CONTRE LA REQUÊTE EN CASSATION
Le comte de Sainte-Maure ne se lasse-t-il point de revenir encore sur la scène ? Il n'y a pas joué jusqu'à présent un rôle assez honorable , pour qu'il dût être fort empressé de se donner en spectacle.
Depuis plusieurs années, il n'a rien oublié pour tourmenter la comtesse de Sainte-Maure , et pour la taire succomber sous le poids des plus téméraires contestations ; c est lui qui a commencé le procès , en refusant d'excepter uri acte de séparation volontaire qui avait été passé entre les parties en 1725 ; c'est lui qui a voulu forcer la comtesse de Sainte-Maure de retourner
« Arrêt du i5 avril 1754, qui sûr le» 3ao,oool. n'adjuge que 240,000 I. avec les intérêts depuis la demande en séparation.
avec lui, et qui Ta mise dans la nécessité d'opposer à cette action une demande eh séparation intentée dans toutes les règles de la justice.
Au Chatelet, où elle a été portée en première instance , la comtesse de Sainte-Maure a été admise à la preuve de ses faits par une sentence contradictoire ; le comte de Sainte-Maure en a porté l'appel au parlement , et après une plaidoirie solennelle la sentence a été confirmée.
Les enquêtes ont été faites de part et d'autre; on a plaidé de nouveau sur ces enquêtes; et la preuve s'étant trouvée complète , la séparation a été prononcée par arrêt contradictoire du 1 7 mars 1 7 3 1 .
Il était des règles d'ordonner en même temps la restitution de la dot ; mais le parlement, qui n'a rien voulu décider sans un examen scrupuleux, a distingué deux parties dans la dot de la comtesse de Sainte-Maure. Son mari n'en avait touché que 320,ooo liv. , le surplus était resté entre les mains du sieur de la Neuville, père de la comtesse de Sainte-Maure ; par l'arrêt, on adjuge ce surplus à la comtesse de Sainte-Maure; mais à l'égard des 320,000 liv. reçues par le comte de Sainte- Maure, l'arrêt ordonne que les parties contesteront plus amplement.
Le comte de Sainte-Maure qui ne pouvait apercevoir dans cette réserve qu'un ménagement favorable pour lui, s'en est fait un prétexte pour se pourvoir en cassation ; sa requête présentée clans les règles ordinaires , a été rapportée au bureau des cassations ; et sans que la dame de Sainte-Maure ait été entendue, son mari a été débouté de sa demande.
Il est retourné au parlement plaider sur la restitution des 320,000 liv. ; il a fait des volumes d'écritures , il a répandu des mémoires imprimés ; sa défense a été aussi vive , aussi aigre qu'étendue ; la comtesse de Sainte- Maure ne lui a opposé que les principes les plus constans , puisés dans les lois et dans la jurisprudence ; et c'est sur cette contestation qu'est intervenu l'arrêt du i5 avril 1734» qui, sur les 320,000 liv. reçues par le comte de Sainte-Maure, n'adjuge quant à présent que
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former dans son mémoire imprimé , par des clauses de» figurées et qui altèrent tout le sens des véritables.
Voyons ce qui s'est fait en exécution du contrat de mariage. Dès le mois de mars 1720, le comte de Sainte-Maure se fit payer 240,000 liv. par le sieur de la Neuville ; il prétend en avoir employéj 180,000 à acheter vingt actions, qu'il dit avoir été réduites à sept par l'opération du visa, et se plaint de 'ce que le parlement n'a pas obligé la dame de Sainte-Maure de prendre ces sept actions pour 180,000 liv. Il ajoute
3ue les 60,000 livres restantes ont servi à payer les eues de son oncle ; que son oncle l'a remboursé depuis en billets, lorsqu'on ne pouvait plus en faire aucun emploi ; que ces billets portés au visa n'ont
{>roduit que 4<>,400 ^vres cn liquidations, et que ces iquidations converties en quittances de finances sur les tailles, ne produisent aujourd'hui que 4<>o liv. de rente dont la dame de Saint-Maure doit se contenter pour les 60.000 liv. C'est ainsi que pour 240,000 livres de billets de banque reçus au mois de mars 1720, c'est-à-dire, dans le temps qu'ils étaient de valepr au moins égale à l'argent, il offre pour environ i5ou 1 6,oo5 liv. d'effets.
Le parlement n'a pas pensé de même ; il a cru qu'un mari qui avait reçu la dot de sa femme en effets qui avaient cours pour argent comptant , devait la rendre de même. Il est vrai qiu'il a donné vingt-quatre années de terme au comte de Sainte-Maure pour payer la. somme dont il était débiteur, à raison de 10,000 par an , en quoi il a porté bien loin la faveur pour le comte de Sainte-Maure ; mais il n'en a pas moins encouru son indignation. Le comte de Sainte-Maure soutient qu'il a fait des emplois dont la dame de Sainte-Maure doit se contenter : c'est ce qu'il entreprend d'établir dans le mémoire dont il a fait part au oublie. Les plus simples» réflexions suffiront pour le confondre.
À l'égard des actions, jamais elles ne pouvaient former un emploi des deniers dotaux de la dame de Sainte-Maure. Premièrement, l'emploi suppose nécessairement uu fouets acquis par le mari , soit maison ,
«rit héritage, soit rente constituée; et quand on pourrait acquérir un effet mobilier, il faudrait au moins qu'il devint particulier et personnel à la femme , qu'elle en eût une propriété certaine , en sorte que le mari n'eût
Ïas la liberté d'en disposer sans son consentement. tes actions de la compagnie des Indes n'étaient point de cette nature ; l'action est un effet payable au porteur, qui n'a pas de propriétaire certain, qui passe de main en main, sans que l'on en puisse suivre la trace ; en sorte que le mari , saisi des actions qu'il suppose avoir achetées pour sa femme, est le maître de le» vendre, de les négocier, non-seulement sans le consentement de sa femme , mais même sans qu'elle en ait aftcune connaissance. 11 ne faut pas être bien versé dans la jurisprudence , pour reconnaître que l'acquisition de pareils effets ne peut jamais former un emploi de deniers dotaux.
Secondement, il n'est pas même prouvé que le comte de Sainte-Maure ait acheté aucune action pour sa femme; il l'a dit, mais il ne l'a jamais prouvé : on ne voit aucun marché , aucun titre qui établissent ce fait ; il faut l'en croire sur sa parole ; et l'on conviendra qu'elle est un peu trop suspecte à la comtesse de Sainte- Maure , pour qu'elle soit obligée d'y déférer.
Cependant, si on en croit le comte de Sainte-Maure, c'est violer toutes les règles de la justice que de le refuser, c'est s'élever contre l'autorité souveraine, c'est faire éclater une prévention outrée contre des titres publics , c'est rendre un sujet responsable des faits du prince. Ses déclamations se multiplient et se présentent sous mille formes différentes; mais la passion qui l'anime, en répandant ces fausses' lueurs, ne laisse chez lui aucun accès à la lumière de la vérité, de la justice ni de la raison.
Quoi donc, à quelque faveur que Ton ait voulu porter en 1720 les actions de la compagnie des Indes, y a-t-il jamais eu aucun titre public qui ait permis aux maris, aux tuteurs, aux dépositaires d'employer les deniers ou billets de leurs femmes , de leurs pupilles , ou d'autres propriétaires , en actions de la compagnie
ploi solide , ou qu'il ait même consenti que son cendre n'en fît point , le mari n'en devient , pour ainsi dire, que plus débiteur envers sa femme. Or, le sieur de la Neuville, en consentant que son gendre achetât des actions , l'a dispense de l'emploi convenable qu'il pouvait exiger ; mais cela dispense-t-il le comte de Sainte' Maure de restituer le fonds qu'il a reçu ? De dire que le sieur de la Neuville ait accepte' l'emploi en actions , comme tuteur de sa fille , c'est une pure supposition ; la dame de Sainte-Maure était émancipée par son mariage, et le sieur de la Neuville n'avait été élu tuteur ni auparavant ni depuis : il n'avait donc aucune qualité pour accepter un emploi, aussi n'en a-t-il accepté aucun : il a remis â4o,oooliv. à son gendre, et a consenti qu'il en achetât des actions ; mais qu'il ait stipulé que ces actions appartiendraient à sa fille, qu'elles serviraient de remploi pour sa dot, c'est ce qu'on ne trouvera point dans l'acte du 2 5 mars 1 720 : c est donc au mari seul que la femme peut s'en prendre pour la restitution de sa dot.
Quatrièmement, ouest la preuve même que les actions aient été achetées? Cest ce que le comte de Sainte-Maure n'a pas pu justifier. S il dit qu'on ne passait point d'actes, de marchés pour acheter des actions, en cela même il prononce sa condamnation; car, puisqu'on ne passait point d'acte pour acheter des actions , on ne pouvait donc pas employer la dot d'une femme en actions ; car , enfin-, il est absurde de penser que Ton fasse l'emploi d'une dot sans contrat, sans marché, sans écrit, et que la propriété de la femme dépende totalement de la déclaration que fera un mari, qu'il a acheté des actions.
Il y avait même une voie pour assurer la propriété de la femme , si ces emplois en actions pouvaient être admis , c'était de faire un acte de dépôt des actions achetées , d en exprimer les numéros , et de les faire accepter par la femme , ou par un tuteur créé à cet effet par un avis de parens homologué en justice. Mais de croire que le mari en sera quitte pour dire qu'il a acheté des actions pour les garder par-devers lui,
peut-éire pour les négocier dix fois , et faire par ce commerce un profit immense ; pour venir dire ensuite à sa femme qu'elles sont réduites à rien , c'est une illusion dont le comte de Sainte-Maure est seul capable.
Il est mutile , après cela , de suivre le comte de Sainte-Maure dans les opérations auxquelles les actions ont été sujettes. Il prétend que les actions ayant été réduites de trois à deux , il en a acheté une pour , avec les vingt qu'il avait prises auparavant des 180,000 liv. de la dot , faire le nombre de vingt-une qui seraient réduites à quatorze ; que ces. quatorze ayant été portées au visa en exécution des arrêts du conseil , la déclaration en fut laite en commun par la dame de Sainte- Maure et par lui f comme provenant des deniers dotaux de la dame de Sainte -Maure : mais qu'il n'y eut que sept actions de conservées , parce qu'il parut que la dot de la dame de Saintes-Maure était composée , entre autres effets , de 140,400 liv. de billets de banque provenant de bénéfices faits sur des souscriptions d'ac* tions , et qu'ainsi il doit être quitte aujourd'hui des 180,000 liv. en représentant ces sept actions. Mais toutes ces opérations partant d'un faux principe , qui est que les 1 80,000 liv. avaient été employées à acheter vingt actions dont la dame de Sainte-Maure fût devenue propriétaire , le sort de ces vingt actions lui devient in» différent; jamais il n'y a eu d^mploi des 180,000 liv. en actions; jamais cet emploi n'aurait été légitime; jamais il n'a été ni autorisé ni accepté; jamais la dame de Sainte - Maure n'a eu de titre de propriété pour s'attribuer ces actions :• qu'elles soient péries , ou qu'elles aient au contraire produit de grands bénéfices au comte de Sainte - Maure , c'est à quoi la dame de Sainte- Maure ne peut prendre aucune part.
D'ailleurs , quand il serait certain que le comte de Sainte -Maure aurait acheté vingt actions avec les 1 80,000 liv. , où serait la preuve qu'il les aurait conservées jusqu'au temps qu'elles ont été réduites de trois à deux f Où serait la preuve que ce seraient les mêmes qu'il aurait représentées au visa ? Où serait la preuve qu'il ne les aurait pas vendues sur le pied de 9,000 livres
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pour en racheter dans le temps du visa peut-être audessous de 1,000 liv. Maître des actions qui n'étaient ni déposées ni numérotées, il aurait pu faire de grands profits sur ces effets , et donner ensuite à la dame de Sainte-Maure des papiers décriés ; le sort d'une femme serait bien terrible si son mari était ainsi libre de s'approprier sa dot , et de lui offrir après cela de? effets de nulle valeur ; toutes les lois s'arment également contre une injustice si criante.
Mais, dit-on, la dame de Sainte - Maure a donné la déclaration an\visa avec le comte de Sainte-Maure; elle a donc reconnu que les quatorze actions représentaient les 180,000 liv. reçues par son mari. Si le fait de cette déclaration était vrai , le comte de Sainte -Maure ne pourrait pas s'en. prévaloir dans les règles , parce qu'un emploi doit être accepté dans le temps même qu'il est fait , sinon la femme qui l'accepte dans la suite par déférence pour son mari , ne peut jamais être obligée de s'en contenter, lorsque le cas de la restitution de la dot est arrivé. Mais il est inutile de se jeter dans une question de droit , quand le fait avancé n'est qu'une insigne supposition. Qui ne croirait , en lisant dans le mémoire du comte de oainte-Maure , que la déclaration fut faite en commun par le comte de Sainte - Maure et par sa femme dans la forme prescrite par les arrêts : Qui ne croirait , dit-on , que le fait est constant et prouvé par la déclaration même ? Cependant rien n'est plus contraire à la vérité : la déclaration est l'ouvrage du comte de Sainte - Maure seul ; il l'a signée seul ; la dame de Sainte - Maure n'y a eii aucune part ni directement , ni indirectement; peut-on , sans rougir , en im- !>oser à ce point à la religion du prince et a la foi publique ? Il est vrai que le comie de Sainte-Maure , qui a dressé seul cette déclaration , et qui l'a signée seul , y fait parler la dame de Sainte-Maure avec lui ; il était le maître de sa plume ; il pouvait de même faire parler toute la France : mais quand il a signé seul la déclaration , peut-il avancer quelle a été faite en commun par sa femme et par lui ?
On pourrait relever encore une autre supposition
qui n'est pas moins grossière : il prétend que les quatorze actions ont été réduites à sept, parce que le» commissaires ont trouvé que les 1 80,000 livres provenaient de i4o,4oo livres que la dame de Sainte - Maure avait gagnées avant son mariage sur des souscriptions d'actions ; mais la fausseté de ce fait est encore démontrée par l'acte du s5 mars 1720, contenant le paiement des 180,000 livres fait au comte de Sainte- Maure , dans lequel le sieur de la Neuville a exposé lui-même les origines des deniers ou des billets qu'il renouait à son gendre. On y voit que les sommes payées au comte de Sainte-Maure provenaient de différens remboursemens que le sieur de la Neuville avait reçus. Il semble que le comte de Sainte -Maure se soit fait une loi d'altérer la vérité à chaque pas ; heureusement elle est consignée dans des monumens publics , que ces suppositions ne peuvent jamais détruire.
Il ne reste après cela de ressource au comte de Sainte- Maure que dans un acte qu'il a fait signer au sieur de la Neuville le \l\ juillet 1724? dans lequel il lui a fait dire qu^en rapportant sept actions en cas de restitution de dot , il sera quitte envers sa femme , héritiers ou ayons cause, de 180,000 liv. Le sieur de la Neuville, dit-on , était le tuteur de sa fille ; le comte de Sainte* Maure après cela n'était-il pas en pleine sûreté ?
Une seule vérité dont il est convenu , est que la dame de Sainte-Maure n'est point partie dans cet acte ; il lui est donc absolument étranger, et ne peut faire un titre contre elle. Le sieuç de la Neuville aura eu , si l'on veut , la complaisance pour son cendre de convenir de tout ce qu'il aura voulu ; mais le père ne peut pas disposer des droits de sa fille : le sieur de la Neuville n'était pas le tuteur de la dame de Sainte-Maure ; il ne pouvait l'être en 1724, puisque la dame de Sainte-Maure était majeure ; il faut donc retrancher un écrit si inutile et si indifférent à la dame de Sainte- Maure.
Ainsi , rien n'est plus simple que l'objet de ces 1 80,000 liv. Le comte de Sainte -Maure convient avoir reçu cette somme sur la dot de la dame de Sainte-
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Maure ; il l'a reçue en billets de banque ; mais les billets au mois de mars 1720 étaient dans toute leur valeur ; et quand le comte de Sainte-Maure suppose qu'ils perdaient quarante pour cent , il parle contre une notoriété publique qui s'élève contre lui, aussi-bien que tous les actes qu'il altère et qu'il défigure : les billets ne perdaient rien alors , et gagnaient même sur l'argent ; ce ji' est que deux mois après que leur discrédit a commencé; en un mot , il a reçu 1 80,000 liv. , il ne peut justifier d'aucun emploi , on ne dit pas accepté par la femme ou par un tuteur créé à cet effet , mais même fait p§r lui : il ne peut donc jamais se dispenser de restituer, les 1 80,000 liv. ni offrir un reste d'effets anéantis , et qui produiraient à peine la vingtième pbrtie de ce qu'il doit.
Le parlement pouvait-il écouter des offres si absurdes, adopter un emploi chimérique , dont on ne pouvait même apercevoir la moindre trace, se refuser aux règles les plus constantes qui veulent que le mari qui a reçu la dot en deniers ou effets qui avaient le même cours , la rende aussi en espèces courantes? Fallait- il donc faire de nouvelles lois et de nouvelles règles pour le comte de Sainte -Maure? L'arrêt qui le condamne à rendre ces 1 80,000 liv. est fondé sur ces règles invariables , dont la justice la plus favorable ne peut jamais s'écarter.
Ce que Ton vient de dire établit par avance la justice de l'arrêt sur les 60,000 livres que le comte de Sainte-Maure est encore condamné à rendre à la dame de Sainte-Maure pour achever les 240,000 liv. payées au comte de Sainte-Maure par l'acte du 25 mars 1720. Il prétend qu'il les a employées à rembourser les dettes de son oncle ; mais que son oncle l'a remboursé depuis en pareils billets lors de leur entier discrédit ; qu il a porté ces billets au visa; qu'ils ont été réduits à 40,200 liv. de liquidations employées sur les tailles, et produisant aujourd'hui 4oo liv. de revenu; il a offert cet effet pour 60,000 liv. et il prétend que c'est une iniquité manifeste de la part du parlement de ne s'en être pas contenté, d'autant plus que c'est la dame de Sainte- Maure elle-même qui a fait l'emploi sur
les tailles en son nom ; la quittance de finance > dit-il , en fait foi.
De tous lés faits sur lesquels est fondée la défense du comte de Sainte-Maure en ce chef, il n'y en a pqfyin seul qui ne soit supposé.
Premièrement, il prétend avoir employé les 60,000 1. à payer les dettes de son oncle ; il n'y a pas une seule quittance qui soit représentée ; du moins il est certain que s'il a ,payé des dettes de son oncle , ce que l'on ignore , il n'y a pas une seule quittance qui porte que ce soit des deniers dotaux de la dame de Sainte-Maure; point de déclaration, point de subrogation, ni demandée, ni consentie : on demande donc où est cet emploi prétendu que l'on veut forcer la dame de Sainte-Maure «d'accepter ?
Secondement, le comte de Sainte -Maure prétend avoir été remboursé par son oncle de ces mêmes 60,000 liv, en billets, lors de leur discrédit; ce prétendu remboursement n'est point encore justifié : on ne représente ni quittance donnée par le neveu , ni aucun acte qui en puisse tenir lieu.
Troisièmement , le comte de Sainte-Maure prétend avoir conservé précieusement ces 60,000 liv. remboursées par son oncle , et les avoir portées aif visa ; mais où est la preuve qu'il ait conservé ces billets ? Il faudrait pour cela une quittance de remboursement où ils fussent numérotés , et que les mêmes numéros eussent été représentés au visa.
Quatrièmement , on a déjà dit que la dame de Sainte- Maure n'avait eu aucune part à la déclaration fournie au visa.
Cinquièmement, on dit qu'elle a fait elle-même l'emploi sur les tailles , et que la quittance de finance en tait foi. Mais il en est de la quittance de finance comme de la déclaration au visa ; la dame de Sainte- Maure n'y a aucune part , ni directement , ni indirectement ; elle ne l'a point signée ni acceptée ; c'est le comte de Sainte-Maure seul qui a porté les effets au visa y qui les a fait liquider , qui a fait l'emploi sur les tailles, çt qui a pris la quittance de finance; il
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est vrai qu'il y a fait dire que le garde du trésor royal a reçu des sieur et dame de Sainte-Maure , parce qu'il e'tait le maître de faire employer le nom de sa femme dans la quittance ; mais il n'y a rien en cela du fait de la dame de Sainte-Maure , et par conséquent l'approbation qu'il veut tirer de celte quittance est une véritable chimère.
Si quelqu'un après cela pouvait se plaindre de l'arrêt du 1 5 avril i ^34 ? il n'y aurait que la dame de Sainte- Maure à qui il fait un très-grand préjudice en deux chefs.
Le premier ,. en ce qu'au lieu de condamner lé c6m$e de Sainte - Maure à restituer dès à présent 80,000 liv. qu'il a reçues du sieur de la Neuville pour payer la moitié du prix du régiment royal - étranger , on a ordonné seulement qu elle toucherait la moitié ' du prix dii régiment , lorsqu'il serait vendu. Par-là elle est exposée à perdre les 80,000 liv. en entier , si le régiment venait à vaquer par mort ; mais dès à présent elle perd une partie du principal, puisque le régiment ne sera jamais vendu 1 60,000 1.; enfin elle perd même tous les intérêts depuis 1728 jusqu'au temps que la vente sera faite.
L'upiqiie prétexte de cette disposition est qu'il avait été stipulé par le contrat de mariage , que si le comte de Sainte-Maure achetait un régiment , il pourrait en payer la moitié sur les deniers dotaux de sa femme ; et qu elle ne pourrait répéter cette partie de sa dot , si le régiment venait à être perdu par mort. Mais en premier lieu , . celte clause supposait que la perte du régiment arriverait avant qu'il y eût lieu à la resiitulion de la dot, et en second lieu, il n'était pas dit que la dame de Sainte-Maure ne toucherait que la moitié du prix de la vente , mais la somme employée. Cependant le parlement , qui a cru devoir tempérer la condamnation dans tout ce qui n'était pas contraire aux règles les plus constantes , a fait perdre à la dame de Sainte - Maure ces 80,000 liv. et tous les intérêts échus et à échoir, et
' Les 80,000 liv. de l'autre moitié du régiment ont été données en pur don au comte de Saintc-3Iaurc par M. de la Neuville.
ne lui tf donné qu'une espérance très -incertaine de recevoir un jour la moitié du prix que le régiment serait vendu.
Le second préjudice que souffre la dame de Sainte- Maure consiste en ce qu'on donne au comte de Sainte- Maure vingt-quatre ans pour payer les 240,000 livres dont il est débiteur, à raison de 10,000 liv. seulement par an ; ce qui met Ja dame de Sainte-Maure hors d'état de faire aucun emploi convenable de sa dot ; on donne encore six ans au comte de Sainte -Maure pour payer les intérêts échus au jour de l'arrêt de ces mêmes 240,000 livres, en sorte qu'avec ces condamnations si justes , si nécessaires , on ne lui laisse pas seulement le moyen de subsister sur son bien.
fl est donc évident que Ton a porté le ménagement pour le comte de Sainte-Maure à un excès dont il n'y a point d'exetnple ; cependant il tait tout retentir de ses clameurs; la dame de Sainte-Maure a sauvé quelques débris de sa dot, c'en est assez ; toutes les lois divines et humaines sont violées selon le comte de Sainte-Maure; un homme de condition obligé de rendre une partie de la dot qu'il a reçue de sa femme , c'est une violence qui ne peut être excusée que de la part du parlement de Paris , et qui doit attirer sur ce tribunal toute l'indignation de son souverain. À ces traits on reconnaît sans peine le caractère du comte de Sainte-Maure ; rien n'est sacré pour lui ; la justice qu'il doit à la comtesse de Sainte-Maure , le respect qui est dû aux tribunaux dépositaires de l'autorité du prince , la vérité , la bienséance , il sacrifie tout à son emportement , à sa colère, à sa fureur; et en cela même il justifie de plus en plus les arrêts dont il se plaint avec tant d'aigreur et d'amertume.
On ne parlera point ici de l'objet des meubles fournis à la dame de Sainte - Maure pendant qu'elle était en couvent , et que le pax*lement a évalués à 4,000 liv. au lieu de 8,000 liv. demandées arbitrairement par le comte de Sainte-Maure. Il n'y a personne qui ne sache qu'une partie qui forme des demandes de cette qualité, ne compte jamais obtenir la moitié de l'évaluation qu'il
propose , et qu'il exagère toujours infiniment. Le comte de Sainte-Maure qui , sur la pension de 8,000 liv. par an , adjugée à la dame de Sainte-Maure pendant l'instance en séparation > n'a jamais tait qu'un seul paiement de 2,000 livres, était bien éloigné de lui donner pour 8,000 liv. de meubles ; sa générosité ne se porte pas à un tel excès. D'ailleurs la comtesse de Sainte - Maure n'avait pas profité des meubles ; obligée de sortir du couvent , taute par- le comte de Sainte - Maure de payer sa pension, elle avait laissé ses meubles aux religieuses pour sûreté de ce qui leur était dû ; ils ne valaient pas cinq cents écus. Le comte de Sainte-Maure se plaint de ce qu'on ne les a pas pennés à 8,000 liv. ; il se plaint même de ce que pendant qu'on lui donne vingt - quatre ans pour payer le principal , et six ans pour payer les arrérages échus , on impute les 4?ooo liv. sur le premier et le deuxième paiement qu'il doit faire des arrérages ; on aurait mieux fait , selon lui , de faire perdre à la 4&me de Sainte -Maure les 320,000 livres de sa dot , et de la condamner à payer 8,000 liv. pour cinq cents écus de meubles qu'elle avait été obligée délaisser aux religieuses ; c'est une iniquité évidente de ce que la dame de Sainte- Maure n'est pas demeurée débitrice envers son mari par reconnaissance des persécutions qu'elle éprouve de sa part depuis plus de quinze ans.
Quant aux réflexions qu'il fait sur la présence ou l'absence de quelques magistrats lors du jugement, ce sont de ces secrets qui ne sont révélés qu'au comte de Sainte -Maure. La-dame de Sainte - Maure ne se donne pas la licence de juger ses juge^ ; elle respecte leur décision lors même qu'ils la condamnent , et ne sak point ce que c'est que de leur en faire un crime; mais le comte de Sainte-Maure ne s'est jamais abaissé jusqu'à suivre des exemples si peu dignes de sa grandeur.