COCHIN. TOME V. 2Q
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de Bar ; car le sieur Rouvelin notait point obligé de savoir comment et en quelle monnaie on constituait les rentes dans lé duché de Bar : il n'a pas dû imaginer que les 4 0,000 livres qu'on lui cédait, n'en valaient que 17. On n'est point en garde contre une pareille surprise, au lieu que le comte de Joyeuse, créancier de cette rente , ne pouvait en ignorer la véritable valeur , et qu'il était obligé de la déclarer d'une manière nette et intelligible.
Mais ce qui lève toute difficulté sur cet article, et ce qui ne laisse aucune ressource au comte de Joyeuse dans l'équivoque par laquelle il croit se sauver, c'est qu'on trouve une lettre du comte de Joyeuse du Si mai 1 736 , où il fait une énumération enflée de ses prétentions et de sa fortune pour calmer les inquiétudes et les alarmes du sieur Rouvelin , qui se trouvait déjà réduit par ses prêts à une fâcheuse situation : J'ai, ditil , encore à toucher cent soixante et huit mille ti*. sur M. le duc de Lorraine y et plus de vingt mitk écus sur des fermiers des cautions des baux juAciaires , etc. Les termes de dette lettre , écrite peu ds temps avant le transport, ne donnent point à entendre des francs barrois , mais bien des livres de France.
Cette vérité frappante résulte encore des deux états écrits de la main de l'intendant du comte de Joyeuse, et qui sont comme le précis du transport qui deuk être fait. Dans le premier de ces états, qui est porté à 268,000 livres, chaque article est tiré en livres de France ; ainsi on dit les commissaires aux saisies réelles 25,ooo livres, Mouret 20,000 livres; et quand on vient à l'article du contrat sur le duc de Lorraine, on dit créance de Lorraine 70,000 livres, et c'est en additionnant tous ces articles qu'on forme un total à la fin de 268,000 livres. L'article sur la Lorraine est donc tiré pour les mêmes livres que tous les autres; et comme tous les autres sont constamment en livres de France, il est plus clair que le jour que celui-là a été tiré aussi en livres de France.
Il en est de même du second état qui ne monte qu'à l94?3oo livres, chaque article est tiré en livres de
France , et forme un premier total de 1 24,3oo livres ; et comme on avait oublié l'article de Lorraine, on le met au bas de ce premier total pour 70,000 livres , et on forme un second total de ig4,3oo livres : par où il est évident que cette créance de Lorraine est toujours tirée pour les mêmes livres qu& les autres articles, et qu'ainsi il n'a point été question de francs barrois à 8 sous 6 deniers chacun, mais de francs ou de livres de so sous. Ainsi sur cet article donné pour 74,000 !• dans le transport , il y a un retranchement de 43, 000 1. qui est parfaitement établi.
Le douzième et dernier article est ce qui se trou* vera rester entre les mains du receveur des consignations, et revenir aux dames de Rousseville et de Joyeuse, des collocations prononcées â leur profit par l'arrél d'ordre du 7 septembre 1 735 , après toutefois les frais extraordinaires de criées et d'ordre, payés à M' Dupré Plus, à la déduction de 7,463 livres i5 sous 5 deniers dus encore à M* Dupré, et de 647,129 livres qui ont été touchées par lesdites dames ; et, enfin, à la déduction des frais dus à Jean Mauckrc, et autres adjugés par arrêt du a 5 avril précédent.
Cet article ne présente encore que des idées vagues , chargées de tant de déductions, qu'il est impossible de le regarder comme sérieux ; néanmoins dans le premier dés états , les consignations sont tirées pour 64*000 livres, et dans le second pour 20,000 livres; mais il est aujourd'hui prouvé qu'il n'est rien dû, suivant la réponse des receveurs dés consignations à la sommation qui leur a été faite le si juillet 1741 , qui porte : qu'au moyen des paiemens qu'ils ont faits le 18 juin 1737 à Nicolas Duchesne , fondé de procuration des cédantes, de 2399 livres 6 sous; le 23 juillet
1737 audit Duchesne de 2,829 livres, et le 25 avril
1738 audit Duchesne de 1,000 liv., et autres précédens paiemens, il ne reste rien entre leurs mains i payer du prix desdites terres ci-dessus énoncées , tant auxdites dames qu'au sieur de Joyeuse. Signé, Sanson.
Cet article était donc très -peu de chose lors du transport; au heu de 20,000 livres, pour lesquelles il
était tiré dans le dernier état , il ne montait qu a 6,228 1. 6 sous ; mais au préjudice du transport , les dames de Rousseville et de Joyeuse se sont fait payer cette somme en 1737 et 1738 , en sorte que par ce dernier trait d'infidélité il ne reste rien absolument.
Du détail dans lequel on a été forcé d'entrer , il résulte que des douze articles contenus dans le transport, il en faut retrancher celui- des commissaires aux saisies réelles, donné par le dernier état pour 38, 000 livres, celui des consignations donné par le même état pour 20,000 livres, et que l'article de la créance de Lorraine, donné pour 74,000 livres doit être réduit à 3 1,000 livres , ce qui fait déjà une diminution de 101,000 livres, sur les 194,000 livres, à quoi le total du dernier état est porté , en sorte qu'au . lieu de 1 94,000 liv. il ne pourrait jamais y avoir que 93,000 L tout au plus dans les effets cédés.
Mais quelle idée peut-on avoir des autres articles? Ils ne comprennent presque que des idées vagues et sujettes à des déductions indéterminées : ce qui peut rester du par les fermiers, censitaires et redevables de la terre de Voulpaix , qui par leurs procurations affirmatives ont soutenu ne rien devoir ; des droits de relief et perte de fruits qui font la matière d'un ancien procès contre les sieur et .dame d'Anglebelmère qui prétendent bien en être déchargés ; de prétendues ré' pétitions contre V adjudicataire de Vervins pour des coupes de bois reculées ; ce qui peut rester du par les héritiers d'un greffier pour prix de meubles vendus de* puis long-temps , et à la charge de déductions qu'on peut étendre tant qu'on voudra ; ce qui pourra revenir de quelques meubles restés en nature d'une autre succession ; ce qui pourra revenir en conséquence de l'opposition formée au décret d'une ferme saisie réellement. Dans tout cela on ne voit que des procès à essuyer , bien de la dépense à faire , bien du temps à attendre, et presque aucune espérance d'en recueillir le moindre fruit ; en sorte que si on prenait bien tous ces articles, on ne croit pas qu'ils pussent jamais monter à 3o,ooo livres, ce qui joint aux 5 1,000 livres sur la
Lorraine , ne formera jamais en tout que 60,000 livres. Cependant au moyen de ce transport chimérique, le sieur Rouvelin est obligé de payer 60,000 livres au sieur Crozat seul , 3,5oo livres à une autre personne, et peutêtre i,5oo livres ou 2,000 livres à une autre, et donne quittance personnellement de 84,000 livres contenues en différens billets qu'il remet au débiteur. On ne croit pas que jamais il y ait eu d'iniquité plus sensible.
Les lettres de rescision après cela peuvent-elles souffrir difficulté? L'objet de l'acte passé entre le sieur RouveKn, la dame de Rousseville, les sieur et dame de Joyeuse , est de pourvoir au paiement du sieur Rouvelin ; il a prétendu être payé , le sieur de Joyeuse a prétendu le payer. Si l'actç par l'événement ne remplit pas cet objet , il tombe de lui-même , et ne peut pas subsister. Le sieur Rouvelin n'a pas prétendu faire 3e rémise , et le sieur de Joyeuse n'a pas prétendue en demander, on n'a pas même transigé sur des droits équivoques ou litigieux, la dette a été reconnue purement et simplement , on a prétendu pourvoir au paiement. Il faut donc que le transport opère un paiement réel et effectif, sinon l'acte se trouvant contraire à l'objet même des parties , doit être anéanti.
Mais le transport , loin de produire cet effet , ferait perdre en plein au sieur Rouvelin sa créance ; il n'aurait pas même de quoi payer les créanciers qui lui sont délégués ; en sorte que d'un côté l'obligation qu'il contracte de les payer est sans cause, au moins pour une partie, et que de l'autre il donne quittance de 84>ooo 1. sans recevoir aucune valeur, ce qui forme autant de moyens de lettres de rescision. On peut même dire qu'elles sont surabondantes ,' car en termes de droit une obligation sans cause et une quittance sans prix , sont radicalement nulles.
Ajoutons que la fraude éclate d'une manière sensible dans le transport , par des états ou bordereaux écrits de la main de l'intendant du sieur de Joyeuse. On avait spécifié en détail la valeur de chaque article de créance qu'on prétendait céder, et on les avait portés à 194,000 livres»; dans le transport on a évité
cet écueil; à l'exception de deux ou trois articles , dont la valeur .est exprimée , tous les autres sont conçus en termes généraux pour ne pas fixer ce que l'on cède , et n'être p^s garant que la somme cédée soit due , quoique cette garantie soit nécessaire , et qu'on ne puisse jamais en être déchargé. Par-là on a prétendu donner une étendue sans bornes à la clause du transport, qui porte qu'il est fait sans garantie ; on a prétendu non-seulement n'être pas garant de la solvabilité des débiteurs, mais ne l'être pas même que la somme cédée fût due , ce que Ton appelle en droit, debitum subesse > ce qui fait dégénérer cet acte dans une iniquité évidente , et lui imprime un vice essentiel dont on ne peut jamais le justifier.
Enfin , on cède des droits vagues chargés de déductions indéfinies, on les cède sans garantie, étonne remet aucun titre au cessionnaire , en sorte qu'il ne peut avoir connaissance de ce qu'on lui cède. Comment peut-on se présenter pour soutenir un acte de cette qualité dans un tribunal aussi sage qu'éclairé ?
Au surplus, la fin de non-recevoir opposée aux dames de Joyeuse et de Rousseville est invincible ; elle est appuyée sur la disposition textuelle de l'ordonnance. Ces dames étaient seules • cédantes , et par conséquent les seules qui eussent qualité pour s'opposer à la prétention du sieur Rouvelin. Elles n'ont point formé d'opposition dans la huitaine à l'arrêt obtenu par le sieur Rouvelin , qui entérine les lettres de rescision , par conséquent tout est consommé.
Réponses aux objections. — On a essayé à l'audience, d'un côté , de donner quelque réalité aux effets cédés par le transport , et de l'autre d'afiàiblir la créance du sieur Rouvelin ; mais les efforts qu'on a faits pour sou* tenir ces différentes idées , ont été également impuis* sans.
Par rapport aux effets cédés , on a été obligé de convenir que les 'j^ooo livres sur la Lorraine n'étaient dues qu en monnaie de Bar , ce qui réduisait cet article à 3 1 ,ooo liv. On VQulut justifier cette infidélité ; mais comme on a déjà répondu à ce que le sieur de Joyeuse
a fait plaider à cet égard, il est inutile de traiter de nouveau cet objet; la réduction est toujours constante*
Pour l'article des commissaires aux saisies réelles , donné pour 38,ooo livres, on 'a parlé d'un arrêt de 1735, qui jugeant leur compte, les condamne à payer un reliquat de â5,ooo livres ; mais cette condamnation qui est bonne à l'égard des créanciers, cesse à l'égard des dames de Rousseville et de Joyeuse, quoique créancières, parce qu'elles doivent elles-mêmes aux commissaires aux saisies réelles , comme cautions des fermiers judiciaires. Le commissaire qui compte du prix des baux judiciaires, peut être débiteur envers les créanciers , mais il lui est dû en même temps par les fermiers judiciaires , ou par leurs cautions ; et quand un créancier , qui en cette qualité pourrait demander le reliquat du compte , doit aussi au commissaire aux saisies réelles dans une autre qualité, qui est celle de caution des fermiers judiciaires ,# il est évident qu'il se fait une compensation qui éteint le reliquat à son égard , en sorte qu'en le cédant il ne cède rien , il cède une fausse dette , et ne peut soutenir son transport; c'est aussi ce que les commissaires aux saisies réelles ont parfaitement expliqué dans la réponse à la sommation qui leur a été faite.
On n a pas pu justifier non plus qu'il tut dû par les receveurs des consignations , ni contredire la réponse qu'ils ont faite à une pareille sommation , réponse qui justifie que s'ils devaient encore 6,200 livres, lors du transport, le sieur Duchesne, intendant du comte de Joyeuse , comme fende de procuration des daines de Rousseville et de Joyeuse , les a reçues depuis , ce qui est une infidélité manifeste.
Enfin, pour les autres articles conçus en termes vagues , on a prétendu les soutenir aussi par des discours généraux, par des idées magnifiques du produit qu'on en devait tirer; mais ces discours qui ne sont soutenus d'aucune pièce, d'aucun compte, d'aucune condamnation, ne méritent pas plus de foi que le transport même.
A l'égard des charges du transport, on a été force
de convenir que le sieur Rouvelin était obligé de payer à des créanciers délégués 65,000 livres au moins, ce qui excède seul tout ce qu'on pourrait espérer du transport : pour les"84,ooo livres, on a essayé de répandre des soupçons sur la légitimité d'une partie de cette créance ; on a voulu faire entendre cru il y avait des intérêts usuraires qui y étaient entrés , c est-à-dire, qu'après avoir ruiné le sieur Rouvelin , on voudrait encore le déshonorer ; sort trop ordinaire de ceux qui
qui n ont pas toujours naissance.
Mais la déclamation à laquelle on s'est porté à cet égard , ne peut entamer la réputation d'honneur et de probité du sieur Rouvelin. H était créancier de 849oooL de billets du sieur de Joyeuse, qu'il a bien reconnus par le transport ; les dqmes de Rousseville et de Joyeuse ont regardé elles-niémes cette créance comme trèslégitime : dépendra-t-il d'un débiteur de supposer Quelque usure dans les billets qu'il a signés, pour écrier son créancier et sa créance? Si cela est, il n'y en a point qu'on ne puisse flétrir, et tout débiteur sera le maître de couvrir son créancier d'opprobre par de pareilles suppositions.
En effet , on n'a pas rapporté la moindre preuve de ces prétendus intérêts usuraires , aucun billet , aucune heure , aucun écrit de la part du sieur Rouvelin , qui en présente le moindre indice; toute la ressource du sieur de Joyeuse a été d'unir, s'il était possible, la cause du sieur Lauvergne à celle du sieur Rouvelin , de rapporter différens écrits de ce sieur Lauvergne , les uns absolument étrangers au sieur Rouvelin , l'es' autres
3ui peuven.t avoir quelque rapport à sa créance , et par es commentaires arbitraires d'en tirçr des inductions qu'il a crues favorables à ses soupçons. Mais ces fausses et vaines idées se détruisent d'elles-mêmes.
i° Il n'y a rien de commun entre les sieurs Rouvelin et Lauvergne ; le sieur Rouvelin a prêté seul , il avait des billets en son nom seul, et était seul créancier
des 84 000 liv. Le sieur Lauvergne n'avait d'autre part à cette créance que d'avoir été 1 émissaire du comte de Joyeuse pour séduire le sieur Rouvelin, et l'engager à prêter de si grandes sommes ; ainsi qu'on pense plus on moins avantageusement du sieur Lauvergne , cela est absolument indifférent au sieur Rouvelin et à sa créance.
a0 Tout ce que le sieur Lauvergne a pu écrire, est absolument étranger au sieur Rouvelin ; et quand les écrits qu'on rapporte parleraient d'intérêts usuraires, ou donneraient lieu à d'autres reproches contre le sieur Lauvergne , ils seraient nécessairement impuissans contre le sieur Rouvelin , qui ne peut pas souffrir de ce qu'un tiers aurait pu dire ou écrire contre lui.
3° Il n'y a rien même dans les écrits de Lauvergne, qui parle des prétendus intérêts usuraires qu'on re-
E roche sans prétexte au sieur Rouvelin. On y voit que \ sieur Lauvergne avait des idées singulières ; qu'il ne mettait point de prix , ou qu'il en mettait un excessif aux services qu'il prétendait avoir rendus au ^jleur de Joyeuse ; qu'il parle quelquefois des dispositions où il avait laissé le sieur Rouvelin de faire de nouveaux
S rets au sieur de Joyeuse; qu'il semble armé d'une élicatesse de conscience qui ne lui permet pas d'y prendre part : mais que peut-on conclure de tout ce jargon ? Selon le sieur de Joyeuse , les scrupules du sieur Lauvergne étaient fondés sur les intérêts que prétendait avoir le sieur Rouvelin , quoique le sieur Lauvergne n'en dise rien. On pourrait aussi-bien supposer que le sieur Lauvergne n'avait d'autre scrupule que de faire prêter à un homme qu'il pouvait croire si mal disposé à repdre et à faire justice à son créancier. Mais laissons tous ces commentaires arbitraires , et convenons que ces lettres et ces écrits de Lauvergne sont absolument indifférons.
4° On ne rapporte qu'une lettre ou deux dû sieur Rouvelin, et il n'y est point parlé d'intérêts; mais quand on en trouverait quelques traces , serait-ce donc un crime au sieur Rouvelin d'en avoir reçu, quand on voit que le sieur de Joyeuse par différons prêts
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successifs était parvenu à lui devoir jusqu'à 5o, 60 et 70,000 livres ? Que maigre les plus vives instances pour être payé , il Ta fait languir pendant un grand nombre d'années sans lui rien donner; les intérêts alon payés volontairement par le débiteur* ne seraient qu'un acte de justice. Que celui qui prête pour un ternie fixe , exige des intérêts pendant le temps , et les fesse comprendre dans le billet : voilà ce que la loi .condamne ; mais que celui qui a prêté gratuitement^ sollicite long-temps après son paiement, que le débiteur injuste le fasse languir, et qu'enfin, pour le dédommager en partie, il paie quelques intérêts que le créancier pouvait faire courir en plein par un simple exploit, non-seulement il n'y a pas lieu de se récrier, mais le débiteur ne fait en cela qu'acquitter une dette si légitime , qu'il serait coupable et injuste s'il n'y satisfaisait pas.
Au surplus , c'est une réflexion très-surabondante dans la cause, puisqu'il n'y a pas le moindre indice des prétendus intérêts dont parle le sieur de Joyeuse , et on n'a proposé cette réflexion que pour faire sentir combien il y a d'indécence à parler ici d'intérêts, et à en faire un reproche au sieur Rouvelin. Ce reproche est d'autant déplacé, qu'il est différent du langage que tenait le comte de Joyeuse lorsqu'il tirait de 1 argent du sieur Rouvelin, et qu'il abusait de son aveugle confiance : on en trouve encore quelques preuves répandues dans les lettres du comte de Joyeuse.
Dans une du 29 octobre 1 734 •> après avoir fait entendre qu'il n'attend que le retour du receveur des consignations pour toucher de l'argent , il en demande en attendant en ces termes : Si vous pouviez me faire encore V amitié de donner cinquante louis au porteur, je vous les rendrai sans faute le lendemain de Saint' Martin, parce que je me trouve un peu court d'argent, et que je n'ai pas le temps de pouvoir aUer à Paris à cause du roi ; vous m avez accoutumé à ces façons-là par vos bons procédés ,ye vous assure que je n'en serai pas ingrat, etc.
Dans une autre lettre du 22 janvier 1 735, le comte
de Joyeuse parait informé des pressans besoins auxquels il a réduit le sieur Rouvelin ; il lui marque qu'A est outré de ne pouvoir lui faire toucher 20,000 liv. qu'il lui avait promises , et il ajoute : mais je ne puis faire l'impossible , quoique vous le mériteriez.
Une troisième lettre datée de Fontainebleau du 14 octobre 1 ^35 est dans le même goût. D'abord le comte de Joyeuse annonce au sieur Rouvelin qu'un mois après il finira ses affaires, et sortira agréablement a affaires avec lui. Il dit qu'il a de l'argent à Paris pour son* usage ordinaire , mais qu'il faudrait qu'il y rat pour le toucher, et qu'il ne peut quitter la cour, jr ayant peu de monde. Ce début artificieux, où il fait envisager un remboursement prochain , et son assiduité nécessaire à la cour, pour réveiller dans l'esprit du sieur Rouvelin les avantages qu'il lui avait fait espérer de son crédit et de sa protection, tend à mettre la crédulité aveugle de ce préteur à une nouvelle épreuve. Si vous vouliez bien, dit-il tout de suite , donner soixante ou soixante-dix louis à mon valet de chambre , je vous les remettrai en arrivant à Paris ; et il ajoute , je ne m'aviserais pas de vous demander de» l'argent après tout ce aue vous m'avez prêté , si je n'étais à la veille dejfnir avec vous.
Après tant de témoignages que le comte de Joyeuse a fournis lui-même de la probité du sieur Rouvelin, dans des termes non suspects , de ses bons procédés et de son aveugle penchant à obliger aux dépens de toute sa fortune un homnie de condition qui méditait sa ruine en abusant de sa confiance, on sent que les reproches injurieux et sans fondement que l'on a prodigués à l'audience contre le sieur Rouvelin, sont autant injustes qu'ils sont indécens, et on pourrait dire qu'une
Eareille conduite serait plus propre à déshonorer le débiteur que le créancier.
Enfin on a dit de la part du sieur de Joyeuse, que, quoique le transport fût fait sans garantie , il y avait toujours une garantie de droit , qui devait opérer que les effets cédés suffiraient pour remplir la créance : il
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est vrai qu'en convenant de ce principe, on a ajouté que les eflets cédés devaient suffire pour remplir la créance, eu égard à ce qu'elle avait de légitime; mais comme on vient de voir qu'il n'y a aucune partie de cette créance qui ne soit légitime , le principe reconnu suffit pour la condamnation des dames de Rousseville et de Joyeuse, qui sont les cédantes ; car enfin , que les effets cédés soient suffisans, ou qu'ils ne le soient pas, pourra
3 u elles demeurent garantes et de toutes les sommes éléguées, et de celle due au sieur Rouvelin en particulier, ses droits seront toujours également en sûreté; et c'est tout ce qu'il se propose par les lettres de rescision auxquelles il a été forcé de recourir.
Ainsi, quelque parti que la cour puisse prendre, ou d entériner les lettres de rescision , ou d'assujettir la dame de Rousseville et les sieur et dame de Joyeuse à la garantie jusqu'à concurrence des sommes dues , tant au sieur Rouvelin qu'à ceux* qu'il est chargé de payer, il évitera toujours sa ruine .entière , qui serait une suite .inévitable du transport, s'il subsistait tel qu'il a été fabriqué. •
CONSULTATION
Hypothèque d'une transaction passée entre deux frères.
Le conseil soussigné , qui a vu copie* de la transaction passée le 7 juillet 1720, entre feu M. Turgot, maître des requêtes, et M- de Martangis, son frère utérin , par laquelle M. de Martangis , qui avait renoncé à la succession de madame sa mère pour se tenir aux donations qu'elle lui avait faites, s'est obligé de payer une somme de 33,5oo livres* au sieur Perron, à la décharge de la succession de madame sa mère, reconnaissant qu'elle avait tourné à son profit , et le
* Cette consultation est la XI* de l'ancienne édition.
mémoire de M. Turgot, prévôt des marchands, pour savoir quel privilège ou quelle hypothèque il peut exercer sur les biens dé M. de Martangis son oncle, pour la répétition de ces 53,5oo livres , qu'il a été obligé de payer à Perron : Est d'avis qu'il faut commencer par développer l'esprit et le caractère de la transaction de 1720. *
Défunt M. Turgot et M. de Martangis étaient frères utérins; leur mère commune leur avait fait à chacun des donations particulières, mais celles de M. de Martangis étaient beaucoup plus fortes, au moyen de quoi M. de Martangis renonça à la succession , pour se tenir aux avantages qu'il avait reçus; M. Turgot, au contraire, en conservant la qualité de donataire, prit la -«accession de madame sa mère par bénéfice d'inventaire. Il pouvait en cet état demander un supplément de «légitime à M. de Martangis , et les donations qui lui avaient été faites et ce qui pouvait rester dans la succession de madame' sa mère, n'étaient pas capables de le remplir.
On ne voit point qu'il ait intenté cette action ; mais il à passé une transaction avec M. de Martangis , pour prévenir en général les contestations et différends qui
e miraient naître entre eux , soit à l'effet d'obliger M. de artangis à payer certaines dettes , ou pour d'autres prétentions respectives au sujet des biens et affaires de la succession de la dame leur mère. Ces termes vagues enveloppent tous les genres d'actions et prétentions que pourrait ayoir M. Turgot, et par conséquent la légitime, s'il avait droit de la demander.
■ Pour faire cesser ces prétentions , M. de Martangis s'oblige : 1 ° De payer les 33,5ôo livres au sieur Perron; 2° de payer toutes les autres dettes , contractées par la mère commune pour lui , sans aucun recours contre M. Turgot; 3a il reconnut qu'une somme de 29,290 1., qui restait due par M. Turgot , d'une promesse de constitution par lui faite à M. et madame de Martangis, père et mère, faisait partie de la succession bénéficiaire de M. de Martangis , et appartenait à M. Turgot ; 4° il s'oblige de payer les legs et charges du testament de
madame de Martangis , ensemble les frais de la dernière maladie, obsèques et funérailles, aussi sans aucun recours; 5° enfin, il fait remise à M. Turgot d'un droit de relief, au moyen de quoi les parties se quittent respectivement de toutes prétentions, pour raison de la sue» cesions de madame de Martangis.
Si ces* engagemens ont été purement volontaires de la part de M. de Martangis, M. Turgol pour leur exécution n'a eu hypothèque que du jour de la transaction, hypothèque qu'U aurait pu appliquer aux biens precédemment vendes, soit au sieur Law, soit au sieur d Artaguiette; l'hypothèque aurait même été postérieure i celle de ces deux acquéreurs pour leur garantie.
Mais si ces engagemens au contraire n'ont été tractés par M. de Martangis , que pour tenir lieu du supplément de légitime qu'il devait à M. Turgot , M. Turgot a conservé, pour l'exécution de ces engagemens , le pri» vilége sur les biens maternels de M. de Martangis qu'il avait pour sa légitime même. * •
Comme dernier donataire, et de biens trè^-cons» dérables, M. de Martansis devait la légitime, et il (allait la fournir soit en corps héréditaire, soit en décharges; c'est cette dernière voie qui a été prise par la transaction de 1 720 : les engagemens contractes par M. de Martangis font donc partie de la légitime de M. Turgot
Si cela est , le privilège est incontestable en favetr de M. Turgot sur les biens que M. de Martangis a eos de madame sa mère; ce privilège passe avant tous kl créanciers personnels de M. de Martangis qntériçurs i la transaction , et la raison en est claire.
L'action de légitime dérive du droit primitifque la nature et la loi , de concert , ont donné à M. Turgot sur les biens de madame sa mère ; action qui remonte avant toutes les donations faites à M. de Martangis, et par conséquent avant toutes tes hypothèques qu'il a pu contracter; la légitime est une créance que la loi donne au fils sur les biens de sa mère, dans l'instant même de sa naissance; et comme les créanciers de la mère qui a donné passent avant les créanciers du donataire, M. Turgot, pour sa légitime ou pour ce qui en tient
lieu , doit passer devant les créanciers personnels de M* de Martangis.
La transaction de 1 720 doit être regardée comme une liquidation de la légitime de M. Turgot ; ce n'est pas le titre qui établit son droit, mais c'est celui qui en fixe la consistance. U ne faut donc pas considérer cet- acte comme la source d'une hypothèque ordinaire, mais comme la reconnaissance d un droit primitif et privilégié, qui l'emporte sur tous les créanciers personnels de M. de Martangis.
H est vrai que si M. de Martangis s'était reconnu débiteur d'un supplément de légitime dans le temps que M. Turgot en était déjà rempli, il n'aurait pas pu faire préjudice par-là aux créanciers antérieurs envers lesquels il était obligé; et cela peut jeter aujourd'hui M. Turgot, prévôt des marchands, dans la nécessité de justifier que M. son père n'aurait pas eu sa légitime, s'il avait été obligé de payer les'sommes dont M. de Martangis s'est chargé en 1 720; mais si on parvient à cette preuve, là conséquence sera nécessaire, que les engagemens contractés par M. de Martangis tiennent lieu à M- Turgot de sa légitime, et que par conséquent il â-pour l'exécution de ces engagemensle même privilège que pour la légitime même.
Autrement M. le prévôt des marchands serait encore en droit de demander la légitime de M. son père, à laquelle il n'a point renoncé par cet acte, ou à laquelle il n'a renoncé qu'au moyen de l'exécution de la transaction de la part de M* de Martangis ; il faut donc ou que M. Turgot soit remboursé des 33,5oo livres qu'à a payées au lieu de M. de Martangis, ou qu'on lui fournisse sur les biens de M. de Martangis la légitime qui lui est due, et qu'il ne peut jamais perdre.
Ainsi, pour établir la préférence de M. le prévôt des marchands pour les 33,5oo livres, il ne faut pas présenter la transaction de 1720 comme un titre constitutif d'une obligation de la part de M. de Martangis; mais comme un titre de liquidation de légitime, qui prend sa source dans un droit plus ancien et privilégié. Ce n'est pas même un partage , ni un acte qui ait sim-
plement un effet rétroactif au jour du décès de la mère ; c'est la reconnaissance et la liquidation d'une charge primitive des donations faites à M. de Mart an gis; charge inhérente de droit à la donation, et qui passe par conséquent avant tous les créanciers personnels du donataire.
Il y aurait un autre moyen que Ton pourrait employer de la part de M* le prévôt des marchands, qui consisterait à dire, qu'ayant payé Perron, il est subrogé à son hypothèque , qui est du 7 mars 1 7 1 9 ; mais ce moyen peut souffrir beaucoup de difficulté. Car, dans l'origine, c'était madame de Martangis seule qui était débitrice ; et par conséquent feu M. Turgot ayant été son héritier, M. le prévôt des marchands n'aurait fait que payer sa dette propre , et n'aurait aucun recours contre M. de Martangis, qui, dans son obligation du 7 mars 1719, n'était que caution de madame sa mçre. Il est vrai que dans la transaction de 17220 il a reconnu que c'était lui qui avait profité des deniers; mais comme cette reconnaissance n'est fondée sur aucun titre, et qu'elle ne peut nuire aux créanciers antérieurs de M. de Martangis, les créanciers ne manqueront pas de dire que M. le prévôt des marchands , en payait Perron, n'a payé que la dette de M. son père, et que, même en vertu d'une subrogation qu'il se serait fak donner , il n'aurait aucune action contre M. de Martangis.
Ainsi, l'on croit que c'est dans le moyen de légitime qu'il faut se renfermer; moyen qui parait décisif, quand on aura fait les opérations nécessaires pour
Erouvcr que , par 1 événement du paiement qu'il a alla ire à Perron, feu M. Turgot n'a pas été rempli de sa légitime.
Délibéré à Paris , ce
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR M. le comte et madame la comtesse de Pontchae- TRuif, intimés.
CONTRE madame la présidente Amblot et autres, appelans.
QvsiTioif . — Si la vente faite par l'aîné d'un bien dont an moins le huitième eut sujet à rapport, doit être jugée bonne et valable*.
Les parties qui se sont unies contre madame de Ponchartram n'ont qu'un seul et même objet, c'est de faire déclarer nul le contrat de vente de la terre du Plessis- Oisery, et autres faits par les sieurs de Landivisiau le 16 juillet 1738.
Ils invoquent tous le même moyen; les sieurs de Landivisiau , dit-on , se sont portés héritiers par bénéfice d'inventaire , des sieur et dame Danican leurs aïeul et aïeule; la qualité d'héritiers est incompatible avec celle de donataires , il faut donc qu'ils rapportent la terre du Plessis , donnée à M. de Landivisiau leur père; cette terre rentre dans la masse des successions , et , par conséquent , les sieurs de Landivisiau n'ont pas pu la vendre seuls au préjudice de leurs créanciers , et même de la demande en partage qui était formée.
Voilà toute la cause. Pour la discuter avec ordre, distinguons les qualités de ceux qui se présentent. Ce sont d'abord deux créanciers, le sieur Vjlhorques et M. Danican d'Annebaut. C'est ensuite madame la présidente Amelol qui , après avoir renoncé purement et simplement à la succession de son père , s'est portée enfin héritière bénéficiaire de sa mère depuis la vente dont il s'agit.
Par rapport aux deux créanciers, ils sont manifestetuent non-recevables ; ils n'ont ni qualité, ni droit pour
* Cette cauie est la GXIV« de l'ancienne édition.