‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 9 sur 196 · C0€H1!7. TOME H · texte numérisé non relu

C0€H1!7. TOME H

îg' OEUVRES DE COCËIÎi.

donné à ce que sa iëmme eût une habitation séparée, el conclut à ce qu'elle fût tenue de venir demeurer avec lui. La dame du Pont-dù-Château a deTendu à cette demande, et a soutenu qu'elle devait être autorisée à vivre séparément cb son mari. Ce procès soutenu aveo beaucoup de chaleur, instruit par des méiEnoires imprimés de part et d'autre, a enfin été jugé par arrêt contradictoire du 26 juin 1742, par lequel la cour a rhimé Mte au marquis du Pont^du^Château de ce qu'il réwquait tout acte portant consentement de se* paration volontaire ; en conséquence a ordonné que dans un mois^ pour tout délais la dame du Pont^du- Château serait tenue de retourner en la maison de son mari.

C'est quinze jours ou environ après la signification de cet arrêt que la dame du Pont-du-Château demande qu'au lieu de retourner dans la maison de son mari, il * lui soit permis de vivre séparément, car voilà l'unique objet stur lequel il s'agit aujourd'hui de prononcer; mais n'est-ce pas individuellement la même question jugée par l'arrêt du z6 juin dernier , et peut-on, sans attaquer cet arrêt, sans le détruire, espérer de faire ordonner précisément lé contraire de ce qu'il prononce ? Par l'arrêt du 26 juin, la dame du Pont-du-Cnâteau est condamnée à retourner dans la maison de son mari, et à vivre avec^ lui; par celui qu'elle voudrait obtenir, elle ferait ordonner qu'elle ne retournerait point dans sa maison , et qu'elle en demeurerait séparée : comment concilier deux arrêts qui prononceraient des choses si contradictoires? L'un condamnerait la femme à revenir dans la maison de son mari; l'autre la déchargerait de cette condamnation ; l'un jugerait qu'elle ne peut se choisir une habitation séparée, l'autre prononcerait la séparation : peuton se soustraire ainsi à l'autorité de la chose'jugée , et ne forme-t-elle pas un obstacle invinciUe contre une pareille demande ?

D'autant plus qu'elle n'est pas fondée sur des faits nouveaux et postérieurs à l'arrêt du 26 juin; tout ce qu'elle allègue est antérieur de douze années à cet arrêt ; le fait le plus moderne qu'elle propose est de 1730. Ces

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