que les effets qu'il a acceptés périssent ou ne périssent pas , cet événement est à ses risques dès qu'if n'a point stipulé de garantie contre le cédant ; la seule garantie de droit , la garantie qui se supplée, quoiqu'elle ne soit point écrite, est que celui qui donne un effet en paiement est garant que la chose lui est due ; mais la garantie ne s'étend pas jusqu'à répondre de la solvabilité du débiteur ni du paiement qu'il doit faire , à moins qu'elle ne soit expressément stipulée , comme il est établi dans le traité de la garantie des rentes de Loyseau, ch. 2 et 3.
En un mot celui qui a donné quittance n'a plus d'action, quelque^ effet qu'il ait reçu , à moins quil ne soit évincé de la propriété de l'effet qui lui a été cédé; inais quand la propriété ne lui est pas contestée , qu'elle
Eroduise le plus ou moins d'effet , cela ne regarde plus \ débiteur qui est déchargé ; c'est ce que veut dire la loi 59 au ff de solutionibus , qui porte que , solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquo modojactam, magisque ad substantiam obligationis refertur quam ad nummorum solutionem.
Ce qui donne bien plus de force aux principes dans l'espèce présente, est que le sieur Minvielle qui a
Eris en paiement les billets qui étaient dus au sieur de 1 Tranchaudière , ne les a pas gardés dans leur première nature ; au lieu de ceux qui avaient été faits au profit du* sieur de la Tranchaudière, il en a fait faire d'autres à son profit, et même comme agent de la compagnie des Indes ; en sorte que les billets cédés par le sieur de la Tranchaudière ne subsistent plus , ce qui met le sieur Minvielle hors d'état de les rétrocéder en faisant revivre sa créance sur le sieur de la Tranchaudière.
Enfin il faut observer que les 4<>,ooo liv. dues par l'acquéreur ne devaient être payées que dans des termes éloignés , et que les billets qui ont été donnés en paiement étaient actuellement exigibles, ce qui peut donner lien de penser que lé vendeur a pu être tenté de profiler de l'avance , et qu'en considération de cela, il a bien
voulu les prendre à ses risques ; on voit du reste que l'acquéreur , qui par son traité avait encore deux 'ans pour payer une partie du prix , n'a pas prétendu se soumettre à payer actuellement des billets exigibles , s'ils n'étaient pas acquittés par les débiteurs.
Quoi qu'il en soit, les quittances sont pures et sim-
Eles ; il est vrai qu'en paiement le créancier a pris les illets dus par d'autres personnes ; mais il en a été content, il les a pris pour argent comptant; il n'a réservé aucune garantie; il n'en a donc point à pré* tendre.
Les circonstances de fait qu'on a relevées dans les re-
Suêtes de part et d'autres, et sur lesquelles on n est pas 'accord , sont fort inutiles ; que ce soit l'acquéreur ou le vendeur de l'habitation qui ait fait changer les billets et qui les ait fait passer à l'ordre du sieur Minvielle et de la compagnie des Indes, cela est fort indifférent, parce que ce changement a toujours été fait en vue de la convention faite par le vendeur de les prendre en
Saiement; ce qui a été exécuté. Quand ce serait le sieur e la Tranchaudîère qui les aurait fait changer , parce qu'il était d'accord avec le sieur Minvielle , en pourraiton conclure que le sieur Minvielle qui les a pris , et qui • a donné des quittances pures et simples , pût çxercer une garantie qu'il n a point stipulée? En serait-il moins vrai qu'il aurait pris ces billets à ses risques , et qu'il aurait déchargé l'acquéreur sans aucune réserve ? Ainsi il est inutile de se contredire sur ce point , puisque dans tous les cas la garantie serait toujours sans prétexte.
Délibéré à Paris le *
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INSTANCE A LA GRAND'ÇHAMBRE
POUR M" Antoine de Mahault, notaire au Châtelet, dcman* dcur et défendeur.
CONTRE Nicolas Cochery, et consorts, défendeurs et demandeur '
ET encore contre Jean-Baptiste Dblesmne, libraire à Paris.
QmttiOK. — Si an notaire qui ne peut représenter la minute d'un inventaire dont il y a expédition est répréhensible.
L'impossibilité malheureuse où se trouve Mc de Mahault de satisfaire a l'arrêt de la cour du 1 7 juin dernier, est le seul fondement de l'opposition qu'il a été obligé d'y former. Il reconnaît que cet arrêt est dans les règles; que sa disposition est juste; mais quelques mouvemens qu'il se soit donnes , pour se mettre en état d'y obéir , il n a pas pu satisfaire l'inclination qu'il avait , et de rendre aux parties la justice qui leur était due, et de donner à la cour une preuve de son respect et de sa soumission.
Dans cette triste situation , doit-on le regarder comme coupable? Doit-on le soumettre aux peines rigoureuses qu'un dépositaire infidèle a méritées ? Ou doit-il seulement répondre des dommages et intérêts que les parties peuvent souffrir? et quels sont ces dommages et intérêts? C'est à quoi se réduit tout l'objet de la contestation.
Paît. — Après le décès de Catherine Poitevin , fille majeure, Me de Mahault fut appelé le 4 juin 1710, pour faire l'inventaire des effets par elle délaissés.
La succession ét$it si modique, qu'il fut fini en une seule vacation , tant pour les titres que pour les meubles,
* Cette cause est la XXX« de l'ancienne édition.
CocHia. TOUS v. 16
2f\2 OEUVRES DE COCH1N.
en présence de Mc Collet , substitut du sieur procureur du roi du Châtelet. Le 5 septembre suivant la vente des meubles fut faite par Carquevillc, huissier - priseur au Châtelet, pour le prix de 661 livre» un sou, ainsi qu'il est prouvé par un extrait de la vente délivré par rhuissier.
On travailla aussiiôt à l'expédition de l'inventaire; elle fut écrite tout entière de la main de Me Patu, actuellement notaire au Châtelet, qui était alors clerc de Me de Mahault; elle ne contenait que dix-huit rôles et demi : c'est celle qui est actuellement produite.
Le 2 octobre 1710, les droits de cet inventaire furent payés à la bourse commune des notaires, ainsi qu'il parait par la feuille de bourse commune,, qui a été remise entre les mains de M. l'avocat général, où l'on trouve un article conçu en ces termes : Du 2 octobre 1710, délivré la grosse de l'inventaire fait après le décès de Catherine Poitevin, fille majeure, le 4 juin 1710, contenant dix-huit rôles et demi, et une vacation. Cette pièce n'est pas suspecte; elle est signée de Gaillardie, notaire, qui est mort; elle ajoute la qualité et les circonstances, tant de l'inventaire en lui-même que de l'expédition. •
Pendant dix-sept ans , Me de Mahault n'a plus entendu parler de cet inventaire. On sait combien les minutes des notaires ont été depuis exposées, par la nécessité de fouiller dans toutes les fortunes, de justifier de l'origine de son bien, de prendre des extraits ou des expéditions de tous les actes qui étaient dans leurs dépôts; il y a lieu de croire que dans ces temps de trouble, cette minute aura été ou égarée ou soustraite.
Cependant, Catherine Poitevin avait laissé plusieurs héritiers qui plaidaient entre eux depuis long -temps. Nicolas Cochery entre autres, blanchisseur à Cbaillot,
()oursuivait le sieur Delespine pour rendre compte de 'exécution testamentaire. Ce compte fut présenté au Châtelet, et, par une sentence, le reliquat en a été fixé à 3oo et quelques livres. Cochery est appelant de cette sentence; cet appel fait la matière d'une instance appointée en la cour au rapport de M. Fallu.
Cette instance allait être jugée, lorsque le conseil auquel Cochery a le malheur d'être livré, l'engagea à former une inscription de faux contre l'expédition de l'inventaire produite depuis tant d'années.
Pour y parvenir, il commença par faire faire un compulsoire en l'étude de Mahault , au mois de mai 1 727 ; la minute de I inventaire ne s étant point trouvée, quelques recherches qu'on eût pu faire, il passa à l'inscription de faux contre l'expédition, et fit ordonner par arrêt du 1 7 juin que de Mahault serait tenu d'apporter la minute au greffe de la cour, à quoi il serait contraint, même par corps.
Il a fait encore de nouvelles diligences pour satisfaire aux ordres de la cour; mais tous ses soins ont été inutiles, et la nécessité, qui est supérieure à toutes les lois, Fa forcé de présenter la requête sur laquelle il s'agit de prononcer.
De Mahault demande acte de sa déclaration, qu'il est prêt d'affirmer : Que quelque recherche qu'il ait faite de la minute de V * inventaire fait après le décès de Catherine Poitevin, le ^Juin 1 7 1 o, il ne Va pu trouver; et qu'ayant examiné le répertoire dans lequel sont les minutes de 1710, // n'y a point trouvé cette minute, en sorte qu'il faut nécessairement qu'elle lui ait été soustraite et mal prise avant ledit répertoire; en conséquence , attendu l'impossibilité où il est de représenter ladite minute, et aux offres d'affirmer qu'il ne la tient ni directement ni indirectement, et que par dol et fraude il ne cesse de V avoir, ilsoitreçu opposant à l'arrêt de la cour du 17 juin dernier; faisant droit sur son opposition, il soit déchargé de la représentatioîi de ladite minute d'inventaire , se rapportant à la prudence de la cour pour les dommages et intérêts qui pourraient être prétendus par Cocherjr, si la cour Juge qu'il leur en soit du.
On ne voit pas que ces conclusions puissent souffrir une vraie difficulté.
Moyens. — Les notaires sont des dépositaires publics qui doivent apporter toute l'attention dont ils sont ca-
pables à la conservation des minutes qui restent chez eux en dépôt.
On n a pas besoin d'exagérer sur cela leur devoir , ilâ en connaissent toute l'étendue ; et Me de Mahault en particulier n'a jamais manqué de prendre toutes les précautions possibles pour conserver précieusement un dépôt que Von peut regarder en quelque manière comme sacré. Depuis vingt-huit ans qu il est en charge, personne ne s'est plaint qu'il ait manqué à l'exactitude que son ministère exige de lui.
Mais malgré tant de précautions , ne peut-il pas arriver qu'une pièce se perde malheureusement dans cette foule innombrable de titres dont les notaires sont chargés? C'est une espèce de prodige que de pareils malheurs n'arrivent" pas plus souvent; on n'en est redevable qu'aux précautions extraordinaires que prennent les notaires.
Si cependant une pièce par hasard leur échappe, tîoit-on nécessairement les traiter comme coupables? La justice n*a-t-elle que des traits pour les punir, sans entrer dans aucune des considérations qui peuvent les justifier?
Ce serait faire injure à sa sagesse que de penser ainsi; on est persuadé, au contraire, que si par les circonstances, on ne peut pas juger que le notaire ait soustrait la pièce par doi ou fraude, si on ne peut pas présumer qu il y ait rien de criminel dans sa conduite, la justice, en ce cas, loin de l'accabler, entrera dans sa peine, et que si elle ne peut entièrement le décharger, elle adoucira du moins la rigueur de son sort.
Or, toutes les circonstances de cette affaire annoncent l'innocence de la conduite de Me de Mahault; et que si la minute n'est pas présentée , c'est uniquement parce qu'elle se trouve malheureusement perdue, et non pour empêcher qu'on ne découvre la fausseté de l'expédition.
Premièrement , si un officier élait capable de soustraire une pièce, et de manquer à la fidélité qu'il doit à tous ceux dont les titres sont confiés à sa garde , on ne peut pas penser que ce fût pour des pièces qui ne.
seraient presque d'aucune conséquence , et qui ne peuvent servir qu'à régler des intérêts très-légers. Telle est cependant la minute que l'on demande avec tant d'empressement. Il s'agit de l'inventaire fait après la mort d'une fille* qui n'avait presque aucun bien; inventaire qui n'a duré qu'une seule vacation , comme il est prouvé )ar la feuille de bourse commune, signée en 1 7 1 o, par e syndic de la communauté des notaires, mort depuis plusieurs années. Les meubles n'ont été vendus que 660 livres , comme il paraît par l'extrait du procès verbal de vente. Selon les Cochery eux-mêmes, qui ont cherché à exagérer la fortune de celle dont ils sont héritiers pour un quart, elle n'avait pour tout domestique qu'une servante, en quoi ils lui font un honneur Qu'elle n'a jamais eu, puisqu il est de notoriété publique dans la famille, qu'elle était en pension chez un de ses parens, et .qu'elle avait à peine de quoi la payer. Cet inventaire était-il donc assez important pour supposer qu'on ait gagné un notaire , jusqu'à l'engager à le supprimer contre ses devoirs les plus sacrés? C'est assurément ce qui n'entrera dans l'esprit de personne.
On ne prétend pas que les notaires doivent être moin» exacts à conserver des pièces peu importantes > que celles qui peuvent concerner de plus grands intérêts ; on soutient seulement que quand il s'agit de supposer un crime, il faut nécessairement présenter un objet qui ait été capable d'y déterminer; et quand on n'en voit aucun, l'accusation doit bientôt se décréditer.
Secondement, on ne peut imputer une soustraction frauduleuse de la minute à Me de Mahault , si l'expédition porte par elle-même des caractères sensibles de vérité. Or, cette expédition est écrite tout entière de la main de Mc Patu, qui était clerc de Me de Mahault en 1710, et qui depuis a été pourvu d'une charge de notaire, qu'il remplit avec honneur. C'est un fils de famille; son père était secrétaire du roi. Qui peut douter
Ïi'il n'ait fidèlement copié la minute > et que son expétion ne soit sincère?
D'ailleurs, et ceci est d'une extrême conséquence > toutes les cotes de l'inventaire se trouvent, elfes sont.
^48 OEUVRES DE COCIIIN.
CONSULTATION
Si l'on petit diviser la confession d'un débiteur qui n'est point obligé par
écrit.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire de M. le maréchal de Biron sur la demande formée contre lui par les créanciers du sieur Law , pour la somme de 52,ooo liv. de principal et intérêts ; la requête de M. le maréchal du i4 juin 1 737 , par laquelle il convient que cette somme a été avancée pour lui par le sieur Law , et soutient qu'il ta lui a rendue de la main à la main ; la réponse faite par les créanciers à cette reonéte le 7 août* 1 737 ; copie de la quittance du sieur Michel- Ange de la Chausse du 24 lévrier 172a, par laquelle il reconnaît avoir reçu des sieurs Campion et MaHey la somme de 5, 200 écus monnaie/ quils lui ont payés par ordre du sieur Law , suivant sa lettre du 1 o janv jer précédent , qui porte que c'est pour Je compte de M. le maréchal de Biron ; est d'avis que les créanciers de Law sont absolument non-recevahles et mal fonda dans leur demande , et qu'ils en doivent être débouta. 1° Ils n'ont aucun titre contre M. le maréchal de Biron. Aucune demande formée contre une partie ne peut se soutenir si elle n'est appuyée sur acte du fait de la même partie , et qui contienne son obligation. SU n'y a aucun titre pour soutenir la demande , s'il n'y a que des actes étrangers au défendeur , la demande doit nécessairement éire rejetée. C'est le demandeur qui est. chargé de la preuve, et il n'y a de preuve solide et légitime que celle qui se tire du propre fait , de la propre reconnaissance du défendeur. Ainsi tant qu'on ne rap-
Boitera point de titres dans lesquels M. le maréchal de iron se soit reconnu débiteur , la demande formée
* Cette consultation est la XL* de l'ancienne édition, a Ces écoj râlaient xo liv.
contre lui tombé d'elle - même , et il n'a aucun effort à faire pour la combattre.
C'est pour cela que l'ordonnance a voulu qu'il fût passé actes par-devant notaires de toutes choses excédant la somme ou valeur de i oo Kv. et que pour tout ce qui excéderait , on ne pût admettre aucune preuve par témoins. Il s'agit ici de plus de 5o,ooo liv. Il faudrait donc avoir contre M. le maréchal de Biron un acte de son propre fait ; et comme il n'y en a point , la demande ne peut être écoutée.
2° On ne doit regarder comme des titres valables contre M. le maréchal de Biron, ni l'extrait du grand livre du sieur Law, dans lequel il a fait mention de l'avance par lui faite de cette somme , ni la quittance du sieur de la Chausse.
A Fégard du grand livre , c'est le sieur Law qui y parle seul , et qui ne peut se faire un titre à lui-même ; et quant à la quittance du sieur de la Chausse , elle n'est pas moins étrangère à M. le maréchal de Biron. Il ne peut être constitué débiteur par des écrits dans lesquels il n'a aucune part.
U ne faut pas objecter que les livres des marchands négocians ibnt foi en justice; car en premier lieu, s'ils font foi en justice, ce n'est que contre ceux qui les tiennent et non en leur faveur ; il n'y a qu'un seul cas àk ib pyissent faire foi pour eux-mêmes , c'est lorsque cent avec qui ils avaient des comptes ouverts refusent de représenter les livres qu'ils ont dû tenir de leur part : alors on présume que les livres qu'on refuse de représenter se trouveraient conformes à ceux qui sont rapportés par l'aulre partie , et c'est moins le registre du marchand qui fait toi pour lui , que la suppression du registre de son correspondant. Ainsi il est vrai de dire en général que le registre d'un marchand ne fait pas foi en 0a faveur , et ne peut pas lui servir de tilre contre un tiers. En second lieu , il ne s'agit point ici de négocians qui fussent obligés d'avoir des registres de part et d'antre. Pour M. le maréchal de Biron , cela est évident; et pour le sieur Law , il était alors honoré de la place de contrôleur général des finances , ce qui ne perraet-
â5o OEUVRES DE COCHIft.
tait plus de le confondre dans la classe des banquiers ou négocians. Le registre qu'il a pu tenir ne peut donc être considère que comme un registre domestique , tel que tout homme en peut avoir pour se représenter à chaque instant l'état de ses affaires. Par conséquent il faut absolument retrancher ce registre aussi-bien que la quittance du sieur de la Chausse ; ce sont des pièces étrangères à M. le maréchal de Biron, et qui ne peuvent jamais servir à asseoir contre lui aucune condamnation.
3° On ne pourrait donc avoir contre M. le maréchal de Biron que sa propre déclaration ou affirmation ; ce serait sans doute un titre plus assuré pour les créanciers du sieur Law , que les actes les plus solennels passés devant notaires , si en effet M. le maréchal de Biron était débiteur : mais loin qu'il se reconnaisse obligé au paiement de ces 5 2,000 liv., il déclare au contraire et offre d'affirmer qu'il ne doit rien. Il n'y a plus après cela de prétexte d'insister dans la demande ; le défaut de titres d'une part , l'affirmation d'une personne du rang de M. le maréchal de Biron de l'autre, tout conduit également à une décision aussi juste que nécessaire en sa faveur.
Et ce qui donne un nouveau poids à l'affirmation offerte par M. le maréchal de Biron , est qu'elle n'a rien de contraire ni au registre du sieur Law , ni à la croittance du sieur de la Chausse ; car M. le maréchal de Biron convient qu'il a prié le sieur Law de payer les 529ooo liv. dont il s'agit; il convient que le sieur Law les a fait payer ; mais il ajoute qu'aussitôt qu'il a su que l'avance avait été faite , il a rendu la même somme au sieur Law , au moyen de quoi il est demeuré quitte.
On ne peut pas lui .opposer que s'il a payé , il a dû prendre une quittance ; car il n'était point dans des circonstances où cette précaution fût nécessaire. Comme il n'était obligé par aucun acte de son fait , il n'avait aucune décharge à se procurer. Les obligations se dé* truisent de la même manière qu'elles se contractent M. le maréchal de Biron n'était obligé que verbalement; il n'a dû se faire décharger de même que verbalement Le sieur Law s'était fié à sa parole ; U l'a remplie par le paiement ; on ne peut donc rien lui demander.
TROISltME PARTIE. 25l
Ces principes sont si constans , que quand la demande dont il s'agit serait formée contre une partie qui ne s'attirerait pas par elle-même toute la confiance que mérite M. le maréchal de Biron , on ne pourrait jamais refuser de s'en rapporter à sa déclaration. C'est la déclaration seule qui doil décider du sort d'une demande qui ne se trouve soutenue d'aucun titre ; et celte déclaration ne peut être ni changée ni divisée , soit que le défendeur soutienne qu'il n'a jamais rien dû, soit qu'il soutienne qu'il a dû y mais qu'il a payé. Dans tous les cas , la déclaration fait loi pour celui qui n'a contracté aucun engagement par écrit. Et si telles sont les règles les plus constantes à l'égard de tout particulier, que doit-on penser de la déclaration de M. le maréchal de Biron , qui , par sa naissance , par son rang , et plus encore par la pureté et la droiture de ses sentimens , est au-dessus des plus légers soupçons ?
On oppose à M. le maréchal de Biron un jugement de MM. les commissaires rendu contre M. N. . . . lé 1 6 janvier dernier , dans des circonstances à peu près semblables ; mais outre qu'on ne peut jamais tirer aucune induction solide de préjugés qui sont intervenus sarde pures questions de fait , il est certain que M. N...» avait donné prise sur lui , et que les créanciers de Law ont tellement su en profiter qu ils en ont fait le seul fondement de leur cause. Pour cela , il faut observer que la demande avait été formée dès 1721 par le contrôleur des restes contre M. N....; on lui avait signifié un extrait du grand livre du sieur Law , par lequel il paraissait qu'il avait payé pour lui à Rome 3,5oo écus ; le sieur N. . . . qui fournit de défenses le 26 août 1 727 , ne répondit point qu'il avait fournit au sieur Law les deniers nécessaires ; mais il soutint qu'il fallait lui rapporter un ordre par lequel il eût chargé le sieur Law de faire compter cette somme pour lui ; ensemble les reçus du sieur de la Chausse pour prouver que la somme avait été comptée en effet , et que faute de justifier de ces deux faits , le contrôleur des restes devait être déboulé de sa demande.
Cette affaire ayant été reprise dans la suite par les
créanciers du sieur Law, ils soutinrent qu'ils avaient la preuve des faits que M. N. . . . voulait que Ton justifiât; qu'ils avaient les reçus du sieur de la Chausse , et que ces reçus joints à l'extrait du livre prouvaient assez
Tordre donné par M. N. . . . Dans cet eut M. N
changea absolument de système ; et convenant tant de l'ordre qu'il avait donné que du paiement fait en conséquence, il imagina pour la première ibis en i jZj , qu'il avait délivré les fonds nécessaires au sieur Law. Les créanciers se récrièrent contre cette nouveauté , et répondirent que si M. N avait fourni les deniers nécessaires , il n'aurait pas manqué de le déclarer d'abord; qu'au contraire il n avait conclu à être déchargé que parce qu'on ne justifiait point qu'il eût donné l'ordre , ni qu'on l'eût exécuté. Ils ont triomphé de cette variation et ont soutenu mie la déclaration tardive ne pouvait plus être écoutée. Comme les créanciers se sont renfermés dans ce seul moyen , ils sont convenus tacitement que si M. N. . . . avait fait sa déclaration in #mine litis > il aurait fallu y déférer. M. le maréchal de Biron n'a pas différé un seul instant de faire la sienne ; sa première requête est du \[\ juin 1 737 ; il y a reconnu qu'il avait chargé M. Law de payer pour lui , mais il a ajouté qu'il avait rendu la somme avancée : les créanciers ne peuvent donc avoir aucun prétexte de résister à cette déclaration ; et comme elle aurait décidé en faveur de M: N. . . . elle doit décider de même pour M. le maréchal de Biron.
Délibéré à Paris , ce
CONSULTATION
Si l'on peut répéter, sons prétexte de pot-de-vin, plu» que la somme dont il a été dit <Jue serait tenu le vendeur en cas d'éviction.
Le conseil soussigné qui a vu le bail à rente fait par feu M. de Vauvré à M. le marquis de l'Estenduère , le 9 février 1720, moyennant 1,200 liv. de rente foncière, et la quitttance de remboursement de ladite rente moyennant 3o,ooo livres du 7 septembre 1 723 ; est d'avis , Îi'il ne parait rien du pot-de-vin de 6,000 liv. que Ton l avoir payé lors du bail à rente. Il serait bien extraordinaire que l'on n'eût point parlé d'une pareille somme ; mais quand cela serait constant et prouvé par une lettre de M. de Vauvré, on ne croit pas que M. de l'Estenduère fut fondé à la répéter non plus que les autres frais du contrat ; la clause qui se trouve dans la quittance de remboursement est insurmontable , elle porte qu'en cas d'éviction M. de l'Estenduère ne pourra prétendre contre M. de Pauvre aucuns dépens , dommages et intérêts. S'il n'y avait que cela , on ne pourrait pas dire que l'on eut renoncé à la répétition du potde-vin de 6,000 liv., mais on ajoute que M. de l'Estenduère pourra seulement prétendre la restitution de ladite somme de 3o,ooo liv. de principal présentement payée. Puisqu'on a prévu le cas de l'éviction et qu'on a fixé ce que devait rendre M. de Vauvré aux 3o,ooo liv. seulement, il n'est pas possible d'exiger les 6,000 liv.
M. de l'Estenduère n'est donc créancier que des 3o,ooo livres et des intérêts. Pour savoir s'il est obligé d'entrer dans le contrat que M. de Vauvré a fait avec ses créanciers , il faudrait voir le contrat. Ce qui est de certain est que M. de l'Estenduère doit faire condamner
* Cette consullalion est la X.LI* de l'ancienne édition.
M. de Vauvré à la restitution des 3o,ooo liv., et saisir tant entre les mains de madame de Savonière , que de M. de Senosan , pour empêcher que son gage ne lui échappe, si cela n'a pas déjà été fait.
On croit même que M. de l'Estenduère doit avoir un privilège sur les sommes dont madame de Savonière se trouvera débitrice par l'événement , parce qu'ayant payé 3o,ooo livres à M. de Vauvré pour le prix d une terre que M. de Vauvré s'était fait adjuger sur madame de Savonière en déduction de ses créances , M. de l'Estenduère par l'événement se trouve avoir payé à M. de Vauvré une partie de la dette de madame de Savonière , et être subrogé par conséquent jusqu'à concurrence à la créance de M. de Vauvré contre maaame de Savonière; cette créance lui devient propre puisqu'il l'a payée ; c'est sa chose qu'un autre ne peut toucher à son préjudice, et celte réflexion donne lieu de penser que M. de l'Estenduère n'est point obligé d'entrer dans le contrat fait par M. de Vauvré, ou qu'il ne le doit faire qu'en se réservant son privilège sur la dette de madame de Savonière.
Délibéré à Paris , ce
CONSULTATION
Condamnation d'intérêts doit n'être qu'accessoire.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire de M
sur la question de savoir s'il doit des intérêts à M
d'une somme principale de 16,000 liv. restant de deux obligations des 9 août et 20 octobre 1 723 , et $'ils ont été adjugés dans les règles par une sentence du mois de juin 1 727 ; Est d'avis , qu'il faudrait avoir sous les yeux tant la demande formée par le marquis le 20 mai 1 727*
* Cette consultation est la XL VIII* de l'ancienne édition.
que la sentence par défaut qui a été rendue sur cette demande.
Selon le mémoire, il a été fait le 20 mai 1727 un
commandement à M de payer la somme de 20,000 1.
contenue aux deux obligations ; et sur le refus il a été assigné pour être condamné aux intérêts , sans qu'on ait conclu dans l'exploit a la condamnation du principal. Si cela est, la demande et la condamnation des intérêts ne sont pas régulières ; car parmi nous il faut , pour donner lieu à la condamnation des intérêts , que le débiteur ait été assigné pour être condamné au paiement du principal et des intérêts ; il faut que le juge ail prononcé la condamnation de l'un et de 1 autre. Si l'on a demandé le principal seul , on ne peut pas condamner au paiement des intérêts , parce qu ils n ont pas été de* mandés ; et si on a demandé les intérêts seuls , on ne peut pas les adjuger , parce qu'ils ne peuvent venir qu'à ta suite de la condamnation du principal qui ne peut pas être prononcée faute de demande.
L'art. 00 de l'ordonnance d'Orléans porte que contre les condamnés à payer certaine somme de deniers duc par cédule ou obligation , seront adjugés les dommages et intérêts requis pour le retardement du paiement , à compter du jour que l'ajournement leur aura été fait. Ainsi , pour adjuger des intérêts , il faut deux choses. La première que le débiteur soit condamné à payer le principal , contre les condamnés; et comme on ne peut prononcer de condamnation que celle qui est demandée , il faut nécessairement conclure qu'on ne peut adjuger des intérêts sans qu'il y ait demande du principal. La seconde chose nécessaire pour adjuger des intérêts, est qu'ils aient été requis , seront adjugés les dommages et intérêts requis : il faut donc qu'il y ait demande du principal , puisqu'il faut qu'il y en ait condamnation ; il faut aussi qu'il y ait demande des intérêts , puisqu'on ne peut adjuger que ceux qui sont requis : ces deux circonstances sont également nécessaires selon l'ordonnance.
' C'est ce qui a toujours été inviolablement observé ait parlement de Paris. M. Louet, lett. i, som. 8 > rapporie
256 QBUVRBS DE COCH1N.
un arrêt de 1 5q^ , qui a jugé que le débiteur ayant été assigné pour payer le principal sans qu'on eût conclu aux intérêts , n'avait pas pu y être condamné : sur quoi ce magistrat dit qu'il faut demander les intérêts avec le principal. Henrys, tom. 2, liv. 4i quest. 56, rapporte l'usage qui s'observait alors dans la province d'Auvergne de se faire adjuger les intérêts sur la demande du principal ; il convient que cela est contraire à la jurisprudence du parlement de Paris , suivant les arrêts rap- Sortés par M. Louet et Brodeau ; il se propose cependant 'examiner cetie question dans les principes , et prétend prouver contre la jurisprudence , que la demande du principal seul suffit pour adjuger les intérêts. Il est vrai , dit-il , que la demande et interpellation judiciaire est le germe de l'intérêt du prêt entre majeurs, et que sans elle il ne peut être produit ; mais je dis que c'est la demande et poursuite du principal , et qu'elle suffit. Ainsi, selon cet auteur , c'est la, demande judiciaire du principal qui produit des intérêts ; elle suffit sans conclure aux intérêts; mais il faut que le principal soit demandé, puisque sans cette demande l'intérêt ne peut être produit ; il est donc vrai qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait demande du principal.
Il prétend , [à la vérité , qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait conclu aux intérêts : en quoi il adopte l'usage de la province d'Auvergne ; mais outre que la jurisprudence est contraire , c'est que le texte de l'ordonnance condamne ce sentiment ; puisqu'il porte expressément qu'on adjugera les dommages et intérêts requis; ce qui prouve que la demande en doit être formée. Aussi faut -il observer que Henrys en rapportant l'article de l'ordonnance , a omis ce terme essentiel , re- Îjuis , qui aurait absolument changé sa décision s'il 'avait eu présent sous les yeux.
Quoi qu'il en soit 9 il est certain , suivant cet auteur, que le principal doit être demandé pour faire courir ks intérêts. Brelofinier, sur cette question d'Henrys, observe que dans les parlemens de droit écrit, on peut se contenter de demander les intérêts sans conclure au principal; mais il remarque cette jurisprudence comme
particulière aux parlemens de droit écrit , et contraire à celle du parlement de Paris ; et en effet , il reconnaît cpe la doctrine d'Henrys n'eSt point suivie dans la pratique , et qu'à Paris l'usage est de demander le principal et les intérêts tout ensemble.
Délibéré à Paris , le
CAUSE AU GRAND CONSEIL
POUR roessire Rs* b-Chaales db Maupeou , second président du parlement de Paria,' défendeur.
CONTRE M. le cardinal de Pomgnac, archevêque d'Auch.
ET Baathbleih , curateur à la succession vacante de M. Dèsmarets, aussi archevêque d'Auch.
Qnamam. — Si l'héritier d'un é ré que peut être inquiété au bout de tingt-quatre ans , pour le* réparations, quand il rapporte des procès verbaux de visite et de réception , et qu'il a consigne dans le temps sa part de celle» qu'il n'a pas faites, parce qu'il avait des coobligés.
Monsieur lé président de Maupeou, héritier pur et «impie de M. de Maupeou son oncle, archevêque d Àuch , a satisfait avec la plus scrupuleuse exactitude à toutes les obligations que lui imposait cette qualité; non-seulement il a acquitté les legs immenses que M. de Maupeou avait faites à son diocèse, mais il a pourvu aux réparations de l'archevêché et de ses dépendances, avec tout l'empressement que Ton pouvait attendre de son lèle. Il a. Tait faire celles dont il était tenu seul , et les a tait recevoir par des procès verbaux en bonne forme; il a consigné sa part de celles auxquelles il devait seulement contribuer, et a obtenu en conséquence
* Celte cause est la G XII" de l'ancienne édition.
* Et depuis premier président en iji^.
COCHIV. TOME V. .17
les juge mens de décharge les plus solennels. Tout s'est passé sous les yeux du parlement de Toulouse et du ministère public , qui a éclairé tdutes les démarches de M. le président de Maupeou, et qui les a consacrées par son autorité.
Le silence que les archevêques d'Auch ont gardé pendant vingt-quatre ans à son égard , les poursuites mêmes que M. le cardinal de Polignac a faites depuis dix ans contre la succession seule de M. Desmarels, son prédécesseur immédiat , tout avait affermi l'état de M. le président de Maupeou , et lui répondait d'un avenir aussi tranquille que le passé.
Cependant M. le cardinal de Polignac vient de faire éclater une prétention qui tend à rendre M. le président de Maupeou responsable de toutes les réparations qui sont actuellement à faire dans l'archevêché d'Auch. Il compte pour rien les procès verbaux de réception , les consignations, les arrêls de décharge, l'acquiescement de son prédécesseur et le sien propre. Une telle prétention, si elle pouvait être écoutée, en renversant la fortune de M. le président de Maupeou, exposerait celle de toutes les familles qui ne pourraient jamais acquérir d'état certain, et qui, sous dinerens prétextes, verraient compromettre les titres les plus respectables et la possession la plus ancienne.
Aussi, la cause de M. le marquis de Polignac ne se soutient-elle que par le poids d'un nom si digne de vénération ; mais quelques égards qu'il mérite , l'autorité des règles doit nécessairement prévaloir : et Ton peut dire avec confiance qu'elles se réunissent toutes en faveur de M. le président de Maupeou.
Fait. — L'archevêché d'Auch ayant vaqué à la mort de M. de la Baume de Suze , qui l'avait rempli pendant plus de vingt ans , M. de Maupeou , auparavant évêque de Castres , fut nontmé à ce bénéfice le 1 1 avril 1 ^o5 j il en prit possession le 22 juin 1706.
Il trouva beaucoup de réparations à faire ; le procès verbal de visite qui en fut fait, le porta à plus de 1 4 o9ooo livres. M. de Maupeou fit les diligences neecs*
saires contre la succession de son prédécesseur, qui avait été acceptée par bénéfice d'inventaire ; il ne trouva à discuter que quelques revenus échus a la mort de son
Srédécesseur , et des meubles. Le recouvrement prouisit des sommes très-modiques, dont il fut fait un ordre aux requêtes du palais à Paris. M. de Maupeou fut colloque par privilège sur les revenus , et par contribution sur les meubles : ce .qui produisit une somme bien disproportionnée au montant des réparations. M. de Maupeou est décédé le 11 juin 1712, après •voir fait un testament par lequel il avait légué 170,000 liv. aux pauvres, dont il a été appliqué plus de 100,000 liv. au soulagement du diocèse d'Âuch, et entre autres 65,ooo liv. pour la fondation d'un hôpital. Outre cela il à été donné, conformément à ses dernières volontés, 12,000 liv. au chtipitrede l'église métropolitaine, y compris la dépense d une statue de saint Augustin en argent. Ces présens, joints à la dépense qu'il avait faite pour rebâtir à neuf le palais archiépiscopal , ont rendu sa mémoire précieuse dans tout le diocèse, et en ont fait parler avec éloge dans la dernière édition du Gallia Cliristiana. Ecclesiœ suœ egregiam sancti Àugustini dedit imaginera ex argento. Palatium archiépiscopale cum rejiciendum suscepissety anno 1 7 1 2 , ex hac vita migrare coactus est. A peine le siège d'Auch se trouva-t-il vacant , que l'économe-séquestre commença ses diligences contre M- le président de Maupeou qui avait accepté la succession de son oncle purement et simplement. Les églises qu'il fallait visiter étaient répandues dans différentes sénéchaussées royales, Auch, Leitoure er Toulouse. L économe-séquestre ne pouvait pas s'adresser à ces différentes juridictions pour faire iaire la visite , cela aurait multiplié les frais et retardé beaucoup les opérations. Il s'adressa donc au parlement de Toulouse, pour qu'il lui fût permis de taire faire la visite générale, de l'autorité d'un de ces sièges, fet obtint un . arrêt le 1 3 septembre 1712, qui ordonna qu'il serait procédé à la vérification des maisons, châteaux, églises et bâtimens de l'archevêché d'Auch , en la forme pres-
26o OEUVRES DE COCHIN.
crite par l'édit de 1691 9 devant le sieur Daspe , jugenlage de la ville d' Auch , et qu'il serait par lui procédé avec le substitut de M. le procureur général.
En conséquence, le juge-mage nomma d'office dçux experts qui prêtèrent serment le 27 du même mois, et commencèrent leur procès verbal le 29. Il y eut outre cela ùu expert ecclésiastique nommé d'office pour la visite des ornemens et vases sacrés ; ce fut M e François Destrade, prêtre-curé de l'Arbathe, qui commença aussi «on procès verbal le 59 septembre.
Par les procès verbaux qui furent faits, on reconnut qu'il y avait trois sortes de réparations ou de fournitures dont la succession pouvait être teâue.
1 ° Les réparations et les fournitures d'ornemens dans les églises des paroisses où l'archevêque d'Auch est seul décimateur.
20 Les réparations des maisons, châteaux, fermes et bâtimens appartenons à l'archevêché.
3° Les réparations et les fournitures d'ornemens dans les églises des paroisses où l'archevêque n'est décimateur <ju en partie.
Ces trois classes différentes donnèrent heu à des procédures différentes qu'il est nécessaire de distinguer.
Par rapport aux réparations des églises des paroisses où l'archevêque est seul décimateur, l'économe-séquestre ayant demandé qu'elles fussent adjugées au rabais, l'adjudication en tut faite le 1 o février 1 7 1 3 ; le 8 juin 1713, les experts furent nommés pour la réception; ils prêtèrent serment le 19 août, et dressèrent leurs procès verbaux de réception, par lesquels ils reconnurent que tout était en bon état, et en conséquence intervint sentence le 24 mars *7*4> Par laquelle, en entérinant ces procès verbaux, M. de Maupeou fut déchargé à pur et à plein de ces réparations.
A l'égard des ornemens qui devaient être fournis dans les mêmes églises, suivant le procès verbal du curé de l'Arbathe, M. le président de Maupeou les fit faire, et fit avertir les curés de les venir retirer. Le plus grand ' nombre les retira en effet et en donna des récépissés;
rtlques-uns plus négligens ne s'étant pas présentés, le président de Maupeou obtint le 1 1 mai 1 7 1 4> unc ordonnance du juge-mage , ' qui lui donna acte de la représentation des récépissés de ceux qui avaient retiré, et du paraphe que le juge en avait fait, et permit de déposer les autres entre les mains de Bourdonnier, notaire de la ville d'Âuch : et en conséquence de l'acte de dépôt, intervint le lendemain 12 mai, une ordonnance qui déchargea M« de Matfpeou de tous ces ornemens, tant de ceux qui avaient été distribués , que de ceux qui avaient été déposés.
La seconde classe des réparations comprenait le palais archiépiscopal, les maisons, châteaux, fermes et autres bâtimens appartenans en propre à l'archevêché, M. de Maupeou, pendant son pontificat, avait presque tout fait rétablir à neuf; en sorte que lorsque la visite t fut faite après sa mort, il ne s'y trouva que deux ou trois articles de réparations, qui ne montaient pas à cent pistoles. M. le président de Maupeou les fit faire , et demanda qu'il fut procédé non-seulement à la réception , mais à l'estimation des réparations faites, tant par son oncle que par lui , pour les pouvoir répéter contre les héritiers de M. de la Baume. Les experts convenus prêtèrent serment le 1 5 février 1 7 1 3 ; ils dressèrent leur procès verbal en conséquence , par lequel ils déclarèrent que tout avait été mis en bon état, estimèrent la dépense qui avait été faite pour y parvenir, à la somme de 57,160 livres. Ce procès verbal ayant été rapporté le 1 1 mai suivant , le juge-mage rendit son ordonnance le 3o du même mois , par laquelle il déclara les bâtimens en bon état, et en conséquence déchargea M. de Maupeou.
Les réparations et les fournitures d'ornemens dans les églises où l'archevêque d'Âuch est seulement décimateur en partie , composaient la troisième classe ; ces réparations ayant été fixées par le procès verbal de , visite , l'économe fit assigner tous les codécimateurs ' pour y contribuer ; M. de Maupeou comparut devant te juge, et offrit de payer sa part; quelques autres demandèrent communication du procès verbal de visite ,
sur quoi le juge ordonna par une sentence du 1 8 mars 1713, que l'économe mettrait au greffe un état des réparations et des ornemens qui étaient à faire et à fournir dans ces églises, pour être communiqué aux codécimateurs, ce qui fut exécuté; après quoi le juge détermina par une ordonnance" du 27 du même mois, la part dont M. de Maupeou était tenu ; ce qui n'était pas difficile, parce que la portion des réparations dépendant de la part que l'archevêque dWnch avait dans les dimes de chaque parofcse , il était aisé , en suivant cette proportion, de nxer ce qu'il devait au total. Ainsi, dans une paroisse où l'archevêque a le quart des dîmes, il était tout simple de charger M. de Maupeou du quart des réparations et ornemens et de même des autres : c'est ce qui fut fait par le juge-mage qui, dans, son ordonnance, liquida paroisse par paroisse la portion des réfa rations et ornemens dont M. de Maupeou était tenu, ar la récapitulation de tous ces articles , M. de Maupeou se trouva devoir pour les réparations 1 5,4 1 6 liv. et pour les ornemens 27,2 1 4 liv., cequi faisait au total' 42,63o liv. qu'il fut permis à M. de Maupeou de conJ signer es mains du*sieur Verdun , économe-séquestre > par une ordonnance du premier avril 1713. La consignation fut laite le 8 mai , il en fut donné acte par une ordonnance du 9, et> en conséquence, le "2 juin de la même année , M. de Maupeou fut déchargé de ces réparations et fournitures d'ornemens , et le sieur Verdun chargé de continuer ses diligences contre les autres codécimateurs.
Comme l'économe-séqnestre avait fait toute celte
Procédure en vertu de 1 arrêt du parlement de Toulouse % u 1 3 septembre 1 7 1 2 , il crut devoir la rapporter au parlement, pour y rendre compte de sa conduite et faire autoriser toutes ses démarches; il remit donc les procès verbaux , les ordonnances du juge-mage , et toute la procédure de M. le procureur^général , qui donna sa requête pour faire ordonner que le tout serait exécuté de l'autorité de la cour. L'économe-séquestre y donna de sa part une requête aux mêmes fins , sur quoi intervint arrêt le 16 juin 1714, sur le vu de tous les procès ver-
baux, ordonnances du premier juge et autres pièces, par lequel la cour autorisant en tant que de besoin, la procédure qui a été faite, tant par le sieur Daspe , que par leait Daignan , substitut , sur les vérifications y adjudication et réception des ouvrages et réparations des maisons et églises dépendantes dudit archevêché d'Auch, vases, omemens mentionnés aux procès verbaux dressés en conséquence de la nomination faite par ledit Daignan lesdits jours ¥j septembre 1712, jusques et inclus les 3 1 octobre et 9 novembre de ta même année , et celle dudit Daspe commencée le premier du mois de février 1713, et finie le 1 2 mai 1 7 1 4 > rapports d'experts , remises , consignations, ordonna qu'ils seraient exécutés de l'autorité de la cour, suivant leur forme et teneur, et procédé en conséquence de ce qui reste.
Ce qui restait était de faire contribuer les autres décimateurs comme M. de Maupeou avait fait de sa part pour les réparations et fournitures d'ornemens. L'économe-séquestre en avait été chargé par l'ordonnance du 2 juin 1713, et par l'arrêt du 16 juin 1714» qui en avait ordonné l'exécution; mais M. Desmarets ayant fait notifier son serment de fidélité et Farrêt d'enregistrement , le 1 5 avril 1 7 1 S , le pouvoir de l'économe était cessé, .ce fut ce qui obligea M. le procureur général de présenter une nouvelle requête au parlement de Toulouse, par laquelle, après avoir exposé que la succession de M. de Maupeou avait rempli toutes ses obligations pour les réparations et fournitures d'ornemens, mais qu il n'en était pas de même de la part des autres décimateurs , il demanda qu'il y lut pourvu par le parlement, sur quoi intervint arrêt, le 27 janvier 1716, qui ordonna l'exécution de celui du 16 juin 17149 et qu'à la diligence du sieur Verdun , économe-séquestre , les autres codécimateurs seraient poursuivis, enjoignant au substitut de M. le procureur général au siège d'Àuch d'y tenir la main.
Depuis ces jugemens, M. le président de Maupeou n'a plus entendu parler de l'archevêché d'Auch. M. Desmarets , qui en avait pris possession en 1715, n'a pas
même imaginé qu'il eût aucune demande à fermer contre M. le président de Maupeou. Il ne pouvait ignorer tout ce qui venait de se passer dans le diocèse et dans les tribunaux de la province ; tout retentissait des efforts que M. de Maupeou avait faits pour satisfaire à ce que Von pouvait exiger ; en sorte qu'il Fa laissé tranquille pendant le cours de son pontificat , qui ne finit qu'en 1725. Après son décès, M. le cardinal dePo?lignac, qui lui a succédé, a suivi la même route; il a agi contre la succession de M. Desmarets ; il a demandé contre elle l'entérinement des procès verbaux de visite; il a essuyé pour cela un très-grand procès qui a été jugé par arrêt du 00 juin 1 n35 ; mais dans tout le cours de ces contestations, U n'a pas même pensé à mettre eu cause M. le président de Maupeou , persuadé qu'il avait des décharges qui le mettaient à l'abri de toutes poursuites.
Le tour ingénieux que l'on donne à cette conduite, comme si elle était l'effet d'un ménagement dicté parla plus parfaite considération pour M. le président de Mau-
Eeou, ne séduira personne: ce serait un ménagement ien funeste à ce magistrat, que de le laisser tranquille, pendant dix ou douze années, pour faire tomber sur lui après cela tout le poids des réparations qui seraient survenues, ou qui auraient infiniment augmenté dans un long intervalle. Rendons plus de justice à M. le car*- . dînai de Polignac; il a regardé M. le président de Maupeou comme étranger aux réparations qui faisaient l'objet des procédures commencées contre la succession de M. Desmareis, et il en jugerait encore de même, si la conduite du curateur à la succession vacante de M. Des* m a rets [ne l'avait4 en quelque manière engagé dans ce procès par une voie indirecte.
Entre les réparations que M. le cardinal de .Polignac demandait a ce curateur, se trouvaient celles de l'église métropolitaine d'Auch. Ce curateur, qui ^reconnaissait M. de Maupeou bien et valablement déchargé de toutes les autres , imagina qu'il pouvait prétendre un recours de garantie pour raison de celles de la métropole. Il fit donc assigner M. le président de Maupeou, en 1734»
pour être présent à la visite qui A devait être faite ; M. le président de Maupeou a prétendu que le curateur ne pouvait se pourvoir qu'au parlement de Toulouse. M. le cardinal de Polignac s'est joint au curateur, pour soutenir que M. de Maupeou devait procéder au conseil, quoiqu'il n'eût formé personnellement aucune demande contre ce magistrat. C'est ce qui a donné lieu au règlement de juges, qui n'avait pour objet que la métropole seule. Depuis que l'affaire a été renvoyée au conseil, on a fait entendre à M. le cardinal de Polignac , qu'il ne convenait pas de diviser son action, et que , puisqu'il entrait en procès, il n'en coûterait pas davantage de demander toutes les réparations , que de demander celles de l'église métropolitaine seulement. Il a donc conclu, par l'exploit du 27 juillet 1 736, à ce que M. le président de Maupeou fût condamné à faire toutes les réparations qui sont actuellement à faire tant dans l'église métropolitaine que dans toutes lès dépendances de l'archevêché d'Auch.
On a soutenu que M. le cardinal de Polignac était non recevable dans cette demande, et que M. de Mau-
Seou était à l'abri de toutes recherches. De solides réexions sur les faits dont on vient de rendre compte , vont mettre la fin de non-recevoir dans tout son jour, et écarter les vaines subtilités que les gens d'affaires de M. le cardinal de Polignac ont imaginées pour les Aider.
Division. — H y a deux objets dans la cause, les réparations des bâtimens qui ont été visités après la mort de M. de Maupeou, archevêque d'Auch ; celles de l'église métropolitaine , qui ne fut point visitée alors. Comme il y a des moyens de défense différens sur ces deux objets, il ne faut pas les confondre.
Premier objet — Dans le premier objet ,-M. le cardinal de Polignac demande des réparations à l'héritier d'un ancien titulaire. Quelle est la défense de cet héritier? J'ai rempli toutes mes obligations, cela est justifié par des procédures en bonne forme, et, en conséquence, j'ai obtenu ma décharge par des jugemens so-
266 ŒUVRES DE GOCHfN.
lennels. Pendant l#cours de vingt-quatre années, deux prélats diiférens ont reconnu l'autorité des décharges, et s'y sont soumis. Enfin, on agit contre moi quand les choses ne sont plus entières. Qui1 pourrait résister à la force de tant de moyens qu'administrent en même temps et le fait, et l'autorité de la chose jugée, et les propres démarches de nos adversaires?
Premièrement, M. de Maupeou a des décharges valables. On a distingué trois classes différentes de réparations. La première concerne les églises 6ù l'archevêque est le seul décimateur : la seconde , les maisons, châteaux et domaines appartenans en propre à l'archevêché; et la troisième, les églises où l'arcnevêque n'est décimateur qu'en partie.
Pour les réparations des deux premières classes , il y a eu des procès verbaux de visite par des experts nommés d'office , qui ont fixé ce qu'il y avait de réparations à faire. Il y a eu des procès verbaux de réception , par lesquels il a été Justine que les réparations avaient été bien faites, et, en conséquence, la siiccessiondeM.de Maupeou a été pleinement déchargée , tant par les ordonnances des premiers juges, que par les arrêts de 1714 et de 1716.
Que peut-on répondre à des pièces si décisives ? L'autorité des jugemens de décharge ne peut être ébranlée; mais quand il n'y aurait point de jugement de décharge, ne suffirait-il pas de rapporter d'un côté des procès verbaux de visite, de l'autre des procès verbaux de réception, pour obtenir actuellement celte même décharge? Quand on voit d'une part tout ce qui était à faire , quand on voit de l'autre que tout a été fait, quand tout est jus* tifié par des procédures en règle , peut-il subsister encore quelque action contre un héritier si fidèle à remplir tous ses engagemens?
Pour les réparations dont les archevêques ne sont tenus qu'en partie, après les procès verbaux de visite,, tous les décimateurs ont été assignés pour contribuer. La part que M. de Maupeou devait supporter a été fixée par une ordonnance du 27 mars 1713, à 4^*633 liv.
La consignation en a été ordonnée le premier avril; elle a été faite le 8 mai , suivant la quittance passée devant notaires, et dont il y a minute, et, en conséquence, M. de Maupeou a été pleinement déchargé par une or-* donnancedu 2 juin 1 7 1 3, qui a été revêtue de toute l'autorité du parlement de Toulouse par l'arrêt de 1 7 14»
Voilà donc des décharges générales fondées sur les pièces les plus authentiques. C'est à l'abri de cette auto-* rite sacrée que M. le président de Maupeou s'est reposé depuissi long-temps. Il a pour garans de sa tranquillité et l'exactitude de ses propres démarches , et la justice que lui a rendue le tribunal souverain de la province. Si de tels oracjes ne peuvent fixer l'état des hommes, et assurer le repos des familles, quelle sera donc l'autorité à l'abri de laquelle on pourra jouir de quelque tranquillité?
Ce nest point ici une de 2es fins de non- recevoir dans lesquelles on cherche à se sauver par la Ibrme , pour échapper à des démarches justes et légitimes en elles-mêmes ; c'est dans les trésors mêmes de la justice que M. de Maupeou puise sa défense; elle a applaudi à ses démarches, elle les a consacrées par son autorité. Ce serait manquer an respect et à la soumission qui lui est due, que d emprunter d'autres armes, quand elle nous en fournit de si puissantes et de si victorieuses.
Au fond, et si l'on avait besoin de justifier les arrêts, pouvait-on refuser à M. de Maupeou une décharge qui lui était acquise à tant de titres ? Les réparations (font il était tenu seul , il les avait fait faire, et les avait fait recevoir. Pour celles qu'il ne devait qu'en partie, il avait été autorisé à consigner sa part , et il avait satisfait avec honneur à tout ce quon pouvait exiger de lui. Les arrêts ont donc été valablement obtenus; mais ils se soutiennent d'ailleurs par leur propre poids. Ce premier moyen ne peut donc souffrir de réponse solide.
. * Que lui oppose-t-on en effet ? Dans la forme , on dit que les arrêts ne sout intervenus que sur simple requête; et que , par conséquent , ils sont susceptibles d'opposition , d'autant plus qu'ils ne sont point rendus avec un
légitime contradicteur. Au fond on prétend que pour les églises où il y avait plusieurs décimateurs, on ne devait pas se contenter de la consignation que M. de Maupeou avait faite de sa portion, et qu'il fallait lui faire faire les réparations en entier , sauf son recours.
La réponse à ces difficultés va donner encore un nouveau jour à la défense de M. le président de Maupeou. Dans la forme, on ne peut pas dire que les jugemens de décharge n'aient point été rendus avec un contradicteur légitime, puisqu'ils sont rendus tant avec le procureur général et son substitut, qu'avec l'économeséquestre. Toutes les ordonnances du royaume chargent le ministère public de veiller aux réparations des églises, et de poursuivre ceux qui en sont débiteurs, méifie par saisie de leur temporel. L'art. 2 1 de l'édit de 1 695 a rappelé et confirmé tout ce qui avait été établi à cet égard par les lois anciennes. C'est donc M. le procureur général qui est la véritable partie des titulaires et de leurs héritiers; et comme il est partie capable pour
3uestre préposé pour faire faire les réparations, par l'édit e 1691 y art. 10; les jugemen s obtenus avec lui doivent donc aussi opérer la pleine décharge des héritiers.
En vain oppose-t-on que suivant l'article 1 1 , son pouvoir cesse quand le bénéfice est rempli par un nouveau titulaire; car, en premier lieu, le pouvoir du mi* nistère public subsiste dans tous les temps , il n'est potat borné au temps de la vacance , son action est toujout présente; et comme les jugemens de décharge sont intervenus avec lui , cela suffit pour les rendre inéhranl»» blés. En second lieu , on ne peut pas dire que le pouvoir de l'économe fut cessé , lorsque M. de Maupeou a obtenu* la décharge des réparations qui s'étaient trouvées à faire, tant dans les bâtimens appartenansenpropreà l'archevêché , que dans les églises où l'archevêque est décimateur en partie. Les ordonnances qui prononcent cette décharge ont été rendues dans un temps où M. Des* ni are t s n'était pas même nommé; elles sont des 1 1 et 5o
mai et 2 juin 1 7 1 3, et M. Desmarets n'a été nommé à l'archevêché d'Àuch que le 29 juillet suivant; ainsi, à cet égard , il n'y a pas même de prétexte de contestation.
En troisième lieu, l'économat n'était pas même cessé dans l'archevêché d'Àuch , lorsque les ordonnances de décharge pour les autres réparations sont intervenues, ni même lorsque l'arrêt du 16 juin 1714 a été rendu.
On est convenu , de la part de M. le cardinal de Polignac , que le serment de fidélité de M. Desmarets n'avait été enregistré à la chambre des comptes que le 2g mai 1 7 1/4 , et qu'il n'avait été signifié à l'économe et aux substituts de M. le procureur général qu'en 1 7 1 5; on est convenu aussi que la règle n'est close que du jour de cette signification; il faut donc que l'on convienne que le pouvoir de l'économe subsistait, non-seulement dans le temps des dernières ordonnances du juge d'Auch , mais même lors de l'arrêt qui en a ordonné Fexécution. Ainsi les jugemens de décnarge sont intervenus avec les seuls contradicteurs que la loi donnât alors à M. de Maupeou, et, par conséquent, sont inébranlables.
Que veut-on dire après cela , quand on allègue que ce sont de simples arrêts sur requête ? Ce sont des arrêts sur requête, il est vrai, mais ils sont rendus sur les requêtes mêmes des adversaires de M. le président de Maupeou, c'est-à-dire, de M. le procureur général et de l'économe -séquestre , de ceux que la loi établit pour défendre les églises vacantes, et qui exercent tous les droits da futur archevêque. Comment donc cet archevêque pourroit-il attaquer ces arrêts ? Ils ont à son égard la force et l'autorité d'arrêts contradictoires, d'autant plus qu'ils sont intervenus sur le vu de toute la procédure que le parlement a trouvée très-régulière , et qui l'était en effet, comme on l'a établi en répondant à un petit détail de critique qui ne mérite pas même d'être relevé.
Au fond, c'est sans prétexte qu'on reproche au parlement de Toulouse de s'être contenté de la consignation des 4^,630 liv. pour la part dont M. de Meaupeou était tenu dans les réparations et ornemens des églises,
2^0 OEUVRES DE COCIIIN.
dont plusieurs décimateurs perçoivent les dîmes. Il est vrai que l'art. 2 1 de l'édil de 1 6g5 , permet aux procureurs généraux. et à leurs substituts de poursuivre les décima teurs pour taire les réparations dont ils sont tenus, et qu' il ajoute que les décimateurs pourront être poursuivis solidairement, sauf leur récours; mais outre qu'il serait facile d'établir que cette solidité pour les réparations ne peut jamais être entendue que de la même manière qu elle est établie pour les portions corigrues par la déclaration de 1686 ', c'est-à-dire, jusqu'au régalement de la part que chaque décimateur en peut supporter, ce qui aurait suffi pour mettre M. deMaupeouà couvert de la solidité, puisqu'il y avait eu un régaleraient qui avait fixé sa part ; cest que M. le cardinal de Folignac n'a pas même d'action pour se plaindre de la disposition des jugemens de décharge à cet égard,
i° MM. les procureurs généraux ont bien la faculté de poursuivre solidairement un des décimateurs; mais ils ne sont point obligés d'user d'une voie si dure et si rigoureuse, et il ne convient même que très-rarement d en faire usage. La loi a établi la solidité comme un remède extrême que l'on pouvait employer quand le besoin pressant de l'église le demande; mais elle n'a jamais prétendu en faire une nécessité ; il serait même impossible d'en former un devoir au ministère public : car s'il était obligé d'exercer la solidité, pourquoi en use* rait-il plutôt contre un des décimateurs que contre un autre? Et s'il le faisait, ne se rendrait-il pas suspect ou de passion contre l'un, ou de prédilection pour l'autre? De tels senlimens ne conviennent point à la pureté de son zèle. Il n'y a donc que des circonstances extraordinaires qui puis&ent l'y engager, aussi la loi lui laisset-elle à cet égard une liberté entière. Il n'a donc pas été obligé de poursuivre M. de Maupeou solidairement , il a cru plus convenable de poursuivre les décimateurs
' Que dans les lieux où il y a plusieurs décimateurs, ils y contribueront â proportion de ce qu'il j possèdent de ûime : en joignons aux décimateurs d'en faire le recalculent entre eux d.ms trois mois. Voulons que jusqu'à ce que ledit régnlcruL-nt soit fait, chacun des décimateurs puisses être coiitraiot solidaiicmcat.
pour leurs paris et portions, il a pu le faire, la loi lui en laisse la liberté. On ne peut donc jamais s'en faire un prétexte pour attaquer les jugemens de décharge.
a° On ne peut pas aujourd'hui exciter le ministère public à employer cette voie de rigueur, parce que le ministère public, quoiqu'en différentes cours, ne se contredit pas lui-même; il est un et indivisible, et ce qu'il a une fois consommé dans un tribunal , il ne peut nî'le changer, ni le détruire dans un autre. D'ailleurs , il serait non recevable à l'entreprendre, parce que la chose est jugée avec lui, et exécutée depuis un grand nombres d années.
3° M. le cardinal de Polignac a encore moins de qualité et d'action pour se plaindre des jugemens de décharge en cette partie. Si l'action pour les réparations peut être poursuivie solidairement contre un des décimateurs, ce n'est que de la part du ministère public, suivant l'édit de 1 695, ou tout au plus de la part des curés et habitansdes paroisses qui ont intérêt que leurs églises soient réparées ; mais à 1 égard des décimateurs entre eux , il est incontestable que l'action est divisée de droit, et ne peut jamais être exercée solidairement. Otest un principe de droit auquel on ne peut se refuser , que l'action, quoique solidaire de la part du créancier, est nécessairement divisée entre les codébiteurs, parce que ce n'est pas en leur faveur que la solidité est établie, mais uniquement en faveur du créancier , et que si l'un agissait solidairement contre l'autre, celui-ci à son tour agirait solidairement contre celui-là, ce qui opérerait un circuit d'actions qui les ferait tomber également Tune et l'autre. On ne conçoit donc pas sous quel prétexte on veut ici parler de solidité de la part de M. le cardinal de Polignac.
Une distinction subtile, mais chimérique, hasardée de sa part, n'ébranlera point la solidité du principe que l'on vient d'établir. Il est vrai, dit-on, que faction,
Suoique solidaire de la part du créancier , se divise de roit entre les codébiteurs ; il est vrai encore que l'archevêque d'Àuch est codécimateur ,' et , par conséquent , codébiteur des réparations ; mais il ne s'agit
point ici de la personne de l'archevêque , il s'agit de l'intérêt de la prélature qui est la véritable créancière , et qui, par conséquent, peut agir solidairement. Mais qu'il soit permis de demander si l'on s entend bien soimême quand on veut distinguer l'archevêque de l'archevêché; et l'action de l'un de l'action de l'autre. On personnifie la prélature de la part de M. le cardinal de Polignac ; mais cet effort d'imagination , auquel on veut bien se prêter , ne changera rien à la question 'ni au principe qui la décide. L'archevêché d'Àuch possède des dîmes dans plusieurs paroisses , où il partage avec d'autres décimateurs; c'est la prélature qui les possède, c'est à la prélature qu elles appartiennent ; mais puisque les dîmes appartiennent à la prélature , c'est elle qui est débitrice des réparations : Qpm ment donc lui donnerat-on à elle-même l'action solidaire dont elle est tenue ? Rien n'est plus bizarre que ce système; on transforme la prélature qui est débitrice en créancière , pour lui donner une solidité qui est établie contre elle-même; c'est précisément retomber dans l'erreur contraire aux principes dont on convient. On convient que l'action solidaire en faveur du créancier se divise entre les débiteurs ; la prélature est débitrice , donc l'action est divisée par rapport à elle ; voilà une conséquence nécessaire : croit-on l'éluder en supposant la prélature créancière , dans le temps qu elle n'est en effet et ne peut être jamais que débitrice ? Un pareil sophisme ne méritait pas d'être combattu sérieusement.
M. le cardinal de Polignac ne peut donc pas se plaindre de ce qu'on a conaàmné seulement M. le président de Maupeou a consigner sa part des réparations dont il' n'était tenu qu'en partie; la consignation es£ parfaitement justifiée par une quittance passée devant notaires , dont il y a minute ; on a toujours été en état de faire représenter l'argent au dépositaire qui l'aurait remis à la première demande qui lui en aurait été Êiite ; et , s'il y a eu quelque arrangement personnel entre M; de Maupeou et le dépositaire , c'est un objet étranger à M. le cardinal de Polignac qui n'a d'action que contre le dépositaire seul.
Les jugemens de décharge ne pouvant élre attaqués ni dans la forme ni dans le tond de leurs dispositions , l'opposition que Ton a fait former par M. le cardinal de Polignac, aux arréls du parlement de Toulouse, ne peut être écoutée. El d'ailleurs, ces jugemens de décharge ont été approuvés par deux archevêques consécutivement , qui se sont soumis à l'autorité de la chose jugée, et qui ont laissé,' M. de Maupeou jouir tranquillement du fruit de ses dépenses et des jugemens qu'il a obtenus.
Ce n'est point ici une question de prescription f comme on veut le faire -entendre de la part de M. le cardinal de Polignac ; le moyen que l'on propose ne tire pas sa force du silence seul de deux archevêques pendant vingt-quatre ans , mais de leur silence , comme ayant son fondement dans l'autorité des décharges prononcées par plusieurs jugemens. Ils ont eu connaissance de ces décharges , et ils n'ont pas cru pouvoir les attaquer ; ils les ont exécutées , et , par conséquent , il ne leur est plus permis de les combattre. Cette idée est bien différente du moyen de prescription qu'on ne nous attribue que parce qu'on croit avoir plus de prétexte pour l'éluder.
On a dix ans pour interjeter appel d'une sentence; mais si on l'a exécutée pendant plusieurs années , on n'est plus recevable à en appeler ; la fin de non-recevoir en ce cas , n'est pas fondée sur la prescription , mais l'appel trouve un obstacle invincible dans l'exécution oe la sentence. Il en est de même ici; quand on pourrait demander les réparations pendant quarante ans , on ne le pourrait plus , dès *qu'on a exécuté les jugemens de décharge que l'héritier d'un ancien titulaire a obtenus. Or, quelle exécution plus solennelle des jugemens de décharge accordés à M. de Maupeou 9 que l'inaction de deux archevêques, qui pendant vingt-quatre ans , n'ont pas seulement pensé à le poursuivre / Quelle approbation plus solennelle que ce silence? Quelle exécution plus précise qu'une conduite si uniforme et si constante ? La fin de non-recevoir est donc invincible indépendamment de toute prescription.
Cocaift. tome r. ) S
Il est cependant nécessaire d'observer que quand on dit que Faction , pour les réparations , n'est sujette qu'à la prescription ordinaire de quarante ans , c'est une équiyoque dans laquelle il ne faut pas donner aveuglement. Si après la mort d'un titulaire on a constaté avec son héritier les réparations qui étaient à faire dans le bénéfice , et qu'on en ait fait dresser un procès verbal en bonne forme, alors pendant trente ans , l'actiofi pour, faire condamner 1 héritier subsistera sans doute , parce que la dette sera bien établie; mais de dire qu'un successeur , qui n'aura point fait faire de procès verbal , puisse au bout de vingt ans , de vingt-cinq ans même , suivant le système de M. le cardinal de Polignac, au bout .de trente-neuf ans, provoquer un procès verbal pour établir qu'un grand nombre d'années auparavant il y avait des réparations à faire , c'est ce qu'il n a jamais été permis de penser. Tout homme qui entre en possession d'un bien qu'il pouvait exiger qu'on lui remît en bon état , et qui n a point fait dresser de procès verbal, est présumé de droit avoir trouvé les lieux en bon état et s en être contenté , et ne .peut pas dire vingt ans après, qu'il y avait des réparations à faire; parce qu'outre l'impossibilité de pouvoir juger si une réparation qui est actuellement à faire , était à faire il y a vingt ans , il est évident que celui qui a différé si long-temps s'est condamné lui-même , ayant négligé de prendre une précaution facile , et qu'il n'a plus d'action contre celui qu'il suppose débiteur.
Ce n'est point à l'héritier, à qui on ne demande rien, à taire dresser un procès verbal pour constater que les lieux sont en bon état, ce n'est point à lui à travailler à sa défense quand il n'est point attaqué ; c'est donc au successeur qui prétend avoir une action à exercer , à se mettre en état de le faire et à se ménager la preuve dont il a besoin ; dès qu'il ne l'a pas fait , il n'est plus en état d'exercer l'action, parce que la dette n est point établie.
Ainsi , que l'action pour les réparations dure trente ans , quand elle est établie , quand elle est fondée sul un procès verbal qui assure le tait des réparations exis-
tantes ,. on n'a pas de peine à se le persuader ; mais que pendant trente ans an puisse acquérir l'action , et faire Faire un procès verbal pour justifier que des réparations étaient à faire il y a vingt ou vingt-cinq ans , c'est ce qui est contraire à tous les principes.
En vain observe-t-on que par l'ëdit de 1691 , il est dit que les experts qui seront nommés d'office à la requête des économes-séquestres, distingueront le temps et les causes des réparations, ce qui serait, dit-on inu- TOe si la science des experts n'allait pas jusqu'à fixer la véritable époque des réparations ; c'est abuser manifestement du texte de ledit.
Il enjoint aux économes-séquestres , après la vacance des bénéfices , de faire procéder à la visite en présence de l'héritier du prélat décédé , et l'édit veut que les experts fassent mention dans leur rapport , du temps auquel ils estiment que les ruines seront arrivées. Mais quel est l'objet de cette mention que les experts doivent taire ? C'est pour déterminer si la ruine est arrivée du temps du prélat qui vient de mourir, ou depuis son décès , ce qui peut être alors assez facile à distinguer ,
fiarce qu'il n'y a pas un long intervalle ; mais l'objet de édit est-il que dans cette distinction des temps on juge si des réparations qui étaient à faire regardent la succession a un prélat mort vingt-cinq ans auparavant, ou si elles ne sont arrivées que depuis son décès ? La loi est trop sage pour livrer un fait si incertain à la conjecture des experts , et pour vouloir remonter à des temps si éloignés.
Il est donc certain que l'action pour les réparations peut durer quarante ans , quand elle est une fois acquise par un procès verbal ; mais il est absurde même de penser qu'on puisse à la fin des quarante années , établir la dette et acquérir l'action par un procès verbal f quand tout est -.couvert par un si long silence et par 1 impossibilité physique de juger si les réparations remontent à un temps si éloigné.
Mais encore une fois , M. le président de Maupcou ne se contente pas d'opposer le silence seul de
276 OEUVRES DE COCfllN.
MM. les archevêques d'Auch, et d'en tirer la conséquence qu'ils sont présumes avoir trouvé les lieux en bon état, il joint ce silence aux procès verbaux qui avaient précédé, et aux jugement de décharge; il tait voir que le silence et l'inaction ne sont que l'effet des titres dont on a reconnu la force et respecté l'autorité. C'est donc ici une exécution et approbation des décharges après lesquelles il' n'est plus permis de réclamer.
Enfin les choses n'étaient plus entières quand M. tc cardinal de Polignac a attaqué M. de Maupeou; le
Srocès verbal de visite avait été fait avec les héritiers de [. Desmafets, sans appeler M. de Maupeou, le procès sur l'entérinement jugé par un arrêt contradictoire , tout était consommé. Est-il temps après cela d'inquiéter la succession d'un ancien titulaire que l'on n'a point mis en cause ? On dit en vain que tout ce qui a été Eut jusqu'à présent ne pourra lui nuire ni préjudicier ; ces Promesses de ne tirer aucun avantage de ce qui est fait et jugé sont toujours illusoires; le préjugé reste toujours , et ne laisse que de faibles ressources à une partie nouvelle, qui entreprendrait de soutenir le contraire. U fallait mettre en cause M. le président de Maupeou , si on prétendait avoir une action contre lui ; en négligeant de l'appeler quand les choses étaient entières , on s'est interdit toute action depuis que l'affaire est consommée.
Peut-on concevoir en effet que l'on demande une visite quand elle est faite depuis près de dix ans , quand le procès verbal est jugé article par article, et qu'il ne reste plus rien à opérer ? Il est bien temps de revenir sur ses pas, d'abandonner ce qui est fait, et de recommencer comme si les choses étaient entières ; il n'y a point d'exemple d'une pareille conduite ni d'une pareille procédure. Le propre fait de M. le cardinal de Polignac exclut absolument son action, et le rend non recevable dans sa demande.
Que l'on rassemble ces moyens, et il n'y a personne qui ne doive être effrayé de la tentative que l'on forme.
contre M. le président de Maupeou. Une visite genérale faile à la requête d'un officier public , a fixé après la mort de M. de Maupeou , archevêque d'Auch , toutes les réparations de 1 archevêché , M. de Maupeou a feit faire toutes celles dont il était tenu seul., et les a feit recevoir; il a été autorisé à consigner sa part de celles qu'il ne devait qu'en partie, et Pa consignée en effet; en conséquence, il a été déchargé par le juge royal des lieux , le parlement de Toulouse a tout confirmé par plusieurs arrêts ; tout cela s'est fait avec le ministère public , et avec l'économe-séquestre , personne n'a réclamé depuis pendant vingt-quatre ans ; au contraire , M. le cardinal de Polignac n'a agi que contre la succession de son prédécesseur immédiat qu'il a fait condamner seule par un arrêt contradictoire. Qui peut concevoir qu'en cet état on vienne encore inquiéter M. de Maupeou ? Quelle famille pourra jamais être tranquille ,£Î M. de Maupeou peut encore être inquiété dans de pareilles circonstances ? Il n'y a peutêtre pas une succession qui ait .jamais été munie de titres plus solennels suivis d'une possession plus paisible , et cependant il faudra que M. de Maupeou réponde jfe toutes les réparations de l'archevêché d'Âuch, que l'on fait monter à des sommes immenses. Avec une requête d'opposition de quatre lignes , M. le cardinal de Folignac renversera tous les probes verbaux , tou& les jugemens de décharge, il rendra inutiles les paiemens , les dépôts , les consignations autorisés par le tribunal souverain de la province. Non , la drditure même de M. le cardinal de Polignac doit se soulever contre ceux qui lui ont suggéré une pareille démarche. Quelle est même la succession que l'on veut traiter avec tant de rigueur? Celle d'un prélat qui n'a possédé l'archevêché d'Auch que pendant six années ; une succession qui a dépensé i35,ooo liv. en réparations, et qui , suivant les dernières volontés de M. de Maupeou, a dépensé plus de 100,000 liv. en fondations et autres libéralités faites au .diocèse , c'est-à-dire , oui a consumé environ la moitié de tout ce que M. de Maupeou avait pu retirer. des revenus de son bénéfice pen~
278 oeuvres de cochin.
dant tout le temps de son pontificat. Si les règles les plus austères ne s'élevaient pas en faveur de M. le président de Maupeou, on ose dire que dans de pareilles circonstances, il serait d'une souveraine équité d en tempérer la rigueur pour sa décharge.
L'idée que Von a voulu donner d'un traité fait entre M. de Maupeou , archevêque d'Auch , et les héritiers bénéficiaires de M. de la Baume de Suze son prédécesseur, pour insinuer qu'il avait retiré des sommes capables de dédommager la succession , est purement chimérique ; il est de notoriété publique que la succession de M. de la Baume de Suze était insolvable. La sentence d'ordre des requêtes du palais n'a produit à M. de Maupeou qu'une somme très-modique , encore y a-t-il un appel subsistant de cette sentence , appel demeuré sans poursuites depuis plusieurs années , par l'inutilité de toutes les procédures que l'on pourrait faire contre une succession qui ne présenterait auqpne ressource. Si les héritiers de M. de la Baume de Suze ont été 'appelés aux procédures faites devant le -jugemage de la ville d'Auch , ce n'a pas été , comme on le suppose, pour justifier qu'on avait rempli les engagemens pris avec eux , mais pour faire connaître çf qu'il en avait coûté à la succession de M. de Maupeou pour des réparations dont les héritiers de M. oe la Baume étaient tenus ; précautions sages , mais inutiles contre des héritiers bénéficiaires qui n'avaient rien touché, et contre lesquels on ne pouvait avoir aucun recoifrs.
Second objet — Le second objet de la cause regarde les réparations que l'on prétend qu'il faut faire à l'église métropolitaine d'Auch. M. le cardinal de Polignac aurait plus d'avantage dans cet objet singulier, parce qu'il est vrai qu'après la mort de M. de Maupeou, il n'y a eu aucune visite de cette église , et que , par conséquent, il n'y a eu ni réparations laites, ni jugement de décharge ; mais si M. le président de Maupeou n'a pas à cet égard les circonstances décisives qu'il a fait valoir pour les autres réparations, il a d'ailleurs des réflexions qui ne permettent pas de douter que l'ac-
lion intentée pour les réparations de la métropole , ne soit destituée de tout prétexte.
Premièrement, les églises cathédrales, de droit commun , doivent être entretenues et réparées, tant par les chapitres que par les archevêques et évêques. Les uns et les autres y contribuent par moitié, c'est la jurisprudence des arrêts ; on en est convenu de la part de M. le cardinal de Polignac : ainsi , le poids des réparations à faire tomberait au moins pour moitié sur le chapitre d'Âuch. Mais cette contribution n'est due par les îvêques et par les chapitres que quand on a épuisé la fabrique , lorsqu'il y en a une : or , il est constant qu'il y a une fabrique dans l'église d'Auch ; il faudrait Jonc commencer par examiner ses forces, et par représenter les comptes de son administration depuis
trente ans.
Outre les revenus ordinaires de cette fabrique, les archevêques d'Âuch contribuent tous les ans d'une somme de i,25o liv. , qu'ils paient au trésorier de la fabrique pour subvenir aux réparations. On a recouvré lepuis peu les quittances qui prouvent le paiement exact d'année en année que M. de Maupeou , pendant Mm pontificat, a fait de cette somme à la fabrique. On ignore par quel traité , par quel concordat cette contribution a été fixée ; mais on ne peut pas douter qu'au moyen de cette somme les archevêques d'Âuch ne soient lécnareés : ainsi, M. de Maupeou ayant satisfait à sa dette, il est évident qu'il ne peut subsister aucune action contre sa succession.
Secondement , il ne faut pas s'étonner après cela si après la mort de M. de la Baume , l'église de Sainte- Marie d'Âuch n'a point été visitée. On savait que les archevêques ,. en payant les i,25o liv. par an, étaient pleinement déchargés de toutes les réparations de la métropole. Jl en est de même de ce qui a été fait après la mort de M. de Maupeou. L'économe-séquestre et le
Srocureur du roi de la ville d'Auch n'ont point fait faire e visite dans l'église métropolitaine. Rien n'a manqué à l'exactitude du procès verbal. On a visité, sans excep-
â&O OEUVRES DE COCIIIN.
lion, tous les batimens dépendans de l'archevêché; on a visité plus de quatre cents églises dans lesquelles l'archevêché possède des dîmes. Pourquoi ajarait-on , comment aurait-on négligé la première et la principale église , si ce n est ou parce qu il n'y avait aucune ré-
Earation à faire , ou parce qu'il était de notoriété pulique que ces réparations ne pouvaient pas tomber sur la succession du dernier archevêque ?
Troisièmement, depuis 1712 que M. dfe Maupeou est décédé , les revenus de la fabrique ont dû être employés aux réparations , et ces revenus en vingt-quatre ans ont du monter à des sommes très-considérables. La contribution des archevêques est de i,25o liv. par an, ce qui fait seul un objet de 3o,ooo liv. Il y en doit avoir aillant de la part du chapitre , indépendamment des fonds et autres revenus dont jouit la fabrique. Aiùsi, on a dû employer plus de 1 00,000 Kv. ; mais si cela est , comment resterait-il aujourd'hui des réparations du temps de M. de Maupeou? Car enfin , on n aura pas laissé les anciennes réparations pour en faire de nouvelles survenues depuis. Il est donc impossible d'assujettir M. le président de Maupeou à aucune réparation pour raison de cette église.
Mais , indépendamment de ces moyens , le seul laps de vingt-quatre années suffit pour opérer la' décharge de M. le président de Maupeou. On a déjà dit que si l'action des réparations ne se prescrit que par trente atis quand elle est établie sur un procès verbal en bonne forme , fait peu de temps après le décès du titulaire , il n'en est pas de même lorsqu'il n'y a point eu de procès verbal ; alors on n'a pas besoin du secours de la prescription, parce que la dette n'est point justifiée , et qu'il est impossible de la justifier. Comment des experts qui visiteraient actuellement l'église cTAuch , et qui y trouveraient des réparations à faire, pourraientils décider si ces réparations étaient à faire avant le 1 1 juin 1712, ou si elles ne sont survenues que depuis? S'il ne s'agit que du principe et de la cause des réparations, il n'y a point de jour, pour ainsi dire, depuis la construction d'un bâtiment, qui ne contribue
TROISIÈME PAUTIE. fi8l
à sa ruine et à sa caducité ; cependant ce n'en est point assez pour charger la succession d'un titulaire, il faudrait pour cela que la réparation fut à faire de son temps. Mais comment te déterminer ? Des experts qui diraient qu'une réparation était à faire dès le 10 juin 171 2 , ne pourraient-ils pas se tromper? Qu'ils se trompent de deux jours seulement, l'objet change absolument; car, si elle n'est survenue que le 1 2 juin , elle ne regarde plus la succession de M. de Maupeou. Mais comment exiger d'eux cette justesse et cette précision ? Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui puisse asservir son jugement jusqu'à les en croire sur un pareil fait ? Il n est donc pas possible d'écouter la demande d'une visite vingt-quatre ans après le décès d'un titulaire.
Le conseil a déchargé M. l'archevêque de Cambray des réparations de l'abbaye de Saint-Martin de Laon , dans des circonstances bien moins favorables à ce prélat. Il n'y avait que sept ans qu'il avait quitté l'évêché de Laon et l'abbaye de Saint-Martin de Laon qui liri est unie, lorsque les batimeiR de cette abbaye se trouvèrent dans un tel degré de caducité que les religieux dans la crainte d'être écrasés sous les ruines, furent obligés de démonter la charpente et les planchers; ils en demandèrent la réparation à M. l'évéque de Laon , qui agit en garantie contre M. l'archevêque de Cambray son prédécesseur. Quelle fut la défense de M. l'archevêque de Cambray ? Il n'y avait point de réparations urgentes lorsque j'ai quitté Févêché, les bâtimens étaient vieux, mais ils se soutenaient; le temps de la caducité n'est arrivé que sous moti successeur, c'est à lui à en supporter les réparations. En vain M. l'évéque de Laon se récria- t-il que les bâtimens n'avaient pas pu périr 'en • sept années de temps qu'il avait possédé l'abbaye ; ces raisons ne purent balancer la défense de M. 1 archevêque de Cambray, et par l'arrêt, en condamnant les religieux à faire le quart de la reconstruction, et M. l'évéque de Laon aux trois quarts , M. l'archevêque de Cambray fut entièrement déchargé.
Qu'auraii-on pensé alors s'il y avait eu vingt-quatre ans que M. l'évéque de Laon eût succédé à M. l'arche-
vjque de Cambray , et qu'il se fût trouve' seulement quelques réparations à faire , et non une ruine totale ?
Il est vrai que la visite avait été ordonnée avec M. l'archevêque de Cambray; mais outre qu'il* n'y avait que sept ans d'intervalle , ce qui est bien différent de l'espèce présente, on a reconnu depuis l'inutilité de cette précaution ; et c'est une raison de plus pour ne plus exposer à de telles procédures ceux qui ne peuvent jamais être tenus de réparations. *
On conviendra en finissant qu'il est triste 'pour un nouveau titulaire de trouver d'un côté beaucoup de ré-
Saraiions à Eure , et de l'autre une succession vacante, ont on n'espère pas tirer de grands secours : mais, 1 ° c'est le sort qu a éprouvé M. de Maupeou , archevêque d'Àuch , lorsqu'il est entré en possession de ce bénéfice. M. le président de Maupeou, qui a déjà acquitté tant de réparation^, pourrait-il être obligé de mettre une seconde fois tous les bâtimens de l'archevêché d'Auch en bon eut £ 2° M. le cardinal de Polignac qui a de grandes ressources , soit dans les 4^,633 1. consignées , soit dans la contribution des codécimateurs, soit même dans la succession de M. Desmarets, a d'ailleurs de quoi se consoler dans les revenus d'un archevêché, qui, depuis près de douze ans, lui a déjà produit plus d'un million , et lui produira encore plus à l'avenir, si les vœux de la France sont exaucés.1
* Arrftt do 20 décembre 1736, en faveur do mémoire.