PREMIÈRE PARTIE
enfans naturels ,. on déclare qu'il n'en est pas question ; mais pour le prince de Montbelliard , on le déclare simplement inhabile à porter la dignité du prince son père , et à succéder aux allodiaux et fiefs immédiats de l'Empire; c'est-à-dire, qu'on reconnaît le mariage qui le rendait légitime , mais qu'on n'attache point à ce mariage les effets de droite quant aux fiefs de l'Empire. La seconde conséquence est qu'on n'y donne aucun avantage au mariage de 1 7 1 8 , ni aux enfans qui en sont nés , sur le mariage de 1 695, ni sur le prince de Montbelliard ; ils sont tous compris dans la même disposition ; ils sont tous également déclarés inhabiles à succéder. On ne peut donc pas concevoir sur quel prétexte les barons de l'Espérance ont supposé que les jugemens du conseil aulique pouvaient former quelque préjugé en leur faveur , et leur procurer quelque avantage sur le prince de Montbelliard.
Les autres jugemens dont les barons de l'Espérance ont fait imprimer des extraits , confirment ce qui est établi par ce premier jugement, que le prince de MontbeUiard a toujours été reconnu pour enfant légitime , et que tout le crédit du duc de VVirlemberg à la cour de Vienne , s'est réduit à le faire déclarer incapable de succéder à la dignité du prince son père et aux fiefs immédiats de l'Empire. Suivant l'extrait qu'ils nous donnent du jugement du 21 juin 1723, le conseil aulique a ordonné que le prince de Montbelliard ferait sa soumission au sujet du titre et des armes , faute de quoi il ne serait plus ouï dans ses demandes à l'égard des alimens, de la succession allodiale, et des biens propres et maternels. Il est évident que par-là on réserve au prince de Montbelliard des droits qui ne pouvaient appartenir qu'à un enfant légitime: Premièrement , on lui réserve à lui seul le droit de succéder aux allodiaux; il avait été déclaré inhabile à succéder à la souveraineté et fiefs immédiats de l'Empire : mais les allodiaux c'est-à-dire, les biens tenus en francalleu, n'étaient point compris dans cette disposition; on les lui réserve expressément par le jugement du 21 juin. Secondement, on lui réserve de même les propres , c est-à-dire , les
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par les jugemens mêmes dans lesquels règne» la pre'venlion la plus outrée contre ses droits. Il est vrai qu'en même temps qu'on le reconnaît légitime , on le déclare inhabile à porter la dignité du prince son père, et à succéder aux fiefs immédiats de l'Empire; mais cette incapacité prétendue ne donne aucune atteinte à sa légitimité.
Si le prince de Montbelliard avait la liberté d'exposer ses droits à la cour de Vienne , il se flatte qu'on lui rendrait sur la dignité même de son père toute la justice qui lui est due. Sa cause est celle de tous les princes de 1 Empire : victimes de leur grandeur, ne leur serait-il
i'amais permis de suivre un penchant auquel est attaché e bonheur de leur vie, et ne seraient-ils souverains que pour perdre cette liberté, qui est le plus précieux avan* tage ae l'homme? Non, jamais on ne leur a imposé des lois si barbares : maîtres de leurs destinées , ils peuvent communiquer l'éclat qui les environne à celles qu'ils trouvent dignes de leijr estime et de leur tendresse; et quoiqu'elles ne soient pas toujours nées dans le sein d'une maison souveraine, leurs enians ne deviennent
as pour cela étrangers aux dignités de leur maison.
lille exemples fameux soutiendront la défense du prince de Montbelliard, la nature parlera en sa faveur, la religion exercera ses droits : que ne doit-on pas attendre de tant de voix réunies , quand elles se feront entendre dans le cœur d'un prince aussi sage et aussi éclairé que l'empereur ?
Seconde PROPOSITION. — Le prétendu mariage de 1718 ne se
peut soutenir.
Avant d'exposer les moyens sur lesquels cette seconde
fîroposition est fondée , il n'est pas indifférent de détruire es idées que l'on a voulu donner de la solennité avec laquelle on prétend qu'il a été célébré. Si l'on en croit les barons de l'Espérance, toute la pompe qui accompagne ordinairement le mariage d'un souverain a été employée dans cette occasion; les deux époux ont reçu solennellement la bénédic tion nuptiale dans l'église de Montbelliard , en présence d'Anne-Sabine de Hedwigér
et de son fils , et à la face de toute la cour de Montbelliard; ils en ont reçu les complimens de tous les ordres de la souveraineté.
Mais il y a bien à rabattre de ces fastueuses idées. Ce
1>re'tendu mariage a e'té administre au duc de Montbeliardei à la baronne de TEspërance dans une chambre du château de Montbelliard appelé le Poile^ c'est ce que porte expressément Facte qui en a été dressé. Les parties rougissaient elles-mêmes d'en faire la cérémonie dans un temple destiné à des actes de religion. La duchesse de Montbelliard, c'est-à-dire, Anne -Sabine de Hedwiger , ni le prince son fils , non-seulement n'étaient
Eas présens , mais ils n'étaient pas même alors à Mont* elliard; on avait pris le temps que la duchesse de Montbelliard était allée en Danemarck voir le comte de Sponeck son frère, lieutenant-général de^ armées du roi de Danemarck, et gouverneur de Copenhague, pour consommer une union si odieuse. Quatre ou cinq personnes seulement paraissent avoir été présentes. Pour les complimens de tous les ordres de la souveraineté, c'est un encens que les barons de l'Espérance prodiguent à leur mère, pour orner le vain triomphe qu'ils ont imaginé. Ce mariage fut si peu rendu public d abord , que la duchesse de Montbelliard et le prince son fils l'ont ignoré fort long r temps. On voit même aue quelque temps après on ne traitait point encore la baronne de l'Espérance de duchesse de Montbelliard, puisque les registres de l'église de Mojntbelliard prouvent qu'elle n'y est employée que sous son nom de fille, dans la cérémonie du baptême d'un enfant dont elle a été la marraine. Qu'on ne vienne donc point donner à ce mariage un air de triomphe^ la baronne de l'Espérance qui n'i^^norait pas l'indignation qu'il devait exciter dans Montbelliard , crut devoir y accoutumer les peuples avec plus de précaution.
Quoi qu'il en soit , ce mariage a-t-il pu lui impri* mer le caractère d'épouse légitime ? Deux obstacles in<^ surmontables enlèveront toujours à ses enfans un pareil avantage.
L Le premier se tire du mariage de 1695, qui n'a pu être détruit par le divorce. U est vrai que le divorce
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souvent trop rëelle , et qu'il serait toujours facile de sup-
S oser. Aussi la discipline des consistoires a-t-elle banni ans tous les temps un prétexte si frivole ; il ne produit , suivant Bochmeri que la simple séparation d'habitation , quand elle a conduit les parties à des extrémité^ qu'il est toujours sage d'éviter : Quodenim hanc concemitpalam est eo in casu in consistoriis nostris tantum decenû separationem quoadthorum etmensam ad tempus y quia semper spes superest animorum duritiem et alienationem trac tu temporis frangi , et dissidentes ad concordiam reduciposse. Neque audiendos credo qui ex inimicitiis rixisque inter conjuges ortis, vel etiam ex animorum disparitate, violationem Jidei conjugalis trahere stuaent^ ne ad judaicam dii^ortiorum laxitatem re\^erti videatur. In hanc sententiam exis^it facultas furidica hujus lociy mense yVznuario 1720. On ne peut rien de plus précis que cette doctrine, qui n'est pas le sentiment particulier d'un auteur, mais la discipline des consistoires : Eo in casu in consistoriis nostris decemi tantum separationem quoad thorum et mensam ad tempus. Voilà la règle des consistoires.
Par là tombe ce que disent les barons de l'Espérance, qu'il y a des auteurs protestans qui admettent plusieurs causes de divorce : car, en premier lieu, comment pourrait-on fixer la variété des opinions humaines , principalement dans une religion qui ne reconnaît aucune autorité visible? Ce n'est donc pas par les opinions de
parmi les protestans : i un qu appellent dis^ortium totale; l'autre qu'ils appellent divortium partiale; et ce dernier n'est autre chose que la séparation d'habitation^ separatio quoadthorum etmen^ sam. Pour cette espèce de divorce, il est vrai qu'il y a
{>lusieurs causes admises parmi les protestans ; mais pour e véritable divorce qui rompt les nœuds du mariage, on ne connaît que l'adultère et la désertion malicieuse : et si quelques particuliers s'étaient égarés jusqu'à en admettre d'autres, ce serait des opinioifs solitaires qui