‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 23 sur 29 · COCHIN. TOME V · texte numérisé non relu

COCHIN. TOME V

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attaquer la vente. De deux choses Tune , ou ils avaient hypothèque sur les terres vendues, ou ils n'en avaient pas ; s'ils avaient hypothèque, le plus grand bien qu'on ait pu leur faire, aétédevendre etde substituer des deniers prêts à être distribués , à un fonds de terre , sur lequel ils ne pouvaient être payés qu'après des longueurs infinies et des dépenses immenses; si au contraire ils n'avaient point a hypothèque , quel intérêt prennent-ils au sort d'une terre qui ne leur doit rien ? Ce dilemme seul renverse tout leur système et détruit tous leurs raissonnemens.

Au fond , il suffit de consulter les principes les pins invariables de la jurisprudence, pour reconnaître qu'ils n'avaient aucun droit sur la terre du Plessis^Ils conviennent que M. de Landivisiau donataire a fait faire un décret volontaire auquel ils ne se sont point opposés. Quant au rapport dans la succession , jamais ils ne le peuvent demander; et quand il serait lait, il ne tournerait jamais à leur profit. Le rapport n'est jamais dû qu'aux cohéritiers , pour conserver l'égalité entre les enfans , ou entre les branches ; c'est une vérité fondamentale dans la matière des successions qui n'a plus besoin d'être établie , comme il n'est plus permis de la combattre.

Ce serait donc faire trop d'honneur au* prétentions de ces deul créancières que de s'arrêter à y défendre

Elus long-temps; elles tombent par leur propre failesse. Voyons si madame Amelot, qui paraît d'abord avoir plus de qualité , a au fond plus de prétexte pour s'élever contre la vente.

Je suis cohéritière, dit-elle, et en cette qualité le rapport m'est dû ; la terre du Plessis est donc un effet commun entre mes neveux et moi, un effet d'une succession indivise, un effet qui doit entrer dans le partage qui a été demandé et appointé aux requêtes du Palais; mon cohéritier a-t-il pu vendre sans ma participation? Mais qu'il soit permis d'abord de faire quelques observations sur la demande de madame la présidente Amelot. Première observation. — Dans le système de madame la présidente Amelot, la terre du Plessis doit

TROISIÈME VaUTIE. 4^7

èire rapportée, moitié à la succession du sieur Danican son père, moitié à la succession de la dame Danican sajnère ; elle a même conclu expressément à ce que le rapport fût aux deux successions 9 par les requêtes quelles a données tant aux requêtes du Palais quen la cour , les 1 7 avril , 8 mai et 8 juin de la présente année; maison lui demande de quel droit elle conclut au rapport de la moitié de la terre du Plessis à la succession du sieur Danican son père? Elle a renoncé purement et simplement à cette succession dès le 26 juillet 1 737, elle est donc absolument étrangère à cette succession , elle n'en est ni héritière ni créancière , comment donc en peut-elle stipuler les intérêts jusqu'à demander qu'il soit fait un rapport à cette succession ? D est évident qu'elle est absolument non-recevable dans sa demande , du moins pour la moitié qu'elle voudrait faire rapporter à la succession de son père, et par conséquent, que sa demande en nullité du contrat de vente ne peut jamais se soutenir pour' cette moitié.

11 est vrai que madame de Pontchartrain ne voudrait pas que le contrat de vente subsistât pour la moitié de ta terre, et qu'on ne pourrait pas l'obliger de l'exécuter ainsi pour une partie ; mais il n'en est pas moins vrai qu'à regard de madame la présidente Amelot , elle doit nécessairement succomber dans sa demande , au moins pour la moitié de la terre sur laquelle elle n'a aucun droit; cela ne petit souffrir aucune* contradiction.

Seconde observation. — Dans l'autre moitié, qui, selon madame Amelot, devrait être rapportée à la succession de sa mère, il faut encore qu'elle convienne que M. de Landivisiau son frère avait seul, comme aîné , le château sans aucun partage , et la moitié du surplus, en sorte qu'il ne restait aux puînés que le quart du total, le château prélevé. Ce quart serait à partager entre madame de la Bedoyère et madame Amelot , toutes deux héritières delà dame Danican leur mère; en sorte qu'il ne reviendrait qu'un huitième à madame la présidente Amelot.

Mais dans de pareilles circonstances pourrait -on écouter madame Amelot, quand au fond elle aurait

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quelque droit sur la terre même du Plessis? Cette terre a été vendue par celui qui , dans la succession , aurait eu droit de la prendre presque tout entière ; les autres cohéritiers approuvent la vente, et il n'y a que celle qui y ! courrait réclamer un huitième , qui la combat, il n'en audrait pas davantage pour lui imposer silence.

Car enfin, il est de principe que dans toutes les affaires qui intéressent plusieurs associés, plusieurs co- Eropriétaires, c'est le consentement du plus grand nomre qui donne la loi. Que deviendrait-on si la résistance d'un seul pouvait gêner, pouvait contraindre tous les autres? L'intérêt commun exige que l'on vende pour payer les dettes ; on trouve un prix avantageux que l'on n'est pas sûr de retrouver une seconde fois , si on le manque ; ceux qui sont propriétaires des sept huitièmes en sont d'accord , et parce que le propriétaire du dernier huitième ne voudra pas entrer dans des vues si raisonnables , il faudra que la succession périsse, il faudra Sue les biens en soient saisis réellement, consumés en ais, adjugés à vil prix; si l'on pouvait admettre un pareil système , un cohéritier de mauvaise humeur serait le maître de ruiner tous les autres , ce que la droite raison ne peut jamais autoriser.

Concluons donc que , quand le système de madame Amelot serait juste au fond, les circonstances particulières ne permettraient jamais de l'adopter. Cest une illusion de dire qu'il est indifférent de savoir si la part de madame Amelot est plus forte ou plus faible; que telle quelle est, on ne peut jamais la forcer de la vendre: car ce n'est pas ainsi que l'on raisonne en matière de succession commune, dont il s'agit d'arranger les affaires et payer les dettes ; le plus grand nombre des héritiers est toujours présumé agir pour le véritable intérêt de la succession % et d'ailleurs cet intérêt est senr sible dans le fait particulier ; il n'est donc pas possible d'écouter un cohéritier d'une très -petite portion, qui veut sacrifier le droit et l'intérêt de tous les autres.

Aussi est-on bien persuadé que si madame Amelot agissait par ses propres vues, elle n'aurait jamais hasardé la demande que l'on est obligé de combattre; mais

elle suit des impressions étrangères, trop docile à la voix de ceux qui , loin d'être touches des intérêts de la succession , ne sont occupés que de sa ruine.

Mais au fond , la demande de madame Àmelot est contraire à tous les principes. Premièrement , parce

Si'il n'est dû aucun rapport à la succession de la dame anican de la terre du Plessis. Secondement, parce que si le rapport était dû, on ne pourrait pas obliger les sieurs de Landivisiau à lui faire ce rapport en essence.

Premier moyen. — On dit d'abord qu'il n'est dû aucun rapport à la succession de la dame Danican; la raison en est sensible ; ce n'est point elle qui a donné la terre du Plessis à M. de Landivisiau son fils , c'est le sieur Danican père qui parle seul dans la donation , qui en est seul l'auteur ; or , la règle constante en matière de rapport, est qu'il ne se fait jamais qu'à la succession du donateur.

Il ne faut pas dire que c'était un effet de communauté dans lequel la dame Danican avait moitié; car il est de principe que le mari est le maître absolu de la communauté pendant le mariage , et qu:il en peut disposer sans le consentement de sa femme au profit de personne capable , et sans fraude ; c'est la disposition de l'art. 22a de la coutume de Paris : il est encore certain que les enfans communs sont regardés comme personnes capables ; c'est ce que la cour a jugé par l'arrêt de Tribouleau, de 1 708, et par celui qu'elle a rendu en dernier lieu en faveur des sieurs Billard contre la dame leur mère. Le sieur Danican avait donc été le maître de donner seul la terre du Plessis à M. de Landivisiau, c'est de sa libéralité seule que M. son fils l'a tenue , et , par conséquent, il n'en est dû aucun rapport à la succession de la mère.

On nous oppose les art. i5i delà coutume de Sentis, et 1 34 de la coutume de Bar , qui portent que quand les enfans ont été mariés des deniers communs des père et mère , ils doivent en rapporter la moitié à chacune des deux successions ; mais ces articles supposent manifestement que la dot des enfans a été consti-

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Quelles sont les objections de madame Amelot contre ce moyen? elles se réduisent à trois. Premièrement, dit» elle, il faut qu'il y ait d'autres terres de pareille valeur et bonté , et il ne s'en trouvera plus après les dettes payées. 2° Pour moins prendre, il faudrait n'être pas déjà rempli de sa portion héréditaire, mais M. de Lan» divisiau avait reçu plus qu'il ne doit lui revenir. 3* La demande en partage était formée et appointée aux requêtes du palais, et les sieurs de £*andivisi&u n'ont pas pu se faire justice à eux-mêmes. Discutons en peu de mots ces trois objections , elles n'ont de fondement et d'appui que dans des suppositions évidentes. Premièrement, il y a d'autres terres de pareille valeur et bonté. La terre de Landivisiau , qui rentre nécessairement dans la succession par la disposition impérieuse de la coutume de Bretagne , qui révoque au moment de la mort du père toutes donations tintes aux enfans , .quand même ils renonceraient purement et simplement à la succession. La terre de la Nuzouarne, qui avait été donnée à M. d'Ânnebaut, celles données à M. de la Bëdoyère , ces objets valent plus de 4<>,ooo I. de rente; en voilà bien plus qu'il n'en fout pour assurer le huitième qui revenait a madame Amelot dans k terre du Plessis.

Mais, dit -on, que savons-nous si ces terres nous resteront après les dettes payées , ou plutôt il est sûr qu'elles ne nous resteront pas; je l'articule expressément , dit madame Amelot dans sa requête du 8 juin; ainsi votre défense porte sur un faux principe, ou du moins sur un principe équivoque. Mais madame Amelot a-t-el)e bien pesé cette objection avant que de la hasarder? Pour que les autres terres ne restent pas après les dettes payées , il faudra donc les vendre pour payer les dettes; mais quelle absurdité de se plaindre de latente d'une terre, quand, pour la conserver, on dit qu'il en faudra vendre d'autres ? Il faut détruire le contrat de vente de la terre du Plessis, dit madame Amelot, et remettre cette terre dans la succession. Mais quel es» l'avantage que Ton se propose dans cette demande? c'est de détruire une vente parfaite pour se metttt

dans la nécessité d'en faire d'autres; il y a dans ce système un caractère d'aveuglement qui ne peut pas se concevoir.

Secondement, il n'est pasmoins absurde dédire queles sieurs de Landivisiau , en rapportant la terre du Plessis en nature, n'auraient rien à prendre dans la succession pour leur tenir lieu de cette terre. Si cela était , il y aurait eu de l'extravagance de leur part à ne se pas tenir aux donations faites à leur père ; car enfin, en se tenant à ces donations, ils auraient au moins conservé la terre du Plessis y au lieu que par l'addition de l'hérédité ils en sont dépouillés , selon madame Amelot , en pure perte. En se tenant aux donations , ils n'auraient perdu que la terre de Landivisiau , suivant la coutume de Bretagne; mais en se portant héritiers , ils perdent et Landivisiau et le Plessis , et n'ont rien à

S rendre dans les autres biens ; il faudrait donc les taxer e folie, si Je système de madame Àmelot avait le moindre fohabment.

Mais sur quoi se fonde-t-elle poiur appuyer une proposition si singulière ? Elle prétend qu'ils ont reçu 1,1 70,000 liv. indépendamment de ces deux terres; mais c'est ici un point de fait qui doit être justifié en rapportant les donations faites à M. de Landivisiau : où sont - elles ? Madame Àmelot n'en rapporte pas une seule; on ne voit que le contrat de mariage de M. de Landivisiau, par lequel il a reçu 200,000 liv., outre la terre de Landivisiau , et la donation du Plessis , si l'on en retranche ces deux terres , on ne voit plus que 300,000 liv. qui ont* été données; où madame Amelot trouve-t-elle donc les 970,000 liv.. restantes? Est-il permis de hasarder de pareils faits en justice sans titres et sans preuves? Et croit-on, par des discours vagues, pouvoir donner atteinte à un contrat de vente solennel? Si le sièur Danican a avancé dans quelques occasions différentes sommes pour M. de Landivisiau son fils , M! de Landivisiau les a rendues à son père , comme il *«t justifié par le compte et la quittance finale du 19 janvier 1720. Nous ne parlons que le langage des titres authentiques, et madame Amelot ne nous répond

qu'avecde vaines clameurs , que rien ne peut, soutenir ni justifier.

Au reste, son propre système suffirait pour la condamner; car supposons que M. de Landivisiau eût reçu les 1,170,000 liv. dont on parle, outre les deux terres dont on demande le rapport, madame Amelot ne peut pas disconvenir que M. de Landivisiau n'ait aussi payé 700,000 liv. des dettes du sieur Danican; elle ne contestera pas sans doute qu'il ne fallût déduire les dettes payées sur les sommes reçues , il ne resterait donc que 470,000 liv. des donations; et pensera-t-on que M. de Landivisiau soit rempli avec cette somme, quand madame de la Bedoyère et madame Amelot ont reçu chacune 800,000 livres? Il aurait donc encore beaucoup à reprendre dans la succession, dans le système même de madame Amelot : dans ce système si faux et si outré, il pourrait encore consumer la terre en moins prenant, d'autant plus que par ses droks d'aînesse, ce qu'il aurait à moins prendre % serait fort peu considérable.

Il est donc évident. que les sieurs de Landivisiatt peuvent faire le rapport en moins prenant , puisqu'il y a d'autres^terres d'égale valeur et bonté; et qu'il* est physiquement impossible qu'ils soient remplis indépendamment de la terre du Plessis.

Troisièmement , la demande en partage appointée aux requêtes du palais ne t'ait rien absolument à notre question. i° Une demande en partage ne peut jamais priver un des héritiers de rapporter l'effet qui lui a été donné, ou en essence, ou en moins prenant, la coutume n'exige pas que ce choix soit fait avant la demande en partage; on peut donc le faire après comme auparavant. 2*1* demande en partage qui a été formée par les sieurs de Landivisiau le 4 juin 1 737 , est pure et simple , ils n ont point offert de rapporter la terre du Plessis , -et quand ils l'auraient offert , cela s'entendrait toujours du rapport tel que de droit , c'est-à-dire ou en essence , on en moins prenant. 3° Cette demande n'était point instruite ni appointée , comme on le suppose de la part de madame Amelot , elle ne l'est pas même encore aujour-

d'hui. La demande , comme on l'a dit , est du 4 juin 1 737 ; madame Âmelot y a fourni de défenses le 7 septembre 1 737 , par lesquelles elle s'est contentée d'employer la renonciation qu'elle avait faite le 26 juillet. Il est vrai qu'elle n'avait renoncé qu'à la succession de son père , mais elle ne déclarait point accepter la succession de sa mère , elle ne consentait point au partage ; l'affaire était ainsi à peine ébauchée lorsque les sieurs de Landivisiau ont vendu le 16 juillet 1708 ; il n'y avait donc aucune contestation formée alors, et l'on avait même lieu de croire que madame Amelot ne serait point héritière de sa mère. Comment donc a-t-on osé plaider que la vente avait été faite au préjudice d'une instance appointée sur la. question du rapport ?

Depuis la vente , on ne voit que deux sentences par défaut, l'une au mois de mars , l'autre au mois d'avril 1 739 , toutes deux contre M. d'Annebaut seul , qui ordonnent qu'il sera procédé au partage devant M. Boulin ; ce n est pas là sans doute un appointement , et d'ailleurs M. d Annebaut ayant renoncé depuis aux successions de ses père et mère , ces sentences sont devenues inutiles , en sorte qu'il n'y a actuellement rien de fait aux requêtes du palais. Il n est donc pas possible de concevoir que les sieurs de Landivisiau aient eu les mains liées , eux qui par la coutume ont un droit incontestable de rapporter en moins prenant.

Tout s'élève donc contre madame Amelot. Fins de non-recevoir invincibles. Elle n'a qu'un intérêt si léger dans la terre du Plessis , qu'il ne peut jamais prévaloir sur celui des autres héritiers ; elle n'a agi qu'après le congé d'adjuger , ce qui la rend non-recevable suivant le règlement de 1 598. Au fond , on répond aux vains prétextes qu'elle accumule : quand cette terre serait sujette à rapport dans la succession de votre mère, il faudrait commencer par rembourser 700,000 livres aux sieurs de Landivisiau , et vous n'avez ni le pouvoir ni la volonté de le faire; mais, quand vous les offririez en deniers à découvert , ils auraient encore la liberté de rapporter ou de moins prendre ; ce choix leur appartient , ils l'ont consommé : votre action n'a donc pas le

moindre prétexte. Dans de pareilles circonstances , k sort de madame de Pontchartrain doit être assuré, et on ne se portera jamais à détruire une vente si légitime en elle-même , et si convenable à l'avantage de toute h famille. '

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CAUSE AU GRAND CONSEIL

POUR Nicolas Perkot. huissier de l'antichambre du roi»

intimé.

CONTRE Louis- Joseph-Simon le Pbestbe, appelant.

Qoi8tioh. — Rescision de la renonciation d'an mineur, suivie de Teste

du bien comme vacant.

Le sieur Pernot a acquis en 1 7 1 2 la ferme du Buisson à un prix excessif; cette vente a été faite en conséquence d'un avis de pareils homologué en justice; elle avait éi précédée d'une renonciation faite par la tutrice de l'appelant à la succession de son père , parce qu'il y avait beaucoup plus de dettes que de biens.

Dans ces circonstances , les lettres de rescision prises par l'appelant, sous prétexte de minorité, ne méritaient aucune attention ; le prévôt de l'hôtel n'y a eu aucun égard , sa sentence doit être confirmée.

Fait. — Depuis long-temps les biens des sieurs le Prestre , de père en fils , sont dans un grand désordre; François le Prestre , aïeul de l'appelant , ayant laisse une succession fort obérée , deux de ses enians renoncèrent à sa succession , Joseph-Simon le Prestre se porta seul héritier par bénéfice d'inventaire.

Pour liquider les affaires de cette succession , il passa un acte avec les créanciers de son père le 26 janvier 1 680, par lequel il abandonna tous les biens aux créanciers , à la réserve de la seule ferme du Buisson , qo*

1. Arrêt du 22 juin 1739, en fareur du mémoire. * Cette cause est la XVII* de l'ancienne édition.

les créanciers lui cédèrent libre et exemple de toutes hypothèques : il se chargea seulement de payer sur cette firme quelques créanciers, qui lui furent délégués pour 9,818 liv. aune part, et i3,ooo liv. d'autre. C'est ainsi qu'il est devenu propriétaire libre de cette ferme, plutôt comme acquéreur étranger que comme héritier ae son père.

Joseph -Simon le Prestre a été marié deux fois , du premier mariage sont nés trois enfans et deux du second. Comme ses affaires étaient dans un grand désordre, il fut obligé à la fin de ses jours de rechercher un emploi de directeur des fermes à Toulouse , où il est mort en 1706.

Les enfans du premier lit, informés de l'état de la staccession , y renoncèrent en pleine majorité pour se tenir à leurs créances , qui montaient à 23, 000 liv. de principal ; savoir , 1 5,ooo livres pour la dot de leur mère , et 80,000 liv. pour le douaire.

Comme il y avait outre cela beaucoup d'autres dettes qui auraient absorbé deux fois les kbiens de la succession , la seconde femme , tutrice de ses enfans , fit assembler leurs parens , pour donner leurs avis sur la conduite qu'elle devait tenir ; les parens , parfaitement instruits de la situation des affaires du l'eu sieur le Prestre, crurent que la mère, à l'exemple des enfans du premier lit , devait renoncer à la succession du sieur le Prestre : cet avis fut homologué par sentence du Ch^p telet du 1 1 mai 1 7 1 2. En conséquence elle fit sa renonciation par devant notaires le 1 8 , qui fut insinuée au Châtelet le 28 du même mois.

Les choses en cet état , Jean-François Carpenlier fut créé curateur à la succession vacante ; et comme il fallait pourvoir au paiement des dettes sur le prix de la ferme du Buisson , qui était le seul bien de la succession , on prit le parti de la vendre.

Le contrat fut passé le 28 juin 1712 par le curateur, en présence des enfans du premier lit , majeurs , et encore en présence de la mère et tutrice des enfans du second lit , au profit du sieur Nicolas Pernot , huissier de l'antichambre du roi, moyennant la somme de

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28,000 liv. qu'il s'obligea de payer, après décret volontaire, aux créanciers qui lui seraient délègues : celte ferme n'était louée , suivant le bail du 25 juillet 1705, qui subsistait alot*s , que 900 liv. par an ; ainsi elle était achetée au denier trente , ce qui était un prix excessif pour une roture en ce temps-là.

Le décret volontaire ayant été interposé dans les formes ordinaires, en convertissant les oppositions des créanciers en saisies et arrêts sur le prix, la délégation du prix fut faite par acte du i3 avril 1713.

On préleva d'abord sur le prix une somme de 3,ooo liv. pour une fondation dont l'hypothèque remontait en 1657.

Ensuite, les sieurs du Fresnoy et Meusnier furent colloques pour 1 o,525 liv. qui leur étaient dues en hypothèque des années 1668 et 1674? el enfin les enfans du premier lit pour la somme de 23,ooo liv. de principal, et celle de 6,700 liv. d'intérêts pour les reprises de leur mère, suivant le contrat de mariage du 29 octobre 1679.

Toutes ces sommes montaient à 43,225 liv., c'est-àdire qu elles excédaient le prix* de la vente de plus de 1 5,ooo liv. , encore les enfans, du premier Ut ont-ils été obligés de payer depuis sur ce qu'ils avaient reçu , près de 4)000 livres à madame Joly de Fleury , pour une créance antérieure au contrat de mariage de leur mère, qui avait été omise dans la délégation; en sorte que le fonds a manqué sur eux, et qu'ai leur est resté du près de 19,000 liv.

Ces faits, parfaitement prouvés, justifient combien la renonciation faite par la mère des enfans du second lit était sage, puisqu'à quelque excès que l'on ait porté le prix de la ferme du Buisson, il s'en est fallu encore près de 20,000 livres que les dettes n'aient été payées.

Le sieur Pernot a joui en conséquence paisiblement de la terme du Buisson, il l'a rétablie par une dépense extraordinaire; le colombier, la maison ont été presque entièrement rebâtis ; il a fait planter un grand nombre

d'arbres sur les terres ; ces dépenses extraordinaires lui ont coûté près de i5,ooo liv.

Cependant , par le bail qu'il a passé le 6 avril 1713 après ces améliorations , il n'a pu affermer cette terre que 1,100 liv. par an.

Les choses en cet état, Louis-Joseph le Presire, enfant du second lit , étant devenu majeur, et voyant que les biens avaient beaucoup augmenté de prix , a obtenu , le 21 juin 1719 % des lettres de rescision contre la renonciation faite par sa mère à la succession de son père , qu'il a fait entériner par sentence rendue contre le curateur à la succession vacante.

En conséquence , il a fait assigner le sieur Pernot pour voir déclarer cette sentence commune avec lui , être condamné à lui délaisser la ferme du Buisson , en restituer les fruits , aux offres de satisfaire aux choses de droit.

Le sieur Pernot a révoqué cette assignation en la prévôté de l'hôtel le 26 juillet 1719; et ayant fait voir -que le mineur n'avait souffert aucune lésion, ni par la renonciation, ni par la vente, que le sieur le Prestre exerçait une action dont il ne pouvait même recueillir aucun fruit, parce que si le contrat de vente était cassé , les enfans du premier lit , à qui il reste dû près de 20,000 livres, en profiteraient seuls; sentence contradictoire est intervenue le 3i août 1719, par la- Ïuelle , attendu le bail de 1 7o5 , et la renonciation lite en 171a, tant par les enfans du premier lit que par la mère des enfans du second lit , le sieur le Prestre a été débouté de sa demande , et le sieur Pernot maintenu en la possession et jouissance de la terme du Buisson.

Le sieur le Prestre a appelé de cette sentence , et depuis il a attaqué par la même voie la sentence du Châtelet du 1 1 mai 1712, qui a homologué l'avis de parens, et a autorisé la mère à renoncer pour ses enfans à la succession de leur père. C'est sur ces appellations

Ïu'il s'agit de prononcer; on soutient que le sieur le restre y est mal tonde.

Moyens. — C'est un principe certain que la minorité

ne suffit pas pour restituer contre un contrat de vente; il faut que le mineur ait été lésé pour que ses plaintes puissent être écoutées favorablement; mais si au contraire le bien a été vendu pour des causes légitimes, s'il a été vendu en conséquence d avis de parens homologué en justice , si le prix a été porté beaucoup au delà de sa juste valeur , alors ou ne souffre point qu'un acquéreur de bonne foi soit inquiété sous un prétexte vague de minorité , minor non restituitur ut minor, sea ut ho sus.

Suivant ces principes , tirés de l'équité naturelle, aussi-bien que des textes de droit, il est aisé de comprendre quil n'y eut jamais d'action plus déplorable que celle du sieur le Prestre.

i° Son père n'avait laissé pour tout bien que la ferme du buisson, qui n'était affermée, lors de son décès , que 900 livres par an ; l'état ruineux des bâtimens , les dégradations des terres , avaient beaucoup diminué son prix , ce n'était qu'un très-petit objet.

20 Les dettes , au contraire , étaient très-considérables : on a déjà expliqué qu'il était dû 3,ooo livres Sour une ancienne fondation, 1 i,5i5 livres aux sieurs u Fresnoy et Meusnier , 4?ooo livres à madame Joly de Fleury, 29,700 livres aux enfans du premier lit Il paraît outre cela que le siejir du Baillier se prétendait créancier d'une somme de 1 ,5oo livres ; et quoiqu'elle fût contestée, on convint, par l'acte de délégation de 1 7 1 5 , que le sieur Pernot retiendrait 600 iiv. sur le prix jusqu'à ce que celte prétention fût réglée; enfin la seconde femme , mère de l'appelant , avait encore des reprises à exercer qui ne sont point expliquées, parce que, ne pouvant être payée , cela devenait inutile.

Après cette comparaison du bien avec les dettes , il n'est pas difficile.de comprendre qu'il était prudent, et même nécessaire, de renoncer à une succession si obérée; aussi les enfans du premier lit, en pleine majorité, ne balancèrent pas à y renoncer. Les parens des mineurs ont donc eu raison d autoriser leur mère et tutrice à (aire une. pareille renonciation ; il y aurait

l'inventaire de concert avec son fils , cela ne peut préjudicier au sieur Pernot.

3* Quant à l'estimation, elle se trouvait faite par le bail qui avait été passé du vivant du sieur le Prestre à 900 liv. , bail qui subsistait au jour de son décès , et même en 1 7 1 2 ; ce titre fixait la valeur de la terre ; il n'y a personne qui ne sache que de simples rotures en 1712 ne se vendaient que le denier vingt ou environ; cependant le sieur Pernot Fa achetée plus que le denier trente. En tallait-il davantage pour se convaincre que le bien était porté beaucoup au delà de sa valeur?

Mais, dit-on, cette ferme avait été donnée à bail en 1702 pour 1 ,4<>o liv. , il y avait même des baux anciens à 1 ,700 liv. ; ainsi elle valait plus de 28,000 liv.

On convient que cette ferme était autrefois d'un, plus gros revenu; mais elle était bien diminuée, soit par le mauvais état des bâtimens , soit parce qu'il y avait autrefois une grande quantité de pommiers sur les terres,

Îui produisaient plus de 200 muids de cidre , et qui epuis ont été arrachés; en sorte que l'on n'y fait pas présentement deux muids dg cidre. C'est pour cela que le fermier qui avait pris le bail â i,4oo liv. en 1 702 ne

Jmt jamais en remplir les obligations; on fut obligé de aire saisir et exécuter ses grains , ses bestiaux , et enfin de le déposséder ; sa chute rendit son successeur plus sage , il n'en voulut donner que 900 liv. ; c'est en cet état que le sieur Pernot a acheté; quelques dépenses qu'il ait faites depuis pour améliorer sa terre , il n'a pu la porter qu'à 1 , 1 00 liv.

Enfin, quand cette ferme aurait été de i,400 Ky»? Ie sieur Pernot, en la payant 28,000 liv. , l'aurait achetée au denier vingt , et avec les droits seigneuriaux et lirais du décret, elle lui serait revenue au denier vingt-quatre; mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, est qu'à quelque prix qu'on l'eût portée, quand on l'aurait achetée sur le piea de i,400 ^v* V3* an au denier trente, le prix n'aurait pas suffi pour payer les enfans du premier lit.

Le sieur le Prestre fait donc d'inutiles efforts pour

Si.

persuader qu'elle devait être vendue plus cher; à quelque excès qu'il la fasse monter, il n'en aurait rien relire; ainsi , Ton ne peut l'écouter dans ses lettres de rescision.

PROCÈS A LA IIIe DES ENQUÊTES.*

MUR Georges Gougekok, tuteur onéraire de M. le prince de

Condé, intimé.

CONTRE k dame db Fbuncé, et les directeurs des créanciers du sieur Bernard Pàjot, baron de Fruncé, appelons.

Qcestioh. — Promesse de vendre vaut-elle contrat quand le bien et

en bail judiciaire f

Les directeurs des créanciers du sieur Pajot de Fruncé demandent à M. le prince de Condé le paiement d'une somme de 400?000 livres pour prix d'une vente qu'ils supposent avoir été faite à feu M. le duc , sous le nom de M. Gluc de Saint-Port , par acte sous seing privé du 1 5 janvier 1 720 ; mais cet acte qui n'a point par lui-même les caractères d'une vente parfaite , n'a jamais eu d'exécution par le fait des sieur et dame de rruncé et de leurs créanciers.

Le sieur de Fruncé dépossédé par une saisie réelle et par des baux judiciaires ne pouvait pas disposer , l'acquéreur n'a point été mis en possession ; au contraire, les biens sont demeurés sous la main de la justice par des baux judiciaires qui se sont succédés les uns aux autres pendant dix ans. La maison que Ton suppose vendue et ses dépendances , ont totalement dépéri pendant ces poursuites. Les créanciers privilégiés ont demandé à y rentrer; et après de longues procédures, ils ont obtenu une sentence passée en iorce de chose jugée qui le leur a permis. Pouvait-on imaginer qu'un projet

* Cette cause est la CXLVIII* de l'ancienne édition.

abandonné pendant tant d'années , et détruit par tant de démarches contraires, pût revivre, pour rendre M. le duc débiteur d'une somme immense , prix chimérique d'un fonds qui ne lui a jamais été livré , et pour exiger aujourd'hui en argent ce qui n'avait été acheté qu'en effets de 1720? Tous les principes et toutes les circonstances se réunissent pour combattre cette prétention , déjà proscrite par la sentence dont est appel. Le sieur Pajot de Fruncé était propriétaire d'une maison située à Paris , rue des Vieilles - Tuileries ; elle fut saisie réellement en 1716 avec d'autres immeubles qui lui appartenaient ; la saisie réelle à laquelle survinrent beaucoup d'oppositions, fut portée aux requêtes de l'hôtel.

La dame de Fruncé qui était séparée de biens et créancière pour la restitution de sa dot , demanda par une requête du 20 juin 1719, que tous les biens saisis réellement lui fussent abandonnés , aux offres de payer les -créanciers privilégiés , ceux qui étaient antérieurs à elle , et ceux auxquels elle était obligée.

Les choses étaient en cet état , lorsque les sieur et dame de Fruncé proposèrent à feu M. le duc de lui vendre la maison , rue des Vieilles-Tuileries. M. le duc chargea M. Gluc de Saint-Port , conseiller au grand conseil , de traiter avec les sieur et dame de Fruncé. La saisie réelle apportait un grand obstacle ;• on crut qu'on

I)ourrait le surmonter : dans cette espérance , on passa, e i5 janvier 1720 , un acte sous seing privé entre les sieur et dame de Fruncé d'une part , et M. de Saint- Port de l'autre , par lequel les sieur et dame de Fruncé vendirent et promirent de passer contrat à M. de Saint- Port de la maison en question, moyennant 400,000 liv. de prix principal, et 6,000 livres de pot-de-vin.

On stipule que M. de Saint -Port entrera en jouissance à la fête de Saint-Jean de la même année 1720, et que cependant dès le jour de Pâques M. de Saint- Port , ou la personne qu'il indiquera , jouira de la totalité du jardin , pour y mettre des pierres et matériaux , et y faire les fouilles et constructions qu'il jugerait à propos. On convient que le sieur Pajot donnera

touies les sûretés nécessaires pour la vente , le prix de laquelle sera payé ainsi qu'il sera convenu dans le contrai , qui sera passé au plus tard dans le jour de Pâques prochain.

Cet écrit , comme on le voit , ne contenait pas aie convention parfaite, puisqu'on ne savait pas encore quelles sûretés on pourrait fournir à l'acquéreur, et qu'on réservait à régler dans la suite de quelle manière le prix serait payé , objets infiniment intéressans dans une vente , et sans lesquels ou ne peut pas dire qu'il j ait de marché.

Les sieur et dame de France tentèrent sans doute différons moyens pour procurer les sûretés promises; nais ne pouvant y parvenir , ils imaginèrent un expédient La maison rue des Vieilles-Tuileries leur avait été fendue en 1715 par les sieur et dame Gluc , père et mère de M. de Saint-Port , et de M. Gluc, conseiller au parlement. Sur le prix de 1 1 0,000 liv. Us ayaient payé aux sieuret dame Gluc la somme de 56,ooo liv. qu'ils avaient empruntées de M. le duc de Lausun , et étaient demeurés débiteurs des 54?ooo livres restantes. Pour se rendre les maîtres de disposer de la maison , ils firent

Sasser un acte sous seing privé le 26 février 1 720 à la ame Gluc , alors veuve , et aux sieurs Gluc , ses fils, contenant pouvoir à un procureur au parlement , dont le nom fut laissé en blanc , de demander pour eux aux requêtes de l'hôtel que la maison leur fût délaissée, comme créanciers privilégiés , en déduction de ce qui leur restait dû , aux offres de payer M. le duc de Lan* sun et autres créanciers privilégiés , s'il y en avait. Au bas de ce pouvoir la dame Gluc et ses fils déclarèrent qu'ils ^entendaient point se prévaloir de ce qui serait fait en conséquence de ce pouvoir, n'ayant été obtenu

1u a laréquishion et pour faire plaisir aux sieur el dame e Fiuneé , et sans préjudice à l'écrit tait double entre eux et M. de Saint-Port ? qui serait exécuté.

Il est évident que ce pouvoir n'avait été donné que pour mettre les sieur et dame de Fruncé en état de remplir ce qu'ils avaient promis par l'acte du i5 janvier, qui était de donner les sûretés nécessaires àl'acqué-

reur. Pour cela il fallait faire tomber la saisie réelle de la maison, et Ton croyait y parvenir en faisant demander le délaissement sous le nom d'un créancier privilégié ; mais comme c'était aux sieur et dame de Fruncé à procurer les sûretés , c'est aussi à eux que le pouvoir est donné, le nom du procureur en blanc ;' c'est à leur réquisition et pour leur faire plaisir : aussi sont-ils ceux qui se chargent de poursuivre la demande pour procurer les sûretés qu'ils avaient promises.

On ne voit pas qu'ils aient fait aucun usage de ce pouvoir ; ils comprirent sans doute que les créanciers saisissans et opposans pourraient faire échouer la demande , si elle était formée , n'étant pas juste que dans un temps où cette maison pouvait être vendue un prix excessif, on laissât rentrer un créancier privilégié pour le prix qu'elle avait été vendue en 1715. Quoi qu'il en soit, la demande ne fut point formée, le jour de Pâques arriva sans qu'on' fit passer le contrat de vente, comme on était convenu : on ne pouvait pas en effet le passer, les sieur et dame de Fruncé ne pouvant donner aucunes sûretés.

Les choses ne se trouvèrent pas plus avancées au jour de Saint-Jean-Baptiste, en sorte que M. de Saint-Port , ou M. le duc {tour qui il avait traité , ne purent être mis en jouissance de la maison , comme il avait été dit dans l'écrit du 1 5 janvier; en un mot , rien ne fut exécuté de ce qui pouvait rendre la vente parfaite.

Cependant il était juste que M. Gluc de Saint-Port , qui avait signé l'acte du 1 5 janvier , fût déchargé par M. le duc pour qui il avait traité ; c'est ce qui l'engagea à faire sa déclaration à M. le duc , par acte passé devant notaires le 26 octohre 1720 , dans laquelle il reconnaît que la vente qui lui a été faite est pour et au profit de M. le duc , par l'ordre duquel il l'a acceptée , pour lui faire plaisir et lui prêter son nom. M. le duc accepte cette déclaration, s'oblige au paiement du prix, conformément à l'écrit du 1 5 janvier, en sorte que M. de Saint- Port n'en puisse être inquiété ni recherché, Celte déclaration fut signifiée aux sieur et dame de Fruncé le 29 du même mois.

Comme cet acte n'est passe qu'entre M. le duc et M. de Saint-Port, les sieur et dame de France ne peuvent s'en

{>révaloir , ni s'en former un titre en leur faveur ni en àveur de leurs créanciers ; M. le duc ne traite point avec eux , et ne contracte aucun engagement à leur égard. Tout l'objet de l'acte est d'assurer la décharge de M. de Saint-Port , et d'engager M. le duc à prendre tous les événemens sur lui-même , en sorte qu'il n'en puisse jamais rien retomber sur celui qui lui avait prêté son nom; ainsi quand il s'oblige de payer le prix , ce n'est que relativement à M. de Saint-Port , et pour qu'il ne demeure exposé à aucune action pour raison de ce même prix. D'ailleurs il ne s'oblige a payer que conformément à l'écrit du 1 5 janvier , et par conséquent ce n'est qu autant que cet écrit pourrait être obligatoire : par-là on n'ajoute rien au premier acte ; et s'il est ou défectueux en lui-même , ou caduc par son inexécution , l'acte du 26 octobre n'a pour objet ni de le réparer ni de le (aire revivre , mais seulement de mettre M. de Saint - Port i l'abri de toutes recherches.

Quoi qu'il en soit , les sieur et dame de France ne se formèrent pas eux-mêmes une idée plus avantageuse de l'écrit du 26 octobre ; s'ils avaient été en droit d'exiger de M. le duc 406,000 l.en argent, l'ordre se rétablissait dans leurs affaires, ils avaient de quoi payer leurs créanciers, en conservant encore une grande partie de leur fortune et de leurs immeubles ; mais ils étaient trop convaincus qu'une pareille prétention ne se pouvait soutenir , pour oser même la proposer : ils regardèrent donc la convention du 1 5 janvier 1 720 comme nulle et caduque.

C'est ce qui obligea la dame de France de prendre toutes ses mesures pour faire réussir la demande qu'elle avait formée dès 1719, afin que la maison lui fol délaissée en déduction de ses créances. Pour cela elle commença par payer M. le duc de Lausun , créancier privilégié;, le comte de Roye, M. Doublet de Persan, et 3uclques autres ; elle produisit les pièces justificatives es subrogations qu'elle avait obtenues à leurs créances, et conclut par une nouvelle requête du 3 octobre 1 72a, à ce que la maison lui fût délaissée , tant compte créan-

cière pour raison de sa dot , que comme subrogée aux droits de ces différens créanciers. Cette demande , qui fut contestée par les autres créanciers, n'eut pas un succès favorable , la dame de France en fut déboutée par sentence rendue sur productions des parties le 1 5 septembre 1 723 , et condamnée aux dépens. Mais il résulte toujours de ce procès qu'on était bien éloigné de regarder la maison comme vendue à M. le duc , puisque non-seulement on ne faisait aucune démarche pour le mettre en possession ni pour le faire payer , mais qu'au contraire on faisait tous les efforts possibles pour en faire adjuger la propriété à un autre.

Aussi les poursuites sur la saisie réelle ont-elles continué sans interruption, et les baux judiciaires commencés en 1 7 1 6 , ont-ils été renouvelés jusqu'à trois fois depuis 1720. Les nouveaux baux judiciaires sont des 17 juillet 1 72 1 , 3o septembre 1 723 et 22 août 1 726 , ce qui a porté la jouissance des fermiers jusqu'en 1 730. Le nombre des opposans s'est augmenté pendant cet intervalle ; il y en avait soixante-dix-neuf en 1 7 2 1 . Par les nouvelles oppositions survenues depuis, en 1724 9 et dans les années suivantes , jusques et compris 1 729 , on voit qu'il y avait alors près de cent oppositions subsistantes. Tant de procédures, tant de poursuites pendant un grand nombre d'années , peuvent-elles se concilier avec l'idée d'une vente parfaite en 1 720 , qui devait procurer un si grand soulagement au débiteur et à ses créanciers?

Pendant que tous les créanciers concouraient à faire vendre la maison en justice, MM. Gluc , créanciers privilégiés , comme on l'a dit , de 54,ooo liv. de principal , pour reste du prix de la vente faite par leurs père et mère en 1 7 1 5 , crurent devoir prendre une route plus courte pour se faire payer. Comme bailleurs de fonds , ils demandèrent à rentrer faute de paiement , et que la maison leur fût abandonnée suivant 1 estimation. Cette demande fermée par une requête du 3 décembre 1723, n'était point , comme on veut le faire entendre , la suite du pouvoir qu'ils avaient donné de la former le 26 février 1 720. Ce pouvoir avait été donné aux sieur et dame de Fruncé , â leur réquisition , pour pouvoir obtenir main-

490 OBUVRES DE COCRIIf. t

levée de la saisie réelle , et les mettre en état d'exécuter l'écrit du 1 5 janvier; mais depuis tout avait changé de face , la maison n'avait point été livrée â l'acquéreur, le prix n'avait pas pu en être payé dans les effets qui seuls avaient déterminé à Je porter à un si grand excès. M. de Saint-Port avait (ait sa déclaration à M. le duc, qui l'avait acceptée , et cette déclaration avait été signifiée ; en sorte que s'il avait encore été question de l'écrit du 1 5 janvier, on ne pouvait agir que de concert avec M. le duc : enfin les baux judiciaires avaient été renouvelés jusqu'à deux fois , et la dame de Fruncé avait poursuivi elle-même l'adjudication de la maison à son profit.

Quand MM. Gluc , à la fin de 1 723 , ont demandé à rentrer, ils ont donc agi de leur chef et pour leur propre intérêt , qui n'était que trop réel ; ce ne sont pas les sieur et dame ae Fruncé qui ont formé cette demande sous le nom de MM. Gluc , en vertu du pouvoir du 26 février 1720. La suite confirmera parfaitement cette vérité; Quoi qu'il en soit , les créanciers s'opposèrent vivement à cette demande , ce qui a fait la matière d'une nouvelle instance appointée, qui n'a été jugée que par sentence du 3o mars 1 j73o. MM. Gluc furent plus heureux que la dame de Fruncé, la maison leur fut adjugée en déduction de leurs créances pour le prix de l'estimation qui en serait faite. Comme il n'y eut point d'appel de cette sentence , MM. Gluc obtinrent le 4 août suivant une ordonnance de M. de Pontcarré , qui leur permit d'assigner les parties pour convenir d'experts.

Tout paraissait ainsi consommé lorsque les sieur et dame deFruncé s'avisèrent d'un détour qu'il était alors difficile d'inkginer : ils prétendirent qu'il était inutile de taire faire une estimation , parce que la maison était vendue il y avait plus de dix ans à M. de Saint-Port, qui était un de ceux qui venaient d'obtenir la sentence : ils voulurent donc faire revivre l'écrit du 1 5 janvier 1 720 , et sur ce fondement ils formèrent opposition à l'ordonnance du 4 août , sans appeler de la sentence du 3o mars qui adjugeait la maison aux deux frères.

Cette nouvelle contestation fut appointée en 1751, on y fit intervenir les créanciers opposans , qui s'étaient

unis par un contrat du \!\ mai 1722 dans lequel les sieur ei dame de France , au lieu de leur abandonner la maison , leur avaient abandonné les 406,000 liv. prix porte par l'écrit du 1 5 janvier 1 720. MM. Gluc n'eurent pas de peine à faire sentir toute la chimère d'une pareille prétention ; cependant comme l'écrit du 1 5 janvier 1 720 ne pouvait pas même les regarder depuis la déclaration que M. de Saint-Port , qui était seul partie, avait passée au profit de M. le duc , déclaration acceptée par ce prince, et signifiée aux sieur et dame de France; ils dénoncèrent â ce prince la demande formée contre eux , et le firent assigner pour la faire cesser.

M. le duc prenant le fait et cause de MM. Gluc, intervint dans l'instance , et soutint comme eux qu'il n'étoit pas possible de faire usage de l'écrit de 1720 , demeuré imparfait et sans exécution depuis tant d'années. En effet , par la sentence du 7 mai 1 737 , sans s'arrêter aux oppositions formées à l'ordonnance du 4 août ni aux demandes des créanciers , il a été ordonné que la sentence du 3o mars et l'ordonnance du 4 a°ût seraient exécutées , et qu'il serait passé outre à l'estimation ordonnée.

C'est sur l'appel de cette sentence qu'il s'agit de prononcer. Les créanciers depuis l'appel ont donné une requête le 18 mai 1741 , par laquelle ils ont demandé qu'en les recevant opposans à l'ordonnance du 4 août, il leur fût donné acte de ce qu'ils consentaient l'exécution des actes des i5 janvier et 26 février 1720; et qu'où les actes des 26 octobre 1720 et 10 octobre 1722 seraient regardés comme simulés, ils consentaient .que la sentence du 3o mars 1 73o fut exécutée en ce qui regarde le délaissement de la maison fait à MM. Gluc; ce faisant , qu'ils fussent condamnés à payer les 406,000 liv. de principal etles intérêts depuis le même jour 3o marsi 730. Et où au contraire ces actes seraient regardés comme sérieux , qu'il leur fut donné acte de ce qu'ils consentaient que cette sentence fût exécutée au profit de M. le duc, et en conséquence île condamner à payer le principal de 406,000 liv. et les intérêts. Enfin ils ont demandé, qu'attendu que M. le

/,g3 (OUVRES DE COCHIlf.

duc avait soutenu que l'écrit du 1 5 janvier était caduc faute d'exécution , il leur fût donné acte de ce qu'ils dénonçaient cette prétention à MM. Gluc, à ce qu'ils eussent à la faire cesser, sinon qu'ils fussent condamnés à payer la même somme. Tel est l'état de h contestation où il paraît évident que les sieur et dame de France, et leurs créanciers, sont également nonrecevables et mal tondes.

Moyens. — Dans le récit aue Fon vient de faire de h procédure , on découvre d'abord une fin de non-recevoir invincible. M. Gluc de Saint-Port, conseiller an grand conseil, et M. Gluc son frère, conseiller en la cour, comme héritiers de leurs père et mère, ont demandé dès 1723 à rentrer dans la propriété delà maison dont il s'agit pour les 54,000 hv. qui leur restaient dues du prix de la vente de 1 7 1 5 : par la sentence du 3i mars 1730 la maison leur a été délaissée en déduction de leurs créances , suivant l'estimation qui en serait faite; non-seulement il n'y a jamais eu d'appel de cette sentence rendue il y a plus de dix ans, mais les sieur et dame de Fruiicé et leurs créanciers y ont formellement acquiescé : MM. Gluc sont donc propriétaires de la maison. Ils ont un titre public émané de l'autorité de la justice qui leur assure irrévocablement cette propriété, rien ne peut les en dépouiller. Nonseulement ils sont propriétaires, mais ils le sont en qualité de créanciers privilégiés pour reste du prix de la vente de 1 7 1 5 , qui sera déduit ou compensé sur l'estimation ordonnée. Leur état est immuable, il est établi sur l'autorité de la cbose jugée, qui ne peut pins recevoir d'atteinte.

Mais si cela est ainsi, comment peut-on demander ou que M. de Saint-Port seul, ou que M. le duc, comme ayant droit par la déclaration de M. de Saint-

pas appartenir à différentes personnes en même temps : suivant la sentence du 3 1 mars 1 730 , qui n'est point attaquée , et qui ne peut l'être , ce sont MM. Gluc qui

sont propriétaires pour le prix de l'estimation, et ce prix doit être compensé avec leur créance de 54?ooo liv. et avec les intérêts; suivant la prétention des sieur et dame de France et de leurs créanciers, c'est M. de Saint-Port seul ou M. le prince de Condé au lieu et place de M. le duc, qui doit être propriétaire en payant les 4°6*ooo Hv.; comment concilier cette prétention avec la sentence qui subsiste? Par la sentence, le droit de propriété est acquis à M. Gluc , conseiller en la cour, qui n'a aucune part à l'écrit du i5 janvier 1720, ni à tout ce qui peut y avoir quelque rapport ; comment perdrait-il cette propriété , quand son titre subsiste nécessairement? On ne conçoit rien à la prétention des appelans.

C'est une illusion de prétendre que la demande de MM. Gluc formée en 1723, n'était qu'une voie détournée pour parvenir à l'exécution de l'écrit du 1 5 janvier, et que la sentence qui a autorisé cette demande ne doit avoir que le même effet; que tout cela est une suite de l'écrit du 26 février, dans lequel MM. Gluc sont également parties : car si au mois de février 1720, pn croyait pouvoir se servir du nom de MM. Gluc pour faciliter l'exécution de récrit du 1 5 janvier précédent, il pst évident que ce secours, que cette voie oblique et détournée aurait été inutile en 1723. Au mois de février 1720 on pouvait craindre quelque obstacle de la S art des créanciers. Si l'on avait fait paraître l'écrit u 1 5 janvier, ils se seraient vus exposés à ne recevoir leur paiement qu'en papiers, ce qui leur aurait fait tenter toutes sortes de moyens pour s'en défendre; on crut donc alors pouvoir se servir du nom de MM. Gluc, et du droit qu'ils avaient comme bailleurs de fonds , pour faire cesser la saisie réelle de la maison, et ce fut l'objet du pouvoir qu'on fit donner à MM. Gluc le 26 février. Mais au mois de décembre 1723, si l'on avait imaginé que l'écrit du 1 5 janvier pouvait encore subsister, et exiger en argent le paiement des 4o6,oooliv., il n'y aurait pas eu un seul créancier qui n'eût adopté la vente, et qui n'eût consenti l'exécution comme ils ont lait en 1 7S2. Il ne fallait donc plus employer la voie

oblique d'une demande à fin de rentrer sous le nom de MM. Gluc.

La conséquence qui résulte de cette observation est que la demande formée par MM. Gluc en 1723, est une demande très-sérieuse , qui 'n'avait pas pour objet de faire exécuter l'écrit du 1 5 janvier ; une demande qui n'avait aucun rapport au pouvoir du 2& février; en un mot , une demande absolument indépendante de ta prétendue vente faite à M, fëduc sous le nom de M. de Saint- Port. Aussi cette demande a-t-elle été formée et poursuivie par MM. Gluc de leur chef, et non par les sieur et dame de France, à qui le pouvoir du 26 février 1720 avait été confié, et qui devaient en faire usage sous le nom de MM. Gluc. Cette demande a é\i contestée très-sérieusement pendant près de sept années. Elle a été instruite dans toutes les formes. Elle a été jugée sur productions respectives des parties. EsmI permis après cela de la présenter comme une comédie qui n'avait point d'objet sérieux , et qui ne tendait indirectement qu'à faire exécuter un acte dont il n'était point question dans lé procès ?

En un mot, la sentence subsiste, elle adjuge la maison à MM. Gluc comme créanciers privilégia, eu vertu de la vente de 1715, elle l'adjuge pour le prix de l'estimation et en déduction de leurs créances : ce titre ne peut être enlevé à M. Gluc , conseiller en la cour; et de propriétaire qu'il est par indivis avec M. son frère, on ne peut le réduire à une simple créance en deniers à prendre sur le prix qu'on suppose dû par M. le prince de Condé.

Mais quand cette fin de non-recevoir n'apporterait

{>as un obstacle invincible à la demande des créanciers, eur prétention au fond n'en serait pas moins insoutenable : 1 ° parce que l'écrit du 1 5 janvier 1 720 n'était qu'un simple projet , et ne peut former par lui-même un titre obligatoire. 20 Parce qu'il n'a point été exécuté. 3° Parce qu'au contraire fa vente judiciaire a été poursuivie. 4° Enfin , parce que l'état des choses était tellement changé lorsqu'on en a demandé l'exécution , qu'il n'était plus possible de l'ordonner sans tomber

sont propriétaires pour le prix de l'estimation, et ce prix doit être compensé avec leur créance de 54,ooo liv. et avec les intérêts; suivant la prétention des sieur et dame de Fruncé et de leurs créanciers, c'est M. de Saint-Port seul ou M. le prince de Condé au lieu et

Elace de M. le duc , qui doit être propriétaire en payant $ 4<>6,ooo liv.; comment concilier cette prétention avec la sentence qui subsiste? Par la sentence, le droit de propriété est acquis à M. Gluc , conseiller en la cour, qui n'a aucune part à récrit du i5 janvier 1720, ni à tout ce qui peut y avoir quelque rapport ; comment perdrait-il cette propriété , quand son titre subsiste nécessairement? On ne conçoit rien à la prétention des appelans.

C'est une illusion de prétendre que la demande de MM. Gluc formée en 1723, n'était qu'une voie détournée pour parvenir à l'exécution de l'écrit du 1 5 janvier, et que la sentence qui a autorisé cette demande ne doit avoir que le même effet; que tout cela est une suite de l'écrit du 26 février, dans lequel MM. Gluc sont également parties : car si au mois de février 1720, pn croyait pouvoir se servir du nom de MM. Gluc pour faciliter l'exécution de l'écrit du 1 5 janvier précédent, il est évident que ce secours, que cette voie oblique et détournée aurait été inutile en 1723. Au mois de février 1720 on pouvait craindre quelque obstacle de la S art des créanciers. Si l'on avait fait paraître l'écrit u i5 janvier, ils se seraient vus exposés à ne recevoir leur paiement qu'en papiers , ce qui leur aurait fait tenter toutes sortes de moyens pour s'en défendre; on crut donc alors pouvoir se servir du nom de MM. Gluc, et du droit qu'ils avaient comme bailleurs de fonds , pour faire cesser la saisie réelle de la maison, et ce fut l'objet du pouvoir qu'on fit donner à MM. Gluc le 26 février. Mais au mois de décembre 1723, si l'on avait imaginé que l'écrit du 1 5 janvier pouvait encore subsister, et exiger en argent le paiement des 4o6,oooltv., il n'y aurait pas eu un seul créancier qui n'eût adopté la vente, et qui n'eût consenti l'exécution comme ils ont lait er\ 1 7S2. Il ne fallait donc plus employer la voie

496 OEUVRES DE GOCHIN.

sûretés de la vente, et pour savoir si elles sont suffisantes, il faudrait recourir à la justice, cette nécessité même est une preuve qu'il n'y a point de vente parfaite.

Pour achever de mettre cette vérité dans tout son jour, une seule objection suffit. Il faut que la promesse * renferme tellement ce qui est essentiel à la vente, qu'en rédigeant un contrat en forme, on pût se contenter d'y mettre ce qui est écrit dans la promesse. Or, pourraitou passer un contrat devant notaire dans lequel le vendeur promettrait en termes vagues de donner les sûretés nécessaires à l'acquéreur, un officier public le voudrait -il recevoir en cette forme, et ne diraitil pas aux parties : Commencez par convenir des sûretés nécessaires , sans cela, je ne puis recevoir un acte aussi imparfait que celui que vous me présentez? Supposons même que le notaire eût la facilité de recevoir une pareille convention, serait-elle obligatoire? Tant qu'il reste quelque chose à régler et àconvenir,iln'y a point de vente; ainsi une-promesse qui renferme une pareille clause ne présente qu'un acte imparfait , qu'un projet inutile, et qui ne peut lier JÊf parties irrévocablement Ajoutons que dans la pr Jmesse dont il s'agit il est dit ue le prix sera payé ainsi qu'il sera convenu entre es parties lors de la passation du contrat. Il y avait donc encore des conventions à faire entre les parties, et l'on renvoie à un autre temps pour les régler : quand cela est, peut-on dire que la vente soit parfaite? Le prix ne consiste pas seulement dans la somme qu'il faut payer, mais encore dans les temps, dans la manière de la payer, et dans la nature des effets qui doivent servir au paiement; si tout cela n'est pas fixé, si on réserve même à le fixer dans la suite, il est évident qu'il n'y a point encore de vente parfaite. Il faut donc convenir que l'écrit du i5 janvier 1720 n'était qu'un projet très-imparfait ; les sûretés si nécessaires à l'acquéreur sont promises, sans savoir en quoi elles pourront consister; la manière de payer, le prix demeure incertain, et on se réserve à le régler dans la suite; ce n'est pas là une vente , et par conséquent cet écrit ne peut former un titre obligatoire.

2° Si c'était une vente , elle serait caduque par son inexécution. Le vendeur n'a point livré la chose et n'a pas pu la livrer, ce qui est le premier et le plus essentiel de tous ses engagemens. Suivant la promesse, l'acquéreur devait entrer en possession et jouissance du jardin au jour de Pâques 1720, pour y faire conduire des matériaux, et y faire faire les fouilles et constructions qu'il jugerait à propos; il devait de même entrer en jouissance de la maison au jour de Saint-Jean : mais cela n'a point été fait, les sieur et dame de Fruncé ont continué d'occuper la maison, cour et jardin en entier; ils y demeuraient encore tranquillement au mois d'octobre 1720, lorsque la déclaration du 26 du même mois leur fut signifiée, et ils y sont toujours restés depuis comme adjudicataires des baux judiciaires. Non-seulement en cela ils n'ont point exécuté la première condition de la vente, mais ils ont mis M. le auc hors d'état de payer le prix dans la nature d'effets qui avaient cours alors , quoiqu'il soit évident que l'engagement n'ait été foçmé qu'eu égard à la qualité dès effets avec lesquels il devait être payé. Si M. le duc n'a pas pu entrer en possession pendant l'année 1720, il a encore été moins en état de jouir dans les années suivantes, dans lesquelles les baux judiciaires ont été renouvelés jusqu'en 1730. Ainsi la chose vendue n'a point été livrée, et par conséquent l'engagement, s'il y en avait un, ne pourrait jamais subsister.

Il y a plus , car les sieur et dame de Fruncé ne pouvaient pas même livrer la maison ni faire jouir M. le duc* La maison était saisie réellement et en bail judiciaire dès 1 7 1 6; on ne pouvait donc pas en disposer sans le consentement des créanciers, et sans l'autorité de la justice. La partie saisie est dans l'interdiction de vendre, son bien est sous la main delà justice, elle est dépossédée par le bail judiciaire, elle ne peut transmettre la propriété, ni même la possession. Comment donc l'écrit du 1 J> janvier 1720 pouvait-il avoii1 son exécution?

Aussi n'avail-il été passé que sous la condition de fournir les sûretés nécessaires à l'acquéreur, ce qui touchait principalement sur la mainlevée de la saisie réelle

CoceiH. TOME v. 32

500 OEUVRES DE COGUIN.

4° Dans quel temps s'avise-t-on , pour la première fois , de demander l'éxecution de l'écrit du .1 5 janvier 1 720 ? C'est au mois d'août 1 ^3o , dans le temps que d'un côté la maison est totalement de peine, et que de l'autre il n'est plus possible de payer avec les effets sur la valeur desquels le prix avait été convenu. Que la maison fût absolument dépérie, c'est ce qu'on ne peut pas révoquer en doute, pour peu que l'on considère qu'en 1 700, il y avait quinze ans qu'elle était saisie réellement et en bail judiciaire. On sait quel est le sort dès biens ainsi abandonnés; personne ne veille à l'entretien ni aux réparations, les dégradations augmentent et se multiplient chaque jour, souvent même en emporte ce qu'il y a de plus précieux, et l'on peut dire que tout est en quelque manière au pillage. Aussi après le cours d'une longue saisie réelle, voit-on tous les jours les biens se vendre à vil prix par la nécessité où est un adjudicataire de tout rétablir. L'effet n'était donc plus le même en 1 730, lorsqu'on l'a offert à M. de Saint-Port ou à M. le duc, qu'il était en 1720, lors du projet de vente.

Cependant, quel est le prix qu'on a demandé à M. le duc? Quatre cent six mille livres en espèces sonnantes qui seules avaient cours en 1730, comme elles ont encore seules cours aujourd'hui ; prix qui pouvait convenir en 1720, eu égard aux circonstances du temps; mais qui aurait excédé plus de quatre fois la valeur du fends, s'il avait été question de payer en argent. La maison n'avait été vendue aux sieur et dame de France' en 1715 que cent dix mille livres; pourquoi donc en porte-t-on la valeur en* 1 720 à quatre cent six mille liv., si ce n'est parce qu'on devait payer dans les effets qui avaient cours alors ? Mais si c'est là la condition essentielle du marché, peut-on avec pudeur proposer de payer la même somme en 1 730 en espèces sonnantes ?

On ne dira pas que ce soit par le tait de M. le duc que l'exécution de la vente ait été retardée, il était Raccord du prix, le fonds ne lui manquait pas pour payer en 1720, mais les sieur et dame de France n'ont pas livré la maison ni donné des sûretés, il fellah, pour cela obtenir mainlevée de la saisie réelle ; s'ils ne Vont

'pas l'ait, au'ils n'imputent donc qu'à eux-mêmes l'inexécution delà vente. Et ce retardement n'étant que de leur fait , serait-il juste, serait-il même proposable que M. le duc ou M. leprincedeCondéen devînt la victiipe, et qu'il

• fut obligé de payer en argent un prix excessif qui n'avait été promis que parce qu'il devait être payé en papiers?

Ce moyen seul suffirait pour faire tomber la demande des créanciers du sieur de France; car enfin il est des premiers principes de l'équité, que personne ne doit souffrir du fait aautrui : or M. le prince de Condé souffrirait une perte énorme," si pour un fonds qui ne valait pas en 1700, à beaucoup près 5o,ooo livres, il était obligé de payer 406,000 livres de prix principal avec les intérêts , et cela parce que les sieur et dame de France, après avoir vendu au mois de janvier 1 720 , et avoir promis de faire entrer en jouissance à la Saint-Jean de In même année, auraient été dix ans entiers sans pouvoir exécuter leur engagement. On ne croit pas qu'une pareille prétention, contraire aux premiers principes de Féquité naturelle , puisse trouver quelque accès dans aucun tribunal.

Réponses aux objections. — Les créanciers ont avancé deux propositions : la première que la vente était valable dans son principe , et que les créanciers qui auraient été seuls capables de la critiquer , l'ayant perpétuellement approuvée, l'exception tirée de la circonstance de la saisie réelle n'est pas proposable; la seconde, que cette vente n'a été ni abandonnée ni résolue , comme on le suppose.

Quant à la première proposition, on a déjà fait voir que bien loin que la vente fut parfaite, ce n'était au contraire qu'un projet à peine ébauebé. D'un côté on s'eni gageait de la part des sieur et dame de Fruncé à donner es sûretés nécessaires, on ne les donnait donc pas encore, et on ne savait pas même quelles sûretés on pourrait donner, on n'était pas d accord de ces sûretés; où est donc ici le véritable engagement quand il reste îi convenir d'un point si essentiel? Le consentement est ce qui forme la vente , mais nul consentement sur

502 OEUVRES DIS COCHIlf.

les sûretés nécessaires à l'acquéreur; on ne trouvedonc* point ici le consensus.

Le prix notait pas non plus absolument réglé. D est vrai qu'on était convenu en général de quatre cent six mille livres ; mais pour la maniera de payer, on dit que cela sera convenu entre les parties lors de la passation du contrat : peut-on dire «près cela que l'acte renferme une convention parfaite, ni même que le prix soit certain? On ne trouve donc dans l'acte dont il s'agit, née consensum, nec pretium; et e'çpt là ce qu'on veut nous faire regarder comme ifne vente parfaite ! Il y s plus, le vendeur ne pouvait pas donner un consentement valable, puisqu'il était dans les liens d'une saisie réelle, et qu'il ne pouvait agir que de concert avec ses créanciers et avec le concours de la justice. C'est là , nous dit-on, un moyen relatif aux créanciers, et dont l'acquéreur ne peut pas profiter.

Mais en premier lieu, il n'est pas vrai que l'acquéreur ne puisse pas exciper de ce moyen, car quand la vente est faite par celui qui n'a pas droit de vendre, il est certain que l'acquéreur qui n'a aucune sûreté, n'est point obligé d'exécuter le contrat même le plus solennel; or celui dont le bien est saisi réellement ne peut vendre, donc l'acquéreur n'est point ténu d'exécuter la vente, et

1)ar conséquent il peut exciper du défaut de pouvoir dam a personne du vendeur. Ce qui fortifie cette réponse est que l'acte du j 5 janvier est fait sous la condition de fournir les sûretés à 1 acquéreur, et que la première de toutes les sûretés était la mainlevée de la saisie réelle , l'acquéreur à qui on n'a point fourni cette mainlevée a donc été en droit de regarder la vente comme nulle.

En second lieu, quand le moyen serait uniquement

anciers

pas pu

pour cela qu'on avance dans le mémoire des créanciers qu'ils ont perpétuellement approuvé la vente; mais le fait est-il vrai, l'ont-ils approuvé en 1720? Qu'on nous indique dans quel acte et par quelle voie , c'est ce qui est absolument impossible, oi ce consentement de

leur part avak paru, dans l'instant M. le duc aurait payé les 4<>6^ooo -livres et serait entre en possession de la maison , il n'aurait eu ni prétexte , ni intérêt de s'y refuser. Mais les créanciers n'ont donné aucun signe de consentement, ils ne le pouvaient pas, puisque les sieur et dame de Fruncé ne leur ont donné, aucùqe connaissance de la vente; et ils n'y auraient pas consenti s'ils l'avaient connue, parce qu ils auraient été obligés de recevoir leur paiement en papier , au lieu que par les longueurs inévitables d'une saisie réelle ils espéraient le recevoir en argent Quoi qu'il en soit , ce consentement n'a point été donné , c'était aux sieur et dame de Fruncé à l'obtenir , il n'en a pas fallu davantage pour décharger Facquéreur.

Loin de donner ce consentement dans les années suivantes , la dame de Fruncé ayant demandé que la maison et les autres biens de son mari lui fussent adjugés pour ses créances, les créanciers ont contesté formellement cette demande et l'en ont fait débouter, non pas en disant que la vente était faite à M. le duc et qu'elle leur était plus avantageuse, mais en soutenant qu'il fallait passer outre à l'adjudication par décret. Sur ce fondement ils ont fait faire jusqu'à trois baux judiciaires en 1721, 1723 et 1726; pouvait-on faire quelque démarche plus contraire à la vente et à son approbation ? C'est donc une supposition manifeste de dire qu'ils l'ont perpétuellement approuvée.

Mais, dit-ton, ils ont consenti à son exécution en 1732 dès qu'ils l'ont connue; mais était-il temps alors de donner ce consentemept , quand la vente demeurée sans exécution pendant douze ans ne pouvait plus avoir d'effet? U fallait le faire donner ce consentement en 1730, et tout aurait été bientôt consommé; mais on n ose pas le demander quand on voit que les créanciers seront ea droit de refuser le papier qu'on veut leur donner, on prend d'autres mesures pour faire adjuger le bien à la femme; et quand on a échoué dans cette tentative, et qu'on voit un créancier privilégié prêt à rentrer pour le prix de l'estimation , alors on fait paraître le traité abandonné , devenu caduc depuis douze

5o6 OEUVRES DE COCHIN.

§ France, ce n'a été que pour lui interdire toute actio* contre M. de Saint-Port, et lui faire connaître qWilne pouvait avoir d'autre partie que M. le duc.

Mais tout cela ne peut pas réparer le vice primitif qui se trouve dans l'acte au i5 janvier, ni empêche1

au'il ne soit devenu caduc par son inexécution de la part u sieur dé France , et par l'impossibilité où il était même de l'exécuter.

On ne répondra pas sérieusement à un trait hasardé dans le mémoire des créanciers, sur le préjudice que les sieur et dame de France ont souffert de leur fidélité à exécuter de leur part l'écrit du i5 janvier 1720. S'ils n'avaient pas été liés par cet engagement, dit-on, ils auraient .trouvé dans le mois suivant un million de leur maison , ce qui les aurait remis dans leur premier lustre; mais, fidèles à leur promesse , ils n'ont pas pu en profiter, est-il juste après cela de leur envier une somme modique de 4<>o,ooo livres ?

Il faut avouer qu'il y a bien de la modération de la part des sieur et dame de France à ne point demander de dommages et intérêts contre la succession de M- le duc , pour une perte si énorme. Ce qu'ils avaient acheté en 1713 cent quinze mille livres , ils le vendent en 17*0 quatre cent six mille liv. ; mais ils en pouvaient trouver un million, c'est-à-dire dix fois le prix qu'ils en avaient payé cinq ans auparavant : quel sacrifice ! On sait bien cependant ce qu on doit penser de pareilles chimères* D ailleurs, si les sieur et dame de France n'ont pas pu faire agréer le marché par les créanciers , s'ils n'ont pas trouvé d'expédient pour le faire réussir , ils auraient encore trouvé plus d'obstacle dans un autre traité , dont le prix, encore plus excessif, n'aurait servi qu'à fiûre sentir de plus en plus le discrédit des effets avec lesquels on voulait payer : mais pourquoi combattre des idées que l'imagination seule a enfantées, et qui ne peuvent fournir aucun prétexte pour soutenir l'acte imparfait, dont on demande l'exécution?

Cet acte par lui-même n'a jamais pu former un tiue obligatoire , parce qu'il y avait encore des articles essentiels à régler; cet acte n'a point été exécuté par

le fiât des sieur et dame de France , tout ee qui s'est passéNlans le cours de dix années, le détruit nécessairement. Si on a essayé après cela de le retirer de la poussière et des ténèbres, il est juste qu'il y rentre pour jamais, comme un titre informe, proscrit, abandonné, et qui ne peut jamais être revêtu d'aucun caractère d'autorilé.

REPONSE

Quand on pourrait regarder l'acte du i5 janvier 1720 comme une vente parfaite, les circonstances qui l'ont accompagné et suivi pendant dix années entières , ne permettaient pas de douter qu'elle ne fut pleinement résinée. On avait promis d'en passer le contrat à Pâques 1 7*0 , et de mettre l'acquéreur en possession à la Saint- Jean de la même année, ce qui n'a point été fait. La saisie réelle qui mettait un obstacle invincible à la vente, a toujours subsisté , les baux judiciaires ont été renouvelés jusqu'à trois fois, et ont continué jusqu'en 17^0; enfin la maison a été adjugée à un étranger pour le prix de l'estimation qui en serait faite par experts; après cela peut -on concevoir que le vendeur et ses créanciers osent demander l'exécution de cet écrit, non-seulement abandonné et demeuré sans exécution pendant dix ans, mais encore détruit par tant d'actes, de procédures et de jugemens qui lui sont directement opposés ? Peut-on concevoir qu'on' demande sérieuse* ment à la succession de M. le duc plus de 600,000 liv. en deniers comptans , pour une maison dont on ne l'a

Ïbbsis fait jouir, et dont il n'avait porté le prix en 1720 4oo,ooo liv. qu'eu égard à la qualité des effets avec lesquels il devait alors se libérer?

Il y a dans la prétention des créanciers de France une iniquité qui révolte; cependant par leur dernier mémoire il semble qu'ils proposent le parti le plus simple, le plus raisonnable et le plus nécessaire. Nous demandons, disent-ils, l'exécution d'une vente parfaite,

5o8 UfcUVRES DE C0CH1N.

d'une vente qui n'a jamais trouvé d'obstacle, et qui lit irrévocablement M. le duc et sa succession. Mais c'est en substituant au sens naturel de teus les actes et à la vérité la plus publique et la plus constante , des idées chimériques, des vues indirectes, des sens arbitraires, qu'on bâtit le système de leur défense; on identifie da personnes différentes , des demandes toutes contraires la unes aux autres ; on veut qu'une action qui a un objet certain en présente un autre tout différent : en un mot, ou crée, on invente, on suppose au gré de son imagination ; et avec un pareil artifice on dénature toute l'afiaiie. Rappelons les créanciers du sieur de France à la vérité simple qui résulte des titres , en suivant les réflexion» qu'ils proposent pour les combattre.

Ils annoncent d'abord quatre vérités principales: Première vérité. — La vente , disent-ils , a été paifake dans son principe, la saisie réelle n'y a fait aucun obstacle, parce que d'un coté ce moyen n'est que reUrf aux créanciers , et que de l'autre l acquéreur étaitkh même opposant à la saisie réelle, et par conséquent saisissant. Ce que Ton appelle une première veriré, est une première supposition. La vente n'a point été parfaite dans son principe, puisque les sûretés nécessaires à l'acquéreur n'étaient point réglées, et que la manière de payer le prix n'était point convenue, les parties ayant renvoyé à en convenir lorsqu'ils passe» raient le contrat. La saisie réelle formait un obstacle invincible, jusqu'à ce que les créanciers eussent consenti à la vente, ou que la justice en eût ordonné l'exécution, ce qui n'a point été fait ; et quoique l'acquéreur fiât opposant , comme il ne pouvait pas disposer au droit des autres créanciers , cette circonstance était absolument indifférente.

Seconde vérité. — Les sûretés qui , aux termes de Técrit du i5 janvier, étaient restées seules à régler, l'ont été dans les deux écrits du 26 février. Par le premier, on est convenu de prendre une sentence de délaissement au profit de l'acquéreur en vertu de son privilège comme ancien vendeur du fonda. Par le second, on s£ réservait l'exécution de l'acte du 1 5 janvier. Ce

qu'il y a de vrti dans cette seconde proposition , est que les sûretés , sans lesquelles il ne pouvait y avoir de ▼ente, étaient restées à régler, et que par conséquent la vente n'était pas parfaite; car comment peut-il y avoir une vente , quand on n'a pas encore réglé les sAretés, dont l'acquéreur veut bien se contenter? Mais ce qui est supposé , est que ces sûretés aient été fournies par l'écrit du 26 février.

On y trace bien la roule qu'il faut prendre , mais elle n'a point été prise, et le plan n'a point été exécuté , puisqu'on n'a point fait délaisser la maison à l'acquéreur en vertu de son ancien privilège , ce que le vendeur s'était chargé de faire par l'écrit du 26 février.

Troisième "vérité. — M. le duc a ratifié ces écrits par les actes du 26 octobre, et par la signification qui en a été faite le 29 , en «'obligeant personnellement de payer au baron de France les 406,000 liv., et acceptant le transport des 54, 000 livres dues à MM. Gluc, pour se faire adjuger la maison sous leur nom. Mais ce qu'on appelle ici une vérité, n'est qu'une équivoque. uâ vente ne pouvait plus s'exécuter; cependant il n'était pas juste que M. de Saint-Port, qui avait prêté* son nom a M. le duc, fût exposé à aucune action de la part du rieur de France; cest pourquoi M. le duc reconnaît Çae c'est pour lui que M. de Saint-Port a traité, il prend «Ur lui tout l'engagement , et on le signifie au sieur de France. Cet acte passé entre M. le duc et M. de Saint- Port ne peut rien changer à la condition du sieur de France par rapport à M. le duc ; le sieur de France n'y est point partie, et par conséquent il n'a rien acquis ilf pu acquérir par cet écrit.

Quatrième vérité. — Depuis ces actes il n'est sur- Tenu ni consentement contraire , ni changement de volonté entre le vendeur et l'acquéreur; les gens d'aflaites de M. le duc, qui avaient toujours supposé une résolution de contrat, conviennent aujourd'hui qu'il nV en a point. Disons encore que cette quatrième vérité prétendue, n'est autre chose qu'un faux raisonnetfkent. Il y a deux manières de résoudre un marché , l^e par le fait, et l'autre par un écrit; elles ne sont

5lO OEUVRES DE COCHIN.

pas moins puissaptes Tune que Fautât. Résoudre un marché par le lait , c'est agir directement de part et d'autre contre ce qui a été convenu : ainsi celui qui a vendu un meuble, non -seulement ne le livre pas, nuit il le donne, mais il en dispose en faveur d'un autre. La vente n'est-elle pas résolue, et peut-il en demander l'exécution ? C'est ce qui est arrivé à . la convention portée par l'écrit du 1 5 janvier ; on avait promis ds

Easser le contrat de vente à Pâaues , pn ne l'a point it ; on avait promis de mettre 1 acquéreur en possession à la Saint- Jean, on ne l'a point tait ; on avait promis de faire' cesser la saisie réelle , non-seulement oa ne l'a point fait , mais elle a subsisté et subsiste encore; les baux judiciaires ont continué pendant dix ans; ua tiers a demandé que la maison lui fut adjugée pour le prix de l'estimation , et l'adjudication lui en a été faite, ce titre n'est point attaqué. Voilà donc une longue suite de faits directement contraires à la convention , et ptf conséquent la prétendue vente est résiliée.

Les gens d'affaires de M. le duc n'ont donc poin varié ; Us ont toujours soutenu et soutiennent enqoft que la vente a été résolue ; il est vrai qu'elle ne h pas été par un écrit exprès , mais elle Fa été par le M, ui est plus fort que tous les écrits. Après la discussktt e ces prétendues vérités , passons à 1 examen de la & de non-recevoir, et des moyens de M. le prince & Condé, que les créanciers du sieur de France eiiàcitf de combattre.

Fin de non-recevoir. — On demande à la succession de M. le duc une somme immense pour le prix d'âne maison qu'on prétend lui avoir été vendue; mais celte maison, saisie réellement avant l'écrit du 1 5 janvier,! été adjugée en î ?3o à MM. Gluc pour le prix de l'e*timation qui en serait faite , et cette sentence n'est point attaquée : ce sont donc MM. Gluc qui sont propriétaire! pour un prix qui sera réglé par les experts. M. le doc ne pouvant avoir la même propriété , comment veut-oa qu'il en paie le prix?

Rien de si facile à concilier, répondent les créanciers; car la demande de MM. Gluc et la sentent* de 1730

pour le prix ae l'estimation. Nous dira-t-on encore que cela veut dire que l'adjudication est faite à M. le duc

TROISIÈME^ PARTIE. 5l 1

ne sont autre chose que l'accomplissement et l'exécution des arrangemens ou sûretés qui avaient été arrêtés entre les parties par 1 écrit du 26 février. C'est-à-dire, si l'on en croit cette réponse , que MM. Gluc ont demandé crue la maison leur fût adjugée, et que l'adjudication leur en a été faite; mais que par MM. Gluc il £uit entendre M. le duc, en sorte que c'est ce prince qui est adjudicataire et non MM. Gluç. Mais peut-on ainsi métamorphoser les jugemens suivant son intérêt, et appliquer à une partie ce qui est ordonné en faveur d'une autre ? Si cela est, il n'y a plus rien de stable dans les jugemens.

Ajoutons que l'adjudication est faite à MM. Gluc

core q [. le d pour 406,000 livres? C'est bien en effet ce que prétendent les créanciers, mais la sentence ne prononcet-elle pas directement le contraire ? Et comment faire payer tes 406,000 liv. tant qu'elle subsistera? Un pareil système ne peut pas même se concevoir.

Au surplus, il est vrai quç par l'écrit du 26 février 17SD, MM. Gluc avaient consenti que le sieur de Ffttncé formât sous leur nom la demande à fin de permission de rentrer dans la maison comme bailleurs de fends, et cela pour mettre le sieur de Fruncé en état d'exécuter le projet de vente avec M. le duc ; mais le aieur de Fruncé n'a fait aucun usage du pouvoir que MM. Gluc lui avaient donné, et n'a formé aucune •demande en conséquence ; au contraire , la dame de Fruncé, pour ses créances et pour «celles qu'elle avait acquises, et auxquelles elle était subrogée, a demandé pour elle-même que la maison lui fût adjugée pour le prix de l'estimation, ce qui a fait la matière, d'une instance appointée aux requêtes de l'hôtel, et qui n'a été jugée que par une sentence de 17112, qui l'a déboutée de sa demande ; en sorte que comme le projet de vente à M. le duc s'était évanoui, la voie quon avait voulu prendre pour y parvenir, a été aussi abandonnée, et le pouvoir donné par MM. Gluc est demeuré sans force et sans exécution.

5l2 OEUVRES DE COCHIN.

Si après cela MM. Gluc, voyant que Ton continuait la saisie réelle, ont formé eux-mêmes la demande à un de rentrer dans la* maison que leur père avait vendue, cette action n'a aucun trait, aucun rapport avec récrit du 26 février 1720. Par cet écrit ils avaient donné un

I)ouvoir en blanc au sieur de FYuncé pour ' agir sous eur nom; mais en 1725 ils ont agi ouvertement pour eux-mêmes. Les idées qu'on avait eues en 1720, 1» mesures qu'on avait prises, tout était évanoui; la poursuite de la saisie réelle avait repris son cours, de nouveaux bjiux judiciaires, avaient été faits en 1 72 1 et cb 1 725; MM. Gluc, créanciers privilégiés, ont donc pensé sérieusement à faire valoir leurs droits, ce qui a forme l'instance jugée à leur profit en 1 73o.

C'est donc vouloir confondre tous les objets, d'imaginer que leur demande n'a été autre chose que 1 exécution de l'écrit du 26 février 1720, et n'a eu pour objet que de procurer les moyens de consommer b vente projetée avec M. le duc. A qui veut-on persuader que ce prince fut jaloux alors d'avoir celte main* pour 406,000 livres , c'est-à-dire d'en payer ciûq oa six fois la valeur? S'il avait voulu, il n'avait pfes beiom de prendre une voie détournée , ni d'employer le aom et le privilège de MM. Gluc; il n'avait qu à se présenter ouvertement et offrir un prix si excessif, il n'y a pas u* seul créancier qui n'eût dans l'instant même donné ssi consentement.

Ainsi il ne s'agissait plus de la vente faite à M. k duc, il ne s'agissait plus d'employer les mesures con» certées dans l'écrit du 26 février , cela est d'une évidence sensible , MM. Gluc n'agissaient que pour «nx» mêmes; et par conséquent on ne peut pas, par une Êtusse interprétation, empêcher l'effet de k sentence de 1730, en identifiant M. le duc avec MM. Gluc y flft rapprocher et réunir des actes si éloignés l'un de Vaut», et dans l'intervalle desquels tout était changé. On voit donc que, la sentence de 1700 subsistant et n'étant point attaquée, il n'est pas possible d'écouter la de* mande formée contre M. le diic-, à ce que comme ao quéreur dès 1 7 2 o il soit condamné à payer les 4°G,000 1.

Moyens du fond. — On a dit d'abord , pour le tuteur de M. le prince de Condé, que l'écrit du i5 janvier ne contenait point une vente parfaite. Pour le prouver, on a observé que dans cet e'crit le sieur de France promettait de donner toutes les sûretés nécessaires pour la vente , le prix de laquelle serait payé , ainsi qu'il serait convenu dans le contrat qui serait passé. Ainsi, d'un côté, on promettait des sûretés sans les régler; et de l'autre, on renvoyait à un autre temps à fixer de quelle manière le prix serait payé; en sorte que ce qu'il y avait de plus essentiel dans les conditions du marché, demeurait incertain; est-ce donc là une vente parfaite?

On répond pour les créanciers, qu'il n'y a que trois caractères substantiels d'une vente , le consentement , la chose et le prix; que tout fêla se trouve dans l'écrit du i5 janvier, et que par conséquent la vente est parfaite ; que les sûretés de l'acquéreur ne forment pas un quatrième caractère exigé par la loi ; que cela vient en exécution de la vente , mais n'entre pas dans la vente même.

On convient que pour la perfection de la vente il ne faut que trois choses, le consentement, la chose et le pri^ ; mais il faut que ce consentement ait un objet certain; car, quand on consentira à acheter sous des conditions qui seront réglées dans la suite, ce n'est pas consentir , puisque pour consentir il faut connaître à quoi l'on consent , et qu'on ne peut pas connaître ce qui est encore incertain, ce qui est encore à régler. Tel est cependant le prétendu consentement que l'on trouve dans l'écrit du 1 5 janvier : on stipule que le sieur de Fruncé fournira les sûretés nécessaires ; mais quelles sûretés ? C'est ce qu on réserve à fixer dans la suite ; M. le duc n'achète qu'en stipulant les sûretés en général. Quelle sorte de consentement peut-on attacher à une stipulation?

Mais , dit-on , les sûretés viennent dans l'exécution. Si l'acquéreur est troublé, c'est au vendeur à le iaire jouir; mais cela n'empêche pas que la vente ne soit parfaite. C'est encore éluder la difficulté que de la pro-

CocfliN. tome v. 33

5l4 OEUVRES DB CÔCHIN.

poser sous ce point de vue. Lorsque l'on a p?ssé l'écrit du i5 janvier 1*720, on n'ignorait pas que la maison était saisie réellement ; c'est pourquoi M. le duc ne voulait pas acheter sous une promesse vague de garantie, telle quelle s'emploie dans les contrats ordinaires; il stipule au contraire expressément qu'on lui fournira les sûretés nécessaires ; il ne veut pas être réduit à une action de recours , il veut des sûretés présentes et actuelles avant que de consommer son marché. C'est pour cela qu'on donna un temps pour passer le contrat , afin que tout lût en règle auparavant : il ne s'agit donc point ici de ces sûretés qui ne viennent qu en exécution de la vente , parce qu'on a acheté purement et simplement ; mais de sûretés qui doivent précéder la vente , et sans lesquelles on ne veut point acheter. # #

L'acquéreur est le maître de ne point consentir à moins qu'on ne lui donne actuellement , et en passant le contrat , les sûretés nécessaires ; c'est pour cela que M. le duc ne veut point s'engager à moins qu'on ne lui fournisse ces sûretés : il n'y a donc pas de consaptement , ni par conséquent de vente. En vain se seit-tra de ces termes, vendons par ces présentes; ce n'est pas là ce qui fait la vente parfaite , il faut des conditions fixes et agréées par l'acheteur; tant qu'elles ne sont qu'en espérance , et que l'acquéreur exige par préalable qu'on les lui fournisse, il n'y a point de marché, il n'y a point de consentement.

Mais, dit-on, ces. sûretés ont été réglées par les deux écrits du 26 février. A cela on a déjà répondu qu'à la vérité on avait pris des mesures pour les fournir, mais ces mesures ne dépendaient pas du sieur deFruncé; il fallait agir contre les créanciers , et obtenir un jugement; on ne l'a pas même tenté , et par conséquent on n'a rien consommé. L'écrit du i5 janvier ne dît

{>as qu'on réglera les sûretés nécessaires , mais qu on es donnera; quand on les aura données, M. le duc , sous le nom du sieur de Saint-Port, veut bien acquérir; jusque-là if ne veut rien , et par conséquent il ne consent point.

Au surplus , les créanciers ne répondent point a la seconde circonstance qui prouve que la vente n'a point été parfaite. Il est dit dans l'écrit du 1 5 janvier que le prix sera payable ainsi qu'il sera convenu dans le contrat qui sera passé; personne n'ignore que la manière de payer fait partie du prix même , et l'augmente ou le diminue suivant la convention. Cela était même bien plus important en 1720 que dans un autre temps, par les révolutions qui arrivaient chaque pur sur les effets qui avaient cours dans les paiemens. Ainsi on

Îouvait stipuler que le prix ne serait payable qu'en illets, sur le pied de ce qu'ils valaient actuellement, quelque changement qui fut introduit par les arrêts du conseil ; on pouvait stipuler que le prix serait déposé , en quelque nature d'effets que ce fût, aux risques du vendeur ; on pouvait stipuler des termes fort éloignés et sans intérêts jusqu'aux échéances ; en un mot, tout était arbitraire dans cette convention , et on ne voulait la faire qu'en passant le contrat. Le prix même n'était donc pas certain, puisqu'il ne devait être réglé que dans la suite : et si le prix n'était pas fixé, où était le consentement ? Voilà donc deux; caractères substantiels de la venle qui manquent absolument. Que pouvait-on répondre à une vérité si sensible ? Aussi s'est-on renfermé dans un silence profond à cet égard.

Le sieur Gougenot a ajouté que cette prétendue vente serait d'ailleurs devenue caduque par son inexécution , par tout ce qui c'est passé depuis qui détruisait absolument la vente. En effet , la saisie réelle a subsisté , les baux judiciaires ont été continués pendant dix ans, la cbune de Fruncé a demandé que la maison lui fût adjugée, MM. Gluc l'ont demandé depuis, et l'ont obtenu : comment supposer pendant tout ce temps-là une vente subsistante au profit de M. le duc? commmt le supposer débiteur du prix?

Cependant, si on en croit les créanciers de Fruncé, ce ne sont là que des mots qui ne signifient rien; il n'y a que trois manières , disent-ils , de résoudre une venle, un consentement contraire , trente ans de prescription, ou la vente faite à un second acquéreur plus diligent

5l6 OEUVRES DE COCHIff.

et qui s'est mis en possession. Mais ils se trompent, l'inexécution du marché, et principalement l'impossibilité de livrer la chose vendue-, opèrent nécessairement là nullité de la vente , et la résolution du contrat le plus solennel. Le premier engagement du vendeur est de livrer la chose vendue , et de la délivrer sans délai, en sorte que l'acheteur ne souffre aucun préjudice du retardement : La délivrance doit étrejuite, dit l'auteur des Lois civiles , au temps réglé par le contrat; et si le contrat n'en exprime rien , le vendeur doit délivrer sans délai.

Dans l'écrit du i5 janvier 1720,' la délivrance du jardin devait être faite à Pâques , et celle de la maison à la Saint-Je^ii ; les sieur et dame de France non-seulement n'ont pas satisfait à cet engagement, mais pendant plus de dix ans la maison est demeurée en saisie réelle , et sous la main de la justice, on en a fait trois baux judiciaires ; le vendeur nra donc pas satisfait • ses engagemens, la vente a donc été résolue par son fait; car, comme l'observe le même auteur, le définit de délivrance ne produit pas seulement des dommages et intérêts à l'acquéreur, mais cyest encore une peine du vendeur qui manque de délivrer, que la vente soit résolue.

Quand il n'y aurait même que des dommages. et intérêts à prétendre de la part de l'acquéreur , en quoi Sourraient-ils ici consister ? Il est évident que, comme I. le .duc pouvait payer en billets à la Saipt-Jean , il faudrait le dédommager de toute la différence qu'il y aurait de l'argent dans le temps présent aux billets, c'est-à-dire , à des effets de nulle valeur , ce qui entraînerait la destruction totale du contrat; il faudrait le dédommager du dépérissement de la maison pendant tout le coursae la saisie réelle. En un mot , les dommages intérêts opéreraient autant que la résolution même de la vente ; mais ce n'est pas à quoi se borne l'inexécution du marché de la part du vendeur et le défaut de délivrance , elle opère la résolution même du contrat , et à plus forte raison d'un simple projet abandonné.

Mais , dil-on , l'acquéreur savait -que la maison était saisie réellement , sciens émit; cela est vrai , et c'est par cette raison qu'il n'a voulu acheter et passer le contrat qu'après qu'on lui aurait donne' les sûretés nécessaires , et à condition qu'on lui livrerait* la maison dans un temps fixe ; ce qui n'ayant pas été t'ait , il n'y a plus de vente.

Mais , ajoute-t-on , la délivrance en matière d'immeubles, c est de mettre l'acquéreur en situation de pouvoir ou se mettre en possession , ou se les faire délivrer en justice, habere licere. Or l'acquéreur a été le maître a'obtenir cette délivrance, et l'a en effet obtenue par la sentence de 1 700. Quel raisonnement ! C'est au vendeur à délivrer la chose vendue ; sril faut pour cela obtenir mainlevée d'une saisie réelle y obtenir uoe sentence de délaissement, c'est à lui à procurer ses titres à l'acquéreur. L'acquéreur, devient-nl donc l'homme d'affaires du vendeur pour entreprendre des procès , soutenir des instances , solliciter et poursuivre des jugemens qui lui

Îrocurent la possession des choses vendues ? Il y a de absurdité à débiter de pareils paradoxes. Mais dans le bit l'écrit du i5 janvier porte expressément que le sieur de France donnera lés sûretés nécessaires : c'était donc à lui à procurer les mainlevées, les jugemens dont on awit besoin, d'autant plus qu'il s'étak obligé de livrer la maison à la Saint- Jean : il était donc obligé de faire tout ce quf était nécessaire pour y parvenir.

La loi 5i au Dig. de act. empli et venditi, porte, dit-on, que si la faute est égale de la part du vendeur et de l'acquéreur , s'ils sont également en demeure , l'acquéreur doit se l'imputer. Mais , que peut servir une citation si étrangère à notre espèce ? Il n'y a ici aucune faute, aucun retardement de la part de l'acquéreur; il n'avait rien à faire , c'était au vendeur à donner les sûretés, à livrer la chose à la Saint- Jean; il ne l'a pas fait , il ne peut donc pas soutenir un écrit auquel il a seul contrevenu.

■ Enfin, dit-on, le relard du vendeur ne produit que des dommages et intérêts : Si res vendita non ivadatury in id quad interest contra emptorem agitur.

5l8 OEUVRES DE COCHIN.

On a déjà prévenu cette objection , en faisant voir cjue l'acquéreur peut bien demander des dommages et intérêts , mais qu'il n'est pas réduit A cette action seule, et qu'il peut outre cela demander la «résolution du marché

?ui ne lui convient plus ; d'ailleurs les créanciers de runcé n'y gagneraient rien, puisqu'à titre de dommages et intérêts , la différence des espèces qui ont été substituées aux billets, réduirait le prix presque à rien , indépendamment dn dépérissement total de la choie vendue arrivé pendant le coûts de la saisie réelle.

Mais, dit-on, le changement des espèces dans l'intervalle de la vente et du paiement, n a jamais été m moyen résolutif de. la vente/ D'ailleurs, M. le duc a toujours été le maître de payer, le sieur de France et ses créanciers ayant toujours été prêts à recevoir. Enfia M. le duc ne comptait pas payer en billets , lorsque s'est obligé de payer le i6 octobre 1720. Ces raison* nemens pèchent également et dans le mit et dans le droit On convient qu'en général le changement d'espèces depuis la vente, n'est pas un moyen suffisant pour h résoudre ; mais il pourrait être un moyen de dommages et intérêts, si par la faute, et à plus forte raison par la malice du vendeur, l'acquéreur n'avait pas pu se libérer dans les espèces qui avaient cours lors de la vente, parce que la première de toutes les règles de djoit, et celle qui est la source de toutes les autres , est que personne ne doit souffrir par la faute d'autrui ; maïs nous sommes dans un cas bien plus fort. M. le duc achète , si l'on veut, en 1720, dans un temps où le prix des fonds était porté cinq ou six fois au delà de leur valeur ordinaire, il est évident qu'il n'achète que parce qaï! compte payer avec un papier caduc et périssable qui avait cours dans le commerce : aussi a-t-41 soin de stipuler que la chose lui sera livrée incessamment , afin de pouvoir payer avec cette monnaie légère. Mais, qu'arrive-t-il ? Le vendeur obligé de lui fournir ses sûretés , et de livrer la chose à la Saint-Jean , ne satisfait à aucun de ses engagemens ; et quand le cours du papier est fini , il vient demander son prix en argent. Peut-on penser de bonne foi que M. le duc doive être la victime

d'une pareille conduite ? Non-seulement la révolution arrivée dans -les espèces , devient alors un* titre pour obtenir des dommages et intérêts , mais elle produit seule un moyen légitime pour résoudre la* vente , puisque uns cela Al. le du£ paierait un prix, cinq ou six* ibis plus fort que celui qu'il avait promis. Il Y a des circonstances d'une espèce singulière, que les lois, que les jurisconsultes n'ont pu prévoir, et dans lesquelles l'équité suprême exigerait de nouvelles règles, s'il était nécessaire. '

Jtfais il ne faut pas se borner ici au changement arxàré dans les espèces f tomme si c'était sur ce moyen -principal que fût fondée la résolution de la vente. Ce qui l'établit invinciblement, est qu'elle est demeurée sans exécution , c'est que le vendeur n a ni livré ni pu livrer la chose 7 c'est que la justice et les créanciers sont demeurés saisis de leur gage, c'est que la vente en a été |>oursuivie pendant dix ans *, qu'on en a fait trois baux judiciaires , en sorte que la prétendue vente à M. le duc •en est demeurée aux termes d'un simple projet qui «'est *Sranoui ; voilà ce <qui a opéré la résolution de la vente. lit quand on joint à cela le changement total des espèces •dans lesquelles on devait payer, et de celles dans lesquelles le paiement est demandé, on reconnut de plus -en plqs l'injustice évidente d'une pareille prétention.

C'est une supposition manifeste de dire que M. le duc pouvait payer en 17220, et que les créanciers étaient prêts à recevoir. Pour que M. le duc pût payer , à fallait que la vente fàt homologuée avec tous les créanciers , et que la mainlevée de la saisie réelle fût prononcée ; il fallait que la maison fût livrée à M. le duc, «t qu'il lût en état de se mettre en possession : c'était aux vendeurs à lui procurer tous ces avantages , sans cela il était impossible de faire aucun paiement ; mais les vendeurs n ont rien fait de ce qu'ils devaient ; il n'a donc pas été au pouvoir de M. le duc de se libérer» Comment peut - on avancer froidement le contraire , sans se reprocher à soi-même une pareille supposition ?

Si dans l'acte du 26 octobre 1720 M. le duc a accepté la déclaration de M. de Saint-Port , et a promis

de payer, on a déjà dit que cela était étranger aux sieur et dame de Frunce et à leurs créanciers, Tunique objet de cet acte étant de mettre M. de Saint-Port à l'abri de toute "inquiétude ; mais par-là M. le duc n'a poibt traité avec le sieur de France , et n'a contracté aucun engagement à son égard. On peut même ajouter que le papier ayant encore son cours dans le commerce, M. le duc aurait pu se prêter -à consommer la vente, si tout avait été prêt pour cela ; mais on a laissé passer et le temps qui restait à écouler et dix années au delà, on a laissé subsister la saisie réelle, continuer les baux judiciaires , et même Taire l'adjudication à*m autre; et ce n'est qu'après tant devénemens directement contraires au projet de vente, qu'on s'avise de vouloir le réaliser , et d en demander l'exécution : on ne peut rien imaginer de plus contraire ni aux règles , ni à la bonne foi.

Mais , dit-on , si la saisie réelle a continué, si l'on a fait plusieurs baux judiciaires, on ne peut rien im-

Îmter au baron de Frunce, qui était la partie soufrante, ni aux créanciers qui ont ignoré jusqu'en 1730 l'écrit du i5 janvier 1720. Aussitôt qu'ils Font connu, ils y ont adhéré, et ont persévéré depuis dans leur consentement. Si l'écrit de 1720 est demeuré sans exécution , on ne peut l'imputer , dit-on , ni au baron de Frunce ni à ses créanciers. Mais à qui donc doit-on s'en prendre ? Etait-ce à M. le duc à faire homologuer J 'écrit du i5 janvier, à obtenir la mainlevée de la saisie réelle , et à demander contre les créanciers que cet écrit lut exécuté? C'est au vendeur à livrer la chose, c'est à lui à donner les sûretés, il les avait promises par l'écrit du i5 janvier; s'il est demeuré dans l'inaction, par-là il a lui-même déchargé l'acquéreur, et la vente a été résolue.

Peut-être n'y a-t-il aucune faute de la part des créanciers , au moins depuis la chute du papier; mais, comme ils veulent profiler du fait du vendeur, en demandant l'exécution de l'écrit du 1 5 janvier , il faut aussi qu'ils souffrent de sa faute. M. le duc n'a point traite avec feux , il n'a traité qu'avec le sieur de Frunce , il ne con-

naît que lui; si les créanciers viennent de leur chef, ils n'ont rien à prétendre ; s'ils viennent du chef du sieur de Fruncé, en adoptant son traité, alors tout ce qu'on peut opposer au sieur de Fruncé , on peut l'opposer à eux-mêmes. C'est une manière de raisonner bien singulière et bien nouvelle, que celle qu'on hasarde pour ces créanciers. Notre débiteur a fait ope vente, disentils, nous en demandons l'exécution : il est vrai qu'il n'a satisfait à aucun de ses engagemens, et qu'il y a directement contrevenu; mais c'est sa faute, et non pas la nôcite; ainsi nous prenons ce qui nous est avantageux dais ce qu'il a fait , et nous écartons ce qui nous est contraire. Voilà un système admirable et qui s'accorde merveilleusement avec la droiture et avec l'équité !

Les -créanciers, dit-on, ont perpétuellement approuvé la vente , il est vrai qu'ils ne l'ont connue qu'en

prouvé la vente depuis qu'elle ne subsistait plus , depuis <p'elle était résolue : voilà sans doute une approbation bien utile et bien efficace.

• Ce qu'ils répondent aux poursuites qu'a faites la dame ae Fruncé en 1721 et 1722 , est de la même force. Le fait de la dame de Fruncé, disent-ils, est indifférent , car elle n'était que caution de son mari. Mais cette demande soutenue pendant deux ans en est-elle moins , soit de sa part , soit de celle de son mari , une contravention formelle à la vente ? Qu'importe après Cela qu'elle ne fût que caution. La demande , ajoute- L-on, était formée dès 1718 , M. de Saint-Port ne l'ignorait pas. Cela est vrai, mais la dame de Fruncé ^vait abandonné cette demande en signant l'écrit du *5 janvier 1720, et quand elle l'a poursuivie dans la ^uite elle a par-là reconnu que cet écrit ne subsistait

J)lus. Enfin , la dame de Fruncé , noyée dans la doueur , avait pu oublier , dit-on , l'écrit du 1 5 janvier. On 11e s'attendait pas, on l'avoue, à une pareille solution. Une. femme accablée de créanciers oublie qu'elle a 4o6,ooo livres à répéter contre M. le duc , qui doivent

la remettre dans l'abondance : quel étrange défaut de moire ! Enfin on repond à la demande en délaisse» ment formée par MM. Gluc , et qui a été jugée par la sentence de 1 ^3o , que les créanciers ne l'ont jamais contestée. Mais c'est démentir la vérité la plus claire et la plus incontestable ; s'ils ne l'avaient point contestée, sur quoi donc aurait roulé le procès qui a été appointé pendant tant d'années aux requêtes /le l'hôtel ? On ajoute que c'est la famé de l'acquéreur de n'avoir pas donné alors connaissance de la vente , comme si cette vente n était pas dès lors devenue caduque , et quertf ailleurs ce lut à lui à agir pour faire valoir un titre que le vendeur avait négligé, quoiqu'il fut seul chargé de le foire autoriser en justice.

On nt voit rien dans les objections des créanciers qui puisse faire la moindre impression ; ce sont par* tout "des appositions à la faveur desquelles on essaie de faire perdre de 'vue le véritable objet de la cause. Elle est infiniment simple , l'écrit du 1 5 janvier n'était en lui-même qu'un projet fort imparfait; mais , quand il aurait formé une véritable vente , comme elle ne pouvait avoir lieu que par le concours des créanciers et de la justice , et qu'en mettant dans le délai fixé l'acquéreur en possession ; que les vendeurs , loin de remplir des engagemens si nécessaires, ont abandonné absolument ce projet, en sorte que la saisie réelle a eu son cours , que les baux judiciaires ont continué, et que l'adjudication a été faite à un autre : on ne peut pas concevoir comment ofi a pu sérieusement imaginer de faire revivre un écrit informe, un écrit abandonné et demeuré sans exécution pendant plus de dix ans , un écrit enfin qui se trouve détruit par les procédures et les jugemens les plus contradictoires avec lui. Cette tentative , condamnée en première instance , ne peut pas sans doute avoir un succès plus favorable en la cour.

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CONSULTATION

Aliénation de biens de mineurs.

Le conseil soussigné , qui a tu le mémoire concernant la vente de la terre <fe Houdan faite à madame la marquise de Casiellane par l'aïeul paternel de mademoiselle de Brosse , fille de madame de Casiellane , le 25 mai 1718 : Esl d'avis que, dans la thèse générale, le contrat de vente ne peut pas se soutenir.

Les formalités prescrites par les anciens et nouveaux règkmens pour la vente des biens des mineurs , n ont point été observées : i° Il n'y a point eu d'estimation préalable de la terre de Houdan ; au contraire , l'aïeul qui vend en 1718 reconnaît que le prix de la vente a éié convenu entre les parties. Il & charge de rapporter une estimation , c'est-à-dire d'y faire procéder , car on n'en énonce aucune comme ayant été faite auparavant ; mais outre que cette estimation promise n'a point été faite , on peut dire que quand elle aurait été laite depins le contrat , elle ne pourrait jamais en couvrir le vice , puisqu'il y aurait présomption qu'on l'aurait fiait frire d^concert à un prix ou égal ou plus faible que celui du contrat , dans la vue de lui donner plus de force et

S lus d'autorité qu'il n'en avait par lui-même. Il faut onc compter qu'il n'y a point ici d'estimation , et par conséquent que la vente ne peut pas se soutenir.

Ce moyen est d'autan} P'us puissant , que l'avis de parem du 1 4 septembre 1 7 1 4 > portait que les terres qui seraient vendues seraient préalablement prisées et estimées par experts qui seraient nommés par le plus prochain juge royal. Il est vrai que l'on parle d'un second avis de parens qui autorise le tuteur onénûre à abandonner des terres à la mère de la mineure , sans

9 Cette consultation est la XXXIII* de l'ancienne édition.

5^4 OEUVRES DE COCÏÏIN.

faire mention d'aucune estimation préalable ; mais quand on n'aurait jamais parlé d'estimation dans les avis ae parens , cette formalité serait toujours indispensable , puisque sans cela le tuteur ne peut pas connaître la juste ' valeur du bien qu'il aliène , et qu'actuellement les juges ne peuvent pas savoir si , eu égard au prix que les biens valaient en 1 7 1 8 , la mineure n'a point été lésée.

20 S'il n'y avait pas d'estimation , il fallait du moins consulter la famille sur le prix dont on convenait avec la mère; les parens auraient pu donner un avis utile à la mineure , et prendre des précautions pour ses intérêts. Mais sans les consulter , le tuteur vend seul . et pour un prix arbitraire , une terre considérable ; c'est ce qui ne paraît pas pouvoir être autorisé en justice.

3 11 n'y a eu ni publications , ni affiches , ni enchères , quoique ces formalités soient prescrites par le règlement du 9 avril i63o , confirmé par celui de 1719* Il est vrai que ce dernier moyen peut souffrir de la dit ficulté , parce qu'il ne s'agissait pas de vendre le bien de la mineure à un étranger , mais de le délaisser à la mère en paiement de ses reprisés et conventions matrimoniales , ce qui ne parait pas exiger les mêmes solennités. On regarde ces sortes de délaissemens comme des accomnxodemens de famille qui sont extrêmement favorables. La mère créancière en deniers veut bien se contenter d'être payée en fonds : si l'on faisait faire des publications et que l'on reçût des enchères , ce ferait la mettre dans la nécessité de se rendre adjudicataire comme un étranger , ce serait agir entre la mère et l'enfant à la dernière rigueur , ce qui ne paraît pas convenable. On a donc peine à croire que 1 on puisse exiger des publications , des affiches , des enchères et une adjudication , quand il s'agit de payer une mère avec un bien de sa fille mineure.

4° Si l'avis de parens de 1716 était rapporté , et qu'il autorisât le tuteur onéraire à délaisser a la mère des fonds pour la payer , le contrat de vente de 1718 fait par'le tuteur onéraire seul ne pourrait pas se soutenir. C'est un moyen important , qu'il faut absolument éclaircir , et qui deviendra encore plus décisif, si par

des circonstances particulières on justifie que l'aïeul tuteur onërairc avait fait des arrangemens personnels pour sa pension de 1 0,000 liv. qui l'obligeaient de ménager la mère à qui il a abandonné la terre de Houdan. Cette intelligence entre l'aïeul paternel et la mère peut être d'un très - grand secours dans l'objet que l'on se propose ; mais on ne peut pas en juger exactement sans voir les actes énoncés dans le mémoire.

Enfin , si l'on joint à tous ces moyens de forme la lésion au fond , on ne pourra pas refuser à la mineure de la rétablir dans la propriété et possession de sa terre. D parait que cette terre rapportait 1 0,000 livres de reveau, suivant la contre-lettre du 1e1 septembre 1717. Mais une terre de 10,000 liv. de revenu ne pouvait pas êup vendue au denier vingt. en 1718. 11 est rare quen aucun temps une terre soit ve Aie moins que le denier ▼ingt-cinq. Si ce fait est enconf justifié , on croit qu'il fcrufiera beaucoup le droit de la mineure.

Il n'y aurait donc ici que la qualité des parties qui pourrait taire de la peine. i° C'est entreprendre un procès contre sa mère. 2° L'entreprendre pour un objet assez médiocre , puisqu'il faudrait rendre 200,000 1. d'argent comptant pour avoir 10,000 livres de revenu. 3* Critiquer des actes que l'on peut regarder comme 4es accommodemens de famille entre la mère et l'enfint , qui ne demandent pas d'aussi grandes précautions et autant de solennités que si on traitait avec un étranger. Tout ce que Ton peut dire est que la rigueur du droit est en faveur de la mineure , mais qu'elle peut être bien balancée par la qualité des parties.

Délibéré à Paris, le...

5a6 OEUVRES DE COCBIN.

INSTANCE A LA GRANDCHAMBRE.*

POUR J^ÀS-BàPnsTE-Locig diOleuiont »'A»019E, QirfUf

de Reynel, maréchal des camps et armées du roi» el consorts , héritiers immédiats par bénéfice d'inventaire du prince de Portien , défendeurs et demandeurs.

CONTRE monseigneur le doc d'Obleàhs , premier prince fc

sang , demandeur et défendeur.

QuKSTiojr. — Sur la validité des titres respectifs de deux cféaacîeif, dont l'un à l'însu de l'autre s'eut fait céder lea bieas du débiteur «epii long-temps décrétés. ^k

Les biens de la maison 'de Chimay ayant été saisit réellement, les auteurs de M. le duc d'Orléans, ceux du marquis de Reynel et beaucoup d'autres créanciers y formèrent opposition.

Dans la règle il fallait faire la vente et l'adjudication des biens , et procéder ensuite à tfbrdre entre les créanciers. Mais ceux qui étaient chargés des intérêts de M. le duc d'Orléans ne jugèrent pas à propos de suivre cette route , et supposant qu'il était créancier de sommes immenses dont l'hypothèque remontait aux temps les plus reculés , après s'être conciliés avec le prince de Chimay , ils demandèrent que les biens saisis fussent adjugés à M. le duc d'Orléans en déduction de ses créances.

Si cette demande avait été lbrmée contre tous les opposans , et entre autres contre le marquis de Reynel , qui était créancier de sommes très - considérables , il lui aurait été facile de la faire échouer ; mais on eut la précaution de ne le point appeler ; on fit donc rendre «ans lui un arrêt en 1 706 par lequel, après avoir liquide les prétendues créances de M. le duc d'Orléans, on adjugea à ce prince tous les biens compris dans la sai-

' Cette cause est la C XXX IVe de l'ancienne édition.

sie réelle , et on ordonna même que tout le prix des baux judiciaires lui serait remis. C çst ainsi que depuiç près de quarante ans on a enlevé à de légitimes créanciers le gage qu'ils tenaient sous la main de la justice , efqu'on les a dépouillés , au mépris des règles , et des diligences qu'ils avaient faîtes pour la conservation de leurs droits.

Le marquis de Reynel a donc été obligé de former opposition à cet arrêt ; mais il ne s'est pas contenté de l'attaquer dans la forme , il a fait voir an tond que les créances de ceux que M. le duc d'Orléans représente n'avaient rien de légitime. . 9

Pour repousser ces traits,. on n'a pas trouvé d'autre ressource que de contester ses titres à lui-même, et de soutenir qu'il n'avait aucune action à exercer sur les biens adjugés à M. le duc d'Orléans ; et comme il avait en sa faveur des arrêts contradictoires , ou a pris requête civile , on a lait former de tierces oppositions , on a eu recours , en un mot , à toutes les voies qui pouvaient étr# employées contre l'autorité de la chose jugée.

C'est sur ces demandes respectivement formées que la cour a à prononcer : elles* présentent deux objets différons qui font le partage naturel de toute l'affaire.

Dans la première partie, on fera voir que les auteurs de M. le duc d'Orléans n'ont jamais été créanciers de la maison d'Arschot fondue dans celle'de Chimay , et que les arrêts qu'ils ont surpris en divers temps ne peuvent leur servir de titres.

Dans 1? seconde, on établira que les créances du marquis de Reynel sont appuyées sur les titres les plus sa* créa et les plus respectâmes , et qu'elles sont confirmées par des arrêts dont l'autorité ne peut âtro éhranlée.

Pbemiebe partie. — Où l'on fait voir que M. le duc d'Or* léan» n'est point créancier de la maison de Croy, et que le prétendu arrêt de 1 5go ne peut se soutenir.

Guillaume de Croy , sieur de'Chièvres , qui avait été gouverneur de l'empereur Charles- Quint , acheta en

528 ŒUVRES DE COCHIft.

1 5ip , de Germaine de Foix , veuve de Ferdinand V, roi d'Aragon , treize terres qu'elle avait en France.

Thomas de Foix, maréchal de Lesum, forma une demande en retrait lignager aux requêtes du palais contre Guillaume de Croy ; et pour prévenir toutes difficultés, il obtint du roi la cession d* retrait féodal dont il se fit un nouveau titre pour se faire adjuger les terres ; h mort de Guillaume de Croy arrivée le 28 mai i5ai , suspendit la poursuite et le jugement de ces demandes.

Guillaume 'de Croy ne laissait point d'enfàns , mais il avait trois neveux , fils de Henri de Croy , son frère: savoir , Philippe de Croy , qui a été depuis premier duc d'Arschot, Charles de Croy , comte de Seninghen, et Robert de Croy , qui lut dans la suite évéque de Cambray. On prétend que par un codicille Eut à Worms , le 2 1 mai 1 5a 1 , Guillaume de Croy fit un legs particulier à Philippe et Charles de Croy , ses neveux, des terres ! qu'il avait eues de la reine d'Aragon , et qu'il fit Philippe de Croy qui était l'aîné , son légataire Universel. Ce codicille qui Fait la base de toutes les prétentions de M. le duc d Orléans , n'est point rapporté, quoiqu'on ne puisse pas douter qu'il ne soif entre les mains de ses gens d'affaires. Ils ont sans doute leurs raisons pour le supprimer ; mais sans le communiquer

Seuvent-ils faire valoir une prétention qui n'a point 'autre fondement ?

Quoi qu'il en soit , le legs particulier fait au duc d'Arschot et au comte de Seninghen des terres de Germaine de Foix 9 pouvait se réduire à fort peu de chose, si l'action en retrait exercée par le maréchal de Lesum se trouvait bien fondée ; elle avait déjà donné lien de mettre les terres en séquestre ; et quoique par le traite de Madrid on en eût obtenu la mainlevée , la question n'en subsistait pas moins au fond. Le maréchal de Lesum étant mort en 1 5a 5 , la poursuite fut continuée par le maréchal de Lautrec, son frère , et ensuite par les enfans du maréchal de Lautrec.

Ce procès qui , dans d'autres circonstances , n'aurait formé qu'une contestation ordinaire , était alors regardé sous un point de vue bien différent. Philippe de Croy

était attaché au parti de l'empereur Charles-Quint , et avait tous ses biens dans les Pays-Bas. Les enfans du maréchal de Lautrec au contraire étaient nés et établis en France sous la domination de François Ier. Ces princes , pour appuyer des seigneurs qui leur étaient respectivement attachés , prenaient parti dans la querelle ; et comme on négociait alors la paix à Cambray , on crut que cette question méritait a entrer dans les projets de conciliation dont on était alors occupé.

Les conférences pour la paix se tenaient entre Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie , pour l'empereur Charles- Quint son neveu, et Louise, duchesse d'Àngoulême pour le roi François Ier son fils. Après avoir entendu les deux parties , elles convinrent d une transaction qu'on fit signer à Cambray par les tuteurs des mineurs de Lautrec le 3 août 1 629. Cette transaction porte expressément qu'elle est faite par l'ordonnance des deux princesses en traitant la paix, et en faveur (ficelle 9 selon et en suivant l'article de ce couché audit traité; en sorte que les deux plus grandes puissances de l'Europe en sont demeurées garantes , et se sont obligées de la faire accomplir.

Par cet acte Philippe de Croy lut obligé d abandonner à titre de retrait aux enfans du maréchal de Lautrec les terres de la reine d'Aragon , à l'exception de trois terres qu'il avait vendues au premier président de Selve , et d'une quatrième qu'il avait donnée à M* Nicolas de Hacqueville , avocat au parlement de Paris , et son conseil; et les enfans du maréchal de Lautrec furent chargés de lui payer 70,000 écus d'or.

Cette transaction ne fut passée qu'avec Philippe de Croy, parce que , par un partage fait en 1 528 , il avait abandonné au comte de Seninghen , son frère, plusieurs terres, et entre autres celle de Montcornet , pour le remplir de tous les droits qui lui appartenaient , tant en qualité d'héritier de ses père et mère , que comme légataire du sieur de Cbièvres ; en sorte que tous les droits ne résidaient plus qu'en la personne de Philippe de Croy , duc d'Arschot : ainsi on ne pouvait transiger qu'avec lui ; mais cette transaction étant l'ouvrage des

Cociiin. TOME v. 34

55o ŒUVRES DE C0CHIN.

premières puissances de l'Europe , le nombre de ceux qui l'ont signée est assez indifférent.

Quoi quil en soit., cet arrangement entre les maisons de Foix et de Croy par\tt si intéressant , que par l'art. 41 du traité de Cambray, il lut expressément arrêté que X appointement qui avait été signé devant les échevins de Cambray au présent an 1 529 le troisième jour d'août, sortirait son plein et entier effet, selon sa forme et teneur.

Dans la suite le comte de Seninghen ayant pris des lettres de rescision contre le partage de i5a8, demanda contre le duc d'Ârschot son frère qu'il fiit procède à un nouveau partage des successions de leurs père et mère, et des terres à eux léguées par le sieur de Chièvres. Ce dernier objet n intéressait plus le duc d'Arschot, qui avait été évincé par la transaction dei 5sg, et parle traité de Cambray il n'avait reçu pour prix da retrait que 70,000 écus , ce qui ne faisait que 35,ooo écus pour la part de son frère; et pour le remplir de son legs il lui avait abandonné des fonds d'une plus grande valeur par le partage de i5a8. Ainsi le comte e Seninghen voulant rentrer dans la moitié des terres ue le sieur de Chièvres lui avait léguées , fut obligé e se pourvoir contre Claude de Foix fille du maréchal de Lautrec et sa seule héritière, contre le premier président de Selve , et contre M e. Hacque ville , qui les possédaient.

Cette demande était une infraction du traité de Cambray; aussi les deux puissances garantes de ce traité se trouvant assemblées à la fête en i538, elles convinrent par un article exprès du nouveau traité de paix , que Y appointement de la diœhesse de Savoie et de la duchesse d'Angouléme serait exécuté, que les procès faits par le comte de Seninghen au préjudice de cet appointement seraient abolis, sauf son actionpour les deniers reçus par le duc d'Arschot, s'il n'en avait déjà été satisfait, sur lequel différend, la seule vérité du fait regardée, il serait procède au parlement de Paris. Cette disposition était aussi juste qu'elle était respectable. Il ne paraît pas cependant qu'elle ait arrêté le

comte de Seninghen dans ses poursuites contre les tiers-détenteurs; on prétend. même dans je mémoire .de M. le duc d'Orléans, qu'il fut autorisé par le roi à continuer ses poursuites. Pour le justifier, on expose que , le roi François Iep ayant donné des lettres-patentes le 10 décembre i538, qui imposaient silence au comte de Seninghen pour raison des terres de Germaine de Fois , en lui réservant son action sur les sommes des deniers reçus par le duc d'Arschot , le comte de Seninghen fit au roi des représentations ; que le roi écrivit au sieur d'Arschot le 5 février i5/|0, qu'il n'avait pas trouvé que , par la poursuite du comte de Seninghen , il y eût aucune contravention aux traités, et même qu il n'y était point intervenu ; que le duc d'Arschot répondit qu'il n'empêchait point les poursuites de son frère au sujet du partage des successions communes de leurs père et mère; mais qu'à l'égard des terres de Germaine de Foix tout était réglé par les traités; et qu'enfin le roi, par un arrêt de son conseil du 5 mai 1 54 1 9 renvoya les parties en la cour pour y procéder comme avant les lettres-patentes du 10 décembre 1 538, sauf au duc d'Arschot ses fins de nonrecevoir, et au comte de Seninghen ses raisons et défenses au contraire.

Mais il n'y a pas un seul de ces faits qui soit justifié; on ne trouve dans les productions de M. le duc d'Orléans ni les lettres-patentes du 10 décembre' 1 5~>8 , ni les représentations du comte de Seninghen , ni la lettre du roi au duc d'Arschot, ni les arrêts du conseil; on peut donc dire , au moins tant que ces pièces ne paraîtront pas, que c'est une fable imaginée à plaisir; mais quand les choses se seraient passées ainsi , les fins de non-recevoir du duc d'Arschot ayant été réservées , le comte de Seninghen aurait toujours trouvé le même obstacle dans l'autorité des traités.

Cependant, comme on l'a dit, le procès a été poursuivi par le comte de Seninghen, soit contre le duc d'Arschot pour raison du partage des successions communes ; soit contre les tiers-détenteurs pour raison des terres de Germaine de Foix.

Pendant le procès , Claude de Foix, fille du maréchal de Lautrec, mourut sans enfàns, et eut pour héritière Marie d'Albret, duchesse de Nivernais sa tante; Philippe de Croy mourut aussi et laissa pour héritier Charles defCroy son fils, second duc d'Àrschot; le procès ayant été repris par ces différentes parties, il fut juge par arrêt du 7 septembre i549«

Far cet arrêt, en déclarant nul le partage de i5a8 , il fut ordonné qu'il serait procédé à un nouveau partage des biens échus aux parties par le décès de leurs père et mère , entre le défendeur comme fils aîné , et encore ayant les droits de Robert de Croy, évêque de Cambray, son frère, et Charles de Croy, comte de Seninghen; ce faisant il est dit que l'aîné délaissera au comte de Se* ninghen le tiers au comté de Portien et de la terre de Montcornet , suivant la coutume de Vitry où ces biens étaient situés; on fixe de même les parts qui appartenaient àl'un età l'autre dans les autres biens des successions communes , suivant les différentes coutumes; et en ce qui regardait les, parts et portions prétendues par le comte de Seninghen sur les biens déliassés par le sieur de Chièvres, on ordonne que les tiers-détenteurs instruiront plus amplement.

Il résulte de cet arrêt que la demande formée par le comte de Seninghen pour rentrer dans la moitiedes terres de Germaine de Foix, n'intéressait point le duc d'Arschot son frère, puisqu'à cet égard on n'ordonne de contestation plus ample que de la part des tiers-détenteurs ; en effet l'éviction ne pouvait regarder aue ceux qui possédaient les terres , et le comte de Seninghen n'avait pas conclu subsidiairement contre leduc d'Arschot, à ce qu'il fût tenu de lui en payer la valeur.

On ne voit pas même que les tiers-détenteurs eussent formé aucune action en garantie contre le duc d'Àrschot"; quoiqu'on le suppose perpétuellement dans le mémoire de M. le duc d'Orléans; et en effet quelle autre garantie pouvaient-ils prétendre slls étaient évincés, que la restitution de ce qu'ils avaient payé, comme on le fera voir dans la suite ?

L arrêt en jugeant définitivement ce qui regardait ls

Sartage des successions des père et mère , n'ordonne onc de contestation plus ample sur le legs du sieur de Ghièvres qu'à l'égard des tiers-détenteurs.

Reprenons le fil de la procédure. On vient de voir oue 1 arrêt avait adjugé au comte de Seninghen le tiers de la terre de Montcornet comme héritier de ses père et mère; mais comme par le partage de i528, cette terre en entier avait été cédée au comte de Seninghen pour lui tenir lieu du legs qui lui avait été fait par le sieur de Chièvres , il donna sa requête en la cour , et demanda que récompense lui tilt donnée sur le comté de Por- Uen , du tiers de Montcornet; ainsi il disait à son frère: Vous m'avez abandonné la terre de Montcornet comme légataire de Guillaume de Croy notre oncle commun ; mais l'arrêt me donne un tiers de la même terre comme héritier de mes père et mère : le même fonds ne peut pas servir à acquitter deux dettes différentes , ainsi je demande que le tiers qui m'est adjugé par l'arrêt comme héritier me soit remplacé en autres fonds; au moyen de quoi la terre de Montcornet ne servira qu'à acquitter le legs; ce fut aussi ce qui fut ordonné par un second arrêt du 16 mars l55o, qui ayant égard à la requête du comte de Seninghen , ordonna que récompense lui serait faite par le duc d'Arschot sur les terres du comté de Portien jusqu'à concurrence de la valeur de la tiercepartie de Montcornet; ainsi cette terre demeura au comte de Seninghen pour le legs qui lui avait été fait par le sieur de Chièvres. C'était plus qu'il ne pouvait demander au duc d'Ârschot qui n'avait recueilli de la totalité du legs que 70,000 écus d'or, et la valeur des quatre terres dont il avait disposé en faveur du premier président de Selve et de Mc de Hacquevillé.

Aussi le comte de Seninghen ne prétendit-il depuis contre le duc d'Arschot , que ce qui lui devait revenir comme héritier dans les successions communes dont le nouveau partage avait été ordonné. Mais cet objet fut bientôt terminé par une transaction passée entre lui et Philippe de Croy troisième duc d'Arschot son petitneveu, le 26 octobre i556, dans laquelle, pour tous droits du comte de Seninghen dans les successions

d'Henri de Croy son père , le duc d'Arschot lui abandonne le comté de Portien , la terre de Condé, les deux tiers des greniers à sel de Châleau-IJûrtien et de Cormisy, à la charge de se départir et laisser au duc de Guise le tiers de Bar-sur-Aube, et de payer 833 livres 6 s. 8 den. de rente au même duc de Guise , sans préjudice de ses droits sur la succession de Charlotte de Châteaubriant sa mère 'qui lui furent réservés. On ajoute que le comte de Seninghen aura aussi le quart de la seigneurie de Lagny , et que si son fils Antoine de Croy venait à mourir sans entans, le comté de Portien retournerait à Philippe de Croy duc d'Arschot.

Dans cet acle on ne trouve aucune réserve pour k legs fait par le sieur de Chièvres des terres de Germaine de Foix, le comte de Seninghen reconnaissait 3 \x à cet égard il n'avait d'action que contre les tiersétenteurs. Le comte de Seninghen mourut en 1 558. Antoine de Croy , prince de Portien son fils, épousa en i56o Catherine de Clèves fille de. François de Clèves, doc de Nevers, qui avait succédé à Marie d'Albret sa mère, et qui en cette qualité possédait les terres de Germaine de Foix abandonnées aux enfans du maréchal de Lauirec par le traité de Cambray. Ainsi le prince de Portien épousait la fille de celui à qui il voulait enlever la moitié des mêmes terres ; c'est ce qui donna lieu à plusieurs clauses importantes dans ce contrat de mariage. Il fut donc stipulé que si le procès pendant au parlement entre le duc de Nevers et le prince de Portien était jugé en faveur de ce dernier, en sorte qu'on lui adjugeât la moitié des terres , en ce cas il ferait remise au premier de la somme de 1 5o,ooo liv. sur les dépens , restitution de fruits et coupes de bois; que si on ne lui en adjugeait qu'un quart, que la remise serait de 75,000 livres, et que si on lui adjugeait encore moins , que la remise ne serait que de 5o,ooo liv.; même que ses remises auraient lieu sur le fonds des terres, si les dépens, restitution des f fruits et coupes de bois ne montaient pas à une somme si forte.

On convint encore que le prince de Portien serait

tenu de délaisser au duc de Nevers les terres qui lui seraient adjugées , à condition de lui en payer la valeur moitié en argent et moitié en autres terres , suivant les estimations qui en seraient faites par la duchesse de Guise , et par le cardinal de Lorraine , ou autres dont les car ti es conviendraient.

Que si le prince de Portien mourait sans enfàns, les choses qui lui seraient adjugées appartiendraient à Catherine de Clèves sa future épouse, le prince de Portien se réservant cependant la faculté d'en disposer jusqu'à concurrence de la moitié seulement.

Les clauses de ce contrat confirment parfaitement ce que Ton vient de dire, que le procès pour les terres de Germaine de Foix ne regardait point le duc d'Arschot , et n'intéressait que le comte de Seninghen ou le prince de Portien son fils, d'une part, et le duc de Nevers de l'autre. Si le prince de Portien , en perdant son procès contre les tiers-détenteurs, avait été en droit de demander au duc d'Àrschot , la valeur de la moitié à lui léguée dans les terres, si le duc de Nevers de son côté, en cas d'éviction , devait avoir son recours contre le duc d'Arschot , pour la valeur des terres qui lui auraient été enlevées , tout le poids de l'événement devant retomber sur le duc d'Àrschot, quel intérêt les parties auraient-elles* eu de faire toutes les conventions

Îue l'on trouve dans le contrat de mariage de i56o? ourquoi faire des remises au duc de Nevers sur les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, si le duc d'Arschot était obligé de l'en acquitter? Le duc de Nevers voulait-il avoir en même temps une remise de i5o,ooo liv. de la part de son gendre, et se faire payer de la même somme par le duc d'Arschot ? C'aurait été le comble de l'injustice et de l'indécence. Enfin on ne fait de part ni d'autre aucune réserve contre le duc d'Arschot; u n'est question de lui ni directement ni indirectement. N'est-il pas évident qu'on le regardait comme n'ayant aucun intérêt dans ce procès ? Il avait été obligé par l'autorité des deux plus grandes puissances de l'Europe de se contenter de 70,000 écus pour toutes les terres , et il avait cédé à son frère pour

chesse de Guise sa sœur qui était en partie aux droits du comte de Seninghen , renonça à la troubler et à l'évincer ; mais aussi elle se réserva ses droits personnels contre le duc d'Arschot , et se fit céder la prétendue action de garantie de la duchesse de Nevers.

On ne conçoit pas quels droits personnels elle pouvait avoir quand elle se désistait volontairement deïaction qui avait été intentée contre les retrayaris. On ne conçoit pas non plus quelle action de garantie pouvait avoir la duchesse de Nevers , quand au lieu d'être évincée elle était confirmée dans la propriété des terres; cependant tout l'objet de la transaction parait avoir été de réunir ces deux actions dans la personne de la duchesse de Guise, mais elles n'en étaient pas moins chimériques , comme on le fera voir de plus en plus dans la suite.

Aussi la duchesse de Guise n'entreprit- elle point de la faire valoir contre le duc d'Arschot, tant qu'il y eut lieu de croire que les règles de la justice seraient consultées; mais un temps funeste à la France , et dont on rappellera toujours la mémoire avec douleur, fournit une occasion favorable de faire usage de cette chimérique cession , et la duchesse de Guise en profita d'une manière si odieuse , qu'il n'y a pas lieu de penser que cet attentat puisse profiter à ceux qui la représentent.

Pour entendre cet événement , il faut interrompre le récit de la procédure , et représenter la situation où se trouvait la maison de Guise et le parlement lorsqu'on y fit rendre l'arrêt de 1 590 dont on voudrait aujourd'hui se faire un titre si puissant.

Les fureurs de la ligue avaient éclaté sur la fin du règne de Henri III. Elle dominait souverainement dans Paris , où l'autorité du roi n'était plus reconnue. Après le meurtre du duc de Guise , qui fut commis à Blois le 23 décembre i588 , la ligue ne mit plus de bornes à ses violences ; et comme le parlement , toujours fidèle à son roi , pouvait seul en arrêter le cours , elle s'attacha à dissiper ce corps auguste. L'histoire aous a conservé

les circonstances d'un événement si remarquable. Une Croupe de scélérats entrèrent dans la grancPchambre pendant que le parlement était assemblé ; ils avaient à la main la listedes officiers les plus distingués qu'ilsdevaient arrêter, entre lesquels étaient le premier président, Augustin de Thou , Barnabe Brisson, Pierre Séguier, présidens, Antoine Séguier son frère , avocat général, et dix ou douze autres magistrats. Ceux qui se trouvèrent présens furent menés à la Bastille; les autres officiers donnèrent d'abord une marque de courage qui aurait pu produire un effet très-avantageux. Ils déclarèrent qu'ils ne voulaient point se séparer de leurs chefs,. et les suivirent deux à deux jusqu'à la Bastille. Mais cette démonstration extérieure de fermeté ne fut

ris de longue durée; plusieurs se livrèrent eux-mêmes la ligue , les uns par peur , îes autres peut-être en suivant leur propre penchant. Le roi Henri III , instruit de cet événement , donna une déclaration qui transférait le parlement à Tours, et enjoignoit aux officiers de •'y rendre : plusieurs obéirent, d'autres restèrent à Paris et continuèrent d'emplover pour le service de la ligue l'autorité qu'ils s'arrogeaient.

Ce fut devant eux que l'on vit paraître quelque temps après Catherine de Clèves, veuve du duc de Guise, qui étant en grand deuil, et accompagnée de quantité de dames composant leur visage et leur conte" nante pour donner de la pitié , présenta une requête dans laquelle , après avoir exposé les grands et mémorables services de la maison de Cuise , particulièrement ceux de son mari, elle ajoutait y qu'ayant été appelée aux états de Blois avec son frère le cardinal y on les avait tous deux récompensés de tant factions héroïques par un détestable parricide; pourquoi, se réservant de venger une offense pur blique par la force publique > elle demandait permission d'informer de cet assassinat, et qu'il /Ut nommé des commissaires pour faire le procès à ceux qui en seraient convaincus ; ce qui lui tut accordé par un arrêt de ce prétendu tribunal : ce sont les termes mêmes de Mézeray qui méritent ici une atten-

5/|0 OEUVRES DE COCIIIN.

tioa particulière, comme on le verra dans la suite.

Henri III ayant été assassiné à Saint-Cloud le s .août 1589, et Henri IV, parvenu à la couronne, ayant été obligé de s'éloigner de Paris pour se rendre avec le )eu de troupes qu'il avait du côté de la Normandie, e duc de Mayenne , sans prendre le titre de roi , en usurpa toute l'autorité; quelques mois avant la mort de Henri III, il s'était Fait donner la qualité de lieutenant général de l'eut et couronne de France , et avait . (>réte serment en cette qualité dans son prétendu parement le 7 mars 1589. Depuis la mort au roi, la nuison de Guise triomphait avec plus d'autorité que jamais dans Paris , et tenait dans sa dépendance absolue l'espèce de parlement qu'elle y entretenait.

La circonstance ne pouvait être plus favorable pour Catherine de Clèves; elle n'avait qu'à se présenter et à dicter elle-même les arrêts qu'elle voulait obtenir, tout était dévoué à ses ordres : on la vit donc, le a5 mû 1590, se rendre, en personne au parlement accompagnée des duchesses de Nemours et de Montpenskr et de son conseil, à peu près comme elle avait éé en 1589, lorsqu'elle était venue demander qu'on fit le procès aux auteurs de la mort du duc de Guise son mari. Admise avec cette pompeuse compagnie dan» le sein même du tribunal contre toutes les règles de l'ordre judiciaire, elle déclara, que dans le procès pendant en la cour elle ny entendait faire aucune demande et poursuite contre les duc et duchesse de Nivernais, attendu V accord et transaction ci-devant faits entre eux 9 à laquelle elle n'entendait aucunement contrevenir ; ains son intention était que ladite transaction demeurât du tout en son entier, force et vertu. Il n'y a personne qui ne soit révolté d'une pareille scène , et qui ne sente ce qu'on pouvait attendre d'un tribunal devenu esclave aune faction redoutable qui était prête à renverser la monarchie.

Quoi qu'il en soit , sur cette déclaration laite verbalement par la duchesse de Guise, il n'intervint aucun arrêt pour lui en donner acte, elle ne fut point connue par le duc d'Àrschot qui n'avait point été ap-

pelé; on ne la trouve même que par forme dénonciation dans l'arrêt définitif du 4 a°ùt de la même année.

Par cet arrêt , sans s'arrêter aux lettres de rescision prises par le duc d'Arschot contre la donation de 1 56o, on le condamne à faire partage à la duchesse de Guise subrogée aux droits du prince de Portien, des terres vendues et données par la reine d'Aragon à Guillaume de Croy sieur de Qiièvres, et à lui donner à part et divis moitié desdites terres , lui rendre les fruits depuis le 29 juillet i535 , si mieux il n'aimait la juste valeur et. estimation d'icelle moitié avec les intérêts «a denier vingt depuis le même jour, laquelle option il serait tenu de faire dans quatre mois, à compter du jour de la signification faite à sa personne , ou en sa maison de Portien, parlant à son bailli , procureur fiscal OU receveur, sinon l'option déférée à la duchesse de Guise.

Par le même arrêt , on ordonne que sur la demande du roi de Navarre contre le duc a Arschot et la duchesse de Nivernais, les parties seront plus amplement ouïes. Cette disposition confirme bien clairement ce que l'histoire nous apprend , que le parlement qui a rendu l'arrêt ne reconnaissait point Henri IV pour son souverain , puisqu'il ne lui donne que le titre de roi de Navarre.

Indépendamment des circonstances qu'on a relevées , et qui justifient que cet arrêt était l'ouvrage de la seule autorité de la maison de" Guise , et du pouvoir tyrannique qu'elle exerçait dans Paris , et dont cette ombré de parlement était l'esclave , il est évident , par le seul texte de l'arrêt, qu'aucune des dispositions n'en a été rédigée. 1 ° On condamne le duc d'Arschot à faire partage des terres de Germaine de Foix à la duchçsse de Guise , comme subrogée aux droits du prince de Portien , c'est-à-dire, comme sa donataire par leur contrat de mariage , et en cette qualité à lui délivrer la moitié des terres de la reine d'Aragon. Cependant la duchesse de Guise n'était donataire que de la moitié prétendue par le prince de Portien : elle n'aurait donc eu en cette

5/|2 OEUVRES DE COCUIN.

qualité que le quart au total. Pourquoi donc lui adjuget-on la moitié en entier?

2° En supposant que le comte de Seninghen eût quelque droit contre le duc d'Arschot pour raison des terres de Germaine de Foix, on ne pouvait en adjuger aucune portion en propriété à la duchesse de Guise , puisqu'elle s'en était désistée par la transaction qu'elle avait passée en 1 584 avec la duchesse de Nevers sa sœur. Comment, après avoir cédé elle-même cette propriété à sa sœur, pouvait- elle encore la demandée au duc d'Arschot ?

3° Quant à la valeur ou estimation en deniers, la même transaction y faisait un obstacle invincible, puisque quand le légataire universel du sieùr de Chièvres en aurait été tenu dans les principes , ce que l'on n'aura pas de peine à combattre dans la suite , ce ne serait pas au moins dans le cas ou le légataire particulier , par son propre fait , aurait lui-même affermi le droit du tiers-détenteur , et aurait empêché, le légataire universel de l'évincer.

Enfin, comme on l'a dit, il n'y a jamais eu de demande de la part du comte de Seninghen ni de ceux qui l'ont suivi, pour faire condamner les ducs d'Arschot à lui payer la valeur du legs en deniers , si on ne pouvait pas le délivrer en nature; jamais d'action de garantie ui eût le même objet de la part des duc et duchesse e Nevers.

L'arrêt de 1 5po ne renferme donc qu'un tissu d'injustices : aussi a-t-il été dicté impérieusement par la partie même qui l'a obtenu; et le tribunal qu'on tenait dans l'esclavage n'a fait , en le prononçant , que céder à la violence dont presque tout l'état alors était la victime.

Le duc d'Arschot, informé de cet arrêt, ne put en porter ses plaintes qu'au duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas pour le roi d'Espagne : il lin remontra que non-seulement il était contraire aux traités de paix faits entre les deux couronnes , mais encore qu'il avait été rendu dans un temps où la ville de Paris n'était point accessible aux étrangers , et où , par consé-

quent , il n'avait pas pu se défendre ; que la duchesse ae Guise , ses aahérens et alliés y avaient le gouvernement y non-seulement de la ville , mais ae la justice, laquelle pour cet effet elle avait corrompue et fait corrompre à sor^ plaisir et volonté, choisissant par elle tels Juges qu'elle avait trouvé convenir , jusqu'à en tirer aucuns hors de la Bastille et des prisons publiques pour les faire venir en ladite cour de parlement, et assister au jugement dudit procès. En conséquence il demanda que défenses fussent faites de mettre cet arrêt à exécution dans l'étendue de la domination du roi d'Espagne; et qu'en cas qu'on lit quelques poursuites sur les biens quil avait en France, il ha fût accordé des lettres de représailles sur les biens des Français élant dans les Pays-Bas. Les faits qu'il alléguait étaient si publics , qu'il obtint en effet , par 'des lettres-patentes du 28 janvier i5()i , tout ce qu'il 'avait demandé. Les circonstances qu'il rappelle des magistrats tirés exprès des prisons publiques pour les faire assister au jugement du procès, auraient-elles été imaginées? En aurait-on fait le fondement d'une demande si solennelle, si elles n'avaient été constantes et de notoriété publique? Quelle opinion peut-on donc concevoir aun pareil arrêt ? Le regarderait-on comme un titre sérieux , contre lequel les voies de droit fussent même nécessaires ?

Cependant la duchesse de Guise , qui voulait profiter de tous ces avantages , fit rendre un second arrêt le 9 janvier , qui lui donne acte de l'option qu'elle faisait de la valeur et estimation au lieu des terres mêmes, faute par le duc d'Àrschot d'avoir fait celle qui lui avait été déférée.

Le calme ayant été rétabli en France, et l'autorité du légitime souverain reconnue dans la personne de Henri IV, le roi d'Espagne et l'infante Isabelle alors souveraine des Pays-Bas, firent demander, par leurs ministres en France, la cassation des arrêts rendus contre le duc d'Arschot ; mais comme il était des refiles que ce fût la partie condamnée qui se pourvût ellemême , il lut donné un arrêt au conseil du roi , du

9 novembre 1 602 , portant qu'après que le duc d'Ars* chot aurait donne sa requête en cassation , il y serait pourvu. Le duc d' Arschot , qui n'avait plus die biens en France , qui avait toute sa fortune sous une domination étrangère , et qui par conséquent craignait peu V effet des condamnations prononcées contre lui, comme on le dit dans le mémoire de M. le duc d'Orléans , ne voulut point sans doute se jeter dans un pro»

D90 : elle tut prononcée à son égard par arrêt du 3o juin i6o39 qui au surplus , faute par le duc d'Arscbot d'avoir donné sa requête en cassation , permit à la duchesse de Guise de poursuivre l'exécution de ses arrêts. Ainsi ce n'est

3u'un arrêt comminatoire, et feule par le duc d'Arscbot e s'être pourvu. On sentait bien que rien ne lui était Elus facile que de détruire un pareil jugement ; mais il illait se présenter , et le duc d Arschot , tranquille possesseur de ses biens situés dans une domination étrangère , ne paraissant pas, on ne pouvait refuser à la duchesse de Guise l'inutile permission de suivre l'exécution de ses arrêts.

Les choses sont demeurées en cet état jusqu'après la paix des Pyrénées de i65g. La duchesse de Guise, et ensuite le duc de Guise son fils, ne pouvant profiler des condamnations qu'ils avaient obtenues , avaient cherché quelqu'un qui voulût les acquérir à vil prix; ils avaient fait des transports ; mais tout cela est demeuré sans effet : les différentes parties décédèrent Enfin le roi d'Espagne ayant cédé quelques portions des Pays-Bas à la France par ce traité , les créanciers de la maison d' Arschot firent saisir réellement quelques terres de leur débiteur qui se trouvaient sous la domination du roi. Les héritiers du duc de Guise formèrent opposition a ces saisies réelles. Le prince de Chimay, qui, par alliance , avait sucoédé aux biens de la maison d7 Arschot, aurait pu alors détruire les titres de la maison de Guise ; mais en cela il aurait travaillé pour une foule d'autres créanciers légitimes, et nou

laour lui; il aima mieux traiter avec Monsieur , frère du fea roi , qui avait réuni en sa ] •itiers de la maison de Guise.

feu roi , qui avait réuni en sa personne les droits des

Il fut donc passé, le 26 avril 1698, un traité entre les commissaires de Monsieur et le prince de Chimay , par lequel ils firent une espèce de société des créanciers qui prétendaient respectivement sur les biens de la maison d'Àrschot : on convint d'en poursuivre le paiement, à condition que, sur les biens de France, Mon* sieur toucherait les deux tiers des collocations , et le prince de Chimay l'autre tiers , et qu'ils partageraient par moitié les collocations qu'on obtiendrait sur les biens situés dans les Pays-Bas espagnols. C'est ainsi que le prince de Chimay sacrifiait .les véritables créanciers à celui qui n'avait aucun titre légitime, pour partager sons son nom les collocations que leur concert rendait plus faciles.

On juge bien que Monsieur, qui ignorait toutes les circonstances d'une affaire si ancienne , et à qui on présentait des arrêts qui paraissaient former des titres victorieux, était bien éloigné de pouvoir développer le **iysière d'iniquité dans lequel on faisait entrer son nom ^viguste. Loin de profiler aux dépens du débiteur et *«s créanciers, il croyait au contraire faire un grand orifice. Ses gens d'affaires , et depuis ceux de M. le uc d'Orléans son fils, pour consommer leur projet, oursuivirent le prince de Chimay comme s'il n y avait ^ucun accord ni aucune convention entre eux; et comme *« prince de Chimay se prêtait lui-même à leurs pourvoit** > il foi facile de faire rendre l'arrêt du 3 1 juillet *7°6* par leuuol le prince de Chimay a élé condamné ^ payer à M. le duc d'Orléans la somme de 380,788 1.

pal avec les intérêts , le tout montant

de cette somme, on a fait adjuger à % le duc d'Orléans , comme premier créancier , les terres de Chimay , Avesnes ,. Beaumont , Estroin , Esclaubes , Sanselles , Comniinex et Helvin , pour le prix, de l'estimation qui en serait faite par experts , et à imputer d'abord sur les intérêts et ensuite sur le prin-

Cocniic. TOME v. 35

cipal. Le même arrêt ordonne que le prix des baux judiciaires étant centre les mains des. commissaires aux saisies réelles , sera délivré à M. le duc d'Orléans en déduction des mêmes créances.

Cet arrêt est rendu par défaut avec un grand nombre d'opposans, et ne paraît contradictoire qu'avec trois ou quatre, qui n'étaient pas sans doute moins d'accord que le prince de Chimay. Ce qui ne permet pas d'en douter , est qu'on affecta de ne point poursuivre le jugement avec le marquis de Reynel, qui était seul créancier déplus de 1,200,000 liv. et qui n'aurait pas pu se prêter à un arrangement si funeste pour sa maison.

Ce n'est donc qu'en 1707 qu'on Ta fait assigner, pour voir déclarer commun avec lui. l'arrêt de 1706; mais comme on craignait avec raison qu'il ne renversât un ouvrage qui avait coûté tant de peines , on crutqull fallait l'inquiéter sur sa propre créance : on fil prendre requête civile au prince de Chimay , contre un arrêt du grand conseil de 1688 qui l'avait liquidée. Celte requête civile fut plaidée pendant un grand nombre d'an* diences ; mais comme on sentit que l'événement nen pouvait être favorable , on fit former opposition au même arrêt par M. le duc d'Orléans alors régenl du royaume, qui , en vertu de son privilège, évoqua l'affaire en la cour. Tout ayant été ainsi réuni dans I* même tribunal , le marquis de Reynel , de son côté, a formé aussi opposition, non -seulement à l'arrêta 1 706 , friais encore à celui de 1 S90 , et à tous ceux qui ont suivi.

C'est sur ces différentes oppositions qu'il sa#* * prononcer.

On ne doute pas que le marquis de Reynel ne sojt en droit de s'opposer à l'arrêt de 1706. Mais on prétend que cette opposition est inutile tant que l'arrêt de 1 690 subsistera , parce que les eondamnauons prononcées par cet arrêt devant être exécutées , il faudrait aujourd liui adjuger les terres i M. le duc d'Orléans , & l'adjudication ne lui en avait pas été faite dès 1 706.

C'est donc dans l'autorité de l'arrêt de 1690 , que'e conseil de M. le duc d'Orléans se renferme. Il prétend

qu'au fond les dispositions de cet arrêt sont justes , et que dans la forme , le marquis de Rcynel n'est pas recevable à l'attaquer. On soutient au contraire :

1 ° Que la duchesse de Guise , qui a obtenu l'arrêt de 1690, n'avait aucune créance a exercer contre la maison d'Arschot.

20 Que l'arrêt de 1 590 ne peut se soutenir, qu'il ne serait pas nécessaire de l'attaquer par les voies de droit , et que Ja tierce-opposition du marquis de Reynel ne peut souffrir aucune difficulté.

Pmemibre ïbopositioh. — Lft duchesse de (luise n'avait aucune créance à exercer5 eon Ire le duc 'd'Arschot.

L'arrêt de 1690, comme on vient de voir, condamne le duc d'Arschot à faire partage à la duchesse de Guise des terres de la reine d'Aragon , de lui en donner la moitié à part et devis , et de lui restituer les fruits de cette moitié depuis i535 , si mieux il n'aimait lui payer la moitié de la juste valeur et estimation de ces terres, et les intérêts au denier vingt depuis le même temps.

Après les faits dont on a rendu compte il est évident que ces dispositions étaient insoutenables. Il est vrai que le sieur de Cbièvres, qui avait acquis les terres de la reine d'Aragon 9 en avait iait un legs particulier à ses deux neveux Philippe de Croy , duc d'Arschot , et Charles de Croy, comte de Seninghen. S'ils n'avaient point été troublés dans la propriété de ces terres , s'ils n'en avaient point été évincés , il aurait été juste d'en faire le partage entre les deux légataires , aet d'en délaisser la moitié au comte de Seninghen; mais le maréchal dé Lesum ayant formé une demande en retrait du vivant même du sieur de Chièvres, et cette demande ayant été poursuivie depuis sa mort, le duc d'Arschot avait été obligé d'acquiescer au retrait par l'autorité des deux premièresputssances de l'Europe assemblées à Cambray, et de se contenter des 70,000 écus en argent pour la valeur de ces terres.

Tout ce que le comte de Seninghen pouvait donc

54& OEUVRES DE COCfillf.

lui demander était la moitié de ces 70,000 écus, en cas qu'il n'en fût pas déjà rempli par la terre de Montcornet que son frère lui avait abandonnée ayant le traité de Cambray , pour 4e satisfaire de son legs. Il est vrai que le comte de Seninghen ', qui n'était point partie dans la transaction sur le retrait , pouvait soutenir que la propriété des terres lui appartenait toujours pour moitié. Mais à qui pouvait-il la demander f Ce n était pas au duc d'Arschot , qui ne les avait pas , et qui avait été contraint de les abandonner par la loi que les puissances lui avaient imposée. Le comte de Seninghen ne pouvait demander sa moitié qu'aux possesseurs ; c'est aussi ce qu'il fit dans l'instance pendante en la cour. L'arrêt de 1 549 ordonna une contestation plus ample entre eux ; mais au lieu de la faire juger , la duchesse de Guise , représentant le comte de Seninghen , s'accommoda avec la duchesse de Nevers , sa sœur , représentant les tiers-détenteurs . et renonça à la demande en désistement qui avait été formée contre eux.

Elle n'avait plus d'action pour la propriété des terres ; elle n'en avait point contre la maison d'Arschot , qui avait été évincée dès 1629; elle n'en avait point contre ceux qui avaient évincé le duc d'Arschot et qui étaient en possession des terres ,. puisqu'elle venait de renoncer à les inquiéter , et qu'elfe les avait reconnus propriétaires incommutables.

Tout crevait donc se réduire de sa part à demander la moitié des 70,000 écus. Si elle l'avait fait , le duc d'Arschot n'y aurait pas résisté ; mais alors il aurait fallu lui rendre la terre de Mentcornet , qu'il avait ©#• dée au comte de Seninghen pour lui tenir lieu de legs du sieur de Chièvres. Ainsi la duchesse de Guise , loin de trouver quelque avantage dans la poursuite de son action , aurait souffert une perte bien réelle , puisqu'il aurait fallu rendre plus qu'elle ne pouvait obtenir.

Dans ces circonstances , il est évident qu'elle n'avait aucune créance en 1 590 contre le duc d'Arschot. Cependant , sans réfléchir sur tout ce qui s'était passé > sur l'éviction soufferte par le duc d'Arschot par soumission aux ordres des premières puissances de l'Europe,

sur le prix qu'il en avait, retire , et dont le comte de Seninghen était plus que rempli par la terre de Montcornet, sur le désistement de la duchesse de Guise en faveur de la duchesse de Nevers sa sœur , elle demande et fait ordonner que le duc d'Arschot lui donnera partage dans les terres , si mieux il n'aime lui en payer la juste valeur et estimation. Ne sent-on pas à ce seul expose que c'est le comble de l'injustice 7

Un colégataire évince ne doit à l'autre colégataire que la moitié du prix qu'il a reçu ; le sort de l'un ne peut pas être plus avantageux que le sort de l'autre : comment clone le duc d'Arschot , obligé de céder les

arrêts subsistent , le duc d'Arschot , légataire pour moitié , n'aura rien ni dans les terres ni dans le prix , et il lui en coûtera encore 1 70,000 liv. au delà de ce qu'il aura reçu : des deux frères qui avaient un droit égal , l'aîné n'aura rien, et le cadet touchera réellement 380,788 livres. Peut-on concevoir un tel excès d'injustice ?

Cependant dans le mémoire de M. le duc d'Orléans on entreprend de faire l'apologie de la prétention de la dachesse de Guise et de Parrét qu'elle a fait rendre en 1590, et, pour y donner quelque couleur , on ima-

Ë'ne un système aussi nouveau qu'il est contraire à tous s principes.

On prétend de la part de M. le duc d'Orléans , que la duchesse de Guise avait un droit incontestable de demander la juste valeur des terres à la maison d'Arschot pour la moitié qui avait été léguée au comte de Seninghen , parce que le premier duc d'Arschot étant légataire universel, c'était à lui à acquitter les legs particuliers ; qu'à la vérité le comte de Seninghen avait u agir contre les tiers^tenteurs pour leur demander 1 moitié même des terres , mais qu'il n'en avait pas moins l'action directe , pour le prix , contre le duc d'Arschot , son frère.

Pour appuyer ce système on dit que le retrait in-

550 OEUVRES DE COGH1N.

tenté par le maréchal de Lésion ne regardait point le comte de Seninghen , ce n'était point à lui à y défendre, et l'action ne pouvait intéresser que le légataire universel , confre lequel seul , en effet, elle a été poursuivie , et qu'il n'a jamais cru devoir appeler son frère à aucune des opérations qui ont rapport à ce retrait ; le duc dÂrschot y a défendu seul , il a transigé seul , ou plutôt , sous la forme et figure 4'une transaction il a aliéné seul tes terres dont il s'agissait , et aux conditions que bon lui a semblé, sans que jamais il en ait fait la moindre part à son

frère C'est un principe certain en droit, qu'on peut

léguer la chose a' autrui, et à plus forte raison celle qu'on possède , encore bien que quelqu'un y prétende quelque droit La loi n 'exige qu'une condition, c'est

Îue le testateur sût qu'il léguait la chose dy autrui. Or ? sieur de Chièvres n'ignorait pas le droit que pr* tendait lé maréchal de Lesum ; en cet état il lègue , non pas le droit qu'il pouvait avoir en général dam les terres , mais la moitié des terres mêmes y et nonobstant l'éviction dont il a été menacé. Quelle a donc été la volonté du testateur} C'est que le comte de Seninghen eût la moitié de ces terres en nature , s'il était possible de les sauver du retrait; ou qu'il eût la moitié de leur valeur réelle , si on ne pouvait pas les conserver. Voilà l'objection proposée dans le mémoire -de M. le duc d'Orléans. On la copiée exactement pour ne la point affaiblir ; mais quelle idée peut-on avoir de sa créance ;■ quand elle n'a pour principe qu'un moyen si frivole ? Tout se réunit pour la combattre , les principes de droit et les circonstance» particulières du fait.

i ° Dans lo droit , un testateur ne peut léguer que ce qui est à lui , il ne peut disposer que de son bien , et 11e peut transmettre que le droit qu'il a lui-même ; ainsi quand il lègue un corps certain , un objet fixe et déterminé , le légataire ne peut prétendre autre chose que d être subrogé au lieu et place du testateur pour le posséder comme il le possédait lui-même. Il résuite delà que , si le testateur lègue un bien qui n'est point a lui,

le legs demeure absolument caduc, parce qu'il a fait ce ♦qu'il n'avait pas droit , ce qu'il n'avait pas pouvoir de laire.

Il est vrai cependant que quand , en léguant le Lien d'autrui , il paraît que F intention du testateur a été' de charger son héritier de l'acheter pour le remettre au légataire , alors , comme la volonté des testateurs doit toujours être exécutée , le legs , en ce cas , peut subsister; et en conséquence l'héritier est lenu d'acheter la chose léguée ou a en payer l'estimation au légataire : c'est ce qui est établi par plusieurs lois romaines et ce que nous avons admis parmi nous.

Mais , pour cela , il faut que l'intention du testateur paraisse clairement; il faut donc premièrement qu'il ait su que la chose appdhenait à autrui : car s'il a cru au contraire qu'elle était à lui , et que par l'événement il se soit trompé , le droit du légataire cesse , le testateur est présumé alors n'avoir voulu donner que le droit qu'il croyait avoir ; secondement il faut qu'en connaissant que la propriété appartenait à un autre , il ait voulu charger son héritier de l'acheter pour la frire passer à son légataire , si cela dépendait de lui : en sorte que c'est moins là chose même qu'il a léguée que le prix de l'estimation qu'on en pouvait donner.

C'est ce qui fait dire à Ricard , dans son Traité des donations , que le légataire ne peut pas prétendre que le legs lui soit profitable s'il ne fait voir que le testateur a bien su que la chose ne lui était point propre , et eh conséquence qu'il a eu dessein d'en disposer en sa faveur , encore qu'il sût qu'elle nppartint à un autre; vu que 9 comme le remarque Papinien , il se doit présumer que le testateur n'a cru disposer que de son bien , et qu'il s'est porté à faire ce legs avec plus de facilité dans la pensée que ce dont il disposait lui appartenait. Sunt enim magis in leganais suis rébus , quam in alienis compavandis , etonerandis heredibus faciliores voluntates. Ainsi la présomption de droit est que 'celui qui a légué une maison , une terre ou autre corps certain, s'en regardait comme propriétaire , et que ce n'est que l'idée

552 OEUVRES DE COCHIH.

qu'il avait de son droit qui l'a engage à faire le legs , en sorte qu'il n'a voulu léguer que le droit qu'il avait, fi faut donc pour faire confirmer le legs , si la chose ne lui appartenait pas , qu'on fasse voir clairement qu'il savait et qu'il était convaincu qu'elle était à un autre.

Mais quelle était la situation du sieur de Ghièvres quand il a fait son testament ? Il avait acquis les terres de la reine d'Aragon par deux contrats , l'un contenant vente , l'autre donation de ces terres à son profit , il en était entré en possession , il s'en regardait comme pro-

Sriétaire incommutable ; s'il les lègue par moitié à ses eux neveux , il en dispose donc comme de son bien, comme d'effets qui sont à lui ; c'est son droit qu'il leur transmet , et il est bien éloigné de l'idée de léguer le bien d'autrui.

Il paraît à la vérité par l'énoncé de la transaction de 1 029, qu'il y avait eu une demande en retrait ligoagcr formée contre lui par le maréchal de Lesum; nui Guillaume de Croy qui était persuadé qu'il avait des moyens invincibles pour défendre à cette demande , n* s'en regardait pas moins comme propriétaire des terres, et n'en était pas moins persuadé qu'elles lui appartenaient. Premièrement, le maréchal de Lesum n'avait pas justifié de sa parenté : secondement , il n'avait pas lait les diligences nécessaires , ni fait les offres requises: troisièmement , entre les terres vendues il y en avait plusieurs oui ne venaient point de la maison de Foix: savoir , ViUiers , Vayres , Huisson, la maison de Bdlebat, Reddepont, Pont-Saint-Pierre et Bourdoyen: quatrièmement, à l'égard des terres données, elles n'étaient point sujettes au retrait, qui ne peut avoir lieu qu'en cas de vente. En un mot , le sieur de Chièvres n'avait point acquiescé au retrait, et était bien convaincu au contraire quil ne pouvait pas avoir lieu ; il n'a donc (bit le legs que de ce qu'il croyait lui appartenir , et 11a pas prétendu léguer le bien d'autrui.

C'est pour cela qu'il ne lègue pas simplement le droit qu'il pouvait avoir, comme si son droit pouvait être incertain ; mais qu'il lègue les terres mêmes , comme

étant pleinement convaincu qu'elles lui étaient propres, et qu il était eif droit d'en transmettre la propriété.

Ainsi la paraphrase que Von fait de son testament dans le mémoire de M. le duc d'Orléans est un pur jeu d'imagination. Il a voulu , dit- on , que le comte de Seninghen eût la moitié de ces terres en nature , si on

1>ouvait les sauver du retrait, ou qu'il eût moitié de eur valeur réelle, si on ne pouvait les conserver. Mais sur quoi est fonde ce commentaire ? Y a-t-il un .seul mot dans le testament qui y conduise? Si ces idées avaient pu entrer dans l'esprit de Guillaume de Croy , il lui était bien facile de les présenter. Un homme d'un génie si supérieur et dont la mémoire est encore si respectée par les talens qu'il fit paraître dans les fonctions de gouverneur de Charles-Quint, ne savait-il pas expliquer ses volontés avec la netteté et la précision nécessaires ? Pourquoi donc n'aurait-il pas établi clairement cette alternative , si elle avait été dans son intention ? Mais jamais il n'en a eu seulement l'idée : il ne doutait pas de son droit , de sa propriété pleine et entière; c'est ce qui l'a déterminé à léguer les terres purement et simplement ; le légataire particulier ,• si elles lui échappent, ne peut donc ufe en demander la valeur au légataire universel ou à l'héritier.

Ajoutons que , quoique les. lois romaines aient reconnu qu'on pouvait léguer le bien d'autrui, quand on était bien informé que le fonds en effet appartenait à un autre, quoiqu'elles aient établi que dans ce cas l'héritier était obligé de l'acheter pour le légataire, ou de lui en payer la valeur; cependant ce genre de disposition est si bizarre que les exemples en sont infiniment rares, et que l'on aurait peut-être de la peine à en citer un seul. En effet, il y a une sorte d'absurdité de léguer un fonds qu'on sait qui ne nous appartient pas, pour charger , son héritier d'en payer la valeur; if est plus simple et plus naturel de léguer directement une somme à payer par l'héritier; ce genre de disposition ne se présume donc pas , et il faudrait qu'il parût dans le testament avec un tel degré d'évidence , qu'on ne pût se dispenser de le reconnaître : c'est ce qui fait dire à

55 | OEUVRES DE COCH1N.

Ricard que si le testateur lègue une terre dont la propriété lui appartienne , mais donuU usufruit appartient à un autre, l'héritier n'est obligé de délivrer ?iie la nue propriété, et n'est point obligé d'acheter 'usufruit y parce qu'on présume que le testateur n'a voulu léguer que le droit qu'il avait ; en un moi, il faut que l'intention de léguer le bien d'aulrui paraisse avec évidence, pour que l'héritier soit tenu d'en fournir la valeur.

Dans le testament du sieur de Chièvres, loin qu'on reconnaisse qu'il ait prétendu léguer le bien da maréchal de Lesum , qu'il ait disposé des terres de b reine d'Aragon comme appartenantes à autrui, il est évident au contraire qu'il ne les a 'léguées que parce au il les regardait comme son bien propre, et qnil ne faisait aucun cas de l'action en retrait exercée contre lui. Il n'a donc légué que ce qu'il avait , il n'a transmis que le droit qui lui appartenait; et si le retrait a deptf réussi, soit par la voie judiciaire, soit par l'auto* des puissances, cet événement ne tombe que sur k légataire particulier, et l'héritier ou légataire universel n'en peut-être tenu. *

T1 gataire universel , et pour moitié au comte de Seningben;

mais peut-on dire que le sieur de Chièvres léguât h

moitié des terres au duc d'Arschot, pour qu'il s'en paya1

la valeur à lui-même? Cela serait absurde. Il n'a donc

pas légué l'autre moitié au comte de Seninghen, jK>ur

que le duc d'Arschot comme légataire universel lui en

payât la juste estimation. Il a prétendu leur léguer à

chacun des fonds réels dont il était on dont il se croyait

du moins bien propriétaire. L'action des légataires se

bornait donc à la propriété des terres; et si on n'en a

pas pu éviter le retrait , leur action est bornée de même

au prix qui en est provenu.

C'est une illusion de dire que Philippe de Croy a reconnu le contraire en défendant seul au retrait , et on

raitant seul avec les en fans du maréchal de Lautrec, •ans appeler le comte de Seninghen; car quand cela serait, des qu'il était lui-même légataire particulier de la moitié de ces terres . il avait droit de veiller à sa dé- Fense; il avait droit de traiter, sauf à son frère à faire de sa part ce qu'il jugerait à propos; mais dans la vérité il n'a point défendu seul au retrait, puisqu'il n'a point été poursuivi en justice depuis la mort du sieur de Chièvres jusqu'à la transaction de 1 529. S'il a transigé seul , cela n'est pas extraordinaire, puisque par le traité de i528 le comt£ de Seninghen s'était reconnu rempli de tout ce qu'il pouvait prétendre dans le legs du sieur de Chièvres ; en sorte qu'il résidait tout entier sur la tête du <Juc d'Arschot; lui seul pouvait donc transiger en l52p puisqu'il paraissait alors seul propriétaire des terres par le partage de i528.

Mais , dit-on , l'acte de 1 529 est moins une transaction qu'une aliénation volontaire, comme cela parait par les différentes conditions auxquelles le duc d'Arschot s'est soumis. Mais en premier lieu, quand cela serait ,1e duc d'Arschot devenu seul propriétaire des terres par le partage de i5â8, aurait pu vendre librement, et dans ce cas le comte de Seninghen restitué contre le partage, Saurait eu d'autre parti que celui ou d'exécuter la vente en partageant le prix , ou d'évincer les acquéreurs jusqu'à la concurrence de sa moitié; mais il n'aurait jamais eu droit de demandera son frère la juste valeur des terres, puisque son droit n'était point changé par une vente à laquelle il n'avait aucune part. En second lieu, peut-on ainsi métamorphoser les actes au gré de son intérêt? L'acte de i5a9 est une véritable transaction sur procès; il n'y a qu'à le lire pour en être convaincu. Y a-t-41 quelque contre-lettre, quelque acte particulier qui annonce que ce soit une vente ? Il faut s'en tenir aux actes tels qu'ils sont, ou il nV a plus rien de certain dans l'état d'aucune maison. En troisième lieu, la transaction de i529peut-elle-étre suspecte, quand elle est passée à Cambray, même sous les yeux et par l'autorité de deux grandes princesses qui négociaient la paix entre le roi et l'empereur, quand elles en ont faitunedescon-

dirions du traite public et solennel qu'elles arrêtaient, et qu elles Font expressément confirmée par ce traite même.

Au surplus, il n'y a rien dans la transaction de i5*9 qui puisse caractériser une vente volontaire.

Le duc d'Arschot, dit-on, en reconnaissant les en* ians du maréchal de Lautrec à retrait, s'oblige à les garantir de tous troubles et empêchemens quelconque* envers tous ceux'qui se voudraient dire hériuersetajans droit de Guillaume de Croy , sieur de Cbièvres : orme

Sareille clause ne- convient que dans une vente, et ae evait pas trouver sa place dans un acquiescement au retrait; c'est donc ici une vente déguisée sous l'extérieir d'une transaction. Mais quelle idée veut-on donc nom i donner de cette garantie promise par le duc d'Aracbot? Il acquiesce au retraita deux conditions, l'une qu*** lui paiera 70,000 éGus, et l'autre qu'on laissera jour le premier président de Selve , et le sieur de Hacquefïe de quatre terres dont il avait disposé en leur farenr. N'était-il pas juste et même nécessaife qu'en recefti* une somme si considérable, il demeurât garant envtrs les enfans du maréchal de Lautrec? Supposons en effet que quelque autre seigneur , se prétendant héritier do sieur de Ghièvres , eût réclamé les terres comme fiànnt partie de sa succession, et eût entrepris d'évincer les enfans du maréchal de Lautrec , n'était-il pu des

1 premiers principes que le duc d'Arschot devait prendre eur fait et cause, et les garantir de cette action, on leur restituer les 70,000 ëcus? Que trou ve-t-on donc dans cette garantie qui ne ressente pas la transaction, et qui puisse imprimer à l'acte le caractère d'une tenta volontaire?

Mais , dit-on , ce n'est pas l'objet de la garantie promise; elle ne tombait pas sur la simple restitution des 70,000 écus , elle s'étendait à la juste valeur des terres que le duc d'Arschot s'obligeait de rendre, si les enfans du maréchal de Lautrec étaient troublés. Voilà ce qu'on insinue dans le mémoire de M. le duc d'Orléans; mais c'est une supposition manifeste ; il n'en est pas dit nn mot dans la transaction, et il aurait été absurde de con-

tracter un pareil engagement. Je vous cède les terres à titre de retrait/ dit le duc d'Arschot, à condition que vous me paierez 70,000 écus , et si vous êtes inquiète par d'autres Héritiers qui vous troublent dans la possession de ces terres , je serai votre garant. Mais de quoi serat-il garant? Quel sera l'objet de cette garantie, sinon qu'il sera tenu de rendre ce qu'il aura reçu? Voilà l'unique effet de cette garantie , qui non-seulement devait trouver sa place dans un acquiescement au retrait, mais oui aurait dû même être suppléée si elle n'avait pas été écrite.

Au lieu de cette idée simple et naturelle, on veut nous faire entendre que le duc d'Arschot s'est obligé de dédommager lesenfans du maréchal de Lautrec de toute la valeur des terres, si elles leur étaient enlevées* par d'autres héritiers de Guillaume de Groy. Mais cela se peut-il proposer sérieusement? Supposons en effet que quelques héritiers de Guillaume de Croy se lussent présentés dans la suite , et qu'ils eussent fait débouter les enf'ans du maréchal de Lautrec de leur demande en retrait, peut-on penser que les retrayans eussent pu demander autre chose au duc d'Arschot que la restitution des 70,000 écus qu'il lui avait payés: Les aurait-on écoutés , si au lieu de se renfermer dans cet objet, et d'y berner leur garantie , ils avaient demandé 400,000 liv. 600,000 liv. pour la juste valeur des terres ? En vain auraient-ils dit : Vous avez promis de nous garantir de tous troubles ; on leur aurait répondu. Cela est vrai ; mais quel est l'objet de cette garantie , sinon de vous rendre ce que vous avez payé? vous êtes évincés, parce qu'up autre héritier a lait juger que votre demande en retrait n'était pas fondée; puis- je être garant de ce que l'action que vous avez exercée se trouve condamnée? Il n'y a rien là de mon fait, ainsi tout'ce que je vous dois est de vous rendre vos 70,000 écus. Cette défense serait demeurée victorieuse dans tous les tribunaux de l'univers, parce qu'en effet la transaction n'imposait point, et ne

Suivait point imposer d'autres charges an duc d'Arschot. 'est donc s'aveugler soi-même que de nous donner la clause de la transaction pour une obligation de garantir

la juste valeur des terres, il n'en est pas dît un mot dans l'acte, et l'idée même en aurait été aussi absurde qu'injuste; ainsi cette première clause ne porte aucun caractère d'une aliénation volontaire.

On ajoute de la part de M. le duc d'Orléans, que, par l'a même transaction, les en tans du maréchal deLautrec s'obligent a garantir les terres dont le duc d'Arschot avait disposé en faveur du premier président de Sdve, et du sieur de Ilacqueville; maisquy a-t-il dans cette clause qui ne dut entrer nécessairement dans la transaction? Le duc d'Arschot acquiesce au retrait; le prix du remboursement qui lui était dûest fixée à 70,000 ecus d'une part , et de l'autre au délaissement des quatre terres vendues ou données par le duc d'Arschot ; ce délaissement est un prix que paient les enfans du maréchal de Lautrec; ce qu'ils devraient donner de plus en argent, ils le donnent en terres. Il est donc juste qu'ils en demeurent garans, si par leur fait les acquéreurs étaient inquiétés.

Ainsi il n'y a rien dans la transaction de i52p qui ne convienne parfaitement à la nature de l'acte; c'est un pur acquiescement au retrait, aux conditions qui en sont la suite naturelle; il faut donc retrancher toute idée de vente et d'aliénation volontaire; ma» quand elle pourrait être admise, elle n'aurait point changé fétu du comte de Seninghen, qui n'y étant point partie, était toujours réduit ou à poursuivre les enfans au maréchal de Latitrec pour les faire débouter du retrait s'ils n'y étaient pas fondés, on à demander la moitié du prix payé par les retrayans.

Il n'y a donc jamais eu le moindre prétexte de soutenir , comme on le tait aujourd'hui pour M. Je duc d'Orléans , que, quelque événement qu eût le retrait, la perte en dut tomber sur le légataire universel; le testament ne charge point le duc d'Arschot de payer au comte de Seninghen la valeur des terres s'il en est évincé; il ne contient qu'un legs particulier des terres en faveur des deux frères: legs de corps certain que Guillaume ik Croy a fait comme propriétaire des terres mômes, comme étant persuadé qu'elles lut appartenaient; le

droit de chaque légataire a donc été borné à faire valoir la propnété à lui léguée , en conservant le prix qui en devait être payé de la part des retrayans , sans que l'un put avoir aucune action contre l'autre, pour lui faire valoir son legs dans tous les événemens.

2° Les circonstances dans lesquelles ces terres ont été enlevées a la succession de Guillaume de Croy sont si singulières, que quand le système qu'on propose dans le mémoire de M. le duc d Orléans pourrait être écouté, il ne serait plus possible de l'admettre dans l'espèce présente,

. Le maréchal de Lesum avait formé une demande en retrait contre Guillaume de Croy i le duc d'Àrschot et le comte de Seninghen étaient en droit d'y défendre , et pouvaient espérer de la faire échouer; mais dans les négociations qui précédèrent la paix de Cambray , l'em- Sereur Charles-Quint d'une part, et «le roi François Ier e l'autre, Crurent devoir prendre assez d'intérêt à cette contestation pour chercher à la terminer, et après l'avoir fait examiner ,■ ils obligèrent les parties à en venir à une transaction qui conservât la propriété des terres aux entans du maréchal de Laulrec , gt réduisit le duc d'Arschot à se contenter de 70,000 écus en argent , et des quatre terres dont il avait disposé.

Cette transaction dictée plutôt par des vues politiques, que par des principes puisés dans les lois , n'étttt pas un arrangement auquel on pût résister de- part ni d autre; le seul parti était de se soumettre, et eehii qui sacrifiait ses droits, y était entraîné par une autorite trop respectable, pour pouvoir jamais s'en défendre; aussi est-il dit dans la transaction même qu'elle est faite par l'ordonnance de Marguerite d'Autriche et de la duchesse d'Angouléme en traitant la paix, en faveur d'icelle.

Mais dans ce cas le comte de Seninghen pouvait-il prétendre quelque recours contre le duc- dÀrschot? C'est un principe qui n'est iguoré de personne, qu'orf n'est point garant de la force majeure, ani des faits du souverain. Si pour l'intérêt de l'état il fallait abandonner

560 OEUVRES OË COCHIN.

les terres de la reine d'Aragon, dont la propriété appartenait aux deux frères , n'était-ce pas également et sur l'un et sur l'autre que la perte devait tomber ? Et le cadet pouvait-il prétendre contre son aîné qu'il la supportât seul ? Les deux frères étaient également saisis de la pro-

Êriété en vertu de leur legs; si une puissance supérieure is dépouille, l'un peul-ilêtre obligé d'en répondre envers 1 autre? L'évidence se fait ici trop sentir, pour 3u on soit réduit à combattre une prétention si exlraorinaire.

Aussi quand le comte de Seninghen ferma depuis la demande en partage en i55s, le duc d'Ârschot n'en porta pas inutilement ses plaintes au congrès qui se tenait à laFèreen i538 entre les mêmes puissances; elles reconnurent toute l'injustice des poursuites du comte de Seninghen, et par un article exprès du traité, il fut ordonné que Vappointementdes deux princesses sortirait son effet suivant le traité de Cambray, et que tous procès intentés seraient abolis , sauf a* comte de Seninghen son action pour les deniers reçus par le duc d'Arschot, si déjà il rien avait été satis fait y pour quoi les parties procéderaient au parement de Pari*, la seule vérité du fait regardée.

Cette décision est également respectable; et par la sagesse des principes sur lesquels elle est appuyée , el par l'autorité des puissances qui l'ont rendue. Qu'y at-il donc de plus sacré qu'un traité de paix, même-dans ce qu'il règle sur les intérêts des particuliers qui ont

S aru dignes d'attirer l'attention des puissances? Leurs roits ne s'y discutent point avec la forme judiciaire qu'on emploie dans les tribunaux ; mais les lois qu'il .impose n'en sont pas moins impérieuses ; et c'est se rendre coupable d'un véritable attentat , que de refuser de s'y soumettre.

Le roi François I*' a parlé en souverain dans le traite de la Fère, et a fixé tout ce que le comte de Seninghen pouvait prétendre : il en est convenu avec l'empereur Charles-Quint, comme d'une condition expresse de leur traité. Au mépris d'un engagement si sacré, le comte de Seninghen pouvait-il demander autre chose à son

frère, que le partage de ce qu'il avait reçu, selon le traité de Cambray ?

Pour éluder la force de ce moyen, on nous dit dans le mémoire de M. le duc d'Orle'ans , que le comte de Seninghen fît ses représentations au roi ; que le roi en écrivit au duc d'Arschot, qui envoya un fondé de procuration à Paris pour se détendre 4 et qu'après une instruction contradictoire , le roi , par arrêt du 5 mai 1 54 1 , renvoya les parties en la cour, pour y poursuivre par le comte de Seninghen les procès qui y étaient pendans avant les lettres-patentes du 10 décembre i558 , suivant les derniers erremens, sauf au duc d'Arschot ses fins de non-recevoir , les défenses du comte de Seninghen au contraire. Nous ne voyons aucunes de ces pièces ; mais en les supposant telles qu'on les annonce, loin d'affaiblir notre moyen, elles le confirment de plus en plus : car enfin l'arrêt de 1 54 1 , en renvoyant les parties en la cour, où elles étaient renvoyées de même par le traité de la Fère , réserve les fins de non-recevoir du duc d'Arschot, et par conséquent lui réserve tout le droit qui résultait et du traité de Cambray et de celui de la Fère : son noyen est demeuré en entier. C'était donc à la cour à jujer alors , comme c'est à elle à juger aujourd'hui, si on leut fouler aux pieds une loi aussi auguste que celle d'un mité de paix, dans lequel les deux plus grands princes de 'Europe ont fixé les aroits qui faisaient entre leurs sujets a matière d'une contestation importante.

En vain nous dit-on que le comte de Seninghen n'a M>int été appelé lors du traité de la Fère. Les affaires juise traitent dans un congrès, ne s'instruisent pas par roie d^grodédure qu'on puisse rapporter; mais on ne peut pas douter que les puissances ne se soient fait insxuire de part et d'autre; et d'ailleurs, ne s'agissant que le savoir quel effet devait produire le traité de Cambray, qui était leur ouvrage, ces princes en étaient les seuls, les' véritables interprèles, et n'avaient besoin pour cela que de leurs propres connaissances.

Ces traités solennels , auxquels la France est redevable le tant d'avantages qui ont réparé les brèches qu elle avait souffertes par celui de Madrid, condamneront donc

COGHIN. TOME T. 36

à jamais la prétention qu'on soutient aujourd'hui sous le nom de M. le duc d'Orléans. La cour ne permettra jamais que leurs dispositions soient violées, et qu'au mépris des puissances qui y ont stipulé pour leurs sujets, les représentans du comte de Seninçhenexercent contre ceux qui sont aux droits du duc d Arschot, des contraintes dont une autgrité si sacrée les a mis à couvert 3° Ce qu'on soutient aujourd'hui pour M. le doc d'Orléans , que le duc d'Arschot était obligé de garantir le legs fait au comte de Seninghen , et de lui payer h valeur des terres, si la succession de Guillaume de Croy en était évincée par le retrait, n'a jamais été prétendu par le comte de Seninghen lui-même, ni par k prince de Portien son fils.

Il est vrai que le comte de Seninghen ayant pris en 1 532 des lettres de rescision contre Te partage de i5î8, demanda en général contre son frère le partage des soc* cessions communes, et des terres léguées par le sieur de Chièvres; mais le duc d'Arschot ayant justifié part transaction de 1 5^9 qu'il avait été évincé des terres, k comte de Seninghen, qui prétendait n'être point lié par cette transaction, ni par le traité de Camhray, s'attacha à demander le partage contre les tiers-détenteurs seulement; il ne prit aucunes conclusions contre son frère, Four lui demander suhsidiairement la valeur. Aussi par arrêt de 1 549 > après avoir réglé ce qui regardait b successions des père et mère , ordonna-t-on pour les terres de Germaine de Foix , que les tiers-détentetf* instruiraient plus amplement; et par l'arrêt de i55i> qu'ils feraient preuve des faits par eux articulés. Par * traité de 1 556, le comte de Seninghen et le dUfrd'Ar** chotseréglèrententreeuxsur les successions cotanunes» sans faire aucune réserve pour les terres de Germaine de Foix. Enfin par le contrat de mariage de i56o, »

1)rince de Portien et le duc de Nevers, suivant les Jir erens événemens du procès qu'ils avaient entre eux pour les terres, stipulent ou accordent différentes remise* auxquelles on n'aurait pas même pense , si le duc d'Arschot avait été garant envers l'un ou envers l'autre de la juste valeur des terres.

Il est donc évident que W comte de Seninghen et le

Ïtrince de Portien n'ont jamais eu la prétention qu on ait soutenir aujourd'hui à M. le duc d'Orléans , comme étant en leurs droits , parce qu'en effet ils sentaient euxmêmes, qu'aux termes du testament ils ne pouvaient prétendre la moitié des terres qu'en faisant débouter les représentais du maréchal de Lesum de leur denpnde en retrait, et que s'ils ne réussissaient pas, tout ce qu'ils pouvaient demander contre le duc d'Arschot, était la moitié du remboursement qui lui avait été lait, et dont ils étaient plus que remplis par la terre de Montcornet.

4° Quand on supposerait pour un moment qu'ils auraient été bien fondés à demander la valeur des terres au duc d'Arschot, en cas que le retrait réussît, du moins auraient -ils été obligés de faire juger la question du retrait ; car s'ils en faisaient débouter lès représentans du maréchal de Lesum, il est évident que leur action contre le duc d'Arschot tombait d'elle-même, et 3u il n'aurait été tenu que de rendre aux représentons u maréchal de Lesum la moitié du prix qu'ils lui avaient payé. Il ne dépendait pas du comte de Seninghen , qui avait une action directe contre les tiersdétenteurs pour réclamer la propriété , de s'en désister, pour se réduire à la simple garantie contre le duc d'Arschot. Cependant c'est ce qui a été lait par la duchesse de Guise, donataire de moitié des droits du prince de Portien : elle a acquiescé au retrait par la transaction de 1 584 7 eHe a consenti que sa sœur demeurât propriétaire des terres ; elle a renoncé à l'inquiéter. Après cela , que pouvait-elle demander au duc d'Arschot /

Pouvait-il être garant d'un droit qu'elle avjût cédé volontairement ; répondre d'une propriété qu'elle avait abandonnée ; être tenu de l'acquitter de son propre fait à elle-même ? Il est évident que cela ne se peut pas seulement proposer.

5° On prétend dans le mémoire de M. le duc d'Orléans, que si les représentons du maréchal de Lautrec avaient été évincés des terres qui leur avaient été délaissées à titre de retrait par la transaction de 1 02g ,

564 OEUVRES DE COCUIN.

ils auraient eu un recours de garantie contre la maison d'Arschot , pour la juste valeur des terres ; que cette garantie était expressément stipulée par la transaction, et que par conséquent la maison d'Arschot ne pouvait jamais éviter la condamnation ; que si le comte de Seninghen succombait dans la demande contre les tiersdétenteurs, il avait, comme légataire particulier, une transaction contre le légataire universel , pour lui demander la valeur de son legs ; que s'il réussissait, les tiers-détenteurs avaient par la transaction de 1 5^9 une garantie qui produisait le même effet.

Mais on vient de voir que, soit du côté des principes, soit du côté des circonstances du fait , l'action du comte de Seninghen contre le duc d'Arschot ne pouvait jamais s'étendre au delà de 35,ooo écus, faisant la moitié de ce qu'il avait reçu des retrayans.

A l'égard des tiers-détenteurs, en cas d'éviction, il est vrai qu'ils avaient une garantie à prétendre; mais elle ne pouvait jamais avoir pour objet que la restitution de ce qu'ils avaient payé, c'est-à-dire 70,000 écus s'ils étaient évincés de la totalité, et 35, 000 écus , dans le cas où ils ne seraient évincés que de la moitié. Celui qui exerce un retrait, et qui pour l'obtenir fait un remboursement, ne peut jamais demander que ce qu'il a Î>ayé. Si par la suite les biens qu'il a retirés lui sont enevés , il y a de l'absurdité à imaginer que pour 70,000 écus qu'il avait payés, il pourra demander une somme infiniment plus forte : à quel titre pourrait-il se procurer un bénéfice et si outré et si injuste ?

Si cela avait été stipulé expressément dans la transaction , la clause serait évidemment nulle , parce que l'obligation contractée avec le duc d'Arschot aurait été sans cause et sans prétexte ; mais il n'y a pas un mot dans la transaction qui puisse présenter une pareille idée. Ce recours de garantie de la part des tiers-détenteurs , pour la juste valeur des terres , est donc une chimère qu'on ne peut pas proposer sérieusement.

Revenons donc au véritable objet de la créance de la duchesse de Guise.

Le comte de Seninghen , légataire particulier de la

moitié des terres de Germaine de Foix , n'avait aucune action contre le légataire universel pour lui demander la valeur des terres , en cas qu'il en fût évincé par la voie du retrait. Celui à qui on lègue un corps certain que le testateur possédait, et dont u se regardait comme

défunt , il délivre la chose telle qu'elle est, et ne doit rien de plus.

D'un autre coté, les tiers-détenteurs ne pouvaient avoir de recours contre le duc d'Arschot, que pour le prix qu'ils lui avaient payé , et jamais il ne pouvait être tenu de garantir leur propre droit.

Ainsi dans tous les cas la maison d'Arschot ne pouvait être condamnée qu'à rendre la moitié des 70,000 écus qu'elle avait reçue , et qu'elle avait payéç dès 1 528 au comte de Seninghen , par le délaissement de la terre de Montcornet, qui était d'une plus grande valeur : la duchesse de Guise n'avait donc aucune créance subsistante en 1 590.

Sigowde proposition. — L'arrêt de 1690 n'est pas un titre qu'on puisse faire valoir, ni qu'on puisse opposer aux créanciers de la maison d'Arschot.

Si le comte de Seninghen n'avait aucun droit de de*, mander à son frère la moitié de la juste valeur des terres , s'il était réduit ou à faire débouter les retrayans , ou à recevoir sa moitié dans le prix du remboursement, l'arrêt de 1 590 n'a pas pu lui attribuer un droit Klus étendu, et ce second titre ne sera pas plus utile à f. le duc d'Orléans que le premier.

On sait que quand une question est jpgée par un arrêt contradictoire , il n'est plus permis de l'agiter , et qu il faut s'en tenir à l'autorité de la chose jugée: on sait même qu'on n'admet pas ordinairement un simple créancier de la partie condamnée à former une tierceopposition à l'arrêt, quand le débiteur s est défendu sérieusement, et qu'il a proposé tout ce qui pouvait

contribuer à sa décharge ; mais nous sommes ici dans des circonstances bien différentes , et qui nous tirent absolument de la règle commune.

i° L'arrêt que nous attaquons n'a que la forme d'un arrêt, et tout ce qui l'accompagne nous apprend qu'il n'est que l'ouvrage d'une faction puissante révoltée contre son roi , et qui a arraché de quelques magistrats qu'elle tenait dans l'esclavage, la condamnation la plus irrégulière *l la plus injuste. Ces magistrats, asservis sous le joug de la tyrannie, ne pouvaient résister à tout ce qu'exigeait une faction alors si redoutable ; en sorte

3ue , loin d'entrer en discussion des droits des parties , s n ont fait que signer aveuglément ce qui leur a été présenté par la duchesse de Guise. Le duc d'Arschot s'en plaignit hautement après que l'arrêt lui fut connu , et ne craignit point de relever une circonstance que la notoriété publique lui avait apprise , et qui ne fut point

st que la maison de Guise avait tiré ; magistrats qu'elle y retenait , pour parlement lorsqu'il fitt question rendre l'arrêt. Un titre de cette qualité pourrait-il donc mériter le respect et la soumission qui sont dus aux oracles de la justice ?

On trouve dans l'arrêt même une preuve de cette autorité de la maison de Guise, et de l'aveugle soumission du tribunal qu'elle faisait agir. Non-seulement on n'y donne à Henri IV que le utre de roi de Navarre, quoiqu'il eût succédé à la couronne, où le confond dans le rang, dans la condition des parties ordinaires; on le méconnaît pour souverain. Mais indépendamment de cette observation, que signifie cette comparution Wzarre , et on pourrait dire indécente , dont l'arrêt fait le rapport ? Apres , dit-on , que ta duchesse de Clfoes présente en personne , assistée des dames duchesses de Nemours et de Montpensier, et de son conseil , aurait déclaré en la cour le 2 3 mai dernier, qu'elle n'entendait faire aucune demande ni poursuite contre tedtœ et la duchesse de Nevers, etc. Est-il donc permis d'introduire dans le sanctuaire d'un tribunal un cercle de damés accompagnées de leurs conseils, pour y

venir (aire des déclarations verbales ? Jamais on n'aurait ose Je proposer à un parlement dépositaire de l'autorité du roi, et soutenant avec dignité la grandeur du souverain au nom duquel il prononce ; mais tout fléchissait alors sous le joug de la maison de Guise. D'ailleurs cette déclaration ayant été faite le 23 mai, pourquoi n'en a-t-on pas donné acte alors ? Si le procès était sur le bureau lors de cette pompeuse déclaration, pourquoi a-t-on attendu à le faire juger le 4 a°ût , c'est-à-dire environ deux mois et demi après ? On ne dira pas que pour rendre nn arrêt par forclusion contre le ducd'Arschot, on ait fait le rapport du procès pendant près de trois mois. Cet intervalle ne confirmerait-il point ce qui a été dit par le duc d'Àrschot? et ne prouverait-il

Joint que pour faire rendre Farrêt tel qu'on le voulait , a fallu chercher dans les prisons des juges qui achetassent leur liberté par leur dévouement à la maison de Guise? £nfin cette déclaration n'a jamais été connue ar le duc d'Arschot avant l'arrêt , quoiqu'il pût en tirer e si grands avantages. On reçoit la déclaration à son insu, on juge en conséquence, et ce n'est qu'après sa condamnation qu'il en est instruit par l'arrêt même. Quelle étrange procédure ! Quel renversement de toutes les règles !

20 L'arrêt est rendu contre le jftic d'Arschot, sans

3u'il ah été détendu , ni même qu if ait produit. Le vu e l'arrêt ne parle que de forclusions obtenues contre lui ; il ne pouvait pas même faire autrement. Tout était alors en feu dans le royaume : la violence et la force y étaient la loi suprême. Paris était le centre de la rébellion : couvert de troupes et de factieux , comment le duc d'Arschot s'y serait-il présenté pour y discuter tranquillement ses droits ? Ajoutons qu'il ne possédait point de biens en France , comme on en convient dans le mémoire de M. le duc d'Orléans , et que toutes les condamnations qu'on pouvait obtenir contre lui devenaient inutiles : bien assuré que le roi d'Espagne n'en permettrait jamais l'exécution dans les Pays-Bas. Dans ces circonstances, il n'apportait aucun obstacle aux entreprises de la maison de Guise ; mais ces mêmes cir-

constances peuvent-elles nuire à de légitimes créanciers qui n'ont point été appelés ? Et n'est-ce pas là le cas où la tierce-opposition de leur part doit nécessairement être écoutée:

Si une partie néglige sa défense, si par-là elle laisse obtenir contre elle des condamnations injustes dont l'hypothèque nuise à de véritables et de légitimes créanciers, ceux-ci en doivent-ils souffrir? Si cela était, il n'y aurait point de débiteur qui ne pût ruiner ses créanciers ; plus il en aurait , et plus il regarderait avec indifférence les poursuites que d autres feraient contre lui ; il laisserait obtenir des juge mens , des arrêts par défaut ; et ces arrêts, quelque injustes qu'ils fussent, devraient être exécutés au préjudice des créanciers qui y auraient seuls intérêt. La règle et 1 équité ne permettent pas de donner dans un pareil égarement.

Enfip , si on réfléchit même sur les dispositions de l'arrêt , on n'y reconnaîtra aucun des caractères qui accompagnent nécessairement tout ce qui est l'ouvrage d'un tribunal accoutumé aux règles, et qui se fait toujours un devoir de les suivre.

Quelles étaient les demandes dont le parlement était saisi ? Le comte de Seninghen avait demandé le partage des terres de la reine d'Aragon , tant contre le duc dArschot son frèr^ que contre les tiers-détenteurs, c'est-à-dire les héijuers du maréchal de Lesum, le premier président de Selve , et le sieur de Hacquevilie : en cela il agissait comme propriétaire , en vertu du legs à lui fait par Guillaume de Croy. C'était donc une action réelle , une action en revendication : on ne voit point d'autre objet dans sa demande.

Le duc d'Arschot ne pouvait y défendre , qu'en répondant qu'il avait été évincé lui-même de la propriété qui lui appartenait en commun avec le comte de Seninghen , qu'il avait été forcé d'abandonner par ïautoritc des puissances qui avaient présidé a la transaction de 1029, et qui en avaient fait une des conditions du traité de Camoray.

A regard des tiers-détenteurs, se reposant sur la foi et sur I autorité des traités, ils ne parurent pas cm-

pressas à défendre à la demande du comte de Seninghen; en sorte que par l'arrêt de i549 ^ ^ut ordonnë qu'ils contesteraient plus amplement. Cette contestation

S lus ample n'a point été instruite; mais depuis, le prince e Portien ayant succédé au comte de Seninghen son père, donna à Catherine de Clèves sa femme la moitié des droits qu'il avait en vertu du legs de Guillaume de Croy, et légua l'autre moitié à la duchesse de Nevers sa belle -sœur, qui était en possession des terres, comme représentant le maréchal de Lesuin.

II résulte de là que Catherine de Clèves, devenue depuis duchesse de Guise , ne pouvait demander à la duchesse de Nevers sa sœur que le quart au total des terres de Germaine de Foix : l'action pour demander l'autre quart ayant passé à la duchesse de Nevers ellemême, ce qui opérait une confusion dans sa personne. Pour revendiquer le quart des terres, la duchesse de Guise était obligée de faire juger deux questions. La première, de savoir si le retrait lignager exercé par le maréchal de Lesum était bien fondé; et la seconde, si les traités de paix ne formaient point un obstacle à cette revendication. Ce n'était qu'après avoir fait juger ces questions, qu'on pouvait agir contre le duc d'Arschot. Si la duchesse de Guise réussissait, et qu'elle rentrât dans le quart des terres , que pouvait-elle lui demander? Si elle, ne réussissait pas, au contraire, alors die aurait pu fairç naître la question de la garantie contre le duc d'Arschot.

Mais au lieu de suivre cet ordre nécessaire, elle s'accommoda avec la duchesse de Nevers sa sœur, par la transaction de 1 584- Elle se désista de la demande en revendication, et consentit que la propriété pleine et entière demeurât à sa sœur, qui, de son côté, céda à la duchesse de Guise tout ce qu'elle pouvait prétendre contre le duc d'Arschot.

U faut convenir que cette transaction changeait tout l'état du procès. La duchesse de Guise ne pouvait plus demander le partage des terres : elle ne pouvait pas le lemander à la duchesse de Nevers avec qui elle avait ransîgé, et qu'elle était convenue dç ne point évincer:

57? OEUVHES DE COCHIN.

fut désistée par la transaction de 1 584 y ** qu'Ole eut consenti que la duchesse de Nevers en demeurât propriétaire. 3° Ce n est que faute de lui délivrer les terres en nature , qu'on condamne le duc d'Arschot à lui en payer la valeur; en sorte que ce n'est ni en vertu d'une action directe et principale qui lui appartient de son chef, ni comme cessionnaire de la duchesse de Nevers,

Qu'elle obtient cette condamnation. 4* On ne fait aucune éduction de ce que le comte de Seninghen avait reçu pour le legs du sieur de Chièvres, quoiqu'il fût certain que la terre de Montcornet lui était demeurée pour le remplir de ce legs, comme il paraît par l'arrêt de i55o, et par la transaction de 1 556.

On voit donc que par cet arrêt on a adjugé à la duchesse de Guise ce qu'elle ne pouvait plus demanda, aux termes de la transaction de 1 584 > c'est-à-dire la propriété des terres; ce n'est que faute de délivrer cette

Eropriété, qu'on condamne le duc d'Arschot à en payer l valeur, ce qui n'a aucun rapport ni à Faction personnelle dont on nous parle aujourd'hui , ni à Faction de garantie de la duchesse de Nevers; on ne juge point 1* question du retrait de laquelle toutes les autres aéraient dépendre , et la laissant à l'écart , on prononce confia sémënt une condamnation, sans savoir à quel titre, m sur quel fondement.

Reconnaîtrait-on donc à ces dispositions, un an* qu'il fût permis de regarder comme l'ouvrage d'un tribunal auguste ? Et ne voit-on pas au contraire que j& duchesse de Guise voulant avoir une condamnation,'* fait prononcer despotiquement, sans consulter ni règ*68 ni formes, sans s'attacher aux demandes qui avaient été formées, sans considérer celles qui subsistaient, sans examiner s'il y en avait d'autres à former, pour donner lieu à cette condamnation , et qu'en un mot cet arrtt n'est que l'effet de la violence que la maison de Guise exerçait alors à main armée contre les juges mêmes?

Dans ces. circonstances , la tierce-opposition de M. de Clermont d'Amhoise de Reynel, doit nécessairement entraîner la chute et la ruine d'un pareil arrêt; tout créancier est en droit de former opposition à un arrct

dans lequel le débiteur s'est laisse condamner sans' se défendre, parce que sa négligence ne peut jamais être filiale à des créanciers légitimes ; mais les seules circonstances de l'arrét^de 1590 suffisent pour le faire rétracter : ouvrage non de la justice, ni d un tribunal libre, mais d'un parti rebelle qui a fait prononcer ce qu'il a Toulu, par des juges qu'il faisait gémir sous le poids de la plus violente oppression, la cour adopterait -elle contre l'autorité du roi, contre les règles de la justice, ce qui a été fait dans ces temps orageux, où tout était eu proie à la licence ?

Âpres cela on ne croit pas qu'il soit nécessaire de répondre aux prétendues fins de non-recevoir dont oâ a hasardé de parler 'dans le mémoire de M. le duc d'Orléans.

i° Il ne faut point rappeler, dit-on, les traités de Cambray et de la Fère , ni prétendre que l'arrêt de 1590 renferme tine véritable contravention à ces traités; ce sont de vieilles illusions qui ont été condamnées toutes les fois qu'on les a présentées. Par l'arrêt de 1 54 1 ? le roi renvoya les parties au parlement sur leurs contestations', quoique le duc d' Arschotprétendît que tous procès étaient abolis par le traité de la Fère. Mais quel avantage veut-on tifer de cet arrêt? De quelque autorité que tussent les hraités de Cambray et de la Fère, pouvait-on empêcher le comte de Seninghen de faire un méchant procès? D'ailleurs le traité même de la Fère renvoyait les parties feu parlement pour se faire payer de la moitié de ce que le duc d' Arschot avait reçu ; ainsi il était nécessaire d'y procéder. Si le comte de Seninghen y portait trop loin •es prétentions , ce n'était pas une raison pour lui interdire la liberté de poursuivre le duc d'Arschot; et les tiers-détenteurs avaient toujours dans les traités mêmes des fins de non-recevoir ; elles leur sont expressément Téservées par l'arrêt de 1 54 1 •

On ajoute pour M. le duc d'Orléans que le duc d'Arschot fit demander la cassation de l'arrêt de 1590, par les ministres d'Espagne et de l'infante Isabelle, et

Îu'au contraire par l'arrêt de 1 600 le roi permit à la ucbesse de Guise de suivre l'exécution de ceux qu'elle

574 ŒUVRES DE COCHIff.

avait obtenus; mais loin que le roi ait rien préjugé parlà en faveur de la maison de Guise, cet arrêt même présente une induction toute contraire : car si on permet à la duchesse de Guise d'agir en exécution de l'anù de 1 590 , ce n'est que faute par le duc d'ArschtA davoir donné sa requête en cassation. S'il avait voulu former cette demande , il ne lui aurait pas Ai moins facile d'y réussir qu'au procureur général de l'ancien domaine; mais comme se* biens étaient à couvert de toutes contraintes , il négligea cette voie de droit, et sa négligence ne peut faire aucun préjudice i ses créanciers.

Enfin on nous parle d'un dernier arrêt de 1 669, flù n'est pas plus important que les premiers. Après la pau des Pyrénées une partie des biens de la maison <f Arf chot, qui avait passé au prince de Chimay, fut saisie réellement par M. de Bercy, cessionnaire des droits de la duchesse de Guise ou de son fils ; le prince de Chimay obtint des arrêts sur requête, qui renvoient les parties devant les commissaires des deux nations. M. de Beicy y forma opposition; et par l'arrêt de 166g, il fit t** voyer l'affaire au parlement. En cela il ne s'agissait ai directement ni indirectement du fond , il ne s'agissait ni de l'autorité de? traités , ni de l'effet qu'ils devaient produire^ il ne s'agissait point du mérite de l'arrêt de 1 590 , mais seulement de savoir où on procéderait; le» parties ont été renvoyées en la cour, mais sans rien pi* juger sur le fond de leur droit. Il faut donc en revenir à la prétention de la maison de Guise , et aux arrêts qu'elle a fart rendre, et on croit avoir établi que cette prétention, insoutenable dans les principes, est encore manifestement contraire à des traités solennels, qu'on ne peut entreprendre impunément de vicier.

Ce ne sont donc point de vieilles illusions qu'on présente, ni des chimères qui aient été proscrites par différons arrêts. On peut dire avec coufiance que c'est aujourd'hui pour la première ibis que Ton est entré dans la discussion de la créance de la maison de Gtiitf* L'arrêt de 1 5go est rendu par forclusion contre le duc d'Arschot ; ceux qui ont suivi en i5g3 et en tG 10 sont

ar défaut; depuis on n'a agi contre le prince de Ihimay , que quand on a été d'accord avec lui ; et l'arrêt de 1 706 n'est que l'effet de la convention portée dans la transaction de 1 698. Où pourrait-on donc trouver un seul jugement qui eût proscrit la défense de M. de Clermoni d'Amboise de Reynel ?

2° On oppose encore pour fin de non -recevoir qu'un créancier ne peut pas former opposition à un arrêt rendu contre son débiteur , que M. de Clermont d'Amboise de Reynel se prétend créancier en hypothèque de 1572 , et qu'il pouvait intervenir. Mais on a déjà répondu que si on faisait quelquefois difficulté d'admettre l'opposition d'Un créancier, ce n'était que quand le débiteur s'était défendu , et même n'avait nen négligé dans sa défense. Ici tous les arrêts sont rendus par forclusion ou par défaut : dans ce cas jamais on n'a rejeté la tierce - opposition d'un créancier, qui serait ruiné si l'arrêt pouvait subsister. Alléguer que les auteurs de M. de Clermont d'Amboise de Reynel pouvaient intervenir , c'est indirectement répéter qu'on ne doit jamais admettre l'opposition d'un créancier , puisque ce serait un moyen banal pour l'exclure. D'ailleurs un simple créancier peut-il savoir si son débiteur est poursuivi par un autre ? Est-il instruit des mouvemens qu'on se donne, pour le faire condamner dans le temps qu'il ne se défend pas ? Enfin si le duc d'Arschot n'a pas pu se défendre dans un temps où tout était exposé aux fureurs de la ligue, les auteurs de M. de Clermont d'Amboise de Reynel n'avaient pas plus de liberté pour intervenir , leur devoir ne leur permettait pas de s'adresser à des juges qui se trouvaient engagés dans le parti de la rébellion, et la prudence seule aurait détourné tous ceux qui auraient pu avoir intérêt de traverser les vues de la maison de Guise, qui dominait alors dans Paris ffvec tant d'empire. Peut-on donc se faire un moyen du silence des auteurs de M. de Clermont d'Amboise de Reynel ? C'était au contraire à la duchesse de Guise à les appeler , si elle voulait avoir un contradicteur légitime : car pour* le duc d'Arschot, qui jouissait tranquillement dune grande fortune dans

les Pays-Bas , et qui s'embarrassait peu des condamnations qu'on pouvait obtenir en France, on ne pouvait pas le regarder comme une partie sérieuse , et un arrêt par défaut contre lui n'était qu'une ombre qui se dissipait à la moindre contradiction.

5° On tire une dernière fin de non-recevoir du laps de temps ; mais d'un côté il n'y a aucun délai fixé pour une tierce-opposition, et de 1 autre ces arrêts n'ayant jamais été mis à exécution, on ne peut pas dire qu'il y ait de prescription acquise à M. le duc d'Orléans. Depuis 1 D90 jusqu'en 1 660 tout a été suspendu, parce que, le duc d'Ârschot ne possédant point de biens en France , on ne pouvait point asseoir la condamnation ; depuis 1660 les biens de la maison d'Ârschot ayant été saisis réellement, les auteurs du marquis de Clermont y ont formé opposition , de même que ceux de M. le duc d'Orléans ; et c'était dans l'ordre auquel on devait procéder, que les titres de part et d'autre devaient être produits et coàibattus. Mais les gens d'affaires de feu M. le duc d'Orléans n'ont pas suivi la route ordinaire; au lieu de poursuivre l'ordre avec tous les créanciers, ils lui ont fait adjuger les biens en 1706 sans appela1 le marquis de Clermont; ce n'est donc que depuis qu'ils l'ont fait assigner , qu'ils ont donné connaissance de ces arrêts. , Le marquis de Clermont d'Âmboise de Reynei y a formé opposition. Voulait-on qu'il les attaquât avant que de les connaître , avant qu'on s'en servît contre lui et qu'on les lui opposât ? Cest donc une illusion que cette prétendue fin de non-recevoir fondée sur le laps de temps.

Revenons à la prétention de M. le duc d'Orléans; il est difficile d en trouver une qui soit appuyée sur des prétextes plus frivoles. Guillaume de Croy a légué à ses deux neveux plusieurs terres aui lui avaient été données ou vendues par la reine d'Aragon ; légataires par moitié de corps certains, ils ont été évincés sur le fondement d'un retrait exercé par la maison de Foix; ce sont les premières puissances de l'Europe qui ont terminé cette querelle par un traité de paix, et qui ont fixé le remboursement qui était dû. Le droit des deux

légataires s'est donc réduit â partager le prix fixé si solennellement ; il n'y a personne qui puisse seulement concevoir que l'on pût prétendre contre l'autre, quoique légataire universel, d'être récompensé de la perte causée par cette éviction ; la droite raison, les principes, l'autorité des traités , tout s'élève contre une prétention si téméraire ; et si elle avait eu quelque couleur , le consentement donné par ce légataire particulier, à ce que la propriété des terrçs demeurât aux retrayans , aurait achevé de luiôter tout prétexte d'inquiéter la succession du testateur.

Si un arrêt paraît cependant avoir prononcé des condamnations en sa laveur , c'est un titre qui , dans toutes les circonstances qui l'accompagnent, est plus propre à soulever contre lui l'autorité de la cour, qu'à donner quelque poids 9 sa prétention ; du moins c'est un arrêt qui ne peut jamais être opposé à des créanciers légitimes, à qui la négligence de leur débiteur ne peut jamais préjudicier; on ne voit donc rien qui puisse soutenir, ni la créance de M. le duc d'Orléans , ni les avantages qu'on a prétendu en tirer par F arrêt de 1706.

Seconde partie. — Dans laquelle on fait voir que le marquis de Rejnel est créancier de somme» très-considérables, et que l'arrêt de 1688 qui a liquidé une grande partie de ces créances , est hors de toute atteinte.

Pour établir les créances du marquis de Reynel , il fout observer que Françoise d'Amboise avait épousé en premières noces René de Clermont, dont elle avait eu deux fils , tous deux nommés Antoine de Clermont d'Amboise. Après la mort de René de Clermont, Françoise d'Amboise sa veuve épousa en secondes noces le comte de Seninghen, dont elle eut un fils, Antoine de Croy, prince de rortien.

Le prince de Portien étant mort en 1 567 sans enfans , laissa deux sortes d'héritiers , les deux Antoine de Clermont d'Amboise ses frères utérins , qui succédaient aux meubles et acquêts et aux propres maternels , le duc d'Arschot qui succédait aux propres paternels. Il n'y avait pas de difficulté entre eux pour le

Coca m. tombv. ^7

partage des biens , mais la contribution aux dettes pouvait donner lieu à différentes contestations; pour les prévenir il tut passé une transaction le 23 mars 1572 entre Faine des sieurs de Clermont d'Amboise d'une part , et le duc d'Arschot de l'autre, tous deux se disant héritiers par bénéfice d'inventaire du prince de Portien , par laquelle après avoir fixé la valeur des biens auxquels chaque ligne succédait , on composa deux états des dettes ; on chargea le duc d' Arschot de payer celles qui étaient contenues dans le premier état montant à 235,558 liv., et Antoine de Clermont l'aîné de payer celles contenues dans le second état, qui montaient à i4i,335 liv. ; il fut convenu que les autres dettes qui pour raie ht se découvrir dans la suite seraient payées, savoir cinq huitièmes par le duc d' Arschot, et trois huitièmes par Antoine de Clermont ; on convint aussi que chacun des héritiers ferait raison à l'autre des réductions qu'on pourrait obtenir ; à l'effet de quoi ils se communiqueraient les quittances des sommes qu1ik auraient payées, et les titres des créanciers qu'ils auraient retires ; et qu'en cas que l'un eût tait des avances pour l'autre, il en serait remboursé avec l'intérêt au denier douze : les parties déclarant respectivement qu'elles n'ont point entendu faire acte d'héritier pur et simple, et que dans tout ce qu'ils avaient fait, ou pourraient faire dans la suite, ils n'entendaient se départir du bénéfice d'inventaire.

On verra dans la suite si par ces clauses chacune des parties a prétendu reconnaître l'autre pour héritier bénéficiaire, ou si seulement chacun a prétendu se réserver le droit de soutenir qu'il n'avait et ne devait avoir que cette qualité , sauf à examiner de part et d'autre si elle était bien établie ; c'est ce qui sera discuté dans les moyens.

Par le même acte Antoine de Clermont l'aine se réserva le droit de répéter contre le duc d'Arschot la portion du douaire coutumier que la duchesse de Guise veuve du prince de Portien , prenait sur les propres maternels ; c'était une répétition fondée sur une clause expresse du contrat de mariage du prince de Portiez

de i56o. Le conseil de M. le duc d'Orléans qui en convient , fait de grands efforts pour prouver que cette clause était vicieuse ; mais on n'aura pas de peine à détruire tous les raisonnemens qu'il fait pour la combattre.

Quoi qu'il en soit , Antoine de Clermont l'aîné ayant été tué dans la journée de la Samt-Barthélemy , laissa deux enfans mineurs. Antoine de Clermont cadet qui n'avait point été partie dans la transaction , parce qu'il paraissait alors engagé par des vœux solennels , se fit restituer au siècle ; la duchesse de Guise passa avec eux une transaction le i5 mars 1578 par laquelle la portion du douaire qu'elle avait droit de prendre sur les propres maternels, fut liquidée à 3,000 liv. par an, qui était à peu près la moitié du revenu; en sorte que tout ce que cette transaction opérait, était de convertir une jouissance commune toujours difficile , en une pension fixe qui laissait les sieurs de Clermont maîtres d'administrer leurs biens comme ils voulaient.

Cinq jours après il fut passé une autre transaction entre les sieurs de Clermont d'une part et le duc d'Arschot de l'autre, par laquelle en confirmant celle de 1572, on convint toujours par provision que le duc d'Arschot paierait les dettes à raison de cinq huitièmes, et que les sieurs de Clermont acquitteraient les trois huitièmes restans. On renouvela les clauses qui engageaient les parties à se faire raison mutuellement des diminutions qui pourraient arriver sur les dettes, et à se justifier des paiemens. Enfin le duc d'Arschot ayant établi qu'il avait payé 23,3oo liv. de dettes à la décharge des sieurs de Clermont, qui avaient produit 3,700 liv. d'intérêts, les sieurs de Clermont s'obligèrent , de lui rendre 27,000 livres, ou de payer pareille somme en son acquit.

Il était bien facile aux sieurs de Clermont de s'acquitter de cette somme , puisque depuis onze ans ils avaient payé 33,000 pour le douaire de la duchesse de Guise, dont ils devaient être acquittés par le duc d'Arschot; aussi se réservèrent-ils expressément cette répétition , au moyen de laquelle ils étaient créanciers, loin d'être

580 OEUVRES DE COCHIlf.

débiteurs; en effet en i58o ils formèrent la demande contre le duc d'Arschot , à fin d'être indemnisés des sommes qu'ils avaient payées à la duchesse de Guise pour les arrérages de son douaire ; cette demande fat appointée par arrêt de 1 584* •

Cependant la terre de la Fancbe, qui était un bien maternel du prince de Portien, fut saisie réellement sur les sieurs de Clermont. Plusieurs créanciers du prince de Portien y formèrent opposition ; entre ces créanciers il y en avait qui n'étaient point compris dans les états annexés aux transactions de 1572 et de 1578; d'an autre côté le sieur Bonnier qui s'était chargé de payer les dettes dont le duc d'Arschot était tenu, y forma aussi opposition, prétendant avoir payé plusieurs créances qui étaient à la charge des sieurs cle Clermont. Par l'arrêt d'ordre du 7 janvier i58t), ces difërens opposans forait colloques ; en sorte que non-seulement les sieurs Je Clermont se trouvèrent acquittés de ce que le siev Bonnier avait payé pour eux, mais encore lis devinrent créanciers du duc d'Arschot, pour les cinq huitièmes des sommes qui furent payées à des créanciers qui n'étaient point compris dans les états.

Par le même arrêt , il fut ordonné que les héritiers paternels et maternels se rendraient compte respectivement des sommes qu'ils avaient payées aux créanciers du prince de Portien ; mais les affaires publiques étaient alors dans une si grande confusion , que l'exécution de cet arrêt fut abandonnée.

Dans la suite Bonnier qui avait avance de grandes sommes pour le duc d'Arschot , fit saisir réellement sur lui les terres de Portien et de Montcomet. La saisie réelle en fut portée au grand conseil ; il y eut beaucoup d'oppositions à cette saisie réelle, entre autifes de la part de la duchesse de Guise , et de ceux qui représentaient les deux Antoine de Clermont. Par l'arrêt d'ordre du 28 septembre 1607 , les héritiers maternels furent colloques , pour ce qu'ils justifieraient avoir payé des deniers prwenans du bien maternel, tant pour le douaire de la duchesse de Guise , que pour les autres dettes de la succession du prince de Portien ; à l'ef-

fet de quoi il fut ordonné que les parties viendraient à compte , et que du reliquat les héritiers maternels seraient payés en hypothèque de 1572 ,- jour de la première transaction.

Cet arrêt, qui n'est point attaqué, est contradictoire avec la duchesse de Guise i dont M. le duc d'Orléans exerce les droits ; il juge diserlement la question du douaire que Ton voudrait aujourd'hui faire revivre, puisqu'il ordonne que les héritiers maternels seront collo- 3ués sur les propres paternels pour les arrérages du ouaire de la duchesse de Guise , et autres dettes qu'ils avaient payées en l'acquit des héritiers paternels. Les subtilités qu'on a imaginées de la part des héritiers paternels , pour éluder cette condamnation , ne peuvent jamais altérer une disposition si claire et si précise , ni donner atteinte à l'autorité inébranlable de U chose

La duchesse de Guise , qui n'avait pas pu se faire colloquer dans cet ordre , fit saisir entre les mains des héritiers maternels les 27,000 livres qu'ils avaient reconnu devoir au duc d'Arschot par la transaction de 1 578 ; et pour sûreté de cette somme elle fit aussi taire des saisies sur les héritiers maternels eux-mêmes ; mais comme cette créance de 27,000 liv. devait être compensée avec les sommes que les héritiers maternels avaient payées en l'acquit du duc d'Arschot , ce qui dépendait de l'événement du compte à faire entre eux, par l'arrêt qui intervint au grand conseil le 27 septembre 1 6 1 3 , il fut ordonné qu'avant faire droit les héritiers du duc d'Arschot seraient assignés pour procéder au compte des sommes respectivement payées ; auquel compte la duchesse de Guise pourrait assister , si bon lui semblait , et cependant il fut fait mainlevée des saisies de la duchesse de Guise.

En exécution de cet arrêt les héritiers du duc d'Arschot furent assignés au grand conseil , pour procéder au compte qui était ordonné ; mais comme ils ne possédaient plus de bien en France , que les condamnations qu'on aurait pu obtenir contre eux auraient été tort inutiles, et que d'ailleurs les deux puissances

58a OEUVRES DE COCHIN.

furent presque toujours en guerre , les poursuites demeurèrent long-temps suspendues.

La paix des Pyrénées changea la situation des affaires; les princes de Chimay et d'Aremberg possédaient de grandes terres qui avaient passé sous la domination du roi , par le traité de 1 65g. Le marquis de Reynel prtn fit a de cet événement , pour reprendre contre eux des poursuites si long-temps interrompues ; il les fit assigner au grand conseil en 1 665 pour procéder aux compta ordonnés par les arrêts de 1607 et de 161 3. Le marquis de Reynel étant mort , la veuve comme tutrice de fcam enfans renouvela cette, demande en 1680 et 1686. Les princes de Chimay et d'Aremberg constituèrent un procureur au grand conseil ; la marquise de Reynel leur fit signifier son compte le 12 mars 1687, dans lequel elle comprit au nombre des sommes qui étaient dues à ses enfans , les arrérages du douaire payés à la dfr» chesse de Guise â raison de 3,ooo lîv. par an depril 1 567 , temps de la mort du prince de Portien, jusau'en 1 624 5 c'était une erreur , la duchesse de Guise n éufc morte qu'en i633 ; en sorte que le douaire avait èé payé pendant soixante-six ans , ce qui faisait en capital 198,000 livres. Cette erreur fut réformée par une requête du 10 janvier 1688 , dans laquelle cet article fut tiré pour 198*000 liv.

Les princes de Chimay et d'Aremberg, qui ne pou* vaient défendre au fond aux demandes fermées contre eux , imaginèrent un moyen pour rendre inutiles toutes les condamnations qui pourraient intervenir , ce fut de prétendre que le troisième duc d'Arsckot n'avait été qu'héritier Bénéficiaire du prince de Portien , et qne tous ses descendans n'avaient été de même qo'héritieis bénéficiaires les uns des autres, en sorte qu'on ne pouvait les condamner personnellement ; la marquise de Reynel demanda par deux requêtes des î o janvier et 1 «* mars 1 688 , que les princes d'Aremberg et de Chimay fussent tenus de justifier qu'on eût rempli les conditions nécessaires pour acquérir cette qualité , et jouir des privilèges et avantages qui eu dépendent , sinon qu'ils fussent condamnés comme héritiers purs

et simples , par représentation du troisième duc d'Arschot , qui avait été lui-même héritier pur et simple du prince de P or tien.

Au lieu de satisfaire à ce qui leur était demandé , le prince de Chimay , supposant toujours la qualité d'héritier bénéficiaire sans la justifier, fit taire une prétendue renonciation à la succession du prince de Portien , qu'il fil signifier long-temps après que le rapport de l'affaire était commencé ; c'était un coup de désespoir qui n'avait pour objet que d'empêcher le jugement ; mais comme on ne peut pas renoncer à une succession qu'on a une fois acceptée , et que celui qui a été héritier ne peut jamais cesser de l'être, cette vaine chicane fut méprisée avec raison , et l'arrêt sur le compte fut rendu le 20 mars 1688.

Par cet arrêt les représentans duduc d'Arschot furent condamnés à rendre aux héritiers maternels la somme de 198,000 liv. de principal, pour soixante-six années dWrérages du douaire de la duchesse de Guise qu'ils avaient payés , et dont ils devaient être indemnisés par les héritiers paternels.; comme aussi à leur payer les cinq huitièmes de plusieurs sommes qui avaient été payées sur le prix de la terre de la ranche , à des créanciers du prince de Portien , non compris dans les états, et aux intérêts de ces différentes sommes , du jour de chaque paiement, ce qui formait en 1688 une créance de près de 1 ,3oo,ooo liv. Au surplus le mémo arrêt ordonna que dans trois mois les- princes de Chimay et d'Aremberg- seraient tenus de rapporter les pièces justificative» de tous les bénéfices d inventaire , en remontant jusqu'au prince de Portien , sinon les répui a. héritiers purs-et simples dans tous les degrés dont ils ne pourraient pas justifier.

On a vu dans la première partie de ce mémoire que les biens de la maison de Chimay ayant été saisis réellement, le prince de Chimay avait fait un traité en 1 698 avec Monsieur , duc d'Orléans , par lequel ils avaient lait une espèce de société des créances qu'ils prétendaient avoir sur ces mêmes biens ; qu'en conséquence on fit rendre l'arrêt de 1 706 , par lequel tous ces biens

584 ŒUVRES DE COCUIN.

furent adjugés à M. le duc d'Orléans, et que le marquis de Reynel, quoique opposait à la saisie réelle pendante au parlement , ne fut point appelé lors de l'arrêt , ce qui était contraire à toute sorte de règles.

Aussi M. le duc d'Orléans après s'être mis en possession de tous les biens en vertu de cet arrêt , fut-il obligé de demander contre le marquis de Reynel , qu'il rat déclaré commun avec lui ; la défense naturelle à celte demande était de former opposition à l'arrêt ; ce fut le parti que prit le marquis de Reynel. Cette, opposition répandit l'alarme, elle devait nécessairement faire tomber l'arrêt de 1 706 , et remettre les biens sous la main delà justice; pour l'empêcher on n'eut d'autre ressource que d'attaquer les propres titres du marquis de Reynel.

Le prince de Chimay et le duc d'Àremberg prirçm donc requête civile contre l'arrêt du grand conseil de 1688; cette requête civile fut plaidée solennellement pendant un grand nombre d'audiences ; mais on sentit qu'elle allait échouer , ou crut devoir il duire dans l'affaire une nouvelle partie, qui par son privilège dépouillât le grand conseil de la connaissance de cette, affaire.

M. le duc d'Orléans alors régent du royaume avait obtenu dès 1 708 des lettres-patentes d'évocation générale en la cour de tous les procès où il serait partie ; mais avec cette restriction qu'il ne pourrait évoquer les affaires où il serait partie intervenante; pour lever cet obstacle , il obtint le 1 4 janvier 1716, de nouvelles lettres- patentes qui levaient cette modification, et qui rendaient l'évocation générale pure et simple ; en conséquence il forma opposition à l'arrêt du grand conseil de , 1 688 , et évoqua la requête civile en la cour , où il prit même de son chef requête civile contre le même arrêt. La cour a donc à prononcer et sur la requête civile et sur la tierce - opposition : comme les moyens sont les mêmes dans l'un et dans l'autre objet, il serait inutile de les distinguer.

Ces moyens sont de deux espèces, les uns regardent le iond , et les autres regardent la forme.

Au fond , on prétend que le marquis de Reynel n'est

point créancier , et que quand il le serait , il ne pourrait se venger sur les biens adjugés à M. le duc d'Orléans, parce que le troisième duc d'Arscbot n'ayant été héritier du prince de Portien , que par bénéfice d'inventaire , et n ayant obligé que les biens de la succession bénéficiaire, par les transactions de 1572 et de 1578 , les représentais des sieurs de Clermont ne

Eeuvent exercer les répétitions qu'ils prétendent sur les iens personnels du duc d'Arscbot , ni de ses descendans.

Dans la forme, on prétend que l'arrêt du grand conseil de 1688 a été rendu par un tribunal incompétent ; qu'il y a eu dol et fraude dans la procédure , que les parties intéressées n'y ont point été appelées , et qu'en un mot , il a été obtenu contre toutes les règles.

Pour discuter tous ces moyens , on commencera par les moyens du fond , comme étant toujours les plus intéressa 11 s.

• Moyens dujbnd. — Entre les créances du marquis de Reynel liquidées par l'arrêt de 1688 , celle qui tient le premier rang et qui forme le plus grand objet, est composée des arrérages du douaire de la duchesse de Guise payés, par les héritiers maternels pendant soixante-six ans , ce qui fait un capital de 1 98,000 liv. ; la répétition de cette somme est fondée sur le plus solennel de tous les titres , c'est le contrat de mariage du prince de Portien de 1 56o.

Par cet acte le prince de Portien constitua à Catherine de Clèves 5,ooo livres de rente de douaire préfix à prendre sur le comté de Portien et autres terres de proche en proche , ailleurs toutefois que sur les héritages maternels; Cependant om donna à Catherine de Clèves l'option du douaire préfix ou coutumier, et il fut dit que si elle s'arrêtait au douaire coutumier , en ce cas 1 héritier maternel serait récompensé , et jouirait tant que ledit douaire aurait lieu , des biens paternels jusqu'à la valeur des héritages maternels, que Catherine de Clèves tiendrait en douaire.

Le prince de Portien étant mort en 1 567 , Catherine de Clèves opta le douaire coutumier , qui consistait dans

la jouissance de la moitié des biens paternels et maternels qui avaient appartenu au prince de Portien ; elle a joui en conséquence de la moitié des propres paternels auxquels le duc d'Arschot avait succédé; à 1 égard des propres maternels échus au sieur de Oermont d'Âmboise , elle en a joui aussi en nature pendant quelques années. Depuis par la transaction de 1 5^8 la portion de son douaire, dont les héritiers maternels étaient tenus, fut fixée à 3,ooo liv. par an, qui ont été payées jusqu'à sa mort. Il faut donc que les sommes payées par les héritiers maternels leur soient rendues , puisque c'est la loi qui avait été imposée par le prince de Portien dans son contrât de mariage , dont ses héritiers ne peuvent contester l'exécution.

Aussi est-ce une questiori jugée depuis long-temps, non -seulement avec les auteurs du prince de Ckimr et du duc d'Aremberg , mais même avec ceux de M. m duc d'Orléans. On a déjà dit que , les terres de Pofëtt et de Montcornet ayant été saisies réellement sur le te d'Arschot , et la saisie réelle en ayant été portée au grand conseil , le marquis de Reynel y forma opposition , 3 en fournit les causes et moyens le 20 septembre 1607. Il y explique entre autres la clause du contrat de mariage de 1 56o au sujet du douaire , l'option du douaire coutunûer laite par la dnchesse.de Guise , In jouissance qu'elle avait eue en conséuuence de la moitié des propres maternels , et il ajoute : dont s'ensuit que ladite dame de Guise ayant choisi ledit douaire coutumier sur ledit côté maternel, pour en jouir par ses mains, comme elle a toujours fait depuis le décès dudit seigneur prince et fait encore a présent , et quelle a droit.de faire tant et si longuement qu'elle vivra , ou qm ledit douaire aura lieu , il n'jr a qu'à tenir

?fue lesdits opposons sont bien fondés à répéter , sur edit seigneur duc d'Arschot et son côté paternel ,

TOUS ET CHACUNS LES ARRÉRAGES qui SOM éctUlS et qui

écherront ci-apres > tant et si longuement que ledit douaire aura lieu C est pourquoi lesdits demandeurs se sont opposés et s'opposent auardites criées, et à ce qui aucune adjudication ne soit faite desdites

TROISIÈME PAJVT1E. 587

principautés de Portien et barofmie de Montcornet , sinon et à la charge qu'ils seront mis et colloques en leur ordre et priorité > du jour et date dudit contrat de mariage, que l'hypothèque leur a été aéquise sur les biens paternels , pour les arrérages échus jusqu'à lui, et qui écherront tant que ledit douaire aura lieu.

Voilà donc l'opposition du marquis de Rcynel bien libellée en ce chef. Il ne prétendait pas- avoir payé les arrérages du douaire de la duchesse de Guise , pour la portion qui en tombait sur les propres paternels ; cela était même impossible : car la duchesse de Guise avait droit de jouir en nature de la moitié des propres paternels; c'était un usufruit qu'elle pouvait faire valoir par elle-même , et pour lequel elle ne pouvait avoir aucune action contre les héritiers maternels : aussi n'avaient-ils payé que ce qui tombait sur les propres de leur ligne-, o&t ce qu'ils exposent bien clairement dans leurs causes déposition ; mais en même temps ils ajoutent que , suivant la clause du contrat de mariage de 1 56b qu'ils produisent , et qui est visé dans l'arrêt, ils ont droit de répéter sur le duc d'Arschot et son côté paternel , tous les. arrérages qui en sont échus et qui écherront dons la suite ;. parce que cette récompense leur est expressément accordée dans le contrat ne mariage. C'est dénie précisément la même question que l'on voudrait aujourd'hui faire revivre..

Mai» sur cette demande qu'a-t-on prononcé par l'arrêt d'ordre du 28 septembre 1607 ? On colloque différent créanciers , et entre autres lesdits d'Amboise et Flotte esditsnoms , pour ce qu'ils montreront avoir été payé des deniers provenons du bien maternel , en l'acquit des héritiers paternels , tant pour le douaire delà duchesse dé Guise , qu'aux autres créanciers du prince de Portien. L'arrêt ajoute que les parties viendront à compte , et que pour le reliquat lesdits d'Amboise et Flotte seront mis en ordre au a3 mars 157a.

Ainsi le marquis de Reynel est colloque pour ce qu'il montrera avoir été payé sur les biens maternels pour

le douaire de la duchesse 'de -Guise. H n'avait payé selon lui - même que la portion da douaire coutumier qui tombait sur les propres maternels. On juge donc qu'il lui en est dû récompense sur les héritiers et sur les propres paternels.

Cet arrêt n'a jamais été attaqué et ne Test point encore. Celui de 1 688 n'a fait que liquider la créance jugée par l'arrêt de. 1607 î ^ nest l*onc P*118 pe™"5 d'agiter la question , au mépris d'un arrêt si ancien et si solennel , ni de contester une créance adjugée par un titre si respectable.

Cependant le conseil de M. le duc d'Orléans s'attache

Srincipalement à combattre la répétition des arrérages u douaire ; il prétend que la clause du contrat de mariage était nulle et vicieuse. .11 convient que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes.sortes de clans»; mais cela est bon , dit-il, pour les conventions qni ic font entre les deux conjoints , et qui ont rapport an deux familles entre elles. 11 n'en est pas de même dta disposition qui ne regarde que l'intérêt des différa» héritiers d'un des conjoints, alors c'est la loi seule q» doit agir et régler leurs droits.

Or, suivant la loi , dans les successions ab intestat, c'est l'égalité qui en est l'âme : premier principe. En pays coutumier, les propres doivent être conservés à chaque ligne dont ils sont provenus : second principe. Les héritiers doivent contribuer aux dettes à proportion de l'émolument : troisième principe. Et si dans un contrat de mariage ou autre acte, qui ne serait ni donation entre-vifs ni testament , on pouvait dire que les héritiers d'une ligne seraient acquittés par ceux d'une autre ligne de la portion des dettes dont ils étaient tenus, toutes les lois seraient renversées; le prince de Portien n'a donc pas pu rejeter cette charge sur les héritiers paternels, principalement à Yégard d'un douaire coutumier, qui est une charge réelle des propres de chaque ligne.

Enfin on ajoute que l'arrêt de 1 607 ne forme même aucun préjugé; il ne condamne, dit-on, qu'à rendre ~ux héritiers maternels ce qu'ils justifieront avoir payé

en l'acquit des paternels , pour le douaire de la duchesse de Guise; or, les héritiers maternels en payant le douaire dont leurs propres étaient chargés, n'ont rien payé en l'acquit des paternels , puisque les paternels n'en étaient pas tenus : donc cette condamnation n'opère rien.

On pourrait se dispenser de se jeter dans les dissertations où le conseil de M. le duc d'Orléans veut nous conduire, puisque la question est expressément jugée par l'arrêt de 1 607, comme on vient de l'établir. Quand on a dit que les héritiers maternels seraient indemnisés par les paternels de ce qu'ils montreraient avoir payé en leur acquit, pour les arrérages du douaire de la duchesse de Guise , on était bien assuré que les héritiers maternels n'avaient payé que la portion du douaire coutumier, qui tombait sur les propres maternels; c'est ce qui avait été expliqué bien clairement dans les causes et moyens d'opposition : les maternels convenaient qu'ils n'avaient rien payé de la portion qui tombait sur les propres paternels. Il est donc impossible qu'on les ait colloques pour ce qu'ils auraient payé sur cette portion. On n'adjuge point ce qui n'est pas demandé; ainsi la condamnation étant nécessairement relative à la demande, il#est d'une évidence sensible ue la condamnation ne tombe que sur les arrérages u douaire dont les propres maternels étaient tenus, mais dont là récompense était accordée par le contrat de mariage. Après une décision si solennelle, et qui forme une fin de non-recevoir invincible ,' toute dissertation sur le fond est surabondante; cependant il est encore aisé de faire voir dans les principes mêmes, que la clause du contrat de mariage n'avait rien que de légitime.

Les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses, non-seulement par rapport aux conjoints entre eux, mais même par rapport à des étrangers; on y admet les institutions contractuelles, les donations de biens présens et à venir : on y peut faire et ordonner tout ce qu'on ferait dans un testament , et par un privilège unique ce testament a la force d'une donation entre-vifs ; en un mot , tout ce qui ne blesse

5gO OEUVRES DE COCHIN.

point les bonnes mœurs et l'ordre public , y est autorisé.

Mais indépendamment de cette faveur qui accompagne et qui soutient les clauses des contrats de mariage , il est un autre principe encore plus étendu, qui est que celui qui exerce une libéralité, est le maître d'y imposer telles lois , telles conditions qu'il juge a propos. Il peut limiter les biens sur lesquels il veut qu'elle soit à prendre, et en décharger les autres; il peut ne contracter à cet égard aucune obligation personnelle, n'en point 'faire une charge générale delà succession et de ses héritiers; en un mot, il donne ce qu'il veut, comme il veut, et sur les biens qu'il veut uniquement charger.

Suivant ce principe, dont l'évidence seule feit la preuve , le mari qui constitue un douaire à sa femme , peut n'en charger que certaine portion de son bien et en décharger le surplus, sans que ses héritiers aient droit de s'en plaindre. H pouvait stipuler par son contrat de mariage , que sa femme n'aurait point de douaire. Si les coutumes en ont établi un qui est acquis de droit à la femme , ce n'est que parce qu'elles ont présnroe que l'intention des conjoint* était qu'elle en jouit ainsi ; mais quand on trouve une convention contraire dans le contrat de mariage , cette présomption cesse , et avec elle le douaire coutumier s anéantit. Le douaire n'est donc jamais acquis à la femme que par la libéralité du mari ; libéralité, ou expresse , quand le contrat de mariage en contient une disposition; ou tacite, quand les conjoints par leur silence sont censés avoir adopté la disposition de la loi ou de la coutume.

Mais si le douaire est une libéralité, comme on n'en peut pas douter , le mari en le constituant peut donc «ire qu'il ne sera pris que sur une telle terre, ou, en général , que sur les propres d'une ligne qu'il veut seule en charger ; dans ce cas les autres biens , ni ceux qui y succèdent , n en peuvent être tenus. Le mari aurait pu donner a sa femme les biens mêmes qu'il a chargés du douaire; et s'il l'avait fait, ceux qui devraient suc-

fcdcr A ces biens n'auraient aucun droit de s'en plaindre.

A plus forte raison a-t-il pu charger ces biens seuls d'acquitter le douaire qu'il accordait : et comme dans le cas de la donation des propres d'une ligne, les héritiers de la même ligne n auraient aucun recours contre les héritiers de l'autre; de même dans le cas où les biens de leur ligne sont seuls chargés du douaire y ils n'ont aucun droit d obliger les autres à y contribuer.

C'est ce que le prince de Portien a fait dans son contrat de mariage ; il a accordé à Catherine de Clèves un douaire de 5,ooo liv. de rente, à prendre sur ses propres paternels seulement. S'il en était deiùeuré là , pourrait-on former une difficulté de la part des héritiers paternels à exiger une contribution de la part des héritiers maternels / De quel prétexte pourrait-on soutenir une pareille prétention ? Le prince de Portien pouvait donner ses propres paternels à Catherine de Clèves sans toucher à ses propres maternels. Comment n'aurait-il pas pu donner une rente viagère de 5,ooo liv. à prendre sur les propres paternels seuls, sans aucune contribution de la part des propres maternels ?'

Il a été plus loin dans son contrat de mariage ; il a donné à Catherine de Clèves la faculté d'opter ou le douaire préfix qu'il vient d'établir, ou le douaire coutumier. Mais comme son intention a toujours été que la charge du douaire ne tombât que sur les héritiers et sur les propres paternels , il ordonne que les héritiers paternels seront tenus de dédommager les héritiers maternels de ce qui sera pris sur eux. La même liberté qu'il avait* dans le douaire préfix , il l'avait incontestablement dans le douaire coutumier, qui n est pas moins que l'autre une libéralité du mari , puisque la femme ne le tient que de l'option que son mari lui a. réservée. Il a donc pu dans l'un et dans l'autre imposer telle condition qu'il a voulu. Il aurait pu dire que le douaire coutumier serait estimé, et que le prix de l'estimation serait pris en entier sur les propres paternels. Pour la plus grande facilité de Catherine de Clèves , il a voulu qu elle prît le douaire en nature sur tous les biens ; mais en même temps il a voulu que la valeur de ce qui serait pris sur les héritiers maternels , leur fut rendue

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par les paternels. Dans tous les cas, c'est asseoir le douaire en entier sur les seuls propres paternels; ce

ÏLii était incontestablement au pouvoir du prince de ôrtien , comme auteur de la libéralité.

Qu'on ne dise pas que le douaire coutumier est un présent de la loi , qui en fait une charge réelle des héritages ; car la loi ne le donne qu'en supposant que c'est l'intention du mari. Elle n'en fait pas un présent nécessaire . mais toujours subordonné a la volonté du mari. Cela est si vrai que le mari peut stipuler que sa femme n'aura aucun douaire , qu'il en peut donner un ou plus fort ou plus faible que le coutumier. C'est donc toujours la volonté, la libéralité du mari qui préside à l'établissement du douaire , et par* conséquent c'est à lui à l'asseoir arbitrairement , soit sur tous ses biens , soit sur certains biens taxalivement et limitativement; et quand il l'a fait, ni la femme ni les héritiers n'ont aucun droit de s'en plaindre, ni de changer l'ordre qu'il lui a plu d'établir.

Le prince de Portien n'a voulu établir le douaire que sur les propres paternels; il en était le maître, puisque pouvant donner ces propres seuls , il pouvait aussi les charger seuls. IL a voulu cependant, ppur rendre la perception du douaire plus facile à sa femme, qu'elle s'en lit payer sur tous les biens. Mais en le consentant il n'a prétendu donner à sa femme qu'une délégation sur les propres maternels, qui ne fît (joint cesser la charge imposée sur les propres paternels seulement; et} sorte que les héritiers maternels eussent leur recours contre les héritiers paternels , Comme subrogés aux droits de la femme, a qui ils auraient payé ce qui n'était qu'à la charge des paternels.

Il est facile après cela de faire voir que les principes qu'on réclame pour M. le duc d'Orléans, sont ici sans application. Il n'y a point > dit-on, de loi plus irréfragable dans l'ordre des successions an intestat, que l'égalité entre les héritiers. Cela est vrai ; mais cette égalité n'est point blessée, quand le défunt a aliéné le propre d'une ligne , et n'a point aliéné ceux d'une autre ligne ; ou quand par une donation , par un

legs , il n'a chargé que le propre d'une ligne, et n'en a pas chargé les autres; ainsi, qu'un testateur lègue à un étranger l'usufruit d'une terre maternelle, les héritiers maternels n'y succéderont qu'avec cette charge, pendant que les héritiers paternels jouiront en plein des propres de leur ligne. La raison est que les successions se prennent en l'état où elles se trouvent; l'égalité ne doit se trouver que dans les opérations mêmes du partage ; mais dans ce partage il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et avec les charges que le défont a pu imposer à chaque bien.

Seconde loi inviolable , dit-on , c 'est que les propres doivent être conservés à chaque ligne dont ils sont provenus , les propres paternels aux parens paternels y et les propres maternels aux parens maternels. Ce principe, qui est vrai en lui-même, ne s'applique cependant qu'aux dispositions testamentaires ; car par acte entre-vifs on peut disposer de ses propres , soit en les vendant, soit en les donnant, soit en leur imposant des charges particulières, et même par les dispositions à cause de mort. On peut encore diminuer le droit des héritiers d'une ligne , sauf à eux a exercer les réserves coutumières.

Enfin troisième loi > dit-on , d'autant plus respectable y qu'elle est la suite et la conséquence des deux premières ; c'est que chaque héritier doit supporter les dettes à proportion de l'émolument qu'il recueille. Cette vérité ne sera point encore contestée,

Snand on la renfermera dans son véritable objet. Quand se trouve dans une succession des dettes auxquelles le défunt était personnellement obligé , auxquelles tous ses biens étaient hypothéqués, sans doute que ses héri-J tiers y doivent contribuer entre eux à proportion de l'émolument, lorsqu'il n'y a ni loi ni titre contraire. Mais, en premier lieu, il ne s agit point ici d'une dette de cette nature; c'est une libéralité que le prince de Portien a exercée, qu'il n'a faite, comme il en avait le pouvoir, qu'à condition qu'elle ne serait à prendre que sur certains biens; ou que si , pour la commodité de Catherine de Clèves , elle voulait la prendre sur tous les biens ,

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