Première partie. — Concernant la liquidation des droits et
actions de madame de Mégrigny.
Premier chef. — Madame de Mégrigny ayant obtenu le 8 juin 1659 une ordonnance du sieur lieutenant civil , portant permission de faire apposer le scelle' dans la maison de Madeleine Mangot , et le scellé ayant été apposé en conséquence , Madeleine Mangot a interjeté appel de cette ordonnance. On soutient qu'elle y était mal fondée, et que cette ordonnance doit être confirmée.
Ce chef ne paraît susceptible d'aucun doute. Madame de Mégrigny était petite-fille et héritière principale d'Aimé de Rochechouart ; elle avait droit de faire apposer le scellé après sa mort; elle l'a fait de l'autorité du juge ordinaire : quel moyen pouvait-on avoir pour c'y opposer ?
Aussi la cour en ordonnant la levée des scellés a-t-elle ordonné par provision qu'il serait fait description de tous les effets qui se trouveraient sous les scellés, et que le tout serait laissé à la garde de Madeleine Mangot ; ainsi on a confirmé par provision cette procédure fondée sur une qualité constante dans la personne de madame de Mégrigny.
Second chef. — Madame de Mégrigny de sa part était appelante de la sentence qui avait entériné le don mutuel fait entre Aimé de Rochechouart et Elëonore de Saulx, ou du moins elle avait repris cet appel interjeté par le marquis de Bonivet son père, ensemble les lettres de rescision par lui obtenues contre le consentement qu'il avait donné à cet entérinement : on soutient que le don mutuel doit être déclaré nul. C'est un objet important , et qui influe sur la plus grande partie des chefs de demande qui suivent.
Les héritiers de madame de Mégrigny ont déjà un grand avantage sur cet article , l'arrêt et le retentum
358 OEUVRES DE COCH1N.
de 1647 ayant iu§^ <Iue 'e don mutuel n'aurait pas lieu pour la propriété , et réservé même à décider s'il ne serait pas nul aussi quant à la jouissance et à l'usufruit , à cause de Y indignité d'Aimé de Rochechouart; c'est le terme du retentum.
On sent assez par cette réserve que la cour présumait qu'il se trouverait des moyens suffisans pour le déclarer nul absolument. En effet, le marquis de Bonivet avait articulé un grand nombre de recelés et diverlissemens d'effels très-précieux ; il avait fait voir que son père s'était porté à cette injustice, dans les vues d'un nouveau mariage qu'il méditait au moment même de la mort de sa femme; ce qui formait un caractère d'indignilé trop sensible pour qu'après cela le don mutuel put se soutenir. Il est vrai que la preuve des recelés n'était pas encore faite, mais il n'était guère possible <Ten douter. D'un côté, Aimé de Rochechouart avait refusé de répondre sur tous ces articles, et de se purger par serment; d'un autre, ces soixante-quinze marcs de vaisselle d'argent cacbés derrière de la lavande sur le tambour d'une porte ; la découverte de deux contrats ae constitution non inventoriés en 1 63^ , et dont Aimé de Rochechouart avait reçu le remboursement en 1 64o; enfin la permission que demandait le marquis de Bonivèt de faire preuve de ces recelés ; tout annonçait la vérité aune accusation si importante, et par conséquent la caducité du don mutuel.
La cour en le rejetant déjà quant à la propriété, à cause de l'édit des secondes noces, ne put donc pas se dispenser de réserver même à le déclarer nul indistinctement, en cas que l'indignité du donataire fut établie; et par-là elle nous a appris que si les recelés étaient
{)arfaitement prouvés, on ne pourrait se dispenser de e proscrire : en sorte qu'il ne s'agit plus que d'établir dans le fait la preuve des recelés.
Cette preuve n'a jamais pu être portée à un plus haut degré d'évidence; les preuves par écrit et les preuves testimoniales concourent également à établir le recelé.
Il résulte d'abord de l'inventaire même de 1 637 >
qu'Aimé de Rochechouart avait détourné soixantequinze marcs de vaisselle d argent, puisqu'on les avait trouvés cachés dans un endroit où jamais personne n'a imaginé d'en placer , et que dans les vacations précédentes, Aimé de Rochechouart avait déclaré plusieurs fois qu'il n'avait point d'autre vaisselle d'argent que celle qui avait été inventoriée. Il s'en trouva cependant depuis, et en assez grande quantité : elle se trouva par hasard et contre toute espérance ; car si le procureur du marquis de Bonivet ne s'était avisé d'aller monter sur le tambour d'une porte , s'il n'avait pas porté sa curiosité jusqu'à pénétrer dans de la lavande qui parais-* sait là comme négligée , c'était autant de sauvé pour Aimé de Rochechouart.
Ainsi les déclarations précédentes, et la circonstance du lieu où cette vaisselle fut trouvée, tout caractérise le recelé , sans que l'on puisse sauver cet article , en disant que jusqu'à la clôture de l'inventaire , on peut toujours représenter des effets, et qu'il n'y a point en ce cas de recelé. Car cela serait bon si Aimé de Rochechouart avait représenté lui-même naturellement cette vaisselle ; mais quand on la découvre , malgré les précautions qu'il avait prises pour la cacher ; quand on la découvre contre toute espérance, alors le recelé n'en est
Eis moins constant, quoiqu'il soit demeuré sans succès, 'est l'intention persévérante de celui qui commet le crime qui le rend coupable, quoiqu'il n'ait pas pu exécuter ses desseins pernicieux.
Une nouvelle preuve par écrit des recelés , est la
r'ttance de remboursement donnée en 1640 par Aimé Rochechouart de deux contrats de constitution qui appartenaient à sa communauté , et qu'il n'avait point déclarés ni fait inventorier en 1637. il n'y a point encore .d'équivoque sur cet article ; on convient de la part du comte de Rochechouart de l'existence des contrats et du remboursement de 1640 : quelle preuve plus complète peut-on avoir du recelé ?
C est une illusion de dire qu'Aimé de Rochechouart avait pu remettre ces contrats à quelques gens d'affaires pour en recevoir les arrérages , et qu'il ne s'ei*
souvenait plus lors de l'inventaire , qu'un simple oubli ne forme point un recèle'; car, outre qu'avec de pareilles excuses , et de prétendus défauts de mémoire , on pourrait couvrir tous les recelés, c'est que dans ce cas même Aimé de Rochechouart ayant depuis acquis de plus grandes connaissances, et reçu même le remboursement de ces contrats , il aurait dû les taire ajouter à l'inventaire , et réparer ainsi une omission que l'on suppose innocente. Mais non , il a affecté de soustraire dans le temps do l'inventaire , il a caché depuis avec soin le fait du remboursement , et ce n!a été que par les recherches que le marquis de Bonivet a faites dans la suite , qu'il est parvenu a découvrir ces contrats. Y aurait-il quelque moyen pour sauver un recelé si sensible ? Enfin une troisième preuve par écrit que l'on n'avait
{>oint encore lors de l'arrêt de 1 647 , se tire d'une des ettres qu'Aimé de Rochechouart avait écrites à Voile dans le temps même que Ton procédait à l'inventaire : Mon coquin de fils , lui dit-il , a voulu faire apposer le scelle à Cercignjr et y faire inventaire ; foi voulu contenter sa curiosité qui n'était à mon préjudice ; car croyant trouver des montagnes d'or , par la cache que la pauvre femme à sa grande maladie avait montrée au conseiller M. de Jorigny et à M. Pichon médecin , pour me montrer si elle mourait, et ayant eu assez de temps pour Voter elle" même , ou pour en disposer à son plaisir, mon bon marcluxnd n'a trouvé ni les trésors de Crésus , ni les rochers de diamans , et il ne lui reste que d'être sifflé de tout le monde. Il résulte de cette lettre : i° quEléonore de Saulx avait une cache , et par conséquent des effets précieux qu'elle y resserrait. 20 Qu'elle avait montré cette cache à plusieurs personnes pour qu'on la fit voir à Aimé de Rochechouart après qu'elle serait décédée. 3° Que les effets qui y étaient ne s'y étaient plus trouvés lorsqu'on y avait apposé le scellé près de deux mois après la mort d'Eléonore de Saulx ; d'où il faut nécessairement conclure qu'ils avaient été recelés et divertis par Aimé de Rochechouart.
Car de dire comme il fait dans cette lettre pour dé-
guiser son crime, que sa femme avait eu le temps d'ôter elle-même ces effets , ou d'en disposer à son plaisir, c'est un discours qui ne fera impression sur personne. La seule incertitude qu'il témoigne sur celte disposition en fait connaître la chimère. D'ailleurs Aimé de Rochechouart était présent durant la dernière maladie de sa femme ; elle ne pouvait disposer sans lui des effets de sa communauté. Il est donc certain que si ces effets précieux ne se sont point trouvés au scellé, c'est qu'il s'en était emparé et les avait détournés ; aussi voit-on qu'il insulte avec une maligne joie à la consternation de son fils ; on sent un homme qui triomphe du succès de ses artifices et de sa fraude. Ces différentes preuves par écrit rendent les recelés constans.
Mais la preuve testimoniale achève de les mettre dans tout leur jour. Voile, pressé par l'autorité des monitoires, a rendu un compte si exact de tous les effets recelés qui avaient passé par ses propres mains , qu'on ne peut se refuser à la pleine conviction que sa déposition seule pourrait former. Il y déclare qu'il a vu et tenu plusieurs et diverses fois les pierreries qui étaient en grand nombre et de grande valeur ; ensemble le collier de perles rondes dEléonore de Saulx , et quantité de perles rondes et baroques dont elle avait fait faire un inventaire qui était écrit de la main de son mari, lesquelles pierreries il avait portées par deux fois à la dame Mangot, et à elle baillées en main propre. Il explique ensuite la qualité de quelques-unes de ces pierreries qui furent estimées par le nommé Hénaut, orfèvre à Paris > la somme de 45,ooo liv. Il parle ensuite d'un autre lot estimé par le même 6,000 liv. Il ajoute qu'il y avait encore une fleur de lis de diamans qui fut aussi vue par ledit Hénaut orfèvre, lequel dit qu'elle était sans prix. Plus , quatre gros diamans taillés en façon de table , que le même Hénaut estima 1,200 écus chacun. Plus, un fil de grosses perles rondes, lequel fut aussi estimé par ledit Hénaut 16,000 liv. Un autre article de plus de 7,000 liv. En un mot, toutes les pçrles et pierreries furent estimées par Hénaut la valeur de plus de 5o,ooo écus.
Dans la suite de sa déposition, Voile déclare qu'/Y portaà la dame Mangot 57,000 /. en or; que le jour du mariage des sieur et dame de Tonnay- Charente, qui fut le jour de Carême-prenant 1 638 , la dame mangot lui dit sur les quatre heures de relevée défaire apporter en $on hôtel toute la vaisselle d'argent qui était dans la chambre du sieur de Tonnay-Ckarentè , logé à Venseigne de l'Ange, rue de la Huchette, et se servit du carrosse du sieur de Tonnay- Charente , lequel était plein y et eut lui Voile bien de la peine à avoir place , quoiqu'il fut seul..... laquelle vaisselle ladite dame Mangot fit peser par ledit Hénaut orfèvre y lequel dit audit Voile qu'il y en avait pour 3o,ooo liv. Il parle encore d'une tenture de tapisserie des Gobelins estimée 10,000 liv. et de deux lits magnifiques qu'Aimé de Rochechouart avait donnés à la dame Mangot.
Les autres dépositions des enquêtes ne sont pas moins précises ; celle de la demoiselle de Marconnày , dixième témoin de l'enquête faite à Poitiers , circonstancié pareillement toutes les pierreries. Elle déclare qu incontinent après le décès d'Eléonore de Saulx, Aimé de Rochechouart envoya quérir le menuisier, et que lui ayant montré la cache , il prit tout ce qui était dedans.
Celle de Charles Hénaut , fils de François Hénaut , orfèvre de la dame Mangot, confirme toutes les autres; elle porte que son père s'était entretenu plusieurs fois du mariage des sieurs et dame de Tonnay-Charetite ; qu'il fut employé à compter 5o ou 6o,*ooo liv. en or, qui furent portées de la part du sieur de Tonnay - Charente , par son procureur nommé Voile ; qu'il y avait pour *5 à 3o,ooo livres de "vaisselle d'argent; qu'il a entendu parler à son père d'une contre-promesse qui fut donnée par les frères et sœurs de Madeleine Mangot , afin que venant à partage, elle ne rapportât que 5o,ooo écus; que son père examina quantité de pierreries > perles et diamans qui appartenaient à M. de Tonnay- Charente ; qu'il a toujours entendu apprécier les perles, diamans et
pierreries donnés à la dame de Tonnay- Charente 4o ou 5o,ooo écus. Il ajoute un fail très-singulier et très-important , qui est que le 8 ou Q/uin 1 659 son frère et le nommé François Hènaut, qui logeait alors chez la dame de Tonnajr- Charente , lui apporta à deux "voyages dans la même matinée quatre cassettes , l'une de cuir noir d'environ un pied et demi de long, une couverte de velours rouge , les deux autres de la même couleur couvertes de petits passemens d'argent; qu'il lui dit qu'il fallait qu'il cachât ces quatre cassettes sous son lit , et que personne ne les vit , à cause de M, de Mégrignjr qui devait venir chez ladite damefaire inventaire, et qu'il fallait tenir cela secret; que ces quatre cassettes étaient bien fermées de clefs, et que celle de cuir noir était fort pesante. Ces dépositions prouvent donc un double recelé ; le
Sremier commis par Aimé de Rochechouart à la mort Eléonore de Saulx sa première femme , et le .second commis à la mort d'Aimé de Rochechouart par Madeleine Mangot sa seconde femme, pour couvrir, s'il était possible, le premier recelé d'effets précieux, et pour- ainsi dire d'un prix inestimable, 5o,ooo écus en
Sierreries, 20,000 écus d'argent comptant, 3o,ooo liv. e vaissçlle d'argent, des tentures de tapisserie, et autres meubles, des contrats de constitution, et peut-être des billets ou obligations. Il est certain que l'objet seul des recelés est de plus de 3oo,ooo liv. Et qui sont ceux qui en déposent ? Ceux par les mains de qui presque tous ces effets ont passé. Jamais preuve n'a peut-être été, ni plus claire , ni plus complète.
C'est donc le cas de profiter de la réserve faite par le
retentum de 1 647 , pour prononcer la nullité absolue
du don mutuel à cause de l'indignité du donataire
prouvée par tant de recelés. En effet , lorsque deux
conjoints forment entre eux un don mutuel, ce n'est
pas pour que le survivant dépouille l'enfant né de leur
mariage des biens du prédécédé, et qu'il aille revêtir
de ces dépouilles la famille dans laquelle il prend un
second engagement. Lorsqu'il en agit de la sorte, il
devient coupable d'une ingratitude qui annulle la do-
nation, et le prive des biens dont il abuse si indignement.
On peut même dire que dans les recelés commis par Aimé de Rochechouart règne un caractère d'indignité plus odieux que dans tous les autres. En effet , à peine sa première femme a-t-elle les yeux fermés , qu'il forme des vœux ardens pour un second engagement ; et c'est pour être plus en état d'en contracter un qui lui convienne, qu'il détourne des effets précieux, et des sommes immenses à la ruine de «on fils. Le crime redouble par le motif qui le fait commettre : un père serait toujours condamnable, quand il ne divertirait après la mort de sa femme, certains effets que pour en profiler ; mais lorsqu'il se porte à ce recelé pour former plus aisément de nouveaux nœuds, et qu'on le trouve tout occupé de ce projet dans le moment funeste de la mort d'une femme qui devait lui être chère, on ne peut s'empêcher de sentir toute l'indignité du procédé , et de reconnaître combien dans ces circonstances le survivant mérite peu de profiter du don mutuel qu'il s'était procuré.
C'était sans doute l'esprit dont la cour était animée quand elle conçut le rétention de 1647- ^'e a r^serv^ à prononcer la nullité du don mutuel après les enquêtes faites , parce qu'elle a voulu voir si la preuve serait complète , et si l'objet serait de quelque conséquence; à présent donc que ces vérités sont clans tout leur jour, on ne croit pas qu'elle puisse balancer à le proscrire.
Si cela est, il faut infirmer la sentence du 16 octobre, et entériner les lettres prises par François de Rochechouart contre le consentement qu'il y avait donné ; il ne savait pas alors les recelés commis par son père ; le moyen d'indignité ne lui était pas acquis, ou du moins ne lui était pas connu ; ainsi ce consentement ne put lui -être proposé.
Il est facile après cela de répondre aux objections que le comte de Rochechouart a proposées au sujet de ces recèles el divertissemens.
Réponses aux objections. — Il voudrait d'abord faire tomber la déposition de Voile, parce que c'était, dit-il , le procureur , le confident d'Aimé ae Roche-
chouart. Or , un homme de ce caractère qui va déposer en justice, et révéler les secrets qui lui ont été confiés, est un prévaricateur dont le témoignage doit être rejeté. Les censures ecclésiastiques n'obligent pas même ceux à qui on a confié un crime de le révéler. Ce reproche ne paraît soutenable , ni par rapport aux circonstances du fait, ni par rapport aux principes.
D'un côté, il ne paraît pas que les faits dont Voile a déposé lui aient été confiés comme procureur d'Aimé de Rochechouart. Il ne s'agissait point de procès alors , et par conséquent il n'y avait rien où l'on pût employer le ministère du procureur. C'est un ami qui est seulement employé pour négocier un mariage , et qui a vu , comme plusieurs autres personnes , porter de grandes richesses chez la future épouse ; qui a été employé même pour les porter; mais en tout cela, il n'y avait rien du ministère de l'officier public, qui seul peut obliger au secret.
On ne peut pas même dire qu'Aimé de Rochechouart eût exigé de lui aucun secret sur le fait des richesses portées chez Madeleine Mangot. Trop de personnes avaient été employées, soit à ce transport, soit aux estimations , pour que l'on pût espérer aen faire un grand mystère : mais quand cela serait, est-il donc vfai que celui à qui on a confié en secret quelque circonstance qui peut intéresser ou l'honneur ou la fortune d'un autre, soit dispensé de la révéler , lorsque l'autorité des censures ecclésiastiques le force de parler ? La morale que l'on propose de la part du comte de Rochechouart serait un peu trop commode pour les coupables , si elle était adoptée. On convient que ceux à qui , dans des fonctions nécessaires au public, on a confié quelque mystère , ne doivent pas en abuser , et que les censures de l'église ne portent point sur eux : tels sont les avocats , les procureurs , les médecins ou chirurgiens , les notaires ou autres personnes publiques , à qui on est obligé de s'adresser par la nécessité de leur ministère ; mais quand dans toute autre circonstance un homme tiendra un fait du coupable même , s'il est assigné, ou qu'il soit seulement excité par la publica-
tion des moratoires , il doit son témoignage à la justice ; et tous les jours un accusé est convaincu par ceux qui déposent lui avoir ouï dire à lui-même certains faits et certaines circonstances.
D'ailleurs Voile ne dépose pas seulement de faits qu'il ait appris d'Aimé deRochecnouart ; ce ne sont pour la plupart que ceux qui lui sont propres qu'il explique , ce quilavu, ce qu'il a fait, pouvait-il refuser d'en rendre compte? Ainsi, loin d'en faire un prévaricateur, c'est un homme que sa religion et son honheur ont forcé de parler.
De dire qu'il se fût brouillé avec Aimé de Rocbechouart, c'est ce dont on n'aperçoit aucune trace; d'ailleurs il dépose dix ans après la mort d'Aimé de Rochechouart , ainsi c'est un reproche qui ne peut être écouté.
Mais, dit-on, où Aimé de Rocbechouart et Eléonore de Saulx^ auraient-ils pris tant de richesses? On suppose qu'Eléonore de Saulx en avait profité à la mort du marquis d'Inteville son premier mari ; mais outre que le fait n'est point prouvé, c'est une injure que les descendans d'EIéonore de Saulx fout à sa mémoire ; d'ailleurs elle aurait été coupable d'un vol , pourraient-ils en profiter ? Ce qu'ils se feraient restituer par la succession d'Aimé de Rocbechouart, il faudrait qu'ils le rendissent eux-mêmes à celle du marquis d'Inteville.
On aperçoit d'abord toute la faiblesse de ce raisonnement.
i° Il n'est point ici question de chercher où Aimé de Rocbechouart et Eléonore de Saulx avaient pris toutes ces richesses. Us les avaient , cela est prouvé ; il n'en faut pas davantage ; les raisonnemens , les doutes affectés ne changeront pas un fait parfaitement établi.
2° Madame de Mégrigny, et après elle ses héritières, ont cru pouvoir avancer qu'une partie de ces effets venaient du marquis d'Inteville, et quelque chose que puisse proposer le comte de Rochechouart , elles ne croient pas s'être trompées. Elles voient d'abord que les héritiers du marquis d'Inteville s'étaient plaints de la soustraction d'effets précieux; qu'ils avaient même fait pujblier des monitoires : elles voient ensuite qu'Eléonore
de Saulx renonce à la communauté du marquis d'Inteville, qui devait être très-opulente , et consent la réduction de son douaire ; au moyen de quoi les héritiers du marquis (f Intevilie se désistent de leurs poursuites. La conséquence est naturelle, c'est qu'Eléonore de Saulx a conservé , à la faveur des remises qu'elle a faites , lés effets mobiliers que le marquis d'Inteville lui avait légués. Cette vérité se trouve d'ailleurs confirmée par les enquêtes faites en 1661. On y trouve les dépositions de plusieurs gentilshommes qui avaient connu le marquis d'Inteville , et qui rendent compte de l'abondance des meubles et des pierreries qu'ils lui avaient vus, et à Eléonore de Saulx sa femme. Us expliquent les actes passés entre elle et les héritiers du marquis d'Inteville, et conviennent que la réduction du douaire d'Eléonore , fut ce qui lui procura la possession tranquille des effets dont elle était saisie. D'autres témoins parlent du même fait 6ur la notoriété publique, et sur la connaissance qui en avait été répandue dans la maisonde Rochechouart : l'origine de tant de richesses n'est donc pas fort équivoque.
3° Mais vous faites injure , dit-on, à la mémoire aEléonore de Saulx; d'ailleurs vous seriez obligé de restituer ce que vous demandez. Le comte de Rochechouart s'alarme trop sur les obligations de madame de Mégrigny et de celles qui la représentent. Elles sont persuadées que la mémoire d'Eléonore de Saulx ne souffre rien des taits qu'elles avancent ; qu'elle avait eu de bonnes raisons pour se mettre en possession des meubles qui lui avaient été légués; qu'elle lésa conservés a juste titre 7 puisque c'est en vertu d'une transaction passée avec les héritiers de son mari.
4° C'est encore une illusion de prétendre que , parce qu'Aimé de Rochechouart a fait quelques emprunts aans le commencement de son mariage, il n'avait pas reçu tant d'argent ni de meubles précieux d'Eléonore de Saulx ; car il pouvait avoir ses raisons alors pour ne pas faire paraître ses richesses. D'ailleurs s'il y a quelques emprunts d'un côté, il y a de l'autre des acquisitions pour des sommes bien plus considérables : on e" trouve pour près de 260,000 liv. Outre ces trésors qi
subsistaient à la mort d'Eléonore de S aulx, on pourrait de* mander à son tour où ils avaient pris tant de biens, si la plus grande partie ne venait pas du marquis d'Inteville.
Mais on ne peut trop le répéter, il n'est point question de remonter à l'origine de ses richesses. Quçmd on n'aurait rien tiré du marquis d'Inteville; quand on ne formerait à cet égard que de vaines conjectures , ne suffitil pas que ces richesses se soient trouvées à la mort d'Eleonore de Saulx? Le fait des recelés est donc constant; l'indignité est donc prouvée : on peut se perdre en raisonnemens; maison ne détruira pas un fait juridiquement établi.
Troisième chef. — Après avoir détruit le don mutuel, tant pour la propriété que pour les jouissances, il reste à connaître en quoi consistaient les parts et portions de François de Rochechouart , père de madame de Afégrigny, dans les biens , tant d Eléonore de Saulx , que d'Aimé et de Marie de Rochechouart.
Le premier objet qui se présente est la terre de Bdnivet en Poitou : elleavaitété échangéeen 1 622 par Aimé de Rochechouart et Eléonore de Saulx contre les terres d'Orrain, Courchamp et Fougerolles, qui étaient propres en entier à Eléonore de Saulx , contre la terre de Ferrayle-Grand, qui était encore propre pour moitié à Eléonore de Saulx , et pour moitié conquêt de la communauté ; et enfin contre une rente de 1,1 2S livres qui était aussi un conquét de la communauté. Ainsi la terre de Bonivet était propre à Eléonore de Saulx , et il n'y avait qu'une faible portion qui pût être réputée conquêt, comme représentant la moitié de la terre de Perray-le-Grand acquise 12,000 livres, et la rente de 1,1 25 livres, constituée pour 18,000 livres, pendant la communauté.
Il est vrai qu'Aimé de Rochechouart avait engagé sa femme à subroger la terre du Bouchet , à ce qui était propre dans celle de Bonivet ; mais le contrat de 1 624 > ui contenait celte subrogation ayant été cassé par l'arrêt c 1647, ^es droits d'Eléonore de Saulx ou du marquis de Bonivet son fils ont été pleinement rétablis.
Ainsi les demandes formées par madame de Mégrigny au sujet de la terre de Bonivet ne peuvent souffrir de
difficulté. Elle a demandé qu'elle fût déclarée propre maternel à François de Bonivet son père, jusqu à concurrence des propres d'Eléonore deSaulxdonnés en échange; ce chef ne peut être contesté. Elle a demandé encore qu'elle fût déclarée ipropre maternel, jusqu'à concurrence de 1 59ooo livres , faisant la moitié des conquéts donnés en supplément de rechange : tout cela était de droit.
L'autre moitié des conquéts entrés dans l'échange a formé nn propre paternel à la mort d'Aimé de Rochechouan , et alors madame de Mégrigny , comme représentant François de Rochechouart son père , qui était Faîne, a été saisie des deux tiers de cette portion, suivant la coutume de Poitou ; c'est-à-dire , que dans 1 5, 000 liv.? elle en aetf dix; enfin les 5,ooo livres restantes, étant subdivisées entre Jean-Claude et Marie de Rochechouart, enfâns du second lit , et Marie de Rochechouart étant depuis décédée, les deux tiers de sa portion ont encore accru à madame de Mégrigny ; en sotte qu'il n'est resté à Jean-Claude de Rochechouart , père de madame de Blainville , que 2,5oo livres pour sa portion dans la succession de son père, et 833 liv. pour le tiers de la portion de sa sœur.
On voit par ce détail que la terre de Bonivet appartenait ptesqu'en entier à madame de Mégrigny , puisque tout le droit de Jean-Claude de Rochechouart se réduisait à une si faible portion.
. H est vrai que le comte de Rochechouart prétend qu'ilfaut ajouter aux 3o,ooo livres prisesdans la communauté une somme de 10,000 livres, pour de prétendus droits seigneuriaux , qu'il suppose payés, 8,000 liv. pour les meubles étant dans la terre de F ougetolles , et quel-
2 nés autres petits articles qu'il porte à 2,000 ou 3, 000 1. t comme il diminue la valeur des propres d'Eléonore de Saulx , il en conclut qu'elle n'a contribué à l'échange que pour 68,000 liv. , et que la communauté a fourni 5 1,000 livres.
Mais tout est chimérique dans ce calcul ; car il est prouvé par toutes les pièces qui sont au procès , que les propres d'Eléonore de Saulx.valaient plus de 4>ooo liv., de rente, et par conséquent ne pouvaient être estimés
Cocbiw. tous y. ^4
7£b ŒUVRES DE COCHIN.
moins de 1 00,000 livres , par rapport à leur digbité. À l'égard de la communauté, il est certain qu'elle n a fourni que 3o,ooo 1. ; car les prétendues lo,ooo liv. de droits seigneuriaux sont une chimère: il n'en est point dû pour échange, et on ne voit pas qu'Aimé de Rochechouart en ait payé. Les meubles de Fougerolles étaient si peu de chose , qu'on n'a pas daigné les estimer dans l'échange ; ce serait au comte de Rochechouart à justifier la valeur qu'il leur attribue. Ainsi tout son calcul s'évanouit. Mais quand on pourrait l'admettre ,1a portion de la dame de blainville dans ce qui représente les conquéts, n'étant que d'un dixième ou environ, puisque, selon le calcul que l'on vient de faire, et qui ne peut être contesté, sur 3o,ooo livres elle n'emporte que 3 ,333 1. , il est impossible de faire un objet de la part qu'elle a dans cette terre. Pour une si modique portion , on ne jettera pas les parties dans des estimations ruineuses, pendant qu'on en a une toute faite par f échange même. Dans son propre calcul, et en portant la valeur des effets de la communauté à 5 1 ,000 livres , la moitié app**" tenait à ikiadame de Mégrigny, comme héritière d'ÈIéonore de Saulx , et était de 25,5oo liv. Dans les s5,5oo 1. restantes, elle en aurait 17,000 livres, pour les deux tiers , comme héritière d'Aimé de Rochechouart ; et enfin dans les 8,5oo livres restantes , dont la moûié appartenait à Marie de Rochechouart, elle avait encore 2,8341* comme son héritière ; en sorte que dans la supposition du comte de Rochechouart, tout le droit de la dame de Blainville sur Bonivet se réduirait à 5,667 Kvres; ma^ comme son calcul est composé de sommes considérables que la communauté n'a jamais fournies , il est évident qu'il en faut revenir à oelui de madame de Mégrigny, et fixer toute la part cte la dame de Blainville à 5,333 1. 6 s. 8 d.
De ce chef suit nécessairement la restitution des fruits '
3 u' Aimé de Rochechouart a perçus depuis 163^, temps u décès d'Eléonore de Saulx sa femme, jusqu'au mois de juillet 1 649 , que madame de Mégrigny est entrée en possession de la terre de Bonivet ; et cette restitution comprend tous les fruits de cette terre , à l'exception de
la moitié des conquêts qui appartenait a Aimé de Roche* chouan.
Pour se défendre de cette restitution , on a proposé deux moyens de la part du comte de Rochechouart. Le premier a consisté a dire que la terre du Bouchet avait été donnée a François de Rochechouart dans un temps où oit regardait cette terre comme propre d'Eléonore deSaulx, en vertu du contrat de 1624; que l'arrêt de 1647 ayant cassé ce contrat ,.1$ jouissance du Bouchet devait tenir lieu à François de Rochechouart de ce qui était propre dans Bonivet. Le second a été tiré du don mutuel , qui, donnant à Aimé de Rochechouart la jouissance de tous les conquéts et du tiers des propres, diminuerait infiniment cette restitution.
Mais il faut retrancher le dernier moyen , puisque l'on a fait voir que le don mutuel ne pouvait subsister , même pour les revenus; et à l'égard de l'autre moyen , il ne roule que sur une fiction. Pourquoi supposer que là donation de la terre du Bouchet doit tenir lieu de celle de Bonivet, et que les fruits de Tune doivent être compensés avec ceux de Vautre ? Cela est-il proposahle ?
La donation faite au fils de la terre du Bouchet , ne l'excluait pas d'exercer ses droits dans la succession de M mère, ni de jouir des propres qui s'y trouvaient; et f <m ne peut jamais compenser les fruits d'un fonds qui loi était donné avec ceux des propres qui lui étaient échus par la mort de sa mère; c'étaient deux droits distincts qui produisaient chacun leur effet sans confusion.
Si même cette déduction pouvait avoir lieu, elle se réduirait à faire diminuer sur les fruits de Bonivet la moitié feulement des fruits du Bouchet ; car pour l'autre moitié, comme elle appartenait à François de Rochechouart du chef de sa mère, elle ne pourrait jamais le remplir de ce qui lui revenait dans Bonivet ; mais, on le répète, les fruits du Bouchet appartenaient en entier au fils , en vertu de son contrat de mariage , et ceux de Bonivet lui revenaient outré cela, comme héritier de sa mère; une jouissance ne doit point exclure l'autre ni en tenir lieu.
Quatrième chef. — Tout ce que l'on vient de dire
pour là terre de Bonivet s'applique également , tant pouf la propriété que pour les fruits, à une rente de 1 , 1 a5 1., à prendre sur le port d&Conflans-Sainte-Honorine; c'était un propre d'Éléoflore de Saulx qui lui avait été abandonné par Guillaume de Saulx de Tavannes son père , le 25 janvier 1617 , au lieu de la terre de Ni ville qui faisait partie de sa dot.. Il n'y a sur ce chef aucune difficulté, ni pour le fonds de la rente , ni pour les arrérages; le fonds était propre à Eléonore de Saulx, par conséquent François Je Rochechouarta dû entrer enpossession de cette rente le 1 1 septembre 1 637 , jour du décès de sa mère; cependant elle n'a été abandonnée à madame deM égrigny que par la transaction de 1 649 : ce sont donc douze années de restitution de fruits.
Cinquième chef. — François de Rochechouart, père de madame de Mégrigny , avait encore incontestablement, comme héritier dTSléonore de Saulx sa mère , la moitié des meubles inventoriés après son décès, et des. contrats de constitution faits pendant le mariage d'Aimé de Rochechouart et d'Eléonore de Saulx, comme le tout étant effet de leur communauté. Cette moitié de meubles , suivant l'inventaire, était de 12,161 liv. 12 s. 3 den. à quoi ajoutant 3,o4o livres 10 s. pour la crue, cet article montait à 1 5,202 1. 8 s. 3 d., dont la restitution est due par la succession d'Aimé de Rochechouart, avec les intérêtsdepuis le 1 1 septembre 1 637 jusqu'à présent.
La moitiédes contrats inventoriés était de 54,975 liv., qui appartenait de même à François de Rochechouart, avec les arrérages depuis le même jour.
Ce chef est encore incontestable; il est établi par l'inventaire même, quelque défectueux qu'il fût, et Aimé de Rochechouart ne s'est jamais dispensé den faire raison à sou fils que sous prétexte du don mutuel; mais ayant déjà été détruit quant à la propriété par l'arrêt de 1647, et ne pouvant subsister quant à la jouissance, après la preuve complète des recelés et divertissemens réservés par cet arrêt , il est évident que la condamnalion demandée à cet égard ne peutplus faire la matière d'une question.
Sixièmechef. — Enfin, madame de Mégrigny, du chef
d*Eléonore de Saulx son aïeule , ont demandé encore la totalité des effets recelés et divertis par Aimé de Rochechouan , lors de l'inventaire de 1657 , avec les intérêts des sommes auxquelles se trouveront monter ces recelés et divertissemens.
L'arrêt et leretentum de 1 647 ont admis la preuve par témoins de ces recelés et divertissemens , sans préjudice des preuves littérales qui se trouvaient déjà au procès. Si la preuve se trouve complète , tant par titre que par témoins, la restitution demandée ne pourra souffrir aucune difficulté.
On a déjà expliqué cette preuve sur le premier chef de demande concernant la nullité du don mutuel, et l'on a vu qu'elle est portée jusqu'à la démonstration; preuve par l'inventaire même du divertissement de soixante-quinze marcs de vaisselle d'argent, que l'on avait cachés sur le haut d'un tambour derrière de la lavande; preuve par deux quittances des 24 septembre i638 et 4 septembre 1640, du divertissement' de plusieurs contrats, montant en principaux à i3,6oo liv. , dont il n'était point parlé dans l'inventaire.
Preuve par les lettres qu'Aimé de Rochechouart
ivit dans le temps de l'inventaire à Voile , procureur cm la cour, où, sous le nom d'un ami, d'un autre lui-* wtÉme, il décrit tous les effets mobiliers qu'il avait en sa possession.
Preuve par une foule de dépositions les plus exactes, les plus précises , et les plus circonstanciées du montant de tous ces effets mobiliers , qu'Aimé de Rochechouart fil porter chez madame Mangot quelques jours avant qu'il épousât sa fille. Ce sont ceux-mémes qui ont porté ces effets , ceux qui les ont estimés qui en déposent , et oui procurent à madame de Mégrigny, ou à ses héritiers, le double avantage, et de prouver invinciblement le fait du recelé, et d'assurer la valeur des effets divertis. C'est par leurs dépositions que l'on a su qu'il y avait pour 1 5o,ooo livres de perles , pierreries et ae diaroans, pour plus de 20,000 livres de vaisselle d'argent non inventoriée, et 5o,ooo livres au moins en argent, dont on augmenta ,1a dot de Madeleine Mangot , qui, n'étant
en effet que de 5o,ooo écus, fut portée jusqu'à 200,000 1., à la faveur d'une contre-lettre donnée a Aimé de Rocbechouart par madame Mangot et MM. ses enfans. Jamais il n'y a peut-être eu de preuve plus complète de recelé, ni d'un recelé plus considérable.
Si ces effets avaient été compris dans l'inventaire, François de Rochechouart y aurait eu la moitié, à cause de la communauté; mais ayant été divertis, ces effets lui appartiennent en entier, parce que la peine de celui
3ui a lait le divertissement , est d'être privé de sa part ans les effets divertis : c'est la décision de la loi 4& au ff. ad senatusconsultum trebellianum , dans le cas d'un cohéritier qui a détourné quelques effets de la succession : in fus rébus quas suotraxU, denegaii ei petitionem oportere , recte respondetur : et c'est la juris-
!>rudence constante des arrêts par rapport aux effets de a communauté que le survivant des conjoints a recelés, comme cela est établi par l'auteur des notes sur Duplessis, Traité de la communauté, liv. 2, cbap. 3*
La succession d'Aimé de Rochechouart ne peut donc éviter la condamnation demandée par madame de Mégrigny , à qui la totalité des effets recelés et divertis doit appartenir, avec les intérêts de toutes ces sommes de* puis le 1 1 septembre 1 637 jusqu'à présent.
Septième chef. — > Les droits de madame de Mégrigny dans les successions d'Aimé de Rochechouart son aïeul , et de Marie de Rochechouart sa tante , ne sont pas moins certains , ni moins faciles à liquider.
La terre de Vivonne et Cercigny, située en Poitou, était l'effet le plus considérable de ces successions; madame de Mégrigny, comme représentant l'aîné , y avait d'abord le préciput , consistant dans le château et préclôtures, suivant l'art. 289, et les deux tiers du surplus, suivant l'art. 290 de la coutume de Poitou.
L'autre tiers se partageait entre Jean-Claude et Marie de Rochechouart, qui avaient ainsi chacun un sixième au total. Marie de Rochechouart mourut peu de temps après son père, et sa part était à subdiviser entre madame de Mégrigny sa nièce, fille de son frère aine, et Jean-Claude de Hochechouart son frère; et comme le
droit d'aînesse a lieu aussi bien en faveur de la ligne collatérale, que de la ligne directe dans la coutume de Poitou, suivant les mêmes articles 289 et 290, madame de lVfégrigny recueillait encpre les deux tiers du sixième de Marie de Rochechouart; en sorte qu'elle devait avoir pour elle seule , outre le château et préclôtures , les deux tiers au total, et les deux tiers d'un sixième, ce qui fait précisément sept parts dans neuf.
Les fruits de ces portions, dont elle aurait dû jouir depuis le décès d'Aimé et de Marie de Rochechouart , arrivé en i65i et i65a, jusqu'en 1679 qu'elle est entrée en possession de cette terre, montaient à plus de 1 70,000 livres, sauf à déduire ce qui pourra se trouver dû à Madeleine Mangot pour les arrérages de son douaire, en le réduisant dans ses justes bornes, suivant l'édit des secondes noces, et la disposition des coutumes où les biens étaient situés.
Huitième chef. — La terre d'Orgères, située dans la coutume de Chartres , fut acquise par Aimé de Rochechouart pendant son second mariage : l'article 98 de la coutume de Chartres donne pour partage tous les acquêts tenus en fief aux enfans du second lit, comme, elle laisse tous les propres aux enfans du premier lit. Par cette disposition, la moitié d'Orgères, qui appartenait à la succession d'Aimé de Rochechouart était à partager entre les enfans du second lit seulement; et Jean-Claude de Rochechouart y prenant les deux tiers comme aîné, il ne restait que l'autre tiers à Marie de Rochechouart.
Elle mourut en i652. Dans cette nouvelle succession , madame de Mégrigny a recueilli la moitié de la portion que Marie de Rochechouart avait dans la terre d'Orgères; et comme Jean-Claude de Rochechouart a joui de la totalité, de cette terre , il doit faire raison à la succession de madame de Mégrigny des fruits de la moitié de la portion de Marie depuis i652 jusquesà
E résent , et lui abandonner le fonds , ou lui en payer t valeur.
La terre de Creteil, située dans la coutume de Paris, fut de même acquise pendant la communauté de Ma-
deleine Mangot. La moitié appartenait à la succession d'Aimé de Rochechouart, qui laissait trois enfans; ainsi, selon- la disposition de la coutume de Paris , madame de Megrigny, comme représentant l'aîné, avait la moitié dans la part du père ou le quart au total, l'autre quart se partageant entre les enfans du second lit. Marie de Rochechouart avait un huitième au total, et par sa mort ce huitième a du être subdivisé entre madame de Megrigny et Jean-Claude de Rochechouart; en sorte que madame de Megrigny, comme héritière tant d'Aimé ue de Marie de Rochechouart, avait dans la terre de
relçil un quart et un seizième au total , ou ce qui est la même chose, cinq huitièmes dans la moitié.
Les fruits de ces portions lui sont dus depuis i65i et 1662 jusqu'à présent, et il faut lui tenir compte de la valeur de ces mêmes portions.
On objecte, par rapport aux terres d'Orgères et de Creteil, que ce n'étaient point des conquéts de la corn* munauté d'Aimé de Rocnechouart, mais des propres de Madeleine Mangot à elle échus par le partage des successions de ses père et mère; mais les titres produits par la dame marquise de Sainte-Georges et consorts ne permettent pas d'insister dans ce moyen.
Il est vrai qu'à l'égard de la terre d'Orgères , aile fut délaissée aux sieur et dame de Tonnay-Charente , par le partage reconnu devant notaires le a5 août i($43; mais ce fut à la charge de payer 5o,ooo livres à MM. Mangot, frères de la dame de Tonnay- Charente; et comme ce délaissement fut lait tant au mari qu'à la femme , et à la charge de payer le prix entier tle la terre , les parties reconnurent elles-mêmes qu'on ne pouvait regarder ce délaissement que comme une véritable vente , et convinrent par un acte du même jour d'en* payer également les droits seigneuriaux. Le paiement a été fait en conséquence, comme il est justifié par des quittances , qui excèdent même la somme de 5o,ooo livres.
A l'égard de Creteil, le délaissement n'en a pas même été fait par le partage; mais trois ans après, par acte du 1 7 février 1646, les sieur et dame de Tqnnay-Cha-
rente convinrent avec MM. Mangot de faire liciter cette terre , à condition que les sieur et dame de Tonna y- Charente s'en rendraient adjudicataires pour pareiÛe somme de 5o,ooo livres ,-ce qui fut exécuté; et en conséquence les 5o,ooo livres ont encore été payées.
Cela supposé, ou ces terres sont des acquêts dans la personne dAimé de Rochechouart y ou du moins sa communauté avait une indemnité et une récompense de 100,000 livres à exercer. Dans le premier cas, les demandes formées par madame de Mégrigny pour avoir un sixième dans la maison d'Orgères, et cinq huitièmes dans la moitié de Creteil, ne peuvent souffrir de difficulté. Dans le second, madame de Mégrigny aurait eu le tiers dans les 5e,ooo livres, moitié de la récompense appartenante à la succession d'Aimé de Rochechouart, ce
3m monterait à près de 1 7,000 livres , avec les intérêts epuis 1 65 1 jusqu'à présent. Il y a si peu de différence entre ces deux opérations, qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts pour établir la préférence qui est due à la première.
Ce qui est de certain , est que le comte de Rochechouart ne peut pas opposer la sentence du 1 2 juillet 1667, qu* a fa** mainlevée de l'opposition de madame de Mégrigny au décret volontaire de la terre de Creteil ,
2ui se faisait en conséquence de la vente qui en avait bé faite par Madeleine Mangot; car il est évident que la cour étant saisie dès 1 66 1 de la demande formée par madame de Mégrigny pour la portion qui lui revenait dans la terre de Creteil , on n'a pas pu faire juger au Châtelet une question dont la cour était saisie : aussi fut-elle jugée en faveur de madame de Mégrigny par l'arrêt du parlement de Bretagne de 1678, sans que jamais on ait opposé cette sentence.
Cependant on a , en tant que de besoin , interjeté appel de cette sentence de 1667; appel qui ne pourrait souffrir aucune difficulté, quand on ne considérerait que Fincompétence du tribunal qui l'a rendue.
Mais que ces terres fiassent propres à Madeleine Mangot, ou conquéts de sa communauté avec Aimé de RocUechouart, les droits de madame de Mégrigny sont
toujours presque égaux , et par conséquent ce chef opère nécessairement un objet important dans le partage.
Voilà à quoi se réduisent les prétentions de madame de Mégrigny. Comme elles sont toutes fondées sur les dispositions des coutumes où les biens sont situes, il n'y en a aucune qui puisse être contestée. D'un côté, elles tendent à assurer à la succession de madame de Mégrigny les parts et portions qui lui appartenaient dans les immeubles de ses auteurs ; et de l'autre , à lui procurer la restitution tant des fruits que des effets mobiliers dont elle a été si injustement privée.
Par rapport à cette restitution , il faut distinguer ce qui était dû à la mort d'Aimé de Roehechouart , d'avec ce qui yt échu depuis. Pour ce qui était dû à la mort d'Aimé de Rochec nouait , et par sa succession, il est évident que madame de Mégrigny en confond en ellemême la moitié comme héritière de son aïeul, et que la dame marquise de Blainville n'en est tenue que pour l'autre moitié, comme représentant Jean-Claude de Roehechouart son père.
Mais à l'égard de ce qui est. échu depuis la mort, d'Aimé de Roehechouart, comme les jouissances de Cercigny, Orgères et Creteil , et les intérêts des sommes que Jean-Claude de Roehechouart devait payer pour sa part et potion , madame de Blainville en est seule tenue, parce que c'est une dette particulière de la succession de son père, dont elle est seule héritière.
Il reste à examiner, dans la seconde partie de la cause , si des droits si considérables , et si solidement établis; si des droits, pour ainsi dire sacrés, puisque c'est la loi et la nature qui les a formés , ont pu être anéantis par la prétendue transaction de 1649, et si les dames de Saint- Georges, de la Coste et de Poitiers doivent , comme héritières de M. de Mégrigny, perdre ce qui leur est acquis incontestablement comme héritières de madame de Mégrigny leur mère et aïeule.
Seconde partie. — Par Tes circonstances que l'on a expliquées , il est évident que cet acte est l'ouvrage du dol, de la violence, de la contrainte; qu'il renferme des dispositions prohibées, et contre lesquelles on n'aurait
pas même besoin du secours des lettres de rescision; " enfin que dans tous les temps il a été, en quelque manière, proscrit par une foule de préjuges.
Qu'il soit reflet du dol , de la violence et de la contrainte , on n'aura pas de peine à se le persuader , quand on verra à quel point Aimé de Rochechouart était animé contre son fils , représenté alors par madame de Mégrigny.
Le principe de cette haine est qu'Aimé de Rochechouart avait travaillé toute sa vie à s'enrichir des biens d'Eléonore de Saulx , sa première femme, et que le marquis de Bonivet, son fils , par sa fermeté, avait mîs un grand obstacle à l'exécution de ses pernicieux desseins.
On en voit le père tout occupé dès les premiers temp de son mariage , par les lettres du roi Henri IV , et par la réponse d'Aimé de Rochechouart au sujet de la terre de Fougerolles , où il avoue qu'il s'était conduit avec beaucoup de secret ; d'un côté, pour empêcher que les ennemis de sa bonne fortune n'empêchassent l'avancement que sa femme était en désir de lui faire ; et de l'autre , de peur que par l'humeur changeante du sexe , elle ne révoquât cette bonne volonté.
Il cherchait donc à profiter du bien de sa femme , et ménageait pour cela avec art les momens favorables.
Tout répond dans la suite à ce premier projet. En 1612 il fait foire un don mutuel. En 1622 il fait taire un échange des biens que sa femme avait en Champagne , avec la terre de Bonivet , en Poitou , parce que la coutume de cette province fait tomber dans le don mutuel tous les meubles et acquêts et le tiers des propres. En 1624 il subroge la terre du Bouchet à celle de Bonivet , quoique l'une ne valût pas le quart de l'autre ; il se munit d'un nouveau don mutuel en i65i , et d'un autre en i636; et enfin pour consommer tant d'injustices , lorsqu'il voit sa femme prête à périr , il écarte son fils, et détourne tout ce qu'il y avait d'effets précieux dans sa communauté.
» Lettres de retebion prises par M. de Mégrigny contre l'acte do 1GJ9. *
Un homme qui avait été capable de tant d'injustices a dû souffrir avec bien de la peine que son fils entreprit de les découvrir et de les rendre inutiles ; c'est ce qui
S* orta Aimé de Rochechouart à un excès de colère et 'emportement qu'on ne peut exprimer , aux premières démarches du marquis de Bonivet pour se faire faire raison des biens de sa mère ; depuis ce temps , il M ménagea pas même les dehors ou les bienséances.
îl ne traitait plus son fils qu'avec un caractère de haine qu'il ne pouvait contenir ; c est ce qui parait par la lettre qu'il écrivit à Voile dans le mois de décembre 1 637 : mon coquin de fils , lui dit-il , a voulu faire apposer le scelle à Cercignjr. ...Une lui reste que d'être sifflé de tout le monde , et d'avoir encouru mon indignation à ne le voir jamais. Il a bien tenu sa parole , comme toute sa conduite ne l'a que trop justifié.
En effet , dans le cours même de l'inventaire, il refusa
de faire l'affirmation demandée par son fils sur plusieurs
1 * * * * *e Poitier*
ce que la justice exigeait de lui. s
Il passa presque aussitôt à de secondes noces; il y avait à peine cinq mois qu'Eléonore de Saulx était décédée qu'il se trouva uni avec Madeleine Mangot ; mais c'est principalement dans les clauses de ce nouveau contrat de mariage qu'éclate sa haine contre le marquis de Boniyet , son fils. Aimé de Rochechouart y donne à un de ses enfans mâles à naître de ce second mariage tous ses meubles et acquêts et le tiers de Ses propres , voulant qu'il jouisse du droit d'aînesse , nonobstant qu'il y eût un fils aîné du précédent mariage ; et marque que la fureur était portée au plus haut degré , il stipule que s'il n'y a point d'enfant mâle du second mariage , la fille aînée recueillera les. mêmes avantages au préjudice du fils du premier lit. Ces dispositions , contraires à la loi aussi-bien qu'à la nature , ne pouvaient se soutenir , mais elles montrent toujours que la passion avait étouffe dans le cœur du père tous les sentimens de tendresse et même de justice. Car qui peut concevoir que l'on ♦fasse passer aux enfans d'un second mariage , et même
articles; il appela de la sentence des juges de Poitier» qui' l'ordonnait , et refusa constamment tout c
aux filles , le droit d'aînesse acquis au fils du premier lit, ce droit que la loi lui attribue , ce droit qui ne peut être anéanti que par une exhérédation formelle , et qui soit fondée sur des causes légitimes ? Ce seul trait découvre d'une manière trop sensible les sentimens du père, pour qu'il fût nécessaire de chercher de nouvelles preuves de sa colère. # Cependant elle se manifeste toujours de plus en plus. On voit par une lettre qu'Aimé de Rochechouart écrivit dans la suite à Madeleine Mangot , sa femme , les mesures qu'il prenait pour faire périr son fils en'prison. T oubliais de vous mander qu'il serait très à propos de savoir à qui Bonjvet doit , afin que par ce moyennous puissions donner une bride à ce carrosse
Îu'il promène tant de jour que de nuit ... il doit à *aris> à Dieu et au monde ; veillez, cherchez et m'envoyez ; et s9 il y a prise de corps contre lui > je le ferai mettre en prison pour ses dettes , et n'en pourra sortir; et le commencement delà prison étant pour dettes y la suite s'ensuivra pour la demeure éternelle; envoyez- moi donc [quelque chose > et si la promesse et obligation de madame Mangot n'est exécutoire à présent par corps , il faut lui signifier , et que nous V ayons sur votre partage , afin de le faire coffrer lorsqu'il y pensera le moins.
C est ainsi que le père qui retenait tout le bien de son fils, cherchait à acquérir des dettes contre lui, et à le faire périr dans une prison pour l'empêcher de se faire rendre justice; c'est ainsi qu'il emploie , pour satisfaire sa vengeance , les voies les plus odieuses : reconnaîtrait - on un père à ces traits ? La fureur d'un ennemi déclaré éclate au contraire dans toutes ses démarches.
On ne parle point de la mort funeste du marquis de ' Bonivet , qui fut assassiné un jour ou deux avant l'arrêt qui intervint contre son père , et dont il était difficile que les dispositions ne fussent pas d^jà connues.
Le comte de Rochechouart cherche à imputer cette mort à la haine a une autre famille ; mais il en parle sans preuve , et même sans indice. On n'a jamais approfondi
un événement si fatal ; tout ce que Ton peut dire est qu'il ne fut pas le terme des malheurs de la famille du marquis de Bonivet , et que la colère da père ne fut point calmée par un sort si déplorable.
Si quelque chose pouvait l'augmenter , c'était sans doute l'arrêt qui intervint le 9 août 1647 > arrêt qui Renversait déjà la plus grande partie des arrangemeqp pris par Aimé de Rochechouart , qui cassait le contrat de subrogation de 1624, qui détruisait le don mutuel quant à la propriété, et qui préjugeait les questions les plus importantes sur les recelés et divertissemens , et sur la jouissance même du don mutuel. Aussi Aimé de Rochechouart , outré de ces condamnations , menaçat-il madame de Mégrigny de se porter aux dernières extrémités, comme M. de Mégrigny l'explique dans les (protestations qu'il fut obligé de faire devant notaires 9 es 4 et 1 2 juillet 1 649 * avant et depuis l'acte du 1 1 juillet qu'il s'agit de détruire. On y voit qu'Aidé de Rochechouart avait menacé de sacrifier tout à sa vengeance r de vendre les fonds , de divertir les effets mobiliers , de contracter des dettes ; en un mot , de totu dissiper pour empêcher que sa petite-fille n'en profitât.
C'est dans ces circonstances que l'acte du 1 1 juillet 1 649 a été passé , et que M. de Mégrigny cédant à la violence de l'aïeul de sa femme , l'a signé aveuglément pour éviter encore de plus grands malheurs. Quand on regarderait cet acte comme une véritable transaction , pourrait-il se soutenir ? L'ordonnance de 1 56o qui a porté les transactions au plus haut degré de faveur, ne favorise que celles qui sont faites sans dol et farce; c'est-à-dire que la liberté doit être l'âme de ces sortes d'actes , et que dès qu'il paraît qu'on y a été engagé par les sentimens d'une crainte raisonnable et capable d'ébranler' un homme constant , l'engagement tombe et s'évanouit de lui-même.
Or , peut-on douter ici de la violence et de la contrainte , quand on' voit les mesures prises de loin par Aimé de Rochechouart pour s'enrichir aux dépens de son fils; l'indignation qu'il a conçue* d'une résistance légitime; les menaces de ne le plus voir qu'il fait dès
1637; les injures dont il l'accable; cette exhérédation sans exemple écrite dans le contrat de mariage de 1 638 ; ces voies odieuses préparées pour le faire périr en prison et en faire sa demeure éternelle ; ces menaces redoublées depuis l'arrêt de 1647, et tracées si naturellement dans les protestations de M. de Mégrigny ? Un homme qui agirait librement aurait - il recours à des protestations , et y expliquerait-il l'état qui l'oblige de céder à la contrainte et à la violence ?
Ajoutons une circonstance décisive. Aimé de Rochechouart , dans la transaction , fait reconnaître à M. de Mégrigny qu'il lui a remis tous les titres. Le fait était faux , comme M. de Mégrigny l'a expliqué dans sa protestation du 1 2 ; et ce qui prouve la fausseté de ce tait , est non-seulement que M. l'évéque de Chalons qui était
S résent à la transaction , la déclaré dans un certificat u même jour , mais encore que les principaux titres se sont trouvés depuis entre les mains d'Aimé de Rochechouan et de ses représentans , et entre autres l'original du contrat d'écnange de 1622 , et la contre -lettre du même jour actuellement produite par le comte de Rochechouart.
Enfin le dol d'Aimé de Rochechouart se joint à ses moyens de violence et de contrainte. Jl avait supprimé le testament de sa femme , comme celui qu'il fit en 1640 ne permet pas d'en douter. On na eu connaissance de cette soustraction que par le dépôt qui fut fait en 1 65 1 du testament d'Aimé de Rochechouart , dans lequel il rappelle celui de sa femme , et plus particulièrement par 1 inventaire de 1 659 * 'ors «U(juel le testament d'Èléonore de Saulx se trouve dans la possession de Madeleine Mangot. Il cachait donc alors une pièce oui pouvait fournir de grands éclaircissemens à madame de Mégrigny. En cet état , Aimé de Rochechouart a-t-il pu se procurer les avantages qu'il s'est ménagés, et aux enfans de son second mariage , par l'acte de 1 649? Le dol, la fraude et la violence sont trop sensibles, pour qu'un pareil acte puisse jamais se soutenir.
A des faits si pressans on oppose de la part du comte de Rochechouart qu'il u'y a aucune preuve de haine ni
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de violence de là part d'Aimé de Rochechouart contre son fils; et qu'au contraire le marquis de Bonivet ayant été constitué prisonnier en 1 639 , il reçut de son père et de sa belle-mère des secours infinis , comme il paraît
Sar les lettres qu'il leur écrivit de la Conciergerie, où fut détenu plus de deux ans ; et que la crainte a eu si peu de part à la transaction , qu'après la mort d'Aimé de Rochechouart , M. de Mégrigny Ta exécutée.
Ce sérail se refuser à l'évidence même que de douter un moment de la fureur d'Aimé de Rochechouart contre son fils, après les preuves que l'on a expliquées; les lettres qu'il a écrites en prison ne peuvent affaiblir des preuves si décisives. Après la lettre du père , où il pro-
})ose à sa seconde femme de mendier des créances pour aire mettre son fils en prison , on aura de la peine à se persuader qu'il ait fait de grands efforts pour Pen tirer; on serait bien plutôt tenté de croire que c'était le père , qui, sous le nom du sieur d'Averton, comte deBlin,
Soursuivart son propre fils , comme dans un autre tempe se proposait de le poursuivre sous le nom de ses créanciers ; et si le fils s'adressait à son père pour lui donner de l'argent , et solliciter contre ses parties , c'est qu'il ignorait les intrigues de son père , et les manœuvres secrètes dont il était la victime.
. Dira-t-on que le père lui donnait de l'argent, ce
Su'il n'aurait pas fait s il avait été sa partie secrète? Mais n'y a qu'à jeter les yeux sur un acte du 22 mars 1 6^2y produit par le comte de Rochechouart, pour voir combien les prétendus secours du père sont chimériques. En effet , le fils étant sorti de prison au commencement de l'année 1642 , reçut de son père au mois de mars 2,240 liv., savoir 2,200 liv. pour le rachat de 137 liv. de rente que son père lui devait encore de ce qu'il lui avait promis par son contrat dé mariage de 1629 , et 4o livres pour les arrérages depuis le 1" décembre précédent. Le père n'avait donc pas avancé un sou à son fils pendant qu'il était en prison; il était encore son débiteur lorsqu'il en sortit; ainsi ce qu'il lui a payé n était que ce qu'il lui devait. Il a fallu pour cela que le fils ait employé les plus vives instances ; et ces grands sentimens ae recon-
naissance qu'il étale n'étaient excités que parce qu'on ne lui avait pas refusé ce qu'il était en droit d'exiger. Où sont donc ces services signalés que l'on vante de la part du comte de Rôchechouart ?
À l'égard 'de l'exécution de la transaction, depuis i65 1 qu'Aimé de Rôchechouart mourut , elle se réduit de la part de M. de Mégrigny , à avoir rétrocédé à Madeleine Mangot une obligation de 9,000 livres à lui délaissée par l'acte de 1649? el ^ en avo^r reÇu délie la valeur. Mais cela peut-il passer pour une ratification? Madame de Mégrigny , qui seule avait intérêt à ce qui s'était fait en 1 649 , n'était point encore majeure , et ne l'est devenue que plusieurs années après. Jusque-là on ne pouvait pas se pourvoir , parce qu'il fallait lui faire prendre une qualité certaine. On a donc été obligé de s en tenir cependant à l'acte de 1 64o- On laissait jouir les enfans du second lit , de tous les biens du père commun ; on suivait le plan formé par l'acte de 1 649 ; il fallait donc bien agir toujours en conséquence. Mais qui ignore que quand , depuis la majorité même , on a continué d'exécuter un acte dont on a raison de se plaindre, * cette exécution n'exclut point les voies de droit ? Il faut une ratification expresse et formelle ; et ce que l'on reçoit en conséquence de l'acte qui n'est point encore attaqué , est sans conséquence , initio inspecte.
.D'autant P'us °lu^ ny ava*1 P°>nt encore d'inventaire fait depuis la mort d'Aimé de Rôchechouart ; que M. de Mégrigny n'avait connaissance d'aucuns papiers ; qu'il n'avait point vu le testament d'Eléonore deSaulx, et qu'en un mot il n'était point en état de prendre ni de taire prendre à sa femme aucun parti.
Dans ces circonstances , peut-on proposer à la justice un acte si odieux, pour Topposer aux justes demandes de madame de Mégrigny et de ses héritiers ? Les caractères de dol , de violenee et de contrainte qui régnent dans cet acte , ne pcrmeitent pas de le regarder comme un titre sérieux que la justice puisse protéger.
Dans ses clauses , il renferme une lésion si énorme «ju'il n'y en a jamais eu d'exemple.
Cocuin. tome v 2 5
m 586 OEUVRES DE COCHIN.
Pour cela , il faut considérer quels étaient les droits acquis à madame de Mégrigny , et ce qu'on lui donne 'pour lui en tenir lieu. On les a expliqués ci - dessus , mais il faut les reprendre sommairement , et les fixer au temps de l'acte dont il s'agit.
1 ° Madame de Mégrigny était propriétaire de toute la terre de Bonivet , à 1 exception de ce qui répondait à la moitié des effets de la communauté , entrés dans l'échange de 1 622, laquelle moitié n'était que de 1 5, 000 L
20 Elle était propriétaire de la rente de 1,1 a5 livres sur le port de Conflans-Sainte-Honorine.
/ 3° Elle était propriétaire de la moitié dé la terre du
Bouchet.
4° Elle était propriétaire de la moitié des contrats de constitution qui s'étaient trouvés à la mort d'Eléonore de Saulx , laquelle moitié montait à 54,975 liv.
5° Elle avait la moitié des meubles inventoriés , qui était, avec la crue , de 1 5,202 liv.
Aucun de ces articles n'était contesté par Aimé de Rochechouart , ni ne pouvait l'être après l'arrêt de 1 647, oui avait cassé le contrat de subrogation de 1624 > & détruit le don mutuel quant à la propriété.
Outre ces droits liquides et certains , elle en avait en* core de très - considérables ,. qui étaient au moins préjugés en sa faveur par l'arrêt de 1647* savoir , la totalité des effets recelés et divertis qui montaient à près de 3oo,ooo liv. , et la restitution des fruits et revenus de tous les biens ci-dessus depuis 1 2 ans qui ne souffrait aucune difficulté , dès qu'Aimé de Rochechouart était privé du don mutuel : c'était encore un objet de 3oo,ooo livres.
H est vrai qu'à l'égard de ces deux articles, il fallait faire la preuve des recelés et divertissemens; mais elle a été faite si facilement douze ans après, qu'elle aurait été encore bien plus aisée alors. Il y avait même déjà plusieurs témoins qui avaient donné leurs révélations en vertu des nionitoires. D'ailleurs l'arrêt de 1 647 ^ servait expressément les preuves littérales des recelés, lant par rapport aux soixante-quinze marcs de vaisselle d'argent trouvés sur le tambour d'une porte, que par
rapport aux contrats non inventories , et dont le rem- ' boursement avait été reçu en 1 64-0 ; en sorte que le succès des chefs interloques n'était pas équivoque , et que la seule crainte des violences et des dissipations d'Aimé de Rochecbouart a pu les faire abandonner.
Pour des droits si importons, que donne-t-on à madame de Mégrigny?
1° Lia terre de Êonivet, qui lui appartenait en entier, à l'exception de i5,ooo livres.
2° La rente de 1,126 liv. sur Conflans-Sainte-Honorine, qui lui appartenait en entier.
3° La terre du Bouchet, dont elle avait la moitié.
4° L'obligation de Prévost de 9,000 livres, qui était * encore un effet de la communauté, et dont par conséquent la moitié lui appartenait.
Ainsi elle ne reçoit de son père que 1 5,ooo livres sur Bonivet , 2 6, 5 00 livres sur le Bouchet, qui avait été acheté 53, 000 livres, et 4?5oo livres sur Prévost : ce qui fait en tout 46,000 livres; et pour cela on lui fait perdre 54,975 liv. de contrats, 1 5,202 liv. de meubles, 3oo,ooo liv. d'effets divertis , et plus de 3oo,ooo liv. de restitution de fruits.
U est vrai que la succession d'Eléonore de Saulx devait contribuer pour moitié aux 6,000 livres de rente données au marquis de Bonivet , par son contrat de mariage de 1 629 ; mais Aimé de Rochechouart n'ayant payé que sa moitié par le remboursement de 3,ooo liv. de rente , n avait rien à répéter sur la succession d'Eléonore de Saulx ; madame de Mégrigny, comme héritière de son aïeule, se payait par elle-même du capital des 3,ooo livres de rente restant. Ainsi c'est une erreur manifeste de supposer qu'Aimé de Rochechouart ait fait à cet égard aucune remise à madame de Mégrigny. .
La lésion serait donc énorme, quand on se fixerait à ces premières dispositions de la transaction. Aimé de Rochechouart ne donne du sien que 46,000 liv. , et il se fait décharger de 54,975 1- d'une part, et de 1 5, 200 1. d'autre, qu'il ne pouvait pas contester à madame de Mégrigny, après 1 arrêt de 16471 qui les lui adjugeait, et encore de près de 3oo,ooo liv. pour les effets qu'il
avait divertis, et de pareille somme pour les restitutions de fruits dont il était tenu.
Mais quand on joint à ces premières dispositions celles par lesquelles on fait renoncer M. de Mégrigny
Kour sa femme aux successions futures, tant d'Aimé de ochechouart que des cnfans de son second lit ; successions dans lesquelles madame de Mégrigny, outre le préciput, avait encore les deux tiers dans toutes les terres, comme représentant Faîne , successions qui n'étaient point encore échues , et dans lesquelles ses droits ne pouvaient jamais souffrir d'atteinte , on ne conçoit pas comment on peut entreprendre de défendre en justice une pièce si indigne de voir le jour.
Car enfin , si en faisant le parallèle des droits actuellement acquis à madame de Mégrigny, et de ce que son aïeule lui donne, elle souffre une lésion énorme, comment a-t-on pu la faire renoncer gratuitement à des successions qui n'étaient pas ouvertes , mais qui ne pouvaient lui échapper?
Il n'est pas au pouvoir des père et mère de faire passer aux cadets -le droit d'aînesse , par des dispositions qui tendent à en priver ceux à qui la loi le destine ; à plus forte raison n'est-il pas permis de dépouiller entièrement les aînés pour les cadets : c'est un renversement de l'ordre naturel , contre lequel les lois et la jurisprudence des arrêts se sont toujours soulevées.
Que sert-il après cela au comte de Rochechouart de nous opposer, qu'en matière de transaction, la lésion n'est pas un moyen que l'on puisse admettre, et que M. de Mégrigny, majeur, a pu sacrifier ses droits pour le bien de la paix? Cette défense peut-elle avoir ici quelque application?
Premièremeni , si Tacie de it>49 ne Porlak 4ue sur des droits litigieux, et que dans l'incertitude de l'événement on eût transigé d'une manière plus ou moins favorable à madame de Mégrigny, l'objection pourrait avoir quelque apparence; mais tout ce qui était jugé définitivement par l'arrêt de i647> ne faisait plus la matière d'un procès. Or , il était jugé que madame de Mégrigny devait avoir tous les propres d'Eléonore de
Saulx son aïeule, et la moitié de tous les effets de la communauté en propriété; pourquoi donc la prive-t-on des 54>975 livres de contrats qui lui revenaient, et des . 1 5,ooo livres de meubles ? L objet ne pouvait plus faire la matière d'une transaction, parce qu'il était jugé. De même il n'y avait point de procès pour les successions futures, §oit d'Aimé de Rochechouart, soit de ses enfans; il n'y en pouvait pas même avoir, puisqu'elles n'étaient pas encore échues ; pourquoi donc en disposer
1>ar avance ? Sous prétexte de quelques difficultés dont e jugement était encore suspendu , et qui pouvaient faire la matière d'une transaction, a-t-on pu disposer des droits incontestables, les uns déjà jugés, les autres qui n'étaient point encore échus? C est abuser du nom et de . la faveur des transactions , que de l'appliquer à un acte de cette nature. C'est un titre odieux , exigé par un aïeul de sa petite-fille mineure, par lequel il Ta obligée de renoncer à tous les droits qu elle tenait de la nature. Jamais on ne couvrira des vices si essentiels sous le voile trompeur que l'on présente en relevant l'autorité des transactions.
Secondement, il est un degré de lésion qui, même dans les transactions , peut fournir un moyen de lettres très-légitimes. En effet, il est impossible que la lésion soit portée à un certain excès , sans qu'il y ait de la
{>art de celui qui se procure un tel avantage, ou vioence ou surprise manifeste. On ne se porte point à signer sa condamnation sur des droits au moins apparens, sans quelque dédommagement, loin de renoncer à des droits incontestables, jugés, reconnus, et qui ne pouvaient jamais souffrir d'atteinte. Il a fallu, pour cela, user de toutes 1rs voies que la fraude et l'injustice peuvent mettre en œuvre ; et si la lésion alors directe- . ment et par. elle-même ne conduit pas à la restitution, . elle l'opère nécessairement comme étant la preuve du dol et de la force.
Mais il est inutile de s'étendre sur cette réflexion,
quand il est constant , par la nature des droits dont on
,a disposé, qu'on ne peut reconnaître, dans l'acte qui
a été passé , une véritable transaction. On a abari-
3gO OEUVRES DE COCQIN.
donné dès droits certains et jugés définitivement; on a reiioncé à des successions directes et collatérales oui n'étaient point échues; ce n'est pas là transiger. Le moyen de lésion reçoit donc une application juste et nécessaire.
De pareilles conventions sont nulles de droit , et sont réprouvées par la jurisprudence des arrêts; personne n'ignore quels sont les principes sur la matière dfes renonciations aux successions futures. * Premièrement , elles ne se peuvent faire que. par le contrat de mariage de celle qui renonce. Secondement, elles ne se peuvent faire que moyennant un prix présent qui en dédommage. Et en troisième lieu , elles ne se peuvent faire qu'en faveur des mâles d'une maison; c'est à ces conditions seulement qu'elles sont reçues parmi nous. Le Brun , dans son Traité des successions , livre 3 , chapitre 8, section première, traite amplement la matière Ses Renonciations aux successions futures. Il fait voir, au n. 26, que du moins par rapport aux filles mineures, elles ne peuvent renoncer au* successions tutures que par leur propre contrat de mariage , et non par quelque autre acte que ce soit; au n. 11, que dans notre droit y les renonciations ne sont introduites qu'en faveur des mâles 9 et pour le soutien des familles; ce qu'il appuie par le sentiment de M. Duval , de rébus dubiis, traité 19 ; et de M. Louet , lett. R, n. 17. Enfin , il fait voir au n. 39 et suivant, que la renonciation doit avoir son prix et sa récompense présente ; que si elle était gratuite , ce serait une véritable donation, et elle se ferait au dommage de la renonçante. H ajoute que le prix est si essentiel dans les renonciations à siœcessidns futures , qu7une majeure même qui se trouve avoir renoncé à succession future , nullo dato, doit être restituée ; la raison est , que la renonciation emporte la déchéance de la légitime, et que d'ailleurs elle est contre le droit, et par conséquent doit être accompagnée des conditions sous lesquelles elle a été reçue. Sur ce fondement, il faut dire que si un père fait renoncer sa fille majeure , en la mariant, à la succession échut de sa mère et à sa succession
future, moyennant un certain prix qui équipolle à peine à la valeur de la succession échue, la renorbciation à la succession future , se trouvant sans prix > sera sujette à restitution.
C'est ici une renonciation faite par une mineure , et depuis son mariage : circonstances qui rendent encore la renonciation caduque; cependant elle serait nulle, même pour une majeure qui renoncerait dans son contrat de mariage, si elle n'avait reçu aucune récompense; comment donc peut-on soutenir celle dont ' il s'agit.
H s'en faut bien que ce que le père a donné ait rempli madame de Mégrigny de ce qui lui revenait dans la succession de sa mère; tous les biens qui viennent de son chef ne montaient qu'à 46,000 livres , et il devait 54>97& ^v- P°ur k moitié des contrats de constitution , 1 5,ooo liv. pour la moitié des meubles, 3oo,ooo livres j>our la totalité des effets divertis , et autant pour les restitutions de fruits. Il s'en fallait donc plus de 600,000 1. Qu'elle ne fut remplie de ses droits dans la succession de sa mère; et par conséquent il n'a pu la faire renoncer à la succession future , pour laquelle il ne lui a rien donné.
Ce principe sur la nécessité du prix de la renonciation est si constant, que, dans le cas même d'une fille majeure, qui renonce par son contrat de mariage moyennant une dot promise , il faut que la dot soit payée comptant, ou du moins peu de temps après le mariage, et toujours du vivant de celui à la succession de qui on renonce ; car quoique la fille, par son contrat de mariage, eût une action pour se faire payer de la dot, cependant cela ne suffit pas pour autoriser la renonciation ; il faut un prix réel , effectif et payé , sans quoi la renonciation tombe d'elle-même. A plus forte raison ne se peut-elle soutenir quand il n'y a rien eu ni donné, ni promis, et que même celle qui a renoncé n'a pas été remplie des droits incontestables qu'elle avait d'ailleurs.
Il ne faut pas être surpris après cela, si depuis plus
3^2 OEUVHES DE COCHIN.
de soixantè-dix ans que le procès a été repris par madame de Mégrigny, cette prétendue transaction, tour jours opposée par Madeleine Mangot et ses enfans, a toujours été regardée avec tant de mépris , et n'a jamais retardé d'un moment la liquidation des droits de madame de Mégrigny dans les successions d'Eléonore de Saulx , d'Aimé et de Marie de Rochechouart.
On a observé dans le fait que madame de Mégrigny ayant obtenu une ordonnance du sieur lieutenant civil en 1 659 , pour taire apposer le scellé chez Madeleine Mangot, et l'ayant fait apposer en conséquence, Madeleine Mangot en a interjeté appel. Son moyen était que, tout étant terminé par une transaction de i649* madame de Mégrigny était sans action; cependant , par l'arrêt contradictoire qui intervint le 18 juin 1659, sur les conclusions de M. l'avocat général Talon , le»
i>arties furent appointées sur cet appel, et cependant a levée des scellés fut ordonnée, pour être les effets remis à Madeleine Mangot, à sa caution juratoire, description préalablement laite de ce qui se trouverait sou» le scellé. Ainsi , on préjugea du moins que l'acte de i649 n'anéantissait pas le droit de madame de Mégrigny, puisqu'on voulut constater les effets jusqu'à ce que,
f>ar le mérite du fond , on pût connaître ce qui devait ui revenir.
M. de Mégrigny ayant pris dans le même temps des lettres de rescision contre l'acte de i649> e^es *uren* appointées et jointes au procès par un arrêt du 1 2 mai 1660. La dame de Tonnay-Charente prit requête civile ; et son moyen paraissait victorieux , si on avait pu regarder l'acte de 1 649 c°mme étant de quelque poids. J'ai en ma faveur, disait-elle, une transaction passée par un majeur , par im magistrat qui ne pouvait ignorer la conséquence de rengagement qu'il contractait ; il prend des lettres de rescision , mais l'ordonnance de 1 56o veut qu'on lui. impose silence à l'entrée du jugement. Pourquoi donc appointer les parties sur de pareilles lettres? La fin de non-recevoir est invincible.
D'autant plus que M. de Mégrigny a transigé de sa
propre chose, parce que tout le mobilier entrait dans sa communauté, n7y ayant point de stipulation de propres dans son contrat de mariage. Mais M. Pavocat général Talon fit bien connaître le mépris que l'on devait faire d'un pareil moyen ; il entra dans le mérite de I9 prétend ue transaction de 1649; ^ fit voir que si on n'avait traité que de la succession échue , il faudrait entrer dans le détail delà lésion, et suivre les calculs qu'on avait "voulu faire à l'audienôe; qu'il fallait considérer qu'on opposait la crainte d'un père qui avait autorité dans la province, qui avait témoigné de la mauvaise volonté, passe à de secondes noces, et transporté ses affections en un second mariage, et pouvait faire pis par la vente de ses biens et autres dispositions , qui est une crainte juste par laquelle le sieur de Mégrigny a été obligé de se contenter de ce que le sieur de Tonnay- Charente a voulu lui donner; que les protestations faites devant et après, qui dans une autre rencontre , serviraient seulement à faire présumer la force , étaient fort considérables, quand il est question d'un contrat fait entre un père et une fille , ou toutes autres personnes inférieures ; mais qu'ayant stipulé une renonciation à des successions a échoir y directes et collatérales , et les arrêts ayant jugé que les renonciations faites par les mâles sont nulles ; qu'à V égard des filles , elles sont nulles hors les contrats de mariage.... Qu'il est. non-seulement nécessaire que la renonciation soit faite par contrat de mariage , mais qu'ilfautquecesoitparle contrat de mariage de celle qui renonce, et au' il ne suffit de promettre après le décès , mais qu'il faut que les filles aient une dot certaine pour rendre une renonciation valable. Or, ici c'est une fille qu'on a fait renoncer. Mais elle ne doit pas être considérée comme fille, puisqu9 elle représente l'aîné , aux avantages duquel les père et mère ne peuventfaire préjudice par aucune disposition. Ce n'est point une renonciation faite par un contrat de mariage , et étant faite pour un seul prix; il est impossible de dire qu'on ait rien donné de certain sur la • succession du père ; mais cela se-
rait beaucoup plus indubitable, s'il était vrai qu'on n'a pas donné ce qui était dû sur la succession de la mère. Il répond ensuite à la prétendue ratification que Ton opposait dès lors au sieur de Mégrigny , résultant de ce qu'il s'était fait payer en i653 des 9,000 livres, cédées sur Prévost, et il conclut de tous ces moyens , qu'il était étonnant que la dame de Tonnaf-Charente eût tant insisté pour queda cause fut jugée sur-lechamp y parce que si elle pouvait être jugée y il serait bien malaisé d'empêcher que l'on remît les parties en tel état qu'elles étaient auparavant la transaction. Il eslima cependant qu'il fallait confirmer l'appointe-, ment, pour juger le tout avec connaissance de cause; ce qui fut suivi par l'arrêt du 3 août 1661 .
Il suffirait d'employer* ce plaidoyer pour toute défense: on peut dire que la cause y est traitée dans toute son étendue par rapport à l'objet des lettres de rescision , et qu'on y reconnaît dans la force et dans la précision du magistrat qui y porta la parole, ce génie supérieur dont la justice a tant de fois consacré les décisions par ses oracles.
Ce qui est survenu depuis l'arrêt n'a servi qu'à confirmer de plus en plus dans le parti que M. l'avocat général Talon regardait dès lors comme nécessaire. Les enquêtes qui ont été produites ont justifié les recelés et divertissemens commis , et la valeur des effets recelés. La lésion a encore été mise par-là dans un bien plus grand jour ; par-là il a démontré- que madame de Mégrigny n'a pas été remplie de ce qui lui revenait dans la succession de son aïeule, qu'il s'en fallait plus de 600,000 livres, et par conséquent que le père, n'ayant rien donné du sien , la renonciation aux successions futures était encore plus insoutenable. Comment doue aujourd'hui le comte de Rochechouart pourrait-il espérer un autre sort que celui qui lui a été annoncé par un magistrat si éclairé , et que l'arrêt a si formellement préjugé? Car si la cause se pouvait décider par la prétendue fin de non-recevoir, jamais il n'y aurait eu de prétexte pour ap-
{)ointer. Ce n'est donc que parce qu'on a jugé que les ettres de rescision dépendaient du mérite du fond, que
Foh a pris ce parti contre les efforts de la dame de Tonoay-Gnarente. • •
C'est encore par les préjuges qui se sont élevés dans tous les temps contre cette prétendue'transaction , qu'en 1661 on permit à madame de Mégrigny de faire les en- (piétés ordonnées en 1647 > et qu'°n lui donna un nouveau délai; qu'en 1 678 Marie Pnelyppeaux , mère de la lame de Blainville , prit requête civile contre l'arrêt de 1647; ce qui aurait été fort inutile , si la transaction de 1649 avait pu se soutenir. Requête civile dont elle a été iébomée , tant par l'arrêt de 1078, que par celui que la BOttr a rendu le 26 août 1727. Enfin c'est toujours garce qu'on a écarté cette prétendue transaction, que par ranrêt de la cour du 1 4 mars 1727, on n'a point eu Mjgard à la demande du comte de Rochechouart ; à fin Itetre rétabli par provision dans la possession de la terre et Cercigny sous prétexte que madame de Mégrigny y avait renoncé par la transaction de 1 649.
Comment donc ose-t-on faire valoir un titre proscrit êé&* tous les temps ? Plus cm fait d'effons'de la part du Wttte de Rochechouart pour prouver que M. de Méftrigny a transigé sur des choses qui étaient à sa disposi- Mtti , parce que tout k mobilier de madame de Mégrigny Vbit entré dans sa communauté, n'y ayant point de sti- Éfeiatkm de propres par leur contrat de mariage, et plus m préjugé des arrêts le condamne; car dans ce cas la fin de non-recevoir devenait bien plus simple , et on ne
Mégrigny
« éhreitfosement d'effets mobiliers quf ne lui apparte- Uftital pas. On l'a fait cependant. On a donc jugé que ^transaction n'était d'aucune considération.