PREMIÈRE PARTIE- Sgâ
liard eût eu pour cancubme Henriette Hedwic j baronne de rEsperance , et qu'il en eût eu deux enfans ^ cela ne fbnnait aucun obstacle au mariage qu'il a contracte avec sa sœur; qu'en tout cas le duc de Montbelliard, comme souverain, a pu se dispenser par le fait seul. Us n'insistent pas beaucoup sur ce premier moyen; ils se contentent d'observer que le droit romain n'a point établi de prohibition expresse d'épouser la sœur de celle qu'on avait eue pour concubine. Mais ne suffit-il pas que la discipline des églises catholique et protestante soit certaine à cet égard? La pureté des mœurs, que le christianisme a rétablie , en a fait une loi que les protestant eux-mêmes n'ont pas pu méconnaître.
Aussi les barons de l'Espérance n'ont-ils pas cité un seul auteur de la confession d'Augsbourg qui ait porte le relâch^nent à cet excès : aussi n'ont-ils pas même entrepris de répondre à l'autorité de Capzoviu^ , et de cette foule d'autres docteurs qu'il cite pour établir que cette circonstance forme un empêchement dirimant, et fedt regarder le mariage comme un véritable inceste : Jurepontificio et cwiliy dit-il, quand nuptiarum proliibitwnem ex ilUcito coitu oritur affinitas, idque adeo ut coitus horum qffinium in graàibus prohibitis pro incestu habeatur, eiquepœna incestus indicatur. Il rapporte un jugement du consistoire suprême de Dresde qui l'a ainsi décidé. Ce n'est donc pas un problème parmi les protestans, que le mariage avec la sœur de celle qu'on a eue pour concubine , est nul et incestueux.
Mais^ dit'K)n, ce n'est point un empêchement qui dérivé du droit naturel ou divin, il est purement de droit positif; il est donc permis d'en dispenser. Ces dispenses mêmes sont reçues dans l'église catholique, comme on le voit par les exemples d'Emmanuel , roi de Portugal ; de Henri V, roi d'Angleterre; de Si^smond-Auguste et de Jean-Casîmir , rois de Pologne; au duc de Parme et de plusieurs* autres ; or parmi les princes protestans le souverain l'est également pour le spirituel et pour le temporel , ainsi qu'il est établi dans le traité de Fassau, ço];ifirmé par celui de Westphalie. Ils peuvent donc s«
ment les barons de FEspërance n'ont-îls pas senti d'abord la contradiction de leur propre système? Leur mère ignorait le premier mariage , nous disent-ils , mais en même temps elle savait que ce premier mariage avait été anéanti par un divorce. Il faut avoir bien du talent et bien de l'esprit pour réunir tout à la fois ces deux idées dans la même défense. Mais passons aux barons de TEspérance un système si mal assorti ; oublions pour un moment une contradiction si grossière , et venons au moyen en lui-même.
Ce divorce , dit-on , est autorisé parmi les protestâns. Mais l'admettent-ils indifféremment sans cause, sans formalités, sans avoir recours à une autorité légitime? Nous dira-t-on encore que les princes de la confession d'Augsbourg sont tellement souverains dans le spirituel^ qu'ils peuvent dissoudre leur mariage quand ils veulent, et qu'ils peuvent changer de femmes comme de palais et de vêtemens? Il ne restait plus que ce dernier irait pour couronner la défense des barons de l'Espérance. S'ils ne portent pas les choses à cette extrémité , leur système ne s'en éloigne pas beaucoup. Les proieslans , selon eux, admettent plusieurs causes de divorce, et ne les réduisent pas à Fadultère et à la désertion malicieuse, comme on le prétend; le divorce de 1714 i^e parle pas seulement de la disparité d'humeurs , mais il ajoute qu'il s'en est ensuivi d'autres causes suffisantes , ainsi on ne peut pas douter qu'il ne fût appuyé sur des causes légitimes.
Mais qu'on nous dise donc d'abord quelles sont ces autres causes de divorce qui peuvent être admises , et en particulier quelles sont celles sur lesquelles celui de 17 14 a été fondé; car c'est une chose bien singulière d'entendre les barons de l'Espérance n'arborer que des générahtés , et nous dire : vous prétendez qu'on ne peut dissoudre un mariage entre les protestâns, que pour l'adultère et la désertion malicieuse ; vous vous trompez , les consistoires en admettent bien d'autres. Vous prétendez qu'on ne parle dans l'acte de 1714 qtte de la disparité d'humeurs; vous vous trompez encore, car on ajoute que la disparité d'humeurs a produit des causes
PREMIÈRE PARTIR. ^l^Ol
suffisantes de divorce. Les barons de TEsperauce ne vont pas plus loin. Mais que peuvent-ils attendre d'un pareil genre de défense? Jl f a d'autres causes de diiforce en général; mais qui sont -elles ces autres causes ? Iljr en a d'autres que la disparité d'humeurs dans l'acte de 1714; ^^^^^ qui sont-elles encore ces autres causes ? Sur cela on ne trouve qu'un silence aussi prudent que profond dans leur me'moire. Que veulentils donc qu'on leur réponde ? Il faudrait dire : Outre l'adultère et la de'sertion malicieuse , il y a encore telle €t telle cause admise par les protestans , et le divorce . de 1714 énonce au moins ces causes dont les consis** loires se contentent : alors on pourrait raisonner avec eux; mais n'allant pas jusque-là, et ne pouvant pas y ^aller, c'est abandonner eux-mêmes et leur défense et leur moyen.
Au surplus, est-il vrai que les protestans admettent d'autres causes de divorce que l'aaultère et la désertion malicieuse ? On a cité ce qu'il y a de plus célèbre parmi eux ; Carpzovius , qui nous dit : Haud conceditur di-sH^rtium^ nisi ex causa fornicationis sii^e adulterii etdesertionis malitiosœ ; Stikiiis, qui ne parle pas moins affirmativement : Omnes a Justiniano prœscriptas causas ad eum numerum reductas, ut earum hodie duos ianium genuinas in ecclesiis nostris admittamus y adulterium nempe et malitiosam desertionem. C'est le langage de presque tous les autres ; et si qucl-
3ues-uns admettent d'autres causes , ce n'est pas pour issoudre le mariage , mais pour séparer seulement les deux époux d'habitation, ce qu'ils appellent divortium partiale^ à la différence du vrai divorce qui opère la dissolution du mariage, divortium totale. Tout cela a été opposé aux barons de l'Espérance , et tout cela est demeuré sans réponse.
Si le divorce ne peut pas être justifié au fond, il est paiement insoutenable dans la forme. La loi des églises protestantes est qu'il soit prononcé par le consistoire en connaissance de cause, et après une discussion exacte des motifs qui y donnent lieu : ici au contraire on ne trouve qu'un acte volontaire entre le' mari et la femme,
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par lequel ils se donnent la liberlé de se marier à d'autres; et au bas un certificat date du lendemain, par lequel le consistoire déclare qu'il a vu cet acte, qu'il reconnaît équitable et conforme à V intention des deux parties. Ce sont les seuls termes du certificat , et tout ce que l'autoritë du souverain a pu obtenir de son con'~ sistôire : mais, de bonne foi, peut-on appeler cela une sentence de divorce?
Cependant les barons de l'Espérance ne comprennent pas, oisent-ils, sur quoi tombe notre critique. Comment n'y aurait-il pas un jugement de divorce , puisqu'on trouva dans l'affaire deux parties, une cause et un tribunal? Reprenons les propres termes de leurs mémoires pour en développer le sophisme et l'équivoque. Ilj a deux parties , disent-ils , le duc de Montbelliard et la comtesse de Sponeck y tous deux 6femandeurs ; c'est-à-dire qu'il y a eu deux parties contractantes , mais non pas deux parties traduites en jugement. Iljraeu une cause ^ puisqu'on prétend que V affaire a été exposée aux juges; c'est-à-dire que les parties, après avoir consommé volontairement leur traité, ont déclaré aux juges qu'elles en étaient contentes. Il y a eu des juges et un tribunal y puisque ce sont les ministres du consistoire qui ont prononcé; o'est-à-dire qu'il y a eu des juges à qui on n'a demandé aucun jugement, et qui n'en ont prononcé aucun , mais qui ont certifié avoir vu l'acte , l'avoir reconnu équitable et conforme à l'intention des parties. £st-ce donc là ce
Sue l'on peut appeler une sentence de' divorce? Que eux parties parmi nous passent un acte par-devant notaires , dans lequel elles déclarent que leur mariage est nul, qu'elles portent cet acte à un officiai qui soit assez îgnorant pour mettre au bas qu'il le trouve équitable et conforme à l'intention des parties , dirait-on que le mariage aurait été déclaré nul par une sentence de l'officialité, et que sur la foi d'un pareil acte une des parties aurait pu se marier ?
Mais que le divorce soit nid, dit-on, il aura toujours suffi pour constituer la baronne de l'Espérance en bonne foi. Quelle ressource ! Quoi, un acte aussi vicieux, aussi