PREMIÈRE partie
été suivi d'une condamnation pour la remise des papiers qu'il avait enleve's. Cependant , comme on avait tout à craindre des attentats de Thibaut, on jugea nécessaire de transfêrer la dame Martin dans Fabbaye de Voisins, éloignée de quinze lieues de la ville d'Orléans. En attendant , elle fut confiée pendant deux jours à la supérieure de l'hôpital d'Orléans, sa parente et son amie, Eour avoir le temps de convenir de sa pension dans l'abaye de Voisins : c'est ce qui est attesté par un certificat de la supérieure de l'hôpital, du 26 novembre 1730.
Pendant que la dame Martin était dans l'abbaye de Voisins, Thimut, sous son nom , interjeta appel de la sentence du prévôt d'Orléans , tantcomme de juge incompétent qu'autrement. Pour taire juger cet appel, il demanda quç la dame Martin fut transférée à Paris , et qu'elle fût interrogée devant un de Messieurs.
Elle a subi en efiet interrogatoire devant M. de Paris au mois de juillet 1730. Ses réponses justifient parfaitement l'idée que le sieur de Troyes et sa famille en avaient donnée : jamais ils n'ont soutenu qu'elle fût dans un état de démence , qui lui ôtât la connaissance des choses les plus simples et les plus ordinaires sur lesquelles on pourrait l'interroger; mais on y voit une femme aveugle, qui ignore entièrement l'état de ses affaires , qui ne sent la conséquence d'aucune de ses démarches , et qui , livrée a un njialheureux qu'elle a introduit chez elle, ne voit que par ses yeux , et s'abandonne à lui sans réserve.
Sur l'article premier, elle ne se donne que soixantedix ans, pendant qu'elle en a soixante-quatorze.
Sur l'article 6 , elle dit qu'elle a partagé avec le sieur de Gautray son frère , . 1^ bien de leur père commun ,
Soiqu'elle ait eu trois frères , avec qui le partage a été t.
Sur l'article 17, elle nie que Thibaut ait été en mauvais commerce avec sa servante: elle ajoute que si cela avait été , elle ne l'aurait pas souffert. Cependant Thibaut avait été condamné à se diarger de l'eniânt par un arrêt contradictoire , et elle avait passé une obligation, solidaire avec lui pour les dépens.
bonorum suorumadmirdstratio ^ quodmoribusquidem ab initio inti\)ductum est : sed soient hodie prcètores velprœsides, si talem hominem ir^enerint quineque tempus nequefinem expenSarum habety sedbona sua dilacePanâo et dissipando prqfudit, curatorem ei dure exemploJuriosL
C'est une espèce de fureur , en effet , de répandre ses biens avec une profusion outrëe, de se ruiner soimême et sa famille , de tout sacrifier au présent , sans penser a Tavenir, et. surtout lorsque ce sont des gens indignes de notre estime et de notre attachement , qiii nous entraînent dans ce désordre , curatorem ei dore exemplo furiosL
A regard de ceux qui souffrent un véritable dérangement d'esprit , il ne faut pas de loi pour établir la nécessité de les interdire ; il suffit d'observer qu'il n'est pas toujours nécessaire que la folie soit parvenue à un point qui trouble continueliement la raison , et qu'il suffit que, dans un certain genre, et par rapport à un certain objet , la passion aveugle à un point que l'on ne jouisse plus d'aucune liberté d'esprit ; en sorte qu il n'y a point d'égarement dont on ne soit capable.
C'est sans doule ce que le jurisconsulte a voulu dire dans la loi 1 5 du même titre : Et mulieri quœ lujcuriosevivit bonis interdici potest Cette loi semble faite pour la cause qui se présente; soit que ce mot, luxuriose ne signifie que la prôdigafité et la profusion, icomme Cujas parait l'avoir entendu : Ut luxuriose vivere nihil aliudsit quam profuse; soit qu'on l'entende d'une femme qui ne sait pas se contenir dans les bornes dfe la sagesse, de la modération, de la pudeur qui convient à son sexe ; dans tous les sens , elle décide pour le parti de l'interdiction , que soutient ici le sieur de Troyes.
En effet , la dame Martin est tombée dans un excès de prodigalité, qui suffirait pour autoriser les démarches de sa famille.
Elle est d'ailleurs dans un état de faiblesse et d'égarement qui attaque sa raison , et qui souvent ne lui en permet pas l'usage.
PHËMIÈRK PARTIEw 4^5
Ges deux motifs prU sëparëment, autorisent pariaitement la demande a interdiction; réunis, ils la rendent absolument nëcessaire.
( Prodigalité. )
Pour en juger, il faut comparer l'état où se trouvait la dame Martin en 1726 lors de la mort de son mari, et celui où elle s'est trouvée en 172.9 avant que l'on ait commenlté la procédure pour parvenir à l'interdiction.
La dame Martin avait été séparée de biens en 1720; elle se trouvait en 1726 propriétaire d'une maison dana la ville d'Orléans, qu'elle avait toujours occupée avec son mari ; maison bien meublée, de la vaisselle d'argent^ de l'argent comptant, un carrosse, des chevaux, en un, mot, des effets mobiliers et im, train convenable à sa naissauce et à sa fortune. Elle avait, outre cela, plusieurs terres ou domaines à la campagne , qui lui fournissaient un revenu suffisant pour sa subsistance; elle avait des droits contre la succession de son mari; elle était donc dans un état d'abondance qu'il lui était facile de conserver, et même d'augmenter, puisqu'une femme seule, âgée de soixante-dix ans , n'était pas exposée à une grande dépense.
Consultons maintenant l'état où elle était en 1729*
Tous ces meubles avaient disparu , sa vaisselle d'argent , son argent comptant : elle n'avait pas un lit pour «e coucher; réduite à se coucher sur la paille, sa situation faisait horreur : c'est ce qui résulte de la déposition unanime des témoins entendus dans l'enquête du sieur de Troyes; c'est ce que le prévôt d'Orléans a constaté
{)ar le procès verbal dressé lorsqu'il se transporta che% a dame Martin pour l'interroger.
Elle avait donné tous ses immeubles* à Thibaut. Il est vrai qu'en général ce n'est pas un trait de dissipation que de donner; mais quand on considère les circonstances^ et qu'on remarque d'un côté, donation presque universelle, et de l'autre, donation faite à un homme qu'elle n'avait jamais vu que depuis trois mois , homme d'une naissance vile, homme flétri par des condamnations infamantes, on ne peut regarder une pareille donation que
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commç une dissipation oulrëe ; c'est là précisément ce que. Ton appelle donner son bien au premier venu ; ce qui tient également et de la prodigalité et de la démence. .
Elle s'était réservé l'usufruit des biens donnés; mais^
Sbur en profiter, il ÊiUait conserver les bestiaux dans les omaines, cultiver les vignes et les terres, y avoir de bons laboureurs; au contraire, la dame Martin a vendu son troupeau de moutons , et en a laissé toucher 1^ prix à Thibaut; elle. a négligé la culture des terres et aes vignes , elle a laissé ses domaines sans laboureurs ; tout est devenu en triche. C'est encore un fait attesté par tous les témoins, certifié par le curé de Mardie , et reconnu
5ar la dame Martin elle-même dans son interrogatoire evantM. de Paris, art. 19.
Elle a plus fait, elle a vendu un de ses domaines la somme de 1600 livres; et sous prétexte qu'il faisait partie des biens donqcs à Thibaut, elle s'est reconnue débitrice envers lui de cette somme, quoiqu'il ne soit pas douteux qu'il ne l'ait touchée et n'en ait disposé.
Elle a contracté bien d'autres dettes : 36o livres au profit de M* Blanchard, procureur en la cour, 1,000 livres envers le nommé Cocnereau, sans compter toutes celle» que l'on ne connaît pas.
Que veut-on donc de plus pour interdire une femme? Presque tout son bien a disparu en trois ans; elle s'est réduite elle-même à la dernière misère , et son état doit faire compassion aux plus indifierens.
Un neveu, dans de pareilles circonstances, pouvait-il demeurer tranquille? 11 est de son devoir de veiller aux intérêts de sa tante , bien moins pour lui qui n'a plus rien à espérer dans une situation si déplorable , que pour elle-même, et afin de ne la pas voir périr sur un iumier; jamais il n'y a eu de cas aussi pressant que celui» ci pour exiger l'interdiction.
Ce n'est point ici un genre de iplie et d'égarement qui trouble toutes les pensées , mais c'est un aveuglement , une imbécillité qui altère la raison , qui ne lui laisse plus distinguer l'honnêteté , de l'infamie; la sagesse d'une administration réglée,' d'un désordre qui doit tout