AVIS
Le conseil soussigné , qui a vu le mémoire de M. dç Surgères . au sujet des droits de terrage et de comptant
3u'il lève dans 1 étendue de la terre de Surgères : Est 'avis , sur la première question , que les particuliers qui ont pris des terres du seigneur, à la charge de les cultiver et de lui payer le septième des fruits, n'ont pus la liberté de les laisser incultes quand ils jugent à
propos , pour les remettre ensuite en culture : ou du moins que s'ils les abandonnent pendant quelques années , ils doivent au seigneur une indemnité proportionnée à la perte qu'il souffre. La raison en est évidente , c'est que le seigneur a voulu par sa concession avoir un revenu annuel , en partageant les fruits avec le preneur qui s'est soumis à cette charge. Si l'héritage avait été donné à cens ou rente , il faudrait toujours
Îue la charge en argent fût payée, quoique la terre emeurât inculte ; la condition du seigneur ne doit pas être différente , quand il se réserve une portion des fruits, et que c'est par la négligence du propriétaire que la ( terre n'en a point produit. Il ne dépend pas du propriétaire de faire perdre au seigneur le revenu qu'il s'est réservé par la baillette ; ainsi l'indemnité en elle-même ne peut être contestée.
Sur la seconde question , qui est de savoir si on en peut demander vingt-neuf années d'arrérages , il faut supposer que les terres sont demeurées incultes pendant un grand nombre d'années , sans que le seigneur s'en soit plaint, et qu'il vienne après cela former sa demande en indemnité ; mais dans ce cas on a peine à croire que l'action du seigneur puisse être fondée, parce que s'il y a eu de la négligence de la part du propriétaire, on peut dire qu'il n'y en a pas eu moins de la part du seigneur , qui , par un si long silence , paraît avoir autorisé ou du moins toléré la conduite du propriétaire. Le seigneur a une action pour obliger le propriétaire de cultiver ; mais quand le seigneur n'use pas de son droit, et qu'il laisse le propriétaire tranquille, peut-il après un si long temps accabler ce propriétaire , en exigeant tant d'années d'arrérages ou d'indemnité ?
11 est inutile pour cette question d'examiner si le terrage s'arrérage ou ne s'arrérage point ; on peut entrer dans cette difficulté lorsque les terres ont été cultivées, et que le terrage n'en a point été payé , alors le seigneur peut soutenir que le propriétaire a perça pour lui une portion de fruits qui lui appartenait, et qu'il doit les restituer; mais quand le propriétaire n'a rien recueilli , et que le seigneur ne s'est pas plaint du
;i8 OEUVRES D* COCHIN.
défaut de culture , alors c'est en quelque maaîère par le fait du seigneur que ses arrérages sont perdus, et il m peut demander qu'on lui restitue une portion de fruits que le propriétaire n'a pas recueillis. v
Par-là tombe le préjugé de l'arrêt de la cinquième chambre des enquêtes , qui n'a condamné un propriétaire à payer vingt-neuf annéestd'arréragès , que parce qu'il avait réellement recueilli là portion des traits qui appartenait au seigneur, ce qui n'a pas d'application au propriétaire , qui , au vu et au su du seigneur, n'a point cultivé pendant un grand nombre d'années.
Au. surplus, sur la question de savoir si le tenrage
F eut tomber en arrérages, on croit qu'il faut consulter usage et la manière de le percevoir ; car si l'usage est d'en prendre des quittances de là part des possesseurs , on ne voit rien qui empêche qu'il n'arrérage , puisque c'est une redevance annuelle dont le paiement peut et doit s'établir par des quittances; mais si le seigneur lève le terrage lui-même sur-le-champ, ou qu'il se contente de le recevoir quand on l'apporte , sans en donner de reçu, il est évident que chaque année dans laquelle le seigneur n'a point formé de demande , il est présumé avoir reçu , et que par conséquent il ne peut dans la suite
f>rétendre aucuns arrérages. Il est donc difficile de former à-dessus une décision générale et indépendante de l'usage particulier de chaque seigneurie.
D'où il suit que si dans la terre de Surgères l'usage n'était point de donner des quittances du droit de terrage , ce serait une raison de plus pour ne pouvoir pas demander vingt-neuf années d'arrérages sur les terres incultes, puisque le seigneur serait présumé avoir reçu son droit tous les ans , quoique le possesseur ne rapportât aucune quittance. Mais indépendamment de cette raison , le seigneur qui a souffert que les terres demeurassent sans culture, ne peut, après un si long temps, demander au propriétaire des fruks qu'il n'a point recueillis.
Sur la troisième question, on estime que si le propriétaire néglige de cultiver les- terres chargées de terrage , le seigneur peut en demander la réunion à son
domaine : mais cm ne croit pas qu'il puisse de plein droit s'en mettre en possession , parce qu'on ne peut pas se (aire justice à soi-même, s il n'y a une disposition expresse dans la loi qui k permette, et que d'ailleurs le propriétaire pourrait avoir des excuses à proposer , qu'il est juste qu'il puisse déduire devant le juge,
Si la coutume de la Rochelle1 donne ce pouvoir au seigneur pour les vignes qui n'ont pas été taillées à La Saint -George, c'est une disposition particulière qui ne peut être étendue à d'autres cas. Il est évident même que pour les vignes, il faut justifier par un procès verbal qu'elles n'ont point été taillées. Les coutumes voisines ne permettent au seigneur de se mettre en possession qu'après un certain nombre d'années , pendant lesquelles les terres n'auront pas été cultivées ; mais elles ne disent pas même qu'on le pourra faire sans l'autorité du juge ; et en effet ne faut-il pas établir devant lui que les terres sont demeurées incultes pendant le temps qu'exige la coutume? Ainsi la règle exige toujours que l'on se pourvoie par action.
La seule difficulté est lorsqu'on ne connaît plus le propriétaire qui a abandonné la culture de ses terres, ce qui arrivera quand le propriétaire laissera accumuler un trop grand nombre d'années. Mais dans le cas de cette ignorance , on peut recourir à un remède bien facile, qui est d'exposer au juge la situation du seigneur , et de demander permission d'assigner le propriétaire par proclamation et affiche au lieu de la situa* lion des héritages, pour voir dire qu'attendu} le défaut de culture et la perte du droit de terrage , le seigneur rentrera dans son domaine , procès verbal préalablement dressé pour établir en quel état sont les terres. Quand ces formalités auront été remplies, un propriétaire qui ne s'était pas fait connaître , ne pourra pas se plaindre de ce qu'on l'aura dépossédé > et s'il veut rentrer dans son bien, ce qu'il est bien difficile d'empêcher, au moins sera- 1- il obligé de dédommager U seigneur de tous frais et de tous dommages et intérêts, loin, de pouvoir répéter les fruits que le seigneur aura perçus.
720 OEUVRES DE COCHÎW.
Sur la quatrième et dernière question -qui regarde les terres chargées de terrage, que le propriétaire a converties en bois , le seigneur peut se plaindre de cette conversion , s'il en souffre quelque préjudice , parce que le fait du possesseur ne peut jamais lui préjudicier. Mais si cette conversion est ancienne , et que le seigneur ne s'en soit pas plaint, et à plus forte raison s'il a pris le droit de terrage sur le bois , il est évident qu'il a approuvé par-là le changement de la superficie , et par conséquent qu'il ne serait plus recevable à s'en plaindre. On ne peut donc appliquer le droit du seigneur qu'à un changement fait depuis peu, et qu'il n'aurait point approuvé en recevant son droit de terrage en bois.
Délibéré à Paris , le
INSTANCE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR Jean-Baptiste-Lot is de Clbemoht d'Amboisb', marquis de Reynel, marcchal des camps et armées du roi, gouverneur et gcaud bailli de Ghaumoot en Bassigny» lieutenantgénéral pour le roi du Blaisois et Vcndôinois, appelant.
CONTRE àlexahdie- Nicolas -Joskph marquis de Beau jeu, tant en son nom que comme tuteur d'Eugène-Frédéric de Beaujeu, intimé.
QoifTioir. — Si les rentes constituées qui appartiennent aux mineurs sont valablement remboursées entre les mains de leurs, tuteurs, sans a ris de paréos, sentence du juge, etc.
Les principes de droit et les titres singuliers condamnent également la prétention des sieurs de Beaujeu. Dans le droit les tuteurs ont qualité pour recevoir le remboursement des rentes constituées dues à leurs pupilles, parce que c'est un remboursement forcé d'une somme purement mobiliaire. Dans le fait, le père des sieurs de Beaujeu était spécialement autorisé par l'avis
'Cette cause est la CXLV1I* de l'aucienne édition.
de parens qui lui avait déféré la tutelle de ses enfans , à recevoir toutes les sommes de deniers à eux appartenais. Enfin les sieurs de Beaujeu n'ont renoncé à la succession de leur père, qu'en se réservant sur ses biens la répétition des sommes qu'il avait reçues pour eux pendant la tutelle , et ne justifient point de l'insuffisance de ses biens. * ,
Un seul de ces moyens suffirait pour écarter l'action en recours qu'ils exercent contre le marquis de Clermont d'Amboise ; comment ont-ils pu la hasarder , quand tant d'obstacles se réunissent contre leur prétention ?
Fait. — Nicolas de Beaujeu vendit , en 1 6g8 , au feu sieur marquis de Reynel, père du marquis de Clermont d'Amboise, les terres d'Èpison et de Chambroncour , moyennant 2 5, 000 liv. , dont il lui fut constitué une rente de i,25o liv. ; c'était donc une simple rente constituée pour un prix stipulé en argent; et les sieurs de Beaujeu sont convenus expressément qu'on ne pou* vait pas la regarder comme rente foncière. Ce même Nicolas de Beaujeu fit , en 1716, une donation entrevifs aux sieurs de Beaujeu ses neveux, de la rente de i,a5o liv., au principal de 25,ooo liv, et d'autres renies sur la ville et sur des communautés , le tout formant ensemble un capital de 58,675 liv., dont il se réserva l'usufruit ; depuis par son testament il fit encore quelques dispositions en leur faveur.
Le comte de Beaujeu étant mort en 1718, il fallut nommer un tuteur aux donataires. On prévoyait que les remboursemens allaient devenir fréquens ; c'est pourquoi par la sentence qui fut rendue le 22 septembre 1718 sur l'avis des parens, le sieur de Beaujeu, père des mineurs, fut nommé leur tuteur, et il fut spécialement autorisé à recevoir les sommes de deniers ap- Sartenans aux mineurs , tant en vertu du testament de ficolas de Beaujeu , que de la donation entre-vifs qu'il leur avait faite ; c'est en vertu de cette sentence qu il a reçu en 1719 le remboursement des rentes sur la ville et sur communautés.
Celle de i,25o liv. était due alors par le marquis
GOCHIN. TOME Y. 4^
«J22 OEUVRES DE COCH4N.
de Clermont d'Amboise , qui avait succédé au marquis de Reynel son père; il était mineur, et sous la tutelle du sieur Catherinet , qui ayant reçu plusieurs remboursemens, crut ne pouvoir en faire un ïneilleur emploi, qu'en remboursant aussi la rente de 1 ,a5o liv., au principal de 2 5,ooo liy. due au sieur de Beaujeu. Il s'adressa pour cela au sieur de BeaujeU leur père et leur tuteur, qui reçut les â5,boo liv. , et en donna quittance devant notaires le 8 mars 1720.
On n'a plus entendu parler de cette créance éteinte
£ar le remboursement jusqu'en qu'A-
ixandre-Nicolas- Joseph, marquis de Beaujeu, tant en son nom que comme tuteur d'Eugène-Frédéric, de Beaujeu son frère, a fait assigner le marquis de Clermont d'Amboise au Châtelet, pour être condamné à payer les arrérages de la rente de i,25o liv. depuis l'année 1720 , et continuer à l'avenir. Sur cette demande il a obtenu une sentence par défaut : le marquis de Clermont d'Amboise pour accélérer le jugement , en a interjeté appel, et c'est sur cet appel qu'il s'agit de prononcer.
Quoique sa défense contre les sieurs de Beaujeu ne puisse souffrir aucune difficulté , cependant pour ne rien négliger dans une affaire qui présente un objet si intéressant , il a dénoncé la demande à Mc Catherinet, substitut de M. le procureur général , fils du feu sieur Catherinet son tuteur, qui a fait le remboursement, et a demandé qu'il fût tenu de faire valoir la quittance , sinon de l'acquitter de la demande des sieurs de Beaujeu. Il n est pas douteux qu'un tuteur ne soit garant du paiement qu'il fait pour son mineur. Tant qu'il n'est pas contesté , on peut l'allouer dans ses comptes ; mais si après cela le créancier soutient que la quittance est nulle , et que la dette subsiste , c'est au tuteur à faire valoir la décharge qu'il a prétendu avoir procurée à son mineur. On n imagine pas que cela puisse faire la matière d'une question.
Mais il faut convenir que ce recours surabondant exercé contre le sieur Catherinet, ne doit pas l'inquiéter, puisque le paiement est fait dans toutes les règles , et
qu'il n'y a pas de prétexte dans la demande formée par les sieurs de Beaujeu.
Moyens. — Les sieurs de Beaujeu s élèvent contre une quittance donnée par leur père et tuteur. Quand on ne considérerait que la première qualité, elle suffirait pour faire tomber leur- action , puisque comme entans et comme héritiers de droit de leur père , ils soitf tenus de ses faits , obligés de faire valoir les engagemens qu'il a contractés, et la quittance qu'il a donnée.
Pour faire cesser cette difficulté , les sieurs de Beaujeu ont répondu que leur dernier tuteur, en vertu d'un avis de parens , homologué en justice par sentence du ier mars 1^35 , a renoncé pour eux à la succession de leur père; mais comme on les a pressés de rapporter cet avis de parens , et qu'ils l'ont enfin produit , on a vu qu'ils avaient renoncé d'un côté à la succession de leur père ; de l'autre ils ne l'avaient fait que pour répéter sur cette même succession les sommes que leur père avait touchées comme tuteur , et en particulier les sommes provenantes du remboursement des rentes qui leur appartenaient.
De cette observation résultent deux conséquences décisives contré leur demande ; la première est qu on a reconnu que leur père, comme leur tuteur, avait eu qualité pour recevoir ces remboursemens , et que la famille les a regardés comme valables et légitimes,' la seconde est que les sieurs de Beaujeu ayant de quoi se remplir de leurs créances sur les biens de leur père, ne peuvent conserver aucune action contre le marquis de Clermont d'Amboise. Il est vrai qu'on a refusé de communiquer l'inventaire fait après la mort du sieur de Beaujeu père ; mais ce refus même prouve que les biens sont sufhsans ;• car s'il n'y avait pas eu de quoi acquitter ce qui était dû aux deux entans , on n'aurait pas manqué d'étaler cette insuffisance, et de s'en faire un moyen.
Malgré cette rétention affectée, il est toujours prouvé qu'on a reconnu les remboursemens valables , et que la famille a jugé que les enfans devaient se venger sur les biens de leur père pour s'en faire faire raison; et
cela suffit pour que l'action contre le marquis de Clermont d'Amboise tombe d'elle- nfcême. Mais indépendamment de ce moyen , et quand on ne considérerait dans la personne du feu comte de Beaujeu que sa qualité de tuteur, la demande de ses enfans n aurait pas plus de fondement, soit parce qu'en général tout tuteur a qualité pour recevoir le remboursement d'une rente constituée , soit parce qu'en particulier le comte de Beaujeu était spécialement autorisé à recevoir toutes les sommes de deniers appartenans à ses enfans, en vertu de la donation de Nicolas de Beaujeu, leur oncle, dont la somme de 2 3, 000 liv. faisait partie.
On dit d'abord que tout tuteur a qualité pour recevoir le remboursement des rentes constituées à ses mineurs ; on ne devrait pas être réduit à prouver une pareille proposition , et les sieurs de Beaujeu peuvent se vanter d'être les premiers qui aient eu le eourage de la contester. En effet un tuteur est établi , ou par la loi, bu par le magistrat, pour représenter le mineur, et pour faire en son nom tout ce que la faiblesse de l'âgé ne permet pas au mineur de faire par lui-même ; la sentence qui le nomme tuteur est en quelque manière une procuration générale qui lui communique tous les pouvoirs du véritable propriétaire, et ce qu'il fait est censé fait par le mineur lui-même , mais par le mineur soutenu d'un conseil sur lequel se reposent et la famille et la justice.
Il est vrai que le pouvoir du tuteur n'est pas sans bornes , et qu'il ne peut rien faire de ce qui peut être contraire à l'intérêt du mineur ; ainsi il ne peut pas Vendre ses immeubles , ni lui faire contracter des engagemens qui lui fassent préjudice : mais dans tous les actes où le mineur n'est pas lésé, le fait du tuteur oblige nécessairement son pupille qui ne peut ni s'en plaindre, ni le désavouer.
Ainsi le tuteur peut recevoir toutes les sommes de deniers appartenans à ses mineurs, non-seulement leurs revenus, mais les sommes principales qui leur sont dues par billets , obligations ou autres titres ; il peut affermer les terres , compter avec les fermiers , faire faire
des réparations ordinaires , recevoir des déclarations , faire les actes de foi et hommage, sans prendre aucun, avis de parens pour tous ces actes, ni se faire autoriser par le magistrat : tout cela est naturellement attaché à sa qualité de. tuteur , et dépend du caractère dont il est revêtu.
Il peut de même recevoir le remboursement des rentes constituées à ses mineurs; pour s'en convaincre, il suffit d'observer que c'est un remboursement nécessaire, dans lequel le mineur ne peut être lésé , et qu'on ne rembourse qu'une somme purement mobiliaire de sa nature. C'est un principe qui n'est ignoré de personne , que les rentes constituées sont nécessairement raehetabies. La liberté qu'a le débiteur de rendre le capital pour lequel il payait des arrérages, est de l'essence même de la constitutiçn , et il n'y a point de clause par laquelle on puisse ni lui interdire, ni même gêner cette faculté ; en sorte que toutes les fois qu'il offre le remboursement au créancier, il ne peut être refusé. Le tuteur, en donnant quittance , ne fait rien de contraire à l'intérêt de son pupille , puisque le pupille serait lui-même obligé de recevoir s'il était majeur ; il ne lui manque pendant sa minorité que le pouvoir de décharger par lui-même , mais le tuteur supplée à l'impuissance du mineur : il a donc qualité pour recevoir, d'autant plus qu'il ne reçoit qu'une somme purement mobiliaire.
Si la rente constituée est réputée immeuble parmi .nous, ce n'est qu'une fiction que plusieurs coutumes même n'ont point admise ; mais cette fiction , dans la coutume de Paris et autres semblables , ne dure que jusqu'au rachat , ce sont les termes de l'article q4 de notre coutume : en sorte qu'au moment du rachat la fiction cesse , la qualité d'immeuble s'évanouit , et il ne reste qu'une créance purement mobiliaire dont le tuteur reçoit le paiement.
Que Ton consulte ce que nous avons de plus éclairé dans notre jurisprudence, et l'on trouvera tous les sentimens réunis en faveur du tuteur. Dumoulin, dans son Traité des intérêts et usures, décide formellement
qu'il peut recevoir le remboursement des rentes constituées, et en donner une décharge valable : Si tutorem <vel curatorem habeat minor, nulla alia solemnitas requiritur; sed tuto licet redimere a tutore vel curatore, dummodo bonafide, et alias non sit manifeste suspectus . Sa quittance seule est donc valable; on 5>eut le rembourser avec pleine sûreté , tuto redimere icet a tutore vel curatore ; il ne faut pour cela ni avjs de parens , ni sentence du juge , nulla alia solemnitas requiritur.
Chopin établit la même doctrine sur la coutume d'Anjou, liv. 5, chap. 2, tit. 2. Lemaistre, sur la coutume de Paris , qui a supposé que le mari ne pouvait pas seul recevoir le remboursement des rentes dues & sa femme, convient cependant que le tuteur a ce pouvoir. En un mot , c'est un principe universellement reconnu , et sur lequel les sieurs de Beaujeu n'ont pas pu trouver un seul suffrage qui leur fût favorable.
Les raisonnemens dans lesquels ils se sont retranchés , méritent à peine d'être relevés , après ce que l'on * vient d'établir. Us disent que la rente constituée est un immeuble, que les deniers du remboursement sont le prix d'un immeuble , et qu'ainsi le tuteur seul ne les
Eeut pas recevoir , lui qui ne peut disposer des immeules ae ses mineurs ; qu'il faut donc qu'il soit autorisé par un avis de parens et par une sentence du juge ; qu'il i'aut même que le débiteur qui veut se libérer , tasse faire un emploi ; enfin qu'on ne pourrait pas rembourser au mineur, qu'on ne peut donc pas rembourser à son» tuteur.
On convient que dans quelques coutumes les rentes constituées sont réputées immeubles ; mais elles n'ont ce caractère que jusqu'au rachat , suivant le texte même de l'article 94 de la coutume de Paris : ainsi au moment du remboursement on ne peut plus dire qu'il y ait d'immeuble , même fictif, ce ne sont plus que des deniers reçus auparavant par le débiteur, et qu'il restitue.
Il n'est pas même vrai que les deniers qui composent le remboursement soient le prix d'un immeuble; le dé-
biteur qui n'avait reçu que des deniers pour lesquels il avait constitué la rente , ne fait que rendre , que restituer la même somme , et ne reçoit aucun immeuble dont cette somme soit le prix : c'est donc une somme
Sûrement mobiliaire , qui ne procède que d'un prêt en eniers. Ainsi toutes les idées que l'on présente sont également contraires à la nature et à l'essence des rentes constituées.
Que sert-il après cela de dire que le tuteur ne peut pas disposer des immeubles de ses mineurs ? Dans le remboursement d'une rente constituée, il ne dispose d'aucun immeuble ; c'est le débiteur de la rente qui , en offrant le remboursement , éteint la rente et fait disparaître l'immeuble ; c'est lui qui le convertit en deniers, sans le fait, sans la participation, sans le consentement même du tuteur; et le tuteur, en recevant, ne fait qu'accepter une somme purement mobiliaire. Ce n'est pas là disposer d'un immeuble , c'est souffrir une disposition qu'on ne peut pas empêcher , et subir une loi nécessaire.
Comment après cela imaginer que pour donner quittance le tuteur ait besoin ou d'un avis de parens, ou d une sentence du juge? que proposerait-il aux parens? De savoir s'il recevra ou s'il ne recevra pas ; mais cette question n'est pas soumise à la délibération de la famille, puisque le remboursement ne se peut pas refuser. Que demanderait- il aux juges? Un pouvoir pour accepter ; mais il en est revêtu par la qualité même de tuteur dont le juge l'a revêtu. Il n'y a donc point de solennités à remplir, puisque c'est un consentement forcé qu'il est obligé de prêter.
Mais il faudrait, dit-on, un emploi au profit des mineurs., et c'est au débiteur qui rembourse à y veiller. Mais qu'on nous indique donc sur quoi on peut fonder cette maxime. Le débiteur qui a emprunté d'un majeur des deniers pour lesquels il lui a constitué une rente , a stipulé expressément qu'il serait toujours le maître de rendre la même somme, et d'éteindre par-là la rente dont il se charge; c'est même une faculté qui lui appartient de droit et sans aucune stipulation. Il
n26 OEUVRES DE GOCH1N.
ne s'est point imposé , il n'aurait pas pu s'imposer W charge de suivre les deniers , et d'en faire tire remploi au profit de son créancier ; sa condition ne peut pas changer. Si la rente passe à des mineurs , il est toujours le maître d'offrir le remboursement , de réduire la dette en deniers , et de se libérer par le paiement.
L'obligation de faire un emploi ne regarde que le tuteur. Pour le débiteur de la rente, qui n'est pas chargé des intérêts du mineur , qui n'est point obligé de veijler à la conservation de son bien, l'emploi ne le regarde pas; la loi et la justice lui indiquent dans la personne du tuteur celui à qui il doit s'adresser , celui qui est. chargé des intérêts du mineur; en lui remettant les deniers , il suit la foi publique, il paie de l'autorité du magistrat , et par conséquent Û paie sûrement, tuto rediniere licet a tutore : il n'a donc point de précaution à prendre, puisqu'il a une décharge valable, et que les intérêts du mineur lui sont absolument étrangers.
Autrement il faudrait dire qu'il n'y aurait point de différence entre le remboursement fait au tuteur, et celui qui serait lait au mineur lui-même ; car il est bien certain que si on rembourse au mineur , et qu'on lui fasse faire un emploi , le débiteur de la rente est hien libéré, puisqu'il n'y a point de lésion : n'y aurait-il donc aucune différence dans le remboursement , quand il est fait à celui qui a qualité pour recevoir , et faudrait-il encore faire un emploi, comme si on remboursait au mineur lui-même ? Cela est absurde.
Enfin si le débiteur qui rembourse était obligé de veiller à l'emploi, il faudrait qu'il fît faire un emploi solide , et qu'il en demeurât garant ; car ce n'est pas le nom d'emploi qu'on demande, mais une sûreté pleine et entière pour le mineur. Mais si cela est , le débiteur ne sera pas libéré, quoiqu'il soit de l'essence d'une constitution de rente d'en être pleinement déchargé en remboursant. Il aura rendu les deniers par lui reçus, et cependant la rente subsistera toujours, ou, ce qui opère le même effet, il sera tenu de faire payer la rente sur l'emploi qui aura été fait, sinon de payer lui-
même ; ce qui détruirait la loi primitive des constitutions de rentes, qui est la liberté de s'en libérer en rendant les deniers purement et simplement.
C'est une illusion de dire que parce qu'on ne pourrait pas rembourser au mineur lui-même purement et simplement, on ne peut pas rembourser non plus entre les mains du tuteur. Le mineur n'a pas qualité pour recevoir, ainsi le remboursement serait nul, s'il n était soutenu par un bon emploi ; mais le tuteur a qualité, il a un pouvoir qui lui est déféré par le magistrat : on peut donc payer entre ses mains avec toute sûreté. Aucune parité entre le tuteur et son mineur, entre le
S>aiement t'ait à l'un et le paiement fait à l'autre. La loi éfend de payer à l'un , et par conséquent si on lui délivre les deniers sans emploi , on ne peut être déchargé ; mais la loi permet de payer à l'autre , et par conséquent la quittance qu'il donne opère la pleine libération du débiteur.
Ces principes s'appliquent indistinctement à tous les tuteurs ; aussi les sieurs «de Beaujeu se défendent-ils moins par les principes que par le fait ; ils n'ont pas même entrepris de répondre au sentiment unanime de tous les jurisconsultes , qui reconnaissent le pouvoir du tuteur pour recevoir le remboursement des rentes constituées ; mais ils ont imaginé que dans la sentence qui nommait le sieur de Beaujeu tuteur de ses enfans , son pouvoir avait été limité. Mais cette sentence même va fournir un nouveau moyen au marquis de Clermont d'Amboise, comme on l'a déjà annoncé.
Cette sentence est du 2 % septembre 1 7 1 8 , elle nomme le sieur de Beaujeu tuteur de deux de ses enfans, Alexandre -Nicolas -Joseph, et Eugène -Frédéric de Beaujeu, qui n'avaient aautre bien que celui qu'ils tenaient de la libéralité de Nicolas de Beaujeu leur oncle ; elle l'autorise à retirer des mains de Me Largen» tière tous les titres et papiers qui avaient été inventoriés après la mort de Nicolas de Beaujeu, le compte d'exécution testamentaire, et les pièces justificatives de ce compte, et à recevoir les sommes de deniers appartenans aux mineurs , tant en vertu du testament du comte
^30 OEUVRES DB COCH1N.
de Beaujeu leur oncle, que de la donation entre-vifc qu'il leur avait faite. ^ .
Ce pouvoir ne. pouvait être plus étendu , il comprend généralement tout ce qui pouvait intéresser les mineurs. Donataires et légataires du comte de Beaujeu, ils n'avaient que ce qui procédait de sa libéralité; on autorise donc le père à recevoir comme tuteur , toutes les sommes de deniers appartenans aux mineurs en vertu du testament et de la donation. On ne restreint son pouvoir à aucun égard ; toutes les sommes appartenantes aux mineurs en vertu des titres dont ils tiraient tout leur droit, toutes ces sommes seront reçues par leur, père et tuteur.
Or les 25,ooo livres, formant le capital de la rente qui leur avait été donnée par le comte de Beaujeu , étaient une somme de deniers qui appartenaient aux mineurs en vertu de la donation ; leur père en qualité de tuteur avait donc droit de la recevoir , il y était autorisé par la sentence du juge et par l'avis desparens, et par conséquent le paiement qui lui a été fait, a été fait à un tuteur qui avait qualité , et même qui avait un pouvoir spécial pour recevoir.
Mais, dit-on, la sentence qui parle de sommes de deniers appartenans aux mineurs eiî vertu de la donation, ne doit s'entendre que de sommes purement mobiliaires, comme arrérages de rentes , sommes exigibles ar billets et obligations , et non du capital de la rente.
n pareil raisonnement est directement contraire au texte de la sentence. Quand on parle en général de sommes de deniers appartenans aux mineurs , on entend tout ce qui leur revient en deniers , tout ce qui peut leur être payé en deniers , et par conséquent on entend le capital même de la rente comme les arrérages, puisqu'on est en droit de leur rendre le capital en deniers ; la sentence ne distingue point, ne limite point le pouvoir du tuteur ; tout ce qui appartient au mineur , toat ce qui doit être payé en deniers , sera reçu par le tuteur.
Si on avait voulu exclure le capital, on aurait dit que le tuteur recevrait les arrérages des rentes comprises dans la donation , puisque le comte de Beaujeu n'avait
donné entre-vifs en 1716 que des rentes constituées ; niais comme le pouvoir du tuteur devait être indéfini , on dit en général qu'il pourra recevoir les sommes de deniers appartenans a ses mineurs en vertu de la donation ; il peut donc également recevoir et le capital et les rentes.
C'est une illusion de dire que le capital de la rente n'appartenait pas alors aux mineurs ; car ce capital ne pouvait appartenir qu'à eux , puisqu'ils en étaient les propriétaires et les créanciers. Il est vrai qu'il n'était pas exigible , mais la sentence nef parle pas de sommes exigibles ; elle parle de sommes de deniers appartenans aux mineurs , et ce capital leur appartenoit. On ne dira . pas sans doute que le tuteur ne pouvait pas recevoir les arrérages de la rente qui ne devait échoir que quelques années après ; elle ne s'entend pas par conséquent de sommes dues alors aux mineurs , exigibles alors , mais de tout ce qui était dû et de tout ce qui pourrait être dû dans la suite en vertu de la donation : on ne peut donc jatnais en excepter le remboursement du capital qui appartenait aux mineurs en vertu de la donation , et qui ne pouvait être dû qu'à ce titre.
C'est aussi ce que la famille des mineurs a expressément reconnu lorsqu'elle lut assemblée en 1 7 35 , pour leur nommer un tuteur à l'effet de renoncer à la succession de leur père ; il y est dit que par acte du 6 mai 1716, le comte de Beaujeu leur oncle leur avait donné pour 68,675 liv. de capitaux de rente sur particuliers, sur communautés et sur la ville ; qu'après son décès arrivé en 1 7 1 8 , le sieur de Beaujeu leur père avait été élu leur tuteur , à l'effet de recevoir les rembourse^ mens offerts desdites rentes > qu'il les avait reçus en effet , sans en faire emploi, et qu'il en devait la restitution aux mineurs. On ne peut rien de plus clair ni de plus formel; la famille reconnaît que le- sieur de Beaujeu avait été élu tuteur à l'effet de recevoir les remboursemens : elle a donc entendu elle-même que les capitaux des rentes étaient- compris dans les termes de la sentence de 1718, qui autorise le sieur de Beaujeu à recevoir toutes les sommes de deniers appartenans
7?2 OEUVRES D£ COCflïN.
aux mineurs en vertu de la donation ; elle n'a pas una-
Îjiné que ce pouvoir fût réduit aux seuls arrérages, et e magistrat qui avait rendu la sentence de tutelle de 1718, Fa entendu lui-même ainsi, en homologuant l'avis des parens de 1 ^35.
Il est donc évident que la fausse interprétation donnée par les sieurs de Beaujeu à la sentence de 1718, est non-seulement contraire au dispositif même de la sentence, mais encore à l'esprit de la famille et du juge qui l'avait rendue , comme il parait par l'avis de parens de 1 735 , et par le jugement qui l'homologue. Après cela, on ne croit pas qu'il puisse rester le moindre doute sur la validité du remboursement, ni que les sieurs de Beaujeu puissent soutenir la demande qu'ils ont formée , ni la sentence par défaut qu'ils ont obtenue.
CONSULTATION
Ben te en blé constituée à prix d'argent en i3489 est non racbetable.
Les soussignés qui ont vu copie de l'acte de i3/j8, par lequel les cbanoinesses d'Estein , du consentement de Berthold, évêque de Strasbourg, ont aliéné pour 1 ,o4o liv. trois cents réseaux de blé à prendre sur les dîmes qui leur appartenaient en plusieurs villages , et le mémoire des chartreux de Molsbeim, qui ont acquis les deux tiers de cette rente en i435 ; sur la question de savoir si le chapitre de Strasbourg, qui est au droit de ces chanoinesses , peut se décharger de la rente , en remboursant aux chartreux le prix pour lequel elle a été créée : Sont d'avis que la prétention du chapitre n'est pas fondée , et qu'il ne peut être admis au rachat.
C'est à la vérité un principe aujourd'hui constant parmi nous, et que toute rente créée à prix d'argent est
* Cette consultation est la XXXIe de l'ancienne édition»
rachetable , en rendant par le débiteur au créancier le capital delà rente; mais ce n'est pas par ce principe moderne qu'il faut juger de la stabilîteMe l'acte de 1 348» Les renies constituées à prix d'argent n'étaient pas tant regardées comme rentes constituées, que comme des ventes et des aliénations du fonds jusqu'à concurrence de la rente ; c'est pourquoi on ne les admettait point alors * à moins que le débiteur n'eût un fonds sur lequel elles pussent être prises : et il fallait même faire un assignat de la rente sur le fonds ; en sorte qu'à proprement parler te fonds était aliéné en partie; et comme il est de la riature de la vente d'être perpétuelle et irrévocable, ces sortes de rentes ainsi créées n'étaient point rachetables , à moins que la faculté de rachat ne rut stipulée par le contrat.
Aussi dans l'ancienne jurisprudence le créancier de la rente n'était-il point obligé de s'opposer au décret, comme le seigneur n'est point obligé de s'opposer pour les cens , et comme encore le décret ne purge point les rentes foncières dans les coutumes de Normandie et de Bretagne. Il était dû des droits au seigneur pour la création de la rente, de même que pour la vente du fonds, ce qui n'a été changé dans la coutume de Paris que par l'arrêt du i o mai 1 55 1 , rapporté à la fin de la dissertation de M. de Laurière sur le ténement de cinq ans.
C'était donc un principe alors que- les rentes créées à prix d'argent étaient perpétuelles et non rachetables. Dumoulin qui, dans son Traité des contrats usuraires , s'est tant élevé pour établir la nécessité de conserver au débiteur la liberté du rachat, convient, n° 128, que si la rente avait été constituée au denier vingt , qui était alors le prix ordinaire des fonds , On aurait pu stipuler qu'elle ^ie sera point rachetable. Si l'on pensait ainsi dans un temps où Ton commençait à juger que la faculté du rachat était naturelle et inhérente à toute constitution de rente , et que l'on ne pouvait pas y renoncer; il est aisé de concevoir que deux cents ans auparavant, temps où la rente dont il s'agit a été créée au ; profit des chartreux ou de ceux qu'ils représentent, l'usage que la rente constituée à prix d'argent pût être
perpétuelle et non rache table, était encore bien plus affermi.
C'est sur ce fondement que, par ledit de 1 708 , pour le rachat des rentes de Dauphiné, le roi a ordonné que * toutes les rentes en grain qui existaient avant l45i ne
Kuvaient être rachetées. Il n'est donc pas naturel que n puisse regarder comme rachetable une rente créée à perpétuité en 1 348, suivant les principes que l'on suivait alors.
Aussi dans l'acte même se sert-on du terme de vente et d'assignat, pour faire voir qu'il y avait une sorte de tradition des dîmes , jusqu'à concurrence de trois cents réseaux. Il ne faut pas que, sous prétexte des principes
3ui se sont introduits depuis, on change la nature 'une rente établie perpétuelle et non rachetable dans son origine.
Il n'y avait aucune loi qui défendît de faire de pareilles stipulations, aucune jurisprudence qui s'y opposât, c'était au contraire un usage constant de traiter ainsi; il faut donc que le traité demeure dans toute sa force , d'autant plus que la rente était proportionnée à la valeur des 1 ,o4o liv. données. On prétend même que par les évaluations des monnaies de ce temps-là et du prix des réseaux de blé, la rente ne produisait guère que l'intérêt du prix au denier vingt, c'est-à-dire que l'on aurait pu acheter des fonds au même prix; et c'est le cas où, selon Me Charles Dumoulin, les docteurs convenaient encore deux cents après, que l'on pouvait stipuler une rente non rachetable.
Dans ces circonstances, la défense des chartreux paraît bien facile , et l'on croit que le chapitre de Strasbourg ne peut insister dans sa demande. Délibéré à Paris , le . . . . *
VW*%»WVV»WW*VW^WVWWV^^*^VVW^»*W>WftW^¥^^WW»»»WW*»»»%*VVV»**y»W^Awft»%ft»
CONSULTATION.'
L'acte par lequel un fondé de procuration en substitue uo autre , est une acceptation de la procuration et emporte hypothèque.
Le conseil soussigné, qui a vu les mémoires respectifs, tant de M. de Marleville que du sieur Fournier, sur l'appel de plusieurs sentences de MM. des requêtes au palais ; ensemble une expédition de la procuration de feu M. de Marleville, du 12 juillet 1725, et de l'acte étant ensuite passé par le sieur Carel le même jour : Est d'avis , quelVf . de Marleville est bien fondé à soutenir qu'il a Hypothèque sur les biens de Carel, duditjour 12 juillet 1725.
. Toute obligation passée devant notaire emporte hypothèque ; c'est une vérité reconnue de part et d'autre ; il n'y a donc qu'à savoir si les actes passés le même jour 12 juillet 1725 , produisent un engagement.
Par le premier , feu M. de Marleville a donné pouvoir à Carel de recevoir les arrérages échus et à échoir de ses rentes sur la ville et sur les tailles , même de substituer à cet effet d'autres personnes ; ce pouvoir emporte nécessairement l'obligation de rendre et restituer les arrérages qui seront reçus par Carel ; il n'est pas nécessaire que cette obligation soit exprimée textuellement ; elle est une suite et un effet nécessaire de la procuration. Dire que l'on donne pouvoir à quel- « qu un de recevoir pour nous , c'est-à-dire , qu'il sera tenu de nous rendre ce qu'il recevra, c'est le dire aussi clairement que^si on l'exprimait en propres termes : la procuration renferme donc nécessairement cette condition et cette obligation.
Il est vrai que , dans cette procuration , M. de Marteville parlait seul , et ne pouvait pas obliger le sieur
* Cette consultation est la XLIII* de l'ancienne édition.
^36 OEUVRES DE COCH1N.
Carel sans lui-même ; mais ce qui manquait à l'obligation a été bientôt réparé , puique le même jour , devant le» mêmes notaires, et sans doute dans le même instant , Carel a comparu et a accepté la procuration de la manière la plus forte et la plus énergique ; il déclare qu'en vertu du pouvoir à lui donné par la procuration ci-dessus , il a substitué et substitue en son lieu et place les sieurs Tureau et Asseline y auxquels il donne pouvoir de recevoir, les arrérages des rentes en question.
On ne peut pas douter que ce ne soit là une acceptation formelle de la procuration ; c'est en conséquence de cette procuration qu'il substitue; c'est en conséquence de cette procuration qu'il donne pouvoir; il faut donc qu'il accepte; car sans acceptation il ne pouvait pas donner un pouvoir qu'il n'aurait pas eu luimême. Il n'en est pas des procurations comme des donations pour lesquelles la loi exige une acceptation expresse et en propres termes; il suffît, à l'égard des procurations , qu'on déclare qu'on veut en faire usage , et qu'on en fasse usage en effet. Or, le sieur Carel a déclaré jqu'il voulait faire usage de la procuration ; il en a fait usage dans le même instant; il l'a donc acceptée.
Puisqu'il l'a acceptée } il a, par une conséquence nécessaire, promis de rendre les deniers qu'il recevrait ; il s'y est obligé , et s'y est obligé par-devant notaires , et par conséquent il a constitué sur ses biens une hypothèque générale pour tout lé contenu dans cette obligation.
Pour combattre ces vérités, il faudrait dire, ou quil n'y a point d'obligation sans promesse expresse et textuelle de payer, ou que cette obligation ne peut se contracter que dans un seul et même acte où les deux parties stipulent en commun et se lient réciproquement dans le même instant; mais ces deux propositions sont également fausses.
Premièrement on peut contracter une obligation qui emporte hypothèque , sans que l'acte en renferme au-
cune promesse; telles sont toutes les obligations qui sont une suite nécessaire des actes que Ton passe ; il y en a des exemples sans nombre. Un particulier vend sa maison, et ne s'oblige point expressément à la garantie; l'acquéreur est troublé; qui peut douter qu'il n'ait hypothèque du jour de son contrat sur les biens du vendeur pour cette garantie non exprimée , et qui est de droit ? Un particulier reconnaît qu'un autre lui a prêté 20,000 liv. et ne s'oblige point expressément de les rendre ; un autre se charge d'un dépôt, et ne promet point de restituer la chose déposée ; y en a-t-il moins une obligation de satisfaire à tous les engagemens qui sont nécessairement renfermés dans les actes qui ont été passés? Il en est de même d'une procuration pour recevoir de l'argent ; en acceptant cette procuration, on ne promet point de rendre ces deniers; mais cette obligation est de droit; elle se supplée comme une^suite nécessaire; l'acte qui contient Y acceptation renferme donc la promesse de rendre ce que l'on recevra.*
Il est évident après cela que l'on abuse manifestement, de la part du sieur Fournier, de l'art. 107 dé la coutume de Paris , dans lequel il est dit que cédille privée qui porte promesse de payer emporte hypothèque du jour y etc. Il faut, dit-on, que l'acte porte promesse de payer; mais faut-il qu'il le porte en termes exprès, et ne suffit-il pas qu'il opère nécessairement cette promesse ? Ce serait un égarement manifeste de le penser. Je reconnaîtrai, par une cédule, qu'on m'a remis en dépôt tant de marcs de vaisselle d'argent, un tel diamant ; cette cédule sera reconnue devant notaires; et parce que je n'aurai pas promis de rendre ce dépôt , il n'y aura pas hypothèque sur mes biens pour la restitution : cela ne se peut pas proposer.
Il en est de même de ce que l'on cite de Basnage, que pour constituer l'hypothèque, ilfautqueVon soitcon~ venu de l'engagement : il faut que Ton en soit convenu sans doute ; mais n'est-ce pas en convenir que de donner procuration d'une part et de Y accepter de l'autre? Il est une infinité d'engagemens qui sont une suite né-
CocniN. tome v 47
n58 ŒUVRES DE COCHIN.
cessaire de ce qui est écrit , quoiqu'ils ne soient pas
exprimés.
Ce n'est pas là ce que l'on appelle en droit des hypothèques taciies; ces sortes d'hypothèques ne résultent que du fait. Un héritier grevé de substitution se met en possession des biens ; par-là il contracte une hypothèque tacite sur ses biens libres pour la restitution du lidëi commis : voilà ce que Ton appelle une hypothèque tacite , qui ne naît point d'une convention écrite. Mais quand il y a des actes qui contiennent des engagemens , qui produisent nécessairement des obligations , alors il y a hypothèque expresse pour ces obligations; il faudrait détruire tous les principes de l'ordre judiciaire pour penser autrement.
On se plaint tous les jours de la prolixité des actes des notaires, qui étendent fort au long des obligations qui sont de droit, et une suite nécessaire des engage* mens qui précèdent. Si on admettait le système^ du sieur Fournier, on ne pourrait assez s'étendre dans ces sortes d'actes ; il faudrait porter ses vues sur tous, les effets que les actes peuvent produire , et les comprendre tous dans'la convention pour avoir hypothèque en conséquence : fce qui est absurde.
Ainsi dans l'acceptation d'une procuration, il ne suffira pas de dire par-devant notaires que l'on accepte, mais il faudra ajouter que Ton s'oblige de rendre les deniers à recevoir en vertu de la procuration, qu'on hypothèque à cette restitution tous ses biens présens et à venir, et autres clauses du style des notaires. Réellement tout cela ne serait qu'un verbiage inutile; l'obligation est de droit ; elle est attachée & l'acceptation ; elle en est une suite nécessaire ; donc elle existe; elle est contractée dans X acceptation même , comme dans son principe.
Secondement, ce serait une autre erreur de prétendre que , pour former une obligation, il faille que les deux
Farties stipulent dans le même acte en présence l'une de autre ; car outre qu'il est de principe* que la proximité des actes les fait regarder comme dépendans l'un de l'autre , et comme ne formant .ensemble qu'un seul et
même acte, il est certain d ailleurs qu'une obligation réciproque peut se former par deux actes que chaque partie signe séparément «et dans des temps éloignés. Nous en avons un exemple bien remarquable dans les donations; carquoiqu'ellesdoiventêtrefaites par leconcert mutuel du donateur et du donataire, il est certain cependant que le donateur peut parler seul dans la donation, et que le donataire peut accepter seul dans un autre acte passé plusieurs jours, même plusieurs mois -après. Il e$t vrai que dans ce cas l'hypothèque n'est acquise que du jour du dernier acte, qui est le complétnent de la donation; mais de ce jour au moins la convention est formée, est synallagmatique, et il y a une hypothèque réciproque sur les biens tant du donateur que du donataire.
Il est certain même que si la donation impose des charges au donataire, la seule acceptation qu'il fait en particulier l'assujettit à remplir ces conditions , quoiqu'il n'ait pas promis, et ne se soit point obligé a les exécuter.
Cette vérité reçoit ici une application décisive ; la procuration est donnée par le sieur de Marteville seul; elle est acceptée par le sieur Carel seul ; mais outre que ces actes sont passés datis le même instant et devant les mêmes notaires , ce qui ne permet pas de les regarder autrement que comme un seul et même acte, quand ils seraient passés dans des temps plus éloignés , ils forment toujours un engagement réciproque qui emporte hypothèque du jour du dernier. Et quels engagemens opèrent-ils ? De la part du sieur de Marteville, d'approuver les paiemens qui seront faits à Carel; et de la part de Carel , de rendre les arrérages qu'il aura reçus. Mais il y a plus , cette procuration donnée à Carel renferme nécessairement la charge , la condition de rendre les deniers , et Carel s'y soumet par son acceptation; comment donc n'y aurait-il point d'obligation de sa part , ni ^hypothèque sur ses biens ?
Cette procuration est une espèce de donation à la charge de rendre; l'acte de Carel est une acceptation qui emporte de droit soumission de rendre. Or le do-
^4o OEUVRES DE COCH1N.
nataire qui accepte une donation accompagnée de charges et de conditions , hypothèque ses propres biens aux charges de la donation > en 1 acceptant purement et simplement ; comment donc Carel n'aurait-d pas hy-
Fothéqué les siens aux charges de la procuration en acceptant ?
Il ne faut point ici de loi singulière pour établir cette hypothèque ; elle est une suite des lois générales en matière d'hypothèque; il ne s'agit que de les appliquer suivant les règles, et suivant ce qui résulte naturellemerft des actes qui ont été passés.
C'est 119e illusion de dire que l'acte passé par Carel est une preuve qu'il n'a pas voulu faire usage de la procuration, puisquil a substitué d'autres personnes pour en faire usage ; car c'était accepter la procuration que de substituer, comme elle en donnait le pouvoir; aussi le sieur Carel dit-il qu'il substitue en conséquence du pouvoir à lui donné, et qu'il donne pouvoir de toucher: il use donc du pouvoir qu'il accepte, puisque sans cela il ne pouvait pas le donner à d'autres.
Dans ce cas, nul doute que la convention réciproque ne soit formée, et par conséquent l'hypothèque acquise. Le sentiment de Domat y est précis, livre premier, lit. 1 5, section première , nomb. 3. La convention qui fait les engagemens entre le procureur constitué et celui qui le constitue s se forme lorsque la procuration est acceptée; si l'un et l'autre ne sont pas présens, la convention est accomplie lorsque le procureur constitué se charge de V ordre porté par la procuration, ou qu'il l'exécute; car alors son consentement le lie à celui de la personne qui l'a constitué. Cette autorité est décisive.
Délibéré à Paris le
Arrêt rendu le 27 août \*)[\0 en la troisième chambre des enquêtes, au rapport de M. de Lossendière, conseiller, consultis classibus, confirmatif de lia sentence intervenue le 2 0 juillet 1^33 en la première chambre des requêtes du palais, au rapport de M. Boutin, conseiller, qui avait dorme hypothèque
du 1 2 juillet i y 2$, jour auquel Corel avait accepté la procuration, par acte devant notaires du même jour 9 étant ensuite de cette procuration.
CAUSE AU GRAND CONSEIL
POUR frère Henri Pekaot, chevalier de Tordre de Saint-Jean de Jérusalem , commandeur de Liège , et receveur «dudit ordre au grand prieuré de France, demandeur.
CONTRE Nicolas Toib, tuteur onéraire des enfans mineurs de défunt.messire Orner Talon, et de demoiselle Marie- Louise Mole , défendeur.
ET encore contre la demoiselle marquise de Vaubrun, et le sieur abbé db VaumLun.
Question. — Si une redevance due à l'ordre de Malte a été purgée par
décret , ou s'est prescrite.
L'ordre de Malte demande le paiement d'une redevance de deux muids de hié et de 20 sous en argent, due à la commanderie de Villedieu en Drugesin , sur la terre du Tremblay-le- Vicomte ; les titres les plus authentiques établissent son droit.
On oppose un décret qui n'est point rapporté, et qui serait couvert par une reconnaissance postérieure ; au défaut de ce titre on réclame la possession ; on prétend que le droit de Tordre est prescrit par le laps de plus de quarante ans.
C'est à ces deux objets que se réduit toute la défense de la demoiselle marquise de Vaubrun; on se propose dans ce mémoire d'en faire connaître la faiblesse.
Fait. — La commanderie de Villedieu en Drugesin avait toujours été servie d'une redevance de deux muids de blé et de 20 sous en argent par les seigneurs du
* Cette cause est la IV* de l'ancienne édition.
Tremblay-le- Vicomte, lorsqu'elle fut obligée d'exposer en vente cette redevance pour satisfaire à la taxe k laquelle elle avait été imposée en 1 563. *
Le sieur Poncher , seigneur du Tremblay*, s'en rendit adjudicataire , cela opérait sa libération ; mais bientôt l'ordre de Malte profitant de la déclaration que le roi accorda alors au clergté, exerça le retrait sur le seigneur du Tremblay ; ce retrait fut ordonné par sentence du bailli de Chartres le 27 juillet i565, et consommé le même jour par le remboursement* qui fut fait au seigneur du Tremblay. . .
L'ordre a joui paisiblement de sa redevance, comme il parait par quelques cueillerels des années 1 5g4 et 1 5g5 , et s'il s'est élevé dans la suife quelque difficulté entre le commandeur de Villedieu et le seigneur du Tremblay; elle a été terminée par sentence des requêtes du palais du 8 mai 1606, qui a condamné le seigneur du Tremblay à payer quatre années d'arrérages de la rente en question : cette sentence fut suivie de deux commandemens faits au seigneur du Tremblay les 3o juin et 1 1 juillet 1606.
On ne peut pas douter que le seigneur du Tremblay n'ait exécuté pour lors la sentence , et payé la rente due à Tordre , puisque dans le dénombrement de la terre du Tremblay, qu il rendit le 1 2 juin 1 61 5 au duc de Mantoue, comme engagiste de labaronnie de Châteauneuf en Thimerais, il déclara que sur le grain de champart , l'/iospitatier et commandeur de Villedieu en Drugesin, prend chacun an deux muids de blé et 50 sols de rente.
On prétend que quelques années après , la terre du Tremblay fut saisie réellement sur la maison de Chiverny , et adjugée au sieur marquis de Sourdis par décret lait au Chatelet de Paris le 1 4 mai 1 63 1 : ce décret n'est point rapporté, ainsi l'on ne peut savoir à quelles charges il a été fait. L'on ne peut juger si toutes les formes ont été remplies , si les publications , les affiches ont été faites sur les lieux ; et si l'on a observé tout ce qui est prescrit par la coutume.
Ce qui est de certain , est que depuis ce décret mes-
sire Henri Huraut, seigneur de Chiverny , ayant exercé le retrait lignager sur le sieur marquis de Sourdis , rendit un dénombrement aux officiers de la baronnie de Châteauneuf en Thihierais, dans lequel le droit de l'ordre de Malte est parfaitement reconnu.
Cet acte était fait à deux fins , Tune de rendre le dénombrement dû par le nouveau seigneur , l'autre , de faire liquider le rachat qu'il devait pour la mutation ; c'est pourquoi il est intitulé : Dénombrement et déclaration de la terre, seigneurie et. châtellenie du Tremblay-le-F icomte , tenue en fief ] foi et hommage du roi, à cause de son château et baronnie de Châtéauneuf en Thimerais , que haut et puissant seigneur mes sire Henri Huraut , chevalier, etc. , baille par-devant vous M. le bailli , vicomte de Châteauneuf en Thimerais , pour être fait taxe et estimation du rachat, etc.
Cet acte contient ensuite le dénombrement exact de tout ce qui compose la terre du Tremblay ; il comprend entre autres le droit de champart, de douze gerbes une pour arpent .... sur lesquels le commandeur de la Villeaieu en Drugesin prend par chacun an deux muids de blé et 3o sols de rente.
Sur ce dénombrement , les officiers ont liquidé le rachat. Il semble à laivérité que, par la sentence qui est au bas de cet acte , ils aient chargé le sieur de Chiverny de donner encore un aveu ; mais c'était une disposition injuste qui a été méprisée , et qui est tombée d'ellemême ; jamais le sieur de Chiverny n'a rendu d'autre aveu et dénombrement que celui-ci , qui est du premier mai 1602 , et qui est demeuré dans le greffé de la justice de Cbâteauneuf.
La redevance due à l'ordre de Malte ayant été si solennellement reconnue par cet acte , a sans doute été payée par le sieur de Chiverny et ses successeurs ; et quoiqu il n'en soit pas fait une mention expresse dans le dénombrement rendu au roi par le comte de Nogent en 1648, cependant, comme on y rappelle l'aveu de 161 5, dans lequel elle est exprimée, on ne peut donc
^44 OEUVRES DE COCH1N.
pas douter qu'elle ne lût ^lors payée exactement au commandeur de Villedieu.
Quoique la possession ait continue' depuis, cependant, comme les quittances sont entre les {nains des seigneurs du Tremblay , auxquels on*a«négligé de faire passer des titres nouvel^ les nouveaux seigneurs ont refusé de satisfaire à une? nette si légitime j-.c'est ce qui a obligé le commandeur Perrot de i'aire assigner au conseil madame la présidente Talon et le tuteur de ses petitsenfans, pour être condamnés à reconnaître la rente, et à en payer les arrérages ; ils ont dénoncé cette demande a la dame marquise de Viubrun , qui avait vendu la terre du Trembjay en 1700 à M. Talon; ïa dame mar-
auise de Vaubrun a pris leur fait et cause* Il n'est pas ifficile , dans ces circonstances , de faire voir que le droit de l'ordre ne peut souffrir aucune contestation.
Moyens. — Les titres parlent si clairement pour établir la redevance due à la commanderie de Villedieu sur la terre du Tremblay , qu'il suffit d'employer l'exposition que l'on vient d'en faire , pour ne laisser aucun doute sur le droit de l'ordre.
Le seigneur du Tremblay se reconnaissait si bien débiteur de la rente de deux muids de blé, et de 20 sous en. argent , -qu'ayant été exposée en vente en i563, il s'en rendit lui-même adjudicatafce ; mais ayant été remboursé en 1 565 , l'ordre est rentré dans son premier droit, sa rente lui a été payée; et lorsque le seigneur du Tremblay a négligé d'y satisfaire , il a été condamné, , comme il parait, par la sentence de i6o9; et par les commandemens faits en conséquence , on ne voit pas qu'il Tait jafnais contestée depuis, au contraire, il a reconnu expressément qu'elle était due par tes dénombremens de 1 6 1 5 et de 1 632; et même par celui de 1 648 , dans lequel celui de 1 6 1 5 est rappelé.
Contre des titres si respectables, on oppose un décret fait en i63i , qui a, dit-on, purgé tous les droits, toutes les hypothèques antérieures. Quatre-vingt-dix ans de possession formeraient d'ailleurs une prescription à laquelle l'ordre de Malte ne pourrait résister*
C'est ainsi que l'on prétend anéantir le droit de l'ordre , que l'on reconnaît si bien établi dans son principe.
Examinons séparément ces deux objections , et voyons si elles peuvent être de quelque poids pour détruire les titres de Tordre.
Réponses au prétendu décret de 1 63 1 . — On convient en général de l'autorité d'un -décret , et de la faveur d'un adjudicataire qui de bonne foi a acquis un bien sur lequel il ne connaissait aucune charge ; la justice est obligée de le faire jouir de ce qu'elle lui a vendu; ces principes sont connus, on ne prétend point les désavouer.
Mais , 1 ° madame la présidente Talon ne rapporte point le décret de 1 63 1 , elle ne l'a point communiqué , elle déclare même qu'elle ne l'a point ; c'est donc ici raisonner sur une pièce supposée, c'est bâtir sur le sable. Cette pièce sur laquelle roule toute sa défense dans les deux mémoires imprimés qu'elle vient de faire
Karaître , elle ne l'a jamais vue ni tait voir à l'ordre de [alte ; que devient l'avantage qu'elle veut en tirer ? Ce n'est pas que l'ordre de Malte nie absolument qu'il y ait eu un décret en i63i ; mais ce décret, s'il y en a eu un , peut avoir été fait à la charge de la redevance contestée , soit qu'elle y soit nommément exprimée , soit qu'elle y soit comprise sous des termes généraux ; ce décret d'ailleurs peut être nul , les formalités prescrites par la coutume peuvent y avoir été négligées, et c'est apparemment ce qui engage madame la présidente Talon à le supprimer : on ne peut donc déférer à un acte de cette qualité qui nest point rapporté.
2° Quand cçt acte paraîtrait revêtu de toutes les formes, quand l'adjudication aurait été faite sans aucune charge et sans opposition de la part de l'ordre , on soutient qu'il ne pourrait lui être objecté, parce qu'il serait couvert par une reconnaissance postérieure contenue dans le dénombrement et déclaration de 1 632 : cette reconnaissance ne peut être plus formelle ; c'est le sieur Huraut de Chiverny qui avait exercé le retrait sur le sieur marquis de Sourdis, adjudicataire , qui
parle , et qui déclare que sur le droit de champart, le commandeur de Villedieu en Drugesin prend par chacun an deux muids de blé et 20 sols de rente.
Peut-on dire après cela que ce soit un adjudicataire par décret, qui ayant contracté sur la foi publique et ayant acquis sans qu'on lui ait fait connaître aucune charge , doit jouir avec la même franchise que le bien
lorsqu'il s'est rendu adjudicataire , qu s'est soumis à la payer lorsqu'il a fait son acquisition , et ne fait-elle pas tomber par conséquent tous les lieux communs que l'on tire et de la faveur du décret et de la bonne foi de l'adjudicataire ?
Mais, dit-on, l'acte de \6ô2 n'est point un dénombrement, ce n'est qu'une déclaration pour parvenir à la liquidation du rachat, et une reconnaissance de cette qualité dans un acte passé entre de tierces personnes, ne peut servir à ceux qui ne sont point parties dans l'acte ; l'ordre de Malte ne peut donc s'en prévaloir.
i° On ne peut contester que l'acte de i63a ne soit un dénombrement ; l'acte même le porte , dénombrement et déclaration de la terre , seigneurie et châtellenie du Tremblay, tenue en Jief, Jbi et hommage du roi 9 etc. Il est vrai que ce dénombrement servait en même temps à la liquidation du rachat, mais un seul acte peut remplir ces deux objets ; aussi n'y a-t-il jamais eu d'autre aveu et dénombrement rendu par le sieur de Chiverny , et Ton juge bien que s'il en avait donné un autre, il l'aurait copié sur celui-ci.
20 Quand ce ne serait pas un dénombrement, il suffirait que ce fût un acte passé depuis le décret, dans lequel l'adjudicataire eût reconnu la charge , pour que ceux qui le représentent ne soient pas en état de dire aujourd'hui qu'ils ont ignoré cette redevance lors du décret, qu'ils ont contracté de bonne foi avec la justice; tous ces prétextes s'évanouissent par la preuve claire que l'adjudicataire a connu la charge , et qu'il s'y est soumis.
3° Quand on dit qu'une reconnaissance de cette qualité ne peut servir à un tiers qui n'est point partie dans l'acte , c'est une proposition qui tombe par quelques observations décisives.
La première , est qu'il est des règles que tout acte peut être opposé à celui qui en est l'auteur, parce qu'il ne peut jamais être écouté lorsqu'il combat sa propre reconnaissance ; c'est le sentiment de Me Charles Dumoulin, article 8 de la coutume de Paris, glose 4 * n° 18; après avoir décidé qu'une écriture privée ne fait point de preuve , il ajoute : Fallit quando hujusniodi scripiura est sumpta ex libro > et chartqfilacio ejus contra quernproducitur, quia contra eum , et in ejus prœjudicium fidem plenam facit , quod intellige quando apparet scripta vel approbata , ab Mo pênes que m reperitur, vel a prœdecessoribus suis y et ab eis pro vera custodiebatur ; ici c'est une reconnaissance qui est du fait propre du seigneur du Tremblay ; elle lait donc preuve contre lui.
La seconde, est que l'objection pourrait avoir quelque couleur , si l'ordre de Malte n'avait aucun titre antérieur qui justifiât son droit et sa redevance ; en ce cas , on pourrait dire qu'une reconnaissance tirée d'un acte passé entre de tierces personnes ne pourrait lui servir de titres ; mais lorsqu on est obligé de convenir que la* redevance était parfaitement établie auparavant , et que le dénombrement de i63a ne sert qu'à conserver un droit incontestable dans son origine , alors il est indubitable que la reconnaissance contenue dans cet acte doit avoir tout son effet ; c'est une justice que l'adjudi-1 cataire a rendue à l'ordre ; il a reconnu une rente qui lui était véritablement due : on ne peut donc pas dire que ce soit une énonciation qui se soit glissée par erreur. Le Grand, dans son commentaire sur la coutume de Troyes, décide que Ut déclaration faite dans un contrat de vente que l'héritage est chargé de cens y ne rend pas Vhérùage censuel; mais il ajoute en même temps si d'ailleurs le cens n'est prouvé par reconnaissance ou paiement du cens. Ainsi, lorsqu'il y a des titres d'ailleurs, cette déclaration faite dans nn
contrat où le seigneur n'est point partie, conserve son droit, et empêcherait certainement la prescription du cens admise dans cette coutume.
Cet auteur va plus loin, car il trouve cette déclaration seule si importante en faveur du seigneur , que si elle est , dit-il , accompagnée de quelques admmiculesj en ce cas la déclaration du vendeur , jointe auxdites particularités , pourront être suffisantes pour asseoir condamnation contre V acheteur.
On voit donc que ces sortes de reconnaissances sont absolument décisives , pour peu qu'elles soient aidées d'ailleurs de titres qui fassent connaître que ce n'est pas par erreur et sans fondement qu'elles ont été faites.
Enfin dans ces sortes d'occasions on distingue encore ces reconnaissances, lorsqu'elles sont dans des actes anciens, de celles qui pourraient se trouver dans quelque acte moderne. On présume en faveur de l'ancienneté des actes que ceux qui les ont passés , avaient en main des titres qui rendaient cette reconnaissance nécessaire ; on doit présumer ici que le commandeur de Villedieu ou s'était opposé au décret , ou avait pris des mesures avec l'adjudicataire pour qu'il ne lui put nuire. On ne peut donc pas rejeter une pareille reconnaissance : au contraire, elle prouve invinciblement que depuis le décret le droit de l'ordre a été reconnu , qu'il a été servi de sa rente, et par conséquent on ne pourrait plus se servir du décret s'il était rapporté, on ne pourrait plus prétendre qu'il a éteint le droit de Tordre , puisque ce droit a été reconnu et a subsisté depuis.
Mais depuis ce dénombrement de i632 , il y a plus de quatre-vingts ans , pendant lesquels on ne trouve ni titre nouvel ni preuve de paiement ; c'est cette prescription qui fonde le second moyen de madame la présidente Talon , auquel il est facile de répondre.
Réponses au moyen de prescription. — On avait vu
3uelquefois douter , quoique sans fondement , que l'ordre e Malte fut affranchi de la prescription de cent ans ; quelques esprits difficiles , que l'autorité des titres les plus respectables n'a pu vaincre , ont agité cette ques-
y lion; nos auteurs les plus célèbres ont fait connaître le peu de fondement de leurs difficultés. Mais ce qui n'avait pas encore été proposé en justice, et surtout au conseil , est que cet ordre fut sujet à la prescription de quarante ans ; une doctrine si nouvelle , quoique proposée sous des noms respectables, ne trouvera pas facilement accès dans les esprits.
Elle combat également les principes de droit, l'autorité des titres singuliers, les sentimens des auteurs les plus célèbres, et la jurisprudence de toutes les cours.
Sans entrer dans aucune dissertation pour savoir si la prescription en général est favorable ou odieuse par elle-même, il est certain qu'il y a beaucoup d'occasions dans lesquelles elle n'est d'aucune autorité.
Elle serait , par exemple , opposée vainement contre tous ceux qui n'ont pas la liberté d'aliéner ou de se défendre ; ainsi elle est impuissante contre le domaine , contre les mineurs, contre ceux qui sont appelés à une substitution, contre une femme pour son douaire pendant la vie de son mari ; vainement on alléguerait à leur égard la bonne foi, la possession même centenaire, leurs droits n'en souffriraient aucune atteinte.
Ceux qui combattent ou qui sont absens pour le service de la patrie , ne sont pas moins affranchis de toute prescription; ce principe est établi par toutes les lois du code et du digeste , sous le titre de restitutionibus militum et eorum qui reip. causa absunt.
Les chevaliers de Malte sont précisément dans ce cas ; par voeu et par état ils sont dévoués à une guerre perpétuelle contre les ennemis des nations chrétiennes : au premier ordre ils sont obligés d'abandonner leurs biens, leur patrie, leur famille, pour aller cnercher les infidèles jusqu'aux extrémités des mers. Sans rappeler ici ces événemens fameux dans lesquels le corps de l'ordre entier s'est trouvé presque ébranlé, et ne s'est soutenu que par des prodiges de valeur , il n'y a point d'année qu'une partie considérable de ces chevaliers ne verse son sang en combattant pour la foi.
Serait-il juste que pendant qu'ils abandonnent tout pour se livrer à un service si utile et si glorieux , ils
#^5o ŒUVRES DE COCHIN.
eussent à craindre, de la part même de ceux qu'ils défendent, des usurpations que le laps de temps pût couvrir ? S'ils ne peuvent veiller par eux-mêmes à la conservation de leurs biens, il est juste que ces biens leut soient conservés sous la protection de l'église et des lob du royaume.
Ainsi les bulles et les lettres-patentes de nos rois qui les déclarent exempts de toute prescription , ne doivent point être regardées comme renfermant des privilèges exorbitans , mais comme appliquant à l'ordre de Malte des principes justes et nécessaires.
C'est pourquoi les souverains de qui ces titres sont émanés ont eu soin de marquer sur quels fondemens étaient appuyées leurs dispositions ; ils annoncent les services des chevaliers de cet ordre avec les éloges les plus pompeux; c'est leboulevart de la chrétienté, ce sont des athlètes toujours prêts au combat ; l'église est obligée de protéger ceux qui la défendent avec tant de constance et d'intrépidité.
Cest sur ce fondement que le pape Eugène IV , dans sa bulle de l'année 1 444 > veut <Iue l'ordre soit maintenu dans la possession de ses biens , omnis prœscriptionis adniiniculo y quodforsan objicere seu aile gare possint, amoto et rejecto; termes qui sont répétés dans les bulles de plusieurs papes successeurs.
C'est dans le même esprit que Clément VII , par sa bulle de i5a5, veut de même que l'ordre soit rétabli dans tous ses droits, nonobstante quacumque pacijica seu longissima possessione etdetentione. Celte bulle a été confirmée par lettres-patentes, enregistrées au conseil et dans plusieurs parlemens.
Enfin Henri II , par ses lettres-patentes de 1 549 > re" tablit de même les privilèges de l'ordre, sans qu'on lui puisse objecter aucune discontinuation , interruption, laps de temps et prescription. Ces lettrespatentes ont été confirmées par tous les rois successeurs, et même par le roi heureusement régnant.
Il ne faut pas être surpris après des dispositions aussi précises, si tous nos docteurs français ont regardé l'im-
prescriptibilité des droits de l'ordre de Malte , comme un principe qui ne pouvait plus être contesté.
Me Claude Henris a fait connaître que la prescription, même centenaire, ne pouvait être opposée à Tordre. Voici comme il s'en explique, tome premier, liv. 4 > chap. 6, quest. 83 : Entre les privilèges de MM. de Malte y c'est qu'aucune prescription ne peut courir contre eux , et qu'il n'est point de laps de temps qui puisse couvrir leurs droits et ensevelir leurs actions. Ces termes sont remarquables ; l'auteur en propose aussitôt la raison. Cet ordre est trop favorable pour l'assujettir aux règles communes , et il n'jr a pas d'apparence qu'étant toujours en faction , toujours en guerre contre l'ennemi commun des chrétiens , on puisse prescrire contre eux ; ils ont double qualité , ils sont attachés à leur milice , et étant réputés absens , c'est un obstacle valable à la prescription.
Il prévient ensuite une objection que l'on pourrait faire, sur ce que chaque chevalier nest pas toujours absent , et il répond quV/ ne faut pas considérer les chevaliers seuls et leur intérêt particulier , mais plutôt tout l'ordre en leur personne ; ils ne sont que simples économes, et c'est plutôt la religion qui possède les biens, que les commandeurs. C'est pourquoi comme cet ordre est toujours aux prises avec les Turcs y aussi àoitril être présumé absent et maintenu en ses droits. 11 conclut en disant que la prescription, même centenaire } n'est pas suffisante pour mettr%à couvert les détempteurs.
Henris avait puisé ces maximes dans la jurisprudence du parlement de Paris, dont il a recueilli les arrêts , et en particulier celui qui fut rendu en faveur du commandeur de Naberat , le 27 août 1622 , et qui jugea que les droits de l'ordre ne se pouvaient prescrire. Son commentateur a cru trouver dans la jurisprudence du conseil , une distinction entre les premiers acquéreurs et leurs héritiers d'une part , et les tiers-détenteurs d'autre. A u grand conseil, dit-il, les premiers acquéreurs et leurs héritiers ne peuvent jamais se prè~
valoir de la prescription, mais la possession centenaire met a couvert les tiers-acquéreurs et les possesseurs de bonne foi. Quand on admettrait celle distinction, il est évident que le moyen de prescription propose' par madame la présidente Talon tomberait absolument.
Mais il est facile de faire voir qu'en aucun cas la . prescription centenaire n'a lieu contre l'ordre de Malte. On vient de voir avec quelle force ce principe est soutenu par Henris. Graverol sur M. de la Rocheflavin, liv. 6, chap. 72 , an. 2 , nous rend un témoignage semblable de la jurisprudence du parlement de Toulouse: Ce qui est exigible , dit-il , est prescriptible , a moins qu'il ne s' agis e de V intérêt des chevaliers de Malte, auxquels, par un privilège que nos rois ont accordé à leur ordre, la prescription, de quelque temps que ce soit, ne peut porter atteinte, comme il fut jugé au rapport de m. de Papus le 9 janvier 1 660 , entre le commandeur de Mandais et Jacques Icfier.
M. de Catelan , qui a donné au public un recueil <T arrêts du même tribunal, ouvrage dans lequel éclate partout l'érudition de ce magistrat, dit qu'il a vu juger en la première chambre des enquêtes, au mois de février i658, et même le 12 ajout 1666 en la même chambre , que la prescription centenaire ne pouvait être opposée à V ordre de Malte par le roi même ; et les raisons des deux arrêts Jurent que les chevaliers de cet ordre sont présumés toujours absens pour le service et la défense de V église. Ainsi, dit-il ^/ayorisprudence en faveur de cet ordre est nuzimènant sur ce point tout-àfait constante et uniforme.
Le parlement de Rouen a suivi la même maxime dans une espèce fort singulière. Le commandeur de Bourgout refusant de payer la dîme, sur le fondement dés privilèges de son ordre qui l'en exemptent , le curé opposait une possession paisible de la percevoir depuis plus de soixante ans : moyen favorable, c'était un retour au droit commun , le privilège était prescrit. Mais M. Favocat-général du Vicquet qui porta la parole : Ayant remontré la faveur de Vordt%e des chevaliers de Malte ^
et comme ils sont continuellement occupés pour le service*, de la chrétienté; et que si la prescription .avait lieu, V absence d'un commandeur, ou sa connivence par tel espace de quarante ans , ferait perdre facilemeftt les droits dudit ordre ; par arrêt du 3 août 1 6 1 5 , le commandeur a été maintenu en l'exemption de payer la dîrfie. Ce sont les termes de Berault sur l'art. 5 2 1 de la coutume de Normandie.
On voit donc que la jurisprudence de toutes les cours est uniforme sur ce point ; jurisprudence fondée sur des principes trop justes et trop solides , sur des titres trop respectables , pour que jamais elle puisse souffrir quel* que atteinte.
En cet état , madame la présidente Talon ne peut tirer aucun avantage du défaut de titres de la part de Tordre. Dans les dernières tfnnéçs les commandeurs de ViDesAieu ont sans doute été payés de leur redevance long-temps $près le dénombrement de 1 63s ; l'ordre ne peut avoir les quittances qu'ils ont données ; et s'ils ont négligé de faire passer des reconnaissances par les sei- • gneurs du Tremblay, le corps de l'ordre n'en doit pas souffrir : comme les commandeurs n'auraient pas pu aliéner la redevance , ils n'ont pas pu aussi la laisser perdre par leur silence.
Il e$t donc juste d'écouter la voix de l'ordre , qui se fait entendre parlademande.de son receveur : c'est un bien dont la propriété ne peut lui être contestée. Il n'a pu le perdre par la prescription , parce que ces droits ne sont point sujets à l'usurpation , et ne peuvent s'anéantir par la négligence des commandeurs.
CONSULTATION
Malversation de fermier judiciaire.
Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire , est d'avis que le fermier judiciaire qui pendant deux ans de jouis-
* Cette consultation est la LXVII9 de l'ancienne édition. Cochik. TOm V. - 4&