PREMIÈRE PARTIE. îg
faits, qui n'ont pas empêché que par l'arrêt de 174^^ elle n'ait été' condamnée à revenir avec son mari, peuvent-ils en 1743 lui procurer plus de liberté et plus d'indépendance? La fin de non-recevoir est donc aans tout son jour.
Quelles sont les objections contre cette fin de nonrecevoir? On nous dit, en premier lieu, qu'avant l'arrêt de 1742 la dame du Pont-du-Château n'ayait pas formé sa demande en séparation, et qu'ainsi cette demande n'étaat pas jugée, rien n'empêche aujourd'hui la dame du Pont-du-Château de la former, ni la cour d'y avoir égard.
Mais, 1° c'est une pure équivoque que cette objection. Il est vrai que les questions de séparation commencent ordinairement par une demande formée de la part de la fenmie, à ce qu'elle soit séparée d'avec son mari; mais pourquoi? Parce qu'ordinairement et pres-
Îue toujours la femme vivant avec son mari est obligée 'en venir à cette action pour obtenir sa liberté. C'est elle qui est demanderesse , parce que c'est elle qui veut rompre une union qui subsiste; mais quand dans le fait les deux conjoints vivaient séparément, en sorte que pour faire cesser cette séparation c'est le mari qui demande que sa femme revienne avec lui, et que fei femme s'oppose de toutes ses forces à cette demande, en est-ce moins un procès de séparation d'habitation? Il est indifférent que ce soit le mari ou la femme qui ait attaqué le premier , et qui soit demandeur , pourvu que la demande forme toujours uii procès de séparation.
Le marquis du Pont-du-Château a demandé que sa femme revînt avec lui : la dame du Ponl-du-Château a demandé que son mari fût débouté de sa demande ; voilà donc la question de séparation bien formée, bien agitée, et par conséquent elle est jugée irrévocablement par l'arrêt qui y a prononcé. D'autant plus qu'ii est de prin- cipe que celui qui défend à une demande, en cela même est censé former la demande contraire excipiendo reus yïfoctor. Ainsi la dame du Pont-du-Château en défendant à la demande à ce qu elle fût tenue de retourner avec son mari, était réellement demanderesse en séparation. Nous
n'avons point parmi nous ces formules d'action si religieusement prescrites parmi les Romains : il suffit qu'une question ait e'té agitée et jugée entre les parties, pour qu'elle fixe leur sort irrévocablement.
2" Si pour combattre la demande du marquis du Pont» du-Chateau il fallait former une demande en séparation,
Îue la dame du Pont -du- Château ne la formait-elle? eut-on après qu'un arrêt a prononcé sur une demande, venir dire, je n'ai été condamnée que parce que je n'ai pas formé une demande qui aurait fait tomber la vôtre? Si une partie s'est mal défendue, si elle n a pas pris les précautions nécessaires pour empêcher sa condamnation; si elle n'a pas formé les demandes, produit 'les pièces qui devaient taire échouer l'action intentée contre elle, elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même, mais l'autorité de la chose jugée n'en subsiste pas moins.
Celui qui a été condamné, par un arrêt contradic-r toire, au paiement d'un billet, peut^îl ensuite prendre des lettres de rescision contre ce billet, et en demander l'entérinement? Et quand on lui opposera la fin de non-* recevoir résultante de l'arrêt, en sera-t-il quitte pour dire, oh! mais, je n'avais pas pris des lettres de resci-» ftion avant l'arrêt, c'est une demande nouvelle , je croyais pouvoir me détendre sans cela; mais puisqu'on a jugé ma défense insuffisante, j'agis aujourd'hui en rescision ^ et c est une demande toute neuve : il n'y a personne qui ne fût révolté contre une pareille proposition. De même celui qui aura été condamné à payer le prix d'une terre qu'il a acquise, pourra-t-il après l'arrêt former sa de-mande en résolution du contrat de vente? On lui répondrait avec succès : Que ne formiez-vous cette demande avant l'arrêt? aujourd'hui que vous êtes condamné, vous ne pouvez plus former de demande qui tende à faire tomber votre condamnation.
Disons de même à la dame du Pont-du-Château : Votre mari a demandé que, sans avoir égard a l'acte de séparation volontaire qu'il révoquait , vous* fussiez tenue de venir demeiu'er avec lui ; vous y avez été condamnée , pouvez-vous après cela demander votre séparation? Il iallaît vous pourvoir en séparation avant l'arrêt, si c'était
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une défense nécessaire; mais si vous avez négligé cette défense, ne vous en prenez qu'à vous-même; la cause n^en-est pas moins jugée, elles décisions de la justice sont irréfragables : u est donc impossible d'échapper à la fin de non-recevoir. .
On oppose en second lieu, que Tunique question agi* tée avant Tarrêt, était de savoir si le marquis du Ponidu^Château pouvait révoquer le con^ntement qu'il avait donné à la séparation volontaire. On a jugé , dit-on , qu'il le pouvait ; mais il reste à savoir si la dame du Pont-du-. Château n'a pas des moyens pour obtenir une sépara-» lion forcée : c'est une question toute nouvelle , et sur la-' quelle l'arrêt ne peut influer.
Mais ce raisonnement n'a pas plus de force ni plus de solidité que le premier. Le marquis du Pont-du-(Jhâteau, a demandé que sa femme fût tenue de venir demeureravec lui, voilà l'unique demande sur laquelle il fut
Suestion de prononcer : s'il a révoqué le consentement onné à la séparation volontaire , ce n'était que pouc lever l'obstacle qu'aurait pu apporter ce consentement ;• mais la demande ne se bornait pas à cette révocation , ou plutôt ce n'était pas là ce qui formait la demande, il n'y en avait point d'autre que celle qui tendait à ce que la dame du Pont-du-Château fût tenue de venir demeurer avec lui.
La dame du Porit-^du-Châieau, pour défendre à cette demande, pouvait proposer deux moyens : elle pouvait soutenir que le consenteuxent donné à la séparation volontaire était irrévocable : elle pouvait ajouter qu'indépendamment de ce consentement elle avait des raisons pour ne plus vivre , pour ne plu-s habiter avec son mari , fondées sur les sévices et les mauvais traitemens exercés à son égard; si elle s'est contentée de proposer le premier moyen, la cause n'en est pas moins jugée, et elle n est plus recevable à proposer le second. Il ne s'agit donc pas de savoir quelle est la question qui a été agitée dans la discussion des moyens; une partie peut se renfermer dans un seul moyen, quoiqu'elle en ait plusieurs; elle peut n'agiter qu'une question , quoiqu'elle pût encore en proposer d'autres. Chacun se défend comme U
juge à propos ; mais la dëfênse plus ou moins étendue n'empêche pas ^ue la cause ne soit jugée définitivement et sans retour.
Il n'en serait pas de même si l'arrêt était intervenu contre un mineur, il pourrait dire : On n'a proposé qu'une telle défense pour moi , et il y en avait une autre à ajouter; on s'est contenté de soutenir que le consentement était irrévocable ; il fallait ajouter qu'indépendamment de ce consentement il y avait des moyens victorieux de séparation ; je n'ai pas été valablement défendu. Alors, on en convient, le mineur devrait être écouté par le privilège attaché à la faiblesse de son âge. Encore faudrait-il pour cela qu'il se pourvût par requête civile , et 3u'il la lit entériner , sans quoi il ne serait pas permis 'avoir égard à sa nouvelle demande. Mais à regard d'un •majeur, on n'a jamais ouï dire qu'après sa condamnation il puisse, pour la rendre inutile, alléguer qu'il ne s'est pas bien détendu, qu'il a omis de former une demande nécessaire, qu'ils'est renfermé dans un seul moyen, dans •une seule question, pendant qu'il avait une autre voie qui lui aurait réussi. Ce raisonnement ne suffirait pas même pour laire entériner la requête civile à ^on égard ; comment sans loj^ienir, sans attaquer, sans, détruire l'arrêt, peut-il se flatter de faire juger tout le contraire de ce qui a été prononcé?
Il n est donc pas possible que la dame du Pont-du- Châtes^u échappe à cette lin de non-recevoir. Que l'on ait dit ou que l'on n'ait pas dit lors de l'arrêt du 26 juin tout ce qui était nécessaire à sa défense, cela est indifférent; elle est condamnée à venir demeurer avec son mari, il faut que l'arrêt soit exécuté; et tant qu'il ne surviendra pas de faits nouveaux qui puissent donner lieu à une demande en séparation , elle ne peut pas être écoutée.
Mais tout ce qu'on a jugé est qu'une femme qui ne demandait pas sa séparation était obligée de retourner avec son mari. Ce raisonnement est aussi faux que tous les précédens. 1° Ce n'est pas là ce qu'on a jugé, on a jugé que la dame du Pont-du-Château devait revenir dans la maison de son mari ; cette disposition est pure
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et simple. Uarrét ne dit pas que faute d'avoir formé sa defmaftde en séparation, elle retournera avec lui ; il ne dit pas quelle y retournera, sauf à fermer sa demande ^én séparation ; il ne dit pas cfue quant à présent elle sera tenue de retourner : tous ces correctifii, toutes ces réserves qui pourraient seules autoriser la nouvelle de^ mande, ne se trouvent point dans l'arrêt; il est pur et simple, il est absolu : on ne peut donc rien admettre de contraire. 2** Celui qui aurait été condamné à payer le contenu dans un billet, et qui après l'arrêt prenarait des lettres de rescision contre ce billet, pourrait-il être écoulé, en disant : Tout ce qu'on a jugé est que celui qui n'atta-
Îuait point son billet, devait être condamné à le payer ? e peux donc lattaquer aujourd'hui. Ce raisonnement serait absurde : celui de' la dame du Pont-du-Château est précisément lé même.
On croit donc avoir déofiontré par des fins de non-recevoir invincibles, que sa demande en séparation doit être rejetée. Elle accuse son mari des traits les plus noirs et les plus odieux; mais elle l'a elle-même justifié, et a fait l'apologie dt ses procédés et de ses sentimens dans un mémoire imprimé six ans après toutes les £ibles qu'elle débite aujourd'hui ; son propre témoignage la condanme. Elle ne l'a attaqué qu'en séparation de biens; elle a donc reconnu qu'elle n'avait aucun prétexte pour demander une séparation d'habitation ; enfin son mari i'a faâl condamner par un arrêt contradictoire à revenir avec lui : il n'est donc plus possible d'écouter une demande ^1 séparation directement contraire à la disposition de l'arrêt.
La justice toujours sévère sur ce qui intéresse l'ordre public, l'union «t la ti^nquillité dés mariages, ne passera pas sans doute sur des obstacles si insurmontables ; elle s empressera au contraire à resserra des nœuds que la religion a formés, et à iaire cesser une division qu on ne peut imputer qu'aux conseils pernicieux que la dame du Pont-du-Château a eu la iàcifité d'entendre et de goûter trop légèrement. *
> lî*a pu étë jngéç pendant la vie de la marquise du Pont-du Ghftteau : elle décéda le 17 Ëvricr 1745. Avant son décès elle avait fait un testament