‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 21 sur 29 · CAUSE A LA CHAMBRE DES ENQUÊTES · texte numérisé non relu

CAUSE A LA CHAMBRE DES ENQUÊTES

POUR Jacques Rouveliw, bourgeois de Paris, demandeur.

CONTRE messire Anne-Gedeoh de Joyeuse, comte de Grandpré , dame Antoinette de Villees 9 son épouse , séparée quant aux biens.

ET dame Marguebite de Fbesne, veuve de Nicolas de Vîllers, seigneur de Rousseville, défendeurs.

Question. — De lettres de rescision contre un transport.

La fraude et l'infidélité régnent dans le transport fait au sieur Rouvelin par les dames de Rousseville et de Joyeuse ; presque toutes les créances cédées sont ou chimériques ou enflées ; ces droits , dont on fait un si pompeux étalage dans le transport , ne sont réellement que des vapeurs qui échappent , et qui se dissipent dès que le cessionnaire prétend les saisir; et ce qui met le comble

"Cette cause est la CLI« de l'ancienne édition.

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dirions : i° de payer au sieur Crozat 60,000 livres; 20 de payer à Charles-Philibert Chalous 3,5oo livre»; 5° d'acquitter les cédantes de ce qui peut être dû à Me Hachette de plusieurs actes qu'il a passes pour elle» ; 4° de tenir quitte le comte de Joyeuse de la somme de 84,000 livres qu'il lui doit, suivant ses billets, qui lui ont été présentement remis , dit-on , par le sieur Rouvelin , ainsi qu'il le reconnaît.

On n'entre point, quanta présent, dans le détail de* différens articles qui composent le transport, parce qu'on sera obligé d'y réfléchir dans la discussion do moyens. Il suffit d'observer que , quand le sieur Rouvelin a voulu faire usage de cet acte , il a trouvé quoo ne lui avait présenté que des illusions ; que les uns ne devaient rien; que les autres se prétendaient créancier!, au lieu d'être débiteurs ; qu'il y avait des procès Sun nombre à soutenir ; et enhn , que le principal article, qui seul paraissait réel , au lieu de 74,000 livres pour lequel il était donné, n'était en effet que de 3o â 329ooo liv.

C'est ce qui l'a obligé d'obtenir des lettres de rescision contre 1 acceptation qu'il avait faite de ce transport, et de faire assigner , tant les dames de Rousseville et de Joyeuse , que le comte de Joyeuse , pour les voir entériner. Sur cette demande , après de longs d&* pratiqués par les défendeurs , le sieur Rouvelin a ob? \ tenu , le 4 mai 1 741 > un arrêt par défaut qui entérine 1 les lettres de rescision. Cet arrêt a été signifié le i5 , \ et le 19 le comte de Joyeuse seul y a formé opposition* j

La cause en cet état ayant été portée à l'audience, on a été surpris d'y voir paraître un avocat pour le* dames de Rousseville et de Joyeuse , qui n'étaient noùtf» opposantes à l'arrêt par défaut. On a soutenu quelle* n étaient pas recevables à conclure dans une oppositio**

Qu'elles n'avaient point formée. Cependant elles oP* onné une requête avec le comte de Joyeuse le 1 1 jui**' par laquelle elles ont demandé qu'en réitérant 1 oppCP* sition du 19 mai, formée par le comte de Joyeuse sei*J elles fussent reçues opposantes à l'arrêt du 4 mai ; comme cette opposition ne venait que plus d'un

après la signification de l'arrêt par défaut, le sieur Bouvelin a demandé par sa requête du 1 9 juin , qu'elles y fussent déclarées non-recevables.

Ce sont ces demandes respectives qui font l'objet du délibéré , . dans lequel il est facile de soutenir au fond que les lettres de rescision sont appuyées sur les moyens les, plus solides ; et dans la forme , que la fin de nonrecevoir contre l'opposition des dames de Rousseville et de Joyeuse, est invincible.

Moyens. — Pour juger du mérite du transport dont il s'agit , et des lettres de rescision obtenues par le sieur Rouvelin contre cet acte, il faut d'abord exposer en détail tous les objets dont il est composé. D'un côté , les dames de Rousseville et de Joyeuse cèdent au sieur Rouvelin plusieurs droits , plusieurs créances

Îu'elles prétendent leur appartenir. De l'autre , le sieur ouvelin s'oblige de payer plusieurs créanciers qui lui sont délégués ; de se payer lui-même, en quelque manière, à la décharge du comte de Joyeuse, et de le tenir quitte. Voilà les deux objets généraux qui remplissent tout le transport , une cession d'un côté , un prix de l'autre ; c'est une vente qui renferme et la chose et le prix : la chose , ce sont les créances et droits céda : le prix , ce sont les dettes dont le sieur Rouvelin s'oblige d'acquitter les dames de Rousseville et de Joyeuse , et le comte de Joyeuse lui-même.

Si d'un côté le sieur Rouvelin s'oblige de payer un prix bien réel , et que de l'autre il ne reçoive rien , ou que ce qu'il reçoit n'ait aucune proportion avec son prix , on n'aura pas de peine à reconnaître qu'un tel acte est réprouvé par les lois. Voyons donc d'abord quel est le prix qu'on exige du sieur Rouvelin. i° H s oblige de payer 60,000 liv. en espèces sonnantes au sieur Crozat , 3,5oo livres au sieur Ghalous , et ce qui reste dû à Me Hachette des actes qu'il a passés, déduction faite de 2,700 livres qu'il avait reçues. Ce dernier article n'est pas liquide , mais il est bien faible , si tout cela ensemble' ne compose pas 65,ooo livres qu'il faut que le sieur Rouvelin débourse réellement, a0 II donne quittance de 84,000 livres qui lui étaient dues par ^r

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férens billets du comte de Joyeuse , à lui remis par le transport même ; ainsi voilà au moins i49>ooo livres, qui forment un prix bien réel et bien effectif dans le transport. Que lui doniie-t-on , que lui cède-t-on pour cela ? Le détail en est bien plus étendu ; mais aussi tout

Îr est aussi chimérique , que tout est réel et sérieux dans e prix. La cession faite au sieur Rouvelin est composée de douze articles , qu'il faut nécessairement reprendre chacun en particulier.

Premier article. — Ce qui peut rester dû par les commissaires aux saisies réelles du prix des baux judiciaires des terres de Vervins , Voulpaix et autres , après déduction et compensation des sommes qui pourraient être dues auxdits commissaires aux saisies réelles par les sieur et dame de Joyeuse et par la dame de Rousseville , soit en argent , soit en conséquence des cautionnemens par eux prêtés pour les baux adjugés an nommé Pignon et autres , desdites terres et indemnités données à ce sujet , tant pour le prix desdits baux , que pour les droits attribués aux commissaires aux saisies réelles ; en sorte que la dame de Rousseville et les sieur et dame de Joyeuse n'en puissent être recherchés en aucune façon , directement ni indirectement.

Ainsi ce premier article ne présente que des idées vagues. On cède ce qui peut rester du ; et par conséquent on ne cède rien , s'il n'est rien dû , d'autant plus qu'on cède sans garantie : c'est donc un article à retrancher à la seule proposition ; mais il va encore être mieux écarté par les éclaircissemens* que l'on a pris depuis. Pour cela , il faut observer qu'avant le transport on avait remis au sieur Rouvelin deux états des différens articles qu'on prétendait lui céder, et qui sont les mêmes en effet que les étals contenus dans le transport. Ces deux états sont entièrement écrits de la main de l'intendant du comte de Joyeuse ; il les a reconnus .en personne à l'audience, lorsqu'ils lui ont été présentés.

Dans le premier , qui faisait monter la valeur de tous les effets cédés à 268,000 liv. , les commissaires aux saisies réelles étaient employés pour a5,ooo liv. d'une part,

et 1 5,000 liv. d autre. Dans le second état , qui réduit l'objet du transport à 1 94,5oo livres , ils sont encon

réduit encore employés pour les mêmes sommes : on a donc donné cet article pour 58,ooo liv. , quoique énoncé en termes vagues dans le transport. Mais qu'est-il dû réellement par les commissaires aux saisies réelles ? Pour le savoir , il leur a été tait une sommation à la requête du sieur Rouvelin, le ai juillet 174* > de fe déclarer; et voici leur réponse.

Sur quoi ledit M9 Gaillard , ayant présentement examiné V article premier du transport , ensemble les registres de recette et dépense du prix des baux judiciaires de Vervins , Voulpaix et autres terres , et l'arrêt du 1 3 août 1 ^35, qui juge le compte du prix des baux judiciaires 9 déclare que , compensation faite de ce qui est du par Pignon et ses cautions , dont les sieur et dame de Joyeuse > et dame de Roussmrille sont garans , avec le reliquat fixé par ledit arrêt y lesdits sieurs commissaires et régisseurs , loin de devoir > sont en avance ; que même > indépendamment de ce que les sieur et dame de Joyeuse et dame de Rousseville doivent au bureau pour le prix de baux judiciaires énoncés au transport , ils doivent encore aux commissaires aux saisies réelles et gigisseurs , des sommes considérables pour le prix ics baux judiciaires de la terre de Chemery ; en Sprte que , par compensation , les commissaires et régisseurs retiendraient par leurs mains > et ne paieraient au sieur Rouvelin , quand même lesdits commissaires seraient débiteurs et non pas créanciers , comme ils le sont en effet pour raison du prix des baux judiciaires énoncés au transport; et a signé , Gaillard. Il n'y a point à raisonner sur cet article»; le fait est si évident , qu'il suffit d'en conclure que le premier, qui avait été annoncé pour 38,ooo 1. 5e réduit absolument à rien.

Second article. — 2,3oo livres dues par les sieurs Mouret et Sablo. Cet article était dû en effet; mais M' Dupré , procureur du comte de Joyeuse , en a reçu le paiement , et ne l'a point voulu remettre au

sieur Rouvclin , 'c'est un objet trop léger pour s'y arrêter.

Troisième article. — Ce qui peut rester dû par M* Robert le jeune , procureur en la cour , de la somme de 1,1 4o liv. 3 s. 3 d. Cet article se réduit, dit-on, à uûe consignation de 700 livres : c'est encore un objel presque indifférent.

Quatrième article. — Ce qui peut rester dû par les fermiers , censitaires et autres redevables , des fruits et revenus de la terre de Voulpaix et dépendances. Quelle idée peut-on se former d'un article présenté en termes vagues, et qui conduit à la discussion d'une infinité de petites parties qui ne peuvent qu'occasioner des frais immenses , sans espérance d'en pouvoir tirer le moindre avantage !

Tout ce qu'on sait de cet article , est que sur les saisies faites entre les mains des fermiers , ils ont signifié des procurations affirmatives , par lesquelles ils ont déclaré ne rien devoir ; qu'on a pris contre eux un arrêt Ear défaut , qui ordonne qu'ils communiqueront leurs aux et quittances, sinon les répute débiteurs de 20,oooL et que cette poursuite a été abandonnée ; en sorte que c'es( un article qui n'a point d'objet.

Cinquième article. — Les droits de relief , perte de fruits , et autres qui pourront se trouver dus et aie adjugés contre les sieur et dame d'Anglebelmère , à f occasion de la mutation de leurs terres et seigneuries de Lagny , Beaurepère et autres , sur l'instance contre eux formée par le feu comte de Joyeuse , et dans laquelle la dame de Rousseville et les sieur et dame de Joyeuse sont intervenus. C'est un ancien procès que les sieurs de Joyeuse .ont entrepris , mais dont les sieur et dame d'Anglebelmère, qui soutiennent ne rien devoir, poursuivent le jugement. Le sieur Rouvelin n'a aucune des pièces et procédures de cette instance, en sorte qu'il n'est pas possible de compter sur un événement aussi incertain que celui d'une affaire de cette nature : il présente d'ailleurs un objet fort modique et peu intéressant.

Sixième article. — Ce qui peut être dû de la jouissance des terres de Vervins et Voulpaix , pour les* coupes et exploitations de bois, qui devaient être faites par les fermiers judiciaires , et qui sont restées en arrière , et dont l'indemnité est prétendue contre l'adjudicataire du fonds , si mieux il n'aime en laisser faire l'exploitation ; sauf à lui payer les feuilles , ensemble les dommages et intérêts contre les officiers qui ont laissé couper les bois au préjudice des défenses à eux signifiées ; c'est-à-dire quon donne encore pour argent comptant un procès dont , à la vérité , on faisait espérer au sieur Rouvelin qu'il tirerait des sommes considérables ; mais ce procès a été suivi , et le sort qu'il a eu doit ouvrir les yeux sur tout le reste du transport.

Par arrêt contradictoire du 27 mai 1707 , les dames de Rousseville et de Joyeuse j et le sieur Rouvelin , ont été déboutés des prétentions qui faisaient l'objet du sixième article du transport, et ils ont été condamnés solidairement en 3oo liv. de dommages et intérêts, et en tous les dépens , lesquels ont été taxés par exécutoire du 7 septembre 1737, à 534 ^v' 3 sous 6 deniers. Ces deux sommes, que le sieur Rouvelin a payées, jointes aux frais qu'il a été obligé de faire dans cette instance , font un objet de plus de 1,200 liv. qu'il en a couteau «leur Rouvelin, pour discuter un article du transport qu'on lui avait fait regarder comme l'un des plus certains. N'est-ce pas une illusion de payer ses dettes avec de pareilles chimères ?

Septième article. — Ce qui peut rester dû par les héritiers du sieur Bourgeois , greffier de Laon , du prix des meubles du comte de Joyeuse , dont il a fait la vente, déduction faite du prix de ceux qui pourraient aveir été adjugés au comte de Grandpré et au vicomte son frère, soit sous leurs noms , soit sous des noms interposés , et «qui pourraient être par eux dus , dont ils demeureront déchargés. On peut joindre ici le huitième article, qui consiste en ce qui pourra revenir de la vente que lesdites dames ont fait ordonner dés meubles et effets restés en nature de la succession du marquis

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de Ver vins; les frais de vente, ceux pour y parvenir, et des gardiens et commissaires prélevés.

On ne trouve encore ici qu'objets vagues , et qui dépendent même de déductions aussi incertaines que le tonds cédé. Ce qui peut rester du prix de meubles vendus depuis long-temps, n'a jamais sans doute formé un objet intéressant; aussi n'en a-t-on pas même poursuivi le paiement contre le greffier qui a lait la vente, et renvoie-t-on le sieur Rouvelin à ses héritiers. Enfin , il faut déduire sur le prix de la vente tout ce qui a été adjugé , tant au comte de Grandpré qu'au vicomte son frère, soit sous leurs noms, soit sous des noms inter-

1x>sés; ce qui peut s'étendre à l'infini, puisque tous es adjudicataires peuvent être regardés comme prêtenoms de l'un ou de l'autre. Par rapport aux meubles du marquis de Vervins, on n'eu peut pas avoir une

S lus grande idée ; on oède ce qui reviendra du prix e ceux qui sont restés en nature, ce qui suppose qu'une grande partie avait été vendue ou distraite : les déductions sont aussi vagues que l'objet piéme que l'on présente.

Neuvième article. — Une créance de 1 3,974 Kv.f tant en principal qu'intérêts, cédée par les sieurs Cartier et de Viéville sur la succession du marquis de Vervins , pour s'en faire payer sur la ferme de Frecbel et contre

Îui il appartiendra, autre louteibis que la dame des Irsins, donataire de la terre de Loupy. Cet article paraît présenter un objet plus déterminé ; piais la suc* cession du marquis de Vervins est chargée de tant de dettes, que, quand la créance serait bien établie, il serait peut-être impossible d'en être payé.

Le aixihne article. est un objet de rien; on cède ce qui pourra revenir sur le prix de la ferme de Remonville saisie réellement , en conséquence de l'opposition formée au décret de cette ferme par les dames de Rousseville et de Joyeuse. On ne dit point quelle ' pouvait être leur créance, ni la valeur de celte ferme, ni le nombre des saisissans et opposans, en sorte qu'on ne peut rieu concevoir de cet article.

Le onzième paraît d'abord présenter un objet bien

réel et bien important : 4<>,ooo livres y principal de 2,000 livres de rente due par S. A. R. M* le auc de Lorraine sur le duché de Bar, et 34,ooo livres d'arrérages qui en sont dus; mais c'est ici où principalement la mauvaise foi règne dans le transport. Cet article a été présenté au sieur Rouvelin pour une créance effective et liquide de 74,000 livres, ce qui s'entendait de 74,000 livres monnaie de France ; cepen- . dant il s'est trouvé par l'événement , que ces 74,000 liv. n'étaient dues qu'en francs barrois , qui ne valent que huit sous six deniers monnaie de France, en sorte que les 74,0000 livres se réduisent à 3 1,000 livres ou environ.

. Quand on a reproché cette infidélité au comte de Joyeuse , il a prétendu qu'il n y avait aucun fondement, parce que le transport porte quarante mille francs et non pas quarante mille livres , et qu'il y est dit que la rente est constituée sur le duché de Bar; en sorte qu'il est évident qu'on n'a entendu parler que de 4o,ooo francs barrois, et que le sieur Rouvelin , qui est un caissier , ne pouvait en ignorer la valeur. Mais cette observation ne peut justifier le comte de Joyeuse. Un caissier , qui ne reçoit jamais que des espèces de France , n'est pas obligé de connaître le prix d'une monnaie étrangère ; et quand on lui parle de 4o,ooo 1. ou de 4o,ooo francs dans un acte passé à Paris, et entre personnes domiciliées à Paris, il est impossible qu'il n entende pas la valeur ordinaire ou des livres ou des francs de Paris et de tout le royaume. Le terme de francs n'est pas particulier au duché de Bar ; nous disons tous les jours qu'un homme nous doit t,ooo fr. a,ooo francs, 4<>,ooo francs, et par-là nous entendons la même chose que 40,000 liv. de notre monnaie. Quand on veut parler en France de francs monnaie de Bar, on les désigne toujours par les termes de francs barrois.; et quand on dit «simplement 1,000 francs, 4o,ooo francs , on n'entend que des francs ou des liv. monnaie de France.

En vain le comte de Joyeuse oppose-t-il qu'il est dit dans le contrat que la rente est à prendre sur le duché

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