Première partie
î>èt'giie, qui serait nomme par les parens assembl(^ devant le lieutenant géne'ral d Orléans, sans l'avis duquel conseil la dame Vandebergue ne pourrait contracter mariage ni aucun autre engagement, vendre ni hypo-* ihéquer ses biens; qu'il lui serait dëUvré jusqu'à concurrence de 10,000 livres en meubles meublans; que le surplus serait vendu pour être mis et joint au fonds du commerce de la société qui subsisterait jusqu'au décèd de la dame Vaùdebergue , sans qu'elle puisse y donner atteinte ; de laquelle société il serait donné annuellement la somme de 4iOOO livres, pour être payée de trois mois en trois mois à la dame Vandebergue; et qu'enfin la dame Vandebergue se rétirerait à Orléans , sans pouvoir en Sortir que par l'avis de son conseil , si mieux elle n'aimait se retirer dans un couvent hors la ville et faubourgs de Paris. ,
C'est de cette sentence que k dame Vandebergue est appelante. Elle a tenté d'obtenir un arrêt de défenses ; inais la cour , en la recevant appelante par un premier arrêt du 24 octobre i73o, s'est contentée de surseoir seulement l'exécution de la sentence en deux chefs ; l'un concernant la vente des meubles , et l'autre l'obligation de -se retirer à Orléaiis dans un couvent. Et à l'égard du surplus, a ordonné, avant faire droit, que les procé-» dures sur lesquelles la sentence était intervenue seraient apportées au grefife de la cour.
Cet interlocutoire ayant été rempli, la dame Vande-» bergue a poursuivi de nouveau sur les défenses en ce qui concernait les autres chefs; mais par arrêt contradictoire du 1 1 janvier dernier, la cour a ordonné simplement l'exécution de l'arrêt du 24 octobre précédent, et a joint le surplus de la requête à l'appel.
Par le même arrêt, la cour a renvoyé à l'audience une requête des sieurs Vandebergue , qu'ils ont expliquée encore depuis par une nouvelle requête du 27 jan-* vier 1731 , dans laquelle ils ont conclu à ce qu'il leur fût donné acte des offres qu'ils faisaient de faire entendre devant le lieutenant général d'Orléans le sieur Chau-* tard , vicaire de la paroisse de Notre-Dame de Recou-* vrance, témoin cité dans l'une des plaintes de la dame
qu'il n'en abuse jusqu'à un excès qui lui deviendrait funeste.
La raison est, que nous ne sommes que les admî-» nistrateurs de nos biens, et que la loi qui nous en confie le gouvernement^ se réserve toujours l'empire absolu qui lui appartient, pour étendre ou resserrer notre pouvoir , suivant les vues que la sagesse lui inspire , et qui n'ont jamais pour objet que notre véritable intérêt.
De là sont nées ces différentes précautions que la loi prend contre des inajé\irs, pour empêcher qu ils ne dissipent leurs biens, lorsqu'ils paraissent incapables de les conserver; les uns sont absolument interdits de toute disposition ; les ^autres ne le sont que par rap-> port à Taliénation des fonds; aux autres, on donne un simple conseil , sans l'avis duquel ils ne peuvent con-> tracter ; il y en a qui ne sont gênés que dans un seul genre d'action , par exemple , à qui on défend d'entre* prendre aucun procès sans l'avis par écrit d'un avocat, ou autre personne qui leur est nommée. Le remède change suivant les circonstances; et c'est la nature de chaque affaire qui règle la manière dont on doit pourvoir au besoin de ceux à qui ces secours sont nécessaires.
Les motifs les plus ordinaires^de l'û^erdicUon des ma-
i'eurs sont la démence, la dissipatiffi*, la prodigalité, 'incapacité à gouverner ses affaires, la faiblesse qui fait succomber aux premiers effoi^ts de la séduction; en un mot, une disposition prochaine à une ruine entière, à laquelle des commencement déjà trop funestes doivent nécessairement préparer.
Presque toutes ces circonstances se réunissent pour soutenir la demande des sieurs Yandebergue conti-e la dame leur mère, surtout si les nouveaux faits dont ils ont demandé permission de faire preuve par leur re*quête du 27 janvier dernier , se trouvent parfaitement établis. On voit que la dame Vandebergue s'est éloignée, sans aucun prétexte, du sein de sa famille et de la ville d'Orléans , dans laquelle elle a toujours demeuré, pour séjourner à Paris dans un hôtel garni; que là elle a donne sa confiance aux personnes les plus corrompues et les