INSTANCE
POUR Fiakçois DuBrissoTf , curateur ù la succession vacante d'Achille de Salagnac.
CONTRE raessire Louis , comte d'Escars.
QnanoaT. — Si l'on peut sous des qualités différentes combattre et soutenir un même acte.
Les engogemens réciproques ne penvent être violes d'une part , qu'ils ne deviennent aussitôt nuls et résolus de l'autre : c'est un principe dicté par l'équité naturelle , et que la loi a consacré du poids de son autorité.
* Le comte d'Escars convient que son père a contrevenu à la transaction de 1 64<> , en évinçant la succession d'Achille de Salagnac de la propriété de la terre d'Aixe , qui lui avait été cédée par cet acte. Loin de faire cesser cette éviction, le comte d'Escars a lui-même déclaré judiciairement qu'il voulait retenir la terre» Croirait-on que dans de pareilles circonstances , il pût encore soutenir que cette transaction subsiste , et forme un titre en vertu duquel il a des créances immenses à exercer ?
Le curateur à la succession vacante demande au contraire que la transaction soit déclarée nulle et résiliée par le fait du comte d'Escars et de son père ; il se fende sur une contravention reconnue par son adversaire : il ajoute qu'elle n'est pas la seule , et que si Ion a évincé Achille de Salagnac de la propriété de la terre d'Aixe , d'un autre côté , on ne 1 a point mis en possession de la terre de la Mothe , également délaissée par la même" transaction. Tel est l'état de la
9 Cette cause est la LVII* de l'ancienne édition.
contestation , qui ne présente que l'objet le plus naturel.
Fait. — On ne s'étendra point sur ce grand nombre de contestations qui ont agité les auteurs des parties depuis plus d'un siècle , on les a retracées sommairement à l'audience; ce qui suffit pour en donner une idée générale.
Presque toutes ces contestations étaient réglées en i64o : la cour avait confirmé la donation de la terre d'Àixe , faite en 1610 , par Jacques d'Escars à Olympe de Saint-Marsaut , sa femme ; mais cette donation n avait été confirmée que conditionnellement , et en cas que Jacques d'Escars se trouvât avoir assez de biens libres pour garantir la donation : il y avait donc encore un objet à remplir a cet égard ; c'était de procéder i la liquidation des fidéicommis faits par François d'Escars et Claude de Beauffremont, père et mère* de Jacques d'Escars.
Il restait encore un autre point à régler ; c'était de savoir si un testament fait en 1 6 1 2, par le même Jacques d'Escars, était valable; il avait institué Olympe de Saint- Marsaut, sa femme, et le sieur d'Escars de Saint- Bonnet , ses héritiers , chacun pour moitié.
Pour terminer ces contestations , on convint de faire rendre un arrêt qui déclarerait le testament nul, et
3ui condamnerait Achille de Salagnac , fils d'Olympe e Saint-Marsaut , et le sieur de Saint-Bonnet, en tous les dépens , et de passer ensuite une transaction qui réglerait définitivement le soit de toutes les parties : l'arrêt fut rendu le 7 septembre 1 64o , ainsi qu on en était convenu , et la transaction passée le 1 2 du même mois.
Par cette transaction , le sieur d'Escars de Caubon , héritier de Charles d'Escars, qui l'avait été de Jacques d'Escars, son frère, abandonne à Achille de Salagnac et au sieur de Saint- Bonnet , tous les biens des successions de Jacques et Charles d'Escars , à la réserve des terres d'Escars et de la Rochelabeille. Il est stipulé qu'elles lui demeureront franches et quittes de toutes dettes des mêmes successions qui doivent être payées par les sieurs de Salagnac et de Saint-Bonnet. Par le même acte , le
rieur de Caubon abandonne à Achille de Salagnac seul , comme he'ritier d'Olympe de Saint-M arsaut , sa mère*, la pleine propriété de la terre d'Àixe , et renonce , par conséquent , au droit qui lui avait été réservé de faire procéder à la liquidation des fidéicommis de François i'Escars et Claude de Beauffremont.
Pour satisfaire au paiement des dettes dont les sieurs le Salagnac et de Saint - Bounet étaient chargés par la transaction , ils vendirent , en i643 , au marquis a'Hautefort les terres de Juillac et de Ségur , moyennant 295,000 liv. Le sieur d'Escars de Caubon fut présent à la vente et l'approuva ; ce prix fut délégué au paiement des dettes , et y fut employé.
D'un autre côté , Achille de Salagnac vendit encore au marquis d'Hautefort une rente qui lui appartenait du chet de sa mère sur César de Bourbon , comte de Basset, au principal de 32, 000 liv. , et le chargea d'employer la même somme.au paiement des dettes dont il était tenu par la transaction.
Enfin , en ^645 , il vendit encore au marquis d'Hautefort la coupe de la moitié de la forêt d Àixe pour 5o,ooO liv. , et lui abandonna la jouissance pendant six années de la même terre, moyennant 20,000 livres, toujours à la charge de payer les dettes dont il était tenu par la transaction.
On ne pouvait pas marquer plus d'empressement à satisfaire de sa part à ses engagemens ; il ne lui restait plus de tous les biens dont il était entré en possession en 1640, que la nue propriété de la terre «TÀixe.
Cest en cet état qu'il mourut en 1 649. Jean-Marie de Salagnac son fils, et son héritier par bénéfice d'inventaire , fut cependant poursuivi par le sieur d'Escars de Caubon , pour être condamné à l'acquitter de différentes dettes qu'il prétendait n'avoirpoint été payées par Achille de Salagnac. Le sieur de Caubon fit prononcer différentes condamnations par un arrêt de i657. Jean- Marie de Salagnac étant mort sans enfans , en ' 1660 1 Catherine de Salagnac 9 sa sœur, mariée au
marquis de Saint-Abre , accepta aussi sa succession par bénéfice d'inventaire.
Elle était créancière de sommes très-considérables de la succession d'Achille de Salagnac son père , tant pour raison des droits de sa mère, que comme cessionnaire de Jacqueline d'Aubusson sa tante ; et comme ses créances suffisaient pour absorber tous les biens d'Achille de Salagnac , elle ne prit aucun intérêt 'aux prétentions du sieur de la Renaudie , fils aîné du sieur de Caubon , et lui laissa obtenir, en 1662, un arrêt qui déclara exécutoire celui de 1657.
Le sieur de la Renaudie étant mort , François dTEscars son fils, père du comte d'Escars d'aujourd'hui, rie suivit point fa route qui lui avait été tracée par son père et son aïeul. Au lieu de taire valoir les créances résultantes des arrêts de 1657 et 1662 , il demanda, en 1670, à rentrer dans la propriété de la terre d'Aixe. Il soutint que le sieur de Caubon , son aïeul , qui l'avait abandonnée par la transaction de 1640, n'avait pas pu la céder, parce qu'il ne la possédait qu'en vertu du testament de Charles d'Escars, de 1625, qui, en l'instituant son héritier , l'avait chargé d'une substitution graduelle en faveur de ses descendons mâles d'aîné en aîné. Il fit donc assigner les sieur et dame de Saint- Abre le 18 avril 1670, pour voir déclarer la substitution ouverte, et en conséquence être condamnés à se désister de la propriété de la terre d'Aixe.
La dame de Saint-Abre, en défendant à cette demande , distingua deux qualités qui étaient réunies en. sa personne. Comme héritière bénéficiaire d'Achille de Salagnac , qui avait pour litre la transaction d^ 1 640 , il ne lui était pas possible de résister à la substitution de 162 5 , et le sieur de Caubon grevé de celt^ substitution, n'avait pas pu délaisser cette terre d'Aixe à Achille de Salagnac. Mais elle avait un autre titre c'était la cession qui lui avait été faite par Jacquelined'Aubusson sa tante, qui, comme héritiSe pour moiticHË d'Olympe de Saint-Marsaut sa mère, était propriétaire pour moitié de la terre d'Aixe, en vertu de la donclion de 1610. Ce fut à ce droit originaire d'Olvinpe «^
Saint-M arsaut , que la dame de Saint-Àbre se réduisit.' Elle fît plus ; elle renonça dans la suite à la succession bénéficiaire d'Achille de Salagnac ; il y eut un curateur crée' à cette succession vacante.
Ce fut entre toutes ces parties qu'intervint l'arrêt de 1686, qui ordonna que la terre d'ALxe demeurerait au sieur d'Escars à titre de substitution, conformément à sa demande , à la charge d'en payer au sieur de Saint-Abre la somme de 75,000 livres , faisant moitié des 1 5o,ooo livres , à quoi la cour a réglé la ^valeur de ladite terre ; et néanmoins que le sieur (TÉscars ne serait tenu et ne pourrait être contraint de payer ladite somme de 75,000 livres , que jusqu'à concurrence de la somme à laquelle se trouvera monter la valeur des biens libres , ayant appartenu à Jacques y comte d'Escars, mari d'Olympe ae Saint- M arsaut; à l'effet de quoi, le sieur cl' Escars serait tenu défaire liquider dar^s trois mois la valeur du fidéicommis de François d'Escars et de Claude de Beauffremont , suivant les arrêts de 1637 et i638.
Cet arrêt ne condamne point le sieur d'Escars à payer l'autre moitié de la valeur de la terre d' Aixe ,* au curateur créé à» la succession vacante d'Achille de Salaçnac, parce qu'il n'avait formé aucune demande; mais la succession d'Achille de Salagnac n'en était pas moins évincée de la propriété de la terre d'Aixe , puisqu'elle avait été adjugée tout entière au sieur d'Escars. Elle a donc été réduite, comme la dame de Saint-Abre, à faire valoir la donation de 1610, ne pouvant plus se servir de la transaction de 1 64<> , à laquelle le sieur d'Escars avait opposé la substitution de i6s5.
Ep conséquence, il a fallu en revenir à la liquidation du fidéicommis de François d'Escars et de Clande de Beauffremont, pour savoir si dans la succession de Jacques d'Escars, il y avait assez de biens libres pour garantir la donation faite en 1610, de la terre d'Aixe. Cette liquidation a été faite par l'arrêt de 1718, rendu entre le feu sieur d'Escars, d'une part; le sieur de Saint-Abre et Je curateur à la succession vacante, de l'autre. Par cet arrêt, la cour a jugé qu'il y avait pour
2 1 1 ,ooo livres de biens libres cfôns la succession de Jacques d'Escars, et quelle était tenue de garantir la donation de la terre d'Aixe , faite à Olympe de Saint- Marsaut ; en conséquence, la cour a ordonné que le comte d'Escars serait tenu d'opter s'il entendait retenir la propriété de la terre d'Aixe et en payer la valeur, ou la délaisser, moitié à la succession a Achille de Salagnac , et l'autre moitié au sieur de Saint- Abre.
L'option a été laite , en 1719, par le sieur d'Escars. Jl a déclaré vouloir retenir la propriété de la terre et en payer la valeur ; mafs , en même temps, il a déclaré qu'il ne se soumettrait à payer cette valeur que comme héritier bénéficiaire de Jacques d'Escars. Madame d'Orsay, fille et héritière du marquis de Saint- Abre, s'est élevée contre cette réserve, et a prétendu qu'il devait payer purement et simplement. Le curateur s'est joint à madame d'Orsay dans cette contestation; mais ar arrêt de 1736, rendu contre l'un et contre l'autre, e comte d'Escars a été admise rendre compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars. lia présenté ce compte, et par arrêt contradictoire de iy38» la cour a appointé sur le compte entre le sieur d'Escars-, d'une part, madame d'Orsay et le ctirateur, tous deuîl**" comme oyans compte. ■ * v
C'est en cet état que le curateur à la succession vacante a donné la requête du 5 avril 1 740 > Par laquelle, il a demandé qu'attendu les contraventions formelles de la part des sieurs d'Escars à la transaction de 1640 ,. elle lût déclarée nulle et résiliée; en conséquence, que la succession d'Achille de Salagnac fût déchargée des engagemens qu'il avait pris par cette transaction , et des condamnations prononcées en conséquence. Il est également facile, et d'établir les moyens de cette demande, et de combattre les défenses qu on lui oppose.
Moyens. — La première contravention résulte de l'éviction de la terre d'Aixe, nommément cédée à Achille de Salagnac par la transaction de 1640. Cette terre a été enlevée à la succession, par la demande en ouverture de substitution que François oomte d'Escars a formée en 1670, par l'arrêt de 1686, qui a ordonne
Îu'elle lai appartiendrait à titre de substitution , conurmément à sa demande , et par l'option que le comte d'Escars a faite , en 1719, de la retenir.
Non-seulement la propriété de h terre est enlevée à la succession , ce qui suffit pour détruire la transaction; mais le comte d'Escars rie veut pas même en payer la valeur. En optant de retenir la terre, il n'a offert d'en payer la valeur, que comme hérilier bénéficiaire de Jacques d'Escars. Il a fait juger , tant contre le curateur, que contre madame d'Orsay, qu'il était recevable à rendre compte; il a présenté son compte par lequel il prétend être créancier, loin d'être débi-. leur , 1 appointeront sur le compte a été prononcé tnnt avec madame d'Orsay qu'avec le curateur, tous deux comme oyans compte.
. En cet état, la succession d'Achille de Sàlagnac a perdu irrévocablement la propriété, et est réduite à soutenir un grand procès pour en obtenir la valeur, non pas en vertu de la transaction de 1 640 , mais en vertu de la donation de 1610. La contravention est Sensible; Achille de Sàlagnac est évincé d'Une terre aidée expressément par la transaction; ce titre ne peut Ame pas subsister, et tout ce qu'on lui demande, en coftsequence , ne peut se soutenir.
Quelle est la défense du comte d'Escars ? Mon père , dit-il , avait deux qualités ; il était héritier bénéficiaire de son père et de son aïeul, qui avaient passé la transaction de 1640; el^en cette qualité il était obligé de l'exécuter ; mais il avait une autre qualité qu'il ne confondait pas , c'était celle d'appelé à la substitution faite par Charles d'Escars en 1626. C'est dans celte dernière qualité qu'il a formé sa demande en ouverture de substitution, et qu'il s'est fait adjuger la terre d'Aixe : en cela, il ne contrevenait pas à la transaction qui ne pouvait pas l'engager comme substitué. Il est vrai que comme hérilier bénéficiaire de son père et de son aïeul , il devait indemniser Achille de Sàlagnac de cette éviction, c'est-à-dire lui payer la valeur de la terre d'Aixe ; mais il ne l'a jamais refusé.
Cochiu. tome v. 19
Si j'ai offert, ajoute le comte d'Escars, de rendre Compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars , pour me dispenser de payer la valeur de la terre d'Aixe, ce n'a été que vis-à-vis de madame d'Orsay, et non par rapport au curateur. Je ne lui ai point fait signifier mon option, je ne lui ai point fait signifier mon compte , et je suis prêt à lui payer la moitié de la valeur, par compensation sur les 3o4*ooo livres qu'il me doit aux termes de l'arrêt de 1686. Ainsi il est vrai
3ue mon père, comme substitué, a enlevé la terre 'Aixe à la succession d'Achille de Salagnac; mais comme héritier de son aïeul, et en conséquence de la transaction, il devait en payer la valeur; il ne l'a point refusé, et au contraire je l'offre moi-même. Que devient donc la prétendue contravention? Cette défense dans laquelle se renferme le comte d'Escars, donne ellemême un nouveaujour à la demande du curateur.
i° Le comte d'Escars qui a formé la demande de 1670, avait, à la vérité, deux Qualités; celle d'appelé à la substitution de 1 62 a , et celle d'héritier bénéficiaire du sieur d'Escars de Caubon son aïeul, qui avait passé la transaction de 1 64o. Comme appelé à la substitution, il n'était point obligé d'exécuter la transaction : il avait droit d'y contrevenir ; cela ne souffre pas de difficulté ; mais en même temps que dans une qua.ilé il contrevenait à cet acte , avait-il droit dans l'autre
Îualité de le faire exécuter par Achille de Salagnac ? lela serait d'une absurdité grossière.
Quand la demande en ouverture de substitution aurait été formée par un tiers, le sieur d'Escars aurait été obligé ou de la faire cesser, ou de consentir la résolution de la transaction ; car enfin aurait-il pu dire, comme héritier du sieur de Caubon : Un autre vous a évincé delà terre d'Aixe, que mon auteur vous a cédée ; vous ne jouissez plus des avantages de la transaction , mais il n'en faut pas moins l'exécuter de votre part ; ce n'est pas moi qui vous ai évincé ; vous ne pouvez pas m'opposer une contravention personnelle; ainsi, quoique vous soyez évincé réellement de la terre cédée, il f?ut toujours que vous exécutiez lacté qui a été passé.
Ce discours serait le comble de l'égarement et de l'injustice.
Mais quel jugement en doit-on porter , quand c'est la même personne individuellement qui*joue les deux personnages, qui, comme appelé à 1^ substitution , reprend la terré cédée, et qui, comme héritier de celui qui l'a délaissé, exige cependant que le possesseur évincé exécute la transaction de sa part i Je vous trouble, dit-il, comme substitué; mais, comme héritier, ce n'est pas ma faute si je vous évince, et par conséquent il faut toujours que vous exécutiez la transaction à mon égard. On ne se persuaderait jamais que quelqu'un fût capable de tenir un pareil langage , si on ne l'entendait dans cette cause.
a* Le sieur d'Escars ajoute que s'il prend la terre d'Aixe comme substitué, il exécute cependant la transaction comme héritier, en offrant d'indemniser la succession d'Achille de Salagnac , et de lui payer la valeur de la terre. On verra dans un moment que ni le comte d'Escars , ni son père ne l'ont jamais offert, et que ce n'est que depuis la requête du 5 avril dernier, que se sentant pressé par la justice évidente de la demande, le comte d Escars a senti la nécessité d'offrir le prix ; mais ces offres mêmes auraient-elles été suffisantes quand elles auraient été faites ? Par la transaction de 1 640 , on avait cédé à Achille de Salagnac la propriété de la terre d'Aixe ; le sieur de Caubou et ses héritiers étaient obligés de le faire jouir , et n'étaient pas les maîtres de reprendre la terre en substituant le prix et la valeur en argent. Ce n'est pas exécuter un titre si solennel, que de reprendre la chose cédée, et d'offrir des deniers en la place ; le sieur d'Escars a cédé la terre ; il faut ou qu'il en fasse jouir, ou que l'acte soit résilié. * Les engagemens sont de rigueur. On n'est pas en droit de dire : je vous ai cédé un tel effet; mais au lieu de cela, je vais vous donner de l'argent; c'est un nouveau traité qui exige un mutuel consentement; et si l'autre partie y résiste, on ne peut jamais la contraindre à s'y soumettre. Achille de Salagnac et sa succession sont toujours en état de dire au comte d'Escars : Vous
m'avez cédé nommément la terre d'Àixe ; ce n est qu en conséquence de cette cession que j'ai promis de remplir mes engagemens; si je suis évince de la terre, mon engagement ne peut plus subsister, et j'en demande la résolution. #
Cette demande siérait incontestable, quand l'éviction viendrait du fait d'un étranger , parce que c'est au cédant à la faire cesser ; mais il n y a point le moindre prétexte pour s'en défendre , quand l'éviction vient de celui-tmême qui a passé la transaction , ou de son héri* tier. Il a beau dire qu'il évince dans une autre qualité, c'est toujours lui personnellement qui enlève la terre, et par conséquent il ne peut faire exécuter le titre par lequel il l'avait cédée. On ne croit pas qu'il soit pos* sible de résister à une pareille demande.
3° Les sieurs d'Escars n'ont même jamais offert de payer la moitié de la valeur de la terre d'Àixe à la succession d'Achille de Salagnac : l'arrêt de 1686 ne condamne à payer la moitié de la valeur qu'au sieur de Saint-Abre, et rien au curateur à la succession du sieur de Salagnac. Cette condamnation ne devait même avoir son effet pour le sieur de Saint-Abre, que jusqu'à concurrence de ce qui se trouverait de biens libres dans la succession de Jacques d'Escars. Le sieur d'Escars a tait les plus grands efforts pour prouver qu'il n'y en avait pas , et il a voulu le faire juger tant contre le curateur de la succession d'Achille, que contre le siétir de Saint-Abre ; c'est pour cela que run et l'autre ont été parties dans l'instance de liquidation des fidéicommis, jugée par l'arrêt de 1718; c'est pour cela qu'en jugeant par cet arrêt qu'il y avait pour 2 1 1 ,000 livres de biens libres , on donne au sieur d'Escars l'option , ou 4e laisser la terre d'Aixe , ou en la retenant d'en payer la yaleur, moitié au sieur de Saint-Abre, et moitié à la succession d'Achille de Salagnac.
Cette disposition , en ce qui regardait la succession d'Achille de Salagnac, n'était pas fondée sur la transaction de 1640; car si l'on avait pris cette transaction pour règle, il n'y avait point de ndéicommis à liquider à l'égard du curateur. C'était donc une disposition qui
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n'était fondée que sur la donation de 1610, litre unique qui restât à la succession d'Achilles, depuis crue, par l'arrêt de 1 686, ou avait adjugé la terre au sieur d'Escars, en vertu de Ja substitution de 1625.
En exécution de l'arrêt de 1718, le sieur d'Escars a opté de retenir la terre , et a offert de payer la valeur ; mais il n'a offert de payer que comme héritier bénéficiaire de Jacques, en conséquence de la donation de 1610, et non comme héritier du sieur de Caubon, et en vertu de la transaction de 1 64 o ; il a fait ordonner
Ear l'arrêt du 1 7 mai 1 756, qu'il rendrait le compte de 1 succession bénéficiaire de Jacques ; enfin, par arrêt dn 1 3 mai 1 738 , la cour a appointé entre le comte d'Escars rendant compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars , madame d'Orsay ojrant compte , et François Dubuisson , curateur à la succession bénéficiaire d'Achille de Salagnac y ojrant compte et défendeur : c'est donc au curateur que le compte se rend , pour savoir s'il y a du bien libre dans la succession de Jacques, et du tonds pour le payer, et par conséquent le comte d'Escars ne se reconnaît pas débiteur de la moitié du prix de la terre d'Àixe en vertu de la transaction de 1640.
Mais il y a plus. Madame d'Orsay , de son, côté, a rendu compte de la succession bénéficiaire d'Achille de Salagnac; et dans la recette de ce compte, qui comprend tous les biens d'Achille, elle a employé la somme de 75,000 livres , pour la moitié de la valeur de la terre d'Aixe, avec les intérêts qui en étaient dus. Si le comte d'Escars avait toujours offert , comme il le dit aujourd'hui , la moitié de la valeur de la terre d'Aixe à Achille de Salagnac, il devait nécessairement accorder cette recette; cependant , loin de prendre ce parti, il l'a combattue, et a soutenu qu'elle dépendait de l'événement du compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars, parce que si la succession était insolvable % il n'était rien dû à celle d'Achille ; c'est ce qu'il a soutenu dans son avertissement servant de contredits.
Peut-on trouver une contestation plus formelle et un refus plus précis de payer à la succession d; Achille la
294 OEUVRES DE COCUIN.
moitié de la valeur de la terre d'Aixe ? Car si le comte d'Escars avait offert d'accorder la recette, comme débiteur en vertu de la transaction, on pourrait dire qu'en contrevenant à la transaction, il aurait du moins offert une sorte d'indemnité; mais non : Ijprès avoir repris la terre en vertu de la substitution , il a contesté le prix , et a voulu le faire dépendre du compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars, qu'il soutient insolvable et insuffisante. Il a donc également contrevenu à la transaction en ce qui regarde la propriété de la terre, et même en ce qui regarde le prix et la valeur.
4° Ce n'est que depuis la requête du curateur, du 5 avril dernier , que le comte d'Escars s'est rendu plus docile à l'égard du prix. La contravention qu'on lui reproche lui a paru trop sensible, s'il persistait. à refuser et la terre et le prix ; il adonc oSertde payer lamoitié de la valeur à la succession d'Achille, et il l'a offert , quelque événement que pût avoir le compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars. Quand la requête ne produirait que cet* effet, ce serait toujours un avantage bien réel que la succession d'Achille en retirerait; mais cela ne suffit pas , et la contravention à la transaction de 1640 n'en subsiste pas moins. Car, comme on Fa déjà dit, c'e*t la terre même qui est cédée par la transaction ; et la succession d'Achille n'est point obligée de se contenter d'une indemnité en argent; d'autant moins que de tous les biens abandonnés à Achille de Salagnac par la transaction, la terre d'Aixe était le seul effet qu'il pût corfserver, les terres de Segur et de Juillac ayant été destinées et employées à payer les dettes dont Achille de Salagnac était chargé. L'éviction de la terre d'Aixe lui enlève donc tout ce qu'il y avait de réel et d effectif dans la transaction : comment après cela sa succession pourrait-elle être forcée de l'exécuter à lâ&veur d'une prétendue indemnité en argent?
Ajoutons que la manière même dont on offre aujourd'hui de payer la succession d'Achille est une pure illusion. Le comte d'Escars n'offre de payer que par compensation avec les créances qu'il prétend avoir contre cette succession ; mais ce ne serait point ainsi qu'il fau-
drait payer, si ces offres pouvaient être écoutées. Le corate d Escars n'est pas seul créancier delà succession d'Achille ; ce qu'il pourrait devoir serait le gage commun des créanciers ; et il ne pourrait compenser que jusqu'à concurrence de ce qu'il serait en droit de toucher par l'événement des opérations qui sont à taire.
Mais encore une fois, il ne s agit point de la valeur pour la succession d'Achille, ni de la manière de payer; c'était la terre même qui lui était cédée par la transaction de 1640 ; la propriété lui en a été enlevée par le comte d'Escars lui-même; il n'est pas possible après cela qu'il oblige la succession d'Achille à exécuter de sa part la même transaction.
La seconde contravention, est dans la transaction de 1 64o. Outre la terre d'Aixe abandonnée en particulier à Achille de Salagnac, on cède, tant à lui qu'au sieur de Saint-Bonnet , tous les biens des successions de Jac-
3 lies et de Charles d'Escars, à l'exception des terres 'Escars et de la Rochelabeille seulement. Entre les terres de la succession de Charles d'Escars se trouvait celle de la Mothe qu'il avait substituée au second fils du sieur de Caubon ; c'est pour cela que le sieur de Caubon dans la transaction de 1 64o s'était fait fort de son second fils, et avait promis de fournir sa ratification; mais soit que son second fils n'ait jamais voulu la donner, soit que le père ne la lui ait pas même demandée , il est certain que le sieur de Caubon ne l'a jamais fourme; en sorte qu'Achille de Salagnac n'a point été en état de se mettre en possession de la terre de la Mothe , qui est demeurée au second fils du sieur de Caubon en vertu de sa substitution , et qui est actuellement entre les mains de ses descendans. Voilà une seconde contravention bien sensible.
On' répond de la part du sieur de Caubon , qu'à la vérité la terre de la Mothe appartenait à Charles d'Escars, mais que la dame du Châtelet sa veuve , ayant des créances à exercer contre sa succession, les avait fait liquider par un arrêt de 1 637 à 1 42,000 1. outre son douaire; et avait fait ordonner que la terre de la Mothe lui demeurerait pour 100,000 Hv. en déduction de ses créances;
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d'où l'on conclut que comme cette terre n'appartenait* plus au sieur de (Jaubon en 1640, elle ne faisait point
Eartie des biens abandonnes. Cette défense parait d'aord avoir quelque chose de spécieux ; mais la vérité des faits que l'on dissimule va bientôt la faire évanouir* Il est vrai que par Varrêt de 1 63^ , la dame du Châtelet s'était fait adjuger la terre de la Mothe en déduction de ses créances pour 1 00,000 liv. ; mais cet arrêt n'a point eu d'exécution en cette partie. Le sieur de Caubon demeura propriétaire de la terre delà Mothe, et la dame du Châtelet étant demeurée créancière, Achille de £alagnac a été obligé de la payer en vertu de la transaction de i64o , c'est ce qui résulte de quelques fiùu dont il est nécessaire de rendre compte.
i° L'arrêt de 1637, en adjugeant la terre à la dame du Châtelet, avait ordonné que le sieur de Caubon se*» rait tenu de faire cesser dans six mois toutes les hypothèques dont elle était chargée , pendant lequel temps seulement il serait sursis au décret des terres d-Escars, Segwet la Rochelabeille; cette condition n'ayant pok* été remplie par le sieur de Caubon , la dame du Châtelet demeura créancière de 100,000 liv. pour lesquelles il avait été dil que cette terre lui demeurerait, outre les 42,000 liv. d'excédant qui devaient toujours lui être payées. - -
20 Par un acte du 12 juillet i638, passé entre la dame du Chalelet et le marquis d'Hauteiort, stipulant en cette partie pour le sieur de Caubon , on convint encore de laisser à la dame du Châtelet la terçe de la Mothe, pour 100,000 liv. ,à la même charge et condi-i lion de faire cesser le» saisies et les hypothèques qui pouvaient faire obstacle à sa jouissance ; et on liquida le surplus de ce qui lui était dû à 67,000 liv dont la plus grande partie fut déléguée à des créanciers, et lé reste montant à 22,823 liv. , devait lui être payé dans trois ans. E^ effet Aôhille de Salagnac , depuis la transaction de 1640, ayant vendu en i643 la rente de 2,000 livres au
Srincipal de 32, 000 livres, qui lui était due par César e Bourbon, comte de Bussel , chargea le marquis d'Hautefort de payer sur le prix la somme de 2 2,82a livres due
TROISIÈME P-ARTJE. 297
à la dame du Chatelet , ainsi il ne lui était plus rien dû de ses créances , en supposant que la lerre de la Mothe lui tut demeurée pour 1 00,000 livres.
5° On voit cependant qu'en 1 6/f5 Achitte de Salagliac et le sieur de Caubon vendant au marquis d'Haulelbrt la coupe de la foret d'Aixe, et lui délaissant la jouissance de la même terre pendaiit six ans pour 70,000 liv*, le chargèrent de payer sur ce prix 5o,ooo liv. à la danpe du Chatelet, suivant V accord, disent-ils, qu'ils sont sur le point défaire avec elle. Il est évident que si la terre de la Mothe lui était demeurée suivant l'arrêt de 1.657 el l'ac*e ^e 1 638, elle n'aurait point été créancière ; ont (ni paie cependant 5 0,000 livres sur le propre bien d'Achille de Salagnac ; elle n'avait donc pas pris la terre de la Mothe, et cette terre* qui était demeurée dans la succession de Charles d'Escars, devait appartenir à Achille de Salagnac en vertu de la transaction de 1640.
4° L'accord que les sieurs de Caubon et de Salagtiac avaient annoncé* dans l'acte du 1 9 avril 1 645, fut en effet passé le 7 mai suivant. On n'a pas pu le recouvrer; mais il est énoncé dans une transaction passée le 1 3 octobre de la même année i645, entre la dame du Chatelet et les entans du sieur d'Hocquincourt son troisième mari , par laquelle elle promit de leur remettre les titres nécessaires pour recevoir les intérêts des 1 00,000 liv. qui lui étaient dus par les sieurs d'Escars et de Salagnac, suivant la transaction du 7 mai i6/|5.
U n'est pas possible après cela de soutenir, comme l'ait le comte d'Escars, que la terre de la Mothe ne faisait poiqt partie des biens cédés à Achille de Salagnac par la transaction de 1640, parce qu'elle avait été adjugée A la dame du Chatelet en 1637. U est vrai que par l'arrêt on avait ordoijné qu'elle en demeurerait propriétaire pour 100,000 liv.; mais comme le sieur de Caubon devait faire cesser tous les obstacles qui s'opposaient à la libre propriété qu'elle doit avoir, et qu'il ne l'avait pas fait, elle a renoncé à cette propriété , et est demeurée créancière de 100,000 livres ; Achille de Salagnac s'est chargé de la payer ; il lui a f'aitpçyer 5o,ooopar le marquis d'Hautefort, et a sans doute acquitté le surplus, puis-*
398 4BUVRES DE COCHIN.
qu'on ne le demande pas à sa succession. Il devait donc entrer en jouissance de la terrede la Mothe ; mais le sieur deCaubonneVa jamais mis en état d'en jouir; il fallait pour cela ratifier la transaction de 1 640, par son second fais ; et fournir cette ratification à Achille de Salagnac; ce qui n'a point été exécuté. On ne voit pas comment une contravention si formelle peut être justifiée.
Achille de Salagnac qui mourut peu de temps après les actes dont on vient de parler, ne fut pas en état de se plaindre de cette inexécution; et sa succession acceptée par bénéfice d'inventaire et depuis abandonnée , n'a pas relevé un objet si intéressant; mais la contravention n'en est pas moins réelle. La maison d'Escars s'est tonjours annoncée comme créancière de sommes considérables ; elle a tait des poursuites auxquelles on n'a pas défendu, parce que le sieur de Saint-Abreapris le paru de renoncer, pour faire valoir ces droits : mais aujourd'hui que le curateur donne aux intérêts qui lui sont confiés toute l'attention nécessaire, on ne peut se dispenser de lui rendre jusiiee : et quand on voit d'un côté que la succession a été évincé? delà terre d'Aixe , d'un autre qu'on ne l'a jamais mise en état de jouir de celle de la Mothe; il y aurait une injustice manifeste à l'obliger, de sa part, d'exécuter une transaction que la maison d'Escars a violée dans des points si essentiels.
Réponses aux prétendues fins de nan-reces>oir. On ne conçoit pas d'abord ce que veut dire le conseil du comte d'Escars, en demandant quel est l'intérêt quianime le curateur : si c'est celui de l'héritier ou celui des créanciers, et en soutenant qu'il est également non-recevable du chef, et des uns et des autres. L'intérêt qui anime le curateur est celui de la succession qui lui est confiée, intérêt qui est bien sensible , puisqu'il s'agit de la faire décharger des créances que le comte d'Escars prétend exercer en vertu de la transaction de 1640, et de faire juger que cette transaction n'ayant point été exécutée de la part de la maison d'Escars, ne peut lui fournir un titre propre à soutenir ses prétentions. Qu im- I>orie après cela de savoir qui profitera de cettedécharge? lfaut toujours que la succession soit libérée, si elle ne
doit rien; or elle ne peut pas devoir en vertu d'un tare que Ton n'a pas exécuté; la demande du curateur est donc aussi régulière qu elle est légitime. Le curateur a qualité'; il a inte'rét pour la succession qu'il défend , sa demande est bien fondée ; il faut donc écarter les questions inutiles que l'on forme au nom du comte d'Escars. Passons aux tins de non-recevoir.
On se récrie d'abord qu'il est bien singulier d'entendre demander la nullité de la résiliation d'une transaction cent ans après qu'elleest passée. Mais que veut-on dire par cette réflexion ? ose-t-on soutenir que la demande toit prescrite, et quil ne soit plus temps de la former? Si c est là l'objet que l'on se propose , il estfacile de 1 écarter?
! ° Le feu sieur d'Escars n'a demandé l'ouverture de la substitution qu'en 1670; il ne l'a fait prononcer qu'en 1686; ainsi il faudrait commencer par retrancher tout le temps antérieur; car il était impossible de se plaindre delà contravention à la transaction, avant qu'on y eût effectivement contrevenu. D'ailleurs l'éviction de la terre d'Aixe n'était pas encore consommée, puisque par l'arrêt de 1 7 îii on donne au comte d'Escars la faculté ou de la délaisser, ou en la retenant, d'en payer la valeur en exécution de la donation de 1610; et ce n'est qu'en 1719 que le comte d'Escars a fait son option de retenir la terre. Ce n'est donc que depuis 1719 que la succession d'Achille de Salagnac est véritablement dépouillée de la propriété de cette terre , et par conséquent on ne peut reprocher aucun retardement au curateur.
2* Quand il y aurait quatre- vingts ans quettout cela se serait passé, la demande du curateur n'en serait pas moins entière, et on ne pourrait jamais lui opposer au» cune fin de non-recevoir. Car le comte d'Escars prétend actuellement être créancier de la succession d'Achillç de Salagnarc de sommes très-considérables , et il en demande le paiement en vertu de la transaction de 1640. Or, tant que son action subsistera , et qu'il invoquera l'autorité de ce titre, l'exception du curateur subsistera aussi; il sera toujours en état d'opposer au comte d'Escars, que sa propre contravention fait
OOO ŒUVRES DE COGHIN.
tomber également , et sa demande, et ses créances. Jamais on ne peut demander l'exécution d'un titre auquel on contrevient soi-même; que la contravention soit pins ou moins ancienne, cela est indifférent.
En effet, que penserait-on d'un homme qui viendrait dire , voilà une transaction qui nous lie, qui nous en-
il y a soixante et quatre-vingts ans que je ne l'exécute pas ; ainsi vous ne pouvez m'opposer ma propre contravention; l'objection que vous m'en feriez est prescrite; et nonobstant cette inexécution de ma part, j'ai droit de vous contraindre à l'exécuter de la vôtre. Ce discours serait un tissu d'absurdités : c'est précisément à quoi se réduit la prétendue fin de non-recevoir que l'on propose pour le comte d'Escars.
Une autfe fin de non-reqevoir est celle que Ton tire de l'arrêt de 1 686. Il déclare , dit-on, la substitution ouverte; il ordonne que la terre d'Aixe appartiendra à titre de substitution au sieur d'Escars , et cependant il déclare exécutoires contre le sieur de Saint-Abre, en qualité d'héritier bénéficiaire d'Achille de Salagnac , les arrêts de i65i et 16&2, et le condamne à payer 5o4,ooo livres; il )uge donc que la transaction subsiste nonobstant l'éviction de la terre d' Aixe. . Un seul mot suffirait pour faire tomber ce moyen. Le sieur de Saint-Abre avait renoncé à la succession d'Achille de Salagnac; il y avait même un curateur créé à cette smccession vacante; ce curateur était partie dans l'arrêt ; c'était donc contre le curateur qu il fallait de-* mander que les titres fussent déclarés exécutoires, et alors il aurait opposé l'éviction ordonnée par le même arrêt ; mais pour le sieur de Saint-Abre qui n'avait plus de qualité, il ne pouvait pas défendre à une pareille demande : la condamnation prononcée contre lui tomba donc d'elle-même, et ne peut jamais être opposée ai* curateur.
Cette condamnation a été prononcée si légèrement , que quoique le sieur d'Escars, comme héritier du sieur
de Saint-Bonnet, fût tenu de la moitié de la prétendue créance, et ht confondît en lui-même, on la lui adjuge cependant en entier; on la porte à 3o4,ooo livres, quoi* quil n'y eût pas pour 75,000 livres de condamnations par l'arrêt de 1657; tout cela peut-il faire loi contre le curateur qui n'est point condamné?
Enfin on se récrie que la demande du curateur va à renverser tout ce qui a été fait depuis un siècle , détruire les arrêts de 1657, 1662 et 1686; rendre inutiles les deux comptes de bénéfiqp îlHnventaire des successions de Jacques d'Escàrs, et d'Achille de Salagnac, et que c'est une révolution générale. Mais si tout cela est une suite de la demande du curateur, faudra-t-il la rejeter,
Ïielque juste, quelque légitime qu'elle soit en elle-même? 'est le droit des parties qu'il faut consulter, et non les conséquences qu'il opère; ce qui est juste ne peut être proscrit sous prétexte des suites qu'il entraîne.
Au surplus , entrons dans le détail ; les arrêts de 1 667 et 1662 ne subsisteront plus, mais par le fait de qui? Par la demande que le sieur d'Escars a formée depuis ces arrêts en ouverture de la substitution de la terre d'Aixe, par la contravention formelle a la transaction de i64o, qui résulte de celte demande, par l'option qu'il a faite de relehir la terre en propriété : voilà ce qui * détruit les arrêts et non la demande que le curateur tient de former. C'est le sieur d'Escars qui par ses demandes a renversé les arrêts ; et parce qu'on vient de lui dire qu'il n'en peut plus profiler , il se récrie qu'on en veut à l'autorité de la chose jugée : n'y a-l-il pas de l'aveuglement dans un pareil discours ?
Celui de 1686, n'étant point rendu contre le curateur, tombe de lui-même, et sa demande ne porte pas atteinte à un titre qui lui est étranger.
Enfin pour les deux comptes de bénéfice d'inventaire , qui forment deux instances appointées en la cour, il faudra toujours les juger. Cela est évident pour le compte de la succession bénéficiaire de Jacques d'Escars; puisque la transaction de 1 64 o étant déclarée nulle et résiliée, madame d'Orsay et le curateur répéteront toujours la valeur de la terre d'Aixe , en venu de la
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donation de 1610; ce qui obligera d'examiner si l'héritier bénéficiaire de Jacques d'Escars a des fonds entre les mains* pour payer, et par conséquent, déjuger son compte.
A l'égard de la succession d'Achille de Salagnac , il faudra aussi juger le compte bénéficiaire présenté par madame d'Orsay. Il est vrai que le comte d'Escars ne pourra plus exercer aucune créance résultante de la transaction de 1 64 o ; mais il pourra se prétendre créancier pour la répétition des sortîmes qu'Achille de Salagnac a reçues en vertu de cette transaction, ce qui suffît pour qu'on soit obligé de faire juger le compte tle madame d'Orsay.
Quoi qu'il en soit, la demande du curateur en nullité de la transaction de 1 640, est fondée sur des moyens trop puissans, trop victorieux, pour qu'elle puisse être écartée ni par des fins de non-recevoir , ni par aucun autre genre de défense; il faut donc y faire droit , quelque suite qu'elle puisse avoir. Jamais on ne peut obliger la succession d'Achille de Salagnac à remplir les engagemens qu'il a contractés par ces actes, quand on ne le fait pas jouir , ou même qu'on l'évincé des terres qu'on lui avait abandonnées; les premiers principes du droit naturel s'élèvent contre une injustice si sensible. '
* Cette affaire n'a pas été jugée.
CAUSE AU GRAND CONSEIL
POUR roessire Laurent- François de Montmorillon, chanoine couite de Lyon, prieur du Montet-aux-;\l >ines.
ET encore pour messire Antoine de Montmorillon , sacristain et comte de Lyon.
CONTRE M* Martial Sardine.
QtnwTioir. — Rescision de transaction où un mineur, effrayé d'une procédure criminelle , a renoncé à son bénéfice.
L'indignité des manœuvres employées par le sieur Sardine, pour intimider un jeune homme sans expérience, et pour arracher de lui un désistement du droit incontestable qu'il avait au prieure du Montet-aux- Moines , va se manifester par des preuves si sensibles , que l'avantage injuste qu'il s'est procuré ne servira qu'à le couvrir de confusion.
Muni d'un titre dont il reconnaît aujourd'hui le vice radical», et qu'il n'ose pas même représenter, il prétend avoir fait deux procès aux sieurs de Montmorillon ; l'un civil , l'autre criminel. Mais persuadé lui - même qu'il devait nécessairement succomber dans une entreprise si téméraire , il a mis toute sa ressource à séduire , à tromper, à alarmer un enfant éloigné de sa famille; et par ses artifices il est parvenu à lui faire signer un acte oui serait sa ruine et l'opprobre de sa maison.
C'est de ces attentats que les sieurs de Montmorillon demandent vengeance. Ils vont exposer les faits dans la plus exacte sincérité ; et comme la justice y reconnaîtra autant de candeur et d'innocence de leur part, que de fraudes , de suppositions et de supercheries dç la part du sieur Sardine , ils se flattent qu'elle fera
* Cette cause est la L« de l'ancienne édition.
3t>4 - OEUVRES DB COCIIIN.
bientôt triompher In vérité opprimée dans le litre odieux èontre lequel ils réclament.
F Alt. — Messire Hector -Antoine Saladin de Montmorillon , capitaine de dragons , frère d'Antoine de Monlmorillon , un des demandeurs , avait épousé dame Françoise de Gentils. Il mourut au mois de février 1727, laissant douze enfans mineurs. Leur mère, fut élue leur tutrice , et Antoine de Montmorilldn , leur oncle , fut nommé leur curateur.
La veuve et les douze enfans avaient pour tout bien une terre d'environ 3,ooo livres de revenu. C'était un spectacle louchant qu'une famille si illustre réduite à un sort si déplorable. Antoine de Montmorillon crut que la providence l'appelait à son secours , et il se chargea avec zèle de la soutenir autant que ses forces le pourraient permettre.
Il était sacristain et comte de Lyon , grand vicaire du diocèse , il avait une abbaye que le roi lui avait donnée , et jouissait d'un revenu qui le mettait en étal de subsister d'une manière convenable à sa naissance ; mais ce revenu partagé avec douze neveux ou nièces , devenait très-modique ,* et d'ailleurs ne leur présentait un secours ni assez solide ni assez durable, il chercha donc à leur procurer des établissemens dont il prenait toujours la dépense sur lui-même. Il fit recevoir deijx de ses nièces dans les chapitres de Remiremont et d'Epinal en Lorraine ; il obtint du chapitre de Lyon deux canonicats pour deux de ses neveux , et en soutint deux ou trois autres dans les troupes.
Le prieuré de Montet-aux - Moines , dépendant de l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse ou de l'Etoille en Piémont , ayant vaqué au mois de décembre 1729, Antoine de Montmorillon , qui en était collateur comme grand vicaire du prince Eugène de Savoie , abbé de la Cluse , le conféra à Laurent - François de Montmorillon, son neveu, le 22 décembre 1729.
La provision en fut donnée en commende , en vertu, de l'induit qui en avait été accordé au prince Eugène. IR. est vrai qu'il n'était point encore revêtu de lettres - pa — tentes; mais ces sortes de grâces, qui ne tendent qu'~
favoriser les collateurs ordinaires , s'exécuteilt dans le royaume dès Qu'elles sont obtenues , comme le conseil Fa jugé par plusieurs arrêts.
Laurent-François de Montmorillon n'était pas en c'tat de se transporter lui-même au prieure' de Montei-aux- Moines pour la prise de possession , cela aurait interrompu le cours de ses éludes ; il donna donc sa procuration à Antoine de Montmorillon , son oncle , avec pouvoir de substituer. En vertu de ce titre , Antoine de Montmorillon fit prendre possession par le sieur Brunel, le 4 février 1730; il afferma les revenus du bénéfice , et se saisit des titres nécessaires pour soutenir an procès pendant à Moulins , et entre autrçs d'un terrier qui fut remis à M9 Colla , procureur à Moulins.
On n'imaginait pas qu'un titulaire pourvu par le collateur ordinaire , et qui n'avait vu paraître aucun compétiteur , pût être inquiété sur des démarches si innocentes. Cependant on verra dans la suite qu'elles ont servi de prétexte à toutes les manœuvres odieuses que le sieur Sardine a pratiquées.
Sur la nouvelle de la vacance du prieuré de Montetaux-Moines, il chargea M* de Vildé, banqufer-expér «filionnaire en cour de Rome ,• de retenir date pour lui , et de lui taire expédier des provisions ; mais , comme il craignait d'être refusé en demandant en commende un bénéfice vacant en règle , il exposa que le bénéfice vaquait par la mort d'un commendataire , et le demanda en continuation de commende. Ce lut ainsi que les provisions lui en furent expédiées; elles arrivèrent en France, et furent certifiées le 25 octobre 1 700.
Il devait , en conséquence , se présenter à M. l'archevêque de Bourges, dans le diocèse duquel est situé le prieuré; mais au lieu de suivre une route si naturelle , il s'adressa au conseil, et surprit, le 1 3 novembre 1 700, un arrêt siir requête, qui lui permit de prendre possession civile dans la chapelle du conseil , à la charge d'obtenir le visa de M. l'archevêque de Bourges : <*t en cas de trouble , de faire assigner le sieur de Montmorillon en complainte.
U obtint le visa de M. l'archevêque de Bourges , le
Coco», tome ?. 20
5o6 OEUVRES DE C0CH1N.
19 avril 1731 , et prit possession canonique quelque*
Surs auprès. Mais au lieu de faire assigner le sieur de ontmorillon en complainte , il fit signifier l'arrêt du 1 3 novembre précèdent au sieur de M ontmorillon oncle, avec commandement de lui restituer les fruits et revenus du prieuré , comme s'il avait obtenu un arrêt de pleine maintenue. Le 8 , le sieur de Montmorillon forma opposition à l'arrêt; et le 9 , le sieur Sardine prétend l'avoir tait assigner pour procéder sur cettç opposition. Ce qui est de certain est que le sieur de Montmorillon n a jamais eu connaissance de cette assignation ; aussi n'a-t-il constitué aucun procureur.
Le sieur Sardine prétend encore que, le i5 juin suivant, il fit assigner £n complainte le sîeur de Montmorillon neveu , en parlant à sa personne , dans le collège de la Marche, où il étudiait; et que, sur cette assignation, Me Fournier , procureur, s'est constitué; maU il y a tout lieu de soupçonner que l'on a substitué une autre personne au lieu et place du sieur de Montmorillon. neveu , pour recevoir cet exploit et en charger M* Fournier. Ce jeune homme étudiant au collège de la Marche , n'aurait pas manqué d'instruire son oncle de cette assignation , s'il en avait eu connaissance , et de choisir un procureur par son conseil ; cependant jamais le sieur de Montmorillon oncle n'a entendu parler de cette assignation , ni qu'il y eût un procureur constitué.
Quoi qu'il en soit , le sieur Sardine qui savait au il ne pouvait avoir aucun droit au bénéfice , et que dans une affaire qui s'instruirait contradictoirement il ne pourrait éviter de succomber , imagina une autre procédure qu'il crut plus propre à intimider le jeune comte de Montmorillon , et à le taire tomber dans le piège qu'il lui préparait.
Le 3 juillet 1701 il reudit plainte de l'enlèvement qu'il supposait avoir été fait p#r les sieurs de Montmorillon des titres du prieuré ; et sur cette plainte il obtint permission d'informer. L'information fut faite par le lieutenant général de Guéret ; et on prétend qu anmois de septembre lés sieurs de Montmorillon furenu décrétés d'assignés pour être ouïs.
Celte procédure était contraire à toutes les règles. Le sieur Sardine ayant pris la voie civile , et fait assigner les sieurs de Monlmorillon , tant sur la complainte que sur la restitution des fruits , ne pouvait pas prendre la voie extraordinaire ; il n'avait pas même de qualité pour rendre plainte, puisque son droit était contesté. Au fond, le sieur MontmoriUon neveu était pourvu par le collateur ordinaire ; il avait pris possession sans trouble et sans opposition , aucun compétiteur n'avait paru; et ce n'est en effet qu'un an après que le sieur Sardine a commencé à taire quelques mouvemens : rien ne pou* vait donc empêcher le sieur de MontmoriUon de s emparer des titres d'un bénéfice dont il était possesseur paisible. Cette procédure était donc aussi insoutenable au fond , qu'irrégulière dans la forme.
Le sieur Sardine n'en doutait pats , mais il espérait que tout injuste et toute bizarre qu'elle était , elle pourrait seconder ses vues; et , en effet , il en tira bientôt tout le succès qu'il en avait espéré.
L'intrigue qu'il fit mouvoir nous est développée bien au naturel dans les lettres de celle qui a été la principale actrice d'une scène si tragique. Cette femme , qui s'appelle Marguerite Collot , et qui prend le titre de baronne de Lcspars, se chargea de faire désister le jeune comte de MontmoriUon du droit qu'il avait au bénéfice, Ex voici comment elle conduisit toute la manœuvre.
Elle était originaire de la ville de Lyon , et connaissait le comte d'Ortan, chanoine de Lyon. Elle lui écrivit ^e so septembre 1 73 1 , qu'elle avait entendu parler *l'iine affaire terrible pour MM. de MontmoriUon ; que "oncle et le neveu étaient décrétés de prise de corps ; Mu'on lui avait fait voir des lettres de l'oncle qui étaient ^diaboliques ; que cette affaire pouvait les perdre d'honneur, et les faire priver de tous leurs bénéfices. El!e «*iTectait de ne point connaître le sieur Sardine qu'elle «Nommait l'abbé de Beuil , relevant cependant le grand «cédit qu'il avait , et les protections qui le soutenaient. Eln un mot , elle n'oubliait rien de ce qui pouvait rétpandre la terreur clans les esprits , et terminait ses disi t^ours artificieux par de grandes protestations de zélé
3o8 OEUVRES DE C0CH1N.
pour les sieurs de Montinorillon qu'elle avouait ne point connaître , mais pour qui elle s'intéressait , disait-elle , par rapport au comte d'Ortan qui devait être lié d'amitié avec eux. Elle ajoute , dans sa lettre , qu'il n'y a pas un moment de temps à perdre pour accommoder cette affaire ; qu elle a empêché le sieur Sardine de faire contrôler les écrits , et qu elle attend avec impatience la . réponse du comte d'Ortan.
rendant qu'elle préparait ainsi les esprits à Lyon , sur l'événement qu'elle tramait à Paris, elle envoya chercher le jeune comte de Montmorillon , qui était au collège de la Marche. On juge bien que les mêmes artifices furent employés , et avec bien plus de force pour l'ébranler. On lui fil entendre que son oncle et lui étaient, perdus sans ressource , s'ils ne terminaient promptement cette affaire ; on lui représenta toutes les horreurs et toute l'ignominie d'une prison dans laquelle il allait être confiné , le renversement de sa fortune, et la perte inévitable du bénéfice. On le pressa de passer une transaction. Le jeune homme sentit d'abord qu'il ne devait rien ïaire que de concert avec son oncle ; il le représenta à celle qui voulait l'engager , mais on rejeta bien loin cette proposition , en lui déclarant que M. l'abbé de Beuil ne voulait donner que deux jours. Enfin, de
Ère ou de force , la baronne l'obligea à venir signer \ lendemain l'instrument fatal de son déshonneur et de sa ruine.
Ce jeune homme sans expérience , etvivement alarmé d'un décret de prise de corps, céda aux empressemens d'une femme qui affectait d'être dans ses intérêts, et, le 3 octobre , il signa , en effet , une transaction dans laquelle le sieur Sardine voulut bien renoncer à la procédure extraordinaire qu'il avait commencée contre les sieurs de Montmorillon , se réservant de la suivre contre les autres y dénommés; et le comte de Montmorillon , de son côté, renonça au droit qu'il avait au prieuré de Montet, et consentit que le sieur Sardine en perçût tous fruits et revenus.
Quelques jours après , la baronne de Lespars écrivit une seconde lettre au comte d'Ortan , dans laquelle elle
s excusa de n'avoir point attendu sa réponse, sur les empressemens du sieur Sardinç qui ne lui avait pas permis de différer. Elle y avoue que c'est elle qui , de gré 014 de force , a obligé le jeune comte de Montmorillon à venir signer la transaction, et vante cette action comme le plus grand service qu elle pouvait rendre aux sieurs de Montmorillon.
On n'en jugea pas tout-à-fait de même à Lyon , d'où la baronne reçut , au contraire , des plaintes vives de ce au'elle avait fait faire. Dans une troisième lettre nonseulemerifclle cherche à se justifier sur ses bonnes intentions , mais elle ne craint pas de. dire que s'il y avait de la reconnaissance dans le monde , un présent de mille pistoles n'aurait pas suffi pour sa récompense. Pouvait-on , en effet , acheter trop cher la perte d'un bénéfice de 2,000 livres de revenu , et le déshonneur d'une famille illustre que Ton avait sacrifiée dans cette transaction?
Parlons sérieusement : cette transaction était un ouvrage d'iniquité que les sieurs de Montmorillon avaient un intérêt capital de détruire. Le jeune comte de Montmorillon a donc pris des lettres de rescision ? le 24 décembre 1731 , aont il a demandé l'entérinement au conseil. La peur a saisi à son tour le sieur Sardine, qui s'est servi du nom d'un tiers pour former un règlement de juges , et. faire renvoyer l'affaire au Châtelet; mais bientôt cet obstacle a été levé par le désistement de celui du nom duquel on avait abusé.
Il s'agit donc maintenant de statuer sur les lettres de rescision et sur la demande en complainte. Si ces deux objets réussissent pour le comte de MoAtmorillon 9 comme il y a lieu de l'espérer r- l'opposition à l'arrêt du 1 3 novembre 1730, et à toute la procédure extraordinaire sera une suite nécessaire de la victoire. On se contentera donc de traiter ces deux objets principaux qui doivent entraîner tous les autres.
Moyens de lettres de rescision. — On sait qu'en général un mineur pourvu d'un bénéfice n'est point incapable de résigner ; qu'il e% en quelque manière ré* puté majeur pour la disposition , tant du titre que des*
3lO ŒUVRES DE COCHIN.
revenus ; c'est-à-dire que la minorité seule , et détachée de toutes autres circonstances , ne fournit pas un moyen suffisant pour se" faire restituer.
mais il est de principe aussi que les moyen* de lettres de rescision tirés du dol , de la fraude , de la surprise, qui pourraient, cire proposés par un majeur, ont bien plus de force encore dans la bouche du mineur ; et qu'il n'est pas même nécessaire à son égard que les circonstances qui établissent le vice de l'acte soient si graves et si puissantes. La faiblesse du mineur fait présumer qu'il aura succombé facilement, et qu'il ai£ été renversé , pour ainsi dire , des premiers coups qu'on lui aura portés. Il est donc de l'équité des magistrats de venir à son secours , et de le tirer de l'état d'oppression dans lequel il gémit.
C'est la doctrine de M* Charles Dumoulin , sur le n° 298 de la règle de pub li candi s. Quamvis minori viginti-quinque annis quandoque subveniatur inbeneficiis ecclesiaslicis ; tamen > 1 ° non procédât nisi in ami t tendis ; a* in his non restituitur minor nisi ex quitus causis etiam major i subveniretur y puta metus vel doli , nisi quoi leniores causœ , puta Jictœ persuasiones > sufficiunt in minore , idque quant o magis minor inibecillior est, siefacilius in eo vel extorta vel fimoniaca renunciatio ex parte extorquentis , et sic nul/a censetur; etproinde etiam per judicem secularem redintegrari potest minor , nec opus est restitutione vel rescripto papœ , ut imperiti putanU
Il faut donc des moyens tirés du dol ou de la crainte; mais les plus légères circonstances suffisent pour les établir en faveur du mineur, leniores causœ; il suffit qu'on l'ait trompé par des faits supposés, Jictœ persuasiones ; alors la justice ne balance pas à restituer celui qui , par la faiblesse de son âge , n'a pu se défendre des prestiges qu'on lui a présentés.
Dumoulin appuie sou sentiment sur deux arrêts des 2 janvier 1 549 ^ 2& ju'n >564, dont le premier fut rendu pour la cure cU Saint-Hilaire-de-Tymer.it , qui avait été résignée par un mineur. Il fut restitué par
l'arrêt , quoiqu'il fût dans un âge qui approchait beaucoup de la majorité , puisqu'il était pourvu d'une cure.
La jurisprudence des arrêts a toujours été conforme depuis. Bardet en rapporte un du 23 juin 1626 , qui a jugé la même chose. On en trouve un du 1 5 février 1 666, dans le second tome du journal des audiences. L'espèce en était singulière. Le père du mineur avait signé la procuration pour résigner; cependant le mineur ayant prouvé que son père était de concert avec le résignataire pour le dépouiller, la résignation fut déclarée nulle. iNïous avons encore deux autres arrêts des 1 2 septembre 1672 et 5 septembre 1686 , rapportés dans le journal du Palais , qui ont pareillement restitué des mineursiontre des résignations. Enfin Brodeau sur Loaet, lett* B, n° 7 , qui en rapporte plusieurs, observe. que toutes résignations faites par les mineurs au profit de leurs précepteurs et pédagogues sont nulles; comme pareillement , dit-il , quand étant faites au profit d'autres personnes , l'ony rencontre des présomptions violentes de dol, fraude , surprise , ou autres mauvais artifices.
'Suivant ces principes , il est aisé de juger de la qualité de l'acte du 3 octobre 1731; c'est un acte par lequel où a fait céder à un mineur le droit incontestable qu'il avait au prieuré de Montet- aux - Moines-; mais par quelle voie ?
Une ièmme qui affectait un air de cordialité et d'affection pour les sieurs de Montmorillon , envoie chercher le jeune comte de Montmorillon; elle lui annonce qu'il vient d'être décrété de prise de corps , aussi-bien que le comte de Montmorillon , son oncle ; elle lui représente qu'ils vont l'un et l'autre être perdus d'honneur, qu'il y a des lettres diaboliques écrites par son oncle , qui établissent la simonie et la confidence. Il demande le temps d'avertir son oncle , et de prendre son conseil. Elle lui répond que M. l'abbé de Beuil n'a pas voulu donner deux jours ; et enfin , de gré on de force 9 elle l'oblige de venir le lendemain signer l'acte fatal qui le ruine et le déshonore.
A la vue des lettres qui découvrent ce mystère d'ini-
quiié, peut-on n'être point indigné contre de si odieuses manœuvres? En vain le sieur Sardine dit-il qu'il ne connaissait pas la baronne de Lespars ; le service qu'elle lui a rendu manifeste leur liaison et leur concert* U est vrai quelle dit aussi dans ses lettres, quelle ne le connaissait pas , mais c'était pour mieux tromper les sieurs de Montmorillon, et pour séduire le jeune homme, comme si elle ne s'intéressait que pour lui.
D'ailleurs , il n'en est pas moins vrai qu elle l'a trompé par des suppositions grossières.
i° Elle fui a déclaré qu'il y avait des décrets de prise de corps ; ce qui était faux.
2° Elle lui a supposé de prétendues lettres qui établissaient la simonie et la confidence; ce qui était également faux. On ne peut représenter ces lettres qu'elle appelait diaboliques, parce qu'on verrait qu'elles ne contenaient rien que d Innocent et de régulier. U est Vraf qu'on suppose qu'elle les a depuis remises au sieur abbé de Chevrier, aumônier du roi et comte de Lyon ; mais c'est un autre tour de souplesse ; on n'a point de lettres, ou l'on nose pas les taire paraître; et pour avoir un prétexte de déclamer, on présente lidée d'écrits propres à établir la simonie et la confidence, et on croit être dispensé de les produire en disant qu'on les a confiés à un dépositaire infidèle. Si l'on admettait de pareils discours en justice, il n'y aurait point d'innocent qu'on ne trouvât le secret de calomnier et d'opprimer, sans qu'il pût même se défendre.
3° On a encore trompé le jeune comte de Montmorillon en supposant que le sieur Sardine avait un titre canonique; cependant il n'en avait aucun. On n'ose pas représenter celui qu'il avait , parce qu'il était radicalement nul; car si on en juge par une copie qui est dans son sac, il avait demandé le bénéfice en continuation de commende, quoiqu'il eût vaqué en règle. Peuton , sur un titre nul et caduc, engager un mineur, pourvu parle col la leur ordinaire, à se désister? N'estce pas abuser de sa facilité ou de son ignorance?
En un mot , on ne peut pas ordonner l'exécution de la transaction, sans maintenir le sieur Sardine dans la
possession et jouissance d'un bénéfice pour lequel il n'a point de titre ; ce qui serait aussi contraire à toutes les règles qu'à l'équité et à la droite raison.
Moyens de la complainte. — Ce que l'on vient de dire suffit pour décider loute complainte entre deux compétiteurs. Ici, l'un, qui est le sieur Sardine, n'a point de titres ; celui qu'il avait lui paraît si insoutenable à luimême qu'il n'ose le représenter ni en faire usage ; il est donc impossible de le maintenir; l'autre au contraire est pourvu par le collateur ordinaire; il a été au moins pendant une année possesseur paisible; il n'y a donc aucun obstacle à sa pleine maintenue.
Celui qui ose le troubler n'a ni titre , ni qualité pour l'inquiéter. Quand on pourrait imaginer quelnue vice clans la provision du sieur de Montmorillon , le sieur Sardine ne serait point en droit dé le relever, parce qu'il faut au moins avoir quelque droit au bénéfice pour critiquer les titres de celui qui en est en possession. Or, le sieur Sardine n'a point de droit au bénéfice, puisqu'il n'a point de tit res ; par conséquent , toute sa critique est vaine et sans objet , et il n'est pas même permis de s'y arrêter.
Parcourons cependant les différentes parties de cette critique.
1 ° Les lettres de vicariat , données par le prince Eugène au comte de Montmorillon oncle , ne sont rapportées qu'en copie imprimée.
Réponse. — L'original même est rapporté.
2° Ces lettres ne contiennent pas le pouvoir spécial de conférer les bénéfices.
Réponse. — Le pouvoir de conférer se trouve littéralement dans les lettres de vicariat, confen%e etprœsentare.
3* Lorsque ces lettres ont été accordées , le prince Eugène n'avait point encore d'induit pour conférer en commende ; le grand vicaire n'a pu user que du pouvoir aue le collateur avait dans le temps des lettres de vicariat.
Réponse. — La proposition dans le droit est insoutenable. Quand un collateur établit un grand vicaire ,
3l4 OEUVRBS DE COCHlN.
il le substitue en son lieu et place pour faire toqt ce qu'il pourrait taire dans la suite ; le pouvoir du grand vicaire dépend donc de celui du collateur ; et à mesure que celui-ci est étendu ou restreint, celui du grand vicaire Pest pareillement.
4° L'induit accordé au prince Eugène pour conférer de règle en commende, n était point revêtu de lettrespatentes enregistrées, lorsque le comte de Montmorillon a conféré en commende en vertu de cet induit ; ainsi sa provision est Bulle , le titre en vertu duquel il a conféré n'étant point autorisé en France.
Réponse. — Ce moyen n'est pas plus solide que les autres. Les induits que le pape accorde aux cardinaux et autres collât eurs qu'il veut gratifier , s'exécutent en France avant même qu'ils soient confirmés par lettrespatentes, parce que, comme ce sont des grâces favorables qui ne tendent qu'à conserver ou amplifier k droit des ordinaires , il serait inconcevable qu'on te rendit difficile en France sur leur exécution , et qu'on en suspendit l'effet jusqu'à ce que l'on eût satisfait a des formalités qui ne peuvent jamais être refusées.
Nous avons une déclaration célèbre de François Ier, donnée à Lyon le 3o mai 1 536, "par laquelle ce prince veut que les induits, accordés aux cardinaux et autres prélats du royaume > sortent leur plein et entier effet, et soient gardés et observés , et les causes et procès mus et à mouvoir soient jugés et décidés suivant la teneur desdits induits , es bénéfices esquels a été pourvu par lesdits cardinaux et autres prélats auxquels ont été accordés lesdits induits , tant avant la publication d'iceux en nos cours qu'après la publication d'iceux. Cette déclaration fut enregistrés le 1 1 août 1 556 , et est rapportée dans les preuves des libertés de l'église gallicane, chap. 5*4? n. 20.
Aussi n a-i-Qii jamais douté depuis de l'autorité de ce principe. M. Louet, sur le n. 210 de la règle de in/irmis de Mc Charles Dumoulin, établit la faveur de ces induits : Ideo ante verificationem in magno régis consilio locum habent hœc indulta, contra prévenu tiortem et derogationem ad regulam viginti dierum.
Sur quoi Me Antoine le Vaillant a mis fcette note importante et générale : Indulta cardinalium non Indigent notifie atione.
On ne manquera pas de dire que cela est bon quand les induits ne font que rétablir le droit commun, en affranchissant de la prévention; mais que quand ils donnent le droit plus étendu de conférer en commende, il faut en ce cas-là des lettres-patentes. Mais, en premier lieu, la déclaration de i536 ne distingue point non plus que les auteurs que l'on vient de citer. En second lieu , il ne serait pas possible d'entrer dans cette distinction; car il faudrait donc partager un induit, l'exécuter en partie avant les lettres-patentes, et le suspendre en partie; l'exécuter en ce qui regarde l'exemption de la prévention , et le suspendre en ce qui regarde la commende , quoique «cela ne tasse qu'un seul corps de disposition, et que les deux pouvoirs soient toujours réunis. En troisième lieu , la commende à présent est reçue si favorablement parmi nous , que , loin de la regarder comme exorbitante du droit commun, elle a le même degré de faveur que Texempt^n même de la prévention ; il faut donc se soumettre indistinctement à la déclaration de i 536 , qui a vomlu que les grâces accordées aux collateurs ordinaires par les induits soient exécutées même avant les lettres-patentes.
En effet, c'est une question disertement jugée par le conseil , dans la même espèce précisément où se trouvent les parties. Le sieur abbé de Saint-Aubin d'Angers avait obtenu, en l'année 1707, un induit qui lui permettait de coniérer en commende libelle et licite. Peu de temps après le prieuré du Lion d'Angers , dépendant de sa collation , vint à vaquer par le décès de dom Anne Nouet, religieux de l'ordre de Saint- Benoît. Il le conféra , le 23 février 1 707 , en commende au sieur abbé le Vayer. Depuis, dom Jourdain, religieux de la congrégation de Saint-Maur, s'en fit pourvoir en cour de Rome, et prit possession au mois de septembre 1707. Ce ne fut que le3i mars 1708 que le sieur abbé de Saint-Aubin obtint des leltres~patc%ies sur son induit; et' elles ne furent enregistrées que le
3l6 OEUVRES DE COCHIN.
19 juillet 1708. La complainte ayant été portée au conseil , dom Jourdain opposa au sieur abbé le Vayer que sa provision était nulle , parce que l'induit du coilateur n'était point alors revêtu de lettres-patentes; cependant par arrêt contradictoire du 9 avril 1710, rendu sur les conclusions de M. de Saint -Port, avocat général , le sieur abbé le Vayer fut maintenu.
C'est ici la même espèce, et l'on peut même dire qu'elle est beaucoup plus favorable pour le sieur de Mont morillon, parce que les lettres-patentes sur l'induit du • prince Eugène ont été enregistrées le 5 mars 1701 , avant que le sieur Sardine eût obtenu le visa de M. l'archevêque de Bourges , au lieu que dom Jourdain avait pris possession canonique avant que le sieur abbé de Saint-Aubin eût obtenu les siennes.
D'ailleurs, dom Jourdain était bien et canoniquement pourvu; nul vice dans ses titres et capacités; cependant le moyen par lui proposé ne fut point écoulé. Comment donc le serait-il de la part du sieur Sardine qui n'a aucun titre, et qui, par conséquent , n'a pas mêmt de qualité pour l'opposer ?
INSTANCE AU GRAND CONSEIL
POUR P ier he GfctLOis, secrétaire du roi, et dame Màiie- Anne Fizamen, sa femme, défendeurs.
CONTRE les chanoines réguliers du prieuré de Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers, demandeurs.
QuiSTiow. — Rescision d'un bail à vie , arec gens de mainmorte.
Ce n'est point contre une aliénation ancienne que les chanoine sréguliers du prieuré de Sainte-Catherine demandent d'être, restitués , ils ne viennent point faire
* Cette cause est la IX* de l'ancienne édition.
le procès à la mémoire de quelque titulaire décédé depuis long-temps, pour lui reprocher qu'il a eu la faiblesse de trahir les droits de son bénéfice; c'est contre un traité moderne, ouvrage de la communauté même qui réclame , que les lettres de rescision sont obtenues ; c'est cette même communauté qui vient s'accuser d'aveuglement ou d'indifférence sur ses intérêts les plus chers ; doit-on imputer un aveu si rare de ses fautes à un fond d'humilité bien édifiante , ou n'est-ce point au contraire l'avidité qui inspire des démarches si peu convenables ?
Quel est au surplusrle traité qui fait l'objet d'un re-
Cntir si extraordinaire ? C'est un simple bail à vie, par juel pour la jouissance cédée aux sieur et dame Galloisd'une terre inculte, délabrée, qui ne rapportait pas 600 livres aux religieux de Sainte-Catherine , on leur a donné un fonds de 8,4oo liv. produisant alors plus de 4oo livres de rente perpétuelle. L'utilité évidente de l'église nléclate-t-elle pas d'une manière sensible, et ne confond-elle pas les vains prétextes dont on veut colorer aujourd'hui la mauvaise foi ?
Fait. — Les religieux de Sainte-Catherine, propriétaires de la seigneurie de la Salle du Saulcier , l'avaient affermée par différens baux, depuis environ 80 ans, la somme de 700 livres par an, outre quelques volailles : réserve qui ne montait pas à 20 ou s5 liv. par an.
Sur ce produit médiocre , il fallait diminuer les entretiens, les réparations , les honoraires xites officiers , et les indemnités que l'on est souvent obligé d'accorder aux fermiers pour cas fortuits et accidens imprévus, en sorte que c'était beaucoup , s'il en revenait réellement 600 liv. au prieuré de Sainte-Catherine.
Mais il paraît que dans les derniers temps le prix même avait été porté au delà de la juste valeur du fonds par l'impuissance où le fermier s'est trouvé de payer les fermages. Nicolas Guillaume, à qui les religieux ont fait trois baux en 1689, 1695 et 1702, n'a jamais pu remplir ses engagemens ; il paraît par le bail de 1695 qu'il devait alors i,95i liv. 8s., c'èst-à-dire, près de trois années entières d'un bail qui n'en avait
sur le contrôle des actes des notaires , produisant 4<>5 1. 1 8 sous de rente , qui étaient très-exactement payés ; les lettres de ratification ont été fournies et scellées aux frais du sieur Gallois.
Les sieur et dame Gallois s'obligent de plus de faire faire toutes les réparations qui étaient à faire aux bâtimens, même de faire faire à neuf un hangar de 36 pieds de long couvert de tuiles , à la place de celui qui y était; ils s'obligèrent de même d entretenir les terres en bon état, et de planter dans le jardin îoo pieds d'arbres fruitiers.
. I£n exécution de ce traité le contrat de 8,078 livres a été accepté par les religieux de Sainte-Catherine ; et ils ont joui tranquillement des 4o3 liv. de rente, ce qui était sans doute plus utile que le produit ordinaire de leur seigneurie ; les sieur et dame Gallois ont fait taire par le sieur de Lépine architecte , un procès verbal de l'état des bâtimens en présence du père procureur.de Sainte-Catherine ; au lieu d'un simple hangar , ils ont fait faire à neuf uue grange de trois travées couverte de tuiles, tous les bâtimens ont été parfaitement ré-
I tarés, et les arbres fruitiers plantés conformément à a convention.
Les terres étant dans un état déplorable n'ont presque rien produit en 1 7 1 3 ; une partie de la sole des blés avait été mise en pois, que les religieux avaient recueillis et vendus avant le mois de juillet; le reste n'avait été semé qu'en blé de mauvaise qualité , le sieur Gallois a été obligé d'en acheter de meilleur pour ensemencer à la fin de 1 7 1 3 ; il a été obligé de même d'acheter beaucoup d'ustensiles dont la ferme était dépourvue , ce qui Ta constitué dans une dépense de plus de 6,000 liv.
Après tant de dépenses le sieur Gallois est parvenu, du propre aveu des religieux de Sainte-Catherine, à faire un bail de 65o liv. Ce n est pas là sans doute un prix bien avantageux pour une terre qui lui revenait à près de i5,ooo Qv. et dont il ne devait avoir la jouissance que pendant sa vie.
Cependant comme il n'avait jamais eu de vues d'in-
térêt dans ce traité, il n'a point envié aux religieux de Sainte- Catherine la bonne fortune qu'ils avaient trouvée; mais ayant. eu besoin d'un cuilleret qui lui avait été promis par le tf ailé , et qui était nécessaire pour la perception de quelque censives , il Ta demandé et fait demander aux religieux , qui ont eu la dureté de le refuser.
Cette injustice l'a forcé de les faire assigner pour qu'ils eussent à satisfaire à celle condition du bail à vie ; leur défense a consisté dans des lettr.es de rescision ; c'est ainsi qu'ils exécutent de bonne foi les traités les plus solennels; c'est ainsi qu'après avoir fait réparer aux dépens du sieur Gallois Ane terre délabrée , ils lui envient la faible satisfaction d en jouir pendant quelques années qui lui restent à vivre.
Mais ils ne bornent pas là leurs prétentions ; ce n'est point assez de leur rendre leu& terre améliorée , il faut eifecore leur rapporter tous les fruits qu'elle a produits depuis dix ans , il faut même leur rapporter l'estimation de la récolte de 1 7 1 3 ; et pour tout cela , ils rendront , disent-ils, le contrai sur le contrôle des actes des notaires, avec les arrérages de la rente qu'ils ont reçus. Sans ce dernier trait, ils n'auraient pas cru apparemment caractériser assez l'avidité et la mauvaise toi.
Il est facile après cet exposé sincère, dont on a puisé toutes les circonstances dans les titres produits, de faire connaître, l'illusion des prétendus moyens de lettres , et de couvrir de confusion ceux qui sont les auteurs d'un tel procès ; car on'ne prétend pas l'im*»
S ter à la communauté entière du prieuré de Sainteiherine.
La nature du traité, la qualité de ceux qui l'ont signé, les circonstances qui l'accompagnent de toutesL parts , font assez connaître qu'il n'y eut jamais d'engagement plus solide*, ni plus respectable.
Moyens. — - C'est un simple bail à vie qui ne transfère en (a personne des si mr et dame Gallois^ qu'une jouissance passagère, qu'un simple usufruit; la propriété entière demeure au prieuré de Sainte-Catherine , qui n'est, point dépouillé, comme on le suppose, dû
Cocnnc. tomev. 21
sou ancien patrimoine; ce n'est point une véritable aliénation; un retour inévitable de ta jouissance à la propriété doit bientôt rétablir les choses dans leur premier état; les sieur et dame Gallois qui avaient fourni à peu près la moitié de leur carrière , ne pouvaient suspendre long-temps cet événement nécessaire 9 et mille accideus auraient pu déjà le faire arriver. Pour cette interruption momentanée , les religieux de Sainte- Catherine se font donner un fonds de 8,4<>o liv. C'est acquérir et non pas aliéner.
Ceux qui ont signé ce traité sont d'une part , les religieux de Sainte-Catherine capitulairement assemblés, ayant à leur tête le prieur de la maison , qui était en même temps le visiteur de l'ordre, homme d'un mérite connu et (Tune sagesse consommée, et qui est actuellement un des assistons du général de la congrégation; le sous-prieur , le propureur de la maison , tous les principaux officiers parfaitement instruits par euxmêmes de l'état de la terre du Saulcier qu'ils faisaient valoir depuis huit ans , ont signé avec les autres religieux. Présumera-t-on qu'une communauté entière, si éclairée sur ses intérêts , les ait sacrifiés tranquillement dans cette occasion ? D'un autre côté , les sieur et dame Gallois qui n'avaient point d'enfans ; qui ne cherchaient qu'à se procurer quelque agrément, quelque satisfaction de plus pendant leur séjour à la campagne, n'ont pas été fort réservés dans ce qu'ils ont donné aux religieux, ils ont mieux aimé payer la valeur de la terre que de disputer long-temps sur Je prix; autant que les religieux ont été attentifs sur leur intérêt , autant les sieur et dame Gallois ont cru pouvoir sa» crifier le leur.
Enfin les religieux depuis très-long-temps, ne retiraient presque rien de leur terre. Depuis 1689 jusqu'en 1 705 , ils avaient eu des peines infinies à tirer quelques sommes, modiques de leur fermier, et par l'événement ils avaient perdu beaucoup , quoique le prix çlu bail ne fut que de 700 liv. par an , réduits même à se faire payer d'une partie en bestiaux, en voitures, en meubles , en ustensiles ; depuis 1 70a ils n'avafeùt
pu trouver de fermier ; obligés de luire valoir euxmême une terre éloignée , ils avaient éprouvé que celte exploitation ne peut jamais convenir qu'à des laboureurs; les frais de l'exploitation avaient absorbé le produit de la terre ; ils ont les comptes de celte adminisiralion , qu'ils les rapportent, et cette vérité paraîtra dans tout son jour. Les bâtimens périssaient; les terres mal exploitées menaçaient d'un avenir encore plus uiste ; en cet fiai ils cèdent seulement la jouissance de celte terre pendant la vie d'un homme âgé de cinquante ans, et d'une iemme âgée de quarante; et pour fairç faible interruption de jouissance, tous les bâtimens sont réparés, d'autres construits à neuf, les terres rétablies en meilleur état , le clos repeuplé d'arbres fruitiers; et les religieux reçoivent encore 8,4oo liv. dont ils acquièrent plus de 400 liv. de rente perpétuelle. Y eut-il jamais un traité plus avantageux ? Un père de famille dans des temps fâcheux ne trouverait pas de pareils secours , il n'appartient qu'à des religieux déjà trop opulens d'avoir de bonnes fortunes.
Peut-on dans ces circonstances écouler les lettres de rescision ? La mauvaise loi d'un tel procédé ne doitelle pas révolter ? Les religieux ont su tirer une somme excessive d'une terre délabrée; et quand elle est rétablie dans un état florissant , ils veulent expulser leur bienfaiteur , ils s'imaginent qu'en prodiguant des lieux communs sur la prétendue inaliénabililé des biens de l'église, ils séduiront de sages magistrats, comme si le domaine de leur prieuré leur était enlevé, comme s'ils souffraient une perte irréparable. L'imposture est trop grossière pour trouver quelque accès dans les esprits ; elle paraîtra encore plus sensible en suivant les religieux dans leurs objections.
Réponses aux objections — Les religieux Jes ont divisées en deux propositions. La première a consisté à dire que les baux à vie renfermaient une véritable aliénation. La seconde, que toute aliénation doit être levétue de forme , être fondée sur des causes , et ne renfermer aucune lésion; que dans l'espèce particulière l'église souffrait une lésion énorme, n'avait été
déterminée par aucune cause et n'avait observé aucune formalité.
Reprenons Doutes les parties de l'objection. Le bail à vie est une aliénation, ce n'est là qu'une question de mots ; il est aliénation dans un sens , parce que la jouissance est engagée pour un terme qui peut excéder le cours des baux ordinaires; il n'est point aliénation en un autre, parce que ni Impropriété directe, ni l'utilité n'est transmise ; mais pour trancher toutç difficulté, ce sera si l'on veut une aliénation , mais une aliénation passagère, momentanée. U ne faut point pour cela consulter Covarruvias et les autres docteurs, la raison seule, les no* tions communes suffisent pour nous éclairer dans ce point ; il ne reste qu'à savoir si un traité de cette nature peut exiger d'aussi grandes solennités, des précautions aussi scrupuleuses, que s'il s'agissait de dépouiller pour toujours l'église de son patrimoine ; mais il est évident qu'il n'y eut aucun parallèle à faire entre des aliénations de natures si différentes ; quand l'église perd pour toujours la propriété de ses domaines , comme la lésion , si elle en souffre , est irréparable , on ne
S eut prendre trop de mesures pour la prévenir; mais ans un bail à vie qui peut ne durer que six mois, qui au plus ne peut subsister cinquante ans , c'est une illusion de prétendre qu'il faille s assujettir à des formalités scrupuleuses , et qu'on ne puisse s'en reposer sur la prudence d'une communauté entière qui délibère avec réflexion , et ne s'engage qu'avec une connaissance exacte dans de tek traités.
H est vrai que comme ces sortes de baux ont un effet plus étendu que les baux ordinaires, il ne faut pas laisser à de simples bénéficiers h liberté de les faire arbitrairement , parce que ce pourrait être une occasion de fraqde dont il serait facile d'abuser , et c'est uniquement ce que la Clémentine première de rébus eccl. non alien. , ce que Covarruvias et les autres docteurs ont voulu dire, lorsqu'ils ont décidé que les baux à vie étaient des aliénations qui devaient être faites avec pré- Caution et avec solennité. On a appréhendé qu'un titulaire qui passe rapidement dans un bénéfice n'abusât
TROISIÈME fARTIE. 325
de son pouvoir pour se faire donner des sommes considérables en sacrifiant les droits de ses successeurs par de pareils traites; la Clémentine ne s'applique qu'à ces sortes de personnes : Ne quis religiosus monasterio y prioratui , ecclesiœ , seu administrationi presidens jura , reditus, possessiones e/usdem alicui ad vitam pecunia Inde recepta concédât C'est cette fraude, toujours à craindre, que l'on a voulu prévenir : la prohibition ea ce cas a été établie, dit Covarruvias, ad evitandam fraudem.
L'effet de eette prohibition est donc qu'un successeur de celui qui aurait fait le bail à vie pourrait s'en plaindre, si au défaut des formalités se joignait quelque soupçon de fraude ; c'est l'intérêt du successeur seul qui assujettit à ces précautions ; car si celui même qui a passé le bail à vie venait à réclamer sous prétexte de quelques formalités omises, il est certain qu'on ne l'écouterait pas.
Mais quand le bail à vie est fait par une communauté nombreuse qui subsiste toujours dans le même état, qui ne peut pas répandre sur elle-même des soupçons de fraude, m être accusée d'avoir voulu trahir des intérêts i venir pour un objet présent , et que cette communauté même vient réclamer, le prétendu défaut de formalités est un moyçn méprisable. Cette communauté connaissait suffisamment ce qu'elle donnait et ce qu'elle recevait i attentive sur ces intérêts, on ne peut douter qu'elle ne les ait ménagés avec tout le zèle que l'on en devait attendre : cela suffit; les formalités en ce cas devenaient tout-à-fait superflues, il n'était point nécessaire de justifier auprès d'un successeur l'innocence d'un pareil traité; et cTaifleurs comme ce n'est qu'un engagement passager de quelques fruit» qui appartiennent à cette communauté, eue en a pu disposer librement.
Le fonds du bien de 1 église n'en peut rien souffrir, les fondations ne sont point énervées; il n'y a donc point en ce cas de précautions extraordinaires à prendre.
Gomme on n'écouterait point un titulaire qui réclamerait contre un bail à vie, qui serait son propre outrage, de même on ne peut écouter en ce cas une communauté qui s'élève contre elle-même; c'est une
Euissance dont elle a pu disposer librement. Les textes, s autorités citées- ne s'appliquent qu'à un bail à yie tait p$r un titulaire passager, et contesté par son successeur; mais on n'en trouvera aucun dans l'espèce d'une communauté qui a traité de bonne foi , et veut elletnéme réformer ce qu'elle a fait.
Aussi est-il constant que l'usage, dans toutes les communautés religieuses , est de passer de pareils baux à Vie, sans autres solennités qu'un acte capilulaire qui en renferme toutes les conditions. Rien n'est plus ordinaire que ces sortes de baux ; les comftiunautés de Paris disposent ainsi journellement des maisons qui leur appartiennent , sans que Ton y apporte d'autres précautions, et cependant ce sont des objets bien plus importans qu'une méchante ferme de 6 ou 700 livres.
Enfin , les formalités en matière d'aliénation de bien» d'église, n'ont été établies que pour éviter la lésion, et pour justifier de l'avantage procuré à l'église; mais quand par d'autres voies l'utilité évidente de l'église est reconnue , ces formalités ne deviennent plus que des cé~. rémpnies inutiles et des dépenses perdues. Par exemple, qu'une abbaye échange une terre qui n'a jamais été affermée que 2,000 liv. par an, éloignée de l'abbaye, d'une difficile exploitation , contre une terre à sa bienséance, produisant 4?ooo liv. de rente bien amortie et indemnisée; faut-il en ce cas des formalités bien scrupuleuses pour autoriser un pareil échange? Ont' ne peut le prétendre raisonnablement.
Si donc dans l'espèce particulière on démontre, comme on croit l'avoir fait , que jamais les religieux de Sainte -Catherine n'ont pu faire up traité plus avantageux, que devient le moyen du défaut de formalités? C est vouloir déguiser sous de vains dehors une mauvaise foi insigne.
Mais , dit-on , il se trouve ici lésion dans le principe , lésion dans l'exécution ; c'est un effet du dol des sieur et dame Gallois; car c'est jusqu'à cet exès d'injustice que les religieux de Sainte -Catherine osent pousser leur défense; ils ne se contentent pas de vouloir prendre
le bien des sieur et dame Gallois , ils voudraient encore les déshonorer.
Mais en quoi consiste la lésion? Ils cèdent une terre seigneuriale ayant justice , des profits casuels, qui, la première année , se trouvent monter d'un seul article a 1 9ooo livres, d'un revenu fixe de 8oq livres depuis soixante ans ; on joint à cela onze vaches, trois chevaux, une ample récolte, ce qui valait 5,ooo livres, et pour cela on donne 3oo livres [d'argent, et un contrat de 8,ooo livres.
Il n'y a qu'à substituer la vérité à l'imposture, et ces idées vont bientôt s'évanouir.
i° U ne faut pas perdre de vue que ce n'est point la terre qui est vendue, mais la jouissance seulement qui est cédée pendant la vie d'un homme de cinquante ans, et d'une femme de quarante.
â* Cette terre d'un revenu, dit-on, de 8oo livres, depuis soixante ans n'a jamais été affermée que noo liv. Pendant les trois derniers baux les religieux n avaient presque rien touché; il leur était dû à la fin de ces trois toux sept années entières de ferme; ils avaient été payés d'une partie en équipages de ferme, qui ne font pas subsister une communauté, et avaient perdu le surplus, montant au moins à 800 livres. Depuis ce temps , ils n'ont pu trouver de fermiers pendant huit ans; ces laits •ont constans, prouvés par les baux mêmes que les religieux ont produits,. et par la transaction de 1705. Si ces faits sont constans, pourquoi venir supposer contre une vérité connue, que cette terre à toujours valu 800 liv. ? Non-seulement elle n'a été affermée que 700 liv. , mais les religieux ont perdu considérablement sur le prix des baux; il a fallu faire sur le surplus les réparations ; il est impossible que même avec de modiques réserves, qui n allaient pas à 2 a ou 2 5 livres, ils en aient retiré 600 livres par an.
3° Cette terre, dit-on, était en bon état; cependant l'objet pi incipal du bail à vie est d'obliger le sieur Gallois à réparer tous les bâtimens , et à taire un hangar i neut couvert de tuiles, et de trente-six pieds de long*
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vie de deux personnes, dont la plus jeune avait quarante ans. H y a de la pudeur à vouloir réclamer contre un pareil engagement.
Mais, dit-on, le contrat de 8,078 livres a souffert depuis un rude échec, la rente a été réduite au denier 4<>. Gela est vrai; mais il faut convenir, i° que le sieur Gallois ne peut être garant du fait du prince , c'est un malheur qui est commun à toute la France. Faut-il que les religieux de Sainte-Catherine soient lés seuls qui soient à l'abri de cette révolution générale? 2° Cet événement était du nombre de ceux qu'il n'était pas possible de prévoir; jamais on n'avait vu les renies monter rapidement du denier 20 au denier 4o. De tels cbangwiens n'ayaient point été opérés auparavant dans le cours de plusieurs siècles. Si les circonstances des temps ont précipité une telle perte , cela était au-dessus de la prévoyance humaine. On ne devait donc pas juger du traité par un sort, êi «extraordinaire. Si les religieux avaient vendu alors leur terre de 1,000 livres de revenu, ipii, suivant le prix commun, n'eût été que de 200U 22,006 livres, et qu'ils l'eussent vendue 3o,ooo 1. , auraient-ils été bien fondés à réclamer, sous prétexte
2u'en 1720 ils en auraient pu trouver 80 ou 1 oô,ooo 1.? le n'est pas par ces coups inouïs de la fortune que l'on juge d'un engagement formé suivant les règles de la prudence ordinaire.
Au surplus, les religieux n'ont rien perdu sur le fonds, ils ont encore plus de 200 livres de rente, outre 322 livres d'argent, et le rétablissement entier de leur terre; l'avantage est encore de leur côté, quoique le profit ne soit pas aussi excessif qu'il était dans l'origine. Si la lésion est une chimère , le prétendu dol est une injure qui doit exciter l'indignation. On le fait consister en ce que par le contrat le sieur Gallois avait» promis de l'argent comptant , et que par la contre-lettre il ne donne qu'un vil parchemin décrié ; mais c'est la première fois que Ton a proposé que la contre-lettre et le contrat étaient deux actes que l'on pouvait séparer l'on de l'autre. Ces deux titres n'en font qu'un, et renferment un prix de 8,400 liv., dont 322 Hv. payées en
aident, et le reste en un contrat acheté pour les 8,078 1. restantes. Le sieur Gallois, à l'occasion du bail à vie, a pris ce contrat en paiement de partie de ce qui lui était dû du sieur Ruelle , et il offre d'affirmer qu il en a payé la valeur en entier ; ainsi la contre-lettre ne détruit pas le contrat ; elle ne lait que l'exécuter dans la manière dont on était convenu.
D'ailleurs , il n'est pas vrai que le contrat contienne une promesse de payer 8,4oo livres en argent, il contient au contraire une reconnaissance que ladite somme avait été payée; ainsi la chose était consommée par le contrat même. Et comment était-elle consommée? Par les 3â2 liv. payées, et par la promesse sous signature privée de fournir le contrat; c'est cette promesse et àéi argent qui ont été remis aux religieux en signant le contrat; ainsi il ne faut pas dire que l'on a trompé la communauté en lui promettant de l'argent, et ne lui donnant après qu'un contrât;* car il n'y a jamais eu de promesse d'argent , mais une tradition dont le contrat contient quittance. Or, les religieux, dans le temps de la tradition, ont vu ce qu'ils recevaient, ils n'ont donc pas pu être trompés.
Enfin quand le sieur Gallois aurait promis de l'argent, il aurait tenu exactement sa parole, puisqu'il a fourni réellement 8,078 livres, dont le contrat a été acheté par les religieux qui ont seuls parlé dans l'acquisition; ainsi l'idée de dol s'évanouit. Les religieux , aux termes du contrat, étaient obligés de fournir un emploi, et pour cet emploi ils ont demandé ce contrat. C'est une fausseté d'alléguer que ces contrats alors perdaient le tiers; tant que les renies sur la ville et sur le contrôle des actes des notaires ont été au denier 20 , elles ne perdaient rien, c'était même le seul effet qui convînt aux religieux de Sainte-Catherine , parce qu'il n'était sujet à aucun amortissement ni indemnité, et qu'il produisait un revenu clair et liquide, que les religieux trouvaient bien plus à leur goût qu'une ferme dont ils ne tiraient rien réellement.
Le reproche qu'on fait au sieur Gallois de n'avoir fait faire aucun procès verbal de l'état des terres et bâ-
limens n'est pas moins injuste, puisqu'il a fait dres&r un état de toutes les réparations par le sieur de Lépine, architecte, en présence du P. procureur de Sainte- Catherine; et qu'à l'égard des terres, cela a paru fort inutile, puisque le sieur Gallois se chargeant volontiers de les remettre en bon état , n'avait aucune précaution à prendre à* cet égard.
Quelque parade que fassent donc les religieux de Sainte-Catherine de beaux sentimens , quelque couleur u'ils cherchent à donner à leurs lettres de rescision, est impossible qu'on ne découvre dans leur conduite une mauvaise foi peu convenable à leur caractère, un désir prématuré de profiter des travaux et des dépenses àà sieur Gallois. Si le Seigneur eût donné des bornes plus étipites à la vie des sieur et dame Gallois , les religieux de Sainte-Catherine auraient trouvé le bail à vie aussi légitime, aussi solennel, aussi juste qu'ils le trouvent aujourd'hui injwte , frauduleux , à charge à leur prieuré. On ne peut donc pas s'arrêter à une critique que l'intérêt seul produit, et qui n'est soutenue (sur aucun fondement sonde.