‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 13 sur 196 · PREMIÈRE 1>ARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE 1>ARTIE

Bourgelat; car, après une plaidoierie solennelle, par arrêt du 10 juin 1727 la sentence de Lyon a été mise au nëant, et avant iaire droit au principal , il a ëtë permis à la veuve Bourgelat de faire preuve des faits par elle articulés.

C'est en exécution de cet arrêt, que la dame Bourge^ lat a tait faire deux enquêtes; Tune à Paris, devant M. Fenrand ; l'autre à fi|yon, devant M. Fabbé Lorenchetr Les intima en ont fait raire une de leur part aussi devant M. l'abbé Lorenchet. C'est en 'cet état que les parties étant revenues à l'audience , la cause a été appointée en droit sur le ]^nd des connestations , et à mettre sur la demande en provision.

Cette provision a été instruite; l'unique moyen de la dame Bourgelat a ^é de dire qu'elle avait le titre et la

f)OS6ession ; le titre dans Textirait baptistaire de son mari, a possession dans la reconnaissance publi<pie de son état. Ces moyens ayant fait toute l'impression qu'on en devait attenœre , par arrêt du 3i août 1728, la cour a ordonné qu'elle sera payée de 10,000 liv. de provision à sa caution jmratoire.

Il ne reste plus qu'à établir les moyens du fond; ils se puisent dans les mêmes sources , et se réduisent à deux propositions. ,

Dans le fait, le sieur Barthélémy Bourgelat a vécu pendant trente-quatre ans dans la possession paisible et publique de son état de fils légitime de Pierre Bourgelat et d'Hiéronime Caprioli.

Dans le droit , cette possession sufBt pour assurer l'état des eniàns , sans qu'on puisse les oMiger de rapporter l'acte de célébration du mariage des père et mère.

Première proposition. — Les preuves de cette proposition se trouvent dans le récit du fait , et dans les titres que l'on a expliqués, et presque entièrement transcrits.

On a vu depuis le commencement du mariage de Pierre Bourgelat avec Hiéronime Caprioli , l'un et l'autre être reconnus publiquement pour mari et femme, et leurs eniàns reçus et traités, soit dans la famille, soit dans le public , comme les fruits précieux d'une unioa

38 OEUVRES' DE COCHIW.

Gonsacrëé.parla religion. Ce ne sont pas ici de simples bruits populaires, une opinion répandue dans un quartier de la ville de Lyon, c'est une vérité gravée dans toutes sortes de monumens , annoncée à la face de l'église et de ses ministres par le père , et signée plusieurs fois par lui-même 8ur des registres dépositaires du sort et de l'état des hommes; c%st une vérité que l'on n'a pas affecté de répandre , pour en imfbser à la criédulilé publique; mais que Von a reconnue naturellement, sans art et sans précaution , toutes les fois que le devoir de l'état a obligé de parler.

Un enfant vient de naître au sieur Bourgelat^ il court avec empressement à l'église le faire inscrire sur les monumens sacrés qui assurent en même temps, et son entrée dans le sein de l'église , et la place qu'il doit occuper dans la société civile. C'est un père qui annonce, avec joie la bénédiction que le ciel a répandue sur son mariage, qui s'en applaudit, qui reçoit cet enfant comme un gage précieux de la fidébté conjugale ; et l'on osera ' dans la suite s'élever contre une vérité qui se distingue

Sar des caractères si respectables , et ce sont les enf ans e ce même Pierre Bourgelat qui se portent à cet excès d'impiété , que de travestir la sainteté de son mariage en un libertinage affreux, qui osent lui imputer d'avoir «igné une imposture à la face des autels! On frémit d'une si horrible accusation^

Ce n'est pas un seul trait échappé au père , il l'a répété toutes les fois que l'occasion s'en est présentée ; ce qu'il avait fait à la naissance de son fils aine , il l'a répété à la naissance du second; il a persévéré sans variation dans un témoignage dicté par la vérité et par la religion.

La mère attachée pendant sa vie à celui qu'elle avait choisi pour époux , et à qui le sacrement 1 avait unie , occupée de ^éducation de ses enfans , a rendu au lit de la mort un témoignage qui n'est pas moins touchant. EUe fait son testament , pçNir y donner, suivant les lois du pays où elle vivait , dés gages de sa tendresse à son mari et à ses enians ; elle Ëdt aux derniers des legs particuliers proportionnés à sa fortune ; elle fciit le premier

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