PREMIÈRE PARTIE
lontë, et qu'il ne peut y avoir de volonté dans un mineur qui n'est point assisté de ses père et mère ou de son tuteur; mais pour les mariages des majeurs , nos ordonnances n'ont jamais pensé que la contradiction même des pères pût y donner atteinte.
H est vrai que quelques auteurs protestans ont affecté sur ce point de discipline une rigueur extrême, moins sans doute pour rendre les mariages plus purs , que pour multiplier leurs déclamations contre l'église catholique. Ils ont fait sonner bien haut la nécessité du consentement des père et mère, ils ont cherché à l'établir par leurs écrits ; mais indépendamment des • modifications qu'ils ont apportées eux-mêmes à leur faux dogme , avaient-ils l'autorité d'établir des lois sur une matière si intéressante à l'ordre public? La stabilité des mariages pouvait-elle dépendre des opinions bizarres qu'il leur plaisait d'adopter? Et sans une loi positive émanée de l'autorité des princes temporels , qui réunissent chez eux le sacerdoce et l'empire , peut-on établir une nullité qui entraîne le déshonneur et la ruine d'une infinité de lamilles ?
Besoldus, Capzovius, Bœhmer et quelques autres, dans des dissertations où ils n'ont suivi pour règles que leur caprice et que leur entêtement, auront avancé que les mariages faits sans le consentement des pères et mères, sont nuls; et par une soumission aveugle, il faudra que l'univers fléchisse; il faudra qu'un souverain descende du faîte de la grandeur, pour perdre jusqu'à son état dans la société civile , comme si ces hommes obscurs étaient doués du don de l'infaillibilité, ou que, dépositaires de l'autorité suprême, ils n'eussent qu'à parler pour se faire obéir? Non. Parmi les protestans mêmes on n'a jamais porté la détërence jusqu'à une soumission si aveugle et si servile.
Mais parmi ces rigides réformateurs, de combien de modifications même ont-ils embarrassé leur propre système ? Ils conviennent que le consentement exprès n est pas nécessaire , et qu'il suffit que le père n'ait pas contredit ouvertement le mariage : ainsi ils ne font pas un moyen absolu du défaut de consentement du père; et
GOGHIN. TOME H. IQ
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s'il ne réclame pas , ils reconnaissent que le mariage subsiste. Ils ajoutent que si le mariage a été suivi de la naissance d'un enfant, le père, par la contradiction la .plus expresse, ne pourrait plus donner atteinte au mariage , parce que la faveur des enfans l'emporte sur tous les droits de Tautorité paternelle. Enfin ces auteurs conviennent qu'il n'y a pas même d'unanimité dans leur secte sur la nécessité du consentement des pères et mères. Comment donc , dans ce chaos d'opinions arbitraires , prétendra-t-on trouver un moyen assez puissant pour venir dégrader un mariage solennel qui doit régler le sort d'une des plus illustres maisons de l'Europe ? D faudrait une loi expresse , une loi revêtue du caractère le plus respectable , pour ébranler l'état d'un souverain. Les eiiÊins de la baronne de l'Espérance n'en rapportent aucune qui pût soutenir leur système; mais le prince de Montbelliard en trouve une formée dans le sein même de l'Empire , c'est le fameux intérim de Charles-Quint, de i5/^8, qui s'explique sur cette question d'une manière propre à confondre ses adversaires : Cum pàtriu potestas huic inter conjuges conjunC" tioni suo juri çedaty audiendi non sunt qui "volunt Jwc tempore matrimonium ^el sponsalia contracta scindi et irrita esse , siparentuni consensus non ac^ cesserit. Voilà la décision de l'empereur : les mariages ne peuvent être déclarés nuls, quoique le consentement du père n'y soit point intervenu. Ce prince ajoute qu'il ne prétend pas inspirer par-là la révolte aux enfans, qu'au contraire on ne peut assez les exhorter à ne pas profiter d'une liberté si funeste : Nihil detrahimus obedientiœ quant liberi parentihus debent; sed no^ lumus parentes in impediendis aut dirimendis matrimoniis potestate sua abuti ^ quia tamen censémus honestatis esse ut liberi sine consilio et consensu parentum non contrahant y hujus ojjicii sui per concionatores sedulo adtnonendi sunt
(Autorité de l'intérim de Charles •^Quint. )
Cette loi fut publiée dans la diète de l'Empire , qui se tenait alors ; elle fut adoptée dans le temps de sa pu-