‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 2)Chapitre 6 sur 29 · COCHIN. TOME V · texte numérisé non relu

COCHIN. TOME V

Brancas son père, situés tant en Provence que dans le comtat d'Avignon; en sorte que ces biens, qui com-

I)osent presque toute la succession, sont affranchis de 'hypothèque de son douaire.

Enfin, il soutient que quand le marquis d'Oise n'aurait pas fait cette renonciation, les biens du corntat d'Avignon , qui sont chargés d'une substitution perpétuelle, ne peuvent être affectés au douaire, même subsidiairement.

Avant que d'établir ces trois moyens, M. le duc de Brancas est obligé de faire deux observations.

Premièrement, il n'y a rien qu'il n'ait fait pour éviter * d'entrer en procès avec le marquis d'Oise son frère, en conséquence des paroles cent fois données avant la mort du père , et réitérées depuis , même en la présence de personnes de la plus grande autorité et des plus respectables de l'état. Le duc de Brancas fît proposer au mar- 3uis d'Oise son frère de convenir d'arbitres. Après des ifficuliçs incroyables , une personne de la première distinction, et leur parent, eut la bonté de ménager le compromis, qui fut signé le \l\ mai 1739, à huit heures du soir, et bâtonnéje lendemain à huit heures du matin; c'est M. le duc de Richelieu, (on ne craint point de le faire connaître, puisqu'il n'a pas caché sa juste indignation , et qu'il a refidu compte de Qt fait à plusieurs de messieurs).

Le marquis de Brancas, chef de la maison et oncle des parties, était alors en Bretagne. La juste' autorité qu'il a toujours eue dans sa famille et sur ses neveux 9 à oui il a si souvent tenu lieu de père , lui persuada qu il parviendrait à les concilier, et à seconder le désir ardent qu'il avait de prévenir le scandale d'un procès entre les deux frères. Dès qu'il fut de retour à Paris, il y donna tous ses soins ; que n'a-t-il point fait pour y parvenir? Malgré les procédés du marquis d'Oise, il trouva encore dans le duc de Brancas son neveu les dispositions les plus favorables; il se soumit à en passer par tout ce que M. le marquis de Brancas jugerait raison-* nable. Le marquis d'Oise ne répondit aux remon* trances, aux sollicitations et aux instances du même

marquis de Brancas son oncle, que par, un refus absolu de tbutes les voies de conciliation; c'est encore un fait dont il a rendu compte aux premiers magistrats du parlement, en leur faisant part de la résolution prise dans la famille, de ne plus voir le marquis d'Oise. Cette démarche, suivie de l'exécution, rend la justification du duc de. Brancas trop complète, pour s'étendre davantage sur tout ce que le marquis d'Oise a osé avancer dans le public et à l'audience sur les procédés; on ne donne pas aux siens les caractères qui leur sont propres , on ne fait qu'exposer les fails dans leur simplicité; c'est au public à en tirer les conséquences qui en résultent.

Secondement , le marquis d'Oise fait tout retentir de ses plaintes sur la dureté de sa situation : il prétend n'avoir jamais rien reçu de sa famille, pendant qu'il représente son frère comme comblé de biens et d'avantages; mais l'illusion sera bientôt dissipée, et l'on ne 5 eut approfondir cet objet sans reconnaître que M* le uc de Brancas a été bien moins avantagé que le marquis d'Oise.

Les deux frères n'ont jamais rien reçu de feu M. le duc de Brancas leur père; il est vrai que dans le contrat de mariage de l'aîné, il lui avait donné le duché de Viliars et la moitié des successions, qui 'pourraient lui échoir dans la suite, mais celte donation était purement chimérique; car, d'un côté, elle était accompagnée d'une reserve d'usufruit, et de l'autre, ces biens étaient chargés d'hypothèques qui(ne permettaient pas au donataire d'en faire aucun usage : cependant pour ce vain titre de donation, le père s'était fait constituer par le fils 6,000 livres de pension viagère, dont il a reçu 8),ooo livres pour quatorze années d'arrérages, que M. le duc de Brancas serait aujourd'hui en droit de ré* péter, s'il y avait des biens dans la succession pour en répondre.

Si le marquis d'Oise n'a rien reçu de son père, M. le duc de Brancas est donc précisément dans le même cas, ou plutôt il est dans un état bien plus triste r puisqu'il lui en coûte près de 100,000 livres pour avoir été revêtu d'un titre apparent de donataire, qui ne lui a

jamais produit. et qui ne lui produira jamais aucune utilité.

Par rapport aux biens de la mère, le marquis d'Oise a reçu de grands avantages, puisque dès 1720 elle lui adonné, par son contrat de mariage, une somme de 5oo,ooo livres, dont il a toujours eu la jouissance, du vivant même de madame sa mère. Cette somme était composée d'une charge de capitaine des gendarmes d'Orléans, qjtiec la mère déclare avoir achetée pour lui iâe,ooo livres en 1715, et que le marquis d'Oise a revendue argent comptant, en 1733, 1 35,ooo livres ; d'une place à bâtir, rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Germain, quia 585 toises de superficie, et que la mère avait achetée 62,000 liv.; enfin, d'une somme de 3 1 7,000 liv. en billets de banque.

Maif ma mère a déclaré dans un codicille, dit le marquis d'Oise, qu'elle m'avait donné 5o,ooo liv. sur la charge de capitaine des gendarmes d'Orléans ( ce n'est donc pas 1 20,000 livres ;; La place à bâtir ne vaut pas 6 à 7,000 liv., et les 317,000 liv. de billets de banque ont péri en mes mains , il n'en est tourné à mon profit qu'une rente viagère de 1 ,600 liv.

Premièrement, comment le marquis d'Oise a-t-il pu se résoudre à faire un pareil outrage à la mémoire de sa mère et de sa bienfaitrice? Elle déclare dans le contrat de mariage de 1720, qu'elle a payé pour lui 120,000 livres pour le prix de sa charge de Capitaine de gendarmerie, le marquis d'Oise le reconnaît luimême et en donne quittance : comment ose-t-il accuser sa mère d'imposture , et démentir des actes aussi authentiques? Il oppose à son contrat de mariage le codicille de sa mère de 1729; mais ce codicille ne dit point qu'il n'a reçu que 5o,ooo livres, il dit simplement qu'elle a payé 5o,ooo livres pour là charge de capitaine des gendarmes , outre les autres grands avantages qu'elle lui a faits par son contrat as mariage.

Au surplus, ces deux titres se concilient parfaitement. Madame la duchesse de Brancas avait donne au marquis d'Oise 3o»ooo livres en 1711, pour acheter

le régiment Orléanais ; il avait reçu pareille somme de 3o,ooo livres en 1713, pour acheter un guidon de gendarmerie; elle dit dans le codicille de 1720, avoir encore donné 5o,ooo livres pour la compagnie, des gendarmes : ces trois sommes ne s'éloignent point des 1 20,000 livres dont elle a parlé dans le contrat de mariage. Ce qui est de certain, c'est que cette charge a coûté 120,000 livres payées ^p marquis de Maulny, vendeur, en espèces sonnantes, en 1716; on en rap* porte le traité.

Secondement, si la mère n'a fourni que 5o,ctoo liv, de qui le marquis d'Oise a-t-il reçu le surplus? car enfin,: il n'avait alors -aucun bien; on doute même qu'il fût majeur. Il avait père et mère , et n'avait aucune sorte d'établissement ; les 70,000 liv. restantes' lui auraient donc été fournies par son père, et en ce cas il serait rempli de son douaire , ou du moins il ne lui en manquerait que 1 0,000 livres. Qu'il opte donc ou de se reconnaître donataire de sa mère de 120,009 .livres en deniers pour cette charge; ou s'il n'a reçu d'elle que 5 0,000 livres, comme u ose l'avancer, qu?il consente d'imputer le surplus sur son douaire comme reçu du père, au moyen de quoi son action n'aurait plus d'objet.

Par rapport à la place aussi donnée , il y a de l'absurdité à prétendre qu elle ne vaille que 6 à 7,000 livres; elle contient 585 toises de superficie ; ce qui ferait 58,5oo livres, à îoo livres la toise, prix qui ne peut paraître excessif dans le quartier le plus recherché au-

Îourd'hui et le plus orné des grands hôtels; mais en ne 'estimant même qu'à 60 livres la toise, cette place vaut encore 35, 100 livres.

Enfin , pour les 3 1 7,000 livres de billets de banque, fournis le 1 1 mai 1720, c'était alors de l'argent comptant. On ignore ce que le marquis d'Oise en a fait; mais ce qui est de certain , c'est qu'il ne peut se dispenser d'en tenir compte dans la succession de sa mère, pour la même somme de 317,000 livres. Combien d'enfans ont été mariés avec des dots en billets de banque? Dans les successions de pères et de mères qui se sont ouvertes

depuis, les a-t-on jamais dispensas de rapporter la même valeur numéraire ? A-t-on jamais imagine' qu'il leur fût permis de dire que ces dots se sont anéanties? Quel renversement serait-ce dans toutes les familles? Vous avez reçu 56o.ooo livres dans la monnaie qui avait cours alors; il faut rapporter ou imputer sur vos droits pareille somme de 5oo,ooo livres * c'est une règle* dont on ne s'est jamais écarté. Le marquis d'Oise a pu payer des dettes, prendre des actions, ou faire tout autre usage de ces billets; mais ce qui est certain, c'est qu'il a reçu 317,000 livres, qu'il aurait pu s'en faire 8,000 livres de rente perpétuelle sur la ville : ce qu'il a tait n'intéresse point M. le duc de Brancas, et est absolument indifférent.

Les avantages faits à M. le duc de Brancas par madame sa mère ne sont pas considérables ; il est vrai qu'elle lui a donné en 1709, par son contrat de ma-» riage , la terre d'Apilly , située en Normandie , et celle du Moussay dans le Maine , qui ne valaient pas pour lors 5,ooo livres de revenu; mais il devait seul recueillir ces terres dans la succession de madame de Brancas f suivant les coutumes de leur situation; M. le marquis d'Oise n'y avait qu'un tiers en usufruit, qui n'aurait pas monté à i,5oo livres par an; ce qui forme un objet trop modique pour qu'il mérite d'être relevé.

Au surplus, madame de Brancas n'a donné à son fils aîné que les actions et créances qu'il exerce aujourd'hui; actions qui, sur les biens libres, ne peuvent jamais lui valoir 190,000 livres de fonds, en y comprenant le duché dé Villars; et en écartant même la prétention du marquis d'Oise pour le fonds du douaire, et le surplus de ses créances, il ne peut les exercer sur les biens substitués, qu'en les exerçant contre lui-même.

Où sont donc ces avantages que l'on envie à M. te duc de Brancas ? Et fut-il jamais un aîné de maison réduit à une situation si déplorable, surtout si on la compare au sort du cadet ? Le duc de Brancas n'a jamais eu et n'aura jamais rien de son père ; au contraire, il lui a payé 84,000 liv. en pure perte. Il a eu de sa mère deux terres de 5,ooo lïv. de revenu , qui lui

«Çtaîent déférées par les coutumes de leur situation. Il est parvenu à 1 âge de 5 7 ans sans avoir reçu aucun autre avantage ; madame la duchesse de Brancas lui a donné des créances à prendre sur 190,000 livres, au plus , de biens libres : le marquis d'Oise les lui dispute , pendant au il jouit de 5oo,ooo livres , dont la mère commune l'a doté et avantagé il y a vingt ans.

Au surplus, M. le marquis d'Oise n'a point été réduit aux seuls avantagés qu il tient de madame sa mère; le mariage, qui ne se serait point fait sans les bienfaits dont elle l'a comblé , lui en a procuré d'autres immenses dans la famille du sieur André, dont il a touché plus de trois cent mille livres en argent. Si ce n'est pas aux dépens de sa famille qu'iPa reçu des sommes considérables , il n'en est pas moins vrai qu'il les doit à la dot que madame la duchesse de Brancas lui a substituée en 1720.

Ces observations ne décident point , à la vérité , sur le fond des contestations qui divisent les parties ; mais elles écartent , elles dissipent des préventions dans lesquelles le marquis d'Oise a paru mettre bien plus de confiance que dans les moyens qu'il a hasardés : rentrons donc dans l'examen cle ceux que M. le duc de Brancas oppose à la demande du marquis d'Oise.

Premier moven. — On soutient d'abord au'il n'y a point de biens dans la succession de M. le duc de Brancas père, sur lesquels M. le marquis d'Oise puisse être paye de son douaire , parce que tout est absorbé par la dot dont M. son frère est donataire.

La dot de madame la duchesse de Brancas a été liquidée par la sentence de séparation de biens qu'elle a obtenue en 1692 , à i3i,i 1 1 liv., sur quoi déduisant environ 20,000 liv. pour les meubles qu'elle s'est fait ad juger par le procès verbal de vente, il reste 1 io,oooliv. de principal, avec les intérêts depuis quarante- seplftins, qui montent à près de 260,000 liv.

Les rentes remboursées à madame la duchesse de

Brancas autorisée par son mari, forment un autre objet

de créance que le duc.de Brancas exerce en qualité de

légatair universel , dont la succession du feu duc de

104 OEUVRES DE COCHIfr.

Brancas ne peut être déchargée , et qui montent en

Î)rincipaux et intérêts échus depuis le décès de madame a ducnesse de Brancas , à plus de 34o,ooo liv.

Pour payer toutes ces sommes , il n'y a de biens libres dans la succession que le duché de Villars ,

de 75 000 I.

Une portion dans la terre de Chauvry , de 90,000 Et une portion dans la terre dû Breuil ', et quelques petits héritages qui valent à peine 3o,ooo #

Le tout ensemble ne vaut pas 195,000 1.

îl est évident que ia dot excède de 175,000 1. cet objet. •

A l'égard des biens situés dans le comtat d'Avignon, qui sont chargés d'une substitution graduelle et perpétuelle par le testament de Gaucner de Brancas , de i545? ^s ne rapportent que 9,000 livres de revenu , partie en fief, partie en roture ; ce qui ne vaut pas 225,000 liv. ; mais quand on les porterait au denier cinquante , comme le marquis d'Oise l'a témérairement avancé, ils seraient encore épuisés, et bien pardelà , par les créances qui restent à M. le duc "de Bran* cas ( les biens libres épuisés ) , et pour lesquelles î! exercerait l'action subsidiaire , si les biens substitués ne lui étaient pas déférés par une ancienne loi de la famille , dont Pautorité a toujours été respectée dans la maison de Brancas depuis deux cents ans.

Comment après cela le marquis d'Oise peut-il se flatier de prendre sur ces biens une somme de 80,000 1.

}>our sa moitié dans le fonds du douaire? Les biens ibres et les biens substitués ne suffiraient pas pour payer une créance antérieure et privilégiée qui appartient à M. le duc de Brancas; et si par impossible le marquis d'Oise se flattait de pouvoir sauver quelques débris du naufrage des biens substitués, ne sait -on pas que la totalité d'une substitution tie saurait étr« anéantie par le douaire ? Il faudrait donc re'duire ce misérable reste au tiers , et partager ce tiers avec M. le

duc de Brancas , jequel a le même droit que lui. C'est là l'objet le plus favorable que le marquis d'Oise peut se former dans le procès qu'il a intenté : c'est donc sans objet qu'il plaide, et uniquement pour fatiguer son frère , sans pouvoir en retirer pour lui aucun avantage.

Contre ce premier moyen il forme deux objections. Il attaque en premier lieu les créances de sa mère , et pour y parvenir il interjette appel de la sentence de 1 693 qui les a liquidées. Il soutient , en second lieu , que madame la duchesse de Brarçcas a renoncé à exercer ses créances sur le duché de Villars et autres biens donnés à M. le duc de Brancas son frère. En un mot , il prétend que madame sa nlpre n'était point créancière , et quelle a déchargé de' ses créances des biens qui suffisent pour le remplir de son douaire. La contradiction qui règne entre les deux parties de cette défense est grossière ; mais ni l'une ni l'autre ne se peuvent soutenir.

L'appel de la sentence de 1 693 est absolument nonrecevable; on n'a jamais appelé d'une sentence rendue il y a quarante-sept ans , et qui a toujours été exécutée depuis. Par ce double avantage elle a acquis toute l'autorité de la chose jugée, et est devenue un titre à l'abri de toute critique.

Madame la duchesse de Brancas , en formant sa demande en séparation de biens , a conclu , suivant Pusage , à la restitution des sommes que M. le, duc de Brancas son mari avait reçues sur son bien ; elle les a exposées en détail , elle en a produit les pièces justificatives ; et sur l'examen qui a été fait , la condamnation a été prononcée article par article de tout ce qui a été justifié ; ce qui a formé un capital de 1 3 1 ,000 liv. Celte sentence ayant été signifiée, a été mise à exécution par un procès verbal de vente des meubles, sans que M. le duc de Brancas ait réclamé contre la condamnation ; au contraire , il y a formellement acquiescé par plusieurs transactions qu'il a passées avec madame la duchesse de Brancas , et expressément par celle du 1 4 mai

1 693 ; en sorte que la sentence est devenue un titre inébranlable.

Aussi , à-t-elle fait dans la suite le fondement de tout ce qui s'est passe dans la famille. Madame la duchesse de Brancas , par le contrat de mariage de 1 709 , a renoncé à faire valoir sur les biens qui étaient donnés à son fils aîné, les créances et hypothèques qui lui étaient acquises ; et elle n'en avait point d'autres que celles qui lui avaient été adjugées par la sentence de 1 6q3. Elle a donné en 1720, 5oôjOOO livres au marquis d'Oise; aurait-elle tait une pareille disposition, si elle avait compté qu'il ne lui restait plus aucun bien? En 1726 elle a fait une donation entre-rvifs à M. le duc de Brancas de 1 3 1,000 livres, et intérêts qui lui avaient été adjugés par la sentence de 1693; elle a confirmé cette disposition par* ses testament et codicille de 1 727 et 1 728 ; elle est morte en J 730 : ainsi , pendant quarante-sept ans elle n'a agi , elle n'a disposé dans sa famille , et même en faveur du marquis aOise , que sur la foi d'un titre si solennel. Dans les derniers temps de sa vie , et lorsqu'elle envisageait la mort comme prochaine , tout occupée des sentimens de la plus solide piété, elle a jugé de la justice de ses droits comme elle avait fait en 1 693 : cette sentence est donc devenue une loi générale pour tome la famille , et à l'autorité de la chose jugée s'est joint le concert unanime de toutes les parties intéresftees.

Dans de pareilles circonstances , écoutera-t-on 1 appel de cette sentence ? Exigera-t-on de M. le duc de Brancas, donataire des droits adjugés à madame sa mère , qu'il rentre dans la discussion de chaque article de créance qui y est liquidé? Comptera -t- on pour rien le laps de près de cinquante années , le silence des créanciers , l'acquiescement du mari , l'exécution la plus solennelle , l'usage que la mère en a fait au profit de ses enfans ? C'est ce qultf n'est pas permis de penser.

Mais par qui l'appel est -il interjeté? C'est par le marquis d'Oise , le fils , l'héritier ou donataire de madame la duchesse de Brancas , qui a obtenu celte sen-

tencc en 1693. Comme fils, peut-on seulement l'écouter lorsqu'il vient faire le procès à la mémoire de madame sa mère , l'accuser d avoir forme des demandes injustes , d'en avoir imposé à la justice , à son mari , à toute sa famille ; d'avoir trompe son fils aîné , en lui faisant des avantages chimériques ; d'avoir soutenu le même personnage pendant près de quarante ans , et d'avoir porté ses injustices et ses illusions jusqu'au tombeau ?

Comme héritier ou donataire entre vifs de madame fea mère, est -il recevahle à attaquer les titrée de sa bienfaitrice ? Il est icnu des faits de celle qu'il représente , et ce serait lui qui s'élèverait contre elle! Donataire d une somme de 5oo,ooo liv., il contesterait à celle qui la comblé de ces biens , ceux qu'elle s'est réservés : car enfin , dans la contestation que le marquis d'Oise ose former , c'est contre madame sa mère ellemême qu'il plaide; si elle était actuellement vivante , et Qu'elle se présentât pour être payée de sa dot sûr les biens de la succession de M. le duc de Brancas , le marquis d'Oise pourrait-il, sous prétexte de Son douaire, s'armer contre elle des moyens qu'il emploie aujourd'hui? Pourrait-il lui dire :Vous m'avez donné 5oo,ooo 1., vous vous êtes dépouillée en ma faveur, comptant vous réserver votre dot , et faire valoir l'autorité d'une sentence que vous avez obtenue il y a quarante ou cinquante ans ; mais j'appelle de cette sentence , et je soutiens qu'il ne vous est rien dû ; ainsi je profiterai des biens que vous m'avez donnés , et je vous dépouillerai des droits et des créances qui faisaient votre unique . ressource? Une pareille indignité révolterait les plus indifférens; le marquis d'Oise serait accablé aussitôt sous le poids d'une fin dfe non-recevoir invincible. Mais aura-t-elle moins de force dans la bouche de M. le duc de Brancas , qui , comme donataire entrevifs de madame sa mère , exerce les mêmes droits?

Tout s'élève donc pour écarter l'appel téméraire du

. marquis d'Oise : l'autorité de la chose jugée, le laps de

près de cinquante années , l'exécution de cette sentence

par feu M- le duc de Brancas et par toute la famille >

les titres mêmes du marquis d'Q$e , et les qualités qu'il réunit en sa personne.

Si Ton insiste sur des fins de non-recevoir si victorieuses , ce n'est pas que M. le duc de Brancas ait rien à craindre au fond de l'examen le plus rigoureux des dispositions de la sentence; elles sont fondées sur des titres respectables , sur les actes passa entre madame la duchesse de Brancas et maaame la princesse d'Harcourt sa soeur, sur des transactions qui ont suivi, sur un brevet du coi , en un mot , sur des titres qui He peuvent souffrir la plus légère contradiction. Aussi M. le duc de Brancas ayant eu la complaisance de les communiquer pour sa propre satisfaction, n'a-t-on pas . même entrepris de les critiquer à l'audience; en sorte que le marquis d'Oise qui n'est pas recevable dans son appel , ne propose au tond aucun grief, aucun moyen contre la sentence.

Cependant il se récrie qu'on ne veut pas qu'il examine les créances (Je son frère , et qu'il faut en venir à une nouvelle liquidation : et sur quel fondement? puisqu'elle est faite par la sentence de 1693. On lui rapporte une liquidation toute faite, il y a pris de cinquante ans , on lui justifie par des pièces que cette liquidation est juste; mais rien ne peut le contenter , il s'en tient toujours à une proposition vague de liquidation ; sans combattre celle qui est faite , il veut la recommencer. N entend-on pas assez un pareil langage, et ne voit-on pas que le marquis d'Oise ne cherche qu'à fatiguer son frère sans aucune espérance? Mais la justice ne donnera jamais dans un piège si

Sjrossier ; l'autorité de la sentence est inébranlable 9 la iquidation est faite par cette sentence sur le vu des titres : quel prétexte peut-on avoir pour en demander une nouvelle?

Si ces créances que M. le duc de Brancas exerce sont certaines , c est une illusion de nous dire qu elles sont éteintes par la renonciation que madame la duchesse de Brancas a faite dans le contrat de mariage de son fils . aîné en 1 709. Par ce contrat de mariage , M. le duc de. Brancas père donnait à son fils aine le duché de Vil-

lars,et la moitié des successions qui lui pourraient échoir dans la suite ; mais comme ces biens étaient chargés de la restitution de la dot adjugée en 1 6g3 , et de» intérêts échus et à échoir , la donation devenait inutile , si madame de Brancas conservait ses droits et actions sur les biens donnés ; ce rat ce qui l'engagea à renoncer en faveur de M. son fils , à les faire valoir sur ce qui lui était assuré par le contrat de mariage. Il est évident ue cette renonciation était uniquement relative à M. le uc de Brancas fils ; qu'elle n'était qu'en sa faveyir , et pour le mettre en état de profiter réellement des avantages que M. son père paraissait lui faire. Il aurait pu être privé des donations qui taisaient la snreté des conventions de la femme qu'il épousait , soit par madame sa mère , soit par des créanciers postérieurs à elle. Pour parer â cet inconvénient , elle lui donne des armes

Si'il puisse employer utilement; elle renonce eu sa veur ; au moyen de quoi il sera toujours en état de conserver sans inquiétude les biens dont il est avantagé.

Voilà l'unique objet de la décharge donnée par madame la duchesse de Brancas ; mais lé marquis d'Oise, pour en abuser , en change absolument tout l'effet : il veut que ce soit extinction pure et simple des créances de madame la duchesse de Brancas ; en sorte qu'elle aurait réellement donné quittance à son mari, et ou* vert un droit à tous ses créanciers pour venir fondre sur les biens donnés; ce qui formerait un avantage entre conjoints , qui n'a jamais eu d'exemple. Dans ce système , si contraire à la loi et à l'esprit du contrat de mariage , cette renonciation faite en faveur du fils aîné , et par son contrat de mariage , ne tournerait point en sa faveur, mais en faveur du marquis d'Oise et autres créanciers postérieurs : ce qui est d'une absurdité si outrée , qu'on ne* conçoit pas que dans une cause d'éclat on ait pu le proposer sérieusement.

Second moyen. — Madame la duchesse de Brancas , qui avait une égale affection pour ses enfans , voulait que l'aîné conservât sans aucuue charge , tant les biens substitués depuis deux cents ans , qui sont situés dans le comtat d'Avignon , que le duché de Villars , qui est

le lilre auquel est attachée la dignité de pair de France.

Dans cet esprit elle avait renoncé en faveur de son fils aîné, à exercer ses créances sur le duché de Villars, par le contrat de mariage de 1 709. Le même esprit l'anime en 1 720 , dans le contrat de mariage du marquis d'Oise; elle se dépouille en sa fa#ur d'un fonds de 5oo,ooo livres , et par - là elle lui procure dans la famille de la future épouse des avantages immenses : mais en même temps qu'elle fait les derniers efforts pour lui, elle exige aussi, d'un côté, qu'il renonce purement et simplement à sa succession future ; et de l'autre, qu'il décharge les biens de son .père , situés tant en Provence que dans le comtat d'Avignon , de toute action*, soit de légitime, ou autre qu'il pourrait prétendre.

Le marquis d'Oise, alors âgé de trente-deux ans, trouvait trop d'avantage dans une pareille disposition , pour ne la pas accepter avec ses chaFges. Il ne pouvait jamais espérer 5oo,ooo livres des successions de ses père et mère ; en sorte qu'il recevait actuellement plus qu'il ne pouvait attendre dans la suite.

Cependant , au mépris d'une loi si respectable , il demande aujourd'hui que le duché de Villars situe en Provence , et les biens substitués situés dans le comtat d'Avignon , soient affectés et hypothéqués au douaire de 1 60,000 livres; il demande à être payé sur ces biens, des 80,000 livres qui lui reviennent pour la moitié du douaire; mais on soutient qu'il y est non-recevable , qu'il peut exercer cette action sur les autres biens 3 mais qu'il ne peut la faire valoir sur ceux qu'il a spécialement déchargés.

La fin de non-recevoir se tire de la décharge qu'il a consentie, décharge qui est expresse, décharge faite par un majeur il y a vingt ans , décharge dont il a vanté lui-même l'autorité dans tQi\s les temps, décharge enfin contre laquelle il ne s'est jamais pourvu, et contre laquelle il n aurait aucun prétexte ne se pourvoir : comment peut-on résister à un pareil moyen ? Aussi les objections du marquis d'Oise s evanouisscnl-elles à la première proposition.

Cette renonciation , dit-il en premier lieu , a été laite

par un contrat de mariage qui n'a point eu d'exécution , puisque le mariage n'a point été célébré. Cette objection serait très-solide dans la bouche de M. le duc de Brancas , s'il Voulait revenir contre la donation qui a été faite au marquis d'Oise , et lui faire rapporter les 5oo,ooo livres ; parce que cette donation n'étant * faite qu'en faveur de mariage , dès qu'il n'y a point de mariage, il n'y a plus de dotation : mais M. le duc de Brancas ne sait point revenir contre des actes qu'il a signés ; ainsi la donation subsiste , £t le marquis d'Oise en jouit dans toute son étendue ; il ne peut donc violer les conditions qu'elle renferme. •

Mais, dit-il en second lieu , une renonciation à succession future et nulle, si on n'a pas été doté par celui a la succession duquel on a renoncé : or, je n'ai pas été doté par mon père , je n'ai donc pas pu renoncer à sa succession. Il n'y a rien de solide dans cette objection. i° Le marquis d'Oise n'a point renoncé à la succession future de son père, on a toujours supposé ceUe disposition dans le contrat de mariage , pour donner quelque prétexte aux clameurs du marquis* d'Oise; mais il n'y a qu'à lire le contrat de mariage même pour être détrompé ; c'est une simple décharge de certains* biens , de tous droits de légitime et autres , ce qui est fort différent ; tous les droits du marquis d'Oise subsistent sur les autres biens , il n'y a que ceux de Provence et d'Avignon qui soient déchargés ; il ne s'agit donc point ici d'une renonciation à succession future } jam ais on n'a douté qu'il ne fut permis à un créancier de décharger certains biens de ses hypothèques. 2° S'il s'agissait d'une renonciation à succession future, quelque nulle qu'elle fût, on ne pourrait y contrevenir "" ~- — * ! : ' :*

car

ne soit intimement unie a la libéralité , qu' inséparable, et qu'elles- ne doivent être ou toutes deux confirmées , ou toutes deux détruites en même temps. Si une vente est faite par un contrat nul, . peut-on rentrer dans le bien sans rendre le prix ? Gela ' serait absurde ; c'est cependant ici la même espèce. 11

112 OEUVRES DE COCIIIN.

faudrait donc rapporter quand il s'agirait d'une renon-* dation à succession future ; à plus forte raison faunl le faire , puisqu'il ne s'agit que d'une ^simple décharge de certains biens limitativement.

Mais, dit-on , et c'est la troisième objection, la decharge des biens de Provence et d'Avignon n'est point une condition des avantages faits par la mère , c'est une disposition absolument indépendante, et faite par le marquis d'Oise de son propre mouvement.

Par cette objection on sent combien le marquis d'Oise est lui-même persuadé qu'il ne peut conserver sa donation, s'M secoue le joug des conditions dont il est chargé ; il cherche donc à faire entendre que ce n'est point ici uue condition, mais une décharge qu'il a donnée de son propre mouvement.

Mais premièrement, si cela était, serait-il recevable à vouloir revenir contre cette décharge ? 11 avait trentedeux ans quand il a signé son contrat de mariage , il n'a ppint réclamé contre la clause dont il s'agit , il n'a pas même pris les voies de droit pour la détruire : que devient la foi des actes , si dans de pareilles circonstances on peut les violer impunément ? Des engage» mens contractés par un homme de la naissante JA marquis d'Oise , à l'âge de trente-deux ans , ne passeront-ils dodc que pour des illusions dont il se peut jouer à son gré ?

Secondement, cette décharge est évidemment une condition des avantages qui lui ont été faits par sa mère. En général toutes les dispositions d'un seul et même actes sont relatives les unes aux autres ; d'un côté on donne à une des parties contractantes , de l'autre il fait des dispositions , soit au profit de celui ou de celle qui lui a donné , soit au profit de ses enfans ; il n'est pas nécessaire qu'il déclare que ces dispositions sont faites en considération des avantages qu'il a reçus ; les clauses d'un acte dépendent toujours les unes des autres , elles ne forment ensemble qu'un tout , dont une partie ne peut être détachée sans ébranler le corps entier des dis* positions ; ainsi quand la relation , quand la condition qui les lie ne serait pas exprimée, elle n'en serait pats

moins réelle, et n'en produirait pas moins son effet. A qui persuadera-t-on , par exemple , que le marquis d'Oise ait déchargé les biens de son père , situés en Provence ei dans le comtat d'Avignon, de tous droits de légitime er autres , sans aucune relation aux clauses qui précèdent, de son propre mouvement, et seulement pour faire plaisir à son frère ? U est évident qu'il n'a pris ce parti que parce que sa mère venant de lui faire de grands avantages , avait exigé cette décharge pour la gloire de sa maison , et pour conserver à son aîné, francs et quittes de toutes charges, les biens

2 tri seuls pouvaient en soutenir le lustre ; il faudrait onc s'aveugler soi-même pour ne pas reconnaître que c'est une condition de la libéralité de sa mère; mais la lettre du contrat de mariage ne pouvait être plus claire à cet égard.

Après les donations de la mère qui forment l'objet de 5oo,ooo livres , on ajoute : Moyennant laquelle somme de 317,000 livres , Vabandormemeht et délaissement de ladite place, ensemble la remisé des 120,000 livres, ledit seigneur futur époux a quitta et déchargé purement et simplement la succession

de ladite dame duchesse de Brancas de

toutes prétendons de sa part, pour droit de légitime ou autrement ; consentant que madite dame dispose de tous ses biens présens et à venir , etc. , étant sous cette condition au! elle a donné audit seigneur futur époux lesdits a 1^,000 liv*,fait ïabanaonnementde ladite place y et/ait la remisedesdits 1 20,000/. Comme aussi ledit seigneur futur époux a quifté et déchargé par ces présentes tous les biens sans exception appartenons audit seigneur duc de Brancas, situés dans la Provence et le comtat d'Avignon > pour raison de son droit de légitime , et autres prétentions qu'il a et pourrait avoir sur lesdits biens , et ce en faveur duait seigneur duc de Villars son frère et de ses enfans mâles seulement. A la lecture de cette elause peut-on se dispenser de reconnaître que ces termes par lesquels elle , commence moyennant laquelle somme , etc. , gouvernent tout ce qui suit , et

COCHIV. TOME Y. 8

Il6 OEUVRES DE COCHIN.

André y incontinent après V arrêt du 21 niai 1720, avaient embrassé le parti de rétracter leur promesse , et d'avertir qu'ils n'étaient plus dans le dessein cTeacé" coter le contrat de mariage , le marquis d'Oise aurait pu prendre des mesures pour sauver la perte de sa légitime , en remettant au duc et à la duchesse de Brancas , ses père et mère , les 3 17, 000 liv. dans les mêmes effets qui il les avait reçues ; par cette wne, qui était alors praticable , il se serait fait aisément restituer dans ses droits , il aurait ejjacé sa renonciation en rendant le pria: qu'il en avait touche ; mais, etc. c'est donc avec raison que le marquis d.Oise leur impute la perte de sa légitime.

C'est ainsi que parlait le marquis a Oise , huit ans après son contrat de mariage ; il regardait ses renonciations , non-seulement comme légitimes , mais même comme étant sans remède ; il convenait qu'il ne pouvait les effacer qu'en rendant le prix qu'il en avait reçu; je l'aurais pu, dit-il en. 1720, j aurais pu remettre ce qui m'avait été fourni , et par-là sauver la perte de ma légitime ; mais à présent , cela n'est plus en mon pouvoir, il faudrait rendre 5oo,ooo livres, ce qui passe mes forces ; mes renonciations sont donc inébranlables.

Qui l'aurait cru que quelques années après, ce même marquis d'Oise osât soutenir que sa renonciation' fiU tellement nulle par elle-même , qu'on ne pût la lui opposer, même en conservant par lui le prix qu'il en avait reçu ? Change-t-il donc de système et de principes au gré de son intérêt ?

Mais ce qui achève de l'accabler , est que les moyens qu'il a tant fait valoir contre les sieur et dame André ont p%u si puissans , qu'ils les ont déterminés à sacrifier encore#une partie de leur fortune , pour faire cesser les demandes du marquis d'Oise ; ils ont passé une transaction avec lui , par laquelle en lui abandonnant ce qu il avait reçu en deniers co m plans , ils lui ont encore payé 45*000 livres , et ont pris des engagemens pour lesquels le marquis d'Oise a été colloque utilement sur lours biens pour 8o;ooo livres qu'il a reçues ; en sorte

qu'à titre de dommages et intérêts fondés sur sa renonciation, voilà i259ooo liv. d'espèces sonnantes qu'il a touchées. Ainsi , le marquis d Oise a déjà reçu deux ibis le prix de sa renonciation ; d'abord , de madame sa mère 5oo,ooo livres, ensuite, des sieur et dame André 1 a5,ooo livres , et aujourd'hui , comptant tout cela pour, rien , il veut être rempli de ses droits dans la succession de son père ; en sorte qu'il serait payé trois fixjp de la même chose ; on ne croit pas que Vinjustice puisse être portée à de plus grands excès.

H ne peut donc jamais taire déclarer les biens de Provence et d'Avignon affectés à son douaire : la loi de son contrat de mariage s'y oppose , loi cimentée par tant de titres , qu'il ne peut espérer de l'ébranler.

Troisième Moyen. — Quand le marquis d'Oise n'aurait pas déchargé les biens d'Avignon de toute prétention de légitime ou autre, la substitution seule dont ils sont grevés les mettrait à l'abri de ses poursuites. En général, les crevés de substitution ne peuvent aliéner ni charger les biens qu'ils sont tenus de rendre. C'est la disposition de la loi 3 , au C. com. de legatis. Il est vrai qu'en faveur de mariage > par une exception

2ue la loi elle-même a admise , ils peuvent assujettir le déicomrais à certaines charges. Mais leur pouvoir, à cet égard , n est pas indéfini , il est réduit aux conventions ordinaires , et en quelque manière nécessaires dans le contrat de mariage , suivant les règles et les usages du pays où se trouvent les biens substitués.

Ainsi , parmi lès Romains, on ne pouvait charger les biens substitués de la dot et de la donation à cause de noces , parce que c'était là les seules conventions ordinaires dans, les contrats de mariage. Dans nos provinces régies ^ar le droit écrit , on ne connaît pus les donations à cause de noces; mais on leur a substitué Faugment, qui ne se gagne au profit de la femme et des enfans , que quand la femme survit à son mari. Dans ces provinces, les biens substitués sont dpnc tenus mbsidiairement , tant de la dot ipe de Faugment,

Srce que ce sont les conventions ordinaires ; enfin , ns le pays coutumier , au lieu de la donation à cause

les titres mêmes du . marquis d'0#e , et les qualités qu'il réunit en sa personne.

Si Ton insiste sur des fins de non-recevoir si victorieuses , ce n'est pas que M. le duc de Brancas ait rien à craindre au fond de l'examen le plus rigoureux des dispositions de la sentence; elles sont fondées sur des titres respectables , sur les actes passés entre madame la duchesse de Brancas et maaame la princesse d'Harcourt sa soeur, sur des transactions qui ont suivi, sur un brevet du çpi , en un mot , sur des titres qui ne peuvent souffrir la plus légère contradiction. Aussi M. le duc de Brancas ayant eu la complaisance de les communiquer pour sa propre satisfaction, n'a-t-on pas , même entrepris de les critiquer à l'audience; en sorte que le marquis d'Oise qui n'est pas recevable dans son appel, ne propose au tond aucun grief, aucun moyen contre la sentence.

Cependant il se récrie qu'on ne veut pas qu'il examine les créances (Je son frère , et qu'il faut en venir à une nouvelle liquidation : et sur quel fondement? puisqu'elle est faite par la sentence de 1693. On lui rapporte une liquidation toute faite, il y a pris de cinquante ans , on lui justifie par des pièces que celte liquidation est juste; mais rien ne peut le contenter , il s'en tient toujours à une proposition vague de liquidation ; sans combattre celle qui est faite , il veut la recommencer. N'entend-on pas assez un pareil langage, et ne voit-on pas que le marquis d'Oise ne cherche qu'à fatiguer son frère sans aucune espérance? Mais la justice ne donnera jamais dans un piège si grossier ; l'autorité de la sentence est inébranlable , la liquidation est faite par cette sentence sur le vu des titres : quel prétexte peut-on avoir pour en demander une nouvelle?

Si ces créances que M. le duc de Brancas exerce sont certaines , c'est une illusion de nous dire qu'elles sont éteintes par la renonciation que madame la duchesse de Brancas a faite dans le contrat de mariage de son fils : aîné en 1 709. Par ce contrat de mariage , M. le duc de. Brancas père donnait à son fils aîné le duché de Vil-

lars,et la moitié des successions qui lui pourraient échoir dans la suite ; mais comme ces biens étaient chargés de la restitution de la dot adjugée en 1 6g3 , et des intérêts échus et à échoir , la donation devenait inutile , si madame de Brancas conservait ses droits et actions sur les biens donnés ; ce rat ce qui l'engagea à renoncer en faveur de M. son fils , à les faire valoir sur ce qui lui était assuré par le contrat de mariage. Il est évident

3ue cette renonciation était uniquement relative a M. le uc de Brancas fils ; qu'elle n'était qu'en sa faveur , et pour le mettre en état de profiter réellement des avantages crue M. son père paraissait lui faire. Il aurait pu être privé des donations qui taisaient la sûreté des conventions de la femme qu'il épousait , soit par madame sa mère , soit par des créanciers postérieurs à elle. Pour parer a cet inconvénient , elle lui donne des armes qu'il puisse employer utilement ; elle renonce eu sa faveur ; au moyen de quoi il sera toujours en état de conserver sans inquiétude les biens dont il est avantagé. Voilà l'unique objet de la décharge donnée par madame la duchesse de Brancas ; mais le marquis d'Oise, pour en abuser, en change absolument tout l'effet : il veut que ce soit extinction pure et simple des créances de madame la duchesse de Brancas ; en sorte qu'elle aurait réellement donné quittance à son mari , et ou* vert un droit à tous ses créanciers pour venir fondre sur les biens donnés ; ce qui formerait un avantage entre conjoints, qui n'a jamais eu d'exemple. Dans ce système , si contraire à la loi et à l'esprit du contrat de mariage , cette renonciation faite en faveur du fils aîné , et par son contrat de mariage , ne tournerait point en sa faveur, mais en faveur du marquis d'Oise et autres créanciers postérieurs : ce qui est d'une absurdité si outrée , qu'on ne* conçoit pas que dans une cause d'éclat on ait pu le proposer sérieusement.

Second moyen. — Madame la duchesse de Brancas , qui avait une égale affection pour ses enfans , voulait que l'aîné conservât sans aucuue charge , tant les biens substitués depuis deux cents ans , qui sont situés dans le comtat d'Avignon , que le duché de Villars , qui est

120 OEUVRES OE COCHfN.

même jouit depuis vingt ans de Uoo,ooo livres. Il est temps que l'aîné trouve enfin dans 4es substitutions de sa maison et dans les créances de sa mère de quoi sauver une partie des biens auxquels il était appelé.

Jamais il n aura rien du chef de son père, puisque les biens de sa succession te suffisent pas pour en acquitter les dettes ; il est donc 'réduit aux créances de sa mère, créances qu'elle lui a données pour balancer les avantages qu'elle avait faits depuis long-temps au marquis d'Oise ; mais ces créances , quelque immenses qu'eues soient, Ae lui procureront jamais que les biens libres, qui, de l'aveu des deux parties, ne peuvent monter tout au plus qu'à 1 95,000 livres , et l'action subsidiaire qui lui restera sur les biens substitués, n'est qu'une ac- ûon contre lui-même , puisque ces biens lui appartiennent , et qu'il ne les tient ni de son père ni de sa mère.

Dans tes circonstances', il est évident d'abord que le marquis d'Oise ne peut demander le dépôt des deux cin-

Suièmes de Chauvry* ni empêcher que M. le duc de rancas ne les touche. Ces deux cinquièmes forment un objet de 90,000 livres; mais il est dû à M. le duc de Braucas 370,000 liv. pour le principal et pour les intérêts de la dot, déduction faite du prix des meubles vendus en exécution de la sentence de séparation , outre les remplois des propres aliénés , qui forment un objet presque aussi considérable : comment donc pourrait-on empêcher Je créancier d'une dette si ancienne et si privilégiée, de toucher une somme si modique? La provision est due* au titre; et quel risque peut-il y avoir pour le marquis d'Oise, quand tous les autres biens de la succession, et tous les biens personnels de M. son frère , répondent de ses prétentions ? Quel inconvénient , quel danger dans le dépôt d'une somme de 90,000 livres , qui peut périr , ou du moins qui pourrait rester long-temps inutile ?

Mais ce n'est point assez pour M. le duc de Brancas de recevoir les deux cinquièmes de Ghauvry, et sa part dans le prix de la terre de Breuil , en déduction de ses créances; il faut écarter , il faut prescrire la demande

en déclaration d'hypothèque du marquis d'Oise. Elle ne peut jamais avoir lieu sur les biens substitués, qui sont tous situés dans le comtat d'Avignon , ou l'hypothèque subsidiaire du douaire n'a jamais été connue ; elle ne peut avoir lieu ni sur ces biens , ni sur le duché de Villars , situé en Provence. La décharge particulière portée au contrat de mariage du marquis d'Oise , a affranchi ces biens dé tous droits de légitime et autres; et il en a reçu le prix tant de fois, qu'il n'est

Sas possible de lui donner encore l'exercice des droits ont il a été payé et par madame de Brancas , et par le sieur André. Enfin, quand tous tes biens seraient fibres et affectes au douaire du marquis d'Oise , il ne pourrait jamais empêcher que la dot de madame sa mère et les remplois des propres aliénés, ne fussent payés avant lui ; et ces créances , qui pour la dot seule montent aujourd'hui à 370,000 livres , absorbent tous les biens sur lesquels le marquis d'Oise voudrait se venger.

Qu'il se contente donc des 5oo,ooo liv. qu'il a reçues depuis vingt ans, et qu'il n'envie pas à M. le duc de Brancas 195,000 livres de biens libres , qu'il doit avoir comme créancier, et environ 9,000 livres de rente de biens substitués , qu'il tient de l'auteur de la substitution. La condition du duc de Brancas , comparée à celle du marquis d'Oise, n'aura rien de bien flatteur pour Piîné d'une grande maison , qui devait attendre une fortune bien plus éclatante.1

* Appointe.

jusqu'à sa mort, arrivée le 2 novembre i685; en sorte

3u'au lieu de quatre années promises, le duc et la uchesse de Brancas ont été logés et nourris pendant cinq ans et quatre mois.

Après la mort de la comtesse de Brancas, il y eut plusieurs actes de partages passés entre M. le duc et madame la duchesse de Brancas d'une part, le prince et la princesse d'Harcourt de l'autre, en vertu descraels le duc de Brancas toucha plus de i3o,ooo liv. du bien de sa femme , dont il ne lut fait aucun emploi. Il n'avait aucun bien pour en répondre , et sa dépense augmentant de jour en jour, il y avait lieu de craindre que toute la fortune de la dame de Brancas ne fût un jour compromise; c'est ce qui l'obligea de former sa demande en séparation de biens le 18 février 1693.

La procédure fut instruite suivant l'usage du Châtelet. Non-seulement la dame de Brancas fit tendre des témoins dignes de toute la confiance de la justice, qui déposèrent des faits de dissipation les plus caractérisés ; mais elle produisit les titres qui justifiaient toutes les sommes que son mari avait reçues, et dont il n'avait fait aucun emploi. C'est sur cette procédure qu'est intervenue la sentence du 18 avril 1693, qui ordonna que madame la duchesse de Brancas demeurerait séparée de biens , condamna M. le duc de Brancas à lui restituer ce qu'il avait reçu de son bien , ce qui se trouva monter , suivant la liquidation qui en fut faite article par article, à 1 3 1 \ 1 1 1 nv. 10 sous. Pour faciliter le paiement de ces condamnations, il tut ordonné que les meubles saisis seraient vendus. La vente fut faite en conséquence. Le prix des meubles adjugés à la duchesse de Brancas , se trouva monter à 2 1 ,000 liv. ; au moyen de quoi sa créance fut réduite à 1 10,000 liv.

Four s'en faire payer, elle ne pouvait se venger que sur le duché de Villars , de 3,ooo liv. de rente, et subndiairement sur des biens substitués situés dans le corntat d'Avignon ; mais la duchesse de Brancas n'aurait pu faire vendre une terre à laquelle la dignité de pair de - France est attachée , et des biens substitués à perpétuité, qu'on doit regarder comme la ressource des aînés

d'une, maison illustre, sans faire à sa maison un préjudice irréparable : elle fut donc obligée de* se réserver ses droits, pour les faire valoir dans la suite au profit de ses enfans mêmes.

Elle porta plus loin ses attentions; car, par une transaction du 1 4 mai de la même année 1 693 , M. le duc de Brancas ayant acquiescé à la sentence, et consenti qu'elle fût exécutée selon sa forme et teneur, elle voulut bien se charger de le nourrir, avec ses domestiques et deux chevaux, pour une somme modique de 3,ooo liv. par an, jusqu'à ce qu'il eût quelque succession, donation ou gratification de pareil produit, auquel cas elle demeurenit déchargée de cet engagement; ce qui fut confirmé, avec quelques modifications, par une seconde transaction du 27 janvier 1695.

Par cette conduite, madame la duchesse de Brancas pouvait espérer <rae son mari la traiterait avec plus de ménagement qu'il n'avait fait jusqu'alors;, mais ses pro* cédés , qui avaient toujours été fort durs , furent portés à un tel excès , qu elle lut obligée de demander la séparation de corps. L'affaire fut instruite au Châtelet , et jugée en faveur de madame la duchesse de Brancas par sentence du 14 juin 1698. M. le duc de Brancas en interjeta appel. On voit, par les écritures fournies de part et d'autre sur cet appel., qu'on ne négligea rien de la part du duc de Brancas pour y réussir, et même que l'affaire fut discutée avec beaucoup d'aigreur et de vivacité; mais enfin la sentence fut confirmée par arrêt rendu sur productions respectives des parties, le 7 mai 1699.

Si M. de Brancas avait eu quelque prétexte de se plaindre de la liquidation des créances de madame la duchesse de Brancas , faite par la sentence de 1 693 , le procès sur la séparation d'habitation lui fournissait une occasion bien naturelle de se relever de l'injustice

r* lui aurait été faite. En supposant quelque facilité sa part dans les temps de la première demande, on ne peut pas imaginer qu'il fût capable de favoriser madame la duchesse de Brancas au temp!» de la seconde; cependant il persiste encore en 1699 dans

lrô OEUVRES DE CÔCH1N.

l'acquiescement qu'il avait donné à la sentence de 1 695. Nqllç plainte, nulle réclamation de sa part. Quelle preuve plu* décisive de la justice de toute* les condamnations prononcées en .faveur de madame la duchesse de Brancas! Elle était donc créancière de 110,000 liv. de principal, et des intérêts depuis 1693.

Sou fils aîné, qui est à présent M. le duc de Brancas, fut {narié en 1 709. Les clauses du contrat de mariage mentent une grande attention. On veyra d'un côté <jne le père paraissant avantager son fils , ne lui donne nen réellement , et au contraire lui impose la loi la plus dure et la plus ouéreuse; et de l'autre, que la mère n'a été occupée qu'à procurer à son fils aîné ce qpi pouvait adoucir son sort. M. le duc de Brancas donne donc à son fils le duché de Villars, qui n'était, comme on, l'a dit, qu'un objet de 3,ooo liv. de revenu; mais il charge cette donation apparente de deux conditions, la première 0st la réserve de l'usufruit pendant sa vie, la seconde est une substitution graduelle et. perpétuelle , non- seulement en faveur des enfans et descendant mâles à naître du mariage, mais encore en faveur du marquis d'Oise et de ses descendais mâles ; en sorte que M. le duc de Brancas fils n'aurait qu'une simple expectative de jouissance, sans aucun droit, sans aucune espérance à la propriété.

A cette première donation le père en ajouta une seconde, qui tut de la moitié des successions qu'il pourrait avoir un jour, dont il se réserva de même l'usufruit* Mais ce qui rendait ces prétendues libéralités absolument illusoires, est que les reprises de madame la du* chessc de Brancas, qui montaient alors à 200,000 liv., excédaient de beaucoup la valeur des biens donnés; en sorte que le père ne disposait pas d'un bien qui fut à lui , puisqu'il ne suffisait pas pour payer ses dettes; cependant, par une disposition qui n'a point d'exemple, et pour prix de ces donations chimériques , le père exigea de son fils et de sa bru qu'ils seraient tenus de lui Être pendant sa vie une pension de 6,000 liv. par an; en sorte que ne se dépouillant de rien , il se faisait eu quelque manière doter par son fils et par sa bru. Les

siècles passes ne fournissent point d'exemple d'une loi si dure et si injuste.

Le procède de la mère fiiît bi« différent; de donna réellement la terre d'Apilly, affermée 3,5oo*Iiv., celle de Moussay de 800 liv. de revenu, avec les grefts d'Avranches et de Niort, qui produisaient 1,200 livflfts par an. Mais ce qui était encore plus important, est

Su'elle déchargea les biens assurés par le père, de ses roits et hypothèques, sans déroger au surplus aux titres qu'elle avait contre lui. Par-là, il est évident que M. le duc de Brancas fils tenait tout de sa mère qui , en libérant de ses créances les biens donnés par le père , en murait seule la propriété à son fils.

JEUt n'en usa pas avec moins de générosité et de tendrease à l'égard du marquis d'Oise son second fils , lorsque son mariage avec la demoiselle André fut pro-

ri en 1720- Quoique ce mariage ne pût être célébré longtemps, à cause du bas âge de là demoiselle André, madame la duchesse de Brancas donna par le coiurat de mariage au marquis d'Oise, i° 317,000 liv. en billets de banque,. qui étaient encore danà toute leur valeur; a0 une place à bâtir rue de Grenelle, qu'elle avait achetée au mois de janvier précédent 62,220 liv. ; 3° 1 20,000 liv. qu'elle avait payées pour lui acheter la charge de capitaine^ieutenant des gendarmes d'Orléans; ce qui faisait un fonds de près de 5 00, 000 livres , dont le marquis d'Oise pouvait se faire au moins 16,000 liv. de rente, après le discrédit même des effets publics.

Aussi la duchesse de Brancas avait-elle porté si loin les avantages faits à son cadet, qu'elle exigea en faveur de Faîne la renonciation la plus étendue à tous les droits «pie le marquis d'Oise pourrait un jour prétendre, à quelque titre que ce hit, sur ses biens, et même sur. une partie de ceux du duc de Brancas son mari. Il est dit dans le contrat de mariage , que moyennant ces do* muions le marquis d'Oise a quitté et déchargé , purement et simplement y la succession future de la dame sa mère de toutes prétentions de sa part, soit pour droit de légitime ou autrement, et de quelque manière

que ce puisse être , comme étant sous cette condition, qu'elle a donné au marquis d'Oise les 317,000 U*>.y fait le délaissement de la place à bâtir s et la remise» des 1 20,000 livres, comme aussi acquitté et déchargé tous les biens appartenons au duc de Brancas son père, situés dans la Provence et dans le comtat d'Avignon, pour raison de son droit de légitime et autres prétentions qu'il a et pourrait avoir sur lesdits biens , et ce en faveur du duc de VMars son frère , et de ses enfàns mâles seulement

Quoique le mariage avec la demoiselle André n'ait point eu d'exécution, le marquis d'Oise n'en est pas moins demeuré en possession des biens qui lui avaient été donnés par madame sa mère. M. le duc de Brancha, qui dans la suite a été nommé par elle son légataire universel, aurait été en droit de soutenir que cette donation, uniquement relative au mariage, était caduque, et de la bore rapporter au marquis d'Oise, sauf à lui à se pourvoir pour sa légitime; mais il aurcut cru en cela s'écarter des intentions de madame sa mère; et, par respect pour ses volontés, il a laissé jouir tranquillement le marquis d'Oise d'un bien qui, ne lui étant donué que conditionnelle ment, ne lui appartenait pkn dès que la condition n'avait point été remplie.

Ce n'est pas le seul avantage que le marquis d'Oise ah retiré d'un projet qui s'est évanoui. U a été payé exactement par le sieur André de 20,000 liv. de rente qu'on lui avait promises en attendant le mariage; il les a re* eues pendant quatre années et demie, ce qui a fiât 90,000 liv. Dans la suite, la fortune du sieur André se trouvant renversée, et ne pouvant plus satisfaire aux engagemens qu'il avait contractés pour le mariage de sa fille , le marquis d'Oise a prétendu qu'il n'en était pas moins obligé de lui payer tout ce qu'il lui avait promis personnellement au delà de ce qu'il avait déjà reçu» Le sieur André et ses créanciers se récrièrent contre cette prétention; ils soutinrent que ces promesses étant toutes dépendantes du mariage, qui ne pouvait plus s'accomplir, les promesses elles-mêmes ne pouvaient plus avoir lieu.

Cette défense paraissait victorieuse; mais le marquât d'Ofee répopdtt que si cela éffât vrai dans des circonstances ordinaires, à son égard, ayant rencmcé par son contrat de mariage] à tous les droits qu'il pouvait prétendre dans les successions de ses père et mère , ce sacrifice ne pouvait êlre balancé que par les engagemens personnels que le sieur André avait contractés avec lui, et que si le sieur André pouvait refuser de les exécuter, il se trouverait dépouillé de toutes parts. On voit par le mémoire imprimé qu'il donna alors, que c'était là son moyeu capital; il le répète presqu'à chaque page.. Il £iit valoir cette double renonciation, comme le germe des dommages et intérêts que lui devait le sieur André ; et , en effet , à la laveur de ce moyen , le conseil du sieur André le détermina à traiter avec le marquis d'Oise , par transaction qui fut passée entre eux, le. . . 1728, et autres actes postérieurs, ou il fut convenu !î*.

qu'il lui serait payé comptant-la somme de. . /fi,QOO

Que la terre de la Jonchfere lui resterait en toute propriété : le marquis d'Oise convient

l'avoir vendue 66,000

Qu'il lui serait délivré pour 3oo,ooo liv. de contrats sur la ville. Les créanciers s'opposèrent à cette délivrance. Ils avaient t'ait saisir ces rentes*, ils ne cédèrent qu'à la justice des dommages et intérêts dus pour la renonciation. Le marquis d'Oise fit valoir sa portion dans le douaire de 80,000 livres , et à cette considération ils consentirent qu'il loucherait, non les 3oo,ooo liv. sur la ville, qui lui avaient été promises par le sieur André; mais qu'il serait colloque utilement, du jour de. son contrat de mariage, pour 80,000 liv. avec les intérêts au denier vingt,

ci 80,000

Et cela outre les quatre années et demie de la rente de 20,000 liv. qu'il avait reçues, ci • 90,000

Total 281,000

CoCHIff. TOMK Y. 9

\3q oeuvres de cochin.

En sorte que , pour prix de la renonciation aux droits qu'il avait à prétendre dans les successions de ses père et Ibère, il a reçu de madame sa b*.

mère en 1720 5oo*ooe

Du sieur André ou de ses créanciers.. . . 281 ,000

Sept cent quatre-vingt-un mille liv. , ci. . 781 ,000

M. le duc de Brancas son frère était bien éloigné d'une situation si avantageuse. Il n'avait rien reçu de «on père, comme on l'a vu; au contraire, il s'était obligé de lui payer 6,000 livres par an; et Quoique cette convention fut contraire à toutes les lois, il avait eu la facilité de l'exécuter pendant quatorze années , ce qui lui a coûté 84,000 livres. D'un autre côté, il n'avait jamais reçu de sa mère que 5,6oo liv. de revenu; on ne pouvait pas éprouver un sort plus cruel et plus triste pour un homme de^stn nom et Faîne de sa maison.

Aussi madame la duchesse de Brancas , touchée de sa situation, lui fit-elle, le i5 août 1 726, une donation des 1 3 1 , 1 1 1 liv. qui lui avaient été adjugées par la sentence de 1693, et de tous les intérêts qui en étaient échus , .ou qui devaient . échoir à l'avenir. On ne la soupçonnera pas d'avoir voulu faire à son fils aîné une donation illusoire, et qui ne fût composée que de créances chimériques et frauduleuses; elle était donc bien persuadée que les sommes qui lui avaient été adjugées par la Sentence de séparation lui étaient légitimement dues ; et si elle a donné les 1 3 1 , 1 1 1 livres sans déduire le prix des meubles qu'elle s'était fait adjuger, il est évident qu'elle a voulu seulement céder la créance en l'état où elle était, et qu'un pareil transport s'entend, comme tous les autres, pour s'en faire payer en deniers ou quittances.

A cette disposition entre-vifs elle fen a ajouté une autre par son testament du iermars 1727 : elle a institué M. le duc de Brancas son fils, son héritier et son légataire universel, et a confirmé, par les dernières dispositions, la donation qu'elle avait faite en 1 726 de ses.

créances. Il nest pas extraordinaire qu'elle ait ainsi réuni sur sa tête tous les litres qui pouvaient lui assurer la libre propriété et possession des biens de la maison , puisque par le contrat de mariage du marquis d'Oise, elle l'avait fait renoncer à tous les droits qu'il pouvait prétendre sur sa succession, et affranchir les terres du Comtat et celle de Provence de toutes ses prétentions. C'est après avoir toujours persisté dans ces dispositions, qu'elle est morte le 3i août i^3i.

M. le duc de Bran cas son fils , qui réunissait les qualités de donataire entre-vifs et de légataire universel, se contenta d'abord de faire signifier la donation à M . son père dès 1727, et d'obtenir ensuite une sentence par défaut contre lui, qui ordonnait qu'il serait payé des sommes portées par la sentence de 1 69.) et des intérêts. U fit signifier cette sentence, et demeura dans le silence par respect et par ménagement pour M. son père, pour lors retiré à l'abbaye*du Bec; mais ayant appris en 1758, qu'il avait passé à de secondes noces, il crut devoir porter plus loin les précautions qu'il avait prises pour la conservation de* ses droits. Il fit assigner M. son ' père aux requêtes du palais, pour être condamné aux ntérêts des intérêts de la dot , qui montaient alors à une somme très*donsidérable. C'est uii des privilèges de la dot, que non-seulement elle produit des ititérêts de plein droit, mais que ces intérêts même en peuvent produire d'autres du jour de la demande. Sur cette demande , à laquelle il était impossible de défendre , M. son père lui laissa obtenir trois sentences par défaut, les 6 juin, 24 juillet et 21 août 1738, et n'en a point interjeté appel, quoiqu'il ne soit mort qu'au mois de janvier 1739. •

Les biens libres de sa succession ne montaient pas à 20O4OOO liv. ; et la dot seule de madame de Brancas , donnée a M. le duc de Brancas son fils , formait alors

3m ( e 160,000 liv. qu'il n'y eût de quoi acquitter la dot. ïl est vrai que les biens substitués en devaient répondre

l3» OEUVRES DE C0CH1W.

subsidiairement ; mais comme ils ne produisent qne 9,000 liv. de revenu , il est évident qu'ils auraient encore été absorbés par les créances de M. le duc de Brancas. Dans cet état , le marquis d'Oise n'aurait rien à prétendre dans la succession de M. son père , quand même il n'aurait pas renoncé par son contrat de mariage.

Cependant il est intervenu dans une instance de licitation de la terre de Chauvry , poursuivie aux requêtes du palais par le comte de Charleval, et a demandé 3ue la portion du prix qui devait revenir à la succession e son père , fût déposée pour sûreté des 80,000 liv* qu'il avait droit de toucher pour la moitié du douaire* Il a obtenu sur cette demande des sentences par défaut, dont M. le duc de Brancas a interjeté appel. D'un autre coté , il a fait assigner M. son frère au Châtelet , et a demandé que les biens de la succession fussent déclarés, affectés et hypothéqués à la rente de 4i°oo livres au principal de 80,000 liv., formant la moitié du douaire de 160,000 liv. ; et en conséquence que M. le duc de Brancas fût tenu de lui payer les arrérages échus et i échoir de la rente, si mieux il n'aimait déguerpir» Cette demande ayant été évoquée en la cour déjà saisif de l'appel des sentences par défaut des requêtes du palais , le marqua d'Oise a repris les mêmes conclusions; et comme on lui a opposé la créance antérieure , résultante de la sentence de 1 6o3 , il a pris le parti d'en interjeter appel , en ce que les créances avaient été liquidées à i3i,i 1 1 liv., et a demandé que , faute par M. le duc de Brancas de justifier de ces créances , la succession du père commun en fut déchargée ; et où M. le duc de Brancas rapporterait les titres de ses créances , qu'il serait procédé à la liquidation devant un commissaire de la cour.

M. le duc de Brancas , de son côté , a demande par sa requête du 4 août 1 74° 9 c[ue sans s'arrêter aux conclusions prises par son frère , ni à l'appel de la sentence de 1 690 , dans lequel il serait déclaré non-recevab|evil fût ordonné que le duché de Villars, sur te pied de 75,000 liv. , la portion de la terre du Breuil sur

le pied de la vente qui en avart été faite par le feu duc de Brancas , et les deux cinquièmes de Chauvry sur le pied de ce qu'ils seraient vendus par la licitation qui en était poursuivie , lui appartiendraient en déduction de la dot et des intérêts adjugés par la sentence de 1 693; et qu'à Tégard des biens substitués , ils lui appartiendraient , tant pour le remplir de ce qui resterait de la dot , que le surplus comme appelé à la substitution de i545. C'est sur toutes ces demandes qu'est intervenu l'appointement du 12 août 1740.

L'objet auquel elles se réduisent, est de savoir si dans les biens de la maison de Brancas il y a un fonds sur lequel le douaire se puisse prendre. Pour éctaircir un point si important , il faut distinguer , comme on l'a dit , deux sortes de biens , qui se sont trouvés à la mort du feu duc de Brancas , des biens libres et des biens substitués.

Les biens libres consistent dans le duché de Villars ,

2[ui ne produisant que 3, 000 liv. de revenu , ne peut tre estimé au denier vingt -cinq que 76,000 livres suivant l'édit de 1 7 1 1 , les deux cinquièmes de Chauvry qui v suivant l'adjudication qui a été faite de cette terre depuis l'appointement , montent à 86,000 liv. , et la portion qui revient à la succession dans la terre du Breuil vendue à M. le Feron, qui n'ira pas à plus de 3o,ooo liv. ; en sorte que tous les biens libres ne formeront jamais un objet de 200,000 livres , car ce

3u'il y avait de meubles a suffi à peine pour les frais e scellé et d'inventaire , et pour les dettes privilégiées. Or, la dot seule, en principal et intérêts , excède de

Srès du double la valeur des biens libres ; ils ne peuvent onc répondre du fonds du douaire , puisqu'il y aura une perte énorme sur la première de toutes les créances. Les biens substitués sont tous situés dans le comtat d'Avignon ; ils ne rapportent que 9,000 liv. de revenu ; et comme ils répondent subsidiairement de la dot , ils ne suffiraient point encore pour remplir ce qui en reste à acquitter , après avoir épuisé les biens libres. Mais indépendamment de ce moyen , suivant les principes du droit écrit , ils ne sont pas même affectés au fonds et

1 34 OEUVRES DE GOCUIN.

propriété du douaire subsidiairement ; enfin le marquis d'Oise les en a déchargés ppr son contrat de mariage. Tel est le plan général de la défense de M. le duc de Brancas, dont toutes les parties sont également appuyées sur l'autorité des titres les plus respectables , et sur des principes consacrés par les lois et par la jurisprudence.

On observera cependant que quand le marquis d'Oise pourrait demander son douaire, et qu'il y aurait des biens sufiisans pour le remplir, on serait en^état de justifier qu'il en a été payé. On voit en effet,* par les pièces inventoriées après la mort de M. le duc de Brancas, que le marquis d'Oise ayant obtenp, en 17 13* la charge de cornette dtes chevau - légers d'Orléans ,. fut obligé d'emprunter 3o,ooo liv. pour payer un brevet de retenue de pareille somme ; ses père et mère, M. le duc de Brancas son frère , et madame la duchesse de Brancas sa belle-sœur , s'obligèrent solidairement avec lui. Les 00,000 liv. furent remboursées depuis à ceux qui les avaient prêtées , par M. le duc de Brancas fils , et par madame la duchesse de Brancas sa femme, qui à leur tour ont été remboursés en 1720 par M. le duc de Brancas père , qui s'est fait subroger à leurs droits; en sorte que le marquis d'Oise son fils , est demeure • débiteur envers lui du principal et des intérêts; ce qui, au décès de M. le duc de Brancas père , formait une créance de près de 70,000 liv. Tout ce qu'un enfant a reçu de son père , s'impute de droit sur le fonds du douaire ; ainsi , il ne resterait qu'environ 1 0^000 liv. à répéter par le marquis d'Oise.

Il ne peut pas disconvenir du principe; il convient de même que son père a payé les 3o,ooo liv. pour lui ; et néanmoins , pour éluder la conséquence ,. il rapporte une procuration passée dans l'abbaye du Bec p?r feu M. le duc de Brancas , en 1724? portant pouvoir au sieur Meillat de reconnaître que son fils ne lui doit plus f ien , ni du principal , ni des intérêts ; et l'acte de reconnaissance , fait ensuite par le sieur Meillat , en vertu de cette procuration» Mais ces deux pièces, loin de justifier le paiement , ne servent au contraire qu'à prouver qu il n'a jamais été lait. Ni le père dans la pro-

curation , ni le sieur Meillat. dans la reconnaissance f n'énoncent ni en quel temps, .ni en quelles espèces le paiement a été fait; on ne reçoit pas, mais on dit en termes vagues , que le fils ne doit plus rien. Ce n'est donc-pas là une quittance , mais une déchargé*. Et quels sont les principes dans cette matière ? Le père , qui a payé à la décharge de son fils , et qui par-là est devenu sonxréancier , peut bien le décharger et renoncer à Faction *§u'il«vait pour se faire payer ; mais en cela même il exerce une libéralité à son égard , il lui fait un avantage; et toute libéralité de la part du père s'impute sur le douaire , sur la légitime et sur les droits héréditaires du fils ainsi gratifié. Cela est également de règle et pour les créanciers du père, qui ont intérêt que la créance du douaire sent éteinte , et pour les donataires qui seraient sujets à une action de légitime , et pour les autres enfans qui viennent à partage avec le fils qui a obtenu la décharge ; en sorte que les deux pièces rapportées par le marquis d'Oise , deviennent elles - mêmes des titres pour opérer l'imputation. On est persuadé que le marquis d'Oise ne voudrait pas soutenir qu'il ait réellement acquitté cette dette. Si on n'avait pas des moyens victorieux pour écarter en général l'action du douaire , on ne serait pas embarrassé à'ie faire réduire à un objet très-modique, nonobstant ces actes, qui portent un caractère si sensible de donation et de libéralité ; mais pour saper la prétention dans son fondement , il faut entrer dans la défense qu'on vient d'annoncer r et qui est inébranlable dans toutes ses parties.

PftEMikaE pâkïie. — Le marquis d'Oise ne peut exercer son. douaire sur les biens libres qui ne suffisent pas pour acquitter la dot.

On vient de voir que les biens libres ne montent pas à 200,000 liv. Le marquis d'Oise ne forme Jui- même

par prel liquidée à 1 3 1 , 1 1 1 liv. par une sentence de 1 693, dont

il n'y a jamais eu d'appel , et dont au contraire le fea duc de Brancas a consenti l'exécution. Ses meubles ont été vendus et adjugés à madame la duchesse de Brancas

Sour 21,000 liv. Elle est donc demeurée créancière e 1 1 o,ooo liv. et des intérêts qui sont échus depuis, ce qui forme un objet de plus de 36o,ooo liv. «Il n'y a rien là d'équivoque. Aussi, le marquis d'Oise n'a-t-il trouvé d'autre ressource, pour ne pas abandonner sa demande.,, que d'interjeter appel de la sentence de séparation de 1 693 , obtenue par madame sa mère. Il ne se plaint pbint de la séparation en elle-même . mais de la liquidation

Soi a été faite des créances de madame la duchesse de rancas ; il prétend qu'elles sont fausses , supposées , chimériques. Mais- quoiqu'on ait au fond des moyens victorieux pour faire cesser sa critique , ne dohrelle pas tomber d*abord à la vue des fins de non - recevoir qui s'élèvent pour la combattre ?

Premièrement , le marquis d'Oise est appelant d'une sentence rendue il y a plus de cinquante ans. Jamais il n'y aurait de repos dans les familles , de stabilité dans les fortunes . d'état fixe et permanent dans les affaires, si après un si long intervalle on pouvait donner atteinte à l'autorité de la chose jugée. Toutes les lois fixent à trente ans la plus longue prescription; comment après cinquante ans d'exécution pourrait-on encore se pourvoir contre une sentence ?

On dira que le marquis d'Oise ne pouvait pas attaquer ce jugement pendant la vie de son père, son droit n'étant pas encore ouvert. Mais il ne s'agissait point de consulter le droit personnel du marquis d'Oise. Quand madame la duchesse de Brancas a obtenu la senr tence , elle n'était point obligée de l'appeler ; elle ne pouvait et ne devait pas le regarder comme un contradicteur nécessaire; elle ne devait connaître que M. le duc de Brancas ; elle l'a fait condamner par une sentence qui' a été" exécutée pendant cinquante ans ; ses droits ne peuvent donc plus souffrir d'atteinte. Les créanciers de M. le duc de Brancas n'ont pas plus de droit que lui ; quand la voie de l'appel lui est interdite , elle ne peut pas leur être réservés. Ainsi , le marquis d'Oise

notant que créancier pour son douaire , ne peut pas

Crpétuer une action qui est nécessairement bornée par ► lois.

Il est vrai que suivant l'article h 7 de la coutume de Paris, en matière de douaire , la prescription ne commence à courir que du jour du décès du mari qui l'a constitué ; mais contre qui cette règle est -elle établie ? Ce n'est que contre ceux qui ont acquis depuis le mariage du père des héritages qui étaient affectés au douaire. En effet , cet article se trouve à la suite des articles 1 1 3 , 1 14 9 1 15 et 1 16 , qui établissent en faveur des tiers détenteurs la prescription de dix ans entre présens , et de vingt ans entre absens. L'article 1 1 7 n'est donc qu'une exception à la loi générale établie par les articles précédens. Le tiers détenteur prescrit par dix ans entre présens , et vingt ans entre absens. Mais en matière de douaire , porte l'article 117» la prescription ne commence à courir que du jour du décès du mari; il est évident que ce n'est que de la prescription de dix ans entre présens , et vingt ans entre absens , qu'il est question clans cet article.

En effet , les acquéreurs ne peuvent pas prescrire contre l'hypothèque des enfans qu'ils n'ont pas pu ignorer ; mais qu un créancier antérieur au douaire ne puisse pas poursuivre son débiteur , obtenir des condamnations contre lui, et se prévaloir de tous les moyens de droit qui s'opposent à 1 appel des sentences qu'il a obtenues , sous prétexte que ce même débiteur a constitué dans la' suite un douaire en se mariant ; c'est une prétention contraire à tous les principes. Le sort d'un créancier antérieur ne peut pas changer par les dettes que son débiteur a contractées depuis , de quelque nature qu'elles soient ; ce créancier antérieur au douaire est en droit d'assurer son titre , et de le faire valoir sans que les privilèges du douaire puissent lui préjudicier ; ainsi , ayant obtenu une sentence qui a passé en force de chose jugée contre le débiteur , elle nç peut être attaquée par le douaire ; autrement un premier créancier souffrirait d'une créance postérieure , qui cependant ne peut jamais lui être opposée.

1 58 OEUVRES DE COCIIIN.

It ne s'agit donc pas ici de prescrire contre 1 hypothèque du douaire , qui est le cas de l'article 1 1 7 de la coutume de Paris , mais de savoir si le douaire peut empêcher la prescription acquise à un créancier antérieur , pour mettre son titre à l'abri de toute critique , ce qui n'est pas proposahle. Supposons en effet qu'un nomme qui n'est point enco|*<e marié , ait passé une obligation contre laquelle il aurait pu ré- . clamer dans les dix ans , ou tout au plus dans les trente ans. Si ce débiteur se marie ensuite , et constitue un douaire propre aux enfans ; dirait-on que le créancier ne pourra pas opposer la prescription de dix ans ou de trente ans , et que les enfans agissant pour leur douaire , pourront encore attaquer cette obligation cinquante ans après qu'elle aurait été passée, sous prétexte 3ue la prescription n'a pas pu courir contre eux penant la vie de leur père ? Personne ne pourrait adopter une pareille défense : celle du marquis d'Oise ne doit donc pas avoir plus de succès , et , par conséquent , la fin de non-recevoir subsiste dans toute sa force.

Secondement , le feu duc de Brancas a acquiescé à la sentence de 1695. Non-seulement il a laissé vendre ses meubles , en exécution de celte sentence . sans réserve ni protestation ; mais par des actes réitérés des i4 niai i693,*iét*27 janvier 1695, et en 1699 il en a expressément consenti l'exécution ; il n'a pas même fait la moindre tentative pour y donner atteinte. Pans quel-* que circonstance qu'il se soit trouvé, il n'a point réclamé contre la liquidation des créances de madame la duchesse de Brancas , ni lorsqu'elle l'a poursuivi en séparation d'habitation , ni lorsque son fils lui a fait signifier en 1 727 la donation que sa mère lui avait laite de cette créance , ni lorsqu'il a été poursuivi en 1 738 pour être condamné aux intérêts des intérêts ; dans tous les temps il a reconnu qu'il n'avait aucun prétexte, de se plaindre de cette liquidation.

D'un autre côté , la duchesse de Brancas a toujours conservé l'autorité de sa sentence ; et si elle n'a pas fiit vendre les biens , qui ne consistaient alors que dans le duché de Villars et dans les biens substitués , on a déjà

dit qu'elle y avait été engagée par les motifs les pWintéressans pour la dignité de sa maison. File' regardait ses créances comme si légitimes , qu'en 1 726 elle en fit •une donation entre-vifs à son fils aine, pour le dédommager des avantages qu elle avait faits en 1 720 au marquis d'Oise, par son contrat de mariage, ce qu'elle a confirmé pardon testament.

Ainsi , pendant plus de quarante ans tous les titres se réunissent pour donner un nouveau poids à la sentence de i6q3 , et la mettre à l'abri de toute atteinte. Que peut donc opposer le marquis d'Oise ? Son unique ressource est de supposer que tous ces actes sont traudu-* leux ; que sa mère a demandé ce qui ne lui était pas dû ; que son père a reconnu ce qu'il ne devait pas ; que tous deux de concert ont travaillé à réaliser un fantôme de créances. Mais, avec honneur et avec bienséance, le marquis d'Oise peut-il proposer un système si dépourvu dé vraisemblance , et si injurieux à la mémoire de ses père et mère ? La duchesse de Brancas a-t-elle voulu se fahriquer de fauytitres.de créances ? Le duc de Brancas lui était-il assez dévoué pour se prêter aune pareille injustice contre lui-même? Quel aurait pu être l'objet de tant d artifice, d'une part et de tant de facilité de l'autre?

Au fond, l'appel du marquis d'Oise ès^sans prétexte; 1& liquidation faite en 1690 des créances de madame la duchesse de Brancas, est fondée sur des titres dont l'autorité ne peut être ébranlée; une seule réflexion suffirait pour mettre cette vérité dans tout son jour. Quand madame la duchesse de Brancas fut mariée, en 1680, ses père et mère ne lui constituèrent point une dot présente , ils se contentèrent de lui assurer la moitié de leurs biens présens et à venir, ayant déjà assuré l'autre iqoitié à la princesse d'Harcourt, leur fille aînée; la mère , qui avait survécu à son mari, mourut elle-même en 1 685 , et aussitôt on procéda au partage entre les deux sœurs donataires, chacune pour moitié. Ces partages qui sont rapportés, fixent les biens qui sont échus à madame la duchesse de Brancas, et dont son mari s'est mis en possession comme maître de la corn*

l4o OEUVRES DE COCHIN.

mùnauté qui subsistait alors, et qui a continue jusque la sentence de séparation de 1693. Que fallaR-il donc alors pour liquider la restitution de la dot due à madame la duchesse de Brancas ? Il suffisait de consulter les partages, de voir ce qui restait en nature des biens échu* à madame la duchesse de Brancas , et de condamner soft mari à lui rendre et à lui payer la valeur de ce qui n'éuk plus existant.

Pour parvenir à cette liquidation, la femme ttavak rien à prouver; elle n'avait qu'à produire ses partages, et à demander à son mari qu'il eût à la remplir de son lot : tout ce qui se trouvait manquer lui était dû. Le mari, comme administrateur du bien de sa femme, comme obligé d'exercer ses actions, comme dépositaire de tous ses titres , est obligé de lui rendre compte au moment de la dissolution de la communauté; et débiteur % de tout ce qui ne se trouve point , il faut ou qu'il justifie

3u'il na rien reçu ni pu recevoir, ou qu'il soit con* amné à en faire le remploi à sa femme. Ce 'principeconstant dans la jurisprudence, et qui * s» source dbn* les lois de la communauté établies entre les conjoints,, fait cesser bien des raisonnemens hasardés par le mat* quis d'Oise sur la sentence de 1693. .Quand il examine un chef de condamnation, il demande qu'on ait à juin tifier que feu M- le duc de Brancas en avait reçu la valeur; mais il ne s'aperçoit pas de l'erreur dans la-

Îuelle il tombe lui-même. Ce n'était point à madame e Brancas à prouver que son mari eût reçu; il était chargé par les partages, c'était à lui à. justifier- ce que l'effet était devenu, c'était à lui à représenter le titre > ou à le faire représenter; faute de le faire 9 il était de droit constitué débiteur, il était présumé avoir reçu, et ne pouvait éviter la condamnation.

C'est ainsi que l'on procède dans toutes les opéra* tions qui se font pour la liquidation des droits d'une veuve ou de ses héritiers. On consulte le contrat de mariage, ou les partages qui fixent ce qui lui est. échu; et comme le mari est responsable de tout, on le condamne à payer tout ce qui ne subsiste plus en nature; il faut qu'il remplisse le bien de sa femme,

fia par les titres mêmes qu'il a dû se faire délivrer, ou en deniers. Une femme qui, pendant son mariage, est dans les liens d'une sorte d'interdiction, qui est ohligée de se reposer de tout sur son mari, est aussi ei| droit de lui cremander compte de tout, quand son pouvoir cesse.

Le marquis d'Oise se regardant comme créancier de. M. le duc de Brancas son père, et comme ayant à combattre aujourd'hui un autre créancier qui y eut être payé avpnt lui, allègue qu'il est^de règle dans uu ordre, eue chaque créancier rapporte les titres sur lesquels il fonde sa créance, on en convient 5 mais dans un ordre même , madame la duchesse de Brancas aurait un titre suffisant, qui est le pan âge fait après la mort de sa mère. A la vue de ce titre , on ne pourrait refuser de la colloquer pour tout ce qui manque des biens à elle échus; comme un mineur a toujours un titre suffisant contre son tuteur, dans les inventaires et autres titres qui le chargent. Ainsi, l'idée d'un ordre à faire, proposé par le marquis d'Oise, ne peut lui être d'aucun secours. Par-là vont tomber bien des critiques, bien des observations; mais, pour n'en laisser subsister aucune, il faut reprendre chaque chef de la semence de 1693 , et détruire tout ce qu'on oppose aux condamnatioiAku'eUe renferme.

^n. Ier. 1 0,000 liv. promises à madame la duchesse de Brancas par ses père et mère dans son contrat de mariage de 1 680. Cette somme ne fut point payée alors; mais comme madame la duchesse de Brancas en de- - meura créancière , on lui en fit raison dans le partage du 29 novembre 1 685 , dans lequel il est dit que pour l'indemniser de ces 1 0,000 liv., la princesse d'ffarcourt sa sœur lui abandonne les pierreries , perles et iifoux contenus en V inventaire, et mentionnés en l'état annexé à la minute du partage, montant, suivant la prisée, à la somme de 27,o3o livres. Ainsi, il est bien constant que M. le duc de Brancas a reçu la valeur des 1 0,000 livres promises , et il en ^ donné quittance.

Le marquis d'Oise n'a pas combattu cet article en

particulier, il renvoie à ce qu'il a à observer sur les pierreries, meubles et vaisselle d'argent en général; mais cette réserve et tout ce qu'il peut dire , ne changera pas le paiement réel et effectif qpMurait été tait au mari par le partage du 29 novembre; il a donné quittance , il a déchargé la succession ; il faut donc qu'il restitue ces 10,000 livres à sa femme, et la condamnalion prononcée a cet égard par la sentence de 1 69J ne peut être critiquée.

Art. II. 3o,ooo liv. PQ/ir cinq années de nourritures fournies au duc et à la duchesse de Brancas par la comtesse de Brancas. Par le contrat de mariage de 1680, on n avait promis que qunrtre années de nourritures; mais elles ont été fournies pendant plus de cinq années, puisque M. le duc et madame ka duchesse de Brancas ont été lo^és et nourris depuis le mariage célébré au mois do juillet 1680, jusqu'au décès de la comtesse de Brancas, arrivé au mois de novembre i685. Ge fait ne

ru Arc révoqué en doute, non-seulement parce que duchesse de Brancas l'a exposé comme constant, lon*iu VIM forma sa demande en 1 693 , ce qu'elle n'aurait ivas osé faire dans un temps si proche de la mort de s* nttas si. le fait n'avait pas été de notoriété publique:, mais encore parce que M. le duc et madame la duchesse de Brancas demeuraient actuellement a-^R la comtesse de Brancas, lors de son décès, comme cela est justifié par l'intitulé de l'inventaire qui fut tait alors: on ne voit donc pas qu'il soit possible d'élever quelque dillicnltc à cet égard.

On répond de la part du marquis d'Oise, que des nourritures ne sont pas des fruits et des jouissances qui tomlHMit dans la communauté du mari, et dont il doive restitution à la femme; et quand elles seraient dues, IVviilunlion à 3o,ooo livres serait trop forte. Mai*, feà premier lieu, c'est un paradoxe inouï parmi nous, de prétendre que des nourritures promises par contrat de mariage, ne fassent point partie de la dot, et ne soient point sujettes h restitution de la part du mari. Des nourrit lires ne sont autre chose qu'un capital réparti • en plusieurs années; la fille à qui elles ont été consti-

tuées en dot, est obligée de les rapporter à la succession de ses père et mère , elles lui tiennent lieu d'une partie de sa portion héréditaire. Comment donc le mari pourrait-il en profiter à titre de revenus? Ce serait vivre aux dépens du fonds de sa femme, ce qui résiste à toutes les règles. Aussi, tous les auteurs qui ont traité cette question, et l'usage invariable en matière de partage et de restitution de dôt , concourent-ils également à affermir le principe qu'on vient d'établir. Ort oblige les eqfons à rapporter les nourritures qui leur ont été fournies depuis leur mariage, et par conséquent le mari est obligé de les restituer à la femme. Duplessis, Traité des successions, livre ier, chapitre 3, et une infinité d'autres le décident. Jamais on n'a pensé , jamais on n'a opéré autrement.

Mais, dit-on, ce n'est pas là l'esprit du contrat de Hiariage. Lies père et mère de la duchesse de Brancas lui donnent la moitié de leurs biens présens et à venir ; Us s'en réservent l'usufruit , et en attendant , ils promettent de payer 7,5oo livres de pension, et en outre de loger et nourrir les futurs époux pendant quatre années. Ce n'est là qu'un supplément de jouissance, et cela ne forme qu'un revenu, comme lés 7,5oo livres qui doivent être payées* pendant la durée de l'usufruit: aussi , par le partage fait entre les deux sœurs , onlçlles compensé les nourritures qui leur avaient été respectivement fournies; ainsi il n'y a point eu de rapport, et par conséquent la femme n'a rien à demander a cet égard à son mari.

Par de pareilles subtilités, a-t-on pu se flatter d'ébranler l'autorité des règles ? La dot de madame la duchesse de Brancas est composée de trois objets; la moitié des biens des père et mère, dont ils se réservent l'usufruit, à la charge de payer 7,5oo livres de pension; voilà le premier fonds, le premier objet que présente le contrat de mariage : les 10,000 livres payables en deniers lors du mariage , forment un second article , et le second objet de la constitution dotale. Enfin le logement et les nourritures pendant quatre ans, font un troisième et dernier avantage qui n'a rien de corn-

l44 OEUVRES DE COCHW.

mun avec les deux précedens , il en est même bien distingué par ces termes : Et en outre , enjuwurdudit mariage , lesdits seigneur et dame comte et comtesse de Brancas proniettent et s'obligent solidairement de loger et nourrir*, etc. C'est donc une obligation nouvelle et indépendante de ce qui précède , c'est une «augmentation de dot, et par conséquent, pour la femme, c'est un avantage sujet à rapport d'une part, et à reprise de l'autre.

C'est une illusion de dire que cela n'opère qu'un supplément de jouissance , que les père et mère auraient pu donner 10,000 livres pendant les quatre premières années, et 7,5oo livres dans la suite; car il n'est pas question de savoir ce qu'on aurait pu faire; mais de savoir ce qu'on a fait. Les père et mère, en se réservant l'usufruit des biens donnés, ne se sont chargés quç de 7,5oo livres de pension : voilà le seul revenu qu'ils aient promis aux futurs époux. Après cela, ils ont passé à un second avantage, c'est celui des 10,000 liv. de deniers comptans , et à un troisième 1 qui est l'engagement de loger et nourrir. Cet engagement ne vient pas même à la suite des 7,500 livres de pension, il en est séparé par une promesse distincte, qui est celle des 1 0,000 livres; il n'est donc pas possible de le confondre avec la jouissance des 7,5oo livres, ni d'en faire un supplément de revenu. Si l'on pouvait admettre un pareil raisonnement, il faudrait dire aussi que les 10,000 liv. qu'on devait payer lors du mariage, n étaient qu'un supplément de jouissance pendant la première année , et ainsi on convertirait en fruits une grande partie de ce qui fait fonds et principal dans la dot.

De ce que les deux sœurs dans le partage ont compensé les nourritures respectivement reçues , il n'est pas permis d'en conclure qu'il n'y a point eu de rapport de ces nourritures; car, si on leur avait donné à chacune 200,000 livres en dot, et qu'elles les eussent reçues en argent comptant, elles l'es auraient de même compensées dans leur partage, ce qui n'empêcherait pas que ce fut un fonds de dot sujet à reprise. Au contraire, cette compensation même prouve que les nour-

ritures ont été regardées comme un capital ; car dans un partage, on ne s'avise pas de compenser les fruits et revenus de la dot reçus pendant la vie. des père et mère. Par exemple, on n'a point compensé les 7,500 livres par an reçues par le duc et la duchesse de Brancas, avec les jouissances qu'avait eues la princesse d'Harcourt , parce que, quand l'une aurait eu deux fois plus de Jouissances que l'autre, elle n'en aurait du pour cela aucup rapport. On n'a donc compensé que les nourritures, parce que c'était un fonds sujet à rapport, et Iue c'était en faire le rapport de part et d'autre, que e les compenser. Ainsi, le partage ne fait que confirmer les règles, les principes et l'usage, qui assujettissent les nourritures fournies depuis le mariage, au rapport et à la reprise.

En second lieu , quel excès peut-on trouver dans cette évaluation à 3o,ooo livres? On dit que les nourritures n'avaient été promises que pendant quatre ans , et qu'on les a demandées pour cinq années; mais cette demande était juste , puisque les nourritures ont été fournies, non -seulement pendant cinq années, mais même pendant près de cinq années et demie , le duc et la duchesse de Brancas n'ayant pas cessé de demeurer chez le comte et la comtesse de Brancas, depuis le mois de juillet 1680, jusqu'au mois de novembre i685. Qu'importe après cela que les père et mère ne se fussent engagés que pour quatre ans par le contrat de mariage ? Ce qu ils ont donné de plus n'en est pas moins une libéralité faite à la duchesse de Brancas pendant son mariage ; libéralité sujette à rapport dans les successions des père et mère, et qui forme, par conséquent , une reprise contre le mari , suivant la clause du contrat de mariage, qui porte que tout ce qui adviendra aux conjoints par donation ou autrement , leur sera propre.

Mais, dit-on, on a fixé ces nourritures à 6,000 liv. par an, ce qui est trop fort, il n'aurait ras fallu les évaluer à plus de 2s,ooo livres. On rougit Je répondre à une pareille objection. Dans l'état le plus borné, on ne se chargerait pas de loger , de meubler et de nourrir

COCBI5. tome v. 10

un homme et une femme .pour 2,000 livres, et le marquis d'Oise veut fixer à une somme si modique la dépense du duc et de la duchesse de Brancas, et des femmes destinées au service de sa mère : il n'y a personne qui ne doive être révolté d'une pareille proposition. On ne suivra point le marquis d Oise dans le vil détail auquel il se livre pour réduire cet article ; un léger intérêt lui fait oublier ce qu'il se doi; à lui-même. Et quant à ce qu'il observe que dans une première demande formée en 1 685, au nom de la duchesse de Brancas, on n'avait porté ces nourritures qu'à 4,000 1. par an , il est aisé de lui répondre que si ses gens d'affaires étaient tombés à cet égard dans une erreur grossière , elle n'a pas été obligée dans une poursuite plus sérieuse de s'assujettir à une si fausse évaluation; c'est toujours la vérité qui doit servir de règle. Quoi qu'il en soit, cette évaluation a été faite il y a cinquante ans ; peut-on proposer sérieusement de la changer après un si long intervalle, contre l'autorité de la chose jugée, soutenue de l'acquiescement des parties intéressées? C'est outrer la critique sans ménagement et sans réserve. Art. III. 46,1 1 1 livres 10 sous pour les meubles et vaisselle d'argent échus en partage à madame la duchesse de Brancas, par les actes des 29 novembre et 27 décembre i685. Cet article est si clair, qu'il n'est pas possible d'élever le moindre nuage qui l'obscurcisse. On a déjà vu sur le premier chef, que par le partage du 29 novembre 1 685 , le prince et la princesse d'Harcourt avaient abandonné à la duchesse de Brancas pour 2D,o5o liv. de pierreries, sur lesquelles elle imputerait les 1 0,000 livres à elle promises en argent par son contrat de mariage, et les intérêts qui en étaient échus ; au moyen de quoi il ne restait, plus que 1 2,33o 1. du prix des pierreries, a compte sur la moitié que madame la duchesse de Brancas avait à prendre dans la succession. Depuis, on lui a abandonné, par acte du 27 décembre i685, pour 54,548 livres 7 sons 6 den. en meubles et vaisselle d'argent ; ainsi, si M. le duc de Brancas a reçu du chef de sa iemme 46,878 1. 7 s* 6 den. en meubles, pierreries ou vaisselle d'argent, outre les

10,000 liv. qui ont formé le premier chef, il faut donc allouer, non-seulement ces 10,000 livres, mais encore les 46,878 livres 7 sous 6 deniers qui forment le présent article.

Cependant, madame la duchesse deBrancas ne s'est fait adjuger par la sentence de 1693, que 46, 1 1 1 liv. pour meubles et vaisselle d'argent; elle a donc demandé 760 liv. de moins qu'il ne lui était dû; elle n'a pas même demandé la crue des meubles, ce qui ne pouvait souffrir aucune difficulté, et ce qui formerait aujourd'hui un objet très-considérable. M. le duc de Brancas qui s'est lait une loi d'exécuter fidèlement les titres qu'il tient de madame sa mère , n'a pas cru devoir réformer ces omissions, il se renferme dans la sentence même.

11 devait espérer la même justice de la part du marquis d'Oise ; mais il ne se rend ni aux vérités les plus claires, ni aux titres les plus incontestables. Il ose dire sur cet article, qu'il faudrait savoir si lors de la séparation de 1693, madame sa mère n'avait pas les pierreries, les meubles et la vaisselle d'argent qui' lui étaient échus par le partage de 1 685 , c'est-à-dire qu'il soupçonne madame sa mère d'avoir en sa possession pour 56,ooo livres d'effets, et d'en avoir cependant demandé le prix, à son mari. Il faut avouer que cette accusation est inouïe de la part d'un fils, et d un fils comblé des libéralités de sa mère. Il a été même plus loin ; il n'a pas craint de dire que madame la duchesse de Brancas avait conservé ces pierreries jusqu'à sa mon', ainsi qu'il était aisé de le voir par son inventaire; en sorte qu il a persisté à imputer à madame sa mère l'injustice la plus criante; mais ces traits ne sont pas seulement odieux, ils sont encore le comble de l'injustice et de l'imprudence.

i° Quand madame la duchesse de Brancas a formé sa demande en 1693, il aurait été bien facile à M. I« duc de Brancas de s'en délèndre , si les pierreries , les bijoux et la vaisselle d'argent avaient été en nature ; il n'avait qu'à0es représenter , ou à soutenir que madame la duchesse de Brancas les avait en sa possession.

l48 OEUVRES DE COCHIft.

Croira-t-on que si cela eût été possible, il eût laisftf prononcer contre lui une condamnation aussi injusée

3ue celle qui était demandée ? a° Madame la duchesse e Brancas , qui n'avait point de preuves à faire quand elle demandait la restitution d'un mobilier qui n'existait plus, établit cependant par son enquête que son mari avait vendu ses pierreries, et en avait reçu 3o,ooo liv.} deux témoins le déposent, et entre autres M.d'Harouîs, maître des requêtes. Les soupçons chimériques du marquis d'Oise peuvent-ils prévaloir sur une preuve si ancienne et si juridique ? 5° L'inventaire fait après la mort de la duchesse de Brancas est rapporté ; on n'y trouve aucunes pierreries , tout se réduit a quelques bagues de composition qui ont été estimées 700 livres , et qui ont été distribuées à ses femmes. Ainsi, toutes les allégations du marquis d'Oise sont détruites, et il ne lui reste que la confusion d'avoir formé contre la mémoire de sa mère une accusation si odieuse et si facile à détruire.

Art. IV. 20,000 liv. pour la part de madame la du* chesse de Brancas dans les revenus échus lors du décès de madame la comtesse de Brancas sa mère. La comtesse de Brancas est morte au mois de novembre i685, tous les revenus de cette année étaient dus : on sait que le premier terme ne se paie qu'à Noël, et le second à Pâques ou à la Saint- Jean de l'année suivante; et à l'égard des rentes , souvent on n'est pas payé au moi» de novembre de la demi année échue au premier juillet» et les six derniers mois sont toujours dus en entier : ainsi, il y avait nécessairement beaucoup de revenus échus à la mort de madame la comtesse de Brancas. C'est les fixer à un objet bien modique, que de ne les

Sorter qu'à 40,000 livres ( en y comprenant même les eues exigibles, qui montaient à 19,020 livres), ce qui faisait 20,000 liv. pour la part de madame la duchesse de Brancas.

En effet, cet objet était si considérable», que parle partage de 1 685 , les parties , c est-à-dire M. et madame de Brancas et la princesse d'Harcourt, no Allèrent de concert Jean Phelippeaux pour faire le recouvrement,

T10ISIÈME PARTIE. l/|9

tant de ces revenus échus, que des sommes mobihaires dues à la succession; comme aussi pour toucher à l'avenir les revenus des biens restes en commun. Il est vrai qu'il fut chargé en même temps de payer ce qu'il y avait de deites dans la succession, et ae rapporter le surplus aux cohéritiers : mais il est impassible que toutes dettes payées, il ne revînt au moins 20,000 liv. à madame la duchesse de Brancas, puisque dans la clôture de l'inventaire de madame la comtesse de Brancas , il est mentionné que tout le mobilier a été remis aux deux frères , sans opposition de la part des créanciers} ce qui prouve évidemment que les detles étaient peu considérables. C'est ce qui était de la connaissance personnelle de M. ei madame de Brancas en 1693. Aussi y la demande de ces 20,000 liv. ayant été formée par madame de Brancas, M. le duc de Brancas ne jugea pas lui-même qu'il pût s'en détendre, et se trouva sans doute fort heureux d'en être quitte pour une somme si modique.

Mais le marquis d'Oise ne juge pas à propos de penser de même. Ma mère, dit-il, s'est fait adjuger 20,000 liv. pour revenus échus à la mort de la comtesse de Brancas; mais cette demande n'était soutenue d'aucune preuve. Où sont le comptes arrêtés avec les fermiers et débiteurs ? où sont les états de ce qui était dû ? Phelippeaux a été chargé de faire le recouvrement et de payer les dettes ; elles ont peut-être excédé ce qui était a recouvrer, et le mari a pu se trouver créancier au lieu d'être débiteur : il faudrait fournir tous ces ëclaircissemens, sans quoi la créance ne peut subsister.

Mais c'est ignorer les premiers principes que de faire de pareilles questions et d'exiger de pareils ëclaircissemens. A qui est-ce donc à les fournir? Quand peudant le mariage une femme recueille une succession, n'est-ce pas au mari, maître des actions mobi- Maires de sa femme i à faire toutes les diligences pour recouvrer le mobilier ? N'est-ce pas à lui à compter qyee les fermiers et débiteurs , et à rapporter les pièces nécessaires pour fjxer le mobilier échu à sa femme , et dont la reprise lui appartient ? Phelippeaux a #é chargé

du recouvrement ; mais c'était au duc de Brancas à lui faire rendre compte ; s'il ri6 Ta pas fait , ou s'il a supprimé le compte qui le rendait débiteur d'une somme plus forte , peut-il jamais avoir quelque prétexte de se plaindre de la condamnation ?

Mais, dîra-i-on, si Phelippeaux, si la duchesse de Brancas n'a rien reçu , quelle pièce peut-on rapporter pour le justifier ? Comment établir une négative ? Corn* ment établir le vide et le néant ? On pourrait répondre d'abord par un inconvénient encore plus à craindre; car enfin, si Phelippeaux a reçu, s'il a remis soil^ compte et les deniers qui lui restaient entre les main* du duc de Brancas , comment veut-on que la duchesse de Brancas , qui n'a aucune piè<£ par-devers elle , parvienne à établir la recette ? Et dans ce cas faudra-t-il que la femme perde son bien , parce que. son mari retient les titres qui le constituent débiteur ? Mais indépendamment de cette réflexion , il est certain que le mari est toujours le maître d'établir sa décharge; il n'avait qu'à arrêter des comptes avec les fermiers et débiteurs , il n'avait qu'à les poursuivre , il n'avait qu'à se mettre en règle avec Phelippeaux, auquel il avait donné sa procuration , et la vérité serait dans tout son jour. C'est donc par sa faute quelle ne paraît pas, et alors n'est-il pas juste qu'il en porte toute la peine ?

Dans cet état, il est impossible de donner atteinte à ce chef de la sentence. Si nous étions encore en 1693, et que nous plaidassions contre le feu duc de Brancas lui-même, il faudrait ou qu'il nous prouvât qu'il n'a rien reçu ni pu recevoir , ou qu'il subît la condamnation des 20,000 liv. demandées, puisqu'elle n'a rien de trop fort , eu égard à la fortune dont jouissait la comtesse de Brancas, qui avait 80,000 liv. de rente, tant de son bien que des pensions de la cour. Mais, quand cela a été jugé, il y a plus de cinquante ans, quand le mari a acquiescé a la condamnation sur cet article, venir demander au donataire T au légataire universel de la mère , qu'il rapporte des pièces que la mère n'a jamais eues et n'a jamais dû avoir , et qui devraient être, entre les mains du mari , ou de celui qui le représente,

c'est se faire un moyen de ce qui doit ope'rer la condamnation'du mari, et c'est manifestement s'élever contre les principes les plus invariables.

Art. V. 1 o,5oo liv. reçues par M. le duc de Brancas de mesdames de Carignan et de Nemours. Le marquis d'Oise ne conteste point cet article, ou du moins il ne propose qu'un faible retranchement dune portion d'arrérages échus depuis i685 jusqu'en 1689; ce 91"» se" Ion lui-même, n'a pas d'objet. Mesdames de Carignan et de Nemours doivent restituer les revenus d'un greffe depuis 1649 jusqu'en 1689 ; ils furent fixés à 24,000 1., ce qui aurait dû faire 1 2,000 liv. pour chacune des deux filles : M. le duc de Brancas n'en a reçu que 1 o,5oo 1. sur sa moitié , ayant cédé le surplus à M. le prince et à madame la princesse d'Harcourt ; il est évident que ce surplus dont M. le duc de Brancas a disposé, excédait les quatre années d'arrérages qui étaient tombés dans sa communauté ; ainsi , il n'y a aucun retranchement à Êiire sur les i o,5oo liv.

Art. VI. 3,ooo liv. pour la moitié du prix du greffa des présentations de Meaux. Lie marquis d'Oise s'est aussi rendu sur cet article.

Art. VII. 1 ,000 liv. reçues de M. le duc de Luynes. On refuse de reconnaître cet article qui n'est , dît-on f soutenu d'aucune preuve. M. le duc de Brancas convient qu'il n'en a pu découvrir la trace ; mais il n'en est pas moins persuadé que la demande en était bien fondée , soit parce que madame la duchesse de Brancas ne l'aurait pas compris dans l'état de ses créances , si elle n'avait été bien informée que son mari l'avait reçu,, soit parce que M. le duc de Brancas ne l'ayant pas contesté , a fourni en cela une preuve qui n'est point équivoque de la vérité du paiement. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'après que cela a été adjugé par une sentence rendue il y a plus de cinquante ans, et toujours exécutée depuis, on ne peut pas écouter le marquis d'Oise dans une critique si légère et si peu convenable.

Art. VIII. 3,ooo liv. pour la portion de madame la duchesse de Brancas dans les sommes placées à la corn-

l5fl OEUVRES DE COCHllf.

Îagnie des Indes par la comtesse de Brancas sa mère* jes titres qui soutiennent cet article , prouvent que madame ta duchesse de Brancas n'a pensé qu'à réduire ses créances au lieu de les augmenter. On trouve dans la cote 48 de l'inventaire de sa mère , qu'elle avait porté 1 0,000 liv. à la compagnie des Indes , dont on lui avait expédié une quittance} cet effet était du nombre de ceux qui étaient demeurés en commun avec la princesse d'Harcourt, suivant le partage de i685, et que Phelippeaux avait été chargé de recouvrer ; il (allait donc que M. le duc de Brancas, ou représentât le titre qui rendait sa ièmme créancière de la compagnie des Indes, ou qu'il fût condamné à lui p^yer les 5,ooo liv. qui lui revenaient pour sa part, comme étant présumé les avoir reçues -

Cependant madame la duchesse de Brancas n'a demandé, et ne s'est fait adjuger que 3,oooliv. par la sentence de 1693, sans doute parce qu'elle a su que c'était tout ce que M. le duc de Brancas avait pu retirer. M. son fils ne portera donc pas ses prétentions plus loin; la reconnaissance de madame sa mère fait son unique loi , et il ne se portera jamais à la combattre. Il n'en est pas de même du marquis d'Oise, il conteste cet article, sous prétexte qu'on ne .lui justifie point que le mari eût reçu , et qu'on ne rapporte point le compte de Phelippeaux qui était chargé du recouvrement ; mais ce n est jamais à la femme à prouver que le mari ait reçu , il suffit qu'il soit chargé clés titres de sa femme ; c'est à lui à faire les diligences et à prouver qu'elles ont été infructueuses; c'est à lui du moins à remettre, à représenter le titre, sinon il est présumé de droit en avoir reçu la valeur.

Dans le fait particulier c'était au duc de Brancas à faire compter Phelippeaux, et à retirer de ses mains les t iires qu'il lui avait confiés; ne l'avant pas fait, il doit dédommager sa femme , et elle ne doit pas souffrir ou de la négligence de son mari, ou de la facilité qu'il a eue de retirer la valeur en rendant le billet , sans qu'il en reste de vestiges. En un mot, le mari qui est chargé, doit se libérer , ou en remettant le titre même , ou en payant

TROISIÈME PA11TIE. l55

fa créance qui ne subsiste plus , puisque le titre n'en peut être représenté , et ce serait livrer les femmes à la plus grande déprédation de leurs biens, si elles restaient obligées de prouver que leurs maris eussent reçu des sommes dues par billets, ou autres titres qui ne se trouvent plus en nature.

Art. IX. 7,500 iiv. moitié d'une somme de 1 5,ooo liv. ui a été donnée à M. le duc et à madame la duchesse e Brancas ? par un brevet du roi du 27 avril 1 688. Ce don étant fait au mari et à la femme, madame la duchesse de Brancas y avait la moitié , et comme par son contrat de mariage tout ce qui lui adviendrait par donation! était stipulé propre, les ^,5oo liv. ne sont point tombées en communauté , et par conséquent elles ont dû faire partie des reprises de la femme. Une demande si simple et si naturelle est cependant annoncée par le marquis d'Oise comme la preuve la plus sensible de lVxcès auquel on a porté les prétentions de madame sa mère, et du faux zèle de ses gens d'affaires. Ce n'est point là , dit-il , une donation faite à madame la duchesse de Brancas , c'est une pure gratification au mari pour le dédommager des dépenses extraordinaires qu'entraîne quelquefois le séjour de la cour ; cela est si vrai, que le brevet porte que les i5,ooo liv. seront payées sur la seule quittance du mari.

Mais peut-on ainsi métamorphoser les actes , pour se refuser à la demande la plus juste et la plus nécessaire? Le brevet est accordé au mari et à la femme nommément, et par conséquent, une libéralité qui leur est faite à chacun pour moitié ; pourquoi veut-on priver la femme de l'avantage que le roi a bien voulu lui faire ? Est-il permis d'imaginer des motifs arbitraires pour changer la substance d'un titre si précieux? On a voulu, dit-on, dédommager le mari des dépenses que sa femme et lui faisaient à la cour; mais ne dirait-on pas que ce soit une dette que le roi ait acquittée , et qu'on doive méconnaître la libéralité que le roi a bien voulu faire par grâce et par générosité? C'est manquer tqut à la ibis et au respect et à la reconnaissance.

C'est une illusion d'observer que les 1 5, 000 liv. doi-

vent être payées sur la seule quittance du duc de Brancas; car c'est toujours le mari qui reçoit et qui donne quittance du mobilier appartenant tant à lui qu'à sa femme , ce qui n'empêche pas qu'on ne distingué après ce qui était propre à l'un et à l'autre. Il laut donc en revenir au brevet en lui-»? ême ; c'est un don fait ati mari et i la femme : de quel droit aurait-on fait perdre à la duchesse de Brancas la moitié de ce qui lui appartenait ? La sentence qui , en ce chef, est fondée sur un titre si respectable , est donc régulière ; et quand la question serait entière > il n'y aurait aucune difficulté à la juger comme elle l'a été en 1693.

Quel fruit le marquis d'Oise peut-il tirer de ses critiques ? Elles n'ont servi qu'à confirmer de plus en plus la justice qui règne dans toutes les dispositions de la sentence dont il est appelant. Lies premier et troisième chefs sont composés de pierreries, meubles et vaisselles d'argent, échus à la duchesse de Brancas par le partage de la succession de sa mère : c'est un objet de plus de 56,ooo liv. Comment aurait-on pu décharger le mari de rendre une somme si considérable qu'il avait reçue, et dont il était chargé par les partages mêmes qu'il avait signés ? Le second chef de 3o.ooo liv. pour cinq années de logement et nourriture fournis à M. le duc et à madame la duchesse de Brancas depuis le mariage , ne pouvait souffrir aucune difficulté dans le droit ni dans le fait; ils avaient été nourris et logés pendant cinq années et demie ou environ, ce qui leur aurait * coûté quatre fois plus, s'ils avaient tenu une maison. Le quatrième chef montant à 20,000 liv. pour revenus échus à la mort de la comtesse de Brancas , ne pouvait être contesté par M. le duc de Brancas, qu'en rapportant les comptes qu'il avait dû faire avec les fermiers et débiteurs, et avec Phelippeaux qu'il avait chargé lui-même du recouvrement ; ce qu'il n'a pas osé faire , parce qu'il aurait été chargé sans doute d'une somme plus considérable. Les cinquième et sixième chefs qui montent à 1 3,5oo liv. ne sont pas contestés. Le septième pour les 1 ,000 liv. reçues de M. le duc de Luynes, est un si petit objet , que l'avantage que le marquis

d'Oise se procurerait en le faisant rayer, ne le dédommagerait pas du reproche légitime qu'il s'attire par une pareille' critique. Le huitième pour 3,ooo liv. de la compagnie des Indes, et le neuvième pour les 7,500 1. données par le roi, sont tondes sur des titres clairs et constans.

Quel sort peut donc avoir l'appel du marquis d'Oise? S'il venait au bout de cinquante ans avec des titres victorieux pour combattre les créances de madame sa mère , la rigueur de la forme ne permettrait pas de l'écouter contre une semence passée en force de chose jugée. Mais il se présente sans armes , sans titres , sans moyens ; quelle idée peut-on se former des reproches de fraude et de collusion qu'il ne craint pas de faire à la mémoire de ses père et mère , quand la vérité se manifeste par tontes les preuves et par toutes les réflexions qu'on vient de proposer ? Toute sa défense se réduit à aire qu'on ne prouve point que son père avait reçu toutes les sommes qu'il a été condamné de restituer; mais , outre que cela est prouvé pour la plus grande partie , il suffisait à madame la duchesse de Brancas de justifier que ces sommes lui étaient dues comme héritière ou donataire universelle de sa mère ; le mari qui est chargé , qui est comptable de droit , doit établir sa décharge ; et le marquis d'Oise qui se met à la place de son père, prétend être déchargé sans preuves! C'est ut» système qui choque tous les principes , et qui entraînerait la ruine de toutes les femmes, s'il pouvait être admis.

L'autorité de la sentence étant inébranlable , tant par la force des fins de non-recevoir , que par le mérite du jbnd , le principal de la dot réduit à 1 1 0,000 livres ne peut donc être contesté , les intérêts en sont dus de

Elein droit; tout le monde sait que c'est un des privifges de la dot; et d'ailleurs la demande en a été formée, et la condamnation prononcée dès 1 690 ; il n'est donc pas possible de les refuser. Cependant, le marquis ' d'Oise qui s'est fait une règle de tout contester, jusqu'à l'évidence même , prétend que le principal de la dot na pu produire d'intérêts; Une conteste point, à la vérité,

]56 OEUVRES DE COCRIN.

le principe que les intérêts de la dot courent de plein droit, il ne conteste point le fait de la condamnation prononcée en 1693 , et n'appelle point de la sentence en ce chef; mais il prétend que la femme quoique se» parée de biens , étant obligée de nourrir son mari indigent, et les enfans du mariage qui en sont une charge, elle ne peut pas lui demander les intérêts de ses reprise» qui ont diï rester à son mari pour sa propre subsistance et celle de leurs enfans , et que M. le duc de Brancas s'étant trouvé dans ce cas , il faut retrancher absolument les intérêts que madame la duchesse de Brancas s est fait adjuger.

Quel étrange moyen de défense pour un homme de la naissance du marquis d'Oise ! Feu M. son père n'était pas riche , mais enfin il jouissait du duché de Villars de 5,ooo liv. de revenu, et des biens substitua

aui produisent 9,000 liv. par an ; ainsi , il avait 1 2,000 L e rente : c'en était assers pour que sa femme ne fût point obligée de le faite vivre à ses dépens, ni de sa* criûer les intérêts de sa dot.

Cependant, par une transaction de 169.% produite au procès, elle s'était engagée de le nourrir, lui, ses chevaux et quelques domestiques , pour une modique somme de 3, 000 liv. Par la même transaction et une autre de 1699 aussi produite , madame la duchesse de Brancas déclare que, de son propre mouvement et parla tendresse extrême qu'elle a pour ses enfans, elle s'en charge et pour toujours ; elle s'engage même de n'en point demander de récompense au duc de Brancas son mari , jusqu'à ce qu il se trouve en jouissance de plus de 20,000 liv. de renie. En exécution de sa promesse, madame la duchesse de Brancas n'a cessé de répandre sur le marquis d'Oise des bienfaits continuels depuis sa naissance jusqu'à l'âge de trente-deux ans qu'elle l'a doté; c'est elle seule qui a fourni à ses besoins, à son entretien, à son éducation, à ses dépenses, soit à la cour, soit à l'armée , à son avancement dans le service ; tout a été à sa charge, à l'exception des 3o,ooo liv. qu'il a reçues de M. son père pour le guidon.

Quelle idée le marquis d'Oise donne-t-il de sa bonne

foi et de sa gratitude, quand on lui voit disputer les intérêts de la dot de sa mère par un moyen aussi peu conforme à la vérité qu'au sentiment de respect et de reconnaissance dont il devrait être pénétré ? Madame la duchesse de Brancas ayant satisfait à tout ce qu'on pouvait attendre de sa tendresse et de sa générosité , comment, dans de pareilles circonstances, pourrait-on lui envier les intérêts de sa dot , c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sacré et de plus légitime dans les reprises d'une iemme? Si l'état des affaires de feu M. le duc de Brancas ne lui eût pas permis de payer ces intérêts en 1693 et dans les années suivantes, au moins faut-il convenir que madame la duchesse de Brancas aurait toujour^ été en droit de se réserver toutes ses actions pour les exercer dans la suite , si elle trouvait des fonds pour se remplir.

Ainsi M. le duc de Brancas ayant recueilli différentes successions qui augmentaient sa fortune, et qui le mettaient en état de paver, sur quel prétexte auraiton pu refuser à madame la duchesse de Brancas la liberté d'user de son droit dans toute son étendue ( Qu'une femme ménage son mari pendant qu'il n'a que le nécessaire, faudra-t-il pour cela qu'il perde son bien, et qu'elle ne puisse le répéter lorsqu'il parvient ensuite à un état d'abondance qui change toute sa situation ? Or , c'est ce qui est arrivé à feu M. le duc de Brancas , qui a recueilli depuis les successions de la dame de Magnanville et de la comtesse de Beuil, dont les biens se trouvent en partie dans sa propre succession. Enfin , quand la femme ne pourrait pas exiger les intérêts qui lui sont dus sur les revenus de son mari , parce qu'ils sont nécessaires pour sa subsistance , en conserverait-elle moins son droit sur les fonds pour se faire

Sayer après la mort de son mari , par préférence à autres créanciers postérieurs à elle en hypothèque ? Best donc évident que le moyen proposé parle marquis d'Oise est aussi injuste qu'indécent.

Ainsi, outre le principal de la dot montant à 1 1 0,000 1. M» le duc de Brancas se trouve encore créancier de tous les intérêts qui ont couru depuis i(x)3, et qui

l58 OEUVRES DE COCHIN.

moment aujourd'hui à 276,000 livres. Ajoutons qu'en 1 ^38 il a formé la demande des intérêts de ces mêmes intérêts, et qu'ils lui ont été adjugés par trois sentences par défaut rendues dans la même année, ce qui augmente encore )a créance de 60,000 liv. ou environ. On ne peut pas douter que ces derniers intérêts ne soient légitimés , puisque les intérêts de la dot qui courent de plein droit, tiennent lieu de fruit et de revenus, et qu'ils deviennent le germe d'autres intérêts du jour de la demande. La dot forme donc aujourd'hui une créance de plus de /j.00,000 liv. antérieure au douaire.

A l'égard des remplois des propres aliénés depuis 1693, M. le duc de Brancas n'en a pas besoin pour' absorber tous les biens de sa maison ; il s'est contenté long-temps de les annoncer sans les faire entrer dans ses calculs , comme étant absolument superflus ; on a triomphé de sa modération , comme si elle était une preuve d& l'impuissance où il était de les établir; c'est ce qui l'a obligé de produire la sentence par laquelle il les avait fait liquider contre le curateur à la succession vacante de teu M. le duc de Brancas.

On se récrie aujourd'hui pour le marquis d'Oise,

3ue plusieurs articles ne sont point établis, et <jue 'autres procèdent d'aliénations volontaires qui ne passent qu'après le douaire ; mais il est facile de se régler sur ces difficultés. Tout le prix des propres aliénés forme un remploi contre le mari qui a autorisé sa femme pour l'aliénation; ainsi, M. le duc de Brancas a été bien fondé à faire condamner la succession de son père au paiement de toutes les sommes pour lesquelles les propres de sa mère ont été aliénés : il est vrai qu a l'égard de la préférence sur le douaire, on dis-* tingue les aliénations volontaires, des remboursemens forcés ; il ne s'agit donc que de distinguer ces deux sortes d'aliénations , pour établir contre le marquis d'Oise de nouvelles créances qui reculent encore l'hypothèque de son douaire.

Or , en parcourant les différens remplois dus à la succession de madame la duchesse de Brancas, on en trouve plusieurs qui procèdent d'aliénations forcées.

TROISIÈME PAKTIE. l5()

Par exemple, les rentes qu'elle avait sur la ville ont éié remboursées en 17 19, et on ne peut pas douter que ces reinboursemens n'aient été forcés. M. le duc de Brancas a autorisé sa femme pour les recevoir , et sans cela, il est bien constant qu'on ne l'aurait pas remboursée au trésor royal ; il faut donc que la partie de ces remboursemens dont il n'a point été fait remploi , soit payée à M. le duc de Brancas , comme légataire universel de sa mère , et que ce paiement se fasse avant le douaire.

Il est vrai que le marquis d'Oise incidente sur le plus ou le moins de cette partie qui n'a point été remplacée; mais, pour éviter toute difficulté dans une affaire où M. le duc de Brancas a beaucoup plus de créances qu'il ne lui en faut , il peut se refermer dans une opération bien simple. Madame sa mère a eu par son partage 1 5 1,240 livres en principaux de contrats sur la ville; ils existaient tous en 1719; ils ont été remboursés , et il n'y a que pour 100,000 liv. de nouveaux contrats constitues en 1 720 : il y a donc un vide de 5 1,240 liv., qu'on ne peut jamais refuser d'allouer, et cette créance passe nécessairement devant le douaire.

En vain nous dit-on qu'il faudrait justifier que le mari a profité de ce qui n'a pas été replacé , qu'on n'en trouve aucun indice , et qu on voit au contraire que madame de Brancas a fait pour 700,000 liv. ou environ d'emplois en 1 720 et dans les années suivantes ; car le mari qui autorise sa femme pour recevoir un remboursement , est présumé de droit avoir profité de tout ce qui n'a point été replacé au profit de sa femme; l'autorisation seule qu'il accorde, l'oblige de veiller au remploi; et s'il ne le fait pas avec les déclarations nécessaires , la loi présume qu'il s'est appliqué les deniers à lui-même; sans cela il n'y a point d'avantages indirects que le mari ne pût se procurer : c'est un principe si constant , et que l'arrêt rendu. en faveur de la marquise d'Estain a tellement confirmé , qu'il n'y a personne qui puisse entreprendre de le combattre.

La séparation de biens ne change rien à cette règle; cpmme la femme séparée a toujours besoin de l'autori-

l60 OEUVRES DE COCH1N.

sation de sou mari , et que les avantages indirects ne sont pas moins détendus depuis la séparation qu'auparavant , le mari , qui autorise sa femme séparée , est également tenu de taire faire le remploi , et est également présumé avoir profité de ce qui n'a pas été replacé.

C'est, une illusion de dire que madame la duchesse de Brancas a fait beaucoup d'emplois en 1720 ; car si les circonstances du temps lui ont été assez favorables pour lui procurer des fonds qu'elle ait employés à son profit , c'est un événement étranger à son mari , et qui ne le décharge pas du remploi dont il était tenu pour raison des propres aliénés de son autorité. Ce que la femme peut gagner d'un côté , n'opère pas de 1 autre la libération de son mari , ce sont des objets qu'il n'est pas permis de confondre.

Mais , dit-on , le mari n'ayaftt autorisé sa femme qu'en 17 19, long-temps après la séparation, c'est une autorisation purement volontaire; il pouvait la refuser, sauf à sa femme à se faire autoriser en justice; ainsi l'hypothèque du remploi , en ce cas , ne peut aller qu'après le douaire. On ne craint point de dire que cette proposition est une erreur si grossière , qu'il n'y a personne qui n'en doive être révolté. Pour juger de l'hypothèque d'un remploi , pour savoir s'il passe devant ou après le douaire , on considère uniquement si l'aliénation a été volontaire ou forcée de la part de la femme ; mais jamais on ne s'est avisé de demander si l'autorisation du mari était volontaire ou nécessaire; la proposition même serait absurde , parce qu'un mari n'autorise jamais sa femme que volontairement , même pendant que la communauté subsisté. U peut toujours refuser l'autorisation , il peut toujours lui laisser la liberté de se faire autoriser en justice ; ainsi il faudrait dire , en admettant le principe du marquis d'Oise sur l'autorisation volontaire 9 que le remploi ne passerait jamais qu'après le douaire , quoique procédant de rem* boursemens forcés; ce qui est si absurde et si contraire à toutes les règles , qu'on n'a besoin que de la proposition même pour la combattre.

Ainsi , les 5 1 ,240 liv. qui manquent en contrats sur \p. ville , procédant d'un remboursement forcé , il n'est pas permis de douter que le remploi qui en est dû , ne passe avant le douaire. Il en est de même des trois parties de rentes échues à madame la duchesse'de Brancas par le partage de i685 , montant ensemble à 44>5oo 1.; ces contrats ne se sont point trouvés en nature; le mari , qui en était chargé , en a donc reçu le remboursement , sans la participation de sa femme , ce qui ne peut se faire que par un remboursement forcé ; et , par conséquent , non-seulement le remploi en est dû , mais il est dû préférâblement au douaire.

Le marquis d'Oise répond , qu'on ne justifie point ce que ces contrats sont devenus. Mais est-ce donc à la femme, ou à ceux qui la représentent à en justifier? Le mari est chargé des titres par Je partage; c'est à lui à les représenter , ou à en payer la valeur ; le partage seul fait le titre de la femme , qui ne peut pas rendre compte de l'administration que son mari a eue de son bien.

On ajoute qu'à l'égard de la rente du sieur d'Isigny, madame la duchesse de Brancas , à la vérité , en avait eu la moitié par le partage.de i685; mais que, par un contrat postérieur de 1689 , tout est échu à la princesse d7Harcourt, et qu'ainsi madarhe la duchesse* de Brancas , ou son légataire universel , ne peut plus- demander cette partie de rente. Mais c'est une équivoque facile à détruire. Par une transaction de 1664, le marquis d'Isigny avait cédé à la comtesse de Brancas une rentede 45,ooo liv. de principal sur les sieur et dame de Saint-Marc ; c'est la rente dont moitié est échue à chacune des deux sœurs , . par le partage de 1 685 ; mais outre cela la succession de la comtesse de Brancas avait des créances considérables contre le marquis d'Isigny , qui , par la même transaction , avait cédé deux terres à la comtesse de Brancas , pour en demeurer quitte. Des créanciers antérieurs avaient troublé la comtesse de Brancas; elle avait été obligée de les payer, en se faisant subroger à leurs droits; ce sont ces créances , toutes distinguées de la rente sur les sieur et dame de

Cocnnc. TOME v. 1 1

l6â OEUVRES DE COCHIN.

Saiqt-Marc , que la princesse d'Harcourt a prises par le partage de ii)8g pour 80,000 liv. Cet acte ne change donc rien au partage de i685 , et ne peut être oppose au remploi de la renie de Saint-Marc. «•

Un troisième objet de remploi, ce sont les greffes, échus à madame la duchesse de Brancas par le partage de i685, qui ne se sont «point trouvés dans sa succession ; il y a lieu de croire que le roi y est rentré , et en a remboursé la finance à feu M. le duc de Brancas; du moins c'est à sa succession .à justifier ce qu'ils sont devenus. Le marquis d'Oise se renferme toujours dans la même défense ; il soutient que c'est à son frère à téclakcir ces objets , et à prouver que le père commuir a touché le prix de ces greffes , ou même qu'il faut prouver qu'il les avait reçues avant la séparation, mais c'est toujours un faux principe qui le guide.

M. le duc de Brancas représente ici madame sa mère, qui trouvant dans son partage des biens qui lui fcont échu$, était en droit de demander à son mari les titres de ces mêmes biens, pour s'en mettre en possession, ou qu'A eût à en faire le remploi, puisque, ne représentant pas les titres dont il était chargé, la présomption As drt»t est qu'il en a été payé/Si elle eût formé elle-même ceue demande contre son mari , aurait-il été bien fondé à lui répondre que c'était à elle à l'instruire ? La proposition, aurait révolté : est-elle plus raisonnable quand on la fài* contre le légataire universel de madame la duchesse de Brancas ? On l'a déjà dit plusieurs fois , le seul titre que la femme ait à rapporter , est le partage qui charge son mari de ses biens et de ses titres; s'il veut être déchargé* il faut qu'il justifie ce que le bien de sa femme est devenu, sinon il ne peut échapper à la condamnation* Que le remboursement des greffes ait été fait avant on depuis la séparation, cela est absolument indiffèrent 9 parce que , dans tous les temps , le mari doit rendu ' compte des biens de sa femme; dans tous les temps, i est présumé avoir profité de ce qui n'a point été remployé. Ainsi , cette distinction , que rappelle sans cess le marquis d'Oise, ne signifie rien.

Enfin , on a compris dans les remplois un article à

19,000 livres, reçu des héritiers de la demoiselle de Soulangez, un autre de 20,000 livres, remboursé par les étals de Bourgogne, et un autre de 10,0000 liv. que le roi avait donné ala duchesse de Brancas par son contrat de mariage, et qu'il a remboursé en 1726. Tout ce qu'on oppose à/ ces remplois , est que les autorisations du mari ne sont point Rapportées ; mais elles sont énoncées et datées dans les quittances de remboursement ; ce Îii suffirait pour faire toi entière. D'ailleurs, le marquis Oise est le maître de les lever chez les notaires nui les ont reçues , et il ne restera aucun prétexte pour, les contester. Ainsi , non-seulement les remplois sont établis , mais on n'en voit aucun qui procède d'aliénation volontaire; ils doivent donc passer avant le douaire; ce qui monte encore , avec les intérêts , à une somme immense. Mais ce secqurs , il Faut l'avouer , est trèssurabondant , puisque les créances , bien liquidées par la sentence de 1693, excèdent de beaucoup la valeur des biens libres , comme on croit l'avoir démontré; en sorte que l'action du douaire tombe nécessairement, par l'insuffisance des biens.

Seconde proposition. — Le marquisd'Oise ne peut pas pour son douaire jkî venger subsidiaireraent sur les biens substitués. A

Trois moyens se réunissent pour établir la seconde proposition. Le premier résulte de ce que Ton vient d'établir. On a vu que M. le duc de Brancas est créancier de 4^0,000 liv. pour raison de la dot , des intérêts qui en ont couru depuis 1 6p3 , et des intérêts d'intérêts qui ont été adjugés en 1738; que les biens libres qe montent pas à 200,000 livres , et qu'ainsi M. le duc de Brancas a à reprendre sur les biens substitués au moins 200,000 liv. Ils ne produisent que 9»ooo liv. de revenu; ils suffiraient donc à peine pour acquitter ce atn reste de la dot; et, par conséquent, si le marquis a Oise, pour raison du douaire , avait une hypothèque subsidiaire sur les biens substitués , elle lui serait absolument inutile. Cependant, outre ce qui reste de la dot, M. le duc de Brancas est encore créancier de près

de 36o,ooo liv. pour le remploi des propres aliénés; cette action a les mêmes privilèges de la dot, et la même préférence sur le douaire. On voit que si les biens substitués^étaient affectés auTdoqaire du marquis d'Oise , il lui serait impossible de faire valoir cette hypothèque , et qu'il n'y aurait pas de fonds pour le remplir. Tout ce qu'on a dit sur la première proposition , s'applique nécessairement à ce second objet , et par un simple calcul , sans raisonnemens et sans dissertations , il est évident que l'action du marquis d'Oise est aussi impuissante sur les biens substitués que sur les biens libres. Mais , et c'est la seconde proposition , les biens substitués à M. le duc de Brancas ne sont point affectés subsidiairement au douaire que demande le marquis d'Oise. Personne n'ignore , dit-il , que les biens substitués sont affectés subsidiairement à la dot et au douaire; que le douaire , qui est propre aux enfans, comme celui qui n'est que viager à la femme , jouissent de de privilège ; et si on a pu autrefois agiter la question pour le fonds du douaire qui appartient aux enfans en propriété , il n'est plus permis de la présenter depuis l'arrêt rendu en faveur de la demoiselle de Revel contre le marquis de Broglie , qui a jugé les terres d'Aveny et de Dampmenil, situées en Yexin, et une partie de l'hôtel de Broglie , situé à Par#L affectées et hypolhé-

Juées à la somme de 60,000 livres, principal du douaire e 3,ooo liv. par an , constitué à la comtesse de Revel sa mère , quoique ces biens fussent chargés de substitution. La jurisprudence est donc constante, et c'est vouloir remettre en question ce qui a été solennellement décidé , que de contester , au fonds du douaire, l'hypothèque subsidiaire sur les biens substitués.

Il y aurait en effet de la témérité à se soulever contre une jurisprudence si déclarée , et si conforme d'ailleurs aux véritables principes. Mais le marquis d'Oise abuse d'un arrêt qu'il affecte de ne point entendre ; et, contondant les différens pays et les différentes lois oui les régissent , il veut appliquer au pays de droit éent , où le douaire est inconnu , des règles qui ne peuvent subsister que dans les provinces où il est une partie essen-

tielle des conventions matrimoniales ; il faut donc , pour éviter la confusion dans laquelle il veut nous entraîner, développer les véritables principes qui sont aussi contraires au système du marquis d'Oise , qu'ils étaient favorables à la demoiselle de Revel.

Les biens substitués ne peuvent être ni aliénés , ni chargés d'hypothèques par celui qui est obligé de les rendre; autrement la substitution serait vaine et illusoire. Cette règle générale ne souffrirait d'abord aucune exception ; mais on a reconnu dans la suite que si l'on n'en tempérait pas la rigueur , elle pourrait produire un inconvénient bien funeste. Le grevé de substitution ne pouvant aliéner ni hypothéquer les biens sujets au fidéicommis , il ne pouvait pas se marier , parce qu'il ne pouvait pas contracter comme les autres citoyens, ni se soumettre aux conventions usitées dans de pareils' engagerions. Ainsi , la femme ne pouvait apporter une dot à son mari , et le mari ne pouvait faire à sa femme aucune donation à cause de noces , quoique ces conventions fussent tellement de l'essence des mariages parmi les Romains , que , sans elles , on ne pût trouver de parti convenable. Cet inconvénient alarma l'empereur Justinien. D'un côté , les loÎ6 de la bonne politiqueobligent de faciliter les mariages , qui entretiennent et

r* augmentent les forces de l'état , par le grand nombre • citoyens qu'ils donnent , et qu'ils renouvellent successivement ; de l'autre , les premières vues de celui qui a fait la substitution , étant ordinairement d'appeler les enfans de celui qu'il a institué , et de conserver les biens dans sa descendance , son intention ne Fouvait être remplie , si les lois qu'il lui avait imposées r empêchaient de se marier. Ce sage législateur crut donc que , pour l'intérêt de l'empire , et pour l'intérêt même des familles, dont on avait voulu conserver le lustre par les substitutions, il fallait mettre des bornes à cette espèce d'interdiction, qui liait les mains aux substitués.

Ce fut ce qui l'engagea à publier la loi célèbre qui se trouve dans fa novelle 3() , où , après avoir exposé l'inconvénient que produisaient les substitutions dans les mariages, il ordonna qu'au défaut de biens libres, les:

l66 ŒUVRES DE COCHIN.

liens substitués seraient affectés à la dot et à la donation , à cause de noces , qui étaient les conventions ordinaires et essentielles dans les contrats de mariage des peuples qui lui étaient soumis. Sigravata sitpersona, aut viri, aut mulieris restitutione tali, liceat ei propter împtias donationem offerre, nihil in fus rébus restitutione valente ; et si mulier restitutione grave tur > non impedimentum ad dotis obligationem fieri , ea enim quœ communiter omnibus prosunt , iisque specialiter quibusdam utilia sunt , prœponimus y sitque fwc nuptialibus donationibus , etnarum exactionibus privilegium. C'est de cetlc novelle <ju a été tirée l'authentique res quœ , rapportée sous le titre Communia de legatis etjideic. qui renferme tous les principes de la matière : Res quœ subfacentrestitutioni prohibentur alienari qui de m et obligari, sedsi liberis portio légitima non sufficit ad dotis sive doiwiionis propter nuptias obligationem , permittitur res prœdictas in eam causant alienare vel ùblïgare pro modo honestati personarum congruo.

Cette exception , introduite par la novelle , a paru si sage , que toutes les nations 1 ont adoptée , et qu'elle est devenue un des principes et une des règles de notre jurisprudence. Mais , comme dans chaque pays J'usage a introduit différentes conventions pour les jnariages , chacun a aussi appliqué cette exception aux conventions qui lui étaient propres. Partout le mari est chargé de restituer la dot qu'il a reçue ; ainsi , c'est une règle générale en tout pays , que les bieps substitués* possédés par le mari , sont affectés et hypothéqué» subsidiairement à cette restitution ; mais on n'a pas reçu partout les donations , à cause, de noces

3ui étaient si familières aux Romains ; les avantages , estinés à la femme, varient selon les lieux : ainsi, dans les provinces du royaume , régies par le droit écrit , on ne connaît que l'augment , comme dans "le pays coutumier nous ne connaissons que le douaire : nous Rivons donc admis l'hypothèque susidïaire sur les biens substitués pour l'augment dans le pays de droit écrit , et pour le douaire dans le pays coutumier.

Le principe général de la novelle est le même partout; la f'aveui des conventions ordinaires l'emporte sur la substitution ; mais l'application varie selon chaque pays , et suivant les conventions qui y sont reçues et autorisées ; les biens substitues ne sont affectés subsidiairement qu'aux conventions qui sont ordinaires dans le lieu de leur situation; mais on ne peut pas les charger même en faveur de mariage, de conventions insolites, sous prétexte qu elles sont admises dans d autres provinces.

Supposons en effet qu'un homme domicilié en pays de droit écrit eût des biens substitués dans la coutume de Paris , et que , se mariant en son pays , il donnât , selon l'usage , un augment à sa femme ; accorderait-on cet augment sur les biens de la coutume de Paris , qui sont chargés de substitution ? Cela ne serait pas proposable : la femme à Paris n'a qu'un douaire viager ; 1 augment, au contraire, appartient en propriété à la femme , en cas de survie ; ainsi , ce serait donner l'hypothèque subsidiaire dans la coutume de Paris , par un avantage qui n'y est point ordinaire , et. qui y est en quelque manière inconnu. Par la même raison , quand un homme , qui a des biens substitués en pays de droit écrit , se marie à Paris, il ne peut pas donner un douaire dont l'hypothèque s'étende sur ces biens , qui ne sont sujets qu'a laugment ; chaque pays a ses usages et ses conventions réglées > et les biens qui y sont situés ne sont assujettis subsidiairement qu'à ces mêmes conditions ; autrement on pourrait arbitrairement charger les .biens substitués de toutes sortes d'hypothèques par contrat de mariage ', sous prétexte

Sue l'on ferait des conventions qui seraient de règle et 'usage dans quelque pays que ce fut ; ce qui serait Contraire à toutes sortes de principes.

Il ne faut pas être surpris après cela si , par l'arrêt rendu en faveur de la demoiselle de Revel , on a accordé au douaire qu'elle réclamait l'hypothèque subsidiaire; les biens sur lesquels elle en demandait le paiement, étaient situés dans la coutume de IWis et dans le Vexin > où le douaire est tellement d'usage , qu'il

l68 OEUVttES DE COCHIlC

a lieu , en vertu de la coutume , quand il n'y a peint de dans

rite de la novelle et de la jurisprudence. MaÎ9 l'espèce qui se présente est absolument contraire; il s'agit de savoir^si le douaire a une hypothèque subsidiaire sur des biens substitués au pays de droit écrit, et même hors du royaume. Tout ce que Ton disait pour la demoiselle de Revel , se rétorque contre le marquis d'Oise. Le douaire qu'elle demandait était une convention or* dinaire dans le lieu de la situation des biens , et s'il n'y avait pas eu un douaire préfix , stipulé dans le contrat de mariage de ses père et mère , on n'aurait pas pu lui refuser le douaire coutumier.

Au contraire , celui que demande le marquis d'Oise , est une convention insolite , inconnue dans le pays ou le$ biens sont situés , et qu'on n'aurait pas pu suppléer si on n'en avait stipulé aucun par le contrat de mariage de feu M. le duc de Brancas. Le comté d'Avignon est même soumis à une domination étrangère , qui ne reconnaît ni les lois , ni les coutumes du royaume , et où jamais on n'entend parler de douaire. La même raison qui a fait réussir la demoiselle de Revel , est donc ce qui doit laire la condamnation du marquis d'Oise. Les

}>rincipes que l'on vient d'établir , sont les mêmes qui urent exposes dans le mémoire de la demoiselle de Revel. Ce n'est donc pas un système nouveau , un système contraire à l'arrêt qu'on propose, puisqu'il ne s'agit que de faire une juste application de ces principes, suivant les espaces différentes qui se présentent*,

Ces moyens reçoivent une nouvelle force des circonstances particulières. i° Le douaire accordé par le contrat de mariage de 1680 , n'est point stipulé propre aux enfans par la loi du pays ; il ne peut pas avoir lieu ; on n'y connaît que 1 augment , qui s'éteint par le prédécès de la mère , et auquel les enfans ne peuvent prétendre quand elle n'a pas survécu. Quel est donc le titre en vertu duquel on veut charger les biens substitués d'une* h ypoihèque , qui n'est ni légale , ni conventionnelle r

2° Gaucher de Brancas , qui a fait la substitution , était domicilie dans le même pays, et y avait tous ses biens ; ainsi quand il a fonde le fidéicommmis , il n'a pre'tendu le soumettre qu'aux règles , qu'aux usages de pays de droit écrit. Sa substitution laite en pays de droit écrit, par un homme qui y était domicilie , et qui y avait tous ses biens, n'a été assujettie qu'aux lois du même pays ; ce sont les seules qu'elle puisse reconnaître ; et si dans la suite des temps un des appelés à la substitution se marie ailleurs , les droits de la substitution n'en sont pas pour cela changés ; elle ne devient pas soumise à toutes les coutumes dans lesquelles les possesseurs du fkléicommis pourront s'établir ou se marier. C'est donc toujours au principe de la substitution qu'il faut remonter ; c'est à la loi stable de la situation qu'il faut se fixer, comme étant la seule que Gaucher de Brancas ait connue et voulu adopter.

Enfin , et cette dernière circonstance est encore plus décisive , Gaucher de Brancas , loin d'admettre des lois étrangères pour charger d'hypothèque les biens substitués , a voulu au contraire qu'ils ne fussent sujets à aucune détraction , même à celles qui étaietil reconnues par les lois du pays. C'est ce qu'il dit expressément dans «on testament de 1 545 : Veut et entend ledit seigneur testateur que nul de ses héritiers et substitués } en quelque degré que ce soit, puis se faire aucune dé" traction, soit ?• il de quarte trébellianique > falcidie ou autres , ni vendre , ni aliéner aucune pièce , et nommément des juridictions desdits biens , laquelle aliénation prohibe et défend tant qu'il peut.

Ainsi , dans tous les degrés, non- seulement toute aliénation est interdite; mais même toute espèce de détraction légale ou autre. Il ne se contente pas de défendre la trébellianique et la falcidie , qui sont des détractions autorisées en droit , il ajoute encore , ou autres; ce qui exclut indistinctement tous les différons moyens que la loi , que l'usage ont introduits pour entamer les biens substitués. Aurait-il donc voulu que l'aîné appelé à la substitution fût dépouillé par un puîné pour le fonds du douaire , pour une délraction

inconnue dans le lieu de la situation des biens , et bien

Elus propre à ruiner la substitution que celle qu'il pro~ ibe expressément ? On en a toujours jugé bien différemment dans la famille. Aussi, depuis i5>45 que la substitution de Gaucher de Brancas subsiste, jamais on n'a assujetti les biens qui la composent , au douaire d'aucune femme , ni des enfans nés du mariage. La marquise de Beauveau , tapte des parties , est la seule qui ait entrepris de les assujettir à cette détraction ou à cette charge en 1698. Elle poursuivit M. le duc de Brancas son irère, pour être payée , tant du tiers de la dot de leur mère commune , que du tiers de 1 60,000 liv. faisant le fonds du douaire qui lui avait été constitué. Le duc de Brancas se défendit , en observant qu'il ne possédait que des biens substitués , qui n'étaient sujets à aucune détraction. Le marquis de Beauveau alors proposa les mêmes moyens que le marquis d?Oise emploie pour sa défense , et elle avait même une circonstance de plus en sa faveur , qui était que le douaire constitué à sa mère avait été stipulé propre aux enfans; cependant par la sentence qui fut rendue aux requêtes de l'hôtel , sur productions respectives des parties, le i3 septembre 1702, on n'adjugea à la marquise de Beauveau que le tiers de la dot , dont l'hypothèque est trop favorable pour pouvoir jamais être comprise sous aucune prohibition; et à l'égard du douaire, elle fut déboutée de sa demande, comme n'étant point une convention ordinaire en pays de droit écrit , comme étant une détraction prohibée par le testament de Gaucher de Brancas.

Il y eut appel respectif de cette sentence ; mais les parties ayant reconnu de part et d'autre la justice de ses dispositions , elles y acquiescèrent par une transaction du 6 décembre 1 708; en sorte que dans le sein même de la famille on trouve un préjugé solennel qui se joint à tous les principes pour combattre le système et la prétention du marquis d'Oise. L'autorité de cette transaction est d'autant plus décisive contre le marquis d'Oise , que les biens substitués n'ont été conserves à

son père, que parce qu'on les a jugés affranchis de l'hypothèque du douaire.

Le père du tèu duc de Brancas avait été marié deux fois. De son premier mariage il avait eu quatre enfans, qui partageaient entre eux le douaire de 160,000 liv. constitué à leur mère. Un d'entre eux étant mort, les trois autres y avaient 55,ooo liv. chacun ; il aurait donc fallu payer 55,ooo liv. à l'abbé de Brancas , et pareille somme à la marquise de Beauveau , frère et sœur du dernier duc. Du second mariage était née madame la maréchale de Brancas, dont la mère avait survécu son mari : son douaire était encore de 1 60,000 1. Tous les biens substitués n'auraient pas suffi pour acquitter des sommes si considérables, il aurait fallu tout vendre. Ces biens ne se seraient plus trouvés dans la succession du duc de Brancas , s'ils avaient été sujets à l'hypothèque du douaire ; par conséquent le mar-

3uis d'Oise n'aurait plus trouvé de biens sur lesquels pût se venger.

On pourrait donc lui dire : ou les biçns substitués dans le comtat d'Avignon sont sujets à l'hypothèque du douaire , ou ils ne le sont pas. S'ils y sont sujets , il faut payer aux enfans de la marquise de Beauveau les 53,ooo liv. de principal et tous les intérêts , qui montent à des sommes immenses ; il faut payer à monsieur votre frère pareille somme de 55,ooo livres avec les intérêts , comme donataire entre vifs de l'abbé de Brancas; il faut payer 160,000 liv. à madame la maréchale de Braqcas ; et alors il ne vous restera rien de votre propre douaire à vous-même. Comment le mar-

3uis a Oise ppUrrait-il se tirer de celte alternative?» Car e prétendre que ces biens seront affranchis du douaire, 3uand il s'agira d'exclure l'abbé de Braucas , madame e Beauveau et madame la maréchale de Brancas , et de conserver les biens au feu duc de Brancas , et qu'ils ne le seront plus , quand il s'agira d y prendre le douaire du marquis d'Oise, c'est une proposition dune injustice si outrée, qu'on ne pourrait* pas l'entendre sans indignation.

Ainsi, tout se réunit pour combattre l'hypothèque

172 OEUVRBS DE COCHIN.

subsidiaire que réclame le marquis d'Oise sur les biens du comtat d Avignon ; elle n'a lieu dans chaque pays que pour les conventions matrimoniales , que la loi y regarde comme nécessaires. Le douaire , loin d'être une convention ordinaire dans le comtat d'Avignon , y est même absolument inconnu : il n'est donc pas possible de le prendre subsidiairement sur les biens substitués. D'ailleurs , Gaucher de Brancas a voulu que la substitution ne lut sujette à aucune déiraçtion , de quelque nature qu'elle pût être ; c'est ce qui à fait la loi constante de la famille depuis deux cents ans , c'est ce qui a conservé les biens au père commun : il est donc impossible dans de pareilles circonstances , de ne pas rejeter la demande du marquis d'Oise , comme on a condamné celle de la marquise de Beauveau.

Le troisième moyen qui s'oppose à cette prétention , est que le marquis d'Oise lui-même, par le plus solennel de tous les titres , a renoncé à cette action. On a dit , dan$ le fait , que le contrat de mariage du marquis d'Oia^jfeec la demoiselle André fut passé en 1720; que par cet acte madame la duchesse de Brancas , sa mère , lui donna 3 1 7,000 liv. dans les billets qui avaient cours alors , et qui étaient encore dans toute leur valeur , une place à bâtir qu'elle avait achetée quelque temps auparavant 62,000 livres , et une somme de 1 20,000 1. qu'elle awit payée pour le prix de la charge de capitaine des gendarmes d'Orléans , dont le marquis d'Oise était revêtu. C'est à la suite de tous ces avantages qu'il est dit que moyennant la donation à lui faite , le marquis d'Oise a quitté et déchargé purement et simplement la succession de ladite dame duchesse de Brancas de toutes prétentions de sa part, pour droit de légitime ou autrement > consentant que ladite dame dispose de tous ses biens présens et à "venir ; étant sous cette condition > qu'elle a donné audit seigneur futur époux lesdits 317,000 livres f fait r abandonne ment de ladite place , et fait la remise desdits 120,000 liv. Comme aussi ledit seigneur futur époux a quitté et déchargé par ces présentes tous les biens sans exception , appartenant audit

seigneur de Brancas , situés dans la Provence et dans le comtat d'Avignon , pour raison de soir droit de légitime , et autres prétentions qu'il a et pourrait avoir sur lesdits biens , et ce en faveur audit seigneur duc de Villars son frère, et de ses en/ans mâles seulement â

On ne pouvait pas décharger les biens du comtat d'Avignon pa^une clause plus claire ni plus énergique; les prétentions*que le marquis d'Oise avait, celles qu'il pourrait avoir , tout est également abandonné : comment donc , après cela , pourrait-il exercer sur les mêmes biens l'action du douaire, et prétendre qu'ils en répondent? Quel titre plus sacré peut -on opposer au marquis d'Oise , que son propre contrat de mariage , que l'engagement qu'il a contracté avec toute sa famille ? Les lois de l'honneur et de la justice ne devraient-elles pas, après cela, lui imposer le silence le plus austère ?

D'autant plus qu'il a reçu pour cette décharge un prix qui en excède infiniment la valeur. Sa, mère lui a donné 5 00,0 00 liv. par son contrat de manage ; et l'on a déjà observé qu'il pouvait s'en faire aisément plus de 16. ,000 liv. de tente , ce qui excédera tout ce que -son frère aîné pourra recueillir dés biens de ses père et mère. D'ailleurs , par ce même contrat de mariage on lui a ménagé tant d'avantages de la part du sieur André , qu'ils suffisaient seuls pour faire au marquis d'Oise une fortune éclatante.

Il est vrai qu'il a eu de vives contestations à soutenir , le sieur André ayant prétendu que le mariage ne pouvant plus avoir lieu , il devait être délié de tous ses engagemens ; mais le marquis d'Oise fit voir alors <ju'il se trouvait dans une espèce singulière : qu'en considération de ce qu'on lui avait promis , il avait sacrifié tout ce qu'il pouvait espérer de ses père et mère, et qu'il n'était pas juste qu'on lui refusât ce qui était le

{>rix de ce sacrifice. On ne pourrait pas rendre toute a force de ce moyen , si on n'employait les propres termes des mémoires qa'il donna alors contre les sieur et dame André. « Il a reçu par avance , disait-on dans

174 OEUVRES" DE COCHI3V.

)>ces mémoires, le paiement de la légitime qu'il avait »à prétendre dans les biens du duc et de la duchesse »de Brancas ses père et mère , il leur convenait fort de «libérer leur fils aîné de la légitime que le marquià «d'Oise avait à prétendre sur les terres de la maison; »et moyennant la dot de Soo.ooo liv. qui lui fut constituée, le marquis d'Oise fit une renonciation : c'est »à la sollicitation des sieur et dame Aiuèré qu'il a pris »en paiement les effets dont sa constitution dotale a été «composée, et il ne s'en est chargé que sur la parole » qu'ils lui ont donnée de lui en procurer un utile emwploi. .. Retrouvera -t -il une légitime dans la succession de ses père et mère? »

Dans un autre endroit, où il s'efforce d'établir les dommages et intérêts qui lui sont dus, il s'explique ainsi : « On ne peut imputer qu'au contrat de mariage »la renonciation que le marquis d'Oise a faite aux suc— » cessions futures de ses père et mère, et le paiement » qu'il a reçu par avance de sa légitime. S'il n^avait été » question d'un mariage, il n'aurait pas été nécessaire de » constituer une dot au marquis dOise; il aurait par » conséquent évité la renonciation aux successions fu- »tures de ses père et mère... Qu'il ne lui reste de sa légi- »time que la quittance qu'il en a donnée à ses père et «mère, et qui le retranche du nombre de leurs héritiers... Encore si les sieur et dame André, incontinent » a près le funeste événement du 21 mai 1720, avaient ^embrassé le parti de rétracter leur promesse, et d'a- »vertir qu'ils n'étaient pttis dans le dessein d'exécuter »le contrat de mariage, le marquis d'Oise aurait-il pu » prendre des mesures pour sauver la perle de sa légitime, en remettant à ses père et mère ce qu'il en avait »reçu. Par celte voie, qui était alors praticable, il se «serait fait aisément restituer dabs ses droits; il aurait » effacé sa renonciation en rendant le prix qu'il en avait »touché... Mais les sieur et dame André ont redoublé «d'attention sur l'exécution du contrat : c'est donc avec «raison que le marquis d'Oise leur impute la perte de sa «légitime. «

Ces raisons parurent si puissantes que les sieur et

dame André et leurs créanciers ont consenti par diffé-* rentes . transactions de donner au marquis dOise une valeur réelle de 1 9 1 ,000 liv. pour faire cesser toutes ses prétentions.

Mais, après s'être fait un moyen si victorieux de la

Erte de sa légitime , c'est-à-dire de tous *es droits dans ; successions de ses père et mère, comment peut-il soutenir aujourd'hui que ses droits sont entiers dans la succession de son père? Comment peut -il demander le paiement de son douaire, qui est le titre qu'il a choisi comme le plus avantageux? S'il était hien fondé aujourd'hui dans cette action, il en aurait donc imposé à la justice quand il plaidait contre les sieur et dame André. Sa délicatesse n'est-elle pas blessée d'une contradiction si grossière?

Sa renonciation, selon lui-même, était pure et simple, clic était générale; il n'avait qu'un moyen pour l'effacer, c'était de rendre en 1720 les effets qui lui avaient été donnés en paiement; mais la confiance qu'il avait eue dans les sieur et dame André ne lui avait pas permis de prendre ce parti , qui n'était plus praticable en 1 728 ; et c'était là le germe des dommages et intérêts qu'il demandait et qu'il a obtenus. Aujourd'hui il trouve un expédient bien plus commode, c'est de ne rien rendre , et d'exercer ses droits sur les biens de Provence et d'Avignon comme s'il ne les avait pas déchargés, et qu'il n'eût pas reçu doublement le prfx de cette décharge. Mais comment les ressources se sont-elles présentées d'une manière si facile? Ce qui n'était plus praticable en 1728, l'est devenu en 1740. Cette décharge, qu'il ne pouvait effacer originairement qu'en rendant ce qu'il avait reçu, ne l'engage plus, même en conservant ce qui lai avait été donné. Quelle métamorphose dans la situation du marquis d'Oise! Les lois, les principes, les engagemens n ont-ils plus la même force qu'ils avaient il y a quinze ou vingt ans ? C'est ce qu'il faudrait admettre pour effacer l'obstacle invincible qu'apporte son contrat de mariage à l'action qu'il veut exercer.

Mais reprenons ses propres termes : Ce qu'a dit un Jiomme vis-à-vis d'un autre à qui il demande des

176 OEUVRES DE COCH1N.

dommages et intérêts, peut-il nuire vis-à-vis de son frère à qui il demande un douaire ? Est-ce qu'il n'est pas permis de chercher \à émouvoir son juge par toutes sortes de considérations? Et a-ton jamais vu V exemple qu'un tiers y non partie dans une contestation^ ail voulu prendre droit de ce quijr a été dit ? On ne peut pas m' opposer , poursuit-il , ce que j'ai dit dans mes Mémoires contre le sieur Anii%é et ses créancters ; quand on a un procès , on se défend comme on peut, on allègue ce qui peut toucher, ce qui peut faire impression en sa faveur sur ses juges ; mais les moyens qu'on propose ne forment point un contrat et un engagement contre lequel on nepuisse réclamer : ce qu'on a soutenu dans une affaire, on peut le combattre et le contredire dans une autre. Est-ce donc le marquis d'Oise qui parle dans une pareille objection? On nous soupçonne sans doute de lui prêter ces discours et ces moyens, et on aura raison de le croire incapable d'avancer qu'on ne peut pas opposer le marquis d'Oise à lui-même, et qu'il peut combattre aujoura hui ce qu'il a soutenu avec succès auparavant; comme s'il n'était pas de principe au contraire que la vérité est invariable, et qu'on ne peut plus la combattre quand on l'a reconnue solennellement.

En comparant ce que le marquis d'Oise a propose en 1 728, et ce qu'il soutient aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il a cherché à en imposer à la justice, ou dans un temps ou dans un autre : ses gens d'affaires ne doivent-ils pas rougir de lui faire faire un pareil personnage? Quoi qu'il en soit, la justice ne pensera pas sans doute comme le marquis d'Oise, et ne se portera jamais à accorder des droits dont il a reconnu qu'il était déchu irrévocablement.

Cependant il n'y a point de prétextes auxquels le marquis d'Oise n'ait recours pour éluder, s il était possible, la loi écrite dans son contrat de mariage. Il prétend d'abord que la clause qu'on lui oppose est une véritable renonciation aux successions futures de ses père et mère ; il soutient que de pareilles renonciations sont nulles quand elles sont faites par un enfant mâle ,

et principalement dans un contrat de mariage qui n'a point eu d'effet, puisque le mariage n'a pas pu être célèbre. Il ajoute qu'il faut distinguer deux renonciations différentes dans son contrat de mariaige; une première renonciation aux droits qu'il pouvait avoir dans la succession de sa mère; une seconde aux dvoits qu'il pouvait avoir sur les biens de Provence et d'Avignon , ap- 1>artenans au duc de Brancas son père : qu'à l'égard de a première, elle a été faite au moyen des avantages que sa mère lui avait faits, et qu'ainsi elle doit subsister; mais que la seconde est faite purement et simplement , sans cause, sans prix et sans valeur, et que par conséquent elle est nulle.

Mais, i° il ne s'agit point ici d'une renonciation à la succession future de feu M. le Hue de Brancas; le marquis d'Oise a seulement déchargé les biens de Provence et d'Avignon des droits de légitime ou autres qu'il aurait pu exercer sur ces biens; il conservait toutes ses actions pour les faire valoir sur les autres biens qui pouvaient se trouver dans la succession de son père : ce n'est 'donc point une renonciation à la succession future, mais une décharge limitée à certains objets. Quels, étaient même les biens qu'il déchargeait? C'était le du-* ché de Viilars, terre de grande dignité, destinée nécessairement à l'aîné dç la maison, et d'ailleurs d'un très- modique revenu; c'étaient les biens substitués par Gaucher de Brancas, qui n'étaient sujets a aucune légitime, et qui n'avaient pu être hypothéqués ni au douaire, ni à aucune créance. Qu'on ne nous présente donc pas la clause du contrat de mariage comme contenant une disposition prohibée par les lois.

2° Celte décharge a eu un prix, et un prix très-considérable, que le marquis d'Oise a toujours conservé, Suoique le mariage n'ait point eu d'exécution. Il a reçu e sa mère près de 5oo,ooo liv. , ce qui excède infiniment tout ce qu'il pouvait espérer des successions de ses père et mère : il faut donc ou qu'il se contente de ce prix, ou qu'il renonce aux avantages qui lui ont été faits, s'il veut rentrer dans ses droits.

3° Il convient du principe, mais dans le fait il spu-

COCIUH. TOJÏI v. 12

tient n'avoir rien reçu pour la décharge des biens de son père situés en Provence et dans le comtat d'Avignon; et pour Fétablir, il entre dans l'analyse de la clause de son contrat de mariage oui a rapport à cette décharge; mais les distinctions qu'il imagine sont si chimériques , qu il est facile de le ramener à la vérité qu'il veut éluder. Âpres les avantages faits par madame la duchesse de Brancas au marquis d'Oise, il est dit que moyennant ces avantages, il a quitte et déchargé purement et simplement la succession de ladite dame duchesse de Brancas y etc., étant sous cette condition, qu'elle a donné audit seigneurfutur époux lesdites 3 1 7 ,000 &>., fait V abandonnement de ladite place, et fait laremise desdites 1 20,000 liv. Comme aussi ledit seigneur futui' époux a quitté et déchargé tous les biens dudit seigneur de Brattcas situas dans la Provence et dans le comtat d'Avignon > pour raison de son droit de légitime, et autres prétentions qu'il a et pourrait avoir sur lesdits biens , et ce en faveur audit seigneur duc de Villars , et de ses enfans mâles seulement.

Cette décharge qui ne forme qu'une seule clause, le marquis d'Oise la partage en deux; il s'arrête avant ces termes, comme aussi, et prétend que ce qui précède est la seule décharge qu'il ait consentie, moyennant les avantages faits par sa mère ; que c'est la seule qui ait un prix , et que la décharge qui suit est indépendante des mêmes avantages , qu'elle n'y a aucun rapport, en sorte qu'elle n'a point de cause. Mais, sans altérer la substance du contrat de mariage, peut-on faire une pareille distinction? Il est éyident que la mère, qui exerçait de grandes libéralités envers son cadet, a exigé également, et qu'il déchargeât sa propre succession, et qu'il déchargeât les biens de son mari situés tant en Provence que dans le comtat d'Avignon, qui étaient destinés à l'ainé : c'est un arrangement général qu'elle veut faire entre ses enfarfs; autrement, et si elle n'avait pas exigé la seconde décharge comme la première, comment le marquis d'Oise l'aurait-il accordée? Pensera-l-on qu'il voulut faire une libéralité gratuite à son frère, qu'il

voulût .par avance se dépouiller d'une partie de ses droits dans la succession, de son père, et cefa de son propre mouvement, sans y être obligé, sans même que personne le lui demandât? Un pareil excès de générosité' ne se conçoit point; si le marquis d'Oise eu avait été capable , il serait sans doute plus jaloux de s'en conserver tout le mérite.

La déchargedes biens de Provenceet duComtat est donc comme celle de la mère , une loi que madame la duchesse de Brancas a imposée à sa libéralité; aussi le texte du contrat de mariage ne permet-il pas d'en douter. La seconde décharge est identifiée avec la première par ces termes : comme aussi, qui suppléent dans la seconde décharge tout ce oui avait été dit dans la première; il faut donc répéter dans la seconde ce qui était exprimé dans la première, qu'elle était faite moyennant la somme de 3 17,000 livres, Tabandonnement de la place, et la remise des 1 20,000 liv. ; il faut répéter que c'est sous cette condition que ces avantages ont été faits par la mère; tout cela est renfermé dans ces expressions , qui lient la première décharge avec la seconde. Comme aussi, c'esta-dire, de même que le marquis d'O^e vient de décharger la succession de sa mère de toutes prétentions, moyennant ce qu'elle lui a donné; de même que celte décharge est la condition sous laquelle il a reçu la libéralité; de même enfin, il décharge les biens de Provence etdu Comtat au moyen de ces avantages. et comme étant la condition sous laquelle ils sont faits. Il n'est pas nécessaire «le répéter à chaque partie de la disposition ce qui en fait le fondement et le motif; il y a dans la langue des expressions dont la force se fait sentir, et qui , par leur énergie, épargnent des répétitions et y suppléent; rien n est plus familier dans les contrats, nei^ n'est plus commode, et ne contribue plus à la clarté et à la précision.

Enfin, pour achever de dissiper jusqu'au moindre doute, une seule réflexion suffirait. On vient de voir que d'une clause qui renferme les deux décharges, l'une de tous les biens de la mère, l'autre dune partie des biens du père, le marquis d'Oise entreprend d'en faire deux

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clauses toutes distinctes; que par la première, moyennant les avantages à lui faits par sa mère, il a déchargé tous les biens qu'elle laisserait dans sa succession; et que par la seconde, qui n'a aucun rapport à la première, il a déchargé une partie des tiens du père : voilà son système; mais pour le détruire, il n'y a qu'à lire ce qui suit immédiatement la décharge des biens du père : Et ce, en faveur dudit seigneur duc de f^illars (son frère) et de ses en fans mâles seulement Dans le système du marquis d'Oise , et en faisant comme lui deux clauses différentes des deux décharges, sans aucun rapport entre elles , ces derniers termes qui sont à la suite de la décharge des biens du père ne s'appliqueraient donc qu'à cette décharge , et non à la décharge des biens de la mère. Ainsi, le marquis d'Oise aurait déchargé purement' et simplement les biens de la mère, et à Tégard des biens du père, il ne les aurait déchargés qu en laveur du duc de Villars son frère et de ses enfans mâles. Mais à qui persuadera-t-on une pareille chimère? N'est-il pas évident au contraire que ces derniers termes, et ce en faveur y etc., se rapportent à toutes les décharges qui précèdent, et que ce sont autant les biens de la mère que deux du père que le marquis d'Oise a déchargés en faveur de son frère et de ses enfans mâles seulement? Mais , si cela est, il n'y a donc qu'une seule clause, et comme les derniers termes de cette clause se rapportent à toutes les décharges qui précèdent, de même les premiers termes de cette clause, et moyennant lesdits avantages , etc. , se rapportent à toutes les décharges qui suivent , et en forment le prix. Il est donc certain que ces deux décharges ne forment qu'une seule clause;

3 u7 elles sont consenties l'une et l'autre comme une conition des avantages faits par la mère, et qu'elles ne sont faites Tune et l'autre qu'en faveur du duc de Villars et de ses enfans mâles; en sorte que tout est tellement réuni y qu'il est impossible que l'une puisse subsister sans l'autre.

Mais, dit-on, c'est après la décharge de la succession de la mère qu'il est ait, étant sous cette condition qu'elle a donné audit seigneur fiitur époux, lesdits

5i 7,000 &V. y fait Vabandonnement de ladite place 9 et fait la remise desdites 120,000 livres. La seule condition des avantages faits par la mère, est donc la décharge de sa propre succession? Si ensuite on décharge une partie des biens du père , on ne dit pas que ce soit une nouvelle condition que la mère ait imposée; au contraire, cette seconde décharge est toute détachée de la première; elle forme une clause distincte et séparée; on ne peut donc la regarder comme dépendante des libéralités de la mère.

Mais on croit avoir déjà répondu à cette difficulté en faisant voir que ce ne sont pas deux clauses , deux dispositions séparées, et qu'au contraire, elles sont tellement unies qu elles ne forment qu'un seul corps animé par les mêmes motifs, et qui porte sur le même fondement. Il n'était pas nécessaire de répéter dans la seconde décharge ce qui avait été dit dans la première, puis-* qu'on lie, qu'on assimile les deux décharges par ces termes conjoints et comparatifs, comme aussi, qui portent dans la seconde tout ce qui avait été dit dans ja première. C'est donc une vaine subtilité d'épiloguer -sur la construction de la phrase et sur l'arrangement des mots; il faut laisser aux sophistes de pareils argumens; quand il s'agit de l'exécution d'un contrat de mariage , d'un acte de bonne foi qui fait la loi d'une maison illustre, c'est à l'évidence de l'intention, c'est i l'objet que les parties se sont proposé qu'il faut s'attacher ; et quand il n'est pas permis d'en douter, l'arrangement que le notaire aura donné à sa rédaction devient absolument indifférent.

Mais, pour achever de confondre toutes les subtilités qu'on emploie pour éluder cette clause, rappelons ici le propre témoignage du marquis d'Oise. Qui peut mieux que lui nous instruire du véritable sens qu on doit lui donner, du jugement qu'il portait lui-même de json engagement, non-seulement en le contractant, mais sept ans après l'avoir contracté? C'est lui qui nous va dire si la donation a été le prix de la renonciation, et si la renonciation était la condition de la donation. Il dit, pages 5 et .6 de son mémoire contre le sieur André : « II

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>) convenait fort à M. et à madame de Brancas, ses père »et mère, de libérer leur fils aîné de la légitime que le ». marquis d'Oise avait à prétendre sur toutes les terres »de leur maison ; au moyen des 5oo,ooo livres qui lui vfurent données , il fit sa renonciation aux succes- » s ions de ses père et mère. »Page 3o. « On ne peut im- »puter qu'au mariage la renonciation qu'il a laite aux » successions de ses père et mère; s'il n'avait été question d'un mariage, il n'y aurait pas eu de nécessité ^ de lui constituer une dot; il aurait par conséquent »évité la renonciation aux successions de ses père et »mère. »Page 3 1 . « Le marquis d'Oise aurait pu prendre » des mesures pour sauver la perle de sa légitime, en » remettant aux duc et duchesse de Brancas, ses »père et mère , ce qu'il en avait reÇu ; par cette voie-, nqui était alors praticable, il se serait fait restituer »aans ses droits, il aurait effacé sa renonciation en » rendant le prix qu'il en avait touché. »

Peut-on désirer une déclaration plus nette, plus précise que la donation a été le prix de la renonciation, comme la renonciation a été la condition de la donation; et le marquis d'Oise peut-il être admis à récuser son "propre témoignage ? On voit donc que les biens substitués ne peuvent pas taire une ressource pour le marquis d'Oise , soit parce qu'ils ne suffiraient pas pour

Eayer ce qui restera de la dot après l'épuisement des iens libres , soit parce que les substitutions en pays de droit écrit et surtout en pays étranger , ne sont pas sujettes au fonds du douaire qui est propre aux enfans, soit enfin parce que le marquis d'Oise les a déchargés de cette hypothèque et de toute autre', paF le plus solennel et le plus sacré de tous les engagemens , qui est son propre contrat de mariage, et qu'il en a reçu la valeur. Qu'il ne nous dise pas que n'ayant «en reça de son père , sa renonciation est nulle de plein droit; car , soit qu'il ait été doté par son père , soit qu'il Fait été par sa mère , il suffit qu'on ne lui ait donné que sous la condition de la décharge qu'il a consentie, pour qu'il ne puisse contrevenir à cette décharge qu'en rapportant le prix qu'il a reçu; c'est ce qu'il a posé lui-

TROISIÈME PÂHT-IR. ï83

même pour principe, en disant, p, 3i de son mémoire,

au il aurait pu alors effacer sa renonciation en renont le prioc qu'il en avait touché.

Il ne reste, en finissant, qu'à répondre à une objection oui n'aurait pas dû trouver sa place dans une contestation aussi sérieuse que celle qui divise les parties* Vous faites valoir les créances de madame la duchesse de Brancas , dit le marquis d'Oise , mais elle en a déchargé les biens que M. le duc de Brancas son mari avait donnés à son fils aîné par son contrat de mariage , qui consistaient dans le duché de Villars et dans la moitié des successions qui pourraient lui échoir dans la suite ; ces biens , affranchis des reprises de kr mère , demeurent donc sujets au douaire des enfans , et vous ne pouvez pas, comme donataire de madame la duchesse de Brancas, faire valoir à mon préjudice, au préjudice du douaire qui m'appartient, des créances auxquelles elle a renoncé. On avoue qu'on ne se serait jamais attendu à une pareille difficulté, ni qu'on pût porter à cet excès l'abus d'une pareille clause ; aussi suffira-t-il de rappeler le titre même qu'invoque le marquis d'Oise pour faire sentir toute l'absurdité du raisonnement qu'on lui fait faire.

M. le duc et madame la duchesse de Brancaë mariant leur fils aîné en 1709, son père lui donna le duché de Villars et la moitié des successions qu'il pourrait recueillir dans la suite, le tout sous la réserve de l'usufruit pendant sa vie; mais ces donations pouvaient être inutiles à M. le duc de Brancas fils, si madame sa mère, qui avait de très-grandes créances à exercer, se les était réservées, et n'en eût pas déchargé les biens donnés. Il fallut donc, pour assurera son fils la propriété des biens donnés, qu'elle renonçât à le troubler, à «l'évincer en vertu de ses créances ; c'est pour cela qu'il est dit dans le contrat de mariage , que madame la duchesse de Brancas a renoncé et renonce, en faveur du mariage, à tous les droits et hypothèques qu'elle a et pourrait avoir sur les biens ci-dessus donnés par I ledit seigneur duc de Brancas père , audit seigneur \ duc de Brancas futur époux. On ajoute , que sans

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déroger par M. et madame de Brancas père et mère entre eux à leurs droits, qualités et titres, dans lesquels ils demeureraient respectivement conservés, quoiqu'ils ne l'aient pas expliqué par le présent contrat, en ce qui ne regarde pas lesdits seigneur et dame futurs époux.

Il est évident, par ces clauses, que la décharge consentie par madame la duchesse de Brancas n'était pas absolue , mais relative à M. le duc de Brancas son fils, qu'elle mariait ; elle voulait lui assurer la propriété des biens donnés par son père ; pour cela elle renonce en faveur du mariage , c est-à-«iire en faveur des conventions qui en formaient le lien, à exercer ses droits sur les biens donnés. Ainsi , quand il s'agira d'exercer les créances de la mère au préjudice du fils donataire , il aura droit incontestablement de lui opposer la décharge et la renonciation qu'elle a consentie ; mais , dès que l'intérêt du fils et de la donation qui lui a été faite cessera , la décharge de la mère ne pourra plus aussi lui être opposée , parce que l'effet cessera avec sa cause. C'est pour, cela que la mère se réserve expressément tous ses droits contre son mari, et, par conséquent, contre tous les créanciers de son mari , et qu'elle ajoute : En ce qui ne regarde pas lesdits seigneur et dame futurs époux ; par où elle déclare bien clairement qu'elle entend conserver tous ses droits contre tout autre que son fils et sa bru , seuls objets de sa décharge.

Dans cet état, quel usage le marquis d'Oise peut-il faire de cette clause ? Quel avantage en peut-il tirer? 11 est créancier de la succession de son père; mais la mère n'a jamais renoncé en faveur des créanciers ; au contraire , on peut dire qu'elle a réservé tous ses droits contre eux ,,en se les réservant contre son mari leur débiteur ; il est donc impossible qu'il profite d'une pareille décharge. La renonciation n'est faite qu'en faveur du fils aine comme donataire , elle n'est laite qu'en faveur de la donation : quand il s'agira de faire valoir la donation , les créances de la mère ne pourront jamais y faire aucun obstacle', au contraire elles serviront ellesmêmes à l'affermir; mais de prétendre que cette dé-

charge pourra ouvrir un champ libre aux autres créanciers du père pour évincer le donataire , c'est l'idée la i>lus absurde qu'il soit possible de concevoir. Lia mère, oin de favoriser son fils en le mariant, n'aurait. travaillé que pour des Créanciers étrangers , des créanciers à elle inconnus, qu'elle excluait par l'antériorité de ses créances , et qu'elle aurait fait remonter au premier rang en renonçant à ses droits. Non-seulement ce n'est pas là l'esprit du contrat de mariage ; mais la lettre même y est contraire, puisque la mère ne renonce qu'en faveur du mariage, c'est-à-dire en faveur de son fils, et qu'elle se réserve expressément ses droits contre d'autres. Le marquis d'Oise, simple créancier du père, ne peut donc pas profiler de la renonciation de sa mère, qui n'est relative qu'à la donation , et qui n'est destinée qu'à la faire valoir.

Si M. le duc de Brancas , du vivant de son père, fut mort sans enfans, ou qu'il eût renoncé à la donation, que depuis les biens eussent été saisis réellement, et que la mère se fût opposée pour ses créances , auraiton pu refuser de la colloquer dans un ordre, elles créanciers postérieurs à elle en hypothèque, auraientils pu lui dire : Vous avez déchargé certains biens de vos créances et de vos hypothèques, et, par conséquent, vous ne pouvez pas en toucher le prix? On aurait été révolté d'une pareille proposition ; et la mère , qui n aurait plus eu vis-à-vis d'elle le donataire qu'elle avait voulu seul favoriser, aurait aisément fait tomber une pareille difficulté. C'est aujourd'hui précisément la même«espèce ; car M. \e duc de Brancas ne fait point valoir la donation de 1709, sur laquelle le douaire l'emporterait. Ainsi la donation tombe, et ne forme point le titre de M. le duc de Brancas. Le marquis d'Oise ne plaide point contre son frère , comme étant donataire du père commun, mais contre son frère, exerçant les créances de leur mère : or , à l'égard de la mère , si elle exerçait elle-même ses droits contre un créancier du père, il serait impossible qu'on pût faire ! valoir la décharge, parce qu'elle n'est qu'en faveur du \ donataire, et que la mère & expressément réservé tous

l86 OEUVRES DE COCHIN.

ses droits contre son mari, et, par conséquent, contre ses créanciers.

Il est même impossible de se former une autre idée de la clause du contrat de mariage ; car enfin , si la mère avait déchargé purement et simplement les biens donnés de ses hypothèques , elle laissait son fils exposé au* poursuites des créanciers de M. le duc de Brancas son père ; il n'y avait point de créancier antérieur à l'année 1 709 , qui ne pût venir former contre lui une demande en déclaration d'hypothèque , et l'obliger de payer on de déguerpir ; ce serait ce créancier qui aurait profité de la décharge de la mère, et non M. le duc de Brancas fils ;t ce qui est si absurde et si contraire manifestement aux intentions de la mère, qu'on ne peut jamais excuser ceux qui ont inspiré au marquis d'Oise un système si bizarre.

En le proposant , le marquis d'Oise ne travaille pas seulement pour lui-même, mais encore pour les créanciers de son père. Car , s'il faut prendre les 80,000 liv. du marquis a Oise sur les 200,000 liv. de biens libres qui se trouvent dans la succession, s'il faut les prendre au préjudice de la dot de la mère, tous les autres créanciers du père profiteront de la même ouverture, et consommeront les 1 20,000 liv. restantes, sans que la mère ni celui qui la représente puisse rien sauver d'un bien . si médiocre. La dot sera perdue , et cette créance, si privilégiée et si favorable, ne fournira aucune ressource au fils aîné , quoique madame la duchesse de Brancas n'ait eu pour objet que de lui conserver les biens de sa maison à la laveur de ses reprises. C'est dotic un système odieux , qui n'est enfanté que pour la ruine de M. le duc de Brancas, et favoriser des étrangers qu'en s'est proposé au contraire d exclure par son contrat de mariage.

On pourrait même dire, dans ce système, que la èlause du contrat de mariage dégénérerait dans un avantage que la femme aurait fait a son mari ; car en déchargeant les biens donnés de ses hypothèques, et les déchargeant absolument, si M. le duc de Brancas : fils était venu à mourir, M /son père serait rentré dans

les biens par lui donnés , et les aurait repris sans aucune charge des hypothèques de sa femme, ce qui aurait été pour lui un avantage bien réel ; et même , quand M. le duc de Brancas fils aurait vécu, les biens donnés devenant le gage des créanciers du père antérieurs à l'année 1709, n'était-ce pas de la paît de sa femme le mettre en état de payer ses dettes à son préjudice, et ne serait-ce pas là encore un avantage que la femme aurait fait à son mari/ On pourrait porter plus loin ses réflexions sur le faux système du marquis d'Oise ; mais on craint au contraire de s'être trop arrêté à combattre une pareille chimère. La décharge n'a été consentie par madame la duchesse de Brancas qu'en faveur de M. son fils; et on voudrait au contraire la rétorquer contre lui, .et se faire un prétexte pour le dépouiller de ce qui n'a été fait qu'en sa faveur : une pareille erreur ne peut pas avoir de partisans.

Cette idée une fois écartée, revenons à la défense de M. le duc de Brancas. Les biens libres ne montent pas à 200,000 livres , et la dot seule avec les intérêts monte à plus de 56o,ooo livres, sans compter les rem-

Eiois de propres qui ne forment pas un moindre objet. a dot est liquidée par une sentence de 1 693 , passée en force de chose jugée. En vain a-t-on essayé n attaquer ce jugement , des fins de non-recevoir invincibles s'y opposent, et au fond la liquidation est fondée sqr des titres qui ne permettront jamais d'y donner aiteinte.

Les biens substitués ne présentent aucune ressource au marquis d'Oise ; ils seraient encore épuisés par ce qui restera à payer de la dot, après y avoir employé tous les biens libres. D'ailleurs, les biens substitués ne peuvent répondre subsidiairement que des conventions ordinaires dans les contrats de mariage; et la propriété du douaire en faveur des enfans est une convention insolite et inconnue dans le comtat d'Avignon ou les biens substitués sont assis, comme dans les autres

£ays de droit écrit. Ces biens s'en trouvent encore af- 'anchis par la volonté expresse du fondateur de la substitution , lequel a prohibé et détendu dans les

1$8 OEUVRES DE COCIIIN.

termes les plus forts et les plus étendus, toute espèce de détraction , même celles que la loi du pays autorise; volonté toujours respectée , volonté toujours exécutée dans la famille depuis deux cents ans. Enfin , le marquis d'Oise, moyennant les avantages que lui a faits madame sa mère, a déchargé les terres de Provence et du comtat d'Avignon de toutes les prétentions qu'il pourrait avoir.

Que reste-t-il donc après cette discussion , que k preuve que le marquis d'Oise a été payé trois fois du douaire qu'il demande encore aujourdhui; une première fois par son père, qui en mourant était son créancier de 68,5oo liv.; une seconde fois par sa mère, qui lui a donné 5oo,ooo liv. pour y renoncer; enfin, nue troisième fois par les sieur et dame André et leurs créanciers , qui lui ont payé près de 200,000 liv. pour y avoir renoncé; que ce douaire, s'il était dû, ne pourrait se prendre sur les biens libres , qui ne suffisent pas pour le paiement de la dot, ni sur les biens substitués, qui en sont affranchis par la loi du pays, et que le marquis d'Oise en a déchargés surabondamment. Le marquis d'Oise aura donc toujours à se reprocher d'avoir suivi trop facilement les idées qui le flattaient, et de s'être refusé aux désirs et aux vues du duc de Brancas son frère, pour conserver l'union qui avait toujours régné entre eux.

Comme le marquis d'Oise insinue partout qu'il n'a rien eu de sa famille pendant que son frère a été comblé de biens , on croît devoir donner un tableau fidèle de et que chacun des deux frères a reçu, et l'on verra que femarquis d'Oise a été de beaucoup plus avantagé que. son frère , quand même il ne retirerait point le fotffr du douaire qu'il demande.

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