‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 100 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

qu'il â eus de ce mariage ^deux fiU eldeux filles. Un autre ouvrage en 1718, rapporte la date du mariage du premier juin 1695. On sait que des histoires publiques ne sont pas toujours des garans sûrs de la vérité, quand elle se rapporte ou à des faits éloignés, ou à des circonstances difficiles à pénétrer ; mais quand il s^agit d'un fait présent et public, quand il s'agit du mariage d'un prince de l'Empire actuellement réenant, peut-on penser qu'un historien ait osé hasarder un iait que toute l'Allemagne aurait pu démentir ? Peut-on penser qu'il eût osé le répéter six ans après, et porter la supposition jusqu'à marquer précisément le jour, le mois et l'année du mariage ?

D'ailleurs il ne «'agit pas de prouver le mariage par l'histoire , mais de prouver par l'histoire que le mariage a été public , et que toute 1 Allemagne en a retenti; or, c'est ce qui ne peut être équivoque , quand on le trouve dans des ouvrages imprimés long-temps avant toutes les contestations que l'on a fait naître. (Jomment veut-on que ce mariage fut ignoré à Montbelliard, quand il était public à Hambourg? On ne croit donc pas pouvoir donner une preuve moins suspecte de la publicité du mariage , et par conséquent de la possession où le prince de Montbelliard a toujours été de son état.

Que les enfans de la baronne de l'Espérance rassemblent plusieurs circonstances pour prouver que pendant un temps la mère et le fils ne jouissaient pa$ de tous les honneurs dus à leur rang, et ne portaient pas même les titres qui leur étaient acquis par ce mariage; qu'ils nous disent qu'en 1701, la duchesse de Montbelliard a passé des actes sous le simple nom de la demoiselle de Hedwiger ; qu'on ne lui donne point d'autre dénomi-» nation dans les lettres de Tempareur qui l'ont élevée à la dignité de comtesse de l'Empire, que depuis elle n'a porté que le nom de comtesse de Sponeck ; toutes ces circonstances ne peuvent ébranler la vérité ni la publicité de la possession.

D faut observer d'abord que quand le mariage n'aurait pas été public, il n'en serait pas moins valable, et que les enfans qui en sont nés n'en seraient pas moins, légitimes; les églises catholique et protestante ont ton*-

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jours été d'accord sur ce point, et jamais la discipline n'a varie' à cet égard. Il est vrai qu'en France ces mariages, quoique valables, ne produisent point d'effets civils , et que les enf ans , quoique légitimes , ne succèdent point. Mais comme nos ordonnances n'ont aucune autorité hors l'étendue de la domination du roi , les mariages cachés, partout ailleurs, produisent les mêmes effets que ceux qui ont été publics. Les enfans de la baronne de l'Espérance ne tireraient donc aucun avantage du prétendu mystère quHls supposent.

Secondement, s'il y avait quelque peine contre les mariages secrets, ce ne serait jamais que dans le cas où le aecret aurait été conservé jusqu'à la mort d'un des conjoints; car si long-temps auparavant le mariage a été rendu public, le mystère des premières années ne serait d aucune considération , et nos ordonnances les plus sévères n'y ont attaché aucune peine : or les ent'ans de la baronne de l'Espérance doivent au moins convenir que le mariage a été public long-temps avant la mort du lieu duc de Montbelliard , décédé en 1728, puisqu'on le trouve attesté par un historien dès 171 2; ce qui suppose même une notoriéte'^ biçri antérieure , puisqu'il a été reconnu dans le divorce de 1714 autorisé par tout le consistoire, puisque le traité de Wilbade en fait mention , et qu'une foule de monumens qui ont çuivi lannoncent ouvertement : le mystère de quelques années précédentes ne serait d'aucune conséquence.

Troisièmement, il est facile de justifier qu'il n'a jamais été ignoré un seul instant. La cohabitation publique des deux époux, la naissance, l'éducation des enfans dans le château même de Montbelliard , le refus que le duc Georges et le prince Léopold-Eberard son fils ont fait d'écouter aucune proposition de mariage ; la confidence faite par le duc Georges au sieur Beurlin, que le prince héréditaire son fils aurait épousé la princesse cfe Bade, s'il n'avait pas été marié avec la demoiselle de Hedwiger; les déclarations données par la ducliesse de Wif temberg-Oèls , tout annonce que ce ma* . riage a été connu de tout le monde dans les premières années qui l'ont suivi; et sans cela, comment les his-

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toriens d'Allemagne en auraient-ils parlé dès 1712?

Qu'après cela la demoiselle de Hedwiger n'ail pas porté le titre de duchesse de Montljelliard , qu'elle ait pris la simple qualité de demoiselle de Hedwiger, dans un acte passé en 1701 ; que depuis on l'ait appelée la comtesse de Sponeck; tout ce qui résulte de cette circonstance, est que pendant un temps elle n'a pas joui solennellement des prérogatives et des Jionneurs de son état, quoiqu'il fût universellement reconnu. Il faut distinguer, par rapporta la publicité du mariage, le mariage en lui-même , et les honneurs qu'il devait produire ; il faut distinguer dans la personne d'Anne-Sabine de Hedwiger, la qualité de femme et celle de souveraine : personne n'a ignoré qu'elle ne fut mariée, qu'elle ne fût la tëmme légitime du duc de Montbelliard; elle vivait publiquement avec lui avec ce caractère d'honneur et de dignité; mais en même temps qu'elle était reconnue pour l'épouse légitime , elle ne jouissait pas des prérogatives attachées à la souveraineté. Cette circonstance peut-elle détruire la publicité du mariage, et rendre l'état de la-femme chancelant?

Un prince souverain, maître absolu dans ses états, peut suspendre pendant un temps les honneurs qui sont dus à sa femme et à son fils, sans que par-là il porte aucun coup a leur état; des raisons de politique peuvent le déterminer. On a vu que le feu duc de Montbelliard avait été marié pendant que son père était dépouillé de ses états, il n'y fut rétabli que trois ans après ; mais le désordre dans lequel se trouvaient les affaires de sa maison , ne permettait pas d'abord de faire paraître sa famille avec tout l'éclat dont elle aurait dû être accompagnée. Il la traite publiquement comme sa femme, mais il ne la présente pas à ses peuples comme leur souveraine. Comme époux, il lui rend toute la justice qui ^ lui est due; comme souverain, il garde encore des ménagemens dans le public. La confondra-t-on pour cela dans la classe des concubines? Il y aurait de la pudeur à le penser.

L'épouse d'un souverain serait bien à plaindre : soumise à une autorité sans bornes, il dépendrait de sou

C'est donc dans ce sens quHl faut entendre le texte des instituts /qui dit que le consentement du père de fa* raille doit pre'céder : in tantum ut j'ussus parentis prœcedere debeat.

Depuis que la religion chrétienne eut elev ^ partout le mariage à la dignité de sacrement , on ne crut pas devoir soumettre un engagement si sacré à Tautorité arbitraire des pères , et le faire dépendre de leur seule volonté : deux raisons invincibles devaient déterminer à ce parti. La première est que les pères étant les maîtres de réclamer ou de ne pas réclamer contre le mariage de leurs enfans, auraient eu, par une conséquence nécessaire, le pouvoir de faire subsister ou de détruire un sacrement; ce qui ne peut s'accorder avec les principes de la religion. La seconde est que la puissance paternelle pouvant subsister pendant toute la vie de l'enfant, et bien au delà de la majorité, les pères auraient été les maîtres d'empêcher absolument leurs enfans de se marier dans aucun temps ; ce qui pouvait être une source de désordres, dont la religion devait être effrayée. On se contenta donc de recommander aux enfans de donner dans une occasion si importante toutes les marques de soumission et de respect qu'ils devaient à leurs pères , de se conduire par leurs conseils , et de ne pas violer les droits de la nature , en méprisant leur autorité dans un engagement qui intéresse l'honneur, la fortune et le repos de leur famille ; mais l'Eglise n'a point entrepris de prononcer la nullité des mariages dans lesquels ces règles de devoir et de bienséance n'auraient point été observées.

Cette question fut tort agitée au concile de Trente ; mais tout le monde sait que l'Eglise condamna ceux qui soutenaient que le mariage contracté sans le consentement des père et mère était nul. Il est vrai que nos ordonnances ont apporté sur cela un tempérament digne de leur sagesse; elles ont distingué les mariages des mineurs de ceux des majeurs; elles ont jugé qu'il n'y avait point de mariage , quand un mineur s'engageait sans le consentement de ses père et mère , parce qu il ne peut y avoir de mariage quand il n'y a point de vo-

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