‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 16 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

commun , sans cfu*ils poussent rinhumanitë jusqu a exclure de la famille leur frère aîné'.

Enfin toutes sortes de preuves concourent ici pour assurer à Barthélémy Bourgelatia possession de son e'tat : preuve littérale, preuve testimoniale.

Du côté des titres , tout annonce la pureté de son origine ; et quels titres réclament aujourd'hui en sa faveur? c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus respectable : des actes tirés des monumens publics , des registres dépositaires de l'état des hommes , de ces pièces consacrées, pour ainsi dire, parla religion, et à la foi desquels il n est pas permis de se refuser sans ébranler la société : l'extrait baptistaire de Barthélémy Bourgelat , où son père le présente à l'église comme son fils légitime, où il se fait honneur de le reconnaître : l'extrait baptistaire de son frère à l'honneur duquel il est nécessairement associé; le testament de sa mère, ce dernier momunent de sa tendresse, formé au milieu des plus saints exercices de la religion, et à la vue d'une éternité prête à s'ouvrir pour elle ; ce titre respectable •où règne la candeur et l'innocence, où une femme mourante rend à son mari et à ses enfans les derniers devoirs , fondés sur la religion et sur la nature : l'extrait mortuaire de sa mèxe, où le père et les enfans réunis viennent aux pieds des autels rendre hommage à «a vertu : l'extrfiflt mortuaire de son frère , dans lequel, plus de deux ans après la mort de sa mère , le père continue de le reconnaître pour le fruit légitime de son mariage : les registres des missionnaires de Saint-Joseph : Je» lettres du sieur Tourre , celles du sieur Bourgelat père, et enfin deux enquêtes de trente-sept témoins, rien ne se dément. Mais il faut maintenant examiner' dans le point de droit si ces preuves ne suffisent pas et* si -elles ne suppléent pas à 1 acte de célébration de mariage que l'on n a pu découvrir.

Seconde proposition. — De toutes les preuves qui assurent l'état des hommes, il n'y en a point de plus solides , de plus puissantes que celle de la possession puhlique.L état n'est autre chose que le rang et la place que •chacun tient dans la société générale des hommes, et dans

les sociétés particulières que la proximité du sang forme dans les familles ; et quelle preuve plus décisive pour fixer cette place, que la possession publique où Ton est d'en occuper une depuis que Ton est au monde.?

Les hommes ne se connaissent entre eux que par cette possession ; celui-ci a toujours connu un tel pour son père, une telle pour sa mère, celui-là pour sob frère, les autres pour ses cousms; il a ëtë de même reconnu par eux ; le public a été instruit de cette relation. Comment, après trente ou quarante ans, changer toutes ces idées, détacher un homme d'une famille dans laquelle il est, pour ainsi dire , enraciné par tant d'actes et de reconnaissances géminées? C'est dissoudre ce qu'il y a de plus indissoluble; c'est en quelque manière rendre tous les hommes étrangers les uns aux autres. On ne se reposera plus sur la foi publique , et sur une longue habitude de se reconnaître dans un certain degré de parenté ; le frère se tiendra en garde contre son frère , qui dans peu pourra cesser de l'être , si la possession pubhque ne le rassure plus contre de telles révolutions : en un mot, c'est ébranler les fondemens de la tranquillité publique , que de ne pas reconnaître l'autorité de la possession publique de l'état.

Celui qui la en sa faveur, n'est point obligé de remonter à d'autres preuves ; elle tient lieu de tous les titres que les ordonnances désirent; elle supplée aux actes de célébration de mariage , aux extraits baptistaires , et à tous les actes qui sont ordinairement employés pour fixer l'état des hommes.

Mais si ce principe est si nécessaire en lui-même, il devient encore plus sacré, quand on oppose aux enfaùs qu'ils ne rapportent pas Pacte de célébration de nftiriage de leurs père et mère. La raison décisive est que ce titre n'est point personnel auxentans; les titres qui leur sont propres, sont leurs extraits baptistaires; ils sont obhgés d'en justifier, ou de suppléer à ces titres essentiels par d'autres actes, et principalement par les papiers domestiques des père et mère décédés; et si tout cela leur manque , la possession pubhque de l'état vrent à leur secours ; mais il n'y a jamais eu ni loi , ni

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