COCHIN. TOMB V
pénétrer dans la chambre ; il en pouvait être de même du second, que Tantichambfe fut libre, et qu'il y eût bien de la fumée dans la chambre; ce qui a suffi aux témoins pour dire qu'ils» n'y ont point vu de feu. Ik n'en ont point vu <Wns l'antichambre, où effectivement il n'y en a jamais eu, de même qu'au prapnier ; ik n'eo ont point vu dans la chambre qui était remplie de fumée ; mais ils n'ont pu rien dire du cabinet, ae l'escalier de dégagement, ni de la garde-robe qui étaient au fend de l'appartement, parce qu'ils n'ont pa* pu y pénétrer.
Mais, dit-on encore, la porte de 1 antichambre sur l'escalier était si chaude au premier appartement, que l'on ne pouvait pas y tenir la main. C est une exagération manifeste. Plusieurs témoins étant entrés dans cette antichambre sans y avoir vu aucun feu, sans avoir été même accablés de fumée , il n'était pas possible que la porte qui donnait sur le grand escalier lut brûlante Il v a des témoins qui exagèrent sur la moindre chose; il faut mépriser des discours de cette qualité.
A l'égard de l'enquête des sieur et demoiselle d'Orsay, ]% dame .Baudelot prétend qu'il résulte des dépositions du premier , du troisième et du cinquième témoin, que le feu était au premier appartement , pendant que rien n'était entamé au second ; mais il. s'en faut bien que ces dépositions s'expliquent ainsi. Le premier, après avoir parlé de la turfiee qu'il vit sortir par la cheminée du pignon de la maison , sur les dix heures et un quart, ajoute, qu'à onze heures il vit de la fumée sortir par un mur qui regarde la rue Neuve-Saint-Gilles ; qu'il en avertit le nommé Champagne qui lut dans la ma«**i et lui rapporta que la maison de la dame Baudelot était tout en feu, et que la dame Baudelot était appuyée sur une croisée ; qu étant accouru sur ce rapport, il vit le premier , le second et le troisième étage tout en feu. On ne voit rien en cela qui marque que le premier ait été attaqué ni plus tôt ni plus violemment que le second. Il est vnri qu'on dit que la dame Baudelot était appuyée sur une croisée du second ; mais , comme on la observe, cela n a pu arriver que dans le temps où le feu ne seiait point encore fait jour du coté do la grande cour; car,
quand il ne se serait fiât jour qu'au premier, la dame Bamdelot n'aurait pu être si tranquille au-dessus d'un appartement tout en flammes. 11 faut donc nécessairement supposer quelque intervalle entre ces circonstances, que quelques témoins confondent et rapprochent, comme cela arrive souvent dans de pareilles occasions. Le trpisième témoin est ce même Champagne dont parle le témoin précédent, et dont on a déjà expliqué la déposition dans l'enquête de la dame Baudelot , dont il est le cinquième témoin.
Le cinquième témoin de l'enquête des sieur et demoiselle d'Orsay dit, comme le premier , qu'étant accouru dans la maison, il vit la fumée qui sortait par tout le bâtiment ; qu'il fut chercher une pompe aux Jésuites , et qu'étant revenu à la maison , il vit le feu sortir par toutes les croisées , et qu'il était plus violent au premier qu'aux deux autres. Ce témoin a vu la fumée et le feu partout en même temps; et s'il lui a paru plus violent au premier qu'aux deux autres appartenons, il est évident que cela ne décide rien, parce que ce n'est pas le degré de violence qui peut faire juger de l'origine du feu.
Au surplus, dans cette même enquête il y a deux témoins bien plus importans que tous les autres; ce sont les sieurs du Poncet, directeurs des pompes,, qui déposent qu'étant arrivés pour éteindre le feu, ils l'avaient trouvé engouffré dans un petit escalier , par où il pouvait avoir commencé , y ayant remarqué une quantité prodigieuse de charbon. La qualité de ces w\tl témoins donne un grand poids à leurs dépositions; leur expérience journalière leur donne des lumières que peu d'autres personnes peuvent avoir au même degré ; et quant à l'inspection des lieux , ils ont reconnu que Je feu pouvait avoir commencé par le petit escalier. On ne peut pas douter que leur sentiment» ne doive prévaloir, et sur oelui des experts qui n'ont vu les lieux que long-temps après, et sur les discours hasardés de beaucoup de témoins peu instruits et peu appliqués.
Ainsi des rapports d'experts et des enquêtes il ne ré-
suite aucune preuve que le feu ait commence dans l'appartement de la demoiselle d'Orsay; au contraire, tout doit faire présumer que c'est du côté die la petite cour que le mat est venu. C'est de ce côté que la fun.ee et la flamme ont paru d'àfcord ; c'est par l'effroi qu'elles ont répandu sur ceux qui découvraient le côté oe la petite cour , que l'alarme s'est répandue dans le quartier : on ne peut donc pas supposer que le feu ait commencé ni dans la chambre ni dans le cabinet de la demoiselle d'Orsay.
Cependant , sans une preuve claire qui établisse ce fait, la dame Baudelot ne peut réussir dans sa demande. C'est elle qui a articulé que le feu avait commencé dans le cabinet de la demoiselle d'Orsay ; c'est elle qui a demandé permission d'en foire preuve. Si elle ne l'a pas feite , il faut nécessairement qu'elle succombe T d'autant plus que l'absence et l'éloignetnent des sieur et demoiselle drOisay forment en leur faveur un moyen si victorieux, qu il fendrait des preuves plus claires que k jour pour l'emporter sur un (ait si décisif.
On ne s'est point arrêté à détruire les soupçons injurieux que la dame Baudelot a voulu, répandre sur la conduite du sieur abbé d'Orsay à l'égard des témoins. Le sieur abbé d'Orsay croyait être assez connu de la dame Baudelot, pour qu'elle fut persuadée que ses déclamations ne feraient jamais de tort qu'à elle-même On n'a jamais imaginé que sur un fait de la qualité de celui qui était arrivé pendant l'absence du sieur abbé d'Orsay % il fut défendu de parler à ceux qui avaient pn en être les témoins , et d'approfondir avec eux les Afférentes circonstances qui pouvaient faire connaître la cause et l'origine de l'incendie. Si c est là ce qae la dame Baudelot représente comme une espèce de subornation, il y a trop de malignité de sa part ;. si elle.préteod que le sieur abbé d'Orsay ait excédé les justes bernes, c'est une calomnie dont le sieur abbé d'Orsay serait en droit de demander réparation ; mais il ne se croirait pa» assez honore, quelque vengeance qu'il pût obtenir contre la dame Baudelot.
CONSULTATION
Indemnité pour les terres prises à baillette et laissées incultes.
Dans le pays d'Àunis , où la terre de Surgères est située , toutes les terres appartiennent aux seigneurs , et toutes sont sujettes à des droits envers ces seigneurs. L'usage qui s'est toujours pratiqué et qui se Eratique encore, est que les seigneurs permettent à surs nabitans de cultiver autant de terres qu'ils pourront, à la charge de payer un droit de terrage et comptant , qui est le septième de tous les fruits qui se recueillent sur lesdites terres. Le droit de terrage se perçoit sur les terres cultivées et dans lesquelles on * recueille du blé et autres grains. Le droit de comptant se perçoit sur les vignes.
Pour que ces particuliers jouissent plus tranquillement des héritages'que les seigneurs leur abandonnent, on leur passe des concessions que Ton appelle baillettes , et en vertu de ces actes , ils sont propriétaires des héritages qui leur sont concédés , â la charge de payer au seigneur, comme on vient de le dire, le septième de tous les fruits. Par ces actes , ces particuliers s'obligent de bien cultiver et ensemencer les terres ou <fe bien cultiver les vignes , à peine de tous dépefcs, dommages et intérêts. SV
La terre de Surgères est d'une très-grande étendue; il n'est pas possible que le seigneur ou ses gens d'affaires puissent connaître si tous les particuliers a qui ou a fait des baillettes cultivent les terres et les vignes qu'on bur a concédées. Plusieurs particuliers négligent de cultiver leufe terres , ce qui cause un graftd préjudice au seigneur.
Il arrive souvent que lorsqu'on s'aperçoit que des
* Cette consultation est la LXXVI* de l'ancienne édition.
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terres demeurent incultes, le seigneur oui ne connût point le propriétaire , c'est-à-dire celui a qui elles ont été concédées , en fait de nouvelles baillettes à ceux qui se présentent , et lorsque ces terres nouvellement concédées sont en bon état , l'ancien propriétaire paraît avec sa baillette et demande ces terres, même les fruits oui sont dessus, aux offres qu'il lait de rembourser les labours et semences.
Jusqu'à présent on n'a pu avoir de.décision là-dessus. Le particulier qui le premier a pris les terres s'est obligé de les cultiver et ensemencer, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ;. s'il ne les a pas cultivées , il doit donc des dommages et intérêts au seigneur. Ces dommages et intérêts sont le septième, des fruits que ces terres auraient dû produire si elles avaient été cultivées. . Ces particuliers qui avaient d'anciennes baillettes, qui négligent de cultiver les terres , et qui s'empressent , aussitôt qu'ils voient que le seigneur les a concédées à d autres ,' et qu'elles sont en bon état , de les redemander, les cultivent pendant un an ou deux, et ensuite les abandonnent ; ne doivent-ils pas payer au seigneur les indemnités pour les années qu'elles n'ont pas été cultivées ? N'y sont-ils pas obligés suivant là baillette qui leur en est faite ? Mais ces particuliers diront peut-être :
1*e ne me suis assujetti , en prenant de vous à baillette es héritages en question , qu'à vous payer le septième des fruits. que ces héritages produiraient,. ils n'ont point produit de fruits , ainsi je ne vous dois rien. S'il avait été stipulé par la baMlettç, que je vous donnerais tant par an pour lesdits héritages, votre demande serait juste ; mais il n'y a qu'un septième des fruits ; il n'y a point eu de fruits, ainsi point de droit à prendre, point d'indemnité à vous accorder.
A cela le seigneur peut répondre : si les terres n Vmt pas été cultivées, vous devez vous en prendre à vous» mêmes ; je qe dois pas souffrir de votre négligence. Je me suis engagé de vous faire jouir des héritages que je vous ai concédés ; mon obligation est remplie et exécutée ; vous n'avez trouvé aucun obstacle qui vous ait empêché de jouir. Vous vous êtes obligés par le même
acte de me payer le septième des fruits qui croîtraient sur Iesdits héritages. Vous vous êtes aussi obligés de labourer, cultiver et ensemencer Iesdits héritages, à peine de tous dépens -, dommages et intérêts : vous ne F avez pas tait , votre obligation n'est pas remplie. Vous devez donc m'indemniser des années que ces héritages n'ont pas produit de fruits , et qu'ils auraient dû en produire : encore un coup, je ne dois pas souffrir de vôtre négligence.
Ces particuliers ne manqueront pas d'opposer, au cas qu'on forme une demande contre eux, que le droit de terrage ' n'arrérage point; que le possesseur de l'héritage est présumé avoir payé chaque année la quotité des fruits à laquelle il est assujetti : que le seigneur ne s'étant point plaint , il est hors de (toute qu'il est censé avoir été payé.
La réponse est bien simple , et sans entrer dans la question de savoir si le droit de terrage arrérage ou n'arrérage point , ce que vous m'opposez n'est pas raisonnable, répliquera le seigneur. Si vous aviez cukivé et ensemencé les terres dont vous étiez possesseur , je n'aurais pas -manqué de recevoir le septième des fruits* qu'elles auraient produits} mais vous ne les avez pas cultivées, c'est ce dont je me plains, ainsi vous me devez indemniser. #
Mais , dira-t-on encore , c'est votre faute de n'avoir pas veillé ou examiné si je cultivais ou non les terres que vous m'avez concédées; car si vous m'aviez fait une sommation de les cultiver, votre demande pourrait être raisonnable, vous m'auriez mis *n demeure, et l'indemnité que vous demandez pourrait vous être accordée : vous ne l'avez pas fait , vous devez vous en imputer la faute. •
* Lee officier* de U sénéchaussée de la Jtoehelle préteaden+tque le droit de terrage n'arrérage, point, leur coutume n'en .partant point; ils étaient cependant autrefois dans rasage de condamner les particuliers qui ne cuitrtaient pas leur» terres , à payer an seigneur fingt-riear&nnées d'indemnités, à dire d'experts convenus ou pris d'office ; nais «ujourd liai les opinions sont partagées, les uns prétendent que le seigneur est bien fondé à demander vingt-neuf années , et les antres an contraire pensent qne les indemnités ne sont exigible» que du jour que la seigneur a mis «on tenancier en demeure.
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Si ce moyen était admis, le sort du seigneur de Surgères serait bien à plaindre. Il est de toute impossibilité de pouvoir connaître à oui appartiennent les terres qui sont délaissées. L'étendue ae .la terre est si grande, qu'on ne peut pas connaître les possesseurs, et la régie de ladite terre deviendrait bien onéreuse au seigneur.
La plupart des particuliers qui ne cultivent pas les terres dont ils sont possesseurs , sont des gens contre lesquels il n'y a aucune ressource. Inutile de demander des indemnités contre eux ; qu'on les accorde ou qu'on ne les accorde pas, c'est la même chose. Plaider contre eux pour leur faire abandonner les héritages, c'est de la dépense qui tombe en pure perte pour le seigneur ; ce seigneur ne pourrait-il pas, sans aucune forme de procès, réunir ces héritages à son domaine? La coutume de la Rochelle, qui régit la terre de Surgères, ne parle point de cela par rapport aux terres , mais par rapport aux vignes; voici comment elle s'explique, article 6a : Tout homme ayant droit de comptant se peut emparer , de son autorité privée sans offense , des vignes sujettes audit comptant, par défaut de les faire tailler dedans la Saint-George.
Si la coutume ne parle pas des terres > elle s'explique clairement sur fes vignes , et on peut juger de là que la même faculté doit être accordée pour les terres , avec d'autant plus de raison que l'on fait moins de tort à un particulier en reprenant i*ne terre qu'il a négligé de cultiver, qu'en reprenant à uu autre particulier une vigne faute de l'avoir taillée à la Saint-George ; J cette vigne lui a coûte beaucoup de soins et de peines pour la mettre en valeur , la coutume l'en dépouille au premier moment qu'il cesse de la cultiver , au lieu que les terres labourables coûtent infiniment moins à cultiver.
La coutume de Poitou , voisine de celle de la Rochelle, paraît décider la question pour l'indemnité. Voici comment elle s'explique, article io4 : Quand aucun tient terre à terrage en pays de bocage, il doit à tout le moins avoir emblave la tierce partie y et Poutre tierce partie tenir en guéretsx et Vautre
tierce partie laisser en pâturage ; et au pays de plaine 4 ils doivent emblaver la moitié , et Vautre moitié l'avoir en guérets ; et s'ils n'en emblavent jusqu'aux parties susdites , le seigneur en peut demander son intérêt et l'amende, etc.
Celle .de Saintonge aussi voisine de celle de la Rochelle, art. 2 y : Aucun seigneur ne pourra ôter ne prendre les terres tenues etprinsês à l'agrière de lui, après proclamation générale faite à la requête du seigneur , ou par baillette expresse ou autrement par trente ans possédées, si ce ri est que celui qui les tient eût cessé icelles labourer ou cultiver par trois ans , ou les voisins laboureurs ne laissent chômer les leurs par un an , ou autrement par cinq ans y auquel cas pourra prendre lesdites terres.
Usance de Saintonge, art. 22 : Le seigneur peut prendre et retenir en son domaine les terres labourables tenues à l'agrière seulement, lesquelles le laboureur a cessé de labourer par trois ans, et sans être ensemencées au quart.
Le conseil est supplié de donner 'son avis sur trois questiops.
La première : le seigneur de Surgères est-il en droit de demander des indemnités aux particuliers qui auront négligé de cultiver les terres dont on leur a fait baillette? La coutume de la Rochelle n'en parle point; mais ne peut-elle pas être suppléée par celle de roitou qui est voisine ? Ce droit d'indemnité, supposé qu'il soit dû, ne peut-il pas être demandé pour vingt-neuf années , suivant l'estimation d'experts convenus ou nommés d'office (en diminuant deux années sur cinq, parce qu'en pays d'Aunis les terres produisent trois années de suite , et on les laisse en pâture pendant deux années) , et ce des grains qu'on aurait dû y 'semer? G'est là la question la plus importante et sur laquelle principalement le conseil aura la bonté de donner grande attention.
La seconde question : si le seigneur de Surgères ne peut réussir dans son droit d'indemnité , n'est-il pas en
«jl4 OEUVRES DE COCHIN.
droit de réunir lès terres non cultivées à son domaine , sans autre forme de procès , quoique la coutume ne s'explique que sur les vignes , sans parler des terres? et ne peut-on pas se servir des coutumes et usanceé de Saintonge ?
La troisième question est : que plusieurs particuliers auxquels on a donné des terres à baillette, au lieu de les cultiver y ont laissé croître des bois ' <qu'îk coupent et mettent à leur profit en en payant le septièqae ; ces terres né leur ont pas été concédées pour y laisser venir du bois. Le seigneur n'avait pas besoin d'eux pour laisser venir du bois qui croît naturellement, et sans le secours de personne, il n'avait qu'à abandonner les- •dites terres sans culture, le bois y serait également venu, et au lieu de n'avoir .qu'un septième il aurait la totalité; n'est-il pas de même en droit de se mettre en possession de ces bois, et de les réunir à son domaine: Cette troisième question est la. même que la seconde ; on a pourtant cru qu'il était nécessaire de les séparer.
$i le seigneur n est pas en droit de demander des indemnités pour le défaut de culture des terres ; s'il n'est pas non plus en droit de faire réunir à son domaine, sans forme de procès , les terres non cultivées , 'et principalement celles sur lesquelles on a laissé croître du bois , ne peut-il pas demander aux possesseurs de ces bois d'apporter titres et pièces en vertu desquels ils se prétendent propriétaires desdits bois? et lorsque ces particuliers auront rapporté leurs baillettes , par lesquelles eux ou leurs auteurs se seront obligés envers le seigneur de labourer , cultiver et ensemencer lesdites terres, ne pourra-t-on pas conclure contre eux à ce qu'ils aient à exécuter l'obligation Qu'ils ont contractée par ces baillettes , faute de quoi lesdites terres et bois seront réunis au domaine du seigneur ? Le juge devant lequel cette demande sera portée , ne pourra-t-il pas condamner ces particuliers par la sentence qu'il
bois
san», pont située dan*, û coutume de la Rochelle, et dans celle deSaiot- Jean-d*Àogély, qui est Bien différente.
rendra, à labourer lesdites terres, sinon, et à faute de ce faire dans un certain délai, qu'elles seront réunies au domaine du seignenr? Une pareille sentence seraitelle régulière?
Voici une dernière question que l'on va proposer , au cas -que le conseil ne jugeât pas les précédentes en faveur de M. de Surgères; car si la première ou la seconde sont bonnes, celle-ci devient inutile. On demande donc si le seigneur ne pourrait pas réunir à son domaine les terres non cultivées , sans faire de procès à tous les. particuliers qui Négligent de le faire, ce qui serait un grand embarras , et exposerait à des dépenses considérables , sans aucune ressource. Ne pourrait-on pas trouver un moyen plus court et moins coûteux, qui serait de présenter une requête aux juges de Surgères , exposer que dans le finage plusieurs particuliers négligent de cultiver les terres qui leur ont été concédées ; qu'il n'est pas possible de reconnaître les particuliers possesseurs desdites terres ; que par conséquent on ne peut s'adresser à eux pour les faire contraindre à cultiver les héritages dont ils sont possesseurs , ce qui fait un préjudice considérable au seigneur , le privant de son droit de terrage qu'il ne peut percevoir, attendu que lesdites terres ne sont point ensemencées ; et conclure à ce que tous les particuliers, propriétaires et possesseurs d'héritages soient tenus de labourer., cultiver et ensemencer les terres dont ils se prétendent propriétaires et possesseurs , sinon et à faute de ce faire,' que lesdites terres* seront et demeureront réunies au domaine du seigneur?
Sur celte requête, le juge ne pourra-t-il pas ordonner que tous particuliers possesseurs d'héritages seront tenus , dans certain temps qu'il fixera , de labourer leurs terres , sinon , et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui passé, en vertu de la sentence, et sans qu'il en soit besoin d'autre , permettre au Seigneur de s'en mettre en possession , et les donner à nouvelle baillette, ou en faire ce qu'il avisera bon être , et ordonner que la sentence sera publiée et affichée aux pdrtes des églises des endroits où les héritages sont situes ? Une pareille pro-*
~?l6 OEUVRES DB COCHIN.
cédure serait-elle régulière? Et la réunion serait-elle bien faite par cette sentence?
Depuis que ce mémoire est fait, on a eu connaissance d'un arrêt rendu en la cinquième chanlbre des enquêtes, qui juge la question de l'indemnité. En 1 680 , le seigneur de Saint-Médard (terre qui relève de Surgères) fit assigner la dame de Mazières , pour être condamnée à payer vingt-neuf années du huitain des fruits d'une pièce de terre contenant vingt-quatre ou vingt-cinq journaux , située au fief de la Croix-Saint-Médard. Sur cette demande , sentence par défaut est intervenue le 9 juillet 1680 , qui condamne ladite dame de Mazières à payer le droit de huitain des fruits d'une pièce de terre , et aiix arrérages de vingt-neuf années , suivant l'estimation.
Appel , par ladite dame de Mazières , de cette sentence au bailliage de Benon , où autre sentence par défaut est intervenue confirmative de celle ci-dessus. Appel par ladite dame de Mazières à la Rochelle , où sentence est intervenue le 5 septembre 1 698 , qui confirme celle de Benon , condamne les demoiselles de Fontpastour , filles et héritières de la dame de Mazières, à payer vingtneuf années du droit de huitain des fruits perçus et recueillis sur une pièce de terre , échus au mois de juillet 1680, payer aussi les années d'arrérages dudit huitain échus depuis ledit jugement du 9 juillet 1680. Appel par M. de Lambertie , qui avait épousé une demoiselle de Frontpastour, de cette sentence en la cour, où arrêt est intervenu le 27 mars 1 738; au rapport de M. de Lesseville , qui a confirmé ladite sentence avec amende et dépens.