‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 25 sur 29 · INCIDENT · texte numérisé non relu

INCIDENT

Les ordonnances dom IVL le président de Mascrany est obligé de se plaindre , le blessent principalement en deux chefs.

Le premier , en* ce qu'on lui refase l'expérience par laquelle seule* il peut parvenir à faire connaître précisément et physiquement ce que les bois de 6hâteaa«-£hinon produisent de cordes de bois année commune.

Le second:, en. ce que pour augmenter le nombre dès cordes, on y fait entrer des bois que l'usage constant qui. slobeerve dans ^exploitation des boi^dttbantMorvan a toujours rejetés.

Il faut examiner les. ordonnances dont est appel par rapport à ces* deux chefs , et Ton verra que *fens T un et dans l'autre les. ordonnances sont contraires à l'autorité de la chose jugée, empêchent l'éclaircissement de la vé* rite, et blessent également les règles et l'usage*

Premier cheéi— L'estimation de la terre de Ch&eau- Chinon ayant été commencée le 2 octobre 171189 M. le

F résident de Mascrany crut que pour l'exécution de arrêt du 27 avril précédent, qui avait ordonné qu'il serait fiât un arpentage générai de» beis^ et que' lôf experts marqueraient oe que les bois pouvaient produire de cordes année commune, il n'y avait/ point dé voie plus sûre que de faire exploiter actuellement et

sous les yeux de M. le commissaire une partie des boas , * afin de juger par la partie de ce que l'on pouvait retirer du total.

Il fit donc un réquisitoire , par lequel il conclut à ce que les experts fissent le choix de deux arpens des meilleurs , de deux des médiocres, et de deux des plus mauvais ; qu'ils fussent ensuite exploités en la manière ordinaire, et réduits en cordes de bois; celle expérience était simple, c'était la nature elle-même que Ion consultait, pouvait-on avoir un guide plus sûr?

Ce fut par cette raison même que l'expérience ne tut pas du goût des gens d'affaires du prince de Carignan, son procureur s'y opposa , et n'usa pas même de finesse pour déguiser son véritable motif : Après V expérience faite) dit-il, il ne sera plus permis aux experts de expliquer incertainement, comme ils ont la liberté de te faire, aux termes des sentences et arrêts, en ne faisant point d'expérience.

Cette raison ne lut point alors goûtée par M. le commissaire; et sans s'y arrêter, il rendit une ordonnance célèbre qu'il ne faut jamais perdre de vue dans cette cause.

Par cette ordonnance, qui est du 3 novembre 1728, il défera au réquisitoire de M. le président de Mascrany, et ordonna quen sa présence et en celle des experts il serait procédé à ta coupe et exploitation de six arpens de bois , deux des meilleurs , deux des médiocres , et deux des mautais; que les bois seraient ensuite empilés et réduits en cordes ; et comme il fallait encore déterminer de quelles bûches ces cordes seraient composées, Mi le commissaire l'expliqua de la manière la plus claire et la plus précise*

Un fait important à observer est qu'il n'y a jamais eu d'appel de cette ordonnance, et qu'au contraire toutes les parties s'y sont également soumises.

Cependant les experts étant alors occupés à -l'arpentage général des- bois, l'expérience ne put se faire, et fut remise à l'année suivante. Elle fut de nouveau ordonnée par M. le commissaire dans différentes ordonnances , et singulièrement dans celle du 3 sep-

668 OEUVRES DE COCHIH.

et par l'événement il s'est trouvé un peu au-dessous de celui de 1716. Cela doit faire h*ger dé la foi qui est due aux gens d'affaires du prince de Carignan.

Quoi qu'il en soit , voilà deux arpentages conformes , qui assurent qu'il n'y a que 3, 80a arpens dfe bois (fans la forêt de Château-Chinon. • " '

Toutes lès parties conviennent qu'on les couper tous les vingt ans. Ainsi ce sont 191 arpens qui sont es coupe chaque année.

ff reste à savoir ce que 191 arpens de bois doivent produire de cordes ; car pour le prix de la corde il est établi par une foule de marchés passés devant notaires, qui feront toujours une preuve supérieure à tout ce que les experts pourront dire; quarante experts qui diraient unanimement que la corde (te bois vaut n livres , ne balanceraient pats même vingt marchés passas devant notaires en 1719, qui prouveraient que la corde ne se vendait akwfr que 4 «v. 10 sous , ou rotirf. Ainsi tout le point de difficulté ne résidé que dans le nombre des cordes que 1- on peut retirer de chaque arpent.

Pour lever cette difficulté, qu?y a-t-il de ptots simple, de plus naturel et en même temps de plus décisif, que

mettre e» corde», et albrs vous saurez par expérience, vous saurez par une expérience physique ce que vons voulear connaître. Peut-on? résister à une proposition dont la justice et la nécessité* se font sentir avec tant d'évidence ?

Pour la pousser au dernier degré de précision, on a observé quil' pouvait y avoir des bois de trois qualités différentes, dfes bons, dès médiocres, et des mauvais; M. le président a dit à M. le commissaire et attx experts: « Choisissez vous-mêmes deux des meilleurs , deux des médiocres, et deux dfes mauvais; faites-les exploiter sous vos yeux , et vous verrez ce qu'ils auront prodtirt de cordes- de bois ; quand six arpens auront ptodtoit 60 cordes de bois, 60 arpens en produiront 600, 1 80 arpens en produiront 1 000 , et 1 9 1 i^rpens^vous CT

produiront 1910. Voilà une opération physique, qui par une proposition géométrique vous donnera précisément ce que vous cherchez. »

Ainsi pensera toujours celui qui ne cherche que ta vérité ; parce que s'il y a une voie sûre dans lç monde d'y parvenir , ce n'est qu'en consultait les opérations de la nature , les mesurant , les calculant et s'attachent aux règles sûres que nous fournit la physique , l'arithmétique , la géométrie , et autres sciences de cette nature.

En rejetant l'expérience demandée, on abandonne .cette route qui conduit infailliblement à la vérité , et on lui préfère la science toujours incertaine , toujours conjecturale des experts ^ n'est-ce pas embrasser l'ombre et la chimère , et abandonner le corps et la réalité ?

Quoi ! l'on veut que des experts au simple coup d'oeil jugent ce qu'un arpent produira de cordes de bois, plutôt que d'en juger par (exploitation uiéme de cet arpent ? Cela paraît si inconcevable qu'on a peine à le croire quand on l'entend ; c'est précisément la même chose que si l'on dictait aux experts : estimez ce qu'une telle foret peut contenir d'arpens , sans qu'il soit besoin de la mesurer, jugez au coup d'œil , e|L n'allez pas recourir aux règles sûres et infaillibles de votre art pour l'apprendre ; ce discours choquerait la raison ; n'est-ce pas celui que les geus d'affaires de JV1. le prince de Ga~ rigpan tiennent et ont iôt tepir sur les lieux ?

M. le président de Masçra^y est persuadé que la coup ne l'assujettira jamais à unp loi si bigarre ; tout ce qui est arbitraire , tout ce qui peut dépendre dç l'opinion des hommes lui est suspect , il defpande que l'on consulte la nature seule; ses opérations soqt invariables, comme elle est elle-même inaccessible au* efforts de la séduction : voilà l'unique guide qu'e M. de Masçreuy demande que l'on suive , y a-l-il un tribunal d?W le monde qui puisse le refuser ?

3° L'égarement dans lequel les experts sont tombés en se livrant 4 leujrs propres préjuges, esjt une preuve nouvelle de la nécessité dç l'expérience. En effet, ces experts qui disent que l'expérience leur est inutile 9

67O OEUVRES DE COCUIN.

qui annoncent que sans ce secours ils sont en état de connaître exactement le produit des cordes de bois année commune , ces experts qui supposent par-là qu'ils vont se trouver d'accord, ou que la différence en sera si légère qu'elle ne mérite pas pour la prévenir de se jeter dans l'embarras de l'exploitation proposée , ces mêmes experts cependant se trouvent si éloignés l'un de l'autre dans leur rapport sur le nombre de cordes de bois que l'on peut exploiter chaque année dans la terre de Château-Chinon, que l'un porte le produit à 2,27!? cordes par an, et l'autre à 3,953 cordes, ce qui fait une différence de 1,678 cordes par an.

Après cela , n'est-il pas évident que l'expérience démangée était nécessaire , et qu'elle Test encore plus que jamais ? Quand un troisième expert viendrait , qui prenant un milieu entre les deux autres, imaginerait que l'on peut couper tous les ans environ 3, 000 cordes, quel parti la cour pourrait-elle prendre entre des idées si différentes et si éloignées les unes des autres ?

Préférera-t-on l'incertitude des experts sur un produit qu'effectivement ils ne peuvent pas connaître, au produit effectif que l'exploitation faite sous les yeux mêmes du commissaire doit donner? Quand on verra des experts si peu d'accord entre eux , refusera-t-on de consulter la nature , qui peut seule répandre la lumière sur un fait que tous les experts du monde ne peuvent que couvrir de ténèbres? ii faut se refuser à l'évidence même pour soutenir un refus aussi injuste que celui qui a été fait à M. de Mascrany.

Il est si insoutenable , que quand tous les experts seraient d'accord sur ce point, M. de Mascrany serait en droit de soutenir contre leur sentiment unanime, qu'ils se trompent, et que la connaissance physique va les convaincre d'erreur : de même que si cent experts avaient dit qu'un' bois a mille arpens sans l'avoir mesuré , la partie serait en droit de dire qu'ils se trompent, et qu'elle s'en rapporte à un arpentage exact ; c'est ici la même chose. Mais si on ne pouvait refuser l'expérience à M. de Mascrany quand les experts seraient d'accord, à plus forte raison devient-elle nécessaire!

quand, pour l'honneur des experts , ils ne sont en différence que de 1678 cordes par an.

On ne peut donc se dispenser d'ordonner l'expérience , en infirmant l'ordonnance dont est appel. En Tain répond-on qu'il peut naître mille difficultés sur l'exécution de cette expérience. On sait bien que les gens d'affaires de M. le prince de Carignan, qui ont grand intérêt de détourner la lumière qui doit sortir de cette expérience , peuvent affecter de l'embarrasser, mais ces difficultés seront faciles à écarter ; car les parties sont déjà d'accord sur les dimensions delà corde et sur la longueur des bûches, il ne reste donc de difficulté que sur la grosseur des bûches, ce qui est facile à déterminer comme l'on va voir ; on n'imagine donc pas où pourraient se trouver ces prétendues difficultés.

Mais y a-t-il une descente, une estimation, une visite qui n'engendre des incidens et des contestations ? Est-ce une raison pour s'y refuser ? Par cette raison il fallait refuser l'estimation demandée par le prince de Carignan, mais puisqu'on l'a ordonnée il faut faire tout ce qui est nécessaire pour la rendre parfaite.

Au surpins il y aurait long-temps que cette expérience serait faite, si les gens d'affaires du prince de Carignan n'avaient pas trouvé le secret de renverser tout ce qui était ordonné ; qu'ils s'en prennent à eux seuls du retardement.

Deuxième chef. — Pour fixer ce que les bois de Château-Chinon doivent produire de cordes , il ne suffit pas de couper çt d'exploiter six arpens , il faut encore savoir quels bois doivent entrer dans la composition de la corde ; car si on y faisait entrer tout le petit bois, il est évident que cela augmenterait de beaucoup le nombre des cordes.

Cette difficulté fut prévue lors de l'ordonnance du 3 novembre 1728 : M. le commissaire après avoir consulté tous les gens du pays, les marchands de bois , les propriétaires qui les vendent, ceux qui les exploitent, et les experts eux-mêmes , commença par fixer la longueur et la hauteur de chaque corde , il régla de même

la longueur des bûches, eu sorte que toutes les dimensions de la corde furent assurées,

H ajouta , et c'est ici l'objet important , que les bûches dont les cordes seraient composées auraient dix pouces de circonférence par le gros bout , suivant l'usage qui s'observe à Château-Chinon , ainsi qu'il lui a été, dit-il, assuré par les deux experts, et que l'on compterait 21 cordes pour 20 , suivant le même usage.

C'est en effet ce qui s'est toujours observé dans l'exploitation des bois du haut Morvan ; tous les marchés qui en ont été faits depuis 10, 20 et 3o ans, marquent tous la grosseur des bûches de 9 à 1 6 pouces, c'est-à-dire de 9 pouces par le petit bout et de 10 pouces par le gros bout , et sans cela les bois au-dessous de cette grosseur pourriraient presque tous avant que d'être arriva i Qamecy , parce qu'ils n'y viennent qu'après avoir flotté longHtemps dans de petits ruisseaux qui passent entre des rochers contre lesquels les.petits bois se briseraient; e» un mot tel est l'usage reconnu par tout le monde, qe fut ce qui détermina M. le commissaire dans l'ordonnance du 3 novembre j 72$ à régler qu'il n'y aurait que des bois de 1 0 pouces de circonférence? par le gros bout qui seraient employés dans les cordes ; toutes les parties avaient acquiescé, comme on l'a dit, à cette ordonnance.

Cependant le 3o août 1729 sur le réquisitoire des gens d'affaires de M. le prince de Carignan, M. le commissaire ordonne qu'il se transportera avec les experts au port de Chaumart, pour savoir si dans les piles de bois il y a des bûches au-dessous de 1 0 pouces de grosseur. Les experts s'y rendent en effet, et ils y trouvent ^quelques bûches au-dessous de 10 pouces, sur quoi l'un dit que dans une corde il y a environ une quinzième parue en peut bois au-dessous de 10 pouces, et l'autre une quarante-septième partie seulement , et en conséquence M. le commissaire ordonne le i5 septembre qu'en exécutant l'expérience prescrite dès le 3 novembre 1 728 , on mettra en corde toutes les bûches qui auront six pouces de circonférence par le petit bout , lesquelles

cependant seront cordées séparément , et que Ton 'ne fera plus la réduction de 21 cordes a 20.

Cest de ces ordonnances que M. le président de Mascrany est encore appelant; ses moyens se présentent d'eux-mêmes.

i° Ces dernières ordonnances sont encore contraires à celle du 3 novembre 1728; on ne peut pas douter que quand elle a été rendue, M. le commissaire n'eût pris toutes les instructions nécessaires pour fixer un point si apportant ; comment donc dix mois après règletr-il précisément le contraire de ce qu'il avait ordonné ? Une telle variation ne se peut excuser.

20 Ces dernières ordonnances sont contraires à l'avis unanime des deux experts expliqué bien précisément dans l'ordonnance du 3 novembre 1728; ils ont déclaré tous deux que* l'usage était de ne corder que des bûches de 1 o pouces de circonférence ; ces experts qui sont toujours , s'il est permis de parler ainsi , à mille lieues l'un de l'autre , ces experts qui disent l'un que l'on ne peut couper que 2,275 cordes, et l'autre que l'on en peut couper jusqu'à 3,953 , ces experts qui estiment la terre, l'un 475,ooo liv. et l'autre plus de 1 ,333,ooo liv. , ces mêmes experts toujours si contraires l'un a l'autre sont d'accord en ce point que l'on ne peut faire entrer dans les cordes de bois que des bûches de 1 o pouces de circonférence , il ne faut point de tiers pour les départager ; cependant on s'écarte totalement de ce qu'ils ont dit , et le magistrat établit une règle contraire ; si quand les deux experts sont d'un avis unanime, on le rejette parce qu'il est favorable à M. le président de Mascrany , que fera-t-on contre lui quand les deux experts lui seront contraires , ou même quand ils seront de différens avis?

3° Ces ordonnances enfin sont contraires à l'usage constant de Château - Chinon et du haut Morvan, usage prouvé par une foule de marchés devant notaires que M. le président de Mascrany rapporte, et dans lesquels on ne comprend que les bois de 9 à 10 pouces de circonférence; cette preuve n'est pas suspecte, ce sont des marchés devant notaires du temps même de la

Cociiin. tome y. 43

vente : par où peutron connaître l'usage si ce n'est par des titres si précis ?

Mais, dit-on, M. le commissaire , qui avait été touché de toutes ces raisons , a été obligé de céder à une preuve contraire , c'est l'inspection même dés piles de bois qui étaient au port de Cnaumart, où les experts ont trouvé du bois au-dessous de io pouces de circonférence, cette preuve détruisait toutes les autres , il a fallu s'y rendre.

Deux réponses détruisent cette objection.

La première est que si cela était vrai , il fallait appeler de l'ordonnance de M. le commissaire, et prouver qu'il avait mal jugé ; mais le juge ne peut pas dire luimême qu'il s'est trompé , et sous ce prétexte se réformer lui-même; si cela était, M. le président de Mascrany pourrait donc aller dire à M. le commissaire qu'il s'est trompé la seconde fois , et le prier de se Reformer de nouveau sous prétexte qu'il a de nouvelles preuves à lui produire ; ainsi il n'y aurait point de fin aux contestations des parties, ni aux jugemens qui les doivent terminer , chaque partie croirait avoir de bonnes raisons à dire, et le juge serait toujours le maître de les écouter et de les admettre : il n'y a rien de plus contraire aux règles de la justice.

La deuxième réponse est que dans le tait, la prétendue preuve nouvelle administrée à M. le commissaire est fausse, et ne roule que sur une équivoque; il est vrai qu'au port de Chaumart, où se réunissent tous les bois duhaut et bas Morvan , on peut trouver quelque petit bois au-dessous de 10 pouces de circonférence, mais ce petit bois ne vient point du côté de Châtean- Chinon ni du haut Morvan , parce que, comme on fa dit , ce petit bois pourrirait avant que d'arriver à Cla~ mecy dans le long trajet qu'il a à faire en flottant bûche à bûche dans les petits ruisseaux pleins de rochers , et rencontrant différens sauts qui se trouvent dans le cours de ces ruisseaux , au lieu que ces petits bois viennent facilement et sans danger du bas Morvan qui est peu éloigné de Clamecy , et d'où les bois arrivent en peu de temps au lieu de leur destination.

C'est faute de faire cette distinction que Ton est tombe dans Terreur dont M. de Mascrany est obligé de se plaindre. Gomme la descente au port de Chaumart a été faite par défaut contre lui, et que l'ordonnance du 3 septembre a été rendue de même , il n'a pas été en état de relever -cette erreur, mais elle est certaine, et il ne faut pour s'en convaincre que l'usage du haut * Morvan prouvé par des marchés authentiques , joint à l'avis unanime des deux experts lors de l'ordonnance tlu 3 novembre 1728.

Ainsi M. le président de Mascrany est bien fondé dans l'appel de toutes ces ordonnances par rapport aux deux chefs qu'elles renferment.

On ne peut connaître le produit en cordes de bois d'une manière certaine et physique que par l'expérience demandée; on n'a pu la refuser après l'avoir ordonnée ; on ne doit composer les cordes (nie de bûches qui aient 10 pouces de circonférence par le gros bout; cela avait été ordonné de l'avis unanime des experts et confor*nément à l'usage du haut Morvan, prouvé par des marchés authentiques , on n'a pu admettre depuis de plus petit bois , l'appel ne peut donc souffrir de difficulté.

Il reste à dire un mot, en finissant , d'une ordonnance du 20 octobre, par laquelle M. le commissaire a nommé un tiers expert ; elle est insoutenable. i° Parce que si les premières ordonnances tombent, celle-ci doit tomber avec elles. En effet , on ne peut nommer un tiers expert que quand le rapport des deux autres experts est fini , or s'il faut faire 1 expérience demandée , il est évident que leur rapport n'est pas fini ; donc on ne peut encore nommer ae tiers expert. 2° Quand l'expérience sera faite , comme on aura un guide. sûr , on n'aura pas besoin de tiers expert; ce sera la nature qui décidera en juge absolu et souverain. 3° Il y a eu une précipitation sans exemple dans cette nomination du tiers expert, le procès verbal des deux autres experts n'était point encore levé ni signifié, les parties n'avaient point encore eu le temps de se consulter , soit pour savoir s'il y avait des nullités dans le rapport, et si elles en demanderaient la nullité , soit pour savoir si elles prendraient droit par

676 OEUVRES DE GOCU1N.

le rapport même; en un mot, il faut avoir le temps de prendre un parti , mais que le juge d'office en se faisant lire le rapport nomme un tiers expert , c'est une chose qui certainement n'a jamais eu d'expérience.

Il faut donc remettre toutes choses en règle , faire faire l'expérience, connaître le produit en cordes de bois, et on verra ensuite si on a besoin d'un tiers expert; mais c'est un point sur lequel il n'est pas permis de se déterminer quant à présent.1

CONSULTATION

Prix des bestiaux portant intérêts.

Le conseil soussigné, qui a vu les actes des 8 janfier 1707 , et 27 février de la même année, entre le sieur Descombes et les nomma Ridais et Minier , et le mémoire étant ensuite :

Est d'avis que les deux traités ne doivent être regardés que comme une seule convention, le second n'étant que la perfection du premier. Le sieur Descombes, par le premier, en affermant la terre du lieu dit de Bourchantau, stipule que les preneurs se chargeront des bestiaux qui y sont , et lui en paieront la valeur suivant l'estimation, sinon l'intérêt au denier vingt. Dans le second , on reconnaît que l'estimation des bestiaux a été faite à l'amiable ; on en fixe le

Erix , et les preneurs s'obligent de payer à la fin du ail en grains ou en bestiaux, et cependant l'intérêt au denier vingt, reconnaissant qu'en laveur dudit intérêt le sieur Descombes leur a loué de moins la terre de

* Arrêt de la grand' chambre , du 27 arril 1728 , sur l'appel interjeté ds l'appointement par M. le prince de Carignan, qui .ordonne le rapport d'experts, sans préjudice du droit des parties au principal.

Et arrêt du 26 août 1728, sur un incident, qui met les appellations respectives au néant, sauf à être, par le commissaire, dans le cours de l'estimation , nommé un tiers expert , si besoin est.

\ Cette consultation est la LXII' d« l'ancienne édition.

Bourchantau de 210 liv. 19 sous. Ces deux titres ne peuvent être divisés : l'un forme la convention, 1 autre ne fait gue l'appliquer à un prix spécifique : ce n'est donc qu un seul corps de convention.

On aurait pu tourner avec plus de précaution la clause des intérêts; cependant on estime qu'au fond elle ne peut être critiquée, que le bailleur, en considération des bestiaux qu'il abandonne, a pu louer sa terre davantage , et ajouter l'intérêt du prix des bestiaux au prix même du bail.

La raison est que les bestiaux vendus produisent un profit qui tient lieu de revenu , et que l'intérêt alors n'est qu'une représentation de ce revenu et en tient lieu.

Il est vrai que les bestiaux vendus peuvent périr 9 et que c'est un bien sujet à de grands accidens; mais aussi il peut apporter de grands profits et fort au-dessus de l'intérêt du prix convenu : ainsi il y a du risque de

Eart et d'autre; le bailleur cède un grand profit que ses estiaux peuvent produire, le preneur peut perdre le fonds; mais c1est précisément ce hasard sur un bien qui est fécond de sa nature , qui autorise la convention pour les intérêts.

Les coutumes de Nivernais, lit. 21 , et de Berry, tit. 1 7 , règlent les conventions que l'on peut faire dans les baux à cheptel , et déclarent l'une et l'autre <iue si l'on faisait d'autres stipulations où il y eût inégalité de perte et de profit entre ceux qui contractent, elles seraient illicites et usuraires ; mais l'une et l'autre coutume supposent que celui qui donne et fournit les bestiaux, en demeure propriétaire, et qu'il les loue seulement au fermier ou colon. Mais ici le fonds même et la propriété des bestiaux sont abandonnés avec tout le profit qu'ils peuvent produire ; c'est donc un traité tout différent de celui dont il est parlé dans ces coutumes.

Dans le nouveau commentaire de la coutume de Bourbonnais , sur l'article 554 9 il est dit qu'o/z peut donner des bestiaux par estimation à son fermier pour en percevoir tout le profit pendant son bail, et rendre

678 OEUVRES DE COCfllN.

à la fin des bestiaux pour le prix de l'estimation ; ces bestiaux s'appellent bêtes de Jer, parce qu'elles ne peuvent mourir pour leur seigneur..... Ou ajoute.* que tout le profit appartient au preneur en par lui payant tout le prix de sa ferme , qui d'ordmaireest plus considérable à proportion des bestiaux qui la garnissent : que les casuistes soutiennent qu U y a en cela de V usure ; mais que quelque chose qu'ils disent > l'usage est contraire à leur décision.

C'est précisément ce qu'on a fait dans les actes dont il s'agit; le propriétaire a abandonne les bestiaux avec le croît et le proût, à la charge de lui rendre à la fin du bail la même valeur en bestiaux ou en argent, et cependant l'intérêt comme faisant partie du bail ou comme diminuant le prix du bail. Cela aurait pu se faire d'une manière plus propre a éviter la critique; mais au fond cela revient au même. Comme dans le commerce des bestiaux et dans l'exploitation des ferres tout est favorable , on n'estime pas qu'une pareille convention puisse être réprouvée.

Délibéré à Paris le

CONSULTATION

Si les donations de droits incorporels manquent de tradition , quand elles

ne sont pas signifiées.

Le conseil soussigné , qui a vu le présent mémoire et la donation du 10 mars 1^36 : Est d'avis qu'elle ne peut être attaquée de nullité , sous prétexte qu'elle n'a point été signifiée aux débiteurs des rentes constituées comprises dans la donation. La donation faite eu bonne forme , a été acceptée par le donataire ; la tradition lui a été faite par voie feinte , puisque les donateurs se sont réservé l'usufruit pour le^tenir à titre de précaire ; ils lui ont même remis lors de la donation les titres de pro-*

• Cette consultation est la LXXX1* de l'ancienne édition.

prietë des rentes ; enfin la donation a été bien insinuée : toutes les formalités nécessaires pour la perfection de la dopatiorç ont donc été accomplies.

Aussi le vice qu'on relève, est que la donation, oui est dit-on , un véritable transport , n'a pas été signifiée aux débiteurs; d'où Ton conclut que le donataire n'a point été saisi , puisqu'il n'y a que le transport signifié qui saisisse. Les donateurs , au moyen de cela, étaient en droit de recevoir le remboursement; ils pouvaient céder et transporter à un autre , qui ayant fait signifier le premier, aurait été préféré au donataire antérieur : d'où l'on conclut que la donation dont il s'agit n'a point été accompagnée d'une véritable tradition.

Ces raisons ont été en effet adoptées par M* Ricard dans son Traité des donations, qui a voulu y établir la nécessité de la signification , pour la validité des donations de droits incorporels à prendre sur des débiteurs étrangers ; mais on ne croit pas que cette opinion doive être adoptée.

i° Il n'y a aucune loi qui ait établi la nécessité de signifier les donations aux débiteurs des sommes cédées ; les donations de pareille nature ne sont pas distinguées des autres, ni assujetties à d'autres formalités. Il est même très-important d'observer que dans l'ordonnance des donations de - 1 7 3 1 , lors de laquelle on a discuté toutes les questions traitées par Ricard, on n'a mis aucun article qui oblige de signifier les donations de rentes constituées a ceux qui en étaient les débiteurs ; ce que le législateur n'aurait pas omis s'il avait jugé cette formalité nécessaire.

2° Il n'y a aucune raison en effet pour établir la nécessité de cette signification. Ce qui est de l'essence des donations , est qu'il y ait tradition , soit réelle , soit feinte , c'est-à-dire que le donateur se dépouille de tout droit à la propriété, de tout droit de disposer de la chose donnée; mais lorsqu'il est bien lié à cet égard, on ne peut jamais reprocher à la donation qu elle contienne le vice de donner et de retenir : or quand on donne un contrat avec simple réserve d'usufruit, et qu'on remet les titres a a

680 ŒUVRES DE COCHIlf.

donataire, il y a une tradition feinte qui suffit, selon les lois , et par conséquent la donation est parfehe.

3° Ce n'est pas un bon moyen de dire que quand la donation n est pas signifiée, le donateur n'est pas saisi, parce qu'un transport ne saisit que par la signification; car ce terme de saisie ou de saisine renferme une équivoque qu'il est facile de lever.

Tout transport, quoique non signifié, oblige le cédant envers le cessionnaire , et par conséquent saisit le cessionnaire relativement au cédant, en sorte que le cédant ne peut plus disposer de la chose cédée , et que s'il le fait, il en est garant et responsable envers le cessionnaire. Il est vrai que relativement à un tiers , le cessionnaire n'est saisi que par la signification; par exemple, relativement au débiteur, à un second donataire ou à un créancier du cédant, le cessionnaire n'est saisi que par la signification ; mais pour la validité de la donation , il suffit qne le donataire soit saisi par rapport au donateur, c'est-à-dire que celui-ci soit dépouillé de la propriété et qu'elle ait passé au donataire : or pour cela la signification n'çst pas nécessaire, et par conséquent la donation par elle-même est parfaite entre eux, ce qui suffit.

4° D est vrai que le donateur peut recevoir le remboursement du débiteur , tant que la donation ne lui est Das signifiée ; mais il n'a pas droit de le recevoir, et s'il le fait, il doit rapporter le prix au donataire, et c'est là précisément ce qui rend la donation valable : il n'est

Î>as nécessaire que le donateur ne puisse contrevenir de ait à la donation , il suffit qu'il ne le puisse de droit. Par exemple , dans une donation de meubles dont il a été fait un état annexé à la donation , et dont le donateur s'est réservé l'usufruit , il est certain qu'il peut de fait disposer des meubles, les vendre, les donner, les dégrader, les consumer; cependant la donation n'en est pas moins valable , parce que le donateur n'a pas le droit de le faire, quoique cela lui soit facile dans le feit , puisque le donataire ne peut pas l'empêcher.

5° On convient qu'il y a aes arrêts pour et contre sur cette question , qui a été fort controversée au pa-

lais ; il y -en a eu un rendu il y a trois à quatre ans en la seconde chambre des enquêtes, qui a confirmé une pareille donation qui n'avait point été signifiée; mais en consultant les règles et écartant les préjugés, on est

5)ersuadé que la signification n'est point ae l'essence de a donation , qu'elle n'est établie par aucune loi , et qu'elle n'est pas nécessaire pour rendre la donation irrévocable.

Délibéré à Paris , le

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR mesure àhhotjld Bovchbb d'Obsay , et demoiselle Mibie-âhhb Bouche* d'Obsây.

CONTRE dame Mabie-Mabgubbite Biudelot, veuve de Pierre * Baudelot, écuyer, major du régiment de la Marche. f

Question. — Le locataire absent est-il réputé auteur de l'incendie , étant venu quelques jours avant la manifestation du feu , et ayant fait porter de la ooanaelle allumée dans l'endroit incendié.

L'incendie gui a consumé en plein jour une partie de la maison de la dame Baudelpt , pendant qu'elle y demeurait avec toute sa famille et. ses domestiques , peutil être imputé aux sieur et demoiselle d'Orsay locataires de deux appartenons dans la même maison , qu'ils n'occupaient point depuis plusieurs mois, et dans lesquels personne n'était entré deux jours avant l'incendie?

C'était une idée qu'on ne pouvait pas facilement concevoir; cependant la dame Baudelot qui ne risquait rien en la hasardant , en a fait le fondement" d'une demande importante sur laquelle il s'agit aujourd'hui de prononcer.

On soutient que jamais demande ne fut plus témé-

* Cette cause est la LX« de l'ancienne édition.

682 OEUVRES DE COCUIN.

raire ; que les sieur et demoiselle d'Orsay ne peuvent être' responsables des pertes causées, par l'incendie, et que c'est , au contraire , la dame Baudelot qui doit réparer toutes les pertes qu'ils ont souffertes.

La sentence du Châtelet a pri* une espèce de milieu ' entre ces prétentions opposées , elle a condamné chacune des parties à réparer les lieux qu'elles occupaient; ce n'est pas, sans doute, que les juges aient reconnu que l'incendie provenait dune faute commune,, c'est bien plutôt parce qu'ils ont eu peine à démêler par la faute de qui il était arrivé. Mais si cette difficulté était aussi grande que la sentence semble l'annoncer , elle devenait un titre même de décharge entière pour les sieur et demoiselle d'Orsay. C'est ce que l'on établira sans peine dans la suite; mais auparavant il faut rendre compte des circonstances de l'événement qui donnent lieu au procès.

Fait. — La dame Baudelot est propriétaire d'un* maison rue Neuve-Saint-Gilles, derrière les Minkaes de la place Royale ; elle est composée de deux corps<ta logis qui ont chacun trois étages.

Un des deux corps-de-logis est élevé au-dessus de la porte cochère , l'autre règne tout le long de la cour à droite; il n'y a aucun bâtiment, ni en face de la porte cochère , ni sur le côté gauche de la cour.

On monte aux appartemens de ces [deux corps-delogis par un grand escalier qui leur est commun , et qui, à chaque étage', mène également à l'appartement qui est sur la porte cochère , et à celui qui est en aile.

Dans ce corgs-de- logis, qui est en aile, on trouve au premier étage une antichambre , ensuite une grande chambre à alcôve , et au fond un cabinet. Toutes ces pièces n'ont des vues que sur la cour par quatre grandes croisées, une dans l'antichambre, deux dans la chambre, et une dans le cabinet. Dans le forid de la chambre visà-vis des fenêtres , est une porte qui conduit dans la garde-robe, dont le plancher est beaucoup plus bas que celui de la chambre , parce qu'il y a un entre-sol audessus. De celte garde-robe, on sort sur un petit escalier

de dégagement , qui , avant l'incendie , montait depuis le rez de chaussée de la cour jusqu'au haut de la maison , n'ayant de jour que par des ouvertures d'un pied eb carre ou environ, qui donnaient sur Une petite cour de la même maison, derrière. le corps-de-logis en aile.

Les second et troisième étages de ce même corps-delogis étaient distribués de même que le premier , antichambre, chambre, cabinet et garde-robe à chaque étage qui avait une porte sur le petit escalier.

Cette description est absolument nécessaire pour entendre ce qui sera expliqué dans la suite.

Par un bail sous seing privé, du a3 avril 1729, la dame Baudelot a loué aux sieur et demoiselle d'Orsay , les logemens qui sont des deux côtés de la porte cochère au rez de chaussée , destinés tant pour cuisine que pour logement du portier; les deux appartenons du premier étage, c'est-à-dire l'appartement sur la porte cochère

ciiiui , ic uuiMcme eiage ue ue même uurps-uc-iugis en

aile destiné pour les domestiques. La dame Baudelot se réservait pour elle une cuisine au rez de chaussée de la cour dans le corps-de-logis en aile, tout le second étage dans les deux corps-de-ïogis , et le troisième étage du corps-de-logis sur la porte cochère.

En 1730, les sieur et demoiselle d'Orsay passèrent tout l'été et tout l'automne à leur terre de Courtabeuf. Le sieur abbé d'Orsay vint seulement à Paris le mardi 1 4 novembre ; il n'occupa que son appartement particulier dans le corps-de-logis sur la porte cochère , ap-. parlement fort éloigné du lieu où l'incendie a paru. Le mardi au soir , il envoya un domestique dans l'appartement de sa sœur , prendre un couvre-pied qui était dans la chambre sur un sqfa : un autre domestique portait une lumière, ils ne firent qu'entrer et sortir. Le jeudi, sur les onze heures du matin, il envoya chercher de6 tasses, dans le même appartement de sa sœur,. pour prendre du thé; l'appartement tut refermé dans le même

684 OEUVRES DE COCHIIf.

instant, et aussitôt le sieur abbé d'Orsay repartit pour la campagne.

Deux jours après , c'est-à-dire le samedi 1 8 novembre à dix heures du matin, plusieurs particuliers aperçurent de la fumée qui sortait des fenêtres de la maison de b dame Baudelot, du côté delà petite cour. Comme il était impossible que ces particuliers vissent les ouvertures qui étaient au premier étage de ce côté , il fallait nécessairement que la fumée sortît des fenêtres du, second étage. Sur les onze heures et demie, le feu augmentant , plusieurs personnes entrées dans là grande cour, virent que le feu cassait les vitres des croisées qui donnaient sur cette cour. On voulut ouvrir la porte du premier appartement qui donnait sur le grand escalier; mais la fumée et la flamme sortant avec violence de ce côté, on la referma, et ensuite on enfonça à coups de levier les fenêtres du même appartement Les pompes n'arrivèrent que vers une heure et un quart; une partie de ce corps-de-logis était déjà brûlée, le resté fut conservé par ce secours.

C'est ce triste événement qui a donné lieu aux demandes respectivement formées par les parties. La dame Baudelot a prétendu que le feu' avait commencé par l'appartement de la demoiselle d'Orsay ; et , sur ce fondement, elle a conclu à ce que lès sieur et demoiselle d'Orsay fussent condamnés , non-seulement a réparer le dommage , mais encore à lui payer la valeur de tous les effets perdus dans l'incendie ; et l'on n'a point mis de bornes à cette perte. Meubles , vaisselle d'argent , bijoux , billets , obligations : jamais la dame Baudelot ne s'était trouvée si riche.

Pour soutenir cette demande , elle articula des faits dont elle demanda de faire preuve. Mais les premiers juges , croyant devoir constater d'abord l'état présent des lieux , ordonnèrent , par leur sentence du 2 3 novembre 1730, que les lieux seraient vus et visités par experts dont les parties conviendraient , qui en dresseraient leur procès verbal, et rapporteraient, si faire le peuvent^ par où V incendie avait commencé, et avait pu être causé.

Le véritable objet de cette sentence , comme on l'a dit , était de fixer l'état actuel des lieux ; car , pour apprendre des experts l'origine de l'incendie , c'était ce que l'on ne pouvait guère espérer. Après que le feu a tout consumé; comment découvrir, à l'inspection des ruines, par où le mal a commencé? Il est évident qu'on ne peut former sur cela que des conjectures fort incertaines; aussi la sentence se sert-elle de ces termes, si faire le peuvent, pour faire sentir que les juges ne comptaient pas beaucoup eux-mêmes sur les idées que les experts pourraient s'en former.

Le procès verbal des premiers experts est du 6 décembre 1730. La dame Èaudelot a soin de les. prévenir par les faits qu'elle leur expose , et entre autres elle articule devant eux que le jeu a commencé par 1$ cabinet étant au fond du premier appartement > à côté de la cheminée où était une armoire dépendante de la maison. Les experts , après l'avoir entendue, ont fait une ample description de la maison , et en particulier des appartenons auxquels le feu s'était attaché; et pour satisiaire autant qu'il était en eux à ce que la sentence leur avait demandé , ils déclarent quï/ r a toute apparence que le feu ayant été plus violent au premier appartement y et y ayant fait plus de progrès qu'au second y l'incendie a commencé par le premier appartement au droit du cabinet du bout et du petit escalier de dégagement où le feu a fait plus de progrès qu'ailleurs; mais qu'ils ne peuvent rapporter ce qui a pu causer ledit incendie, ni si la cause est provenue par le côté du petit escalier incendié ou par le côté du cabinet , la cloison qui le s sépare étant considérablement endommagée y notamment du côté du petit cabinet où elle est beaucoup plus endommagée que du côté du petit escalier.

Ce rapport répondait parfaitement à l'idée que les juges avaient eue de ce que l'on en pouvait attendre. Ils avaient ordonné aux experts de déclarer, si faire le peuvent , par où l'incendie avait commencé et avait pu être causé : les experts répondent qu'il y a toute apparence que c'est par le premier appartement A et, par

conséquent, ce n'est qu'une conjecture; ils ajoutent quï/f ne peuvent rapporter ce qui a pu causer tek incendie : voilà encore la cause très~incertaine. Enfin, l'origine n'est pas plus claire; ils ne peuvent savoir d la cause est provenue du côté du petit escalier, m par le côté eu cabinet ; il y a du moins de la bonne foi dans cet aveu , et c'est ce qui fait le plus d'honneur aux personnes d'un art, tel qu'il soit, que de dire a qu'ils savent , et de reconnaître leur aveuglement dos ce qu'ils ignorent.

Cette incertitude donna lieu à une seconde sentence du 3o décembre 1730, qui ordonna une nouvelle visite par trois experts nommés d'office ; mais cette nouvelle visite, en date du 8 janvier 1731 , n afkit qu'augmenter l'obtcurité, quoique les experts y aient parlé d'un ton plus assuré, et qu'ils aient raisonné comme s'ils avaient vu mettre le feu de* leurs propres yeux, et qu'ils et eussent suivi tout le progrès.

La dame Baudelot avait articulé que le feu avait pris dans le cabinet , à côté de la cheminée qui est tout an fond , et qui ne répond point à la grande chambre qui

J)récède le cabinet. Les premiers experts ne savaient si e feu avait pris par le côté du cabinet , ou par le cote du petit escalier séparé du cabinet par une cloison ; les nouveaux experts , au contraire , portent leurs vues sur un endroit tout différent et dans une autre pièce; ils disent que l'incendie a commencédans la grande chambre du premier étage , entre le manteau de la cheminée et la cloison à droite séparant la grande chambre de h garde-robe , les poteaux de laquelle cloison sont considérablement brûlés par le haut , et la grosse sablière très-endommagee ; en sorte qu'il y a une violente présomption que le feu a pris et commencé entre le fit et la cheminée , qu'il s'est fait jour au droit des panneaux de maçonnerie ; que les ayant déversés , il s est cornmuniqué au lambris de menuiserie du cabinet et au petit escalier ; en sorte que la cloison séparant le car vinet de V escalier y a été attaquée par le feu des deux côtés.

Ainsi ce n'est plus dans Je cabinet, mais dans la

TROISIÈME PARÎIE. 68}

chambre que le feu commence; ce n'est plus par le cabinet que le feu s'est communiqué au petit escalier, ou par le petit escalier qu'il s'est communiqué au cabinet , c'est dans la grande chambre qu'est l'origine. Le teu pénètre une cloison de maçonnerie dont les poteaux lie sont point brûlés , il va attaquer également et des deux côtés la cloison séparant le petit escalier et le cabinet, et la brûle presque en entier : la contradiction des nouveaux experts, tant avec la dame Baudelot qu'avec les premiers experts , ne peut être plus sensible ; l'absurdité de leur système paraîtra d'ailleurs aussi évidente que sa nouveauté. Aussi, malgré la confiance qu'ils ont affectée, ils n'ont pu s'empéchèr de se réduire cependant à une violente présomption y comme étant la seule lumière qui les éclairait.

Quelque contradiction qu'il y eût entre ces deux rapports , la dame Baudelot en a demandé l'entérinement par sa requête du 27 janvier 1731 ; mais comme elle semait bien qu'ils. ne pouvaient lui être d'aucun secours, elle y a ajouté des faits dont elle a demandé permis^ft de faire preuve. La preuve respective ordonnée par sentence du 21 février, les enquêtes ont été faites de

1>art et d'autre , on a plaidé ; et après un délibéré soennellement instruit , est intervenue la sentence dont est appel, du 28 août 1731 , par laquelle chacune des parties a été condamnée à réparer les lieux qui faisaient partie de son habitation.

Cette sentence, comme on l'a observé, ressent plus la transaction que le jugement; mais les sieur et demoiselle d'Orsay sont les seuls qui souffrent de ce tempe-* rament. Leur absence rendait le système de la dame Baudelot absurde dans toutes ses parties, du moins il l'assujettissait à faire contre eux la preuve la plus complète; elle lavait demandée elle - même , et ay h reconnu que c'était sur elle que tombait la nécessité de justifier un fait aussi extraordinaire et aussi inconcevable que celui qu'elle avait imaginé : elle n'avait pas pu y parvenir ; il fallait donc la débouter de toutes ses demandes. Ce que les premiers juges n'ont pas fait, les sieur et demoiselle d'Orsay ont lieu de l'espérer de la

justice de la cour : les réflexions dans lesquelles on va se renfermer l'y détermineront sans dpute.

Moyens. — La maison dans laquelle l'incendie est arrivé était occupée en partie par la dame Baudelot , propriétaire , et en partie par les sieur et demoiselle d'Orsay, locataires; il est question de savoir à qui ce malheur peut être imputé.

La dame Baudelot prétend que c'est aux sieur et demoiselle d'Orsay, parce que le teu a commencé dam l'appartement de la demoiselle d'Orsay, et que, par conséquent, il y a été mis, ou par eux ou par leurs domestiques.

Les sieur et demoiselle d'Orsay soutiennent au contraire qu'il est impossible de rejeter sur eux ce triste événement , puisqu'ils étaient absens, et qu'il n'y a en effet aucune preuve qui puisse les en faire auteurs.

Leur absence seule écarte jusqu'au plus léger soupçon, et rend le système de la dame Baudelot impossible: mais quand ils n'auraient pas cet avantage , sa demande rujjtant soutenue d'aucune preuve, devrait tomber nécessairement; c'est à ces deux objets que se réduit la défense des sieur et demoiselle d'Orsay.

Le feu a paru le samedi 1 8 novembre à dix heures du matin , c est-à-dire , <Jue l'on a commencé alors à apercevoir, des maisons voisines, la fumée qui sortait du côté de la petite cour; mais jusqu'à onze heures le feu n'avait pas fait encore un progrès bien sensible,

Suisque plusieurs personnes virent alors la dame Bauelot à la fenêtre du second étage , qui paraissait sans inquiétude sur l'accident dont elle était menacée.

Par rapport aux sieur et demoiselle d'Orsay, ils n'étaient à Paris ni l'un ni l'autre , depuis long-temps ils étaient dans leur terre de Courtabeuf à cinq lieues de Paris ; la demoiselle d'Orsay n'en était point sortie depuis plusieurs mois. Il est vrai que le sieur abbé d'Orsay était venu faire un tour à Paris dans la même semaine ; mais les circonstances de ce voyage sont si remarquables, qu'elles ne serviront qu'à écarter de plus en plus le soupçon que l'on voudrait faire tomber sur lui.

Ce fut le mardi 14 novembre qu'il arriva à Paris; il se logea dans son appartement, qui était, comme on Ta observé, au-dessus de la porte cochère , et n'habita point celui de la demoiselle d'Orsay sa sœur, dans lequel on suppose que le feu a commence. Pour aller de la chambre où il habitait jusqu'au cabinet de la demoiselle d'Orsay, où l'on place l'origine du feu , il fallait sortir de l'appartement de. l'abbé d'Orsay, traverser le plaier au grand escalier , l'antichambre et la chambre de la demoiselle d'Orsay; on voit que cela forme une distance assez considérable pour qu'il soit impossible que l'abbé d'Orsay, en demeurant dans une chambre sur la porte cochère , ait pu mettre le feu dans un cabinet qui est tout au fond de la cour : son habitation personnelle ne

{>eut donc être regardée comme ayant été la cause de 'incendie.

H est cependant convenu de bonne foi que le mardi au soir il avait envoyé chercher un couvre-pied dans l'appartement de la demoiselle sa sœur, et qu'un domestique y fut pour cela avec de là lumière; mais outre qu'il paraît inconcevable qu'un domestique qui ne fait qu'entrer dans une chambre pour prendre un couvrepied qui était sur un sofa, mette le feu dans cette chambre , il y a un si grand intervalle entre le mardi et le samedi , que l'on ne peut jamais faire dépendre l'événement du samedi de ce qui s'était passé le mardi \ le feu n'aurait pas été quatre jours sans se manifester. D'ailleurs il est encore demeuré pour certain entre les parties . que le jeudi à onze heures du matin, et par conséquent en plein jour, le sieur abbé d'Orsay envoya chercher des tasses à café dans le même appartement , et que l'on n'y aperçut ni feu ni fumée ; cependant on ne peut pas entrer dans un appartement où est le feu depuis près de deux jours , sans être frappé ou de l'éclat qu'il répand , ou du moins de la fumée et de la mauvaise odeur. On n'aperçut rien , on ne sentit rien, tout parut tranquille, et, par conséquent, le feu n'avait point été mis le mardi; il ne le fut pas non plus le jeudi, puisque l'on entra dans l'appartemeht sans lumière ; et comme ce sont les deux seules occasions

COCBIK. TOME V. 44

69O OEUVRES DE COGHIN.

dans lesquelles cet appartement ait été ouvert plusieurs jours avant l'incendie , on ne peut jamais y placer l'origine du tëu , ni en rendre par conséquent les sieur et demoiselle d'Orsay responsables.

Le sieur abbé d'Orsay partit le jeudi pour retourner à Courtabeuf; et comme le 16 novembre les jours sont déjà fort courts, et qu'il avait plus de cinq lieues à faire, il partit de fort bonne heure; en sorte qu il y avait près de deux jours qu'il était absent lorsque 1 incendie a com- .mencé.

Quand on réfléchit sans passion sur ces circonstances, il est impossible de ne pas sentir qu'elles détruisent entièrement le système de la dame Baudelot. Lie feu ne prend pas de lui-même dans un appartement; il faut que quelquun l'ait habité, ou du moins y soit entré peu de temps avant l'incendie , pour que 1 on puisse le soupçonner et le regarder comme auteur de .cette disgrâce. Mais, dans le fait particulier, personne n'habitait 'appartement de la demoiselle d'Orsay; on n'y était entré que deux fois : savoir, une première fois avec de la lumière , quatre jours avant l'incendie , et une seconde fois sans lumière deux jours avant le même accident. Ce n'est pas cette seconde fois que le feu a été mis, puisque Ion n'avait ni lumière, ni charbon, ni aucune autre matière propre à brûler; ce n'est pas non plus la première fois que l'on est entré dans l'appartement,

fmisque l'on n'a rien aperçu la seconde , et qu il y a d'aileurs un intervalle de quatre jours , pendant lequel le feu n'aurait pas pu être retenu dans l'intérieur de Tappari émeut, sans que l'on s'en fut aperçu.

Tout écarte donc les soupçons que voudrait répandre la dame Baudelot; son système ne choque pas seulement toute vraisemblance, il est encore impossible de le concilier avec les faits publics et constans dont on a rendu compte.

Au contraire, tout se réunit pour lui imputer à elle ' seule le malheur dont les parties ont souffert tant de dommage. Son appartement , l'appartement qu'elle occupait continuellement, était dans le corps-de-logi en aile qui a été incendié. On était au 1 8 novembre

et par conséquent elle y faisait du feu depuis longtemps. Sa garde-robe donnait sur la petite cour aussibien qufe l'escalier de dégagement par lequel on entrait dans cette garde-robe sans traverser l'appartement. Il est très-ordinaire de porter du feu dans une garde-robe; Un domestiqué peut en laisser tomber une partie , soit sur le petit escalier, soit dans la garde-robe; et comme ces lieux n'étaient pas fort éclairés , le mal a pu s'y cacher plus facilement. Enfin le premier signe de l'incendie a été une grosse fumée, qui a été aperçue des maisons voisines dans la petite cour de la dame Baudelot , où répondait et sa garbe-robe et l'escalier de dégagement; tout fait donc retomber sur elle les soupçons qu'elle voudrait rassembler contre les sieur et demoiselle d'Orsay. La loi présume que le feu a été mis par la faute de ceux qui habitaient les lieux incendiés : Plerumque incendia fiant culpa inhabitantium. La dame Baudelot habitait seule le corps-de-logis en aile depuis très-long-temps; on ne petit donc s^en prendre qu'à elle d'un événement si funeste à toutes les parties.

À ces réflexions qui paraissent seules décisives , la dame Baudelot ne répond, à proprement parler, que par de prétendues possibilités. Elle raisonne beaucoup sur le séjour de l'abbé d'Orsay à Paris depuis le mardi jusqu'au jeudi; elle prétend que dans cet intervalle on a pu mettre le feu dans f appartement de la demoiselle d'Orsay; qu'on ne sait point si on n'y est entré que deux fois ; que d'ailleurs le feu mis le jeudi ou même le mardi a pu se communiquer insensiblement , et n'éclater que quelques jours après. Enfin elle prétend que l'abbé d'Orsay ayant laissé les clefs à son portier, ce domestique a pu entrer dans l'appartement; qu'il est inutile de dire que les sieur et demoiselle d'Orsay n'habitaient point 1 appartement incendié, parce que nous n'occupous pas seulement par nous-mêmes, mais encore par iios domestiques.

Mais ces prétendues possibilités ne sont pas des moyens que Ton puisse opposer aux sieur et demoiselle d'Orsay, pour faire tomber sur des absens le poids d'une

■ tin dGUVIlES DE COCH1X.

usuntce -t iuneste. U ne suffît pas de dire : cela peut ire., -:ela aest pa* impossible, et de conclure de ces possibilités piivsique** nie Ton doit croire ou présumer ce lui, lùîrolumtiuv pariant* a pu arriver : il faut quelque uo&e <ie piu* ."rel. de plu» vraisemblable au moins, ; uur : coure fies locataire» responsables d'un feu arrivé cimant. uic longue ofocnce.

Lu «.uet , Ijl iame Baudelot convient déjà qu'il y a eu 10- *ie ieux ;oursdlntervalle entre le départ du sieur .Lirti <i'Ursav a le moment de l'incendie. Il n'est pas 3i£u&*ùiid.» lit-elle, que le feu soit demeuré caché peniaut i ci intervalle. Mais si on peut raisonner ainsi après ui ouervaile de deux jours , on pourra rechercher un Io- :^uure «pu aurait été absent avec tout son monde depuis quatre jours, depuis six jours; car la possibilité physique peut s'étendre bien loin. Mais s attache-t-on en justice à une impossibilité absolue; et pour la décharge JW locataire absent, ne suffit-il pas qu'un long intervalle sépare l'incendie du moment de son départ, sans aller mesurer avec une précision géométrique le temps pendant lequel le feu peut suspendre la vivacité de ses opérations 7 II y a plusieurs jours qu'un locataire est absent; c'en est assez pour quen justice on ne puisse le regarder comme auteur du feu.

Mais, dit-on, le sieur abbé d'Orsay, en partant, avait

laissé ses clefs à son portier; ce domestique a pu entrer

dans l'appartement et y mettre le feu. Il est vrai que

personne ne l'y a vu entrer, personne ne Fa entendu y

marcher; n'importe, cela n'est pas impossible, et par

conséquent, pour condamner les sieur et demoiselle

J:Orsay, il faut le présumer. Mais avec de pareils discours,

il n y a personne que l'on ne puisse attaquer comme

iuleur de tout le désordre. On sait bien qu'un homme

^oi part pour la campagne laisse ordinairement ses clefs

i quelquun de confiance; mais ces clefs ne sont pas

' is pour habiter l'appartement, ni même pour y

, si ce n'est dans des occasions pressantes. On ne

pfcUiuedonc pas qu il en ait été fait d'autre usage que

^î auquel elles ont été destinées. Le portier, gardien

jfcfH*! ne sort pas pour cela des lieux qui sont à son

nsage; il n'habite point l'appartement de son maître; et lorsqu'on ne IV a jamais vu entrer, on ne peut pas suppose* qu'il lait fait. On pourrait de même laisser les clefs de son appartementfà un ami, à un voisin qui n'habiterait pas dans la maison même. Eh quoi ! si après cela le feu prenait dans la maison , pourrait-on supposer que ce serait dans l'appartement inhabité qu'il aurait pris, et qu'il y aurait pris par le fait de ce dépositaire? Ce serait trop donner aux conjectures dénuées'cfe» toute apparence. Il ne suffit pas que, physiquement parlant, on ait pu entrer, il faut encore quelque chose qui aide cette possibilité physique.

Si quelqu'un avait vu la porte de l'appartement ouverte , si on avait entendu marcher dans cet appartement, si on avait vu le portier y monter, on pourrait alors faire valoir la circonstance des clefs laissées au portier: mais que, dans la maison, personne ne l'ait vu sortir du lieu destiné pour sa retraite , et que cependant on suppose arbitrairement qu'il est entré dans l'appartement de la demoiselle d'Orsay, pour en conclure qu'il a pu y mettre le feu; c'est raisonner en l'air, sans autre guide que# son imagination ou son intérêt.

U est inutile de dire que nous occupons par nousmêmes ou par nos domestiques; car tout ce que cela veut dire, est que nous sommes responsables du fait de nos domestiques en fait d'incendie ; mais cela ne veut

1)as dire que quand les domestiques sont logés hors de 'appartement du maître ils soient censés occuper cet appartement; au contraire, cet appartement leur est absolument étranger ;et à moins qu'il n'y ait une preuve claire qu'ils y sont entrés, ils ne sont pas#présumés l'avoir fait. Ainsi le sieur abbé d'Orsay, pendant son absence, occupait par son portier le logement destiné à ce portier , et si le feu y avait pris , il en serait responsable ; mais il n'occupait pas par son portier son propre appartement.

Le feu n'a donc point été, mis dans l'appartement de la demoiselle d'Orsay pendant les deux jours que l'abbé d'Orsay est demeuré à Paris; il n'y a point été mis depuis, puisqu'il ne paraît pas même que l'on y

694 OEUVRES DE COCHIlf,

soit entré; comment donc (aire tdmber sur les sieur et demoiselle d'Orsay la perte survenue par l'incendie? On voit , d'un côté, des locataires absens , un appartement inhabité depuis long-temps, et dans lequel l'on n'est entré que deux l'ois, Tune avec une lumière, quatre purs avant l'incendie, l'autre sans lumière deux jours auparavant. On voit de l'autre côté, dans le même corps-de-logis, deux appartemens continuellement occupés , celui du rez de chaussée par les domestiques ae la dame Baudelot, et celui du second étage par ellemême; on voit qu'elle a toujours eu du feu dans ces deux appartemens jusqu'au moment de l'incendie: 3 est donc impossible qu elle échappe à la présomption qui la charge seule de cet accident; tout écarte les soupçons que l'on voudrait faire tomber sur les sieur et demoiselle d'Orsay; tout les réunit en la personne de II dame Baudelot.

Il n'en faudrait pas davantage pour la faire déboofff de toutes ses demandes; mais si on la suit dans les itrentes preuves qu'elle fait valoir contre les sieur cl demoiselle d'Orsay, on trouvera que tout y est aussi ni fondé que dans le système même qu'elle a imaginé.

Deux sortes de preuves; les rapports d'experts et Is enquêtes. Il faut les examiner séparément.

À l'égard des rapports d'experts , soit qu'on les preme séparément, soit qu'on les réunisse, il n'en résulte aucune preuve contre les sieur et demoiselle d'Orsay. 1 n'en faut pas être surpris: comment des experts, à t vue d'un corps-de-logis btûlé en grande partie , po» raient-ils juger en quel endroit le feu a commencé- Dans les ruines et dans les débris causés par l'incendie.i est presque impossible d'en découvrir l'origine. Aussk visite des experts a-t-elle été principalement ordouus pour constater l'état actuel des lieux ; et si la

sentence du Châtelet ajoute que les' experts rapporteront par oii l'incendie avait commencé , c'est a**c ce

correctif, si faire le peuvent; par où les premiers ont fait connaître eux-mêmes qu'ils doutaient que cela fût du ressort des experts.

Rien ne pouvait mieux répondre à cette idée qw le-

rapports d'experts qui. ont été faits en conséquence; ils ne présentent tous à la justice que des conjectures , que des apparences , que des présomptions ; et dans leurs conjectures mêmes on trouve tant d'oppositions, que tout ce qui en résulte, est qu'après les rapports, on est un peu plus embarrassé qu'on ne l'était auparavant.

Les premiers experts ne savent si on doit présumer que le l'eu ait commencé par le cabinet ou par l'escalier de dégagement; les seconds experts présument que c'est par. la grande chambre; on ne peut pas re'unir les trois ori&ines, on ne peut pas non plus choisir l'une plu-, tôt que l'autre. Que reste-t-il donc , si ce n'est d'abandonner une preuve qui, au lieu de dissiper les doutes, ne fait que les augmenter?

Mais il est bon d'entrer dans quelque détail, pour se convaincre de plus en plus de la nécessité de prendre ce parti.

Les deux experts , auteurs du premier rapport , disent qu'il y a toute apparence que le feu ayant été plus violent au premier appartement , et y ayant fait plus de progrès qu'au second , l'incendie a commencé au premier appartement, au droit du cabinet du bout, et du petit escalier de dégagement où le feu a fait plus de progrès qu'ailleurs; mais qu'ils ne peuvent rapporter ce qui a pu causer ledit incendie, ni si la cause est provenue par le côté du petit escalier incendié, ou par le côté du cabinet , la cloison qui les sépare étant considérablement endommagée, notamment du côté du cabinet, où elle est plus endommagée qtie du côte {lu petit escalier.

Les experts ne décident pas que le feu a commencé au premier appartement ; ils disent qu'il y a toute apparence. Ce n est donc qu'une simple présomption; et sur quoi même est-elle fondée? Sur ce que le feu y a fait plus de progrès? Mais .combien de circonstances peuvent concourir pour porter la violence du feu d'un côté où il n'a point commencé? Le vent peut pousser la flamme , il peut la rabattre et jeter toute la violence du feu dans un endroit tout différent de celui où il a commencé. Par les fenêtres de la garde-robe de la daine

de*

696 OEUVRES DE COCHIW.

Baudelot, ou du petit escalier, il a pu venir un vent assez fort pour porter le feu assez loin de son origine. D'ailleurs une pièce de bois étant violemmentattaquée du feu , produit des charbons qui tombent et qui vont porter le désordre dans un autre endroit ; tout cela est naturel , tout cela est même ordinaire dans de pareilles occasions.

Mais en supposant même Vorigine du feu au premier appartement , les experts ne peuvent rapporter ni la cause du feu , ni s'il a commencé dans le cabinet ou dans l'escalier. Voilà donc une nouvelle incertitude

i ne permet pas de prendre un parti sur le rapport es experts.

Cependant la dame Baudelot prétend qu'il lui est très-iavorable. Premièrement, il place, selon elle, l'origine du feu dans le premier appartement; ce qoi lui suffit. Secondement, il est indifférent que le feu ait commencé dans le cabinet ou dans le petit escalier, parce que l'un et l'autre étaient loués aux sieur et demoiselle d'Orsay, et , par conséquent , ils doivent répondre de ce qui est arrivé daqs l'un et dans l'autre endroit.

On a déjà combattu la première réflexion, en faisant voir que les experts ne décident pas , n'affirment pas que le feu ait commencé au premier appartement , mais qu'ils se contentent d'indiquer une simple apparence , et de la fonder sur une conjecture fort incertaine. D'ailleurs il ne faut pas diviser leur rapport; en même temps qu'ils présument que le feu a pu commencer au premier appartement , ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas rapporter s'il a commencé ou au dedans ou au dehors de cet appartement ; et comme les sieur et demoiselle d'Orsay ne peuvent être tenus que de ce qui se serait passé au dedans de leur appartement, il est évident que la présomption même des experts ne frappe point sur eux.

La seconde réflexion de la dame Baudelot n'est pas plus dangereuse. Elle dit , que soit que le feu ait

fris dans le cabinet , soit qu'il ait pris au dehors et dans escalier de dégagement , les sieur et demoiselle d'Orsay

TROISIÈME PAUflE. 697

en sont également responsables , parce que le petit escalier leur était loué. Mais il est facile de lui enlever encore cette ressource. Il est vrai que le petit escalier fait partie des lieux compris dans le bail tait aux sieur et demoiselle d'Orsay. Mais ce petit escalier n'est point un lieu fermé par lui-même , et dont l'usage fût interdit, soit à la dame Baudelot, soit à ses domestiques. Un escalier n'est point une portion de maispn destinée naturellement à être fermée a la clef; celui-là en particulier ne Ta jamais été; il n'y a jamais eu de réserve; il a été loué en l'état qu'il était. Les sieur et demoiselle d'Orsay s'en sont servis de même. Comment donc veuton les rendre responsables de ce qui a pu y arriver?

Qui plus est, la dame Baudelot avait une porte de sa garde-robe qui donnait sur le petit escalier, et il est prouvé qu'elle s'en servait. Il était naturel en effet, que quand sa femme de chambre, ou ses autres domestiques étaient dans sa garde-robe , ils ne traversassent pas son appartement pour aller gagner le grand escalier, et

3u ils sortissent plutôt par le petit escalier ; c'était un égagement trop commode pour le négliger; il était naturel d'en profiter de même pour monter de la cuisine à la garde-robe; c'est une illusion de dire qu'il fallait faire pour cela un grand détour ; car il est évident au contraire 7 que le détour était plus grand en passant par le grand escalier, puisqu'il fallait en ce cas traverser l'antichambre et la chambre de la dame Baudelot pour aller dans sa garde-robe, au lieu qu'en passant par le petit escalier on était tout d'un coup dans la garde-robe, sans incommoder ni la dame Baudelot pendant qu'elle était couchée, ni les compagnies qu elle

Souvait recevoir pendant le jour. D'ailleurs la femme e chambre de la dame Baudelot a déposé que pendant qu'elle était à son service , la porte de la garde-?x>be qui donnait sur le petit escalier n'était point condamnée. Voilà donc un fait précis qui prouve que la dame Baudelot avait l'usage commun du petit escalier comme les sieur et demoiselle d'Orsay. En un mot , ce petit escalier n'était point fermé à clef; tout le monde pouvait y passer et s en servir ; on ne peut rendre le*

~00 OEUVRES DE COGHIN.

et que l'autre présume qu'il a pu commencer dans b chambre ; de telles idées ne peuvent compatir entre elles, et, par conséquent, ces rapports se détruisent l'un l'autre. Si on en avait fait un troisième , il' aurait peut-être fait commencer le feu dans l'antichambre ou dans la

{'arde-robe de la demoiselle d'Orsay; et Ton croit que a justice pourra asseoir son jugement sur des opinions si contraires les unes aux autres ! Ce serait Eure peu d'honneur à la sagesse de ses décisions qui ne peuvent être appuyées que sur des fondemens solides et inébranlables.

D'ailleurs , la chambre est séparée du cabinet et de l'escalier par une grosse cloison de maçonnerie et de poteaux. Comment le feu aurait-il pu se faire jour au travers de cette cloison, sans la brûler entièrement, pour aller consumer la cloison qui était entre le cabinet et l'escalier? Cette opération est physiquement impossible. Le second rapport des experts contraire au fait articulé par la dame Baudelot , contraire à l'avis unanime des premiers experts , contraire enfin à la raison même et à l'évidence qui s'offre à l'inspection seule des lieux , ne peut donc être d'aucun poids.

Aussi ces derniers experts n'osent-ils pas même rapporter affirmativement que le feu ait commencé dans la chambre; ils disent seulement qu'il y a une violente présomption. Tout se réduit donc a des conjectures formées au hasard ; chacun s'est fait un système différent ; mais ce qui résulte de cette variété d opinions, est qu'il n'y en a aucune à laquelle on puisse s'attacher, et que la preuve manque absolument.

Si les rapports d experts ne peuvent être d'aucun secours à la dame Baudelot , les enquêtes lui sont encore plus contraires.

1 ° Il n'y a pas un seul des témoins qui parle de l'origine du feu; ils n'ont tous aperçu que les signes extérieurs qui se manifestaient hors de la maison , et , par conséquent , ils n'ont pu rien savoir du commencement ni du progrès de l'incendie en dedans ; ce qui rend nécessairement toutes leurs dépositions fort obscures sur le fait principal que nous cherchons.

titude , et à manifester de plus en plus l'impossibilité où l'on est de tirer quelque secours de la science des experts.

Lia dame Baudelot avait articulé que le feu avait pris dans le cabinet de la demoiselle d'Orsay. Les premiers experts présumant l'origine du feu au premier étage , n'avaient pu se déterminer entre le cabinet et le petit escalier ; les nouveaux experts appelés pour voir de quel côté ils pourraient pencher , ne s'attachent ni au cabinet ni à 1 escalier , mais à la grande chambre à laquelle ni les parties ni les premiers experts n'avaient 1>as seulement pensé. Ce contraste seul fait connaître 'illusion de cette nouvelle idée.

Aussi n» peut-on rien imaginer de plus absurde que leur système. De tous les lieux que l'incendie a attaqués , il n'y en a point où il ait fait moins de désordre que dans cette chambre; pas une seule des cloisons qui l'encourent n'est ni brûlée ni même considérablement endommagée; les poteaux subsistent, la maçonnerie qui est entre les poteaux n'est pas renversée , le plancher supérieur n'est point consumé ; en un mot , on ne conçoit pas ce qui a pu inspirer aux experts une idée de laquelle personne n avait jamais été frappé , et il semble qu'ils se soient proposé de choquer toute vraisemblance.

On prétend cependant concilier en quelque manière ce rapport avec le premier, en disant qu'il n'y a pas une grande distance entre l'endroit où ils supposent que le feu a commencé dans la chambre , et le petit escalier ou le cabinet dont il est parlé dans le pVemier rapport. Or, on sait bien qu'il ne peut pas y avoir une grande distance entre les différons endroits dans lesquels on peut placer l'origine du feu; il n'y a pas non plus une grande distance entre le petit escalier et la garderobe de la dame Baudelot; cependant si un rapport mettait l'origine du feu dans l'escalier , et l'autre aans cette garde-robe, dirait-on qu'il serait facile de les concilier ? En seraient-ils moins contraires l'un à l'autre ? H en est donc de même lorsque l'un présume que le feu a pu commencer dans le cabinet ou flans l'escalier.

n02 OEUVRES DJR COCHIN.

gagement que sort la fumée; c'est donc de ce côté qtr est l'origine du feu.

D'autant plus que. ce témoin après avoir aperçu le feu, est assez long-temps sans se rendre dans la grande cour , et que lorsqu'il y arrive , le feu avait fait si peu de progrès de ce côté, qu'il trouve la dame Baudelot tranquille a sa fenêtre, qui paraissait ne pas soupçonner même que le feu fût a sa maison. Cette circonstance est infiniment remarquable , et l'on ne peut y réfléchir sans en tirer la conséquence la plus favorable au système des- sieur et demoiselle d'Orsay.

La dame Baudelot suppose que le feu a commencé dans le cabinet ou dans la chambre de la demoiselle d'Orsay, donnant sur la petite cour ; elle suppose qu'il s'est communiqué ensuite au petit escalier. Si cela était> le feu aurait fait un très-grand progrès dans l'appartement du côté de la grande cour, avant que de pénétrer sur l'escalier du côté de la petite cour; mais dans cette supposition, comment la dame Baudelot était-elle si tranquille dans l'appartement au-dessus du côté de la grande cour ? Gomment est-elle à la fenêtre sans savoir que tout est brûlé sous elle ? Comment faut-il que les voisins viennent l'en avertir? Il faut convenir que cela dégénère dans une absurdité manifeste : au heu que l'absurdité disparaît quand on place l'origine du feu du côté de la petite cour et dans 1 escalier de dégagement; car alors il n'est plus extraordinaire que la dame Baudelot tût tranquille à une fenêtre de la grande cour qui était assez éloignée du lieu qui brûlait.

Il est vrai que le témoin ajoute qu'il vit les carreaux de la fenêtre du cabinet de la demoiselle d'Orsay, qui cassaient et pétaient par la force du feu ; mais quoique le témoin mette cela de suite, après avoir parlé de la dame Baudelot comme étant fort tranquille à sa fenêtre, il est impossible cependant qu'il n'y ait pas eu un intervalle considérable entre ces deux circonstances ; car, encore une fois, on ne supposera jamais que dans le même moment le feu se fît jour au travers aes fenêtres du premier étage , et que la dame Baudelot fût tranquillement aux fenêtres au second. H faut donc nécessai-

rement supposer un intervalle considérable entre ces deux circonstances , quoique le témoin n'en rende pas un compte exact.

Il faut ajouter à ces réflexions sur la déposition de ce cinquième témoin, qu'en parlant de la fumée qui sortait par les fenêtres de l'escalier de dégagement , il ajoute que cet escalier était particulier à la demoiselle d'Orsay. Il y a en cela une affectation manifeste; car -ce témoin ne posait pas être instruit d'une pareille circonstance ; il n'avait jamais vu le bail , il n'avait jamais servi dans la maison ; c'est un homme qui travaillait dans le chantier du sieur Arnoux et qui ne connaissait rien du dedans de la maison de la dame Baudelot ; pourquoi donc parle-t-il d'un fait qu'il ne peut savoir , si ce n'est parce qu'il lui a été inspiré par la dame Baudelot ; et pourquoi lui a-t-elle inspiré ce fait , si ce nlest parce qu'étant persuadée que le feu avait pris dans le petit escalier, elle avait intérêt de faire croire que ce petit escalier était particulier à la demoiselle d'Orsay et à son usage seul ? Cette précaution se rétorque donc contre la dame Baudelot; elle prouve qu'il était de sa connaissance que le feu avait pris dans le petit escalier; sans cela, elle n'aurait pas recherché ce témoin pour lui faire ajouter une circonstance qui aurait été inutile , et qu'il ne pouvait pas savoir.

Le sixième témoin de la dame Baudelot dit , qu'il fut à midi dans la grande cour; que la fumée sortait par la croisée du cabinet , et que , peu après , le feu se manifesta : donc le feu n'avait pas encore pénétré à nàidi du côté de la grande cour, quoiqu'à onze heures et demie on eût vu sortir la fumée par les fenêtres du petit escalier. Le septième confirme cette vérité d'une manière bien sensible. Il dit qu'on le vint chercher à midi et demi ; qu'il vit la fumée qui sortait par la fenêtre du cabinet; qu'il fut chercher une échelle dans le chantier d'Arnoux , et qu'étant monte à la fenêtre il l'enfonça à coups de levier. Ce n'était donc pas le feu qui s'était fait jour par la fenêtre et qui l'avait fait casser, puisqu'il fallut faire effort pour l'enfoncer à coups de levier : cependant il était plus de midi et demi

704 OEUVRES DE COCH1N.

auand cela fut exécuté ; les progrès du feu n étaient onc pas encore si violens du côté de la grande cour qu'on a voulu le faire entendre; au lieu que du côté de la petite cour la fumée s'était fait remarquer, sortant

Ear les fenêtres de l'escalier de dégagement plus d'une eure auparavant.

Le seizième dit, qu'à midi il entendit crier au feu; qu'il alla dans la maison , et étant moûté au premier appartement , entra dans la première chambre , c'est-àdire dans l'antichambre de la demduelle d'Orsay ; que voulant entrer dans la seconde, c'est-à-dire dans la chambre où les seconds experts placent L'origine du feu, il fut arrêté par la fumée. Cette déposition est extrêmement importante; car si le feu, qui effrayait déjà tout le quartier, avait commencé par cette chambre , elle aurait dû être tout en feu lorsque ce témoin y entra à plus de midi; cependant il ne parle que de fumée; ce qui prouve seulement que l'incendie, commencé du côté de la petite cour, se communiquait dans cette chambre , qui , n'étant point encore enflammée , ne présentait encore qu'une fumée épaisse. Cette vérité , qui se trouve dans la propre enquête de la dame Baudelot, détruit invinciblement le second rapport de* experts.

Enfin, le dix-septième témoin, qui est un religieui minime, dépose qu'ayant entendu sonner le tocsin à midi, il monta aux fenêtres du dortoir, d'où il vit la flamme qui sortait par un mur qui donne du côté du rempart; ce qui est constamment le mur delà petite cour. Voilà encore un fait bien important; car on vient de voir qu'à midi et demi la flamme ne s'était point encore fait jour du côte de la grande cour , puisqu'on eut beaucoup de peine à enfoncer une fenêtre à coups de levier. Les choses étaient donc bien plus avancées du côté de la petite cour, et, par conséquent, il faut y placer l'origine du feu.

La dame Baudelot, pour effacer l'impression que doit faire cette déposition , dit qu'il la faut rapprocher de celle du quinzième témoin; que celui-ci dit qui nndi un quart il fut dans la grande cour ; qu'il vit sortir

u$ grand feu par la croisée au fond de la cour , et qu'il fut ensuite sonner le tocsin. Or, dit-on , le R. P. minime n'a pu monter au dortoir qu'après que le tocsin eut commencé , et , par conséquent , il y avait longtemps que le feu avait commencé dm côté de la grande cour; il n'est pas extraordinaire qu'il ait vu la flamme au travers du mur de la petite cour.

Mais cette objection ne roule que sur ce que le quinzième témoin dit avoir vu à midi et un quart le feu sortir par une croisée de la grande cour; ce fait est-il vrai ? On vient de voir que le septième témoin, à midi et demi, ne vit encore que de la fumée dans la grande cour ; qu'il fut chercher- une échelle et qu'il eut bien de la peine ensuite à enfoncer la fenêtre à coups de levier. Si la flamme eût sorti dès midi par cette fenêtre , il n'aurait pas fallu l'enfoncer une demi -heure après; elle aurait été toute consumée. Le quinzième témoin n'a donc pu voir à midi que de la fumée qu'il a confondue avec du feu ; et par conséquent si , ayant été sonner le tocsin, un R. P. minime a vu aussitôt la flamme se taire un passage au travers du mur de la petite cour, la conséquence qui en résulte est que le feu était plus, violent et l'incendie plus avancé de ce côté que du côté de la grande cour.

Mais, dit -on, presque tous les témoins de l'enquête de la dame Baudelot déposent, Qu'étant montés au second pendant que le feu était au premier , ils n'avaient point encore vu de feu dans le second appartement. Or , si cela est , pourquoi donc la dame Baudelot. suppose -t-elle avoir perdu tous ses meubles , tous ses papiers , tous ses effets , puisqu'elle a eu tant de liberté et de temps pour les sauver, puisque les flammes l'ont tant ménagée ? Elle a eu tout le temps de détourner le dommage quelle prétend avoir souffert; son système et ses preuves ne s'accordent pas avec ses demandes. Mais au fond ce que disent les témoins du second appartement, est assez conforme à ce que plusieurs autres disent du premier. On vient de voir que le seizième témoin dit, qu'à plus de midi il entra dans l'antichambre du premier appartement, et que la fumée l'empêcha de

Page 1