‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 24 sur 29 · COCHIN. TOME Y · texte numérisé non relu

COCHIN. TOME Y

ceux qu'il en a voulu charger seuls, serviraient à remplacer ce qu'on prendrait sur les autres. Ce n'est donc pas une charge générale des biens ; la condition de la libéralité est qu elle demeurera fixée et limitée sur certains biens ; et alors il n'est plus question de contribution entre les héritiers , parce que le défunt par do actes entre -vifs a pu, ou donner ces biens, on les charger en particulier, ou que les biens se prennent en l'état où ils se trouvent.

En second lieu, pour les dettes, même ordinaires, dettes fondées sur une obligation personnelle , et soutenue d'une hypothèque générale, rien n'empêche que celui qui en est chargé n'ordonne par un acte entre-vils qu'elles seront payées par les héritiers d'une ligne, à • la décharge des autres , et qu'en cela il ne fasse une do- ' nation à ceux-ci de la libération qu'il veut leur procurer. On peut être donataire et héritier en collatérale; ainsi les héritiers déchargés de contribution par un acte entre-vifs, peuvent se prévaloir de cet avantage, quoiqu'ils demeurent héritiers. Il est vrai qu'il faudrait que cet acte fût revêtu de la forme de la donation. Mail toutes ces formes ne sont point nécessaires dans les donations faites par contrat de mariage : ainsi par un acte entre-vifs on pourrait donner à une branche le droit de faire supporter par une autre les dettes communes et ordinaires.

mons-nous dans le véritable objet de 1 affaire. JL1 ne s agit

Faim ici d'unedetle, mais d'une charge que le prince de ortien s'impose volontairement.' Maître des conditions,

pris sur d autres biens pour la payer; car il tant observer que la disposition du contrat de mariage au sujet du douaire , n'a qu'un seul objet «^ qui est de le donner sur les propres paternels seulement. On établit deux manières différentes de parvenir au même objet; l'une en disant que Catherine de Clèves se fera payer des 5,ooo I. de douaire prefix, sur les propres paternels seulement;

l'autre , que si elle prend le douaire coutumier sur tous les biens, les paternels dédommageront et récompenseront les maternels ; ce n'est toujours que la même disposition retournée différemment. Or, comment peut-on douter que celui qui donne ne puisse donner sur telle partie de ses biens qu'il jugera à propos , en sorte que cette charge ne tombe que sur ceux qui succèdent à cette espèce de biens?

Les jurisconsultes nous apprennent que celui qui contracte une dette sans s'obliger personnellement, ni tous ses biens en général , mais* seulement un effet en particulier, venant à mourir, ses héritiers ne sont pas tenus de cette dette en commun , mais seulement celui

n* succède à l'effet seul hypothéqué. C'est ce qui est li par Dumoulin, sur l'art. 18 de la nouvelle coutume de Paris, glose première, n° 22. Si paterfamilias non se obligavit personaliter , sed simpliciter mentionem fèuaalem , seu feudum suum hypothecavit vel hjpothecariconsensitpro alieno débita, et certe cum nulla obligatio descendat in Jieredes, sed sit merum anus reale, puio primogenitum teneri hjrpothecaria, quatenus possidet rem hjrpothecatam > et coheredes suos non teneri ad eum exonerandum , et luendum hjrpothecam pto potïionibus herediiariis ; nec habet contra eos aliquem recursum nomine evictionis, quia res transivit ad eûm cum causa, et cum onere imposito a defunctô.

' Loiseau, dans son traité du Déguerpissement, liv. 1 , chap. 8;n° 18, examinant la ^question de savoir si les rentes créées par assignat, mais qui ne sont pas constituées à prix d'argent, tiennent de la nature des rentes et charges foncières, en sorte qu'elles ne doivent être acquittées que par celui qui succède à l'héritage sur lequel elles sont assignées ; il distingue si l'assignat est limitatif, et en ce cas , il répond que le doute est superflu , et qu'alors ces sortes de charges sont regardées comme foncières ; que si l'asbignat n'était que démonstratif, la question devient plus difficile, pour savoir si le frère succédant seul en collatérale aux fiefs, devra payer la rente lui seuly sans que sa sœur soit tenue \ d'y

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contribuer. Il est donc vrai qu'une rente créée sur un effet particulier, avec un assignat limitatif, ne doit être acquittée que par celui qui succède à cet effet, sans qu il puisse exiger aucune contribution des autres héritiers; et même, selon Loiseau, cela pourrait faire une question fort controversée, dans le cas de 1 assignat simplement démonstratif. Or, le douaire accordé pour eue pris sur les biens paternels seulement, est bien dans le cas de l'assignat purement limitatif. Il n'y a donc que les héritiers paternels qui en soient tenus, sans aucune contribution de la part des maternels, de même que dans le cas d'une rente créée sur un fief avec un assignat limitatif, il n y a que les mâles succédant aux fiefs qui en soient chargés , sans que les filles qui sont excluses de la succession féodale , en soient tenues sur les autres biens auxquels elles succèdent.

Lebrun dans son traité des Successions, liv.4?ch. 2, sect. 3, n° 5, dit en adoptant le sentiment de Dumoulin,

3ue si le père a affecté et hypothéqué un fief pour la eue d'autrui , pour savoir si l'aine qui prend ce fief, a un recours contre ses cohéritiers , il faut distinguer si le père ne s'est point obligé personnellement , ou n'a point hypothéqué ses autres biens; en ce cas, dit-il, c'est une dette simple hypothécaire, et ce n'est point une dette de succession.

Il est donc certain que, quoiqu en général les héritiers doivent contribuer aux dettes à proportion de l'émolument, cependant il y a des dettes qui par leur nature ont pu être placées limitativement sur certains biens, et qu elles ne doivent être acquittées que sur ces mêmes biens, et par ceux qui les recueillent, sans aucun recours contre les autres héritiers. A plus forte raison un homme par son contrat de mariage peut-il imposer le douaire qu'il donne à sa iemnie sur certains biens seulement, pour n'être payé que par ceux qui y succèdent : c'est donc sans prétexte qu'on s'élève contre la clause du contrat de mariage du prince de Portien.

Mais on ne peut trop le répéter, c'est uùe question disertement jugée par l'arrêt de 1607. Ce qu'on oppose pour effacer ce préjugé, n'est qu'une vaine équivoque

qu'il est facile de dissiper. Cet arrêt ordonne que les héritiers maternels seront colloques sur le prix des terres de Portien et de Montcornet , propres maternels , pour ce qu'ils justifieront avoir paye' en l'acquit des héritiers paternels, tant pour le douaire dé la duchesse de Guise,

3u'aux autres créanciers du prince de Portien. Cette isposilion n'explique point , dit-on , ce que c'était que les sommes payées pour le douaire de la duchesse de Guise ; l'arrêt ne colloque que pour ce qu'on justifiera avoir été payé en l'acquit des héritiers paternels : or, les héritiers paternels avaient payé leur part du douaire, c'est-à-dire, ce qui était à prendre sur les propres paternels. Si les héritiers maternels avaient acquitté de même ce qui tombait sur les propres maternels , ils n'avaiçnt payé que ce qu'ils devaient, ils n'avaient rien payé en .1 acquit des paternels, et par conséquent l'arrêt ne leur adjuge rien à cet égard.

Un pareil sophisme ne devait pas trouver sa place , dans une affaire aussi grave et aussi sérieuse que celle qui se présente. La disposition de l'arrêt de 1 607 est nécessairement relative à la demande, qui se trouve expliquée dans les causeset moyens d'opposition des auteurs du marquis de Rey nel : or , dans ces causes et moyens d'opposition, les héritiers maternels avaient déclaré expressément qu'ils n'avaient rien payé de la portion du douaire qui était à prendre en nature sur les propres paternels. Il est donc impossible qu'en les coHoquant pour ce qu'ils avaient payé a la décharge des paternels , l'arrêt ait entendu appliquer sa disposition à cette partie du douaire; mais en même temps les héritiers maternels avaient expliqué qu'ils avaient payé 3, 000 liv. par an à la duchesse de Guise , pour le douaire coulumier en nature sur les propres maternels, et que suivant la clause du contrat de mariage de 1 56o , ce qu'ils avaient

Sayé leur devait être rendu par les paternels : c'était onc l'unique objet de leur demande, el par conséquent c'est aussi l'unique objet de la disposition de larrêt.

Il est donc impossible de ne pas reconnaître que la question est jugée, et que les héritiers paternels, con-

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de compensation. On n'a jamais douté qu'il n'y eût quelque compensation à faire de la part des héritiers paternels ; l'article de 27,000 liv. porté par la transaction de 1 578, s'est compensé naturellement avec les arrérages du douaire qui avaient été payés jusqu'alors par les héritiers maternels, et qui montaientpour onze années à 35,ooo 1. , et il est indifférent que l'on compense avec une créance ou avec une autre. L'arrêt de 1 688 doit donc subsister en cette partie, de l'aveu même de nos adversaires.

Mais il y a un dernier objet contre lequel ils s'élèvent avec' beaucoup de chaleur , c'est la disposition par laquelle, après avoir liquidé les créances du marquis de Keynel, il est dit que dans trois mois le prince oe Chimay et le duc d'Aremberg seront tenus de rapporter les pièces justificatives de tous les bénéfices d'inventaires , en remontant jusqu'au prince de Portien, sinon réputés héritiers purs et simples , dans tous les degrés dont ils ne pourraient pas justifier. On ne conteste point cette disposition dans tous les degrés , depuis le duc d'Ârschot jusqu'au prince de Chimay . Mais on prétend qu'on n'a pas pu obliger le prince do Chimay à rapporter les pièces justificatives de la qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire que le duc d'Arschot avait prise dans la succession du prince de Portien, ni le réputer héritier pur et simple faute d'en justifier. On prétend qu'on n'aurait aucune peine à prouver que toutes les formalités à cet égard avaient été remplies. Mais on ajoute qu'on n'en a pas besoin , parce que cette qualité a été tellement reconnue et fixée par les transactions de 1 572 et de 1578, qu'il n'est plus possible de la révoquer en doute entre ceux qui ont transigé,, et entre leurs représentans.

Si le duc d'Arschot avait satisfait aux formalités indispensables du bénéfice d'inventaire, s'il est facile de le justifier , comme ople dit dans le mémoire de M. le duc d'Orléans, quel préjudice l'arrêt de 1668 a-t-ildonc fait au prince de Chimay et au duc d'Aremberg en les . condamnant à rapporter ces preuves? La critique qu'on tonne à cet égara n'a donc poi&t d'objet.

Au fond , il est des règles les plus communes que

toute partie qui prend une qualité en justice doit justifier qu'elle lui appartient ; quand on l'aurait supposée pendant un temps , on peut toujours en demander la preuve, parce que ce sont les qualités qui font le fondement sur lequel portent tous les droits et toutes les actions; en sorte que tant qu'elles ne sont point établies, on ne peut jamais ni agir ni se défendre en règle , ni mettre la justice en état de fixer le sort des parties d'une manière solide et irrévocable.

Comment donc les héritiers paternels prétendent-ils être dispensés d'une loi si générale? Les transactions de ,1 5^2 et de 1 578 ne la font point cesser à leur égard comme ils le supposent. La première porte que les parties et leurs conseils se sont plusieurs fois assemblés four traiter des affaires de la succession du prince de ortien, dont ledit seigneur due d'Àrschot se dit héritier par bénéfice d'inventaire des pixypres paternels, et ledit sieur marquis se dit aussi héritier par bénéfice d'inventaire des meubles et propres maternels. Ainsi dès le commencement de la transaction , on annonce que de part et d'autre on.se prétend héritier par bénéfice d'inventaire sans vonloir le reconnaître. On se contente d'énoncer que le ducd'Ârschot se dit héritier par bénéfice d'inventaire; mais on n'en convient pas de ia part du marquis de Clermont. On laisse cette qualité en suspens, parce qu'il sera temps d'en demander la preuve quand le duc d'Arschot voudra s en prévaloir pour ne pas payer.

On expose ensuite que les créanciers font des poursuites , ce qui a donné lieu à des actions en recours et en garantie, et qu'il est nécessaire de prendre des arrangemens qui empêchent que les parties ne soient ruinées en lirais. Pour y parvenir , on convient, par manière de provision , sans tirera conséquence et sans préjudice des droits des parties , et ae chacune (ficelles au principal ^ des clauses et dispositions suivantes. Ainsi tout n'est que provisoire dans la transaction ; et elle ne peut jamais être opposée â un des héritiers quand il excipera d'un droit certain, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait renoncé définitivement.

On convient donc que le duc d'Arschot paiera les cinq huitièmes des dettes, et Antoine de Clermont les trois autres huitièmes. On ajoute qu'en conséquence on a fiât deux états des différentes dettes de la succession ; L'un montant à 235,558 liv. i4 s. 6 d. qui sera payé par le duc d'Arschot, l'autre de i4i>335 liv. 1 s. 3 cl. qui sera payé par Antoine de Clermont ; que si l'un est forcé de payer des dettes comprises dans l'état de l'autre , il aura la répétition de ce qu'il aura payé avec l'intérêt au denier douze; que comme il y a des dettes litigieuses employées dans les états , les procès seront poursuivis en commun, et que toutes les réductions et extinctions, les remises faites par les créanciers et généralement toutes les diminutions tourneront au profit commun des héritiers, à proportion de la part dont ils contribuent; comme aussi que s'il survient de nouvelles dettes, ils y contribueront à la même proportion.

On ajoute que la transaction est faite sans que personne quelconque autres que lesdits sieurs duc et marquis se puissent prévaloir du présent contrat , ni prétendre qu'ils aient/ait ni voulu faire aucun acte d'héritier simple, comme de fait ils ont protesté que quelque chose qui soit faite ou convenue par le présent contrat ou qu'ils puissent dire ou convenir ciaprès, ils n'entendent se départir du bénéfice d'inventaire par eux respectivement obtenu, ains s'en tenir, comme défait ils s'entiennent, à icelui bénéfice.

Enfin il est dit qu'à l'entière et parfaite exécution du présent contrat, les parties se sont obligées en ladite qualité d'héritiers par bénéfice d'inventaire, et sur les biens de ladite succession seulement.

C'est de ces dernières clauses dont les héritiers paternels veulent se prévaloir; mais il est évident qu'ils abusent de ces dispositions. Les héritiers des deux lignes voulant pourvoir au paiement des dettes , prennent tous deux la qualité d'héritiers par .bénéfice d'inventaire. On la suppose de part et d'autre , sans entrer dans aucun éclaircissement à cet égard, parce que ce n'était pas l'objet qui les occupait alors ; en conséquence chacun traite clans la qualité qu'il a prise et ne s'oblige que

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dans celte qualité. Tout ce que cela opère, est qu'ils n'ont pas prétendu déroger à cette qualité. Ainsi on ne pourra pas opposer au duc d'Àrschot qu'en s'obligent de payer cinq huitièmes des dettes, il s'y soit obligé comme héritier pur et simple, ni qu'il ait affecté à l'esfcution de la transaction, ses biens personnels : voilà tout l'effet que peuvent produire ces clauses tant vantées. La transaction ne formera donc pas un titre contre hn, pour soutenir qu'il se soit obligé personnellement. H pourra toujours se prévaloir de la qualité d'héritier bé» néficiaire, et soutenir qu'il n'est obligé qu'en cette <puh> lité. Mais les sieurs de Clermont qui ont reconnu qu'il se disait héritier bénéficiaire , et qui lui ont laisse prendre cette qualité, comme ils la prenaient eux-mêmes, n'ont pas renoncé à examiner si elle lui appartenait. Ce n'était pas l'objet qui les intéressait alors, parce qu'on ne doutait pas qu'il n'y eût du bien pour payer toutes les dettes ; lorsque la question devient plus intéressante , et que sur le fondement de cette qualité le duc d'Arschot veut rejâer sur eux le poids de toutes les dettes, alors rien île peut les empécner d'agiter la question qui est demeurée entière.

Les héritiers paternels confondent donc deux effets bien différens que l'acte pourrait avoir. Us y ont déclaré qu'ils ne contractaient que comme héritiers par bénéfice d'inventaire : de là il résulte qu'on ne peut pas , sur le fondement du même acte, soutenir qu'ils se soient obligés comme héritiers purs et simples ; mais de porter 1 effet de cet acte jusqu à dire que les héritiers maternels aient consenti à ne les jamais poursuivre que comme héritiers par bénéfice d'inventaire, encore qu'ils ne pussent établir cette qualité , c'est ce que l'acte ne porte pas , et ce qu'il ne serait pas même possible d'imaginer.

La qualité d'un héritier ne dépend pas de la convention , c'est un point de fait qui ne peut pas varier. Si un des cohéritiers n'a point fait faire d'inventaire, s'il n'a point obtenu de lettres, s'il ne les a point fait entériner, si au contraire il a lait des actes d héritier pur et simple , comment pourrait-on le rendre héritier par bé-

néfice d'inventaire par un traite ? Les qualités ne dépendent que de la loi , et il n'est pas possible de les changer au gré des parties. Il est vrai qu'un cohéritier pourrait décharger les biens personnels de son cohéritier , et se réduire et n'agir que sur les biens de la succession ; mais il faudrait que cette décharge fut bien expresse pour pouvoir s'en prévaloir contre lui. On ne trouve rien de pareil dans, la transaction de 1572. Il est vrai que le auc d'Àrschot qui se disait héritier bénéficiaire, déclare qu'il ne s'oblige à son exécution qu'en qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire, et sur les mens de la succession seulement; mais Antoine de Clermont ne renonce point à le poursuivre comme héritier pur et simple ; et une pareille renonciation ne peut pas se suppléer.

Il a supposé sans doute que le duc d'Arschot , qui se disait héritier bénéficiaire, l'était en effet. Il lui a laissé

S rendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas éroger à cette qualité , et cela était juste ; mais que parlà il se soit exclus lui-même de demander qu il eut à justifier de cette qualité, c'est ce qu'on ne trouve point dans la transaction, et ce qu'il aurait été absolument nécessaire d'y exprimer pour priver Antoine de Clermont d'un droit si incontestable.

On ne peut donc jamais, sous prétexte de ceue transaction, soutenir que l'héritier paternel du prince de Portien doit jouir de tous les privilèges du bénéfice d'inventaire sans en justifier. Mais, dit-on, les héritiers maternels n'ont jamais poursuivi depuis le duc d'Arschot et ses représentai qu'en qualité d'héritiers bénéficiaires. Quand cette qualité est demeurée pour cons* tante pendant plus d'un siècle, a-t-onps la révoquer en doute à la veille d'un jugement ? On pourrait répondre d'abord qu'il est toujours temps de demander qu'on justifie d'une qualité dans laquelle on procède, et principalement quand il s'agit de prononcer enfin une condamnation définitive. Mais est-il vrai que cette prétendue qualité ait toujours été reconnue? La transaction de 1 5^2 la regarde au contraire comme incertaine , puisqu'en parlant du duc d'Arschot, on n'exprime sa

6o4 OEUVRES DE COCIIIN.

qualité que par ces termes, qui se dit héritier bénéficiaire. Mais ce qui est encore plus fort', c'est que dans les causes et moyens d'opposition fournis par les héritiers maternels le 20 septembre 1 607 , on reproche au. duc d'Àrschot d'avoir vendu les bois de Logny en som. propre et privé nom , nonobstant ladite qualité prétendue d'héritier par bénéfice d'inventaire , qui n'a oneques été vue, et à laquelle en cela, et par tous autres actes , il aurait dérogé, quand bien il l'aurait obtenue. Voilà donc une contestation formelle de cette

Jualité environ cent ans avant l'arrêt de 1 688. Enfin ans tomes tes assignations données depuis aux héritiers paternels , ils ont toujours été assignés purement et simplement comme héritiers , et non comme héritiers par Bénéfice d'inventaire, quoiqu'on le suppose toujours dans le mémoire de M. le duc d'Orléans ; cette qualité d'héritiers bénéficiaires a donc toujours été contestée.

Au fond , cette question pourrait être regardée comme fort indifférente, car la qualité d'héritier bénéficiaire ne dispense pas du paiement des dettes : tout ce qu'elle opère , est- que l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens; à 1 effet de quoi il est obligé de rendre compte de la succession bénéficiaire ; mais sans entrer à cet égard dans un grand détail , il est aisé de faire voir que le duc d'Arschot a recueilli dans la succession ou prince de Portien, plus de biens qu'il n'en fallait pour payer toutes les dettes dont il était tenu.

On voit par la transaction de 15^2 que les propres

Çaternels consistaient dans la principauté de ur. ortien, dont on fixe le revenu à . . . . 3,5oo La baronne de M ontcornet à pareille somme

de . . . 3,5oo

Le quart de Logny à 1,000

Le tiers des greniers à sel de Château-Portien et de Cormisy, à i,54o

Ce qui fait en tout 9*54°

Soit que le revenu fut beaucoup plus fort, soit qu'il y eût dans ces terres des bois de haute futaie d'une

Srande valeur, et même des mouvances considérables, ont les profits casuels n'eussent pas été compris dans Vévaluaiion du revenu, ces terres étaient d'un trèsgrand prix, comme il est prouvé par la transaction même; puisque par une des clauses -qu'elle renferme, il était dit que si Antoine de Clermont payait les dettes dont le duc d'Arschot était chargé, et qu'il n'en fut pas remboursé dans trois mois, en ce cas le duc d'Arscnot loi vendrait la terre de Montcornet , le quart de Logny avec le tiers des greniers à sel pour 2 5 0,000 livres; sur laquelle somme il retiendrait ce qu'il aurait payé de dotes pour le duc d'Arschot , et lui paierait le reste en argent* Ainsi les biens compris dans cette vente valaient au moins ?5o,ooo livres ; outre ces biens le duc d'Arschot avait encore la terre et principauté de Portien qui était seule de 3,5oo liv. de revenu fixe et annuel, et qui eu égard à sa dignité, à ses forêts et à ses mouvances, valait au moins autant que les. biens vendus; en sorte que le duc d'Arschot a eu au moins un fonds de 5oe,ooo liv. dans la succession du prince de Portien. Sa part des dettes est fixée par la transaction de 157a, à 235,558 liv. 14 s. 6d. Mais sur cela il faut observer en premier lieu , que depuis 1 567 que le prince de Portien était mort, il s'était écoulé cinq années, pendant lesquelles les dettes avaient beaucoup augmenté par les intérêts ou arrérages qui avaient cours alors sur le pied du denier douze; en sorte qu'il ne fallait pas 1 70,000 livres de dettes. à la mort du prince de Portien pour fermer en 1 572 une masse de ?35,oool. en principaux et intérêts. En second lieu, les parties se réservent par la transaction, de contester plusieurs dettes qui étaient litigieuses, et d'en faire réduire d'autres; en sorte que letat du duc d'Arschot a pu souffrir beaucoup de diminution , et qu'il n'en a peutêtre jamais payé 200,000 liv. , ce qui ne pouvait monter en 1 567, qui est l'époque où il faut se reporter pour connaître 1 état de la succession , qu'à une somme assez modique.

Il est vrai que quelques créanciers inconnus en 1 572 ont paru dans la suite. Mais cela ne forme pas un grand

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objet pour les cinq huitièmes dont le duc d'Àrschot était tenu; ainsi ayant recueilli pour 5oo,ooo livres de tiens, et n'ayant jamais eu pour 200,000 liv. de dettes à payer à la" mort du prince de Portien, il est évident que la succession lui était très-avantageuse , et qu'il y avait beaucoup plus qu'il ne fallait pour payer les sommes que les auteurs du marquis de Reynel ont de» mandées à l'héritier paternel.

Cette opération est simple : elle résulte de la transaction même de 1 372 , dont on se fait un titre si puissant contre le marquis de Reynel , et elle démontre clairement que la qualité d'héritier bénéficiaire dont on fait tant de jurait, est le titre le plus utile contre les créanciers du marquis de Reynel. Mais cette qualité, quelque effet qu'elle puisse produire , doit être établie par des pièces authentiques, et l'arrêt de 1688 qui a ordonné qu'on serait tenu d'en justifier, est aussi régulier et aussi juridique dans cette disposition que dans toutes les autres. On ne voit donc au fond aucun prétexte à la tierce-opposition qui y a été formée sous le nom de M. le duc d'Orléans.

Moyens sur la forme. — On propose d'abord pour moyen principal 1 incompétence du grand conseil , on exagère avec force les attentats de ce tribunal, ses entreprises sur les droits et sur là compétence de la cour; mais dans cette vaine déclamation , il semble que l'on ait moins compté sur la force du moyen, que sur l'espérance d'exciter une sorte de jalousie entre les deux tribunaux ; comme si on pouvait, sans faire injure à la majesté et à la sagesse du parlement, supposer qu'il fût susceptible de pareilles impressions.

Au fond, c'est sans doute pour la première fois

3u'on a imaginé de révoquer en doute la compétence 'un tribunal qui a été saisi pendant près de cent années de toutes les contestations des parties , qui par un arrêt rendu dès 1607, en a jugé plusieurs chefs définitive* ment, et en a interloqué d'autres, qui a statué sur ces chefs interloqués 80 ans après, devant lequel toutes les parties ont procédé volontairement dans tous les temps, qui a adjugé par décret des terres considérables, qui en

b fait l'ordre, qui a connu de toutes les oppositions et de toutes les contestations incidentes à l'ordre. U faudrait donc tout rétracter, casser les adjudications, procéder à un nouvel ordre , et remettre une infinité de parties dans une confusion dont on ne pourrait jamais «brouiller le chaos ; c'est une tentative trop téméraire , ei pour laquelle il n'était pas permis d'employer le nom auguste d'un prince, plus jaloux de maintenir l'ordre public, que de défendre ses propres intérêts.

Mais sur quoi est fondée cette prétendue incompétence ? On dit que dès 1 569 toutes les contestations d'entre les héritiers paternels et maternels du prince ♦de Portien furent évoquées en la cour sur la requête de M. le procureur général; que par un arrêt de 1 57 1 les héritiers maternels furent condamnés par provision à payer le tiers des dettes, que par un arrêt de 1 584 les héritiers furent appointés en la cour sur la question du douaire de la duchesse de Guise; enfin que par l'arrêt de 1 589 il fut ordonné que les parties viendraient à compte des sommes respectivement payées. Ainsi la cour était saisie, dit-on, de toutes les contestations. Comment a-t-on pu les porter depuis, et les faire juger au grand conseil ? Il est vrai que les parties y ont

Srocédé volontairement ; mais les juridictions sont de roit public. Voilà en substance à quoi se réduit le moyen. Mais a-t-on pu se flatter par-là de renverser ce qui s'est passé pendant plus d'un siècle dans un autre tribunal ?

Premièrement, il arrive tous les jours que des contestations pendantes dans un tribunal, sont évoquées et renvoyées dans un autre ; par-là l'ancienne compétence est détruite, et il s'en forme une nouvelle qui assure l'autorité des jugemens qui interviennent. On en convient dans le mémoire de M. le duc d'Orléans; mais cette évocation et ce renvoi ne doivent-ils pas se

S résumer quand on voit que le grand conseil a été saisi e toutes ces contestations pendant plus d'un siècle , et Sue toutes les parties y ont procédé volontairement ? n vain nous demanderait-on aujourd'hui de rapporter l'évocation même ; la preuve en est entière dans cette

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foule de jugemens, dans ce grand nombre de procédures, dans cette litispendance de plus d'un siècle, où tant de parties différentes ont concouru à assurer l'autorité inébranlable du tribunal : on n'en découvre pas même l'origine, parce que ce qui remonte à des temps si éloignés, ne peut être ni conservé ni justifié; mais la possession y supplée et forme elle-même la plus solennelle de toutes les preuves.

Secondement , la seule saisie réelle des terres de Portien et de M ontcornet portée au grand conseil aurait suffi pour établir sa compétence dans tout ce qui avait rapport à la distribution au prix de ces terres , et a tout ce qui en était une suite. Chaque créancier était obligé d'y former opposition et d'en établir les causes , et c'était au grand conseil à y prononcer ; car de prétendre que chaque opposant dût faire juger et liquider sa créance dans les tribunaux ordinaires , pour produire ensuite au grand conseil le jugement qu'il aurait obtenu, c'est un système qui n'a jamais été admis en justice, et qui empêcherait que les ordres ne pussent jamais finir.

Dans la créance particulière des héritiers maternels, on nous parle d'un arrêt de 1 584 , qui avait appointé sur la question du douaire, d'un arrêt de 1089, qui avait ordonné le compte entre les héritiers ; mais ces affaires avaient été abandonnées, nulles poursuites, nulles procédures , nulles productions en la cour j ainsi le grand conseil étant saisi de l'instance de décret, et les héritiers maternels y ayant formé leurs oppositions, il était indispensablement nécessaire d'y faire juger leurs créances sans que ces anciens arrêts demeurés sans exécution , y pussent apporter le moindre obstacle.

Troisièmement , on n attaque point les arrêts de 1 607 et de 161 3 rendus au grand conseil. Mais puisque cela est % que peut-on dire contre l'arrêt de 1 688 , qui n'en est que la suite et que l'exécution ? On a prévu cette objection de la part de la maison de Chimay , et on nous répond que les arrêts de 1607 et de 161 3 n'ont rien jugé qui fut attentatoire a la juridiction de la cour; que celui de 1607 ne )uge point la question du douaire, puisqu'il ne colloque que pour ce jnii aura été payé en

l'acquit des héritiers paternels; que s'il ordonne le compte, il n'ordonne point qu'il sera rendu au grand conseil ; que ce n'est donc que l'arrêt de 1 688 qui contient l'entreprise dont on se plaint. Mais on a déjà fait voir que l'arrêt de 1607 juge disertenient la question du douaire, c'est-à-dire de la répétition sur les propres paternels, de ce qui en avait été payé sur les propres maternels ; ainsi 1 arrêt de 1 688 n a fait que liquider la créance déjà jugée par l'arrêt de 1607. A l'égard du compte respectif à rendre entre les héritiers, comment peut-on dire qu'un tribunal qui ordonne un compte entre des parties qui plaident devant lui , ne l'ordonne pas pour être rendu dans le même tribunal ? S'il ne doit

Sis connaître du compte , il n'a pas droit de l'ordonner, rdonner un compte , en général , c'est donc ordonner qu'il sera rendu devant les mêmes juges qui en imposent la nécessite.

Les héritiers paternels ne se concilient pas même dans leur propre système ; car par l'arrêt de 1 589 , qui avait ordonné le compte, on n avait pas ajouté que ce compte serait rendu en la cour. Cependant nos adversaires prétendent qufe c'était une suite nécessaire de Farrèt , et ils ne veulent pas que, le grand conseil ayant ordonné le compte par 1 arrêt de 1 607 , ce compte dût être rendu au grand conseil ; et que ce fut ude suite nécessaire du même arrêt. Mais , ou le compte doit être rendu dans le même tribunal qui l'ordonne, ou il ne le doit pas ; s'il n'est pas nécessaire qu'il soit rendu dans le même tribunal, on ne peut pas nous opposer l'arrêt de 1589. Si cela est nécessaire, on a donc dû rendre compte au grand conseil , en vertu de l'arrêt de 1 607 qui n'est point attaqué.

Mais l'équivoque qu'on forme sur l'arrêt de 1607, tombe nécessairement à la vue de l'arrêt du même tribunal , du 20 septembre 1 6 1 5. La duchesse de Guise , comme créancière du duc d'Arschot , poursuivait les héritiers maternels du prince de Portieri au grand conseil, pour se faire payer des 27,000 liv. qu'ils avaient reconnu devoir au duc d'Àrschot par la transaction de 1578. Les héritiers maternels s'en défendaient en sou-

Cocuix. tome v. 39

6lO OEUVRES DE COCHIN.

tenant que loin d'être débiteurs, k duc d'Arschot leur devait des sommes très-considérables ; sur quoi intervint l'arrêt de 16 1 3 , qui porte : Icelui notredit grand conseil ordonne qu'avant faire droit , à la diligence de messire Louis d'Amboise et autres héritiers maternels y les héritiers dudit de Crqjr, duc d'Arschot* seraient assignés en notredit conseil, aux fins de venir à compte des sommes respectivement payées en. V acquit de la succession d'Antoine de Cror, prince de P or tien ; ce que les héritiers dudit duc à ■ Arschot, et ledit d'Amboise et autres seront tenus de faire d#ns trois mois , et auquel compte ladite dame Catherine de Clèves pourra assister, si bon lui semble. Cet arrêt ordonne textuellement que le compte sera rendu au grand conseil. Il est contradictoire, avec la duchesse de Guise que M. le duc d'Orléans représente: il n'est point attaqué. Comment donc pouvait-on se dispenser de rendre le compte au grand conseil ? Et comment peut-on dire que ce tribunal n'était pas coin* pètent pour le juger en 1 688 ?

. En exécution de cet arrêt , les héritiers du duc d'Arschot furent assignés au grand conseil à la requête de Louis d'Amboise, marquis de Reynel, par exploit du 29 novembre de la même année 161 5. Mais Louis d'Amboise étant mort le 27 octobre 161 5, cette affaire fut alors interrompue, et les guerres survenues entre les deux couronnes , en ont depuis empêché la pouiw suite. U est donc évident que tout était lié, tout était engagé au grand conseil ; tout y était retenu par des arrêts rendus près d'un siècle avant celui de 1688. Ce tribunal était donc le seul qui pût connaître du compte; et loin que sa compétence puisse être contestée, on peut dire au contraire que tout autre tribunal jrantt été incompétent.

Enfin ce qui est encore décisif, est que ce tribunal connaîtrait encore actuellement de toutes les contes* tations pendantes en la cour, si elles n'en avaient été évoquées en 1716 par le privilège de M. le duc d'Orléans , alors régent du royaume. Le prince de Chimay «t le duc d'Aranberg avaient pris requête civile contre

tîVOISIÈME PARTIE. 6l 1

Jarret du grand conseil de 1 688. Cette requête civile , suivant la règle, avait été portée au grand conseil , où elle se plaidait depuis un grand nombre d audiences , lorsque M. le duc d'Orléans obtint, comme on l'a dit, le i4 juin 1716 des lettres d'évocation générale pour por* ter en la cour toutes les contestations où il serait partie, même par voie d'intervention; en conséquence il in ter* vint dans l'instance de requête civile pendante au grand conseil; il forma une tierce-opposition, et prit même requête civile , et en vertu de ses nouvelles lettres-patentes il fit renvoyer le tout en la cour. «

Dans ces circonstances 7 il est évident que la cour n'est point saisie de ces contestations en exécution des arrêts de i584 et de 1589, depuis lesquels tout a été pendant au grand conseil durant plus d'un siècle, mais en vertu d'une attribution nouvelle qui a dépouillé le grand conseil ; en sorte que le fond de la contestation doit être jugé comme s'il était encore dans ce tribunal.

Il n'y a donc pas de prétexte dans le moyen d'incompétence; c'est pour la première fois qu'on Fa proposé contre des arrêts contradictoires et définitifs. Mais ce qui est encore plus téméraire,. est qu'on le propose contre Vautorité d'un tribunal qui , pendant plus d'un siècle, a connu de toutes les contestations des parties, et devant lequel- on a toujours procédé, sans que jamais sa juridiction ait été compromise*

Le second moyen dans la ferme consiste à dire que la qualité d'héritier .par bénéfice d'inventaire, dans la personne du duc d'Arschot, qui a succédé immédiatement au prince de Portien , avait toujours été reconnue; que le prince de Chimay et le duc dlAremberg n'avaient été assignés en i6i3, i665, 1680 et 1686, que comme héritiers bénéficiaires de leurs auteurs , et comme représentant le troisième duc d'Arschot, qui avait été héritier bénéficiaire du prince de Portien; que c'était dans la même qualité que le compte jugé par l'arrêt de 1688 leur avait été rendu; que ce ne fut qu'à la veille du jugement que le marquis de Reynel changea subitement de conclusions, en demandant

6l4 OEUVRES DE COGHIN.

être adjugées. Pour le faire prononcer il ne fallait aucune demande nouvelle, ni principale ni incidente; il suffisait de persister dans la demande originaire. Si on a formé la demande du premier mars , ce n était que pour révoquer une reconnaissance erronée, faite six semantes auparavant : il est donc absurde d'imaginer qu'il iallut pour cela se pourvoir à domicile.

Le troisième moyen de requête civile et d'opposition, est la prétendue contrariété entre les arrêts de 1589 et de 1607 d'une part, et l'arrêt de 1688 de l'autre. Dans les deux premiers arrêts, dit-on, il était ordonné que les parties viendraient à compte, et rapporteraient non-seulement les quittances des créanciers qu'ils auraient payés, mais encore Itis titres de leurs créances; cependant par l'arrêt de 1 688 on condamne les héritiers paternels, sans que les maternels aient rapporté ni titres ni quittances. Il est vrai qu'on a prétendu avoir une preuve suffisante de paiement dans l'arrêt d'ordre de 1589. Mais c'est une erreur, parce qu'un créancier peut être «ttNôqué dans un ordre s^ns être payé, les deniers pouvant être épuisés par des coHocations antérieures.

On devrait être dispensé de répondre à un pareil moyen. i° Il ne tombe point sur la créance principale adjugée par l'arrêt de 1088, qui consiste dans k répétition des arrérages du douaire payé à kl duchesse de Guise, Celte créance, qui est de 198,000 livres de principal , formait seule lors de l'arrêt plus d'un million avec les intérêts. Elle n'est point fondée sur l'arrêt d'ordre de 1 589 , elle est fondée sur les arrêts obtenus par la duchesse de Guise, sur les transactions passées avec elle, sur la continuité des paiemens qui loi ont été laits jusqu'à sa mort; paiemens si exacts, qu'elle n'a jamais été obligée de faire aucune poursuite. A. l'égard de son titre , c'était le contrat de mariage de 1 56o qui était produit; ainsi, à cet égard, il n'y avait pas ombre de difficulté.

Pour les autres articles bien moins considérables, il n'y a aucune contrariété entre l'arrêt de i588 et les arrêts précède!»; car les paiemens qui avaient été laits

par les héritiers maternels , n'avaient point été feits par des actes libres et volontaires > qui était le cas dans lequel on aurait eu droit de demander la représentation des litres des créanciers, et leurs quittances. Ces paiemens résultaient de allocations faites par un arrêt d'ordre; les paiemens avaient été faits par le receveur des consignations, à qui les titres avaient été remis; ainsi les héritiers maternels ne pouvaient pas les représenter. C'était un cas singulier auquel on ne pouvait pas appliquer les arrêts de 1589 et de 1607. Quand l'état de la question est changé, le principe de décision et la décision elle-même doivent aussi changer. Le grand conseil a jugé qu'un héritier dont le bien a été décrété , et dont le prix a été distribué à des créanciers, dont son cohéritier était tenu, avait droit de répéter la part de son cohéritier. Non-seulement cela est manifestement juste au fond, mais en cela il ne peut y avoir aucune contrariété avec d'anciens arrêts dans lesquels la question n'avait pas même, été proposée.

Lie dernier moyen est celui du dol personnel. Mais ce moyen banal n'est qu'une répétition des autres , et tombe par conséquent par les mêmes réponses. Ainsi on dit que c'est un dol personnel d'avoir fait juger le compte au grand conseil, pendant qu'on savait que la cour était saisie. Mais on a déjà détruit le prétendu moyen d'incompétence , il est donc inutile de le traiter de nouveau. On dit que les héritiers maternels savaient que la question du douaire avait été appointée en la cour en i584; on a encore satisfait à cette difficulté : qu'ils savaient que le duc d'Arschot n'avait été au héritier bénéficiaire du prince de Portien , qu'ils l'avaient reconnu dans toutes les assignations données au prince de Chimay; on a fait voir que le contraire était justifié par les pièces mêmes : qu'on a supposé que la question du douaire était jugée en faveur des héritiers maternels par l'arrêt de 1607; mais on a eu raison de le soutenir, et on le soutiendra toujours , parce qu'il est impossible de n'en être pas convaincu, en voyant la demande formée par les cause1 d'opposition, et 1 arrêt qui a prononcé en conséquence

6l6 OEUVRES DE COCHIlf.

Enfin on dit que par les transactions on était canr venu de se communiquer respectivement les quifr** tances des créanciers payés, et les titres qu'ils raient remis > et que les héritiers ont obtenu des damnations sur un simple arrêt dy ordre; mais on m eu raison de regarder ce litre comme suffisant, et c'e^j une question jugée.

C'est abuser de l'ordonnance , qui admet le dol personnel au nombre des ouvertures de requête civile , qne de travestir en dol personnel tout ce qu'une partie i soutenu et a fait juger en sa faveur, en prétendant qu'elle a eu tort dé le soutenir et de le faire juger ; c'est se faire un moyen de requête civile , de ce qui faisait le moyen du fond avant l'arrêt, et proposer des griefs sous le vain titre d'ouverture de requête civile.

On voit donc qu'il n y a aucune ressource dans la forme pour attaquer l'arrêt, comme il n'y a aucun moyen au fond pour le combattre.

On croit avoir établi que non-seijement l'arrêt de 1706 ne peut se soutenir dans la forme, mais ausfi qu'au fend M. le duc d'Orléans n'avait aucun titre légitime de créances sur les biens de la maison d'Arschot. Il ne tire son droit que du comte de Seningben , qui était légataire particulier pour moitié des terres que le sieur <je Cbievres avait eues de Germaine de Foi* , reine d'Aragon :. c'est donc de la valeur de ce legs qu'on a prétendu le rendre créancier, c'est la seule action qu'on lui ait lait exercer. ' #

Mais le marquis de Reynel fait voir que le comte de Seninghen avait été rempli de tout lejlroit qu'il pouvait prétendre, par le délaissement que Philippe de Croy, premier duc d'Arschot, son frère, lui avait fait de la terre de Montcornet dans le partage de i5a8 ; que quand le comte de Seninghen n'aurait rien reçu, il n'aurait pu demander à son frère, ni la moitié des terres en nature , ni la juste valeur de cette moitié, puisque sur la demande en retrait de ces terres , formée par le maréchal de Lesum , et poursuivie par le maréchal de Lautrec et par ses enfans, l'empereur Charles-Quint et le roi François Ier avaient obligé le duc d'Arschot à

abandonner les terres à la maison de Foix pour 70,000 écus. Cette loi, qui lui avait été imposée par les premières puissances de l'Europe, avait fait partie des articles du traité de Cambray. Le droit des deux légataires se réduisait donc à partager le prix du retrait ; ainsi tout ce que le comte de Seninghen aurait pu prétendre, s'il n'avait pas été rempli par la terre de Montcornet, aurait été de demander à son frère 35,ooo écus. Mais ayant reçu une terre de plus grande valeur , il est évident que pour son legs il n'avait aucune action contre le duc d'Arschot.

En vain a-t-on prétendu de la part de M. le duc d'Orléans , que le duc d'Arschot , comme légataire universel du sieur de Chièvres , devait 'seul supporter le poids du retrait , et que , quelque sort qu'il eût , il devait toujours donner à. son frère la juste valeur de son legs. Cette idée, si contraire aux principes les plus connus, révolte à la seule proposition. Le comte de Seninghen était légataire d'un corps certain; tout ce que pouvait lui devoir le légataire universel, était de le mettre en possession de la chose léguée, de la Jui délivrer telle quelle était, et chargée de l'évé- ■ement du retrait , parce que le testateur ayant donné la chose même, et le légataire en devenant propriétaire par la délivrance , elle demeurait uniquement à ses risques ; le légataire universel n'étant tenu de la

Sarantie , ni de droit commun , ni par aucune clause u testament.

11 est vrai que dans les principes il est permis de léguer la chose d'autrui , et que dans ce cas l'héritier ou le légataire universel est tenu ou de la fournir , ou d'en payer la valeur. Mais outre que ces espèces de legs, que les jurisconsultes ont regardés comme possibles et comme valables dans leurs spéculations, sont sans exemple dans l'usage , et que personne n'imagine dans son testament de léguer ce qu'il sait ne lui point appartenir, pour charger son héritier d'en payer la valeur ; il est certain que pour rendre ces sortes de 1< valables, il faut que le testateur ait été bien instrt bien persuadé que la chose léguée appartenait à

618 OEUVRES DE GOCHI!f.

autre ; sinon , et s'il a cru au contraire quelle lui appartenait , alors les lois décident que le légataire particulier n'a aucune garantie à prétendre contre l'héritier ou légataire universel, et ne peut lui demander la valeur de son legs. Or il -est bien évident que le sieur de Chièvres, quand il a légué lès terres de la reine d'Aragon au duc d'Arschot et au comte de Seninghen , en a disposé comme de terres qui lui appartenaient , et qu'il a été bien éloigné de penser que le maréchal de Lesum en fut le propriétaire* Si le maréchal de Lesum avait formé la demande en retrait, c'était une vaine prétention dont le sieur de Chièvres n'était point effraye, et dont il était bien persuadé qu'il pouvait se défendre; ainsi il lègue lés terres , non comme appartenant à autrui , mais comme lui étant propres à lui-même , et par conséquent le droit du légataire est réduit à la chose même léguée, et à tout ce qu'il en peut retirer , sans aucun recours contre le légataire universel.

Maif s'il était possible de former un doute sur les principes , tout aurait du céder aux circonstances particulières. Le retrait n'a point été poursuivi ni ordonné en justice : ce sont les puissances supérieures cjoi ont réglé que les terres seraient abandonnées à la maison de Foix , et qu elle rembourserait 70,000 écus. Jamais 00 ne peut demander de garantie pour les faits du prince, parce que si des vues de politique les ont déterminées a prendre ce parti , elles n'ont jamais ea intention de faire supporter au duc d'Arschot seul la perte qui résultait de l'éviction.

Le comte de Seninghen ne pouvait donc ni dans les règles , ni dans les circonstances particulières , demander autre chose à son frère que sa moitié dans les 70,000 écus dont il était plus que rempli par la terre de Montcornet ; ainsi il n avait aucune créance , aucune action contre lui.

C'est aussi ce qu il a reconnu dans la suite; car quoiqu'il eût formé d'abord contre son frère une demande vague en partage des biens des successions communes, et des terres de la reine d'Aragon, il s'est réduit ensuite, par rapport à ces terres, à n'agir que contre ceux qui

les possédaient en vertu du traité de Cambray ; ce qui était indifférent au duc d'Arschot. Son fils le prince de Portien a suivi le même exemple; et lorsqu'il se maria en 1 56o avec Catherine de Clèves, fille du duc de Nevers , qui avait succédé à la maison de Foix , il lut tellement persuadé que l'événement du procès ne pou-» vait iniéresser que le duc de Nevers et lui, qu'ils convinrent de différejis arrangemens et de différentes remises , suivant le sort que La contestation pourrait avoir dans la suite.

Enfin Catherine de Clèves elle-même , donataire des droits du prince de Portien son mari , par leur contrat de mariage , s'étant désistée de toute action , pour raison des terres de la reine d'Aragon , il n'y avait plus de prétexte à aucun recours de garantie contre le duc d'Arschot , quand efle abandonnait elle-même l'action principale : tout s'élevait donc contre la prétention qu'on a fait soutenir depuis à M. le duc d'Orléans.

L'arrêt de )5go n'est pas un titre qu'on pût invoquer en sa faveur; il est rendu par forclusion contre le duc d'Arschot, dans un temps où il lui aurait été impossible de se défendre : ses créanciers ont donc toujours été en eut d'y former opposition. Au fond , il est éviderit que cet arrêt est l'effet de la violence et de la tyrannie que la maison de Guise exerçait alors contre quelques membres du parlement qu'elle tenait dans les fers , et qu'elle opposait à l'autorité légitime du souverain. Peut-on se prévaloir d'un pareil titre depuis que la vérité et la justice ont repris leurs droks en affermissant le pouvoir saqréde nos rois?

On ne voit donc aucun titre de créance qui ait pu aervîr dejprétfeite à l'arrêt de 1 706 , ni enlever au marquis de Reynel le gage des créances légitimes qu'il avait à exercer.

Ces créances sont fondées sur le contrat de mariage du prince de Portien avec Catherine de Clèves, de 1 56o, qui ne donne le douaire que sur les biens paternels ; sur les transactions de \5*j2 et de 1 578 ; sur l'arrêt de 1 697 , qui a condamné les héritiers paternels à acquit* ter les maternels des sommes quils avaient payées pou*

6a4 OEUVRES DE COCBIN.

achetée, sont endroit de la retenir; c'est-à-dire que la question 9e réduit à savoi#si celui à qui la propriété d'un bien appartient incontestablement , en peut être dépouille , parce qu'il aura plu à un tiers de le vendre sa» sa participation.

On fait de grands efforts- de la part des héritiers de Me Saviard , pour introduire un principe si contraire sa bon ordre et à l'équité naturelle ; on exalte la bonne fci

S rétendue , et des vendeurs et de L'acquéreur; mais cette éfense ne peu* se soutenir contre deux propositions bien simples que soutient la demoiselle Ferrand; la première , que la bonne foi dont on se couvre ne peut se concilier avec les faits les plus cfonstans , ni avec k propre titre de M" Saviard ; la seconde , que quand os pourrait la supposer , elle ne pourrait jamais donner sa contrat la force et l'autorité qu'il ne peut avoir par ha*

mëme.

Fait. — Il serait inutile de reprendre ici l'histoire de toutes les disgrâces que la demoiselle Ferrand à essuyés depuis le premier moment de sa naissance , la cour en est parfaitement instruite : elle a vu par quelles voies on avait essayé de supprimer son état , et combien les collatéraux de M. le président Ferrand avaient contribué à cette injustice. Quand avec des peines et des recherches infinies , la demoiselle Ferrand est parvenue à recouvrer les preuves de sa naissance, les collatéraux se sont unis avec madame Ferrand pour les combattre; il a fallu soutenir avec eux un procès ruineux pendant plusieurs années , et ce n'est que par l'attention que la cour a bien Voulu donner à une affaire si intéressante , que la vérité a enfin triomphé des efforts qu'ils avaient faits pour l'obscurcir et pour l'étouffer.

Pendant cet intervalle les collatéraux avaient vendu une maison située à Paris , rue Serpente , qui faisait partie de la succession de M. le président Ferrand; le contrat de vente fait à M e Saviard, justifie par lui-même l'esprit de fraude et d'injustice qui régnait entre les

Sarties. Depuis que la demoiselle Ferrand a été rétablie ans les droits de sa naissance , elle a demandé contre les collatéraux qu'ils eussent à lui remettre ou à lui

faire remettre la maison comme un bien qui lui appartenait , si mieux ils n'aimaient lui en faire tenir compte sur le pied de 1 10,000 liv. MM. des requêtes du palais n'ont point eu égard à cette demande ; sur l'appel porté en la cour , la demoiselle Ferrand a cru devoir diriger son action tant contre eux que contre Me Saviard ; elle a donc formé contre lui la demande en désistement ; on ne voit pas jfer quel moyen il pourrait échapper à une action si juste et si légitime.

M. le président Ferrand était seul propriétaire de la maison dont il s'agit : par sa mort arrivée en 1723 , cette propriété a passé à la demoiselle Ferrand sa fille çt son unique héritière. En demandant la maison , elle ne réclame donc que son bien , qu'un effet dont aucune des parties ne lui conteste et ne peut lui contester la propriété.

Il est vrai que les collatéraux qui n'avaient aucun droit sur cette maison , Font vendue en 1 72g à Me Saviard moyennant 68,000 liv. , qui ont été employées à payer partie des reprises de madame la présidente Ferrand ; mais un étranger peut-il vendre au préjudice du véritable propriétaire ? C'est ce que personne ne peut soutenir sans ébranler les fbndemens de l'ordre public et de la société. Cette vente radicalement nulle n'a donc pas pu dépouiller la demoiselle Ferrand de sapropriété; tout ce qu'on peut exiger d'elle , est qu'elle rende le prix qui a servi à sa libération ; elle l'a toujours offert ; mais en le restituant , il est juste qu'elle reiïtre dans la propriété d'un bien qui est un ancien patrimoine de sa famille , et oui fait presque son unique ressource , après tous les malheurs qu'elle a essuyés.

Le système de ses adversaires ne consiste pas à combattre directement des règles si immuables; mais ils S rétendent se faire une espèce de rempart d'une idée e bonne foi dont ils se décorent. Pour dissiper ce vain E rétexte , faisons donc voir : 1 ° qu'il n'y a point de onne foi ; 20 qu'elle serait impuissante pour les mettre à l'abri de l'éviction.

6l/| OEUVRES DE COCHIN.

être adjugées. Pour le faire prononcer il ne fallait lacune demande nouvelle, ni principale ni incidente;! suffisait de persister dans la demande originaire. Si on a formé la demande du premier mars , ce n était que pour révoquer une reconnaissance erronée, faite six seounes auparavant : il est donc absurde d'imaginer qu'il fidhk pour cela se pourvoir à domicile.

Le troisième moyen de requête civile et d'opposition, est la prétendue contrariété entre les arrêts de 1589 et de 1607 d'une part, et l'arrêt de 1688 de l'autre. Dans les deux premiers arrêts, dit-on, il était ordonne que les parties viendraient à compte, et rapporter»* non-seulement les quittances des créanciers qu'ils auraient payés, mais encore les titres de leurs créances; cependant par l'arrêt de 1 688 on condamne les héritiers paternels , sans que les maternels aient rapporté ni titres ni quittances. Il est vrai qu'on a prétendu avoir une preuve suffisante de paiement dans l'arrêt d'ordre de 1589. Mais c'est une erreur, parce qu'un créancier peut être -coHoquë dans un ordre sstns être payé, les deniers pouvant être épuisés par des ooHocations m» térieures.

On devrait être dispensé de répondre à un pareil moyen. 1 ° Il ne tombe point sur la créance principale adjugée par l'arrêt de 1088, qui consiste dan» la répétition des arrérages du douaire payé à la duchesse de Guise. Cette créance, qui est de 198,000 livres de principal , formait seule lors de l'arrêt plus d'un million avec les intérêts. Elle n'est point fondée sur l'arrêt d'ordre de 1689, elle est fondée sur les arrêts obtenus par la duchesse de Guise, sur les transactions passées avec elle, sur la continuité des paietnens qui loi ont été faits jusqu'à sa mort ; naiemens si exacts, qu'elle n'a jamais été -obligée de faire aucune poursuite. À l'égard de son titre , c'était le contrat de mariage de 1 56o qui était produit; ainsi, à cet égard, il n'y avait pas ombre de difficulté.

Pour les autres articles bien moins considérables, il n'y a aucune contrariété entre l'arrêt de i588 et les arrêts précédons ; car les paiemens qui avaient été faits

par les héritiers maternels, n'avaient point été faits par des actes libres et volontaires > oui était le cas dans lequel on aurait eu droit de demander la représentation des tares des créanciers , et leurs quittances. Ces paiemens résultaient de collocations faites par un arrêt d'ordre; les paiemens avaient été faits par le receveur des consignations, à qui les titres avaient été remis; ainsi les héritiers maternels ne pouvaient pas les représenter. C'était un cas singulier auquel on ne pouvait pas appliquer les arrêts de 1589 et de 1607. Quand l'état de la question est changé , le principe de décision et la décision elle-même doivent aussi changer. Le grand conseil a jugé qu'un héritier dont le bien a été décrété, et dont le prix a été distribué à des créanciers, dont son cohéritier était tenu, avait droit de répéter la part de son cohéritier. Non-seulement cela est manifestement juste au fond, mais en cela il ne peut y avoir aucune contrariété avec d'anciens arrêts dans lesquels la question n'avait pas même, été proposée.

Le dernier moyen est celui du dol personnel. Mais ce moyen banal n'est qu'une répétition des autres, et tombe par conséquent par les mêmes réponses. Ainsi on dit que c'est un dol personnel d'avoir fait juger le compte au grand conseil, pendant qu'on savait que la cour était saisie. Mais on a déjà détruit le^prétenda moyen d'incompétence , il est donc inutile de le traiter de nouveau. On dit que les héritiers maternels savaient que ta question du douaire avait été appointée en la cour en i584; on a encore satisfait à cette difficulté : qu'ils savaient que le duc d'Arschot n'avait été au héritier bénéficiaire du prince de Portien , qu'ils l'avaient reconnu dans toutes les assignations données au prince de CtUmay; on a fait voir que le contraire était justifié par les pièces mêmes : qu'on a supposé que la question du douaire était jugée en faveur des héritiers maternels par l'arrêt de 1607; mais on a eu raison de le soutenir, et on le soutiendra toujours , parce qu'il est impossible de n'en être pas convaincu, en voyant la demande formée par les causes d'opposition, et l arrêt qui a prononcé en conséquence.

tier de la vente était destine à payer la dot de madame la présidente Ferrand , qui était manifestement la plus ancienne créance ; tout devait rassurer l'acquéreur : cependant on le voit prendre clés précautions contre une éviction qui n'a rien de commun avec le retrait lignager ; il est impossible d'imaginer un autre point de vue dans cette clause que le droit même de la demoiselle Ferrand dont on était instruit, et au préjudice duquel on ne craignait point de traiter.

Que deviennent ces idées de bonne foi tant vantées de Mc Saviard , ou de ses héritiers ? Les faits quf n'étaient que trop connus dans la famille, les clauses mêmes et les circonstances du contrat, tout annonce

3u'il s'en fallait bien que la bonne foi ne fût Famé .'un pareil acte , et qu'on n'y était occupé au contraire qu'à dépouiller la fille unique et la seule héritière de M. Ferrand , des droits qu'elle tenait Se h nature , et dans lesquels la cour Fa rétablie par ses arrêts.

Sbcohdb mlopositkmc. — Quand les vendeurs et Facquéreur auraient été de bonne foi , la demande de la demobetk Ferrand n'en serait pas moins bien fondée.

H est constant entre les parties que la maison appartenait à la demoiselle Ferrand , comme seule héritière de son père, et qu'elle a été vendue par des collatéraux qui n'y avaient aucun droit. On supposera , si Ton veut pour un moment, qu'ils se croyaient propriétaires, et qu'ils le croyaient de bonne foi ; mais enfin ils ne l'étaient pas, tout le monde en convient. Or, pour vendre le bien d'autrui, suffit-il de se croire propriétaire? Suffit-il que le vendeur et l'acquéreur soient de bonne loi, et cette erreur, qui leur est commune, a-t-dfe autant de force que la vérité ? On ne voit pas ce qui {)ourrait appuyer un pareil paradoxe : la propriété ni e droit d'en disposer ne dépendent pas de l'opinion, c'est la réalité du droit établie par les titres ou par une

rssession que les lois jugent suffisante, qui décide de fortune de chaque particulier, et qui l'autorise â en disposer comme de sa chose j mais l'opinion, mais

abandonner les terres à la maison de Foix pour 70,000 ëcus. Celte loi, qui lui avait été imposée par les premières puissances de l'Europe, avait fait partie des articles du traité de Gambray. Le droit des deux légataires se réduisait donc à partager le prix du retrait ; ainsi tout ce que le comte de Seninghen aurait pu prétendre, s'il n'avait pas été rempli par la terre de Montcornet, aurait été de demander à son frère 55, 000 écus. Mais ayant reçu une terre de plus grande valeur , il est évident que pour son legs il n'avait aucune action contre le duc d'Ârschot.

En; vain a-t-on prétendu de la part de M. le duc d'Orléans , que le duc d'Ârschot , comme légataire universel du sieur de Cbièvres, devait >eul supporter le poids du retrait , et que , quelque sort qu'il eût , il devait toujours donner à . son frère la juste valeur de son legs. Cette idée, si contraire aux principes les plus connus, révolte à la seule proposition. Le courue de Seninghen était légataire d'un corps certaii\; tout ce que pouvait lui devoir le légataire universel, était de le mettre en possession de la chose léguée, de la lui délivrer telle qu'elle était, et chargée de l'évéaement du retrait , parce que le testateur ayant donné h chose même, et le légataire en devenant propriétaire, par la délivrance, elle demeurait uniquement à ses risques ; le légataire universel n'étant tenu de la

Garantie , ni de droit commun , «ni par aucune clause u testament.

11 est vrai que dans les principes il est permis de léguer la chose d autrui , et que dans ce cas l'héritier ou le légataire universel est tenu ou de la fournir , ou d'en payer la valeur. Mais outre que ces espèces de legs, que les jurisconsultes ont regardés comme possibles et comme valables dans leurs spéculations, sont sans exemple dans l'usage, et que personne n'imagine dans son testament de léguer ce qu'il sait ne lui point appartenir, pour charger son héritier d'en payer la valeur ; il est certain que pour rendre ces sortes de legs valables , il faut que le testateur ait été bien instruit , bien persuadé que la chose léguée appartenait à un

pas qans le moment que 1 on acquiert et qu possession , il faut qu'elle continue pendant tout le temps de la possession que la loi exige, comme le d&* cide Dumoulin sur l'article 67 de l'ancienne coutume de Paris : Malœfidel superveniens scieniia non excusât, nisi supervenerti post tempus prœsçriptionis. Mais le juste titre ou le titre apparent et colore, joint à la bonne foi la plus sincère de la part de l'acquéreur, ne suffît pas ; il faut encore que la possession ait confirmé l'un et l'autre, et que cette possession ait été sans trouble pendant dix ans entre présens , ou pendant vingt ans entre absens. Voilà les conditions sous lesquelles celui qui n'a pas acquis du véritable propriétaire, peut cependant être maintenu dans la propriété et possession de l'héritage au préjudice de celui a qui elle appartenait.

Si M* Saviard ou ses héritiers se trouvaient dans cette situation , il faudrait bien céder à l'autorité de la loi, qui les mettrait à l'abri de toute éviction; mais aussi s'ils ne réunissent pas toutes ces conditions, ils ne peuvent échapper à l'action du véritable propriétaire aui réclame son bien. Voyons don<5 ce qu ils ont en leur faveur-

On leur passera sans peine qu'ils ont ce titre apparent et colgré que la coutume appelle juste titre; ils

. . . . ... pas

qui forme la seconde condition , mais on la suppose ici : yoilà donc de premiers avantages qui pouvaient le conduire à la prescription ; mais il y a une troisième condition qui est absolument essentielle, c'est d'avoir possédé paisiblement pendant di* ans entre présens , ou pendant vingt ans entre absens ; un seul jour retranché de ce temps de possession rendrait tout inutile; car le temps de la prescription est fatal; et comme le propriétaire qui agirait le lendemain des dix ou vingt ajm^s ne pourrit plus être écouté, aussis'il $e présente

un jour avant leur expiration , tout ce qui a précédé ne peut plus servir au possesseur.

Or l'acquisition faite par Me Saviard est de 1 729, la demande formée contre lui est de 1 74.1 5 ^ y avaiï donc à peine douze ans de possession quand il a été attaqué, ce qui ne pouvait pas suffire contre la demoiselle Ferranci , qui avait eu son domicile hors la coutume , prévôté et vicomte de Paris , jusqu'en 1 ^35 qu'elle s'y est rendue , pour commencer son procès sur la question d'état.

Le fait du domicile de la demoiselle Ferrand hors là prévôté et vicomte de Paris n'est pas équivoque , il a été prouvé par toutes les enquêtes qui ont été faites avant l'arrêt de 1708. Jusqu'en 1735, elle avait demeuré soit à Saint- Aubin , soit à Gournay , monastères situés en Normandie ; elle n'avait à Pans ni maison , ni appartement , ni meubles , ni domestiques. Réduite à vivre d une modique pension de. 600 liv. que sa mère lui faisait payer par des voies obliques , elle n'aurait pas pu même subsister à Paris; on ne pouvait donc acquérir de prescription contre elle que par vingt ans. Il est vrai qu'eHe a vécu à Paris depuis 1 ^35 ; mais depuis son séjour il ne s'est écoulé que six ans jusqu'à la demande contre Me Saviard; ainsi, quand on compterait les six années d'absence qui ont précédé pour trois années de présence , il n'y aurait jamais que neuf années de possession entre présens , ce qui ne suffit pas, même avec juste titre et bonne foi, pour acquérir prescription de l'héritage , suivant Fart. 1 1 3 de la coutume de Paris.

U est de principe que la présence ou l'absence qui règle la durée de la prescription se considère , eu égard au domicile du possesseur d'une part , et du véritable

{propriétaire de l autre. C'est la décision expresse de la oi dernière au code de longi temporis prœscrip. Sancimus debere in hujusrnodi specie et utriwsque personœ tam petentis quam possidentis speçtari domicilium; c'est pourquoi l'article 1 16 de la coutume de Paris porte : Sont réputés présens ceux qui sont de* meurans en' la ville, prévôté et vicomte de Paris.

652 OEUVKES DE C0CII1N.

Me Saviard demeurait bien à Paris; mais la demoiselle Ferrand demeurait en Normandie; il fallait donc yîngt ans de possession pour mettre le thre de Me Saviard à Vabri de toute atteinte ; et comme il s'en faut bien qu'il n'ait eu cette possession , jamais il n'a pu acquérir la prescription.

On pourrait ajouter que quand dix ans de possession lui auraient suffi , même pendant l'absence de la demoiselle Ferrand , il ne les aurait pas avec cette bonne foi qui doit subsister pendant les dix années entières, comme on Fa établi ci-dessus ; puisque dès 1 ^35 la deàioiselle Ferrand a réclamé ses droits comme héritière de M. le président Ferrand son père , et que par l'arrêt définitif de 1738 elle a été maintenue dans toutes les prérogatives de sa naissance. Me Saviard, procureur cd la cour, n'a pu ignorer aucune des circonstances d une affaire qui a tait tant de bruit , non-seulement au palais, mais dans tout Paris : il a donc su qu'il avait, acquis de faux propriétaires, et, par conséquent, on ne doit pins compter la possession qui a suivi; possession inuuie quand elle n est pas perpétuellement accompagnée « bonne fiai : et comme il n y avait que neuf ans qu'il >?at acquis lorsque l'arrêt de 1^38 est intervenu, 11 est évident que la plus courte possession ne peut pas venir ici à son secours.

On croit donc avoir établi que la bonne foi qu'il attribue, tant à ses vendeurs qu'à lui-même, quand on la supposerait , serait impuissante ; la coutume ne lui donne de force que quand elle est soutenue d'une possession de dix ans entre présens, ou de vingt ans entre absens. Me Saviard n'a jamais acquis cette prescription; il ne peut donc échapper aux poursuites du propriétaire qui demande et qui réclame son bien.

Il semble que les héritiers de M* Saviard voudraient éluder ces principes invariables , en supposant qu'il en est tout autrement quand l'héritier apparent a vendu les biens de la succession dans le temps où il ignorait qu'il y eût un autre héritier , par lequel il était exclus; ils nous citent la loi 25 au ff. de pétitions hereditatis, et le commentaire de Cujas sur la loi première, au code,

du même titre ; enfin ils prétendent qu'une question assez semblable a été jugée par arrêt du 5 mai 1 74 1 9 en faveur Ae celui qui avait acquis , non pas du véritable héritier , mais de celui <j[ui était en possession de la succession.

Mais il n'y a point de loi , de règlement , de principe qui soit particulier à la matière des successions , et qui la distingue des règles établies en général pour les possesseurs de bonne foi. Celui qui se met en possession d'une succession ne connaissant point d'héritier plus proche , devient possesseur de bonne foi , et a tous les avantages que la loi attache à ce genre de possession, mais il n'en a pas d'autres. Ainsi , quand cet héritier apparent vend un bien de la succession , il ne transfère

{>as à l'acquéreur une propriété incommutable : il peut ui fournir un juste utre, un titre coloré, au moyen duquel l'acquéreur, étant en bonne foi, puisse prescrire par dix ans entre présens, et par vingt ans entre absens ; mais de prétendre que la vente faite par l'héritier apparent ne laisse aucune ressource au véritable héritier qui réclame ses droits dans les dix ans , dans les vingt ans, c'est ce qui choque directement les principes que l'on vient d'établir , et qui n'ont jamais souffert d exception dans le cas d'une succession recueillie par celui qui se croyait héritier, et qui ne l'était pas.

La loi a5, au ff. de petitione fiereaitatis, ne décide autre chose sinon que le véritable héritier agissant contre celui qui s'était mis de bonne foi en possession de la succession , et qui en a vendu les biens , ne peut pas lui demander la restitution des fruits quHl a consumés sans en devenir plus riche ; et que le possesseur de bonne foi ne doit rendre que le prix qu'il a retiré de la vente, ce qui s'entend toujours quand il nra pas

l'aci

qui

que le véritable héritier a contre l'acquéreur : la même loi décide expressément que cet acquéreur peut être évincé s'il n*a pas prescrit. Le jurisconsulte demande an singulas res si nondum ïisucaptœ sint, vindicare

petitor ab emptore possit? Et il répond : PiUo posse res vindicarL

On ne peul rien de plus décisif sur la question , ni de plus conforme aux principes que Von vient d'établir. L'acquéreur ne peut opposer son contrat de vente au véritable héritier, il ne peut conserver la propriété du fonds ni éviter l'éviction . à inoins qu'il n ait prescrit par dix ans entre préœ . ou vingt ans entre absens : Puto posse res viiscjri. II est vrai que la loi ajoute, nisi emptoi*es resrx&zen ad bonœ Jiaei possessorem habent; ce qui ia. ia* disposition louche et obscure,

r ne peut venir sais doute que de quelque altération is le texif . runme le fait sentir Godefroy dans sa note sur h. nenêre partie de cette loi : Js casus, dit-il, pêne znxeEzc xar certe numquam accidere potest, cium pmtnmi ;zt iniquian emptori in venditorem /iepYasvm msmtv H ne faut donc pas s'arrêter à ces derme* isssie ùt loi qui ne présentent qu'une idée qu'on ncnhsms»m~ *t qu on ne peut concilier avec les règles, fz i an « renfermer dans la décision qui est claire et snnm. wr aLe-même.

J.. &~ Xornac , dans son commentaire sur cette loi. «mac la ve'ritable intelligence : ces termes renia peu de mots la décision de la question qui .WŒE:» : Si yuis putans hereditatem ad seper- ~~V 'ufn ad*erit oona fidey et corpora quœêam vendiderit y quœ emptor postca per deaimoj inter prœsentes , aut tuginti inter «cw^ f>orut etiamjidepossiderit, tune ut res am- »■* Axferru emptori non potest , quippe nsiicapta , \ "f^fifte qui vendidit restituere petitori hes % "*ï aliud quam pretium rei venditœ co-

w. *^'-* q**od et fudicat semper de more ordo

^^fenne' dans cette décision ; si l'héritier * T«*lu de bonne foi un immeuble de la suc- ** «ïi*e 1 acquéreur ait prescrit pendant dix ans

x^iPI»- «t *in^t ans entre absens, alors , comme l*^. F11** IVvincer, et qu'il est à couvert par r^cscs^puoia „ ut res amplis emptori auferri non

potesty quippe usucapta, on ne peut demander à l'hé* fitier qui a vendu, que le prix qu il en a retire : donc , si l'acquéreur n'a pas prescrit , il ne peut conserver son acquisition,

L'autorité de Cujas n'a rien de coatraire à ce sprin*cipes ; il ne parle que des fruits consumés par l'héritier de bonne foi; il décide, avec raison, qu'il ne les doit pas restituer, par le principe constant que bonœ fidei possessor facit fructus suos; mais il ne s'agit point ici de fruits, il ne s'agit que du fonds. La demande en désistement n'est pas formée contre l'héritier qui a vendu, mais contre l'acquéreur, qui, n'ayant point un titre valable, ne peut jamais soutenir sa propriété contre le véritable héritier ; ainsi tout ce qu'on a rapporté de Cnjas porte à faux, et ne peut recevoir ici aucune application.

L'arrêt de 1 74 1 ne juge point une question assez semblable, il est intervenu sur une espèce toute différente. La succession du sieur de Ruvigny étant aban«donnée, il fut créé un curateur, et par plusieurs arrêts Ja terre de Renneval fut adjugée sur ce curateur; ainsi Vacqiiéreflr avait pour titre un contrat judiciaire, il .avait acquis autore prcetore > et cela avait été confirmé depuis par dç nouveaux arrêts. Dans la suite des héritiers se présentent , ils attaquent les arrêts ; mais ils étaient sans moyen dans la forme , et sans prétexte au fond : on les déclare non-recevables. Quel parallèle peut-on faire entre une pareille espèce et celle qui se présente ?

Les fins de non-recevoir auxquelles les héritiers de M° Saviard ont recours , ne méritent pas d'être sérieusement discutées. La demoiselle Ferrand n'est héritière en partie de quelques-uns des vendeurs que par bénéfice d'inventaire, et la règle la plus constante dans cette matière est que l'héritier bénéficiaire ne confond jamais ses propres actions; ainsi elle peut revendiquer de son cher la piaison qui lui appartient, sauf aux néritiers de Me Sayiard à exercer contre elle la garantie , en qualité d'héritière bénéficiaire , pour les portions dont elle en peut être tenue ; car , comme on Ta dit ,

elle n'est héritière qu'en partie , et Ceux qu'elle représente en cette qualité ne s'étaient pas obligés solidairement à la garantie, mais seulement chacun pour leur part et portion ; la clause du contrat y est formelle : les vendeurs promettent de garantir chacufi à son égard.

la garantie pouvait avoir lieu, elle ne pourrait être exercée contre la demoiselle Férrand que pou* la jpaîrt qu'elle a eue dans la succession de ceux qui en étaient tenus en partie.

Mais quel serait même l'objet de cette garantie? Les sieur et dame du Pont-du-Château, qui sont covendeurs, ont fait voir qu'elle n'était point fondée ; s'il y a eu de la mauvaise foi , elle a été commune aux vendeurs et à l'acquéreur; et, dans ce cas, la garantie ne pouvait avoir* lieu; si au contraire ils ont été également de bonne foi 9 les vendeurs ne peuvent être tenus d'aucun recours de la part de l'acquéreur.

D'ailleurs la succession de M° Saviard ne peut rien perdre par l'éviction ; le prix principal qu'ira payé lui sera rendu; aiqsi il sera pleinement indemnisé à cet égard : s'il a fait faire des réparations utiles et nécessaires , et qu'il en justifie , il lui en sera tenu compte. Quant aux droits seigneuriaux qu'il a payés, la vente est nulle dans son principe, et les vendeurs n'étant

{>as propriétaires, jamais Me Saviard ne l'est devenu; a demoiselle Ferrand a toujours conservé la propriété qu'elle avait du chef de son père , il n'y a point eu de mutation, et , par conséquent, il n'y a eu aucuns droits acquis au seigneur ; il doit donc restituer ceux qu'il a

reçus.

Quelle sera donc la perte de Me Saviard? Au contraire , depuis quinze ans il joint d'une maison de plus de 4)000 1. de revenu pour un prix modique de 68,ôoo 1.» pendant qu'il aurait eu de la peine à placer son argent solidement au denier vingt-quatre ou vingt-cinq ; il aura donc fait encore un marché avantageux, et l'éviction qu'il souffrira ne fera que lui enlever un profit io-

1° uste et excessif, qu'il faisait aux dépens d'une héritière égïtime qui a été accablée sous le poids des disgrâces, les plus funestes.

Mais, dit-on, il y avait nécessité de vendre pour payer les dettes, et pour n'être pas chargé d'une quantité de réparations quittaient indispensables. Ces réparations, on Fa déjà dit, ne sont que de pures imaginations; on ne voit ni procès verbaux , ni devis , ni marchés , ni quittances. Quant aux dettes , elles ne consistaient que dans les reprises de madame la présidente Ferrand. On pouvait aisément en 1729 emprunter 68,000 liv. au denier vingt-quatre ou vingt-cinq, il n'en aurait pas coûté 3,ooo liv. par an à la succession, qui aurait conservé un fonds de plus de 4? 000 liv. de revenu par an. Cette circonstance seule tait sentir la fraude qui a régné dans la vente.

Oh croit donc avoir établi que la demande de la demoiselle Ferrand est fondée sur les principes les plus certains ; elle a toujoursété propriétaire , elle n'a pas pu perdre sa propriété par une vente à laquelle elle n'a eu aucune part , et qui n'a été faite que par des gens qui n'avaient aucune qualité. 11 est vrai que l'acquéreur, s'il avait été de bonue foi , aurait pu prescrire par dix ans entre présens , et vingt ans entre absens ; mais il n'a point acquis cette prescription , non-seulement parce qu'il lui aurait fallu vingt ans de possession , la demoiselle Ferrand étant absente , mais même parce que l'action de la demoiselle Ferrand , exercée dès 1 735 contre sa mère et contre ses collatéraux, aurait mis nécessairement M* Saviard en mauvaise foi long-temps avant l'expiration des dix années : le droit au fond ne peut donc être contesté.

Les prétendues fins de non-recevoir n'ont pas le moindre prétexte ; la garantie n'est point fondée , ni aans le cas de la bonne foi , ni dans le cas de la mauvaise foi ; la succession de Me Saviard , d'ailleurs , ne perdra rien : il y a donc lieu d'espérer que la cour, qui a déjà rétabli la demoiselle Ferrand dans les droits de sa naissance, ne refusera pas de lui faire restituer les

658 OEUVRES DE COCHlft.

biens qui lui étaient acquis à un titre si légitime et. $/ favorable.

(suite.) REQUÊTE.

Qoiffricm. — De que temps le possesseur évincé doit la reitititio*

des fruits.

Supplie humblement Michelle Ferrand, fille ma-» jeure, demoiselle : disant que dans l'instance pendante en la cour au rapport de Me Se vert , conseiller , elle a établi solidement que les héritiers de Me Saviard , procureur en la cour, acquéreur en 1729, n'ont aucun prétexte pour retenir une maison rue Serpente , ?ui est un effet de la succession de M. le président errand , dont la suppliante est fille et unique néritière*

C'est une règle de droit , que le propriétaire d'un, bien n'en peut être dépouillé que de son consentement. quod nostrum est, sine facto nosttb ad alium transjerri non potest L. io7tjff! de regulis furis. H n'y a à cette règle qu'une seule exception marquée dans l'art. 1 1 3 de la coutume de Paris , conforme au droit commun observé dans tous les pays policés, pour pouvoir se maintenir dans la possession du bien d'autrui, il faut avoir joui et possédé à juste titre et de bonne foi pendant dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, âgés et non privilégiés.

M. le président Ferrand est décédé en 1 7^3 ; la suppliante n'a pu alors recueillir sa succession, parce qu'elle était reléguée dans une province éloignée , et qu'on lui avait fait passer sa vie de couvent en couvent, sans qu'on lui eût donné aucune connaissance de soii état. Ainsi au décès de M. le président Ferrand ses parens collatéraux s'emparèrent de la succession de concert avec la veuve , qui depuis que la suppliante était du monde , avait mis en usage toutes sortes de moyens 'pour la laisser dans l'obscurité. Comme elle était h

tHOISIÈME PARTIE. 63$

conductrice de l'intrigue, les collatéraux non-seulement avaient toutes sortes d'égards pour elle , mais encore étaient dévoués servilement à ce qu'elle exigeait. Là moindre résistance à ses volontés était accompagnée de menaces de faire paraître sa fille oui leur aurait enlevé la succession : car aucun d'eux n ignorait qu elle était Vivante. Et d'ailleurs comme madame la présidente Ferrand était créancière à cause de ses reprises , ils la laissèrent maîtresse de tous les biens.

Les choses ont été dans cette situation depuis lj20 jusqu'en 1729, temps où la suppliante commença à sortir de l'ignorance dans laquelle elle gémissait depuis long-temps. Le sieur de Bellïnzani son oncle , frère de tnadame la présidente Ferrand , fit une consultation

J>our sa nièce le 1 2 juillet 1 727 ; il n'en fit pas mystère, es parenà collatéraux rendent compte du fait dans un de leurs mémoires rendu public par l'impression : Nous savons encore ( ce sont les termes du mémoire) avec certitude que dès 1727 , on consulta à Paris utt avocat qui répondit favorablement à la demoiselle.

Madame la présidente Ferrand et les collatéraux furent alarmés. Madame la présidente Ferrand crut qu'elle parviendrait à apaiser la suppliante en lui constituant , sous des noms interposés , deux pensions viagères de 3ooliv. chacune, par deux contrats des 22 mars et 7 avril 1728. Madame la présidente Ferrand ne fut néanmoins que médiocrement rassurée ; elle craignait toujours que sa fille, qu'elle voulait laisser sans état, ne se contentât pas d'une simple subsistance ; alors elle

Erit des mesures avec les collatéraux pour lui enlever 1 maison rue Serpente, l'effet le plus considérable de la succession de M. le président Ferrand* On détermina qu'il fallait la vendre ; les collatéraux qui étaient en possession de la qualité d'héritiers , consentirent à la vente , et que madame la présidente Ferrand touchât le prix en paiement de partie de ses créances.

Nulle nécessité de faire cette vente ; il y avait six ans

Îue madame Ferrand créancière jouissait de tous les iens; elle ne poursuivait point pour être remboursée 1

t>4<) OEUVRES DE COCHIN.

elle n'avait point de droit de poursuivrç. Toules k* tënunes qui sont créancières de la succession de leurs maris, ne sont point en droit de meure le feu dam^f biens quand eues peuvent être payées en effets ^^ succession. Les circonstances précipitèrent la venté: des acquéreurs se représentent, la communauté de» libraires offre au premier mot 1 00,000 liv. ; le fait al certain, les offres ont été faites à madame Ja présidente Ferrand , qui seule conduisait Tafiaire ; la preuve en est dans une lettre trouvée après son décès dans ses papiers, à elle écrite par fiapteste, notaire , et Saviard en est convenu. Qu on développe le mystère , comment il 1 été possible qu'on lui ait vendu moyennant 68,000 liv. une maison dont la communauté des libraires offrait 100,000 liv. et louée 4? 1 00 liv. par an, dans un temps où l'argent était commun, où f on constituait au denier 24 ou 25 ?

Quoi qu'il en soit , un acquéreur qui n'a pas la pre*cription de dix ans entre présens et ae vingt ans entre absens , ne peut se dispenser de restituer le bien au re-

juste titre , et qu il aurait acquis Saviard a acquis au mois d'août 1 729. Il est vrai queJa suppliante n'a agi contre Saviard qu'en 1741 : mais elle était absente , elle demeurait en Normancne , et n'est venue à Paris qu'en 1 7 55 : on ne peut donc lui opposer la prescription ; ce point qui concerne la propriété a été approfondi au procès.

La restitution des fruits est l'objet de la présente requête. Le juste titre et la bonne foi accompagnés de la prescription de dix ans entre présens, et de vingt ans entre absens , comme on vient de dire, ne suffisent pas, suivant l'art. 1 1 3 , pour transmettre à un acquérez la propriété d'un héritage, et pour l'enlever au ve'ritable propriétaire. Le seul effet de la bonne foi est de mettre Facquéreur en droit de gagner les fruits, suivant la règle bonafidesfacitfructus; c'est un premier principe. Si Saviard était en bonne foi lorsqu'il a acquis en 1729» il a fait les fruits siens.

fftOl&lÊtiE PARTIE. 64l

Il y a un second principe pour autoriser le gain des fruits, il faut une continuité de bonne foi pendant tout le cours de ta possession. Aussitôt que la bonne foi cesse ou est interrompue , l'acquéreur n a plus les fruits ^ il doit les restituer depuis l'instant qu il connaît le vice de son acquisition; la bonne foi ne dure qu'autant de temps qu'a est dans l'erreur. Oportet ut qui prœscribit 9 in nulla tempotis parte habeat cotiscientiam rei aliénée, ch. dernier, aux Décrétâtes deprœscrjptùté du concile de Latran , dont les arrêts cités par Tournet sur l'article 1 1 4 5 ont adopté la disposition. La question a été jugée encore par un arrêt plus récent du 2 5 janvier 1675 , rapporté au long dans le Journal du palais.

Ainsi l'affaire au chef qui concerne la restitution des fruits , se réduit à l'examen de la prétendue bonne foi dont les héritiers de Sayiard se font un moyen ; il faut -à cet égard distinguer trois époques. La première est l'instant où Saviard a acquis. La seconde est depuis le mois de juin 1 7 35, où la suppliante a intenté action pour être rétablie dans son état, jusqu'au jour de la sentence confirmée par arrêt. On peut surabondamment en ajouter une troisième depuis la sentence contradictoire du 3 juillet 1737, confirmée par l'arrêt du ^4 mars 1 738. Il n'est pas possible de soupçonner que Saviard dans le cours de ces trois époques , ait été un ins*» tant en bonne foi.

Première époque. — - Madame la présidente Ferrand qui a engagé les collatéraux à vendre au mois d'août 1 729, n'était pas en bonne foi, et ils n'y étaient pas plus quelle. Saviard lui-même y était-il/ Les offres de 1 00,000 livres Eûtes par la communauté des libraires, dont il est convenu, les clauses insolites qui sont dans le contrat de vente, le bail de 4* 100 liv. , d'une maison en bon état, qu'il ne paraît acquérir que moyennant 68,000 livres, annoncent des conventions secrètes entre madame la présidente Ferrand, les vendeurs et l'acquéreur , et que Saviard , procureur habile , a pris des précautions qu'on ne fera paraître qu'après qu'il aura été expulsé de la maison.

Cocim. TOMÏ v. . 1 *

Seconde époque. — La suppliante en 1735 a fait assigner madame la présidente Ferrand et les collatéran qui étaient -en possession de la succession de M. le président Ferrand. Si Saviard, lorsqu'il a acquis, a été osas l'ignoranée et la bonne foi , il a cessé d y être en 1 7X: jamais affaire na t'ait un si grand éclat; Saviard, procureur, a-t-il seul ignoré un fait qui a fait alors l'entretien de tout Paris ? Si la bonne foi lui avait acquis 1» fruits dans un premier temps d'ignorance, la mauvaise foi survenue dans le cours ae sa possession les lui a bà perdre ; les jugemens ont un eflet rétroactif, parce qu'ils ne font que déclarer ce qui a toujours été.

Troisième époque. — La suppliante a obtenu une sentence contradictoire du Châtelet du 5 juillet 1757, confirmée par arrêt du %l\ mars 1 738. Si Saviard dans le cours de la procédure a pu se faire illusion, il a été pleinement détrompé, il ne lui est pfcus resté la moindre apparence de bonne foi; rien ne peut dispenser de la restitution des fruits.

Ce considéré , Nosseigneurs , il vous plaise , en augmentant et réformant , en tant que de .besoin est ou serait , les conclusions prises par la suppliante, lui donner acte de ce qu'elle réitère les offres par elle faites, de rendre aux héritiers de Me Saviard la somme de 68,000 1. prix porté par le contrat de vente à lui faite de la maison en question , meme de ce qu'elle consent qu'ils conservent les fruits et revenus perçus par défont Saviard et par eux depuis son décès, jusqu'à concurrence de 3/i 00 livres par an, pour l'intérêt du^principal de 68,000 livres, et attendu que la maison lors droit

contrat de vente du août 1 729 , était louée l\-> 1 00"v'

par an , par un bail que Saviard a été chargé d'entretenir, condamner lesdits héritiers à rendre et restituer * la suppliante la somme de 700 livres avec les intérêts des dites 700 livres d'année en année, et ce à compter du jour dudit contrat de vente, lesquelles sommes 1* suppliante retiendra sur le principal des dites 68,000 I- El, où la cour ferait difficulté, ce qu'elle ne présume pasde les condamner a ladite restitution du jourdudit contrai de vente; les condamner à ladite restitution à comp-

ter dodit jour ri juin 1735, jour de la demande de la suppliante contre ibadame la présidente Ferrand et les collatéraux ; sur la présente requête appointer les parties en droit et joint : Et tous ferez bien.1

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CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR messire Louis be Mâscaahy, chevalier, mn remis de Paroy, président au grand conseil, intimé eï défendeur.

CONTRE àmbdee de Sa voie, prince de Carignan; appelant.

QcisTfo*. — S'il en faut venir à une estimation par experte ponr jager de la lésion du vendeur, quand la râleur du bien se peut connaître par <fe» titres.

Un acquéreur de bonne foi, qui a joui paisiblement en vertu de son contrat pendant huit années entières , troublé depuis par des lettres de rescision , fondées sur Une prétendue lésion d'outre-moitié de juste prix , doitil nécessairement être exposé aux.. hasards, aux incertitudes , aux longueurs d'une estimation par experts ? N'a-t-il pas droit de se défendre par les preuves évidentes qu'il rapporte de la véritable valeur de la terre ?

Messieurs des requêtes du palais ont cru devoir entrer dans un exaipen scrupuleux des titres par lesquels cette valeur es* établie ; c'est l'objet dp l'appointemçnt qu'ils ont prononcé , et dont M. le prince de Carignan se plaint. Il prétend que sans examen et sans distinction, il faut accorder 1 estimation à tout vendeur qui se prétend lésé. On ne croit pas qu'il soit difficile de combattre un système si outré et si dangereux.

M. le président de $Iascrany n'aura pas besoin , pour s'en défendre , de tirer avantage de toutes les circons-

* Jugé contre la requête et le mémoire, par arrêt du ig juin ijbk% plus amplement informé uttfuquo.

* Cette cauat «ai la XXIXe de l'ancienne édition.

tances qui distinguent M. le prince de Carignan, et <rai le tirent de la condition des vendeurs ordinaires : elles

suffiraient à M. de Mascrany pour le mettre i l'abri du trouble qu'on lui a suscité ; mais à ne' consulter que les règles communes , sa défense est juste , et le parti que messieurs des requêtes du palais ont pris de l'approfondir , est trop sage pour que l'appel de M. le prince de Carignan puisse réussir.

Fait. — Charles de Bourbon, comte de Soissons, fils du second lit de Louis Ier du nom , prince de Condë, laissa trois enfans : Louis , comte de ooissons , tué à la bataille de Sedau , sans laisser de postérité ; Louise de Bourbon, mariée à Henri d'Orléans ^ duc de Longueville ; et Marie de Bourbon , épouse de Thomas de Sivoie, prince de Carignan.

La duchesse de Longueville ne laissa qu'une fille, Marie d'Orléans, depuis duchessedeNemours. À Téaxi delà princesse de Carignan , elle eut trois enfans: Emmanuel-Philibert, prince de Carignan, père de M. le prince de Carignan d'aujourd'hui-; Maurice-EugèBe , comte de Soissons ; et Louise de Savoie , princesse de Bade.

Maurice-Eugène , comte de Soissons , avait été mark' en 1657 avec Olympe Mancini, et avait eu de ce ma* riage cinq enfans, savoir, le cqmte de Soissons, le prince Philippe, lç' prince Eugène et deux filles; il mourut en 1673.

Jusque-là madame la princesse de Carignan n'avait point encore fait le partage de la succession de son

r're avec madame la duchesse de Nemours sa nièce; fut ordonné par deux arrêts des 28 août 1684 * 5 avril 1 686.

La terre de Château-Chinon faisait partie des biens sujets à partage. Les princesses convinrent de deux gentilshommes pour en faire l'estimation ; ils y procédèrent au mois d'avril 1 686.

Ils observent d'abord que cette terre est située au pays de Morvan, coutume de Nivernais; qu'il n'est pas de mémoire d'homme que jamais aucun des seigneurs ait fait sa demeure ou quelque Tesidence en

ladite terre, pourquoi il n'y a dans toute l'étendue dudit comté aucune maison seigneuriale , mais seule* ment les vestiges, ou plutôt la place d'un château sur une montagne qui domine Cnâteau-Chinon.

Ce début ne prévient pas beaucoup pour la terre. Les experts entrent ensuite dans le détail des revenus ; ils en distinguent de trois espèces : i ° Lies revenus fixes et ordinaires , comme cens , bordelages , greffes , droit de minage , et ils font monter tous ces articles réunis à 2,663 livres pour Château-Chinon , et 700 liv. pour la partie de Lorme qui en dépend, ce qu'ils estiment 1 3o,5oo livres, c'est-à-dire , environ le denier quarante. a* Les bois qu'ils font monter à 5,3oo arpens de bois , dont ils détef minent le prix différemment , eu égard à la qualité, situation, âge et proximité de ruisseaux, les uns à 160 livres, les autres à i5o, 120, 100, go, 60 liv. l'arpent, et quelques-uns même au-dessous ; le total est porté à 3 1 3,ooo livres , ce qui fait un prix commun d'environ 1 00 liv. par arpent ; enfin , le troisième article est le casuel , qu'ils ont estimé 5o,ooo liv. , en sorte que l'estimation générale monte à 494?°o°Kv. On verra dans la suite combien cette estimation est enflée 3 tant pour le produit que pour le prix qu'on y a mis ; mais on n'en doit pas être surpris ; cette estimation n'était faite que pour parvenir à un partage , et on sait qu'il est d'usage dans ces occasions d'augmenter toujours la valeur des biens , parée que d'un côté cela est indifférent aux héritiers , tous les biens étant augmentés avec la même proportion, et que de l'autre, cet excès même fait honneur au partage , et donne toujours quelque relief dans la suite aux biens estimés.

La terre de Château-Chinon, ainsi que celles de Condé, de Château -du -Loir, de Lucé, de Morvan et autres , échut à madame la princesse de Carignan , qui mourut en 1692. *

Elle avait assuré 5o,ooo livres de rente fen fonds de terre, sis en France, à Maurice- Eugène de Savoie, comte de Soissons , son second fils , par son contrat de mariage de 1657; ma*s ^c Pr*nce "e Carigilan avait des droits d'aînesse qui ne pouvaient être affaiblis par

6'}6 OEUVRES DE COCH1N.

cette donation ; c'est ce qui fit naître de grandes et»* testatioûs entre loi et les créanciers des princes ses neveu*.

U fut question principalement de fixer la valeur des terres ; voici ce qui se* passa en particulier pour Cbâteau-Chinoô. M. le prince cfc Carignan , par une requête du 1 3 mars 1 708 , en offrit 207,500 liv.; sa mort, qui survint peu de temps après , interrompit le cours des procédures ; mais l'instance ayant été reprise par M. son fils , les créanciers, par une requête du i5 jouta 1712, combattirent les offres que M. son pare avait faites , et prétendirent que la terre devait être portée a 494?ooo liv. suivant l'estimation de 1686. M. le prince de Carignan défendit a cette requête par une autre do i4 juillet 1713, et soutint que les biens ayant ai portés à des sommes beaucoup plus fortes que leur juste valeur pour faire honneur à ces deux princesses , ces partages ne pouvaient servir de règk pour l'estimation qui était à faire entre les parties des biens en question; et afin de justifier qu'on aval affecté par ce partage de grossir la valeur desdits bien», il produisit les comptes rendus aux deux princesses pendant vingt années, finies au dernier décembre 168;, par lesquels il fut prouvé que cette terre n'avait rapporté en vingt ans que 1 55,256 livres, ce qui faisait environ 8,000 liv. année commune.

Pendant le cours de ces procédures, M. le prince de Carignan était toujours en Savoie; son conseil, au delà des monts , s'était donné de grands soins pour régler les affaires de France ; le comte Pioon, qui en avait été chargé fort long-temps , en avait rendu un compte exact. Le sieur de Bussi , forme par lui , et qui était en état de fournir toutes les lumières nécessaires , avait fait deux voyages à Turin par ordre de M. le prince de Carignan, qui, ne se contentant pas de tant d'instructions , envoya à Paris les sieurs Piselly et Boujetti pour voir les choses de plus près.

Il y vint enfin lui-même en 1 7 1 8 , à l'âge de vingthuit ans : il avait depuis long-temps chargé ses gens d'affaires de vendre Qiateau-Chinon ; mais comme ils

n'avaient pas pu en trouver â5o,ooo liv. , ils n'avaient pas jugé à propos d'user de leurs pouvoirs. JM. le prince de Carignan ne trouva pas plus de facilité à s'en défaire qu'eux; et cela ne paraîtra pas extraordinaire, si on considère sur quel pied était alors la terre de Château-Chinon.

En conséquence d'une délibération du conseil du feu prince de Carignan, signée du comte Picon , de Mes Dumont et Arraut, anciens avocats, on avait tait un bail le 14 janvier 1709 à Jean Rollot de tous les revenus ordinaires pour 2,975 livres. Ce bail comprenait le quart des droits de quint et requint , et la moitié du profit des reversions bordelières ; mais par une délibération du même conseil du 3 mai 1713, signée du comte Picon , de Mes Dumont, Arraut, Vexin et Bazin , anciens avocats , le prix du bail avait été réduit à 2,800 livres. A l'égard des bois qui composaient le sur-

Elus des revenus de la terre, on avait chargé Rollot par j même bail d'en couper la moitié pendant neuf années , à raison de 3 liv. 1 5 bous par corde,; ce qui , par la même délibération de 1 7 1 3 , avait été réduit à 3 liv. 7 sous 6 deniers la corde. Ce bail expirait en 1718 , et en neuf ans Rollot n'avait pas pu parvenir à faire couper dix-huit mille cordes de bois , en sorte qu'il n'avait exploité que deux mille cordes par an , lesquelles , à 3 liv. n sous 6 deniers , ne faisaient pas un produit de 6,700 liv. par an, qui, joint à 3,800 livres, prix du bail des revenus ordinaires, ne formait qu'une recette de 9, 5 00 liv. par an.

Les choses restèrent à peu près sur le même pied par un autre bail fait au feu des enchères le 1 5 décembre 1718; il est vrai que le prix de la corde de bois fut porté jusqua 5 liv. 1 3 sous ; mais il ne fut permis d'en couper que quinze cents cordes par an , parce que la coupe précédente avait été trop forte ; et à l'égard des revenus ordinaires , ils furent adjugés pour 2,600 Jiv. par an , en sorte que la terre était toujours sur le pied de 1 0,000 liv. de revenu.

On trouvait donc peu d'aoquéreurs qui fussent tentés de cette terre ; M. de Mascrany fut le seul qui osa en

648 œU.VRES DB.COCHIlf.

porter le prix jusqu'à 5^5,000 livres; on ne balança par a accepter une offre si avantageuse, et M. le prince de Carignan en personne conclut le traite avec lui le i4 mars 1719.

Les événemens incroyables qui survinrent six mens après le contrat, firent repentir M. le prince de Carignan de la vente qu'il avait faite à M. le président de Mascrany; on n'eut pas lieu d'en douter , par les différentes tentatives qui furent laites alors pour recouvrer la propriété de Château-Chinon.

Première demande en retrait lignager, sous le nom* de -madame la princesse de Conti, seconde douairière; elle s'en désista , ou plutôt elle reconnut qu'elle n'avait jamais donné ordre de la former ; en sorte que par sentence des requêtes du palais du 22 janvier 1 720 , il fut donné acte du désistement , et en conséquence M. de Mascrany déchargé de la demande en retrait.

Nouvelle tentative. M. le prince de Carignan forma une autre demande en retrait lignager., sous le nom de la princesse sa fille; mais lajrévolution fameuse de 1720 étant passée," il^e désista encore de cette demande à la veille du jugement.

On n'imagina point alors , de la part de M. le prince de Garignan, quil eût été lésé d outre-moitié de juste

Srix ; c était un moyen bien plus simple pour évincer [. de Mascrany, moyen qui n'assujettissait point aux formalités rigoureuses des retraits , et qui rétablissait M. le prince de Carignan personnellement dans tous ses droits, au lieu de les faire passer sur la tête de la princesse sa fille. On était trop instruit des difficultés que l'on avait eues à vendre Château-Chinon , pour se persuader que l'on pût jamais faire croire aux autres qu'on l'eût donné à vil prix, et au-dessous même de la moitié de sa valeur.

Ce n'est que huit ans après que M. le prince de Carignan a succombé aux efforts que l'on a faits pour le séduire, et qu'on est parvenu à lui faire prendre des lettres de rescision, fondées sur une prétendue lésion d'outre-moitié de juste prix.

Pour les soutenir , on a fait présenter une requête par

TROISIEME PAHTIE. 649

M. le prince de Carignan le a6 avril- 1 727 , par laquelle il a conclu A ce qu'où messieurs des requêtes du palais feraient difficulté d'entériner les lettrés de rescision, il fut ordonné que la terre de Cbâteau-Chinon serait vue et visitée par experts , dont les parties conviendraient , et estimée, eu égard à sa valeur au temps du contrat de vente.

M. de Mascrany a défendu également aux lettres de rescision et à la requête; il a fait voir par tous les titres de la- terre quelle avait été vendue tout ce que l'on pouvait jamais eu tirer, et que l'idée de prétendre qu'elle valût le > double du prix porté au contrat , était si choquante , qu'il n'était pas même permis de la regarder comme sérieuse.

M. le prince de Carignan ayant fait tous ses efforts pour combattre la vérité que tous ces titres présentaient, messieurs des requêtes du palais ont cru qu'il était de leur devoir de s'instruire exactement d'un point si important ; et par sentence du ils ont appointé les parties sur les lettres et demandes.

. C'est la sentence dont M. le prince de Carignan est appelant. M. de Mascrany, qui a intérêt d'assurer son sort, serait charmé que la cour put se déterminer dès à présent sur les preuves décisives qu'il va lui rapporter de la valeur de la terre; mais comme il sera peut-être difficile que sa religion soit suffisamment instruite pour juger définitivement les lettres de rescision , il est persuadé au'elle ne prendra pas d'autre parti que de confirmer t'appointement dans lequel le fait sera bien plus facilement éclairci.

Moyens. — Si l'on consulte les principes de droit, on n'y trouvera rien qui puisse favoriser les lettres de rescision obtenues sous le nom de M* le prince de Carignan.

En général, les engagemens que les hommes contractent entre eux doivent être permanens , irrévocables; libres dans leurs principes, ils deviennent nécessaires dans leur exécution , lorsqu'on a traité en pleine majorité.

Les contrats de vente ne sont point e xceptés de cette

650 OEUVRES DB COCHIlt.

règle générale ; c'est à ceux qui Tendent on qui acquièrent à se bien consulter sur le prix qu'ils feulent ou donner ou recevoir; mais quand ce prix est une fois fixe', il n'est plus permis de se repentir.

La loi va même plus loin, et elle ne craint pas de dire qu'il est permis eu quelque manière d'user de quelque sorte d'adresse pour vendre ou pour acquérir à un prix qui nous convienne. Inpreiio emptionis etventktioms naturaliter licere contrahentious se circvmvemre. L. 16, D. de Minoribus.

Ainsi , pourvu que la fraude, que le dol ne soit point

Swm en usage , il est permis au vendeur de vendre au iu le plus cher qu'il peut obtenir , et à l'acquéreur 'acheter au meilleur marché qu'il peut avoir ; et lorsqu'enfin ils se sont rapprochés , l'engagement devient indissoluble.

Tels sont les principes généraux de la matière : il est vrai que la loi, toujours pleine d'équité, a prévu on cas extraordinaire où il serait permis de s'écarter de ces règles sévères ; c'est cdtti d'un débiteur fatigué par ses créanciers , qui , pour se soustraire à leurs rigoureuses poursuites , vend précipitamment son bien pour les satisfaire , et dans l'embarras où il se trouve , est obligé de le donner à vil prix , e{ au-dessous même de la moitié de sa valeur ; en ce cas la loi a cru qu'il était de l'humanité ou de lui permettre de rentrer en rendant le prix qu'il a reçu , ou d'obliger l'acquéreur de suppléer jusqu'à concurrence de la valeur réelle. Hunumum est ut, velpretium te restituente emptoribus, Jundum venundatum recipias , velsi emptor elegerit quod deest justo pretio recipias.

Ce n'est donc que par un esprit d'humanité , huma* num est; ce n'est que pour venir au secours d'un mal* heureux débiteur opprimé par la fatalité des circonstances , et pour se servir des termes de Cujas : Quem plerwnque rei familiaris nécessitas compellit vendere pretio minore.

A juger par ces principes des lettres de rescision obtenues par M. le prince de Carignan , il est aisé de reconnaître qu'elles n'auraient jamais dû être obtenues.

M. le prince de CarignaA était majeur lorsqu'il a vend*, la terre de Cbâkeam-ChiocAi àM.fc président de Mas» crany ; c'est lui-même qui a traité en personne, et qui est, convenu du prix ; il l'a fait en connaissance de cause , et sqr le tu cntaie de l'estimation de 1686 , qui est annexée au 'contrat de Tente : on ne peut pas le mettre dans la classe de ces débiteurs malheureux, qui, pour se soustraire aux rigueurs de leurs créanciers , sont 'Obligés de donner précipitamment leur bien à vil prix. Ce n'est donc pas pour lui , ce n'est pas pour des personnes de son rang que la loi 2 au code de res. vend, a établi le bénéfice de restitution; aussi aurait*** fdme à citer quelque exemple qui pût autoriser tinte pareille démarche.

On n'a prétendu aussi la justifier qu'en supposant «pie M, le prince de Carignan ignorait la véritable va* leur de la terre, et que cette loi avait eu pour objet ceux <fri avaient donné leur bien à' vil prix dans une juste ignorance de ce qu'A pouvait valoir : mais , qu'il soit permis de le dire , on prête à la loi des vîtes qu'elle n'a jamais eues et qu'elle ne peut avoir ; on ne peut pas supposer qu'un propriétaire ignore la valeur de son bien; et cette ignorance, si on la pouvait présumer, ne serait pas une excuse raisonnable , puisqu'on est toujours le maître de s'en faire instruire ; d'ailleurs , si l'ignorance pouvait fournir un moyen de restitution , pourquoi 1 acquéreur ne pourrak-il pas le proposer ? Cependant, c'est un principe certain que jamais on ne le restitue pour avoir acheté trop cher ; oe n'est qu'au vendeur seul que cette grâce est accordée , parce qu'on présume quil a cédé à une dure nécessité. Cette espèce est trop étrangère à la fortune et à la dignité de M. le prinoe de Carignan, pour que dans les règles il pût s'en prévaloir.

Mai* M. le président de Mascrany ne s'est pas renfermé dans ce moyen de droit ; on aurait pu croire qu'il aurait eu véritablement la terre à vil prix , et qu'il voudrait la conserver au préjudice de M. le prince de Carignan. Son honneur et 1 intérêt de la vérité l'ont obligé d aller plus loin , et de soutenir qu'il avait acheté la

65* OBUYAES DE COCHIN.

terre son juste prix , et que les plaintes forntées sous le nom de M. le prince de Carignan , d'une prétendue lésion d'outre-moitié de juste prix , n'avaient pas le moindre prétexte. Par-là non-seulement il a combattu les lettres de rescision, mais il a fait voir ou il n'y avait pas lieu à l'estimation demandée par M. le prince de Carignan.

Trois sortes de preuves se réunissent jpour donner une juste idée de la valeur de la terre de Château-Chinon. Premièrement , les différentes estimations qui ont été faites depuis quarante ans. Secondement , le produit affectif de la terre ; et enfin la conduite que M. le prince de Gafignan a tenue depuis la vente faite à'M. de Maacrany. •

Le partage qui était à faire entre Marie de Bourbon,

Srincesse de Carignan , et Marie d'Orléans , duchesse e Nemours , a donné lieu d'examiner à -fond la valeur de cette terre. Deux gentilshommes furent choisis pour experts , comme on 1 a déjà dit , et procédèrent à l'estimation en 1 686.

En consultant le procès verbal qu'ils dressèrent , il est aisé de reconnaître qu'ils ont beaucoup augmenté la valeur de la terre ; cependant , avec toutes ces exagérations, ils ne purent la porter qu'à 494>0O° livres; en sorte au'en retranchant ce qui est manifestement outré , il est facile de juger de la véritable valeur de la terre. * On y suppose que les revenus ordinaires sont de 3,3oo fiv. par an, et on les estime en fonds 1 3o,5oo liv., ce qui renferme deux excès également faciles à réformer. Par tous les baux qui ont suivi, et singulièrement par celui dé 1 709 , les revenus ordinaires n'ont monté qu'à 2,800 liv. au plus , en y comprenant le quart du droit de quint et requint , et la moitié des reversions bordelières ; ainsi, le revenu ordinaire ne peut être de â,5oo 1. ; il y a donc beaucoup à retrancher sur le produit. Quand on le supposerait de 3,3oo livres , il est évident qu'on n'a pu le porter à 1 3o,5oo livres sans passer les justes bornes ; c est l'estimer au denier quarante , sans y comprendre le casuel , c'est - à - dire , un tiers de trop au moins.

Le prix des bois n'y a pas été moins enfle ; trois mille trois cents arpens de bois y sont estimés 3 1 3,ooo 1.9 ce qui fait environ î oo livres par arpent l'un portant l'antre ; mais si on entre dans quelque détail , on. verra bientôt que cela est insoutenable i car enfin ces bois ne se coupent que tous les vingt ans. Les cantons les mieux fournis ne peuvent produire douze cordes par an. , et jamais, année commune, la corde n'a été au delà de 4 1- 1 ce qui donnerait 48 ou 5o liv. de la coupe d'un arpent en vingt ans; ainsi, tout ce qu'un arpent peut produire f c'est 5o sous par an ; en sorte que l'estimation , à cet égard , est encore portée au denier quarante.

Mais si on considère qu'il y a des cantons de bois qui sont de très-peu de valeur, soit parce qu'ils sont pleins de rochers, soit parce qu'ils sont à trois ou quatre lieues de la rivière , on jugera encore bien plus facilement de l'excès prodigieux de l'estimation.

Enfin , le casuel est estimé seul 5o,ooo livres; cependant , c'est un profit si incertain, et qui arrive si rarement , que depuis neuf ans M. de Mascrany n'en a Eas encore reçu un sou. Le quart du casuel était af- Tfné à Rollot; cependant il ne donnait de tous les revenus ordinaires , et de cette portion du casuel , que 2,800 livres. Que l'on juge après cela si c'est un objet que l'on ait pu porter à 5o,ooo liv.

Il y a donc au moins un grand tiers *à retrancher sur cette estimation , et cela n'est pas extraordinaire dans celles qui ne se font que pour parvenir à un partage ; mais si on en retranche le tiers , on verra que le prix de fa vente faite à M. de Mascrany se trouvé conforme à cette estimation , réduite à son véritable prix.

C'est ainsi qu'on en a toujours jugé depuis. Dès 1 693, par une sentence arbitrale, visée dans un arrêt de 1 706, il fat ordonné que les 5o,ooo liv. de rente promises à Maurice-Eugène, comte de Soissons, seraient fournies aux créanciers des princes ses fils en terres sur le pied du denier vingt- cinq du produit; en sorte qu'on ne s'arrêta pas à l'estimation de 1686; mais rien n'est plus décisif que les offres que MM. les princes de Carignan

65^ OEUVRES DE COCfflïf.

ont faites.en 1708 et en 171s, Fun de 207,500 livres, l'autre de 1 5o,ooo liv. aeukmem pour la ferre de Ghâteau-Chinon , et principalement les preuves qui forent rapportées par les comptes des vingt années consécutives , que cette terre n'avait jamais rapporte qu'environ 89ooo hv. par an.

Il faut donc reconnaître par toutes les estimations qui ont été faites de Châtèau-Cbifion depuis plus de quarante ans , que sa véritable valeur ne peut excéder le prix que M. le président de Mascrany en a donné.

Les experts qui ont tout outré , parce que cela était sans conséquence dans un partage , l'ont estimée , à la vérité , un tiers plus qu'elle n'a été vendue ; mais M. le prince de Carignan , au contraire , ne l'a jamais voulu prendre qu'aux deux tiers du prix que M. de Mascrany en a donné. Si on balancé ces différentes estimations , il sera facile de juger que le juste milieu auquel on s'est attaché dans le contint de vente, était le seul' parti raisonnable que Tog pfàt prendre , et la véritable valeur à laquelle on pouvait se fixer.

Cette vérité se soutient et. se fortifie , si l'on entre dans le détail du produit ; on l'a déjà dit , il consiste en trois objets , les revenus fixes , les bois , et le casuel.

A l'égard du revenu fixe, les experts l'ont porté à 3,5oo liv. ,. mais il faut qu'il ait infaniment diminué depuis, comme on l'a déjà prouvé : En effet, le greffe de Château -Chinon est estimé en 1686 , f^o livres, celui d'Quroux 90 liv. , et les droits de minages , foires et marchés 45o liv. Cependant par uecad judication faite en justice le 16 mai 1719 , à la requête du fermier de Château-Chinon , il n'a pu trouver d'enchérisseurs pour les greffes, que jusqu'à 180 liv., et pour le minage que jusqu'à 1 o5 liv. M. de Mascrany luimême n a pu affermer le minage que l5o liv. , en sorte que ces revenus fixes , qui montaient à 1 , 1 3o liv. en 1 686, ne vont pas aujourd'hui à 5oo liv.

' A l'égard des bois, par un marché du 14 janvier 1 709, Rollot fut chargé d'en couper la moitié en neuf ans, à 5 liv. 1 5 sous la corde; ce qui fut réduit par une

délibération du conseil de M. le prince de Garignan du 4 mai 1 7 1 3 ,à 3 liv. 7 sou» 6 deniers k corde.

Roliot, dans les neuf années , ne put couper que 17,9^5 cordas y qui à. 31. 7 s. 6 d. ont produit 60,496 1. •t par conséquent 7,000 livres . pour chaque année.

Enfin, pour le casuel, c'est un objet trop léger, puisque le quart en était compris dans le bail de Rollot, et qu avec les revenus ordinaires , ce bail n'était que de a,8oô Ijv.; et depuis neuf ans M. de Mascrany est prêt d'affirmer qu'il n en a pas reçu un sou. En effet, en Nivernais les droits ne sont dus qu'en cas de vente; la succession collatérale n'en produit point, en sorte qu'ils sont fort rares; et lorsqu'on prévoit la nécessité de vendre, comme presque tout est en bois, on commence par abattre la superficie , et le fonds qui reste n'est que d'une très-médioçre valeur*.

Il est donc impossible de faire de la terre de Ghâteau- Cbinon une terre de plus de*. 1 #,000 1» de rente dans les temps les plus favorables- Ne aera-t-ell» pas vendue sa juste valeur quand elle sera portée à 3a 5, 000 liv. ?

Enfin, il suffirait de consulter la conduite de M. le prince de Garignan depuis la vente , pour reconnaître combien la prétendue lésion d'outre-moitié de juste prix est chimérique. Pourquoi tant de retraits en 1720, et tant de désistemens dans la suite , sinon parce que dans un temps de frénésie et d'aveuglement, la terre de Château-Ghinou pouvait valoir plus de 3a5,oooJiv. suivant 1$. nature des effets qui avaient cours alors; et qu'au contraire une valeur réelle ayant pris h place du papier, M. le prince de Carignan aiohait mieux les 325,ooo liv. que la terre de Château-Ghinon ? Car il ne faut pas dire que l'argent étant rare , M. le prince de Garignan aurait eu de la peine à rembourser. M. de Mascrany n'avait payé qu'une très-petite partie du prix; le remboursement nrétait pas un objet.

D'ailleurs, pourquoi former des demandes en retrait , tantôt sous un nom, et tantôt sous un autre, si on avait une action aussi simple et aussi naturelle que celle de la lésion? Dans le retrait on est embarrassé de raille formes; dans le retrait il faut rembourser les droits sei-

656 OEUVRES DE COCH1N.

gneuriaux, au lieu que par la voie des lettres de rescision, il n'y a ni rigueur de forme à essuyer, ni Mise chose à rembourser que le prix du contrat; on* aurait donc pris cette voie naturelle, si im l'avait crue praticable. Comment l'est-elle devenue davantage huit ans après?

On croit donc avoir démontre que la terre a été ven* due sa juste valeur ; tout se réunit pour l'établir; au moins faut-il convenir qu'il est impossible que jamais il puisse se rencontrer une lésion d'outre-moitié, et cela suffit pour débouter des lettres de rescision ; car enfin, quand au lieu de 1 o à 1 2,000 liv. de rente, on porterait la terre à i5,à 18,000 liv. de rente même, vaudrait-elle plus de 65o,ooo HV. qui est le point au* quel il faut que M. le*prince de Carignan parvienne pour le succès de ses lettres? Il nîy a doneque de la chimère dans ce moyen.

Dans ces circonstances peut-ôn balancer à débouter M. le prince de Carignan? . fie serait à lui à établir la lésion, et on prouve, au cpûttaire^ qu'il n'y en peut avoir aucune; on prouve que la terre a été portée à sa juste valeur. Quel chemin ne faut-il pas» faire pour monter encore de 3â5,ooo liv. au delà ?

Les créanciers les plus intéressés à augmenter le prix de cette terre , n en demandaient en 1712, que 494,000 liv.; M. le prince de Carignan n'en offrait que i5o,ooo livres; on juge bien qu'il y avait un peu d'excès dans l'un et dans l'autre parti ; mais lp prix de 5a 5,ooo liv. donné par M. de Mascrany tient un juste milieu; et pour supposer une lésion d'outre-moitié de juste prix , il faudrait supposer que les créanciers, six ans avant la vente faite à M. de Mascrany, voulaient bien perdre plus de 1 5o,ooo liv. sur le prix de cette terre ; ce qu'on ne pensera jamais.

Il paraît facile , après cela , de répondre aux deux propositions de M. le prince de Carignan. Il soutient en premier lieu, qu'il y a dès à présent des preuves suffisantes de lésioà pour entériner les lettres. Il ajoute , en second lieu; que si elles ne déterminent pas assez, on ne peut du moins refuser l'estimation.

La première proposition est suffisamment combattue

Kr les preuves contraires que l'en a expliquées; aussi . le prince de Carignan est-il réduit à une étrange extrémité pour soutenir sa proposition.

Premièrement, il veut faire entendre qu'en 1686, on n'a pas porté la terre à sa juste valeur ; mais quoi ! les experts ou les parties avaient-ils quelqu'mtérêt de diminuer la valeur de cette terre ? Et ne sait-on pas au contraire, que quand on estime pour parvenir à uft partage, l'usage est d'augmenter toujours le prix des biens 3ui y doivent entrer? Quoi donc ! un revenu de 3,5ool. e rente est-il estimé au-dessous de sa valeur quand il est porté à i3o,5oo livres, c'est-à-dire, au denier quarante?

Où trouve-t-on des acquéreurs qui prennent même au denier trente , une terre dans le Morvan , et qui n'a aucun bâtiment ? On ne craifct pas de dire que dans de {elles circonstances le denier vingt-cinq est bien fort. Tous les bois sont estimés de même le denier quarante en les supposant tons dans de bons cantons , et proche des ruisseaux , quoiqu'il y en ak.de très-éloignés, et qui ne produisent presque rien. Enfin, il est inutile d'exagérer le casuel ; que M. le prince de Carignan rapporte tous les comptes depuis soixante ans , et on verra que ce casuel a été très-infructueux.

Mais , dit-on , les experts ont compté cinq cents arpens de moins. On se trompe; il est vrai qne dans une grande forêt, et dans un pays peu habké, il se tait souvent quelques accrues qui ne produisent qne de mé» chantes broussailles , et que l'on ne compte point quand on veut estimer , au lieu que quand on fait un arpefl*tage général , on ne peut les oublier. Il n'y a donc point à cet égard d'augmentation réelle dans ht produit et dans la valeur.

Ainsi cette estimation, loin d'être nn titre pour M. le prince de Carignan, fournit au contraire des preuves décisives contre lui , surtout quand on la joint à tous les comptes de régie antérieurs et postérieurs aux ban* , aux marchés, et aux propres offres de IVf. le prince de Carignan et de M. son père. . %

COGHIH. TOME V* L{2

Mais, dît-il, tous les titres que tous m'opposez sont précisément tous ceux dont je me plains; ce sont les actes par lesquels on m'a trompé, et lait vendre ma terre à vil prix; depuis soixante ans, tous les gens d'affaires qui ont été attaches a ma maison, n'ont cherche qu'à ruiner leurs maîtres ; des comptes infidèles , des marchés ruineux , des baux infiniment au-dessous de h valeur, tout est corrompu, injuste, et vous voulez que cela devienne des titres contre moi ! C'est ainsi que M. le prince de Carignan renverse , par une seule critique, tout ce qu'on lui oppose.

Mais un discours aussi frivole peut -il donc être écouté? Quoi ! il n'y a eu que des gens sans foi, sans honneur, sans religion, qui ont veillé aux intérêt* de la maison de Carignan depuis soixante ans? Quoi! tous les actes sont infectés de dol et de lésion? Quoi! lecon- .seil de M. le prince de Carignan a toujours été sans lumières et sans attention? A quelles idées est-on fcrcç de recourir, pour donner quelque couleur aux lettres' de rescision ? Il ne resterait plus qu'à en prendre aussi contre tous les comptes rendus depuis soixante ans, contre tous les baux , les marchés , et généralement contre tous les actes qui concernent la terre de Cbiteau-Chinon.

Mais, dit -on, les extraits de comptes rapportés dans la requête de M. le prince de Carignan Je 1715 sont-ils naturels? Il y a des années où cette terre rapporte 1,000 livres, 3oo livres, quelques années ou elle ne rapporte rien ; il est impossible que cela soit vrai. Mais si cela est si inconcevable, pourquoi donc madame la princesse de Carignan et madame de Nemours ne s en sont-elles pas aperçu lorsqu'on leur a Erésenté ces comptes ? Elles les ont reconnus justes, e conseil de M. le prince de Carignan voit-il mieux aujourd'hui dans ces temps éloignés, que ces princesses n'y voyaient alors ?

Il est aisé d'ailleurs de faire cesser la surprise que l'on affecte. La terre de Château-Chinon n'est qu'une terre de 8 à 9,000 livres de rente , et surtout il y a cinquante ou soixante ans elle ne pouvait valoir davantage. L*5

TROISIÈME PÀRflE. 659

vingt aimées réunies montent à près de 8,oot) 1. charges faites, l'une portant l'autre. Il n y a donc rien d'extraordinaire dans tes comptes que M. le prince de Carignan a produits.

En effet, s'il y a des années qui rapportent peu de chose et d'autres même qui ne rapportent rien , c'est que dans les années précédentes on avait coupé une si grande quantité de bois, qu'il n'en restait plus à exploiter dans les années suivantes; c'est que dans ces mêmes années on n'a presque rien. tiré des censitaires, et des autres revenus de la terre, et que le peu qu'on en a tiré a été absorbé et au delà par les charges : ainsi on voit trois.* ou quatre années qui montent à 22 , 23 ou 24,000 liv. chacune, c'est-à-dire que dans chacune de ces années on avait coupé pour trois ou quatre années de bois. Il n'est donc pas extraordinaire que les années suivantes n'aient presque rien produit.

Il suffit que les vingt années aient donné à peu près 8,000 liv. chacune, l'une^portant l'autre, pour que Ton soit obligé de regarder ces comptes comme sérieux, et pour justifier le conseil de M. le prince de Carignan lorsqu'il a soutenu en 1713 qu'il s'en fallait beaucoup que le prix de cette terre ne dût être porté à 494>000 '*v-

Il est vrai qu'il le réduisait aussi bien bas ; on n'a jamais prétendu qu'il fallût prendre droit par cette requête. On offrait i5o,ooo livres pour l'avoir peut-être à 25o,ooo liv. ou environ, mais toujours fort au-dessous de 494,000 liv.

Tout ce qui résulte donc de ces pièces, est que la terre de Château-Chinon valait plus que M. le prince de Carignan n'eu offrait, et moins que les créanciers n'en demandaient; tout ce qui en résulte, est qu'en «'éloignant presque également des deux excès , on se trouve vis-à-vis du prix que M. de Mascrany en a donné, et l'on trouve qu'il a acheté sa juste valeur; tout ce qui en résulte , est qu'il est physiquement impossible que M. le prince de Carignan ait été lésé d'outremoitié de juste prix , comme il le prétend ; car enfin quelle idée donnerait-il de son conseil, s'il pouvait persuader qu'il a voulu lui faire avoir pour i5o,ooo liv.,

ou même pour quelque chose de plus , une tçrre qu'il dit être aujourd'hui d'un million?

H ne faut pas dire qu'au mois de mars 17 19 les terres étaient infiniment augmentées de valeur. Tout le moade sait que cje n'est qi*e sept bu huit mois après qu'un prix forcé et chimérique a Miccédé au prix Commua ejt ordinaire, et qu'au vxois de mars 1719 on n'entrevoyait pas même les révolutions qui , depq U., opt tant agite Je royaume.

La première proposition de M. le prince de Garigpan ne peut donc jamais faire d'impression ; non-éetjJement il n'a et ne peut avoir aucune preuve de la prétendue "lésion qu'il allègue, mais les preuves contraires sijirçistejitdant toute leur force. Par-là tombe éçaleuiiept la seconde proposition de M. le prince de Carjgnan, que du jnoiçts <W ne peut lui refuser l'etstimatiop.

Il faut écarter , dit-il , tous ces titf es , tous ces r?i* sonnemens , tous ces calculs ; je prétends êtf* lélé : point d'autre manière de 1$ £pmu£tre qqœ par une estimation, c'est la règle d^jfc cette matière; tous les aur teurs en conviennent , ej. ne proposent point d'autre expédieQt : M. de Mascrany soutient que la terre ne vaut pas 55o,ooo livres, je spu)ien$ qu'elle vaut plus; qui peut mieux en juger que de§ experts qui l'estimeront sur les lieux?

Quoi donc ! l'estimation est-elje tellement nécessaire Y qui! n'y ait jamais de circopst^nc/es dans lesquelles on ne puisse s'en passer? Les juges ne peuyent-ils jamais entrer par euf-înémes dans l'examen de la valeur d'une terre? Doivent-ils se refuser à 1? discussion des titres, et à tous les éclaircissfsinens qu'oq iey* présente, pour se reposer uniquement sur l'exactitude et la fidélité des experts? Si on leur rappprte des preuves claires de h valeijr, ne doiyeat-ils poipt en être touchés? fajtt-il qu'ils rejettent l'<évidence qui les frappe, pour a$ réduire aux sombres li^ièr^ qu'un rapport d'e^ppru peu^ Jeur fournir? ce serait as^i^ëmept un par^dojte injuri^u* à la magistrature.

On çpnvient qu'en général , quand on se plajrçt de la lésion d'outrc-n^piiié de juste prix , et qp'oq a 4e justes

sujets de douter de ce fait décisif, la règle commune est d'en venir à une estimation : mate ce n'est qu'une dernière ressource au défaut d'autres preuves, et jamais on ne précipite les parties dans les frais, dans les longueurs, dans les incertitudes mêmes oui naissent de ces sortes d'estimations , lorsqu'on a d'ailleurs des guides sûrs que Pon peut suivre.

Nous en avons un exemple célèbre dans l'affaire de Bf . le prince de Vendôme contre la dame comtesse de Valençay. Elle avait vendu à M. de Vendôme la terre de Valençay pour la somme de 200,000 livres , et 0J00O livres de pension viagère. Elle prétendit avoir été îésée (Toutre-moitié de juste prix ; eue prit des lettres de rescision, et prétendit qu'elle tfvail des preuves acquises de la lésion : surabondamment elle demanda l'estimation , comme M. le prince de Carignan ; mais

Ear arrêt du 10 mars 1725 elle fut déboutée de ses Aires , sans avoir égard à l'estimation préalable qu'elle demandait.

La même chose a été jugée depuis par arrêt du 8 juillet 1727 au rapport de M. Ferrand , sur l'appel d'une sentence du bailli de Chartres, Le nommé Doubleau, qui avait vendu la moitié de la terre de Brières, qui avait pris des lettres de rescision, et articulé que la terre valait plus que le double du prix dans le temps de la vente, et même dans le temps que l'on plaidait, fut cependant débouté de ses lettres de rescision, par arrêt qpi ordonna l'exécution du contrat de vente.

Ce n'est donc pas une règle invariable, que celle de l'estimation dans ces sortes d'occasions^ souvent même il y aurait un grand péril à y recourir : c'est ce quia engagé messieurs des requêtes du palais à ne rien précipiter dans une affaire si: importante, et à sonder dans un appointement la force des preuves qui leur étaient annoncées. Si la cour ne prend donc pas le parti de décharger dès à présent M. de Mascrany, il y a lieu d'espérer qu'elle ne le privera pas de l'avantage qu'il doit trouverdans une sérieuse discussion de tous ses titres.

On oppose en faveur de l'estimation l'article 1 62 de

l'ordonnance de Blois , le sentiment de quelques docteurs, et la jurisprudence des arrêts.

Mais M. de Mascrany ne prétend pas que l'estimation ne puisse pas être ordonnée, ce n'est pas là sa proposition. Il soutient seulement que quand il y a des preuves décisives de la valeur de la terre, il faut se laisser entraîner par leur autorité', jl faut céder à leur évidence, et qu'il serait absurde en ce cas de se refuser au jour qu'elles présentent, pour chercher dans une estimation aes lumières bien plus équivoques.

M. le prince ,de Carignan lui-même est le premier garant de cette vérité ; car enfin , il soutient qu'il faut dès à présent entériner ses lettres, qu'il faut déférer aux

freuves qu'il rapporte de la lésion, sans le jeter dans embarras d'une estimation; ce n'est que subsidiairement et en cas qu'on ne soit pas touché de ses preuves, qu'il conclut à 1 estimation; ce n'est donc que le dernier remède , que le dernier secours qu'on doive employer. M. de Mascrany dit-il autre chose ? D soutient qu ù a des preuves certaines de la véritable valeur de la terre , il les rapporte, il les expose à la justice, il la supplie de les examiner; et si elles ne sont pas assez sensibles à l'audience, de les discuter de plus près dans un appointement ; si après un examen sérieux la cour ne se trouve pas suffisamment éclaircie, elle pourra alors ordonner Festimation.

Les parties sont donc d'accord sur le point de droit. Elles conviennent qu'il faut examiner s'il y a des preuves suffisantes que la vente ait été faite, ou à sa juste valeur, ou à vil prix ; elles conviennent que si la lésion d'outremoitié du juste prix est prouvée, il faut entériner dès à présent les lettres ; que si au contraire il est prouvé qu'il n'y a pas de lésion, il faut en débouter ; elles conviennent que si rien n'est prouvé de part et d'autre, il faudra en venir à une estimation. Tout ce qui les divise est que M. le prince de Carignan , qui veut qu'on examine les preuves qu'il prétend avoir pour faire entériner ses lettres dès à présent, ne veut pas qu'on discute les preuves contraires, qui peuvent le faire débouter. Il craint qu'elles ne paraissent trop fortes dans un ap-

pointement, il veut prématurément qu'on ordonne l'estimation ; mais c'est là ce qui résiste à toutes les règles de la justice.

Quel usage après cela peut-on faire de l'ordonnance de Blois, qui, dans l'art. 1 6s , porte qu'an toutes matières où il sera question d'informer et faire preuves par témoins de la valeur de quelque chose > seront tenues les parties de part et a autre de convenir de gens experts et à ce connaissons.

Tout ce qu'opère cette disposition, est que quand il y a nécessité d informer de la valeur d'une chose , au lieu de le faire par voie d'enquête et de témoins, comme on le faisait avant l'ordonnance, on ne le fera plus que

Sar voie d'estimation et de rapport d'experts; mais l'oronnance suppose qu'il n'y ail point de preuve de la valeur par des titres , et qu il y ait par conséquent nécessité d'estimer ; or c'est précisément ce qui est ici en riestion : on soutient que la valeur est établie par titres, ne faut donc ni enquête ni rapport d'experts.

U en est de même des autorités que l'on a citées , et des préjugé? que l'on a rapporta; quand il n'y aura point de pretites de la valeur, il sera juste de recourir à l'estimation : les auteurs ont pensé juste, et les arrêts ont pris les voies nécessaires pour l'éclaircissement de la vérité.

Mais comme dans de certaines rencontres on a été obligé de recourir à l'estimation , parce qu'il n'y avait point de preuves de la valeur, dans d'autres aussi on l'a rejetée , parce qu'on avait des preuves suffisantes qu'il n'y avait point de lésion; c'est ce que l'on a vu dans les arrêts de 1725 et de 1727 contre la dame de Valençay et le sieur Doubleau.

Enfin , s'il fallait une estimation , n'en avons-nous

Eas une f aile en 1 686 ? On ne peut la consulter avec réexion , sans y voir que M. de Carignan ne peut être lésé d'outre-moitié de juste prit, puisqu'à quelque excès qu'on l'ait portée, il s'en faut plus de i56,ooo liv. que la terre n'ait été estimée le double du prix pour lequel elle a été vendue à M. de Mascrany.

Si la cour n'en trouve point assez pour décharger

664 OBUVRES DE OOCHIN.

M. de* Mascrany , elle ne peut doefe pas 9e dispenser de confirmer l'apporatement de MM. des rèouétes du

Salais; il ne fait aucun tort à M. le prince de Carîgnan, ne le prive pas du secours, de- l'estimation, si vles preuves dans k suite ne sont pas trouvées suffisantes; et au contraire , Festimatiôn ordonnée dèï à • présent priverait AI. de Mascrany de tons les ifeoyene qu'une foule de titres lui fournit. L'appointement est innocent

Jour toutes les parties : ^estimation serait funeste à I. dfe Mascrany si die était ordonnée prématurément : pourratt-on balancer entre ces deux partis?

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