PREMIÈRE PARTIE
ordonnance, qui ait exige qu'ils portent la preuve jusqu a établir que la qualité de mari et de femme, prise en tout temps parleurs père et mère, leur a appartenu légitime*ment; elle se supplée de droit dès qu'ils ont eu publiquement des enfans, qu'ils ont élevés comme des fruits précieux d'une union légitime; les enfans ïi'ont donc i prouver que leur état; cet état, bien établi par la possession publique, fait présumer de droit celui des père et mère ^ sans que l'on soit obligé de remonter jusqu'à l'acte de célébration de leur mariage^
( Preuves littérales de Tétat manquent souvent. )
Eji effet, ce serait rëduire très-souvent les enfans à l'impossible. Combien y en a t-il qui, élevés tranquille^ ment sous les yeux de leurs parens , n'ont jamais pensé à demander où leur père avait été marié, et qtii, interrogés sur ce point après la mort de leur père , seraient absolument hors d'état d'y répondre? Combien y en al-il qui ne savent pas même où leur père demeurait dans le temps de son mariage? D'ailleurs combien de mariages se font avec dispense du curé des parties dans des paroisses éloignées? Enfin, .combien y en a t-il qui, comme Pierre Bourgelat avec la demoiselle Terrasson , n'ont tait rédiger leiu: mariage que sur une feuille volante, qui peut périr par mule accidens? Comment des enfans , qui n'ont jamais demandé compte à leur père de la légitimité de son mariage, iront -ils découvrir cette paroisse étrangère? Conunent trouveront-ils cette feuille volante, que des parens avides de la succession de leur père auront enlevée ? Faudra-t-il que des enfans, tristes victimes de ces malheureux événemens, auxquels il ne leur était pas possible de parer, perdent leur état, et soient privés des honneurs d'une naissance légitime?
( En matière d'état on ne remonte point à l'état de ses auteurs. )
Si la nécessité de remonter ainsi jusqu'aux titres de ses auteurs est une fois admise, cela n'aura plus de bornes. Un fils qui viendra par représentation de son père à la suc<'
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cession de son aïeul, sera donc obligé de rapporter, nonseulement l'acte de célébration du niarioge de son père , mais encore celui de son aïeul, qui a pu changer vingt fois de domicile en sa vie, sans que ses petits^fils en aient aucune notion. Ce que Ton dit de l'aïeul, il le faudra dire quelquefoisdu bisaïeul, et ainsi àl'infini;.cequi dégénère dans une absurdité manifeste. .
Jamais on n^a porté l'inquisition à de tels excès ; on s'est toujours reposé sur la ioi publique, dans toutes les circonstances où la légitimité est -nécessaire; jamais elle ne s'établit, que par l'extrait baptistaire de celui qui se présente. S'agit-il de recevoir un magistrat, d'ordonner un prêtre? Son extrait baptistaire suffit, et jamais on n'a demandé l'acte de célébration de mariage des père et mère. Pourquoi cela? C'est que l'enfant dont l'état est assuré par les litres qui lui sont personnels, ne peut être obligé de rapporter ies titres de ses auteurs ; c'est que l'autorité des titres personnels de l'enfant et leur exécution, prouvent par elles-mêmes l'existence des titres- de ses auteurs , quoiqu'ils ne soient pas rapportés; et pour tout dire en un mot, c'est que la possession publique suffit par ellemême : c'est à ceux qui la combattent après cela à rapporter des titres contraires ; mais tant qu'il n'en parait pas, on défère, et on doit nécessairement déférer à ceue possession.
lien est de même dans beaucoup d'autres matières. Un acquéreur, un résignataire, quoiqu'ils tirent leur droit de celui à qui ils succèdent , ne sont point obligés d^ justifier de ses titres; sa possession paisible leur suffit. Dans les questions d'état, le même printipe est encore plus invincible, parce qu'il serait d'une \Àen plus grande conséquence d'y donner atteinte.
C'est aussi l'esprit de toutes les lois; elles annoncent partout l'autorité de la possession dans les questions d'état; elles décident qu'avec te secours de cette possession, la perte des titres est réparée; que les erreurs qui peuvent s'être glissées dans quelques actes sont sans conséqaence. Statuni tuum natali ppqfessione perdita mutilatum non esse ceriijuris est^àii une loi; ainsi
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Fëlat, pour aitisi dire, se suffit à lui-même, la possession publique n'a pas besoin du secourS des titres de la naissance; s'ils existent, mais d'une manière dëtëctueuse, la possession lesTettifie, c'est la disposition d'une autre loi : Imperàtor Titius Antordnus rescripsit , non ledi statum liberorian ob errorem instrumenti maie con^ cepti; ce qui a fait dire à Mornac sur la loi 6, au ff. ••<fe his qui sunt sui vel alienijuris : Satis\esse adejusr modi de natalibus quœstiones y ut quis nominetur films y et publiée agnoscatur, passimque habeatur, et creditur apud omnes.
n n'y a point de loi plus décisive sur cette matière que la loi 9 , au cod. de nuptiis ; elle est prëcisëment dans l'espèce de la cause : Si wcinis vel aliis scienti" bus y uxorem liberomm procreandorum causa domui habaistiy et ex eo matrimonio filia suscepta est^ QUAMVis NEQUE NUPTIALES TABULA, neque cui notwn filiam pertinentes fiictœ sunt y nou iàeo minus ve^ ritas matrimonii , aut susceptœ filiœ suam hahet potestatem.
Dans l'espèce de cette loi il n'y avait ni titre qui prouvât le mariage^ ni acte qui établît la naissance de l'entant, cependant l'un et l'autre sont inébranlables; pourquoi cela? C'est que la femme a vécu aux yeux de tout le voisinage comme femme légitime , c'est que l'enfant a été élevé* de même comme le fruit de leur union , vicinis vel aliis scientibus. C'en est assez pour assurer son état , malgré la perte de tous les titrés.
La jurisprudence des arrêts se joint ici à la décision des lois pour afferiâir ce principe; on ne citera pas icù tous ceux qui ont maintenu des enfans sur la seule foi de la possession, le nombre en serait infini : on s'attachera uniquement à ceux dans lesquelson leur reprochait qu'ils ne rapportaient pas l'acte de célébration de mariage de leurs pk'e et mère.
n y en a un fameux du 7 juin i 676 , rendu en faveur de la veuve d^André Dohin, procmreur en la cour, dans des circonstances où il étsôt bien plus difficile de sepasser de Tacte de célébration de mariage.
André Dohin, par son conirat de mariage avec Colette
Raquelot , lui avait fait une donation universelle de toiiil ses niens ; ils avaient vécu depuis ensemble comme mari et femme pendant trente-sept ou trente-huit ans. André Doliin étant décédé , ses héritiers collatéraux contestèrent la donation, sur le fondement qu'il n y avait point, eu de mariage.
C'était à la femme elle-même que cette objection était &ite, et par conséquent elle ne pouvait se dispenser de rendre compte de toutes les circonstances de son mariage : elle le fit aussi , mais ce tut ce qui devait la perdre ; car ayant soutenu qu elle avait été mariée à Saint-Jacques de la Boucherie, un tel jour, on lut consulter les registres de cette paroisse, on lés trouva en bonne forme ; on trouva même un acte de célébration de mariage du jour qu'elle indiquait, mais le sien ne s'y trouva point; cependant par l'arrêt ,. sur la foi de la possession publique, son état fut maintenu, et la donation confirmée.. SoMv^ qui rapporte le motif dç l'arrêt, dit que ce qui faisait le plus pour la vérité du mariage était lapossession dans laquelle l'un et l'autre avadent été pendant un si long-temps de la qualité de mari et de femme ^ au vu et au su de tout le monde , et surtout la bonne réputation dudit Dohin procureur, qui avait toujours passé au palais pour un homme d'honneur, ae mérite et de vertu, et duquel par con^ séquent on ne devait pas présumer qu'il eut vécu pendant trente-sept ou trente-huit ans dans le cou'*cubinage , et mourir en cet état.
Un second arrêt dont l'espèce est précisément la même
Îue celle qui se présente , a été rendu au parlement de louen : il est rapporté dans le recueil des plaùioyers de le Noble.
Bemarde Jourdan avait eu un fils d'un premier mariage avec Laurent Richer : ce fils s'appelait François Richer ; sa mère devenue veuve , elle épousa le nommé Camprond, domt elle eut deux filles. Barbe Camprond, l'une de ces filles du second lit , étant déeédée , il y eut procès pour sa succession entre François Richer , né du premier mariage , et l'einfant de l'autre fille du second lit. Le moyen pour exclure François Richer, fut
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3u^il n'était pas légitime , qu'il ne rapportait point Tacte e célébration de mariage de Bernarde Jourdan avec Laurent Richer son père : yoilà précisément la même question qui se présente aujourd'hui ; des enfans du second lit qui contestent l'état des enfans du premier lit, parce que le premier mariage n'est point prouvé , et qu'on ne rapporte pas l'acte de célébration. Comme c était la même espèce, les inémes, moyens furent proposés ; le fils du premier lit se retrancha dans sa possession qui faisait présumer le mariage de ses père et roère. Sur ces moyens intervint arrêt au parlement de Rouen en faveur du fils du premier lit , qui , sans rapporter l'acte de célébration de mariage de ses père et mère, fut maintenu et dan^ l'état d'enfant légitime, et dans la possession des biens de sa sœur utérine.
La cour depuis peu a jugé la même question , soit dans f affaire de Miotte, en 171 1 , par l'arrêt au rapport de M- Menguy, soit par l'arrêt rendu A l'audience le 23 mars 172$ dans la cause de Marie-Anne Porchet.
On avait passé grand nombre d'actes depuis le décès de Miotte , dans la supposition qu'il était bâtard , et sous ce prétexte sa veuve s'était emparée de son bien en vertu du titre iinde vir et uxor ; mais ses véritables héritiers ayant soutenu qu'il avait toujours vécu dans la possession de la qualité d'enfant légitime , quoiqu'on ne pût" pas rapporter l'acte de célébration de mariage de ses père et mère , il fut jugé légitime , et tous les actes contraires détruits.
Dans l'affaire de Marie- Anne ï^orchet, on lui objec^taït que Louis Porchet son père-n!avait jamais été marié avec Marte le Maire : non-seulement eue ne rapportait point d'acte de célébration , mais il y avait lieu de croire, que si elle en avait rapporté, il se serait trouvé nul ; car ils n'avaient eu des enfans qu'en 1690 et 1691 , et il y avait une déclaration du roi en 1 680 qui déclarait nul le mariage des religionnaires, tels qu'était Loœ» Porchet, avec les catholiques , telles qu'était Marie le Maire \ en sorte qu'on disait, ou ils n'ont point été mariés, ou ils ne i'ont été que. depuis 1680, et en, ce cas le njariage sera nul; mais nonobstant ces raisons la posse^^^ fit pré-
. COGHIN» TOME H. [^
5o OEUVRES DE COCHIN.
sumer et le mariage en Iuî-inêrfie,et le mariage fait avant I08o : Pe'tat des enf'ans fut confirmé.
Maïs que servent ces ptéjugés étrangers quand la question a été' jugée dans la cause dont îl s'agit par latrêt du 10 juin 1727? Quels efforts ne- fit-on point alors de la part des enfans du second lit pour introduire cette maxime barbare , qu'un enfant qui rie rapporte poiht l'acte dé célébration du mariage de ses père et Iîtèl^e, rie peut ètte reconnu pour légitime? II n'y a point, diSaSt-ôn, de légitimité saris mariage, ni de mariage sans cëlébràrfion, il faut dôtic remonter à la source dé la légitiriaité , si l'on veut établir l'état sur deè principes solides. Oiï corilbattait lèls préjugea et les lois , on en détôurriait la juste application; mais la cour, invariable dans ses riiaximès, et surtout dans celles qui intéressent l'état dès homrités, rejeta ces f)riricipes fuilestes; et en infirmant la sentence de Lyoh , adiriit là preuve des faits atrticulés : la possession publrqùè fut dottc reconnue pour une preuve qui tenait lieu de tout, qui Suppléait à tout.
A tarit cfe préjugés, à tant de preuves éclatantes, tant littérales que testimoniales de la légitimité de Barthélémy Bourgèlat, quels titres opposent les défeildeurS, enfans an second lit? Ils sont réduits à un prétendu étrit soûâ signature privée, qu'ils ont fait paraître da(ris la dernière audience sans Favoir produit, par lequel on lui fait cour stituer par son père une pension viagère de 4^0 livres par an, et dans lequel on prétend que le pèf'ê lui donne la qualité de son fils naturel; c'est par cette sèuïe pièce, en supposant qu'elle n'est pas fausse , comme il y a tout lieu (fe le présumer, qUe l*on prétend en renverser tant d'autres. Mais qui ne serait révolté d'un tel parallèle ?
Premièremem , on trouve dans une infinité de pièces, des reconnaissances géminées de l'état légitimé de Barthélémy Bourgelat , et uri semblable écrit suffirait pour ïe reix<fre bâtard ; quel excès d'iniquité !
Secondement, celles qui établissent l'honufeur de 5a nàissarice, sont tirées des plus respectables monumens, des registres publics, et ce n'est ici qu'une pièce obscure et privée.
Troisiènrfémént , tout est fàvotable quand il s'agit de